Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 26 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendu les 29 janvier et 5 février 2004, il a déclaré qu'avant son départ du pays, il vivait à Lomé, où il exerçait la profession de chauffeur de taxi. Il a affirmé qu'il avait fréquenté, de 1991 à 1996, une personne dénommée Agbaré Lamy, laquelle était devenue, en 1997 probablement, une des épouses du président Gnassingbé Eyadema. Il a exposé par ailleurs qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis le 3 octobre 1997, y exerçant principalement des tâches de propagande. Il a précisé qu'il avait fait campagne, avec son parti, lors des élections qui s'étaient déroulées en juin 2003. Interrogé sur les raisons qui étaient directement à l'origine de sa fuite du pays, le requérant a expliqué qu'à la fin du mois de décembre 2003, alors qu'il lavait sa voiture dans un garage, un jeune de son quartier était venu l'informer que des militaires s'étaient rendus à son domicile, à sa recherche, nantis d'une photographie le montrant aux côtés d'Agbaré Lamy. Ignorant si les poursuites à son encontre étaient liées à sa relation avec celle-ci ou à son activisme politique, se souvenant toutefois avoir, par le passé, été battu par des militaires lors d'une grève des conducteurs de taxi, il aurait pris peur et ne serait plus retourné chez lui. Un ami lui aurait confirmé par la suite que les militaires le recherchaient toujours. L'intéressé a produit une carte de membre de l'UFC délivrée le 3 octobre 1997 et une attestation datée du 30 juillet 2004 de ce même parti. Ce dernier document atteste notamment que le requérant est l'objet de poursuites de la part des forces de l'ordre et des milices du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), parti au pouvoir. B. Par décision du 16 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison, principalement, de l'invraisemblance des faits allégués. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a en particulier relevé plusieurs inconstances dans le récit rapporté. Il a estimé également que l'intéressé ne pouvait se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution en raison de son affiliation à l'UFC et de ses simples activités au sein de ce parti. Il a encore nié toute valeur probante à l'attestation de l'UFC produite, dans la mesure où celle-ci était imprécise et que son contenu ne correspondait pas en tous points aux déclarations du recourant. C. Le 15 février 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, compétente à l'époque. Il a contesté les contradictions qui lui étaient reprochées et a affirmé que l'attestation de l'UFC exposait des faits conformes à la réalité. Il a fait valoir également que son récit s'inscrivait dans la réalité de son pays. Il a soutenu encore, s'agissant des recherches à son encontre, qu'il existait certainement une corrélation entre son engagement politique et son ancienne liaison avec Agbaré Lamy, liaison qui, une fois découverte, a poussé le président Eyadema à le poursuivre. Se référant à divers rapports publics concernant le Togo, il a affirmé enfin qu'au vu de la situation régnant dans ce pays et compte tenu de son affiliation à l'UFC, il risquait d'y subir des persécutions en cas de retour. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. D. Par décision incidente du 21 février 2006, le juge instructeur a rejeté cette demande et octroyé un délai au 8 mars 2006 pour le versement d'une avance de frais de Fr 600.-, montant payé le 7 mars 2006. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 25 août 2006. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 28 août suivant. F. Le 30 août 2006, A._______ a produit sa fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC, précisant en avoir été nommé trésorier. Il a encore versé au dossier plusieurs documents (statuts, invitations, procès-verbaux, ordres du jour, articles, programmes) relatifs à cette activité. Il a laissé entendre que son nom figurait sur des listes établies en Suisse par des espions à la solde du RPT. Il a enfin signalé que son ex-amie était, depuis la mort du président Eyadema, soupçonnée d'être impliquée dans le décès de celui-ci, de sorte qu'ayant lui-même été "repéré comme un ex-copain, voire l'amant" d'Agbaré Lamy, sa crainte de persécution demeurait d'actualité. G. Le 13 novembre 2006, le recourant a produit une attestation de la section suisse l'UFC, faisant état des tâches et responsabilités qu'il y assumait. Il a fourni en outre trois photographies. Sur deux d'entre elles apparaît la maison de son neveu au Togo, prétendument détruite par les autorités. Sur la dernière posent ses deux enfants. H. Le 22 février 2007, A._______ a rappelé ses inquiétudes en relation avec un retour au pays. Il a versé au dossier une "lettre de témoignage aux autorités suisses", rédigée le 2 janvier 2007 par son neveu [...], responsable régional de l'UFC au Togo, chez lequel résidaient ses enfants. Celui-ci se réfère à des événements survenus en avril 2005, après les élections, affirmant que sa maison a été détruite et que les enfants du recourant ont dû déménager hors de la ville de Sokodé. I. Le 22 juin 2007, l'intéressé a produit plusieurs documents (compte rendu, photographies) relatifs à une manifestation contre le gouvernement togolais qui s'est déroulée à Genève le 31 mars 2007. Le recourant apparaît sur plusieurs photographies prises à l'occasion de l'événement. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays pour deux motifs, sans savoir lequel fondait réellement et principalement sa demande d'asile, ces motifs étant sans doute en corrélation. Liés ou indépendants l'un de l'autre, ceux-ci ne sauraient, pour les raisons qui suivent, fonder valablement une crainte objective de persécution en cas de retour au Togo. S'agissant de la liaison qu'aurait entretenue le recourant avec la dénommée Agbaré Lamy, le Tribunal ne saurait concevoir que feu le président Eyadema ait pu vouloir éliminer l'intéressé pour une telle raison. En effet, six ans s'étaient écoulés depuis la fin de la liaison en question, de sorte que A._______ ne pouvait constituer un rival pour l'ancien chef d'Etat. De plus, si le président en question avait voulu écarter définitivement un concurrent, il l'aurait sans doute fait, et sans difficultés, à l'époque de la rencontre avec son épouse. Il apparaît par ailleurs invraisemblable que, lors de leur intervention au domicile du recourant, les militaires aient montré à des voisins ou des passants la photographie de l'intéressé aux côtés d'Agbaré Lamy, rendant ainsi publique les prétendues démarches visant à l'éliminer. Enfin, il leur était aisé d'intercepter le recourant après l'avoir localisé, au lieu d'intervenir à son domicile sans s'être assuré qu'il y était. Une poursuite pour des motifs politiques n'est pas plus vraisemblable. En effet, les activités de l'intéressé n'apparaissaient pas importantes au point de l'exposer à des mesures de représailles de la part des militaires. D'ailleurs, le recourant lui-même n'a pas été en mesure d'expliquer ce qui aurait pu attirer sur lui l'attention des autorités militaires. Il a simplement émis comme hypothèse le fait d'avoir "tenu des propos" pour un changement au Togo au sein de l'UFC. Dans ce contexte, l'attestation de l'UFC du 30 juillet 2004 vient semer la confusion et ne saurait se voir accorder de valeur probante. En effet, son auteur fait état d'un engagement politique dont l'intéressé ne s'est pas prévalu. Celui-ci n'a, à titre d'exemple, jamais prétendu avoir été "chauffeur permanent de l'UFC", une fonction qu'il n'aurait pas manqué de mentionner lors de ses auditions s'il l'avait occupée. Quoi qu'il en soit, la situation au Togo a connu des modifications qui, en admettant que les motifs d'asile avancés par le recourant eussent été fondés, font que ceux-ci ont perdu leur actualité. D'abord, Gnassingbé Eyadema est décédé et son successeur n'aurait pas d'intérêt à poursuivre A._______. Contrairement à ce que laisse entendre celui-ci, il n'existe aucune raison de penser, selon les sources faisant état des circonstances du décès du président précité, qu'il puisse être suspecté d'avoir joué un rôle quelconque dans ce décès, et ce quel que soit le sort d'Agbaré Lamy. Ensuite, et surtout, le contexte politique togolais a évolué. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. C'est d'ailleurs dans le contexte des élections d'avril 2005, contexte aujourd'hui révolu, qu'avaient eu lieu les événements relatés par le recourant et qui concernaient son neveu (cf. photographies produites le 13 novembre 2006). Le président Faure Gnassingbé lui-même paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le RPT a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Dès lors, même si le recourant a exercé des activités au sein de la section suisse de l'UFC, celles-ci ne permettent pas d'admettre l'existence de risques de sérieux préjudices pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour au Togo. 3.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de taxi et sans problèmes de santé importants allégués. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays pour deux motifs, sans savoir lequel fondait réellement et principalement sa demande d'asile, ces motifs étant sans doute en corrélation. Liés ou indépendants l'un de l'autre, ceux-ci ne sauraient, pour les raisons qui suivent, fonder valablement une crainte objective de persécution en cas de retour au Togo. S'agissant de la liaison qu'aurait entretenue le recourant avec la dénommée Agbaré Lamy, le Tribunal ne saurait concevoir que feu le président Eyadema ait pu vouloir éliminer l'intéressé pour une telle raison. En effet, six ans s'étaient écoulés depuis la fin de la liaison en question, de sorte que A._______ ne pouvait constituer un rival pour l'ancien chef d'Etat. De plus, si le président en question avait voulu écarter définitivement un concurrent, il l'aurait sans doute fait, et sans difficultés, à l'époque de la rencontre avec son épouse. Il apparaît par ailleurs invraisemblable que, lors de leur intervention au domicile du recourant, les militaires aient montré à des voisins ou des passants la photographie de l'intéressé aux côtés d'Agbaré Lamy, rendant ainsi publique les prétendues démarches visant à l'éliminer. Enfin, il leur était aisé d'intercepter le recourant après l'avoir localisé, au lieu d'intervenir à son domicile sans s'être assuré qu'il y était. Une poursuite pour des motifs politiques n'est pas plus vraisemblable. En effet, les activités de l'intéressé n'apparaissaient pas importantes au point de l'exposer à des mesures de représailles de la part des militaires. D'ailleurs, le recourant lui-même n'a pas été en mesure d'expliquer ce qui aurait pu attirer sur lui l'attention des autorités militaires. Il a simplement émis comme hypothèse le fait d'avoir "tenu des propos" pour un changement au Togo au sein de l'UFC. Dans ce contexte, l'attestation de l'UFC du 30 juillet 2004 vient semer la confusion et ne saurait se voir accorder de valeur probante. En effet, son auteur fait état d'un engagement politique dont l'intéressé ne s'est pas prévalu. Celui-ci n'a, à titre d'exemple, jamais prétendu avoir été "chauffeur permanent de l'UFC", une fonction qu'il n'aurait pas manqué de mentionner lors de ses auditions s'il l'avait occupée. Quoi qu'il en soit, la situation au Togo a connu des modifications qui, en admettant que les motifs d'asile avancés par le recourant eussent été fondés, font que ceux-ci ont perdu leur actualité. D'abord, Gnassingbé Eyadema est décédé et son successeur n'aurait pas d'intérêt à poursuivre A._______. Contrairement à ce que laisse entendre celui-ci, il n'existe aucune raison de penser, selon les sources faisant état des circonstances du décès du président précité, qu'il puisse être suspecté d'avoir joué un rôle quelconque dans ce décès, et ce quel que soit le sort d'Agbaré Lamy. Ensuite, et surtout, le contexte politique togolais a évolué. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. C'est d'ailleurs dans le contexte des élections d'avril 2005, contexte aujourd'hui révolu, qu'avaient eu lieu les événements relatés par le recourant et qui concernaient son neveu (cf. photographies produites le 13 novembre 2006). Le président Faure Gnassingbé lui-même paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le RPT a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Dès lors, même si le recourant a exercé des activités au sein de la section suisse de l'UFC, celles-ci ne permettent pas d'admettre l'existence de risques de sérieux préjudices pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour au Togo.
E. 3.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
E. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus).
E. 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de taxi et sans problèmes de santé importants allégués.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 7 mars 2006.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5268/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 octobre 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, William Waeber, greffier. Parties A._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 16 janvier 2006 / [...]. Faits : A. Le 26 janvier 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Entendu les 29 janvier et 5 février 2004, il a déclaré qu'avant son départ du pays, il vivait à Lomé, où il exerçait la profession de chauffeur de taxi. Il a affirmé qu'il avait fréquenté, de 1991 à 1996, une personne dénommée Agbaré Lamy, laquelle était devenue, en 1997 probablement, une des épouses du président Gnassingbé Eyadema. Il a exposé par ailleurs qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis le 3 octobre 1997, y exerçant principalement des tâches de propagande. Il a précisé qu'il avait fait campagne, avec son parti, lors des élections qui s'étaient déroulées en juin 2003. Interrogé sur les raisons qui étaient directement à l'origine de sa fuite du pays, le requérant a expliqué qu'à la fin du mois de décembre 2003, alors qu'il lavait sa voiture dans un garage, un jeune de son quartier était venu l'informer que des militaires s'étaient rendus à son domicile, à sa recherche, nantis d'une photographie le montrant aux côtés d'Agbaré Lamy. Ignorant si les poursuites à son encontre étaient liées à sa relation avec celle-ci ou à son activisme politique, se souvenant toutefois avoir, par le passé, été battu par des militaires lors d'une grève des conducteurs de taxi, il aurait pris peur et ne serait plus retourné chez lui. Un ami lui aurait confirmé par la suite que les militaires le recherchaient toujours. L'intéressé a produit une carte de membre de l'UFC délivrée le 3 octobre 1997 et une attestation datée du 30 juillet 2004 de ce même parti. Ce dernier document atteste notamment que le requérant est l'objet de poursuites de la part des forces de l'ordre et des milices du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), parti au pouvoir. B. Par décision du 16 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, en raison, principalement, de l'invraisemblance des faits allégués. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a en particulier relevé plusieurs inconstances dans le récit rapporté. Il a estimé également que l'intéressé ne pouvait se prévaloir valablement d'une crainte fondée de persécution en raison de son affiliation à l'UFC et de ses simples activités au sein de ce parti. Il a encore nié toute valeur probante à l'attestation de l'UFC produite, dans la mesure où celle-ci était imprécise et que son contenu ne correspondait pas en tous points aux déclarations du recourant. C. Le 15 février 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile, compétente à l'époque. Il a contesté les contradictions qui lui étaient reprochées et a affirmé que l'attestation de l'UFC exposait des faits conformes à la réalité. Il a fait valoir également que son récit s'inscrivait dans la réalité de son pays. Il a soutenu encore, s'agissant des recherches à son encontre, qu'il existait certainement une corrélation entre son engagement politique et son ancienne liaison avec Agbaré Lamy, liaison qui, une fois découverte, a poussé le président Eyadema à le poursuivre. Se référant à divers rapports publics concernant le Togo, il a affirmé enfin qu'au vu de la situation régnant dans ce pays et compte tenu de son affiliation à l'UFC, il risquait d'y subir des persécutions en cas de retour. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et a demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. D. Par décision incidente du 21 février 2006, le juge instructeur a rejeté cette demande et octroyé un délai au 8 mars 2006 pour le versement d'une avance de frais de Fr 600.-, montant payé le 7 mars 2006. E. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 25 août 2006. Cette détermination a été portée à la connaissance du recourant le 28 août suivant. F. Le 30 août 2006, A._______ a produit sa fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC, précisant en avoir été nommé trésorier. Il a encore versé au dossier plusieurs documents (statuts, invitations, procès-verbaux, ordres du jour, articles, programmes) relatifs à cette activité. Il a laissé entendre que son nom figurait sur des listes établies en Suisse par des espions à la solde du RPT. Il a enfin signalé que son ex-amie était, depuis la mort du président Eyadema, soupçonnée d'être impliquée dans le décès de celui-ci, de sorte qu'ayant lui-même été "repéré comme un ex-copain, voire l'amant" d'Agbaré Lamy, sa crainte de persécution demeurait d'actualité. G. Le 13 novembre 2006, le recourant a produit une attestation de la section suisse l'UFC, faisant état des tâches et responsabilités qu'il y assumait. Il a fourni en outre trois photographies. Sur deux d'entre elles apparaît la maison de son neveu au Togo, prétendument détruite par les autorités. Sur la dernière posent ses deux enfants. H. Le 22 février 2007, A._______ a rappelé ses inquiétudes en relation avec un retour au pays. Il a versé au dossier une "lettre de témoignage aux autorités suisses", rédigée le 2 janvier 2007 par son neveu [...], responsable régional de l'UFC au Togo, chez lequel résidaient ses enfants. Celui-ci se réfère à des événements survenus en avril 2005, après les élections, affirmant que sa maison a été détruite et que les enfants du recourant ont dû déménager hors de la ville de Sokodé. I. Le 22 juin 2007, l'intéressé a produit plusieurs documents (compte rendu, photographies) relatifs à une manifestation contre le gouvernement togolais qui s'est déroulée à Genève le 31 mars 2007. Le recourant apparaît sur plusieurs photographies prises à l'occasion de l'événement. J. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté son pays pour deux motifs, sans savoir lequel fondait réellement et principalement sa demande d'asile, ces motifs étant sans doute en corrélation. Liés ou indépendants l'un de l'autre, ceux-ci ne sauraient, pour les raisons qui suivent, fonder valablement une crainte objective de persécution en cas de retour au Togo. S'agissant de la liaison qu'aurait entretenue le recourant avec la dénommée Agbaré Lamy, le Tribunal ne saurait concevoir que feu le président Eyadema ait pu vouloir éliminer l'intéressé pour une telle raison. En effet, six ans s'étaient écoulés depuis la fin de la liaison en question, de sorte que A._______ ne pouvait constituer un rival pour l'ancien chef d'Etat. De plus, si le président en question avait voulu écarter définitivement un concurrent, il l'aurait sans doute fait, et sans difficultés, à l'époque de la rencontre avec son épouse. Il apparaît par ailleurs invraisemblable que, lors de leur intervention au domicile du recourant, les militaires aient montré à des voisins ou des passants la photographie de l'intéressé aux côtés d'Agbaré Lamy, rendant ainsi publique les prétendues démarches visant à l'éliminer. Enfin, il leur était aisé d'intercepter le recourant après l'avoir localisé, au lieu d'intervenir à son domicile sans s'être assuré qu'il y était. Une poursuite pour des motifs politiques n'est pas plus vraisemblable. En effet, les activités de l'intéressé n'apparaissaient pas importantes au point de l'exposer à des mesures de représailles de la part des militaires. D'ailleurs, le recourant lui-même n'a pas été en mesure d'expliquer ce qui aurait pu attirer sur lui l'attention des autorités militaires. Il a simplement émis comme hypothèse le fait d'avoir "tenu des propos" pour un changement au Togo au sein de l'UFC. Dans ce contexte, l'attestation de l'UFC du 30 juillet 2004 vient semer la confusion et ne saurait se voir accorder de valeur probante. En effet, son auteur fait état d'un engagement politique dont l'intéressé ne s'est pas prévalu. Celui-ci n'a, à titre d'exemple, jamais prétendu avoir été "chauffeur permanent de l'UFC", une fonction qu'il n'aurait pas manqué de mentionner lors de ses auditions s'il l'avait occupée. Quoi qu'il en soit, la situation au Togo a connu des modifications qui, en admettant que les motifs d'asile avancés par le recourant eussent été fondés, font que ceux-ci ont perdu leur actualité. D'abord, Gnassingbé Eyadema est décédé et son successeur n'aurait pas d'intérêt à poursuivre A._______. Contrairement à ce que laisse entendre celui-ci, il n'existe aucune raison de penser, selon les sources faisant état des circonstances du décès du président précité, qu'il puisse être suspecté d'avoir joué un rôle quelconque dans ce décès, et ce quel que soit le sort d'Agbaré Lamy. Ensuite, et surtout, le contexte politique togolais a évolué. En effet, le 20 août 2006, sous le haut patronage du président burkinabé, un "accord politique global" a été conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques togolais, dont le CAR et l'UFC (Union des Forces de Changement), accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale, rassemblant quasiment toutes les sensibilités du pays, avec une exception de poids, l'UFC, qui a opté pour la tactique de la chaise vide après avoir revendiqué, sans succès, le poste de premier ministre. Il a ainsi résulté de cette évolution favorable le rapatriement par le HCR, le 31 août 2006, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005 sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. C'est d'ailleurs dans le contexte des élections d'avril 2005, contexte aujourd'hui révolu, qu'avaient eu lieu les événements relatés par le recourant et qui concernaient son neveu (cf. photographies produites le 13 novembre 2006). Le président Faure Gnassingbé lui-même paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre, le 16 septembre 2006, Yawowi Agboyibo, avocat des droits de l'Homme, fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le RPT a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 13 novembre 2007, Yawovi Agboyibo a donné sa démission et le président a entamé de larges consultations pour lui nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT. A noter également la nomination de Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement, boudé par l'UFC (cf. Jeune Afrique n° 2479 du 13 au 19 juillet 2008), ce qui n'a pas empêché Gilchrist Olympio, le leader charismatique de l'UFC, qui a déjà rencontré le président Faure Gnassingbé à plusieurs reprises, de tenir, le 12 juin 2008, à Lomé un discours très critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Surtout, et c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Dès lors, même si le recourant a exercé des activités au sein de la section suisse de l'UFC, celles-ci ne permettent pas d'admettre l'existence de risques de sérieux préjudices pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié en cas de retour au Togo. 3.2 Il s'ensuit que le recours en matière d'asile doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que chauffeur de taxi et sans problèmes de santé importants allégués. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 7 mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :