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E-5881/2006

E-5881/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-03-09 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Sachverhalt

A. Par acte du (...) 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a fait valoir, en substance, avoir suivi des études (universitaires). Le (...) 2003, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kondi Agba, aurait annoncé publiquement que les autorités togolaises allaient verser, le lendemain, la deuxième tranche d'aide aux universitaires. Les comptes bancaires n'ayant pas été crédités, l'intéressé aurait eu un entretien avec (...), lequel lui aurait annoncé que les finances de l'Etat ne permettaient pas le versement de 300 millions de francs CFA aux 15'000 étudiants. (L'intéressé et) B._______, auraient organisé une marche de protestation. 900 étudiants auraient pris part à cette marche, laquelle aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le (...) 2003, l'intéressé aurait été (...) menacé de sanctions disciplinaires en cas de nouvelle manifestation sur le campus universitaire. Le (...) 2003, l'intéressé aurait tenu un discours en vue d'inciter ses camarades à participer aux élections présidentielles du 1er juin suivant. Des activistes du Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) l'auraient accusé de faire de la propagande pour l'Union des forces du changement (ci-après : UFC) et menacé de mort. Le (...) 2003, (...), l'intéressé aurait été enlevé à l'entrée du campus universitaire. Il aurait été placé en détention (...). Il aurait été torturé. Le (...) 2003, il aurait été libéré après avoir été averti qu'il serait assassiné s'il reprenait (...). L'intéressé se serait réinscrit (à l'université) pour l'année académique 2003-2004. (...). Le (...) 2003, l'intéressé (et ses camarades), auraient organisé une marche de protestation à la suite des mesures administratives prises par les autorités à l'encontre des étudiants (hausse des frais d'inscription à l'université, réduction par moitié des aides aux études universitaires, suppression des bourses d'étude, augmentation des frais de loyer, de transport et de restauration des étudiants). Cette manifestation estudiantine aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le (...) 2003, (un comité C._______ aurait été élu avec) pour mission de représenter les étudiants lors de négociations menées avec les autorités togolaises avec des objectifs définis (tarifs pour les transports, le repas et les loyers, réhabilitation et construction d'amphithéâtres pour faire face au nombre croissant d'étudiants, salubrité de l'espace universitaire, réhabilitation de la bibliothèque universitaire, restauration du centre de santé des étudiants et prise en charge sanitaire, rétablissement des bourses pour les étudiants inscrits au deuxième cycle, octroi d'allocations annuelles à tout étudiant inscrit au premier cycle, respect de la franchise universitaire). (...). Au (...) 2003, les forces de l'ordre auraient dispersé les étudiants participant à des grèves et des assemblées. (...) L'intéressé (...) aurait remis une lettre ouverte (...). Le (...) 2004, les instances universitaires auraient informé (...) que la question de l'octroi d'aides aux étudiants ne relevait pas de leur compétence. Les assemblées générales organisées, le (...) 2004 et le (...) 2004, (...) auraient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le (...) 2004, (...). L'intéressé aurait été reconduit dans sa fonction (...). Une nouvelle assemblée générale aurait eu lieu le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, occasionnant d'importants dégâts matériels, une vingtaine de blessés et un mort parmi les étudiants ainsi que l'arrestation de 55 d'entre eux. Le (...) 2004, le défunt président de la République togolaise aurait décrété la fermeture de (l'université) dès le lendemain jusqu'à nouvel ordre. Le (...) 2004, il aurait convoqué (des délégués estudiantins) dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du chef de l'Etat et de représentants des autorités togolaises, les délégués estudiantins auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition démocratique » comme étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé. Lors d'une entrevue ultérieure, le chef de l'Etat aurait proposé aux délégués estudiantins de leur verser individuellement 15 millions de francs CFA et de leur délivrer un visa pour les USA ou le Canada en échange de leur demande de pardon. (...). Le (...) 2004, (l'intéressé et des camarades) auraient organisé une marche de protestation contre leur exclusion de (l'université). Le (...) 2004, D._______ aurait été arrêté. (...), l'intéressé aurait été à son tour arrêté ; il aurait été libéré le jour même grâce à l'intervention de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD). A la suite du coup d'Etat du 5 février 2005, le (comité E._______) aurait été créé avec pour mission (...) ; l'intéressé aurait été nommé (...). Sous la direction du (comité E._______), des manifestations de protestation auraient été organisées les (...) 2005. Elles auraient été dispersées par les forces de l'ordre. D._______ aurait été libéré le (...) 2005. Le même jour, l'intéressé aurait assisté à une réunion (...). (Deux camarades) auraient été arrêtés par des gendarmes. L'intéressé et F._______ auraient pris la fuite et informé la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTDH) de ces arrestations. Des manifestations de protestation contre ces arrestations auraient eu lieu les (...) 2005 sur le campus universitaire. Le (...) 2005, les deux camarades auraient été libérés. Le (...) 2005, l'intéressé aurait pris part à une conférence de presse (...). Il aurait été chargé (...). Des miliciens du RPT auraient interrompu cette conférence et menacé l'intéressé. Le lendemain, G._______ lui aurait remis de l'argent pour l'aider à fuir le Togo. L'intéressé aurait gagné le camp de réfugiés (H._______) au Bénin, où des agents togolais auraient tenté à deux reprises de le tuer. En raison des garanties du gouvernement togolais aux réfugiés, l'intéressé serait rentré dans son pays. Il aurait pris la parole lors d'une manifestation médiatisée (...). Le (...) 2005, son domicile aurait été perquisitionné et sa famille menacée. Le même jour, il aurait gagné le Ghana. Depuis le (...) 2005, il (y) squatterait un logement (...) avec quatre toxicomanes. Ayant estimé que la protection offerte par le Ghana aux réfugiés togolais était inadéquate, des disparitions ayant été constatées parmi ceux-ci, et qu'il pourrait accéder en Suisse à une formation universitaire de qualité, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de (...) ses camarades réfugiés (au) (Ghana), dont D._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit divers moyens relatifs à ses motifs d'asile ainsi qu'un article du 1er mars 2006 relatif à la situation des réfugiés togolais au Bénin . B. L'intéressé a été entendu, le 7 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, que les Togolais n'avaient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. C. Le 8 mars 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM la demande d'asile du (...) 2005 avec les moyens produits à l'appui de celle-ci ainsi que le procès-verbal de l'audition du 7 mars 2006. D. Par décision du 22 mars 2006, notifiée le 11 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, qu'il pouvait raisonnablement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui du point de vue socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. E. Dans son recours du 5 mai 2006 (remis à la représentation suisse le 11 mai suivant) auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du Ghana, Etat qui ne respecterait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par exemple, trois militants togolais de l'UFC réfugiés au Ghana auraient été arrêtés par la police ghanéenne, remis aux autorités togolaises puis placés en détention à la prison civile de Lomé. Pour sa part, l'intéressé aurait été victime au Ghana d'une tentative d'arrestation et de menaces de mort par des activistes du RPT. L'intéressé ne pourrait pas non plus retourner au Bénin, Etat qui aurait reconnu sa qualité de réfugié, en raison de l'insécurité qui règnerait dans le camp de réfugiés (H._______) et du manque de perspectives d'avenir après le rejet de sa demande d'inscription à l'université par les autorités béninoises. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un document délivré, le (...) 2006, par la Commission nationale pour l'assistance aux réfugiés et par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) attestant de son arrivée au camp (H._______) le (...) 2005 et de sa qualité de réfugié au Bénin. Il a également produit un rapport de la mission d'enquête et d'assistance menée du (...) 2005 au Ghana par (...) dénonçant la précarité des conditions d'existence des réfugiés togolais au Ghana. F. Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le HCR était présent au Ghana et que ni le rapport de la LTHD de décembre 2005 ni le rapport de la Mission d'établissement des faits de l'ONU du 29 août 2005 ne faisaient état d'une mise en danger des réfugiés togolais sur le territoire national ghanéen. Il a encore indiqué que, dans ces conditions et compte tenu de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen. G. L'intéressé a produit une attestation du (...) 2007 de la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Ce document atteste des fonctions exercées par le recourant dans les mouvements estudiantins et des préjudices subis par celui-ci. Il dénonce l'insécurité pour les réfugiés togolais au Ghana, compte tenu des liens entre les autorités ghanéennes et togolaises ayant conduit à l'arrestation, les 14 et 21 septembre 2005, de trois réfugiés togolais au Ghana et à leur refoulement au Togo. L'intéressé a également produit une attestation de la LTDH du 9 novembre 2006 dénonçant les mêmes faits. H. Par écrit du 5 novembre 2007, le recourant a invoqué avoir participé à la même lutte que D._______ et que I._______ au Togo et s'être trouvé dans la même situation qu'eux au Ghana, de sorte qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l'ODM l'avait débouté de ses conclusions, alors qu'il avait autorisé les prénommés à entrer en Suisse. Il a fait valoir, en substance, qu'il risquait d'être extradé vers le Togo, pays dans lequel l'amélioration de la situation était encore insuffisante pour être qualifiée de changement de circonstances, notamment compte tenu du climat d'impunité dont bénéficiait les auteurs des actes de violence commis entre 2003 et 2005. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement les questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le (...) 2005, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est opposable compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 4.2 4.2.1 Force est d'abord de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. 4.2.2 Ensuite, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; HCR, Rapport global 2005, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Si, comme le relève le rapport de la mission d'enquête et d'assistance de 2005, les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de leur afflux massif dans la région de la Volta en 2005 ayant nécessité la mise en place d'une intervention d'urgence par le HCR, elles se sont améliorées depuis lors ; dans cette région, tous les réfugiés togolais ont été logés chez des proches, dans des familles d'accueil ou dans des maisons de location (cf. HCR, Rapport global 2005 p. 221 ss, 2006 p. 270 ss, 2007 p. 249 ss, 2008 p. 91 ss). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable être personnellement contraint de vivre au Ghana dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger. L'impossibilité alléguée d'accès aux études universitaires dans son pays d'accueil et l'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse ne sont pas déterminants. En définitive, ses arguments sur l'absence de protection offerte par le Ghana et sur l'inexigibilité de la continuation de son séjour dans ce pays sont dénués de fondement. 4.2.3 En outre, compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité, recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen en raison de son engagement passé dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. 4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de traitement. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de I._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. 4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjournerait depuis le (...) 2005. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).

E. 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse.

E. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).

E. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement les questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le (...) 2005, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est opposable compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

E. 4.2.1 Force est d'abord de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse.

E. 4.2.2 Ensuite, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; HCR, Rapport global 2005, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Si, comme le relève le rapport de la mission d'enquête et d'assistance de 2005, les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de leur afflux massif dans la région de la Volta en 2005 ayant nécessité la mise en place d'une intervention d'urgence par le HCR, elles se sont améliorées depuis lors ; dans cette région, tous les réfugiés togolais ont été logés chez des proches, dans des familles d'accueil ou dans des maisons de location (cf. HCR, Rapport global 2005 p. 221 ss, 2006 p. 270 ss, 2007 p. 249 ss, 2008 p. 91 ss). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable être personnellement contraint de vivre au Ghana dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger. L'impossibilité alléguée d'accès aux études universitaires dans son pays d'accueil et l'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse ne sont pas déterminants. En définitive, ses arguments sur l'absence de protection offerte par le Ghana et sur l'inexigibilité de la continuation de son séjour dans ce pays sont dénués de fondement.

E. 4.2.3 En outre, compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité, recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen en raison de son engagement passé dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005.

E. 4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de traitement. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de I._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2.

E. 4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjournerait depuis le (...) 2005.

E. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5 Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5881/2006 {T 0/2} Arrêt du 9 mars 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Markus König, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, par l'entremise de Ambassade de Suisse à Accra (Ghana), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 22 mars 2006 / N (...). Faits : A. Par acte du (...) 2005, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Accra. Il a fait valoir, en substance, avoir suivi des études (universitaires). Le (...) 2003, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kondi Agba, aurait annoncé publiquement que les autorités togolaises allaient verser, le lendemain, la deuxième tranche d'aide aux universitaires. Les comptes bancaires n'ayant pas été crédités, l'intéressé aurait eu un entretien avec (...), lequel lui aurait annoncé que les finances de l'Etat ne permettaient pas le versement de 300 millions de francs CFA aux 15'000 étudiants. (L'intéressé et) B._______, auraient organisé une marche de protestation. 900 étudiants auraient pris part à cette marche, laquelle aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le (...) 2003, l'intéressé aurait été (...) menacé de sanctions disciplinaires en cas de nouvelle manifestation sur le campus universitaire. Le (...) 2003, l'intéressé aurait tenu un discours en vue d'inciter ses camarades à participer aux élections présidentielles du 1er juin suivant. Des activistes du Rassemblement du peuple togolais (ci-après : RPT) l'auraient accusé de faire de la propagande pour l'Union des forces du changement (ci-après : UFC) et menacé de mort. Le (...) 2003, (...), l'intéressé aurait été enlevé à l'entrée du campus universitaire. Il aurait été placé en détention (...). Il aurait été torturé. Le (...) 2003, il aurait été libéré après avoir été averti qu'il serait assassiné s'il reprenait (...). L'intéressé se serait réinscrit (à l'université) pour l'année académique 2003-2004. (...). Le (...) 2003, l'intéressé (et ses camarades), auraient organisé une marche de protestation à la suite des mesures administratives prises par les autorités à l'encontre des étudiants (hausse des frais d'inscription à l'université, réduction par moitié des aides aux études universitaires, suppression des bourses d'étude, augmentation des frais de loyer, de transport et de restauration des étudiants). Cette manifestation estudiantine aurait été violemment réprimée par les forces de l'ordre. Le (...) 2003, (un comité C._______ aurait été élu avec) pour mission de représenter les étudiants lors de négociations menées avec les autorités togolaises avec des objectifs définis (tarifs pour les transports, le repas et les loyers, réhabilitation et construction d'amphithéâtres pour faire face au nombre croissant d'étudiants, salubrité de l'espace universitaire, réhabilitation de la bibliothèque universitaire, restauration du centre de santé des étudiants et prise en charge sanitaire, rétablissement des bourses pour les étudiants inscrits au deuxième cycle, octroi d'allocations annuelles à tout étudiant inscrit au premier cycle, respect de la franchise universitaire). (...). Au (...) 2003, les forces de l'ordre auraient dispersé les étudiants participant à des grèves et des assemblées. (...) L'intéressé (...) aurait remis une lettre ouverte (...). Le (...) 2004, les instances universitaires auraient informé (...) que la question de l'octroi d'aides aux étudiants ne relevait pas de leur compétence. Les assemblées générales organisées, le (...) 2004 et le (...) 2004, (...) auraient été violemment réprimées par les forces de l'ordre. Le (...) 2004, (...). L'intéressé aurait été reconduit dans sa fonction (...). Une nouvelle assemblée générale aurait eu lieu le (...) 2004. La réunion aurait dégénéré en affrontements entre les forces de l'ordre et les étudiants, occasionnant d'importants dégâts matériels, une vingtaine de blessés et un mort parmi les étudiants ainsi que l'arrestation de 55 d'entre eux. Le (...) 2004, le défunt président de la République togolaise aurait décrété la fermeture de (l'université) dès le lendemain jusqu'à nouvel ordre. Le (...) 2004, il aurait convoqué (des délégués estudiantins) dans sa résidence privée. Lors de cette entrevue, qui se serait déroulée en présence du chef de l'Etat et de représentants des autorités togolaises, les délégués estudiantins auraient été incités à demander pardon et à dénoncer « l'opposition démocratique » comme étant l'instigatrice des émeutes estudiantines. Ils auraient unanimement refusé. Lors d'une entrevue ultérieure, le chef de l'Etat aurait proposé aux délégués estudiantins de leur verser individuellement 15 millions de francs CFA et de leur délivrer un visa pour les USA ou le Canada en échange de leur demande de pardon. (...). Le (...) 2004, (l'intéressé et des camarades) auraient organisé une marche de protestation contre leur exclusion de (l'université). Le (...) 2004, D._______ aurait été arrêté. (...), l'intéressé aurait été à son tour arrêté ; il aurait été libéré le jour même grâce à l'intervention de la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTHD). A la suite du coup d'Etat du 5 février 2005, le (comité E._______) aurait été créé avec pour mission (...) ; l'intéressé aurait été nommé (...). Sous la direction du (comité E._______), des manifestations de protestation auraient été organisées les (...) 2005. Elles auraient été dispersées par les forces de l'ordre. D._______ aurait été libéré le (...) 2005. Le même jour, l'intéressé aurait assisté à une réunion (...). (Deux camarades) auraient été arrêtés par des gendarmes. L'intéressé et F._______ auraient pris la fuite et informé la Ligue togolaise des droits de l'homme (ci-après : LTDH) de ces arrestations. Des manifestations de protestation contre ces arrestations auraient eu lieu les (...) 2005 sur le campus universitaire. Le (...) 2005, les deux camarades auraient été libérés. Le (...) 2005, l'intéressé aurait pris part à une conférence de presse (...). Il aurait été chargé (...). Des miliciens du RPT auraient interrompu cette conférence et menacé l'intéressé. Le lendemain, G._______ lui aurait remis de l'argent pour l'aider à fuir le Togo. L'intéressé aurait gagné le camp de réfugiés (H._______) au Bénin, où des agents togolais auraient tenté à deux reprises de le tuer. En raison des garanties du gouvernement togolais aux réfugiés, l'intéressé serait rentré dans son pays. Il aurait pris la parole lors d'une manifestation médiatisée (...). Le (...) 2005, son domicile aurait été perquisitionné et sa famille menacée. Le même jour, il aurait gagné le Ghana. Depuis le (...) 2005, il (y) squatterait un logement (...) avec quatre toxicomanes. Ayant estimé que la protection offerte par le Ghana aux réfugiés togolais était inadéquate, des disparitions ayant été constatées parmi ceux-ci, et qu'il pourrait accéder en Suisse à une formation universitaire de qualité, il aurait déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de (...) ses camarades réfugiés (au) (Ghana), dont D._______. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit divers moyens relatifs à ses motifs d'asile ainsi qu'un article du 1er mars 2006 relatif à la situation des réfugiés togolais au Bénin . B. L'intéressé a été entendu, le 7 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse à Accra. Il a déclaré, en substance, que les Togolais n'avaient pas besoin d'un visa de séjour pour séjourner au Ghana. C. Le 8 mars 2006, la représentation suisse à Accra a transmis à l'ODM la demande d'asile du (...) 2005 avec les moyens produits à l'appui de celle-ci ainsi que le procès-verbal de l'audition du 7 mars 2006. D. Par décision du 22 mars 2006, notifiée le 11 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et lui a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse. Cet office a considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse. Il a indiqué, en substance, qu'il pouvait raisonnablement s'efforcer d'être admis dans un autre Etat plus proche de lui du point de vue socio-culturel que la Suisse, en particulier au Ghana, son Etat de résidence, signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés comme du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés. E. Dans son recours du 5 mai 2006 (remis à la représentation suisse le 11 mai suivant) auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'intéressé a fait valoir, en substance, qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il se plaçât sous la protection du Ghana, Etat qui ne respecterait pas le principe de non-refoulement ancré dans la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Par exemple, trois militants togolais de l'UFC réfugiés au Ghana auraient été arrêtés par la police ghanéenne, remis aux autorités togolaises puis placés en détention à la prison civile de Lomé. Pour sa part, l'intéressé aurait été victime au Ghana d'une tentative d'arrestation et de menaces de mort par des activistes du RPT. L'intéressé ne pourrait pas non plus retourner au Bénin, Etat qui aurait reconnu sa qualité de réfugié, en raison de l'insécurité qui règnerait dans le camp de réfugiés (H._______) et du manque de perspectives d'avenir après le rejet de sa demande d'inscription à l'université par les autorités béninoises. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une copie d'un document délivré, le (...) 2006, par la Commission nationale pour l'assistance aux réfugiés et par le Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (ci-après : HCR) attestant de son arrivée au camp (H._______) le (...) 2005 et de sa qualité de réfugié au Bénin. Il a également produit un rapport de la mission d'enquête et d'assistance menée du (...) 2005 au Ghana par (...) dénonçant la précarité des conditions d'existence des réfugiés togolais au Ghana. F. Dans sa réponse du 22 juin 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que le HCR était présent au Ghana et que ni le rapport de la LTHD de décembre 2005 ni le rapport de la Mission d'établissement des faits de l'ONU du 29 août 2005 ne faisaient état d'une mise en danger des réfugiés togolais sur le territoire national ghanéen. Il a encore indiqué que, dans ces conditions et compte tenu de son profil, le recourant n'était pas en danger sur le territoire ghanéen. G. L'intéressé a produit une attestation du (...) 2007 de la Jeunesse unie pour la démocratie en Afrique. Ce document atteste des fonctions exercées par le recourant dans les mouvements estudiantins et des préjudices subis par celui-ci. Il dénonce l'insécurité pour les réfugiés togolais au Ghana, compte tenu des liens entre les autorités ghanéennes et togolaises ayant conduit à l'arrestation, les 14 et 21 septembre 2005, de trois réfugiés togolais au Ghana et à leur refoulement au Togo. L'intéressé a également produit une attestation de la LTDH du 9 novembre 2006 dénonçant les mêmes faits. H. Par écrit du 5 novembre 2007, le recourant a invoqué avoir participé à la même lutte que D._______ et que I._______ au Togo et s'être trouvé dans la même situation qu'eux au Ghana, de sorte qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles l'ODM l'avait débouté de ses conclusions, alors qu'il avait autorisé les prénommés à entrer en Suisse. Il a fait valoir, en substance, qu'il risquait d'être extradé vers le Togo, pays dans lequel l'amélioration de la situation était encore insuffisante pour être qualifiée de changement de circonstances, notamment compte tenu du climat d'impunité dont bénéficiait les auteurs des actes de violence commis entre 2003 et 2005. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant une demande d'asile déposée à l'étranger et une autorisation d'entrée - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Partant, les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant la CRA, sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur au moment du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi). 3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.). 3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées (cf. JICRA 1997 n° 15 consid. 2c p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse. 3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.). 4. 4.1 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de trancher définitivement les questions de savoir si le recourant a rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi avoir été exposé, lors de son départ du Togo le (...) 2005, à de sérieux préjudices en raison de son engagement politique dans des mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005 et, dans l'affirmative, si un changement objectif de circonstances au Togo entre le moment de son départ du pays et celui du présent prononcé lui est opposable compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique dans ce pays (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; JICRA 2000 no 2 consid. 8 a et b p. 20 s. et réf. cit., JICRA 1997 no 14 p. 101 ss). En effet, en tout état de cause, son recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 4.2 4.2.1 Force est d'abord de constater, à l'instar de l'ODM, que le recourant n'a pas fait valoir l'existence de relations particulières avec la Suisse. 4.2.2 Ensuite, comme le Tribunal l'a déjà constaté à plusieurs occasions (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009, E-6504/2007 et E-6505/2007 du 17 mars 2009, E-6240/2006 et E-6241/2006 du 11 décembre 2008, E-3095/2007 et E-3171/2007 du 9 juillet 2008 ainsi que E-5282/2007 du 4 février 2008) et conformément aux informations sur la situation des réfugiés togolais au Ghana dont dispose le Tribunal, les autorités ghanéennes ont considéré les Togolais qui ont fui au Ghana en 2005 comme des réfugiés prima facie et leur ont assuré protection et assistance (cf. également HCR, Position du HCR sur le traitement des demandeurs d'asile du Togo, 2 août 2005, ch. 4 p. 1 s., en ligne sur www.unhcr.org/refworld/docid/43f1cf3a4.html [consulté le 7 octobre 2009] ; HCR, Rapport global 2005, p. 221, en ligne sur www.unhcr.fr [consulté le 7 octobre 2009]). Le HCR, en particulier, n'a pas fait état de plaintes à l'encontre de ce pays qui pourraient laisser présager que des Togolais ayant fui leur pays en 2005 auraient été menacés ces dernières années au Ghana ; les rumeurs relatives à des enlèvements en pleine nuit de Togolais peu après leur fuite au Ghana en avril 2005 n'ont pas été confirmées. Certes, le HCR a fait mention du refoulement, en 2005, de deux réfugiés togolais entrés au Ghana en 1993 ; il a toutefois indiqué n'avoir pas enregistré de cas similaires de renvoi de réfugiés entrés, en 2005, au Ghana. De plus, il n'a pas fait mention de rapports ou de rumeurs selon lesquels des réfugiés installés dans des villages ghanéens proches de la frontière, pourtant très perméable entre le Ghana et le Togo, auraient été arrêtés ou persécutés sur le territoire du Ghana. On ne saurait donc admettre une violation systématique par le Ghana du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés sur la seule base du refoulement de deux réfugiés togolais en 2005 et de rumeurs non avérées de disparition de Togolais en 2005. Au contraire, les réfugiés togolais ont été bien accueillis au Ghana dans les communautés locales et ont pu bénéficier de bonnes conditions d'asile. Si, comme le relève le rapport de la mission d'enquête et d'assistance de 2005, les conditions de vie des réfugiés togolais au Ghana ont parfois pu être difficiles en raison de leur afflux massif dans la région de la Volta en 2005 ayant nécessité la mise en place d'une intervention d'urgence par le HCR, elles se sont améliorées depuis lors ; dans cette région, tous les réfugiés togolais ont été logés chez des proches, dans des familles d'accueil ou dans des maisons de location (cf. HCR, Rapport global 2005 p. 221 ss, 2006 p. 270 ss, 2007 p. 249 ss, 2008 p. 91 ss). Le recourant n'a pas rendu vraisemblable être personnellement contraint de vivre au Ghana dans des conditions de dénuement complet susceptibles de le mettre concrètement en danger. L'impossibilité alléguée d'accès aux études universitaires dans son pays d'accueil et l'espoir d'obtenir de meilleures conditions d'accueil en Suisse ne sont pas déterminants. En définitive, ses arguments sur l'absence de protection offerte par le Ghana et sur l'inexigibilité de la continuation de son séjour dans ce pays sont dénués de fondement. 4.2.3 En outre, compte tenu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis le départ du recourant - et indépendamment de la question laissée indécise de savoir s'il existe un risque de répétition des persécutions alléguées en cas de retour dans ce pays (cf. consid. 4.1 ci-avant) - il n'y a pas d'indice concret et sérieux laissant présager que celui-ci est, avec une haute probabilité, recherché encore actuellement par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen en raison de son engagement passé dans les mouvements estudiantins d'opposition entre 2003 et 2005. 4.2.4 C'est en vain que le recourant a invoqué une inégalité de traitement. Certes, par ses décisions des 27 décembre 2005 et 21 décembre 2006, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de D._______ et de I._______, lesquels avaient également déposé une demande d'asile auprès de la représentation suisse à Accra. Toutefois, le moment déterminant pour apprécier l'exigibilité du dépôt, par le recourant, d'une demande de protection au Ghana, Etat tiers de séjour, est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a), celui où l'autorité statue. Or, au vu de l'évolution notoirement favorable de la situation politique au Togo depuis les décisions individuelles précitées de l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5879/2006 du 29 décembre 2009 consid. 4.1.1 et 4.1.2), de l'absence d'une politique avérée de refoulement de réfugiés togolais de la part des autorités ghanéennes et de l'absence d'un faisceau d'indices concrets et sérieux permettant de conclure que le recourant est, avec une haute probabilité, actuellement recherché par les autorités togolaises sur le territoire national ghanéen, il se justifie de confirmer le refus d'entrée en Suisse du recourant, conformément à la jurisprudence citée aux considérants 3.2.1 et 3.2.2. 4.2.5 En définitive, il n'y a pas de motif d'accorder au recourant une autorisation d'entrée en Suisse afin d'établir les faits, dès lors qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il sollicite, s'il ne l'a déjà fait, la protection du Ghana, pays dans lequel il séjournerait depuis le (...) 2005. 4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision attaquée, en ce qui concerne tant le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que le rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Vu le caractère particulier du cas d'espèce, il convient de renoncer, à titre exceptionnel, à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra, et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :