opencaselaw.ch

D-3451/2006

D-3451/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-10-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er juin 2002, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 10 juin et 10 juillet 2002, il a déclaré provenir du village de Y._______, où il vivait depuis son enfance, et être membre de l'Union des Forces du Changement (UFC), plus précisément du Parti des Forces du Changement (PFC), depuis 1993. En 1998, il aurait été maltraité à la suite de sa participation à une manifestation. Il serait persécuté depuis lors. Le 27 avril 2002, il aurait participé à une manifestation de protestation contre la loi électorale interdisant à Gilchrist Olympio, leader de l'UFC, de participer aux élections présidentielles. Le 1er mai 2002, des inconnus - qu'il suppose être des membres de la milice du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) - auraient fouillé et saccagé son domicile. Ils auraient emporté son passeport. Etant donné l'état des lieux, l'intéressé aurait passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il aurait appris que ces individus étaient revenus, munis d'un bidon d'essence. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté le Togo le 3 mai 2002. Il se serait rendu au Bénin, où il serait resté jusqu'à son départ pour la Suisse, le 15 mai suivant. Lors de sa seconde audition, le requérant a produit sa carte d'identité togolaise, établie le [...], ainsi que sa carte de membre du PFC, établie le [...]. Il a également montré à l'auditeur une photographie (dont une copie se trouve au dossier) - dont il allègue qu'il s'agit de lui après qu'il ait été battu en 1998 - sur laquelle il est inscrit "28 novembre 1998, merci le Tout Puissant de m'avoir redonné la vie". B. Par décision du 25 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes (art. 3 LAsi) ni vraisemblables (art. 7 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 21 avril 2004, contre cette décision, X._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'ODM. Par ailleurs, il a réaffirmé craindre des persécutions en cas de retour au Togo. D. Par décision incidente du 29 avril 2004, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, son compte de sûretés présentant un montant suffisant pour la couverture des éventuels frais de procédure. E. Le 27 mai 2004, l'intéressé a versé en cause une copie d'une attestation de l'UFC du 7 mai précédent, indiquant qu'il était militant de la Jeunesse UFC, qu'il possédait une carte de membre n° [...], qu'il était recherché à la suite d'une manifestation qui s'était déroulée le 16 février 2002 à Lomé contre la modification unilatérale du code électoral, et qu'il avait été menacé d'arrestation lors d'une manifestation, le 27 avril 2002, à Y._______. F. Le 29 juin 2004, le recourant a produit l'orignal de l'attestation du 7 mai 2004 ainsi qu'une autre attestation de l'UFC du 22 avril 2004, indiquant qu'il était membre actif de l'UFC, militant de la JFC (Jeunesse des Forces du Changement) de la Fédération UFC-Lacs, depuis la relance du processus démocratique au Togo. Il est relevé qu'il avait participé à une marche de protestation organisée le 16 février 2002 à Lomé, laquelle avait provoqué "la colère du côté des des jeunes du pouvoir en place" et que les activistes du RPT avaient dès lors commencé à s'intéresser à lui. G. Le 30 novembre 2005, le recourant a versé en cause un exemplaire du journal togolais [...], contenant un article le concernant en page 5. Il s'agit d'une interview dans laquelle il s'est exprimé au sujet des élections au Togo et a critiqué la politique du président Eyadéma. Selon l'intéressé, ce document confirme qu'il est connu par la presse et par les autorités togolaises pour son engagement pour le changement. H. Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 13 février 2006. Dit office a considéré que les moyens de preuve versés en cause ne pouvaient se voir accorder de valeur déterminante dans le cas d'espèce et n'étaient donc pas susceptibles de modifier son point de vue. S'agissant des attestations de l'UFC, il a relevé que de tels documents étaient délivrés sur la base des déclarations de la personne qui en faisait la requête et sans que des vérifications soient effectuées par les organes compétents, ce qui en réduisait fortement la valeur probante. Il a également observé que l'UFC était un parti légal au Togo et que ses membres ne faisaient pas l'objet de persécutions systématiques. Quant à l'article paru dans le journal "Forum de la Semaine", l'ODM a constaté qu'il ne cautionnait en rien les persécutions alléguées par le recourant, et que ce seul article ne suffisait pas à établir que celui-ci avait acquis au Togo une notoriété susceptible de le placer dans le collimateur des autorités et des forces de répression. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 1er mars suivant, X._______ a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, affirmant que l'UFC, principal parti d'opposition au Togo, était un parti politique "très important" qui ne prendrait pas le risque d'établir des attestations sans vérifier les dires des personnes qui en font la demande. L'intéressé a exposé avoir contacté la section de l'UFC ayant délivré l'attestation du 22 avril 2004 et s'être fait confirmer que des vérifications étaient effectuées pour savoir, d'une part, si le requérant était effectivement membre de l'UFC et, d'autre part, si ses déclarations étaient exactes. Par ailleurs, le recourant, après avoir réaffirmé que l'article paru dans le [...] prouvait son militantisme, a souligné que cet article, s'il n'avait certes pas de rapport direct avec les persécutions alléguées, l'exposait toutefois à des persécutions en cas de retour au Togo. Il a également observé que ce journal était distribué à 2000 exemplaires et qu'il semblait dès lors logique que les autorités en aient pris connaissance. J. Le 8 mai 2006, le recourant a versé en cause un exemplaire du journal "Agni - L'Abeille" n° 79 du 25 avril 2006 contenant, en page 4, un article intitulé "Opération de charme raté du ministre Bawara à Genève : les démocrates Togolais résidant en Suisse l'ont chahuté et chassé de la Maison des Associations". Cet article fait état d'un colloque organisé à la Maison des Associations à Genève, auquel était invité Gilbert Bawara, ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine chargé de la coopération. Il y est indiqué que lors de cette rencontre, qui a eu lieu le 22 avril 2006, des membres de l'UFC - Suisse ainsi que d'autres associations avaient manifesté leur mécontentement, en chantant des chants patriotiques et en prenant à partie M. Bawara, avec pour but l'annulation de la rencontre. Cet article mentionne également que des militants du RPT en Suisse avaient remis à M. Bawara une liste sur laquelle figuraient les noms de plusieurs participants à cette manifestation (dont celui du recourant). Il est indiqué que ces personnes sont sur "liste rouge" et risquent d'être "sévèrement persécutées" en cas de retour au Togo. L'intéressé a par ailleurs produit une lettre datée du 28 avril 2006, rédigée par l'ami l'ayant hébergé au mois de mai 2002, dans laquelle ce dernier l'informe qu'il a été arrêté pour militantisme et pour l'avoir aidé, et qu'il se cache depuis lors au Ghana. Cet ami avertit également le recourant des menaces pesant contre lui depuis la parution de l'article précité. K. Le 8 juillet 2006, X._______ a produit un courrier daté du 12 juin précédent, rédigé par son cousin, l'informant que les autorités togolaises sont en possession des noms figurant sur la "liste rouge" dont fait état l'article paru dans le journal "Agni - L'Abeille". Il a également versé en cause des copies d'articles parus sur internet, que lui a fait parvenir son cousin. Ces articles font état d'une manifestation qui s'est déroulée à Genève contre la venue dans cette ville du Premier Ministre togolais, et des exactions ayant eu lieu lors de l'élection présidentielle du 26 avril 2005. L. Par courrier du 6 novembre 2006, le recourant a demandé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'examiner sa situation sous l'angle de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi, dès lors que le dépôt de sa demande d'asile remontait à plus de quatre ans. M. Le 11 mai 2007, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un rapport médical, daté du 19 avril précédent. Il ressort de ce document que l'intéressé présente un "état dépressivo-anxieux (état de stress post-traumatique), aggravé par l'incertitude de ce qui s'est passé (vu l'amnésie circonstancielle) et encore plus de l'incertitude du futur". Il est précisé qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et qu'une psychothérapie sera entreprise dès que possible. N. Le 12 juin 2008, le recourant a versé en cause un attestation médicale datée du 29 mai 2008, dont il ressort qu'il présente une atteinte de son genou gauche depuis 2003, et qu'il a été vu le 24 octobre 2005 par un médecin-conseil de l'OCE, qui a proposé l'éviction d'activité sollicitant le genou gauche, soit par des efforts intenses soit par des mouvements répétitifs, et qui a proposé une réorientation professionnelle pour raison médicale. Il est observé que la situation actuelle est inchangée et qu'il est souhaitable qu'une "réorientation professionnelle se fasse vers une profession que l'intéressé peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Conformément au texte même de l'art. 3 LAsi, et contrairement à l'art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet, en quelque sorte, de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 s. et JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ; cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 82, 189, 283 et 293). Bien que le législateur suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d'une persécution passée, la doctrine admet que l'asile n'a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 293 ; cf. également FF 1977 III 123). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " : l'utilisation de l'indicatif indique clairement que la persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale s'impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l'absence de toute autre interprétation raisonnablement possible (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 5c p. 174 s.). En d'autres termes, la présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, partant, le besoin d'une protection internationale durable a disparu. Tel est notamment le cas lorsque, à la suite d'un changement notable de circonstances dans le pays d'origine de l'intéressé, il n'y a plus lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21, arrêts et réf. cités). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. jurisprudence de la Commission, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, publiée dans JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. 4.1 En l'espèce, X._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il était menacé et craignait d'être l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de son activité politique en faveur de l'UFC. Il a exposé avoir été battu en 1998 à la suite de sa participation à une manifestation, être persécuté depuis lors, et avoir à nouveau attiré l'attention des autorités togolaises en participant à une manifestation le 27 avril 2002. 4.1.1 S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1998, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ, l'important laps de temps (de quelque quatre années) s'étant écoulé entre celui-ci et les préjudices en cause excluant un lien de causalité temporelle adéquate et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ (JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 s. et jurisp. cit.). 4.1.2 Quant aux événements qui se seraient produits en 2002, les déclarations faites par l'intéressé à ce sujet, tout comme ses allégations au sujet de son appartenance à l'UFC (ou au PFC), sont irréalistes et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressé, qui dit pourtant avoir été actif au sein de l'UFC (ou du PFC) depuis 1993, n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons concrètes l'ayant poussé faire partie de ce mouvement politique (cf. pv audition cantonale p. 7, où il s'est contenté de déclarer qu'il était né et avait grandi "dans ce régime dictatorial avec l'avènement de la démocratie au Togo" et qu'il avait adhéré librement à l'UFC) ni d'indiquer quels partis politiques étaient regroupés au sein de celui-ci (cf. ibidem, où il a déclaré "Il y a plusieurs partis qui se regroupent au sein de l'UFC mais je ne les connais pas. Je sais que le PFC est membre de ce regroupement, il y a aussi le comité d'action pour le changement."). En outre, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité d'indiquer qui étaient les personnes qui auraient saccagé son domicile le 1er mai 2002 et qui seraient revenues le lendemain, munies d'un bidon d'essence, se contentant de simples suppositions (cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré "Personnellement, je n'ai vu personne. Je n'ai pas pu les identifier. Mais ces événements auraient sûrement un rapport avec la manifestation que nous venions d'organiser. Ce serait sûrement des gens du gouvernement." ; cf. également pv audition cantonale p. 8, où il a dit "on m'a rapporté que ces personnes étaient venues avec un bidon d'essence mais j'ai l'impression que leur venue était liée à la manifestation. Selon moi ce sont des gens de la milice du RPT"). A cet égard, invité à expliquer pourquoi il supposait qu'il s'agissait de membres du gouvernement, le recourant n'a pas pu apporter d'explication convaincante (cf. ibidem, où il a déclaré "Ce sont des événements qui se produisent souvent au Togo, des gens arrêtés et brûlés ou arrêtés et jetés à la mer" ; cf. également pv audition cantonale p. 8 "la manifestation avait été organisée par l'opposition et cette même opposition ne pouvait pas être venue saccager ma maison, ça ne pouvait être que la milice du RPT"). Par ailleurs, il n'est pas du tout plausible que ces personnes, si elles avaient réellement eu l'intention de trouver l'intéressé et de l'arrêter, et si elles étaient réellement venues une seconde fois - munies d'un bidon d'essence - au domicile de celui-ci sans le trouver, soient reparties sans causer de dégâts ni même s'en prendre à sa mère (qui, selon les dires du recourant, était présente), simplement parce qu'il n'était pas là et que cette dernière pleurait (cf. pv audition cantonale p. 9). A cela s'ajoute que les déclarations du recourant au sujet de sa carte d'identité, qu'il a produite lors de sa seconde audition, sont divergentes (cf. pv audition CEP p. 3 et 4, où il déclaré qu'il ne savait pas où se trouvait sa carte d'identité, dès lors qu'il ne l'avait "plus retrouvée" après le 1er mai 2002, et pv audition cantonale p. 2, où il a expliqué que cette pièce se trouvait dans la veste qu'il portait lors de son voyage, qu'il avait laissé cette veste à la personne qui l'avait amené en Suisse et que celle-ci venait de la lui rendre) et que son récit au sujet de son voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition cantonale p. 4 et 5, où il a notamment affirmé qu'il s'était rendu au port de Cotonou, où il s'était caché dans un container, lequel avait été embarqué sur un bateau, que ce container avait été débarqué 14 jours plus tard en Italie, dans une ville inconnue, qu'il avait ensuite fait de l'auto-stop, qu'une femme l'avait conduit jusqu'en Suisse sans lui demander d'argent et lui avait ensuite acheté un billet de train pour Vallorbe, voyage qu'il aurait accompli sans débourser un centime et sans être contrôlé). Les explications apportées par l'intéressé dans son recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. En particulier, s'agissant de sa méconnaissance des différents partis regroupés au sein de l'UFC, il s'est contenté de déclarer qu'il était tout à fait possible qu'en tant que "militant de base", il ne connaisse pas les noms de ces partis. Or cette explication n'est guère convaincante, au même titre que son allégation selon laquelle il savait pertinemment que le "Comité d'Action pour le Changement", qu'il avait cité lors de son audition cantonale, n'existait pas et qu'il avait dit cela "dans la confusion de l'audition". Concernant les attestations de l'UFC et la carte de membre du PFC versées en cause, elles sont dénuées de toute valeur probante. En effet, les attestations précitées, datées du 7 mai et du 22 avril 2004, mentionnent que l'intéressé est "militant de la JFC (Jeunesse des Forces du Changement)" et qu'il est recherché par les autorités togolaises depuis sa participation à une manifestation contre la modifications unilatérale du code électoral, le 16 février 2002. Or le recourant, qui a exposé être membre du PFC et non de la JFC, n'a jamais fait mention de sa participation à une telle manifestation. Quant à la carte de membre du PFC, datée du 11 novembre 1993, elle établit tout au plus que le recourant est membre de ce mouvement, sans toutefois étayer ses motifs d'asile. A cet égard, il convient de préciser que le simple fait d'être membre de ce parti d'opposition, au même titre des des milliers de togolais, n'induit pas un risque concret et systématique d'être victime de sérieux préjudices. 4.2 Cela étant, il convient de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis le départ du recourant. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC (dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus au parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique", a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure. Dans ces conditions, X._______ ne peut pas se prévaloir, à l'heure actuelle, d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions à son retour, pour des motifs antérieurs à son départ du Togo. 4.3 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans ce pays (art. 54 LAsi). Certes, il ressort des documents versés en cause que X._______ s'est exprimé au sujet des élections au Togo lors d'une interview pour le journal togolais [...], critiquant la politique du président Eyadéma (cf. supra let. G), et que son nom figure sur une liste connue des autorités togolaises depuis qu'il a participé, le 22 avril 2006 à Genève, à une manifestation contre la venue en Suisse du ministre Gilbert Bawara, manifestation relatée dans le journal "Agni - L'Abeille" n° 79 du 25 avril 2006 (cf. supra let J). Toutefois, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années (cf. supra consid. 4.2), le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de persécution. Ainsi, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour au Togo. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 4) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant un peu plus de six ans, il aura des difficultés à se réinstaller au Togo. Il constate toutefois que le recourant est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et bénéficie d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, où il a affirmé avoir travaillé durant six ans au port de Lomé, en tant que [...]). Par ailleurs, il dispose assurément d'un large réseau social dans le village de Y._______, où il a vécu jusqu'en 2002. Enfin, il pourra si nécessaire compter sur l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf. pv audition CEP p. 3 et pv audition cantonale p. 3, où il a déclaré que son père était décédé mais que sa mère et "toute sa famille" se trouvaient au Togo). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que les deux documents médicaux versés en cause, datés des 19 avril 2007 et 29 mai 2008, ne font pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, le premier de ces documents révèle que l'intéressé souffre d'un "état dépressivo-anxieux (syndrome de stress post-traumatique)" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, alors que le second indique qu'il présente "une atteinte de son genou gauche" et qu'il est "souhaitable qu'une réorientation professionnelle se fasse vers une profession que Monsieur X._______ peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". Quoi qu'il en soit, ces troubles, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, qui se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de Y._______ - d'où provient le recourant - dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného. Le CHU Tokoin dispose également d'un service d'orthopédie. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place (cf. supra) et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que les deux documents médicaux versés en cause, datés des 19 avril 2007 et 29 mai 2008, ne font pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, le premier de ces documents révèle que l'intéressé souffre d'un "état dépressivo-anxieux (syndrome de stress post-traumatique)" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, alors que le second indique qu'il présente "une atteinte de son genou gauche" et qu'il est "souhaitable qu'une réorientation professionnelle se fasse vers une profession que Monsieur X._______ peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". Quoi qu'il en soit, ces troubles, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, qui se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de Y._______ - d'où provient le recourant - dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného. Le CHU Tokoin dispose également d'un service d'orthopédie. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place (cf. supra) et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8.2 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. S'agissant du courrier du recourant du 6 novembre 2006, dans lequel celui-ci a fait valoir que le dépôt de sa demande d'asile remontait à plus de quatre ans, il sied de relever que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Il n'y a dès lors plus place pour un examen de cette question dans le cadre de la présente procédure de recours. 11. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Conformément au texte même de l'art. 3 LAsi, et contrairement à l'art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet, en quelque sorte, de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 s. et JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ; cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 82, 189, 283 et 293). Bien que le législateur suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d'une persécution passée, la doctrine admet que l'asile n'a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 293 ; cf. également FF 1977 III 123). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " : l'utilisation de l'indicatif indique clairement que la persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale s'impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l'absence de toute autre interprétation raisonnablement possible (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 5c p. 174 s.). En d'autres termes, la présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, partant, le besoin d'une protection internationale durable a disparu. Tel est notamment le cas lorsque, à la suite d'un changement notable de circonstances dans le pays d'origine de l'intéressé, il n'y a plus lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21, arrêts et réf. cités).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. jurisprudence de la Commission, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, publiée dans JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 4.1 En l'espèce, X._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il était menacé et craignait d'être l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de son activité politique en faveur de l'UFC. Il a exposé avoir été battu en 1998 à la suite de sa participation à une manifestation, être persécuté depuis lors, et avoir à nouveau attiré l'attention des autorités togolaises en participant à une manifestation le 27 avril 2002.

E. 4.1.1 S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1998, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ, l'important laps de temps (de quelque quatre années) s'étant écoulé entre celui-ci et les préjudices en cause excluant un lien de causalité temporelle adéquate et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ (JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 s. et jurisp. cit.).

E. 4.1.2 Quant aux événements qui se seraient produits en 2002, les déclarations faites par l'intéressé à ce sujet, tout comme ses allégations au sujet de son appartenance à l'UFC (ou au PFC), sont irréalistes et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressé, qui dit pourtant avoir été actif au sein de l'UFC (ou du PFC) depuis 1993, n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons concrètes l'ayant poussé faire partie de ce mouvement politique (cf. pv audition cantonale p. 7, où il s'est contenté de déclarer qu'il était né et avait grandi "dans ce régime dictatorial avec l'avènement de la démocratie au Togo" et qu'il avait adhéré librement à l'UFC) ni d'indiquer quels partis politiques étaient regroupés au sein de celui-ci (cf. ibidem, où il a déclaré "Il y a plusieurs partis qui se regroupent au sein de l'UFC mais je ne les connais pas. Je sais que le PFC est membre de ce regroupement, il y a aussi le comité d'action pour le changement."). En outre, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité d'indiquer qui étaient les personnes qui auraient saccagé son domicile le 1er mai 2002 et qui seraient revenues le lendemain, munies d'un bidon d'essence, se contentant de simples suppositions (cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré "Personnellement, je n'ai vu personne. Je n'ai pas pu les identifier. Mais ces événements auraient sûrement un rapport avec la manifestation que nous venions d'organiser. Ce serait sûrement des gens du gouvernement." ; cf. également pv audition cantonale p. 8, où il a dit "on m'a rapporté que ces personnes étaient venues avec un bidon d'essence mais j'ai l'impression que leur venue était liée à la manifestation. Selon moi ce sont des gens de la milice du RPT"). A cet égard, invité à expliquer pourquoi il supposait qu'il s'agissait de membres du gouvernement, le recourant n'a pas pu apporter d'explication convaincante (cf. ibidem, où il a déclaré "Ce sont des événements qui se produisent souvent au Togo, des gens arrêtés et brûlés ou arrêtés et jetés à la mer" ; cf. également pv audition cantonale p. 8 "la manifestation avait été organisée par l'opposition et cette même opposition ne pouvait pas être venue saccager ma maison, ça ne pouvait être que la milice du RPT"). Par ailleurs, il n'est pas du tout plausible que ces personnes, si elles avaient réellement eu l'intention de trouver l'intéressé et de l'arrêter, et si elles étaient réellement venues une seconde fois - munies d'un bidon d'essence - au domicile de celui-ci sans le trouver, soient reparties sans causer de dégâts ni même s'en prendre à sa mère (qui, selon les dires du recourant, était présente), simplement parce qu'il n'était pas là et que cette dernière pleurait (cf. pv audition cantonale p. 9). A cela s'ajoute que les déclarations du recourant au sujet de sa carte d'identité, qu'il a produite lors de sa seconde audition, sont divergentes (cf. pv audition CEP p. 3 et 4, où il déclaré qu'il ne savait pas où se trouvait sa carte d'identité, dès lors qu'il ne l'avait "plus retrouvée" après le 1er mai 2002, et pv audition cantonale p. 2, où il a expliqué que cette pièce se trouvait dans la veste qu'il portait lors de son voyage, qu'il avait laissé cette veste à la personne qui l'avait amené en Suisse et que celle-ci venait de la lui rendre) et que son récit au sujet de son voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition cantonale p. 4 et 5, où il a notamment affirmé qu'il s'était rendu au port de Cotonou, où il s'était caché dans un container, lequel avait été embarqué sur un bateau, que ce container avait été débarqué 14 jours plus tard en Italie, dans une ville inconnue, qu'il avait ensuite fait de l'auto-stop, qu'une femme l'avait conduit jusqu'en Suisse sans lui demander d'argent et lui avait ensuite acheté un billet de train pour Vallorbe, voyage qu'il aurait accompli sans débourser un centime et sans être contrôlé). Les explications apportées par l'intéressé dans son recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. En particulier, s'agissant de sa méconnaissance des différents partis regroupés au sein de l'UFC, il s'est contenté de déclarer qu'il était tout à fait possible qu'en tant que "militant de base", il ne connaisse pas les noms de ces partis. Or cette explication n'est guère convaincante, au même titre que son allégation selon laquelle il savait pertinemment que le "Comité d'Action pour le Changement", qu'il avait cité lors de son audition cantonale, n'existait pas et qu'il avait dit cela "dans la confusion de l'audition". Concernant les attestations de l'UFC et la carte de membre du PFC versées en cause, elles sont dénuées de toute valeur probante. En effet, les attestations précitées, datées du 7 mai et du 22 avril 2004, mentionnent que l'intéressé est "militant de la JFC (Jeunesse des Forces du Changement)" et qu'il est recherché par les autorités togolaises depuis sa participation à une manifestation contre la modifications unilatérale du code électoral, le 16 février 2002. Or le recourant, qui a exposé être membre du PFC et non de la JFC, n'a jamais fait mention de sa participation à une telle manifestation. Quant à la carte de membre du PFC, datée du 11 novembre 1993, elle établit tout au plus que le recourant est membre de ce mouvement, sans toutefois étayer ses motifs d'asile. A cet égard, il convient de préciser que le simple fait d'être membre de ce parti d'opposition, au même titre des des milliers de togolais, n'induit pas un risque concret et systématique d'être victime de sérieux préjudices.

E. 4.2 Cela étant, il convient de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis le départ du recourant. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC (dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus au parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique", a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure. Dans ces conditions, X._______ ne peut pas se prévaloir, à l'heure actuelle, d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions à son retour, pour des motifs antérieurs à son départ du Togo.

E. 4.3 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans ce pays (art. 54 LAsi). Certes, il ressort des documents versés en cause que X._______ s'est exprimé au sujet des élections au Togo lors d'une interview pour le journal togolais [...], critiquant la politique du président Eyadéma (cf. supra let. G), et que son nom figure sur une liste connue des autorités togolaises depuis qu'il a participé, le 22 avril 2006 à Genève, à une manifestation contre la venue en Suisse du ministre Gilbert Bawara, manifestation relatée dans le journal "Agni - L'Abeille" n° 79 du 25 avril 2006 (cf. supra let J). Toutefois, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années (cf. supra consid. 4.2), le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de persécution. Ainsi, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour au Togo.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 4) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186).

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 8.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant un peu plus de six ans, il aura des difficultés à se réinstaller au Togo. Il constate toutefois que le recourant est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et bénéficie d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, où il a affirmé avoir travaillé durant six ans au port de Lomé, en tant que [...]). Par ailleurs, il dispose assurément d'un large réseau social dans le village de Y._______, où il a vécu jusqu'en 2002. Enfin, il pourra si nécessaire compter sur l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf. pv audition CEP p. 3 et pv audition cantonale p. 3, où il a déclaré que son père était décédé mais que sa mère et "toute sa famille" se trouvaient au Togo). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que les deux documents médicaux versés en cause, datés des 19 avril 2007 et 29 mai 2008, ne font pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, le premier de ces documents révèle que l'intéressé souffre d'un "état dépressivo-anxieux (syndrome de stress post-traumatique)" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, alors que le second indique qu'il présente "une atteinte de son genou gauche" et qu'il est "souhaitable qu'une réorientation professionnelle se fasse vers une profession que Monsieur X._______ peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". Quoi qu'il en soit, ces troubles, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, qui se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de Y._______ - d'où provient le recourant - dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného. Le CHU Tokoin dispose également d'un service d'orthopédie. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place (cf. supra) et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que les deux documents médicaux versés en cause, datés des 19 avril 2007 et 29 mai 2008, ne font pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, le premier de ces documents révèle que l'intéressé souffre d'un "état dépressivo-anxieux (syndrome de stress post-traumatique)" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, alors que le second indique qu'il présente "une atteinte de son genou gauche" et qu'il est "souhaitable qu'une réorientation professionnelle se fasse vers une profession que Monsieur X._______ peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". Quoi qu'il en soit, ces troubles, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, qui se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de Y._______ - d'où provient le recourant - dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného. Le CHU Tokoin dispose également d'un service d'orthopédie. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place (cf. supra) et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).

E. 8.2 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 10 S'agissant du courrier du recourant du 6 novembre 2006, dans lequel celui-ci a fait valoir que le dépôt de sa demande d'asile remontait à plus de quatre ans, il sied de relever que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Il n'y a dès lors plus place pour un examen de cette question dans le cadre de la présente procédure de recours.

E. 11 Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ; - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ; - à [...] (en copie). Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3451/2006 scg/alj {T 0/2} Arrêt du 16 octobre 2008 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges, Joanna Allimann, greffière. Parties X._______, né le [...], Togo, représenté par Me Alain Droz, avocat, case postale 209, av. Krieg 7, 1211 Genève 17, recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 25 mars 2004 / N_______. Faits : A. Le 1er juin 2002, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 10 juin et 10 juillet 2002, il a déclaré provenir du village de Y._______, où il vivait depuis son enfance, et être membre de l'Union des Forces du Changement (UFC), plus précisément du Parti des Forces du Changement (PFC), depuis 1993. En 1998, il aurait été maltraité à la suite de sa participation à une manifestation. Il serait persécuté depuis lors. Le 27 avril 2002, il aurait participé à une manifestation de protestation contre la loi électorale interdisant à Gilchrist Olympio, leader de l'UFC, de participer aux élections présidentielles. Le 1er mai 2002, des inconnus - qu'il suppose être des membres de la milice du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT) - auraient fouillé et saccagé son domicile. Ils auraient emporté son passeport. Etant donné l'état des lieux, l'intéressé aurait passé la nuit chez un ami. Le lendemain, il aurait appris que ces individus étaient revenus, munis d'un bidon d'essence. Craignant pour sa vie, le requérant aurait quitté le Togo le 3 mai 2002. Il se serait rendu au Bénin, où il serait resté jusqu'à son départ pour la Suisse, le 15 mai suivant. Lors de sa seconde audition, le requérant a produit sa carte d'identité togolaise, établie le [...], ainsi que sa carte de membre du PFC, établie le [...]. Il a également montré à l'auditeur une photographie (dont une copie se trouve au dossier) - dont il allègue qu'il s'agit de lui après qu'il ait été battu en 1998 - sur laquelle il est inscrit "28 novembre 1998, merci le Tout Puissant de m'avoir redonné la vie". B. Par décision du 25 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes (art. 3 LAsi) ni vraisemblables (art. 7 LAsi), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la considérant comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours qu'il a interjeté, le 21 avril 2004, contre cette décision, X._______ a conclu à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la dispense de l'avance de frais. Il a rappelé les motifs qui l'avaient poussé à fuir et a contesté l'argumentation développée par l'ODM. Par ailleurs, il a réaffirmé craindre des persécutions en cas de retour au Togo. D. Par décision incidente du 29 avril 2004, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais, son compte de sûretés présentant un montant suffisant pour la couverture des éventuels frais de procédure. E. Le 27 mai 2004, l'intéressé a versé en cause une copie d'une attestation de l'UFC du 7 mai précédent, indiquant qu'il était militant de la Jeunesse UFC, qu'il possédait une carte de membre n° [...], qu'il était recherché à la suite d'une manifestation qui s'était déroulée le 16 février 2002 à Lomé contre la modification unilatérale du code électoral, et qu'il avait été menacé d'arrestation lors d'une manifestation, le 27 avril 2002, à Y._______. F. Le 29 juin 2004, le recourant a produit l'orignal de l'attestation du 7 mai 2004 ainsi qu'une autre attestation de l'UFC du 22 avril 2004, indiquant qu'il était membre actif de l'UFC, militant de la JFC (Jeunesse des Forces du Changement) de la Fédération UFC-Lacs, depuis la relance du processus démocratique au Togo. Il est relevé qu'il avait participé à une marche de protestation organisée le 16 février 2002 à Lomé, laquelle avait provoqué "la colère du côté des des jeunes du pouvoir en place" et que les activistes du RPT avaient dès lors commencé à s'intéresser à lui. G. Le 30 novembre 2005, le recourant a versé en cause un exemplaire du journal togolais [...], contenant un article le concernant en page 5. Il s'agit d'une interview dans laquelle il s'est exprimé au sujet des élections au Togo et a critiqué la politique du président Eyadéma. Selon l'intéressé, ce document confirme qu'il est connu par la presse et par les autorités togolaises pour son engagement pour le changement. H. Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 13 février 2006. Dit office a considéré que les moyens de preuve versés en cause ne pouvaient se voir accorder de valeur déterminante dans le cas d'espèce et n'étaient donc pas susceptibles de modifier son point de vue. S'agissant des attestations de l'UFC, il a relevé que de tels documents étaient délivrés sur la base des déclarations de la personne qui en faisait la requête et sans que des vérifications soient effectuées par les organes compétents, ce qui en réduisait fortement la valeur probante. Il a également observé que l'UFC était un parti légal au Togo et que ses membres ne faisaient pas l'objet de persécutions systématiques. Quant à l'article paru dans le journal "Forum de la Semaine", l'ODM a constaté qu'il ne cautionnait en rien les persécutions alléguées par le recourant, et que ce seul article ne suffisait pas à établir que celui-ci avait acquis au Togo une notoriété susceptible de le placer dans le collimateur des autorités et des forces de répression. I. Faisant usage de son droit de réplique, le 1er mars suivant, X._______ a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, affirmant que l'UFC, principal parti d'opposition au Togo, était un parti politique "très important" qui ne prendrait pas le risque d'établir des attestations sans vérifier les dires des personnes qui en font la demande. L'intéressé a exposé avoir contacté la section de l'UFC ayant délivré l'attestation du 22 avril 2004 et s'être fait confirmer que des vérifications étaient effectuées pour savoir, d'une part, si le requérant était effectivement membre de l'UFC et, d'autre part, si ses déclarations étaient exactes. Par ailleurs, le recourant, après avoir réaffirmé que l'article paru dans le [...] prouvait son militantisme, a souligné que cet article, s'il n'avait certes pas de rapport direct avec les persécutions alléguées, l'exposait toutefois à des persécutions en cas de retour au Togo. Il a également observé que ce journal était distribué à 2000 exemplaires et qu'il semblait dès lors logique que les autorités en aient pris connaissance. J. Le 8 mai 2006, le recourant a versé en cause un exemplaire du journal "Agni - L'Abeille" n° 79 du 25 avril 2006 contenant, en page 4, un article intitulé "Opération de charme raté du ministre Bawara à Genève : les démocrates Togolais résidant en Suisse l'ont chahuté et chassé de la Maison des Associations". Cet article fait état d'un colloque organisé à la Maison des Associations à Genève, auquel était invité Gilbert Bawara, ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine chargé de la coopération. Il y est indiqué que lors de cette rencontre, qui a eu lieu le 22 avril 2006, des membres de l'UFC - Suisse ainsi que d'autres associations avaient manifesté leur mécontentement, en chantant des chants patriotiques et en prenant à partie M. Bawara, avec pour but l'annulation de la rencontre. Cet article mentionne également que des militants du RPT en Suisse avaient remis à M. Bawara une liste sur laquelle figuraient les noms de plusieurs participants à cette manifestation (dont celui du recourant). Il est indiqué que ces personnes sont sur "liste rouge" et risquent d'être "sévèrement persécutées" en cas de retour au Togo. L'intéressé a par ailleurs produit une lettre datée du 28 avril 2006, rédigée par l'ami l'ayant hébergé au mois de mai 2002, dans laquelle ce dernier l'informe qu'il a été arrêté pour militantisme et pour l'avoir aidé, et qu'il se cache depuis lors au Ghana. Cet ami avertit également le recourant des menaces pesant contre lui depuis la parution de l'article précité. K. Le 8 juillet 2006, X._______ a produit un courrier daté du 12 juin précédent, rédigé par son cousin, l'informant que les autorités togolaises sont en possession des noms figurant sur la "liste rouge" dont fait état l'article paru dans le journal "Agni - L'Abeille". Il a également versé en cause des copies d'articles parus sur internet, que lui a fait parvenir son cousin. Ces articles font état d'une manifestation qui s'est déroulée à Genève contre la venue dans cette ville du Premier Ministre togolais, et des exactions ayant eu lieu lors de l'élection présidentielle du 26 avril 2005. L. Par courrier du 6 novembre 2006, le recourant a demandé à la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'examiner sa situation sous l'angle de l'ancien art. 44 al. 3 LAsi, dès lors que le dépôt de sa demande d'asile remontait à plus de quatre ans. M. Le 11 mai 2007, l'ODM a fait parvenir au Tribunal un rapport médical, daté du 19 avril précédent. Il ressort de ce document que l'intéressé présente un "état dépressivo-anxieux (état de stress post-traumatique), aggravé par l'incertitude de ce qui s'est passé (vu l'amnésie circonstancielle) et encore plus de l'incertitude du futur". Il est précisé qu'il bénéficie d'un traitement médicamenteux et qu'une psychothérapie sera entreprise dès que possible. N. Le 12 juin 2008, le recourant a versé en cause un attestation médicale datée du 29 mai 2008, dont il ressort qu'il présente une atteinte de son genou gauche depuis 2003, et qu'il a été vu le 24 octobre 2005 par un médecin-conseil de l'OCE, qui a proposé l'éviction d'activité sollicitant le genou gauche, soit par des efforts intenses soit par des mouvements répétitifs, et qui a proposé une réorientation professionnelle pour raison médicale. Il est observé que la situation actuelle est inchangée et qu'il est souhaitable qu'une "réorientation professionnelle se fasse vers une profession que l'intéressé peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Conformément au texte même de l'art. 3 LAsi, et contrairement à l'art. 1er de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (ci-après Conv. ; RS 0.142.30), une persécution passée permet, en quelque sorte, de présumer l'existence d'une crainte fondée d'une nouvelle persécution, sans qu'il faille encore examiner si celle-ci atteint l'intensité exigée par la disposition précitée (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 29 consid. 2b p. 277 s. et JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177 ; cf. Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 82, 189, 283 et 293). Bien que le législateur suisse ait ainsi voulu favoriser la victime d'une persécution passée, la doctrine admet que l'asile n'a néanmoins pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont (impérativement) besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; Samuel Werenfels, op. cit., p. 293 ; cf. également FF 1977 III 123). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi, "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " : l'utilisation de l'indicatif indique clairement que la persécution passée n'est plus déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution : cette interprétation littérale s'impose ici, étant donné la clarté du texte légal et l'absence de toute autre interprétation raisonnablement possible (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 5c p. 174 s.). En d'autres termes, la présomption d'un risque sérieux et concret de répétition de la persécution passée est renversée dès lors qu'il appert que les circonstances dans lesquelles a vécu l'intéressé lors de sa persécution se sont objectivement modifiées ou n'existent plus et que, partant, le besoin d'une protection internationale durable a disparu. Tel est notamment le cas lorsque, à la suite d'un changement notable de circonstances dans le pays d'origine de l'intéressé, il n'y a plus lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21, arrêts et réf. cités). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. jurisprudence de la Commission, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, publiée dans JICRA 2000 n° 2 consid. 8a et b p. 20 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 4. 4.1 En l'espèce, X._______ a allégué avoir quitté le Togo parce qu'il était menacé et craignait d'être l'objet de persécutions de la part des autorités togolaises en raison de son activité politique en faveur de l'UFC. Il a exposé avoir été battu en 1998 à la suite de sa participation à une manifestation, être persécuté depuis lors, et avoir à nouveau attiré l'attention des autorités togolaises en participant à une manifestation le 27 avril 2002. 4.1.1 S'agissant des préjudices que le recourant aurait subis en 1998, à supposer qu'ils soient avérés, ils ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, ceux-ci ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ, l'important laps de temps (de quelque quatre années) s'étant écoulé entre celui-ci et les préjudices en cause excluant un lien de causalité temporelle adéquate et le dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer que l'intéressé ait différé d'autant d'années son départ (JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 s. et jurisp. cit.). 4.1.2 Quant aux événements qui se seraient produits en 2002, les déclarations faites par l'intéressé à ce sujet, tout comme ses allégations au sujet de son appartenance à l'UFC (ou au PFC), sont irréalistes et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. A titre d'exemple, l'intéressé, qui dit pourtant avoir été actif au sein de l'UFC (ou du PFC) depuis 1993, n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons concrètes l'ayant poussé faire partie de ce mouvement politique (cf. pv audition cantonale p. 7, où il s'est contenté de déclarer qu'il était né et avait grandi "dans ce régime dictatorial avec l'avènement de la démocratie au Togo" et qu'il avait adhéré librement à l'UFC) ni d'indiquer quels partis politiques étaient regroupés au sein de celui-ci (cf. ibidem, où il a déclaré "Il y a plusieurs partis qui se regroupent au sein de l'UFC mais je ne les connais pas. Je sais que le PFC est membre de ce regroupement, il y a aussi le comité d'action pour le changement."). En outre, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité d'indiquer qui étaient les personnes qui auraient saccagé son domicile le 1er mai 2002 et qui seraient revenues le lendemain, munies d'un bidon d'essence, se contentant de simples suppositions (cf. pv audition CEP p. 5, où il a déclaré "Personnellement, je n'ai vu personne. Je n'ai pas pu les identifier. Mais ces événements auraient sûrement un rapport avec la manifestation que nous venions d'organiser. Ce serait sûrement des gens du gouvernement." ; cf. également pv audition cantonale p. 8, où il a dit "on m'a rapporté que ces personnes étaient venues avec un bidon d'essence mais j'ai l'impression que leur venue était liée à la manifestation. Selon moi ce sont des gens de la milice du RPT"). A cet égard, invité à expliquer pourquoi il supposait qu'il s'agissait de membres du gouvernement, le recourant n'a pas pu apporter d'explication convaincante (cf. ibidem, où il a déclaré "Ce sont des événements qui se produisent souvent au Togo, des gens arrêtés et brûlés ou arrêtés et jetés à la mer" ; cf. également pv audition cantonale p. 8 "la manifestation avait été organisée par l'opposition et cette même opposition ne pouvait pas être venue saccager ma maison, ça ne pouvait être que la milice du RPT"). Par ailleurs, il n'est pas du tout plausible que ces personnes, si elles avaient réellement eu l'intention de trouver l'intéressé et de l'arrêter, et si elles étaient réellement venues une seconde fois - munies d'un bidon d'essence - au domicile de celui-ci sans le trouver, soient reparties sans causer de dégâts ni même s'en prendre à sa mère (qui, selon les dires du recourant, était présente), simplement parce qu'il n'était pas là et que cette dernière pleurait (cf. pv audition cantonale p. 9). A cela s'ajoute que les déclarations du recourant au sujet de sa carte d'identité, qu'il a produite lors de sa seconde audition, sont divergentes (cf. pv audition CEP p. 3 et 4, où il déclaré qu'il ne savait pas où se trouvait sa carte d'identité, dès lors qu'il ne l'avait "plus retrouvée" après le 1er mai 2002, et pv audition cantonale p. 2, où il a expliqué que cette pièce se trouvait dans la veste qu'il portait lors de son voyage, qu'il avait laissé cette veste à la personne qui l'avait amené en Suisse et que celle-ci venait de la lui rendre) et que son récit au sujet de son voyage depuis le Togo jusqu'en Suisse est tellement inconsistant et stéréotypé qu'il ne saurait être le reflet d'expériences vécues (cf. pv audition CEP p. 6 et pv audition cantonale p. 4 et 5, où il a notamment affirmé qu'il s'était rendu au port de Cotonou, où il s'était caché dans un container, lequel avait été embarqué sur un bateau, que ce container avait été débarqué 14 jours plus tard en Italie, dans une ville inconnue, qu'il avait ensuite fait de l'auto-stop, qu'une femme l'avait conduit jusqu'en Suisse sans lui demander d'argent et lui avait ensuite acheté un billet de train pour Vallorbe, voyage qu'il aurait accompli sans débourser un centime et sans être contrôlé). Les explications apportées par l'intéressé dans son recours ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation. En particulier, s'agissant de sa méconnaissance des différents partis regroupés au sein de l'UFC, il s'est contenté de déclarer qu'il était tout à fait possible qu'en tant que "militant de base", il ne connaisse pas les noms de ces partis. Or cette explication n'est guère convaincante, au même titre que son allégation selon laquelle il savait pertinemment que le "Comité d'Action pour le Changement", qu'il avait cité lors de son audition cantonale, n'existait pas et qu'il avait dit cela "dans la confusion de l'audition". Concernant les attestations de l'UFC et la carte de membre du PFC versées en cause, elles sont dénuées de toute valeur probante. En effet, les attestations précitées, datées du 7 mai et du 22 avril 2004, mentionnent que l'intéressé est "militant de la JFC (Jeunesse des Forces du Changement)" et qu'il est recherché par les autorités togolaises depuis sa participation à une manifestation contre la modifications unilatérale du code électoral, le 16 février 2002. Or le recourant, qui a exposé être membre du PFC et non de la JFC, n'a jamais fait mention de sa participation à une telle manifestation. Quant à la carte de membre du PFC, datée du 11 novembre 1993, elle établit tout au plus que le recourant est membre de ce mouvement, sans toutefois étayer ses motifs d'asile. A cet égard, il convient de préciser que le simple fait d'être membre de ce parti d'opposition, au même titre des des milliers de togolais, n'induit pas un risque concret et systématique d'être victime de sérieux préjudices. 4.2 Cela étant, il convient de constater que la situation politique prévalant au Togo a considérablement évolué depuis le départ du recourant. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est mis peu à peu en place et qui s'est concrétisé par la signature, le 26 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC (dont c'était la première participation depuis 1990) ont été élus au parlement. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour "déficit démocratique", a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet Etat. De plus, selon les informations à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Par exemple, Gilchrist Olympio a pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott et de tension politique intérieure. Dans ces conditions, X._______ ne peut pas se prévaloir, à l'heure actuelle, d'une crainte objectivement fondée d'être l'objet de persécutions à son retour, pour des motifs antérieurs à son départ du Togo. 4.3 Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'une crainte fondée de subir, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo, des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans ce pays (art. 54 LAsi). Certes, il ressort des documents versés en cause que X._______ s'est exprimé au sujet des élections au Togo lors d'une interview pour le journal togolais [...], critiquant la politique du président Eyadéma (cf. supra let. G), et que son nom figure sur une liste connue des autorités togolaises depuis qu'il a participé, le 22 avril 2006 à Genève, à une manifestation contre la venue en Suisse du ministre Gilbert Bawara, manifestation relatée dans le journal "Agni - L'Abeille" n° 79 du 25 avril 2006 (cf. supra let J). Toutefois, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années (cf. supra consid. 4.2), le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité activement à l'étranger ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'engendrer de leur part des mesures de persécution. Ainsi, les activités politiques déployées en Suisse par le recourant ne suffisent pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour au Togo. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut (cf. supra consid. 4), aucun élément du dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer (cf. supra consid. 4) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191). 8.1.1 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.1.2 Concernant la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal n'ignore pas qu'après avoir séjourné en Suisse durant un peu plus de six ans, il aura des difficultés à se réinstaller au Togo. Il constate toutefois que le recourant est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. En effet, il est jeune, sans charge de famille, et bénéficie d'une expérience professionnelle (cf. pv audition CEP p. 2, où il a affirmé avoir travaillé durant six ans au port de Lomé, en tant que [...]). Par ailleurs, il dispose assurément d'un large réseau social dans le village de Y._______, où il a vécu jusqu'en 2002. Enfin, il pourra si nécessaire compter sur l'aide des membres de sa famille restés sur place (cf. pv audition CEP p. 3 et pv audition cantonale p. 3, où il a déclaré que son père était décédé mais que sa mère et "toute sa famille" se trouvaient au Togo). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que les deux documents médicaux versés en cause, datés des 19 avril 2007 et 29 mai 2008, ne font pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, le premier de ces documents révèle que l'intéressé souffre d'un "état dépressivo-anxieux (syndrome de stress post-traumatique)" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, alors que le second indique qu'il présente "une atteinte de son genou gauche" et qu'il est "souhaitable qu'une réorientation professionnelle se fasse vers une profession que Monsieur X._______ peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". Quoi qu'il en soit, ces troubles, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, qui se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de Y._______ - d'où provient le recourant - dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného. Le CHU Tokoin dispose également d'un service d'orthopédie. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place (cf. supra) et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). S'agissant des problèmes médicaux invoqués par le recourant, il convient de rappeler que seuls des ennuis susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique sont déterminants dans le cadre d'une admission provisoire pour des motifs médicaux (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). Or le Tribunal constate que les deux documents médicaux versés en cause, datés des 19 avril 2007 et 29 mai 2008, ne font pas état de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils auraient, en l'absence d'accès à des soins essentiels, de telles conséquences. En effet, le premier de ces documents révèle que l'intéressé souffre d'un "état dépressivo-anxieux (syndrome de stress post-traumatique)" nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'une psychothérapie, alors que le second indique qu'il présente "une atteinte de son genou gauche" et qu'il est "souhaitable qu'une réorientation professionnelle se fasse vers une profession que Monsieur X._______ peut exercer en position assise ou qu'il puisse alterner la position assise et debout". Quoi qu'il en soit, ces troubles, qui ne nécessitent apparemment pas de traitements particulièrement complexes, peuvent, selon les informations à disposition du Tribunal, être traités au Togo, où les infrastructures médicales disponibles sont suffisantes et sont en mesure de garantir à l'intéressé, de manière satisfaisante, une existence conforme à la dignité humaine. A titre d'exemple, la ville de Lomé, qui se trouve seulement à une trentaine de kilomètres de Y._______ - d'où provient le recourant - dispose d'infrastructures psychiatriques publiques susceptibles de lui assurer des soins appropriés, en particulier le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Tokoin de Lomé ou encore le CHU Campus ou la clinique Barruet, inaugurée le 6 juillet 2007. On citera également le Centre psychiatrique de Zébé, situé à Aného. Le CHU Tokoin dispose également d'un service d'orthopédie. A ce propos, il sied de relever que le seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de justifier une admission provisoire pour des motifs médicaux (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). S'agissant du financement de son traitement, l'autorité de céans observe que le recourant dispose d'un réseau familial important sur place (cf. supra) et considère qu'il devrait dès lors pouvoir compter sur le soutien financier des membres de sa famille. En outre, il dispose également de la possibilité de s'informer auprès tant de l'que des autorités cantonales compétentes sur la question de l'aide au retour et de l'éventuelle prise en charge, d'une partie de son suivi médical, notamment sous forme d'une remise de médicaments ou d'un forfait pour prestations médicales (cf. art. 75 al. 2 de l'Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 8.2 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 10. S'agissant du courrier du recourant du 6 novembre 2006, dans lequel celui-ci a fait valoir que le dépôt de sa demande d'asile remontait à plus de quatre ans, il sied de relever que, lors de la révision partielle de la loi sur l'asile du 16 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, l'art. 44 al. 3-5 LAsi a été abrogé et remplacé par l'art. 14 al. 2 LAsi, lequel confère désormais au canton la compétence, sous réserve de l'approbation de l'ODM, d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave. Il n'y a dès lors plus place pour un examen de cette question dans le cadre de la présente procédure de recours. 11. Vu le sort de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) ;

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) ;

- à [...] (en copie). Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Expédition :