Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée
Sachverhalt
A. Le 3 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la Représentation suisse, à Accra, au Ghana. Le même jour, elle a été entendue par cette Représentation sur ses données personnelles, notamment, ses connaissances linguistiques, ses pièces de légitimation et documents, son itinéraire, ses parents ou autres relations en Suisse ainsi que ses liens de parenté avec des personnes résidant dans un Etat tiers et sa formation. La requérante a déclaré être de nationalité togolaise et d'etnie B._______. Elle a déposé une carte nationale d'identité établie le (...) et valable jusqu'au (...). L'intéressée a exposé ses motifs d'asile dans un document manuscrit daté du 25 septembre 2006. B. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que, le 24 septembre 2008, alors que son frère, C._______, revenait du terrain de football du D._______, où il avait assisté à un entraînement, un groupe de jeunes gens l'auraient arrêté et lui auraient posé des question en le menaçant. Ces personnes auraient pris la fuite alors qu'un groupe de femmes approchaient. De retour à la maison, C._______ aurait raconté ce qui s'était passé à la requérante et à sa cousine, E._______. Ils auraient alors tout de suite mis cet événement en relation avec les engagements politiques de leur grand frère, F._______, qui s'était mobilisé pour la démocratie et la liberté au Togo et qui avait été arrêté et torturé. F._______ avait dû prendre la fuite quelques mois auparavant, à cause des menaces dont il continuait à faire l'objet après sa libération, après la mort du Président Gnassingbe Eyadema. C._______, A._______ et E._______ auraient alors appelé F._______ qui leur aurait conseillé de s'enfuir. De peur d'être persécutés, ils auraient décidé de quitter le Togo, le soir même, pour trouver refuge chez des connaissances à G._______, au Ghana. Ceux-ci étant dans l'impossibilité de les aider, ils leur auraient recommandé de s'adresser à l'Ambassade de Suisse à Accra pour y demander protection tout comme l'avait fait leur grand frère, F._______, qui a obtenu l'asile en Suisse. Depuis lors, les intéressés seraient hébergés, à H._______, chez une femme qui aurait eu pitié d'eux. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a fourni un article du journal "Liberté Hebdo" du 30 décembre 2005 intitulé "Violences sur les réfugiés togolais au Ghana" et un formulaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), daté du 28 septembre 2006 et rempli au nom de C._______, pour obtenir un rendez-vous avec cette organisation. C. Le 3 octobre 2006, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande d'asile de A._______ et ses annexes ainsi que le procès-verbal d'audition et une copie de sa carte d'identité. D. Par décision du 24 octobre 2006, notifiée le 3 novembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. L'office a estimé qu'on pouvait attendre de la requérante qu'elle demande protection au Ghana, où elle séjournait, étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et que la requérante n'avait pas de relations étroites avec la Suisse. E. Dans le recours interjeté, le 16 novembre 2006, A._______ a répété qu'elle avait peur d'être exposée à des persécutions au Togo en raison de recherches dont son frère, F._______, faisait l'objet de la part des autorités de ce pays. Elle a également fait valoir qu'elle n'était pas en sécurité au Ghana et qu'elle craignait d'être repérée et arrêtée par les informateurs togolais qui se trouvaient dans ce pays. Elle a déclaré que ses conditions de vie au Ghana étaient misérables. Elle a implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 octobre 2006 et à l'octroi de l'asile. F. Par ordonnance du 28 novembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. G. Dans sa détermination du 10 octobre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve qui était de nature à modifier son appréciation. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). 3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 4. 4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre de la requérante qu'elle s'efforce d'être admise au Ghana du fait qu'elle n'y est pas exposée à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'elle n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas. 4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressée demeure depuis septembre 2006 au Ghana, pays dans lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 3 octobre 2006 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du Tribunal - elle n'est pas soumise à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. Dans ce sens, ses craintes d'y être persécutée ne sont pas avérées. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs occasions (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du 4 février 2008) que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur avaient assuré protection et assistance. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR) ne fait d'ailleurs pas état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Le document produit par la recourante (une photocopie d'article signé d'un représentant de la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés togolais avaient fait l'objet de violences au Ghana, en 2005) ne suffit pas à établir un risque actuel pour la sécurité de l'intéressée. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). La recourante a bénéficié de l'aide et du soutien d'une connaissance à H._______ et n'a pas fait état de problèmes avec la population locale. Ainsi, elle n'est pas confrontée à des difficultés d'intégration ou d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'elle y demeure. De plus, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'au Ghana elle serait exposée à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Au demeurant, elle n'a pas non plus démontré que le HCR avec qui elle a pris contact au Ghana, par l'intermédiaire de son frère, C._______, lui aurait refusé son aide. Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier de la recourante, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. 4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre la recourante et la Suisse. L'unique attache que l'intéressée présente avec la Suisse est la présence d'un frère qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si la recourante ne possède aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, hormis une connaissance, la présence d'un frère en Suisse n'apparaît cependant pas constituer, à elle seule, un lien d'une densité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi. 4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a considérablement évolué ces derniers temps. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du 16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC), exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. 4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'elle a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat.
E. 3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss).
E. 3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.).
E. 3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.).
E. 4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre de la requérante qu'elle s'efforce d'être admise au Ghana du fait qu'elle n'y est pas exposée à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'elle n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas.
E. 4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressée demeure depuis septembre 2006 au Ghana, pays dans lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 3 octobre 2006 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du Tribunal - elle n'est pas soumise à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. Dans ce sens, ses craintes d'y être persécutée ne sont pas avérées. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs occasions (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du 4 février 2008) que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur avaient assuré protection et assistance. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR) ne fait d'ailleurs pas état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Le document produit par la recourante (une photocopie d'article signé d'un représentant de la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés togolais avaient fait l'objet de violences au Ghana, en 2005) ne suffit pas à établir un risque actuel pour la sécurité de l'intéressée. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). La recourante a bénéficié de l'aide et du soutien d'une connaissance à H._______ et n'a pas fait état de problèmes avec la population locale. Ainsi, elle n'est pas confrontée à des difficultés d'intégration ou d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'elle y demeure. De plus, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'au Ghana elle serait exposée à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Au demeurant, elle n'a pas non plus démontré que le HCR avec qui elle a pris contact au Ghana, par l'intermédiaire de son frère, C._______, lui aurait refusé son aide. Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier de la recourante, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement.
E. 4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre la recourante et la Suisse. L'unique attache que l'intéressée présente avec la Suisse est la présence d'un frère qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si la recourante ne possède aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, hormis une connaissance, la présence d'un frère en Suisse n'apparaît cependant pas constituer, à elle seule, un lien d'une densité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi.
E. 4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a considérablement évolué ces derniers temps. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du 16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC), exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison.
E. 4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'elle a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante, par l'intermédiaire de la Représentation suisse à Accra à la Représentation suisse à Accra, par courrier diplomatique, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant personnellement à la recourante ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6240/2006 {T 0/2} Arrêt du 11 décembre 2008 Composition François Badoud (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Bruno Huber, juges, Chrystel Tornare, greffière. Parties A._______, née le (...), Togo, c/o Ambassade de Suisse, Accra, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 24 octobre 2006 / N_______. Faits : A. Le 3 octobre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de la Représentation suisse, à Accra, au Ghana. Le même jour, elle a été entendue par cette Représentation sur ses données personnelles, notamment, ses connaissances linguistiques, ses pièces de légitimation et documents, son itinéraire, ses parents ou autres relations en Suisse ainsi que ses liens de parenté avec des personnes résidant dans un Etat tiers et sa formation. La requérante a déclaré être de nationalité togolaise et d'etnie B._______. Elle a déposé une carte nationale d'identité établie le (...) et valable jusqu'au (...). L'intéressée a exposé ses motifs d'asile dans un document manuscrit daté du 25 septembre 2006. B. A l'appui de sa demande, A._______ a expliqué que, le 24 septembre 2008, alors que son frère, C._______, revenait du terrain de football du D._______, où il avait assisté à un entraînement, un groupe de jeunes gens l'auraient arrêté et lui auraient posé des question en le menaçant. Ces personnes auraient pris la fuite alors qu'un groupe de femmes approchaient. De retour à la maison, C._______ aurait raconté ce qui s'était passé à la requérante et à sa cousine, E._______. Ils auraient alors tout de suite mis cet événement en relation avec les engagements politiques de leur grand frère, F._______, qui s'était mobilisé pour la démocratie et la liberté au Togo et qui avait été arrêté et torturé. F._______ avait dû prendre la fuite quelques mois auparavant, à cause des menaces dont il continuait à faire l'objet après sa libération, après la mort du Président Gnassingbe Eyadema. C._______, A._______ et E._______ auraient alors appelé F._______ qui leur aurait conseillé de s'enfuir. De peur d'être persécutés, ils auraient décidé de quitter le Togo, le soir même, pour trouver refuge chez des connaissances à G._______, au Ghana. Ceux-ci étant dans l'impossibilité de les aider, ils leur auraient recommandé de s'adresser à l'Ambassade de Suisse à Accra pour y demander protection tout comme l'avait fait leur grand frère, F._______, qui a obtenu l'asile en Suisse. Depuis lors, les intéressés seraient hébergés, à H._______, chez une femme qui aurait eu pitié d'eux. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a fourni un article du journal "Liberté Hebdo" du 30 décembre 2005 intitulé "Violences sur les réfugiés togolais au Ghana" et un formulaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), daté du 28 septembre 2006 et rempli au nom de C._______, pour obtenir un rendez-vous avec cette organisation. C. Le 3 octobre 2006, l'Ambassade a transmis à l'ODM la demande d'asile de A._______ et ses annexes ainsi que le procès-verbal d'audition et une copie de sa carte d'identité. D. Par décision du 24 octobre 2006, notifiée le 3 novembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile. L'office a estimé qu'on pouvait attendre de la requérante qu'elle demande protection au Ghana, où elle séjournait, étant donné que ce pays avait ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, ainsi que le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et que la requérante n'avait pas de relations étroites avec la Suisse. E. Dans le recours interjeté, le 16 novembre 2006, A._______ a répété qu'elle avait peur d'être exposée à des persécutions au Togo en raison de recherches dont son frère, F._______, faisait l'objet de la part des autorités de ce pays. Elle a également fait valoir qu'elle n'était pas en sécurité au Ghana et qu'elle craignait d'être repérée et arrêtée par les informateurs togolais qui se trouvaient dans ce pays. Elle a déclaré que ses conditions de vie au Ghana étaient misérables. Elle a implicitement conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 octobre 2006 et à l'octroi de l'asile. F. Par ordonnance du 28 novembre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. G. Dans sa détermination du 10 octobre 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun argument ou moyen de preuve qui était de nature à modifier son appréciation. H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En vertu de l'art. 20 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (al. 1). Afin d'établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (al. 2). Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (al. 3). Selon l'art. 52 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat. 3.2 Selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive. L'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 20 consid. 3 p. 130s.; cf. aussi JICRA 1997 n° 15 consid. 2d à g p. 130ss). 3.3 Cela dit, le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays) mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 no 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.). 3.4 On relèvera enfin que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions subies (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de lui qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), les autorités sont légitimées à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 no 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 no 15 consid. 2b p. 129s.). 4. 4.1 En l'espèce, c'est sur la deuxième condition prévue par la jurisprudence évoquée ci-dessus, que le Tribunal portera son examen dès lors que, dans le cas particulier, on peut attendre de la requérante qu'elle s'efforce d'être admise au Ghana du fait qu'elle n'y est pas exposée à un danger imminent, d'une part et, d'autre part qu'elle n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse, ainsi que cela sera démontré plus bas. 4.2 En ce qui concerne la possibilité pratique et l'exigibilité de chercher protection ailleurs qu'en Suisse, force est de constater que l'intéressée demeure depuis septembre 2006 au Ghana, pays dans lequel, selon ses propres déclarations (cf. le rapport d'audition du 3 octobre 2006 p. 3) - corroborées d'ailleurs par les informations à disposition du Tribunal - elle n'est pas soumise à l'obligation d'un visa de séjour et où il lui est loisible de demander formellement protection, le Ghana étant partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et à son protocole additionnel du 31 janvier 1967. Dans ce sens, ses craintes d'y être persécutée ne sont pas avérées. En effet, le Tribunal a déjà eu l'occasion de constater à plusieurs occasions (v. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3095/2007, E-3171/2007 du 9 juillet 2008 et E-5282/2007 du 4 février 2008) que les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui avaient fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur avaient assuré protection et assistance. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés (HCR) ne fait d'ailleurs pas état de plaintes contre ce pays qui pourraient laisser penser que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés au Ghana. De même, bien que la frontière entre le Ghana et le Togo soit très perméable, le HCR ne fait pas mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de cette frontière auraient été inquiétés. Le document produit par la recourante (une photocopie d'article signé d'un représentant de la diaspora ghanéenne au Canada et mentionnant que des réfugiés togolais avaient fait l'objet de violences au Ghana, en 2005) ne suffit pas à établir un risque actuel pour la sécurité de l'intéressée. En outre, les réfugiés togolais ont, en règle générale, pu bénéficier de bonnes conditions d'asile au Ghana où les communautés locales les ont bien accueillis. Certes, leurs conditions de vie peuvent et ont pu parfois être très difficiles en raison de l'afflux massif de réfugiés togolais en 2005 ; elles se sont toutefois nettement améliorées depuis lors et ne posent plus de problèmes déterminants à l'heure actuelle (cf. U.S. Committee for refugees and immigrants, World refugee survey 2007 - Ghana). La recourante a bénéficié de l'aide et du soutien d'une connaissance à H._______ et n'a pas fait état de problèmes avec la population locale. Ainsi, elle n'est pas confrontée à des difficultés d'intégration ou d'assimilation majeurs dans ce pays immédiatement voisin du sien. Dans ces conditions, on est en droit d'attendre de sa part qu'elle y demeure. De plus, la recourante n'a pas rendu hautement probable qu'au Ghana elle serait exposée à des préjudices déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2006 n° 18 en particulier consid. 10.3.2.). Au demeurant, elle n'a pas non plus démontré que le HCR avec qui elle a pris contact au Ghana, par l'intermédiaire de son frère, C._______, lui aurait refusé son aide. Enfin, compte tenu de l'Accord tripartite conclu, en avril 2007, avec le Togo et le HCR au sujet du rapatriement volontaire des réfugiés togolais au Ghana, il n'y a pas non plus de raison de penser que ce pays serait amené, dans le cas particulier de la recourante, à l'expulser et, partant, à violer le principe de non-refoulement. 4.3 Reste à déterminer s'il doit être renoncé à l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse du fait qu'il existerait des relations particulières entre la recourante et la Suisse. L'unique attache que l'intéressée présente avec la Suisse est la présence d'un frère qui y a été récemment reconnu comme réfugié. Même si la recourante ne possède aucune autre famille en dehors du Togo, notamment au Ghana, hormis une connaissance, la présence d'un frère en Suisse n'apparaît cependant pas constituer, à elle seule, un lien d'une densité suffisante avec ce pays pour qu'il soit renoncé à la la clause d'exclusion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi. 4.4 Cela dit, il n'est pas inutile de souligner ici que la situation au Togo a considérablement évolué ces derniers temps. En effet, si les affrontements qui ont suivi l'élection du président Faure Gnassingbé Eyadéma, en avril 2005, ont dégénéré en de sérieux troubles dans certaines régions du pays et que de nombreux opposants ont été victimes de graves mesures de répression jusqu'à la fin de l'année 2005, la situation s'est nettement améliorée depuis lors avec la conclusion de « l'accord politique global », le 20 août 2006, mettant en place un gouvernement d'union nationale, la désignation comme premier ministre de Me Yawowie Agboyibo, avocat des droits de l'homme et leader de l'opposition - qui a toutefois démissionné en novembre 2007 - et le retour d'exil de plusieurs opposants politiques ainsi que la tenue d'élections en octobre 2007, qualifiées de libres et transparentes, où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, malgré les protestations de membres de l'opposition parfois violemment réprimées (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). De plus, selon les informations à disposition du Tribunal (v. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3451/2006 consid. 4.2 du 16 octobre 2008), les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entrave particulière. A titre d'exemple, Gilchrist Olympio, chef de l'Union des forces de changement (UFC), exilé en France durant huit ans est retourné au Togo en août 2007 et a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais. Il n'existe, par ailleurs, aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC auraient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. 4.5 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas accordé à la recourante l'autorisation d'entrer en Suisse et refusé la demande d'asile qu'elle a déposée auprès de la représentation suisse au Ghana. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante, par l'intermédiaire de la Représentation suisse à Accra à la Représentation suisse à Accra, par courrier diplomatique, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant personnellement à la recourante ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition :