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E-7282/2014

E-7282/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-23 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 30 mars 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.a Auditionné sommairement, le 1er avril 2011, il a exposé être originaire de B._______ et appartenir à l'ethnie amhara. Entre (...) et (...), il aurait habité en C._______ où il aurait étudié la médecine. Après son retour en Ethiopie en (...), le recourant aurait travaillé à D._______ entre mars et septembre de cette année-là, en qualité d'assistant-journaliste pour une agence de presse turque du nom de « ONE ». Ses domaines d'activité auraient été très divers : politique, société, sport. Il aurait été chargé d'enquêtes, aurait mené des interviews et préparé des longs métrages. A.b Entendu sur ses motifs d'asile, les 5 mai et 7 novembre 2014, le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie pour échapper aux persécutions des autorités. Il a exposé que le (...), plusieurs personnes d'ethnie amharas, soupçonnées de comploter contre le régime, avaient été arrêtées. Quelques jours plus tard, par l'intermédiaire du frère de l'une de ses amies, un prénommé F._______, il aurait été mis en possession d'une liste contenant les noms des comploteurs supposés détenus. Le (...), il se serait rendu à la conférence de presse convoquée par les représentants du gouvernement éthiopien en lien avec cet évènement. Alors que les journalistes incitaient les délégués gouvernementaux à dévoiler les noms des personnes arrêtées, l'intéressé aurait articulé quelques noms inscrits sur sa liste et aurait sollicité le Ministre de l'information de confirmer qu'il s'agissait bien de personnes détenues. Le fonctionnaire aurait refusé de répondre à cette question sous prétexte que l'enquête était en cours. A partir de cet épisode, les autorités éthiopiennes auraient commencé à s'intéresser au recourant. Le (...), il aurait été convoqué au Département pour le contrôle et l'accréditation des médias étrangers. Il aurait été interrogé par un dénommé G._______, par ailleurs signataire de sa carte d'accréditation, et questionné sur la manière dont il était entré en possession de la liste des personnes arrêtées. Le recourant aurait refusé de révéler sa source. Quelques jours plus tard, le (...(), l'intéressé aurait été appréhendé dans la rue, forcé à monter dans une voiture de police et conduit dans un endroit inconnu. On l'aurait menotté et interrogé. En outre, on lui aurait fait comprendre que s'il ne fournissait pas sa source, il allait avoir des ennuis. Après avoir refusé de dévoiler le nom de son informateur, l'intéressé aurait été tabassé et jeté à terre. Il aurait été traîné d'une pièce à l'autre, recevant gifles et coups de pied. Finalement, après deux jours de captivité, il aurait été relâché dans la périphérie de D._______, en une zone du nom de H._______. N'osant pas rentrer chez lui, il aurait pris un taxi et se serait rendu chez un ami. Il aurait également appelé son chef à l'agence de presse et l'aurait informé de cet évènement. Pendant sa détention, l'intéressé aurait alors pris conscience de la volonté des autorités de s'en prendre à sa personne. En effet, au vu des informations détaillées dont disposaient les policiers menant l'interrogatoire, il aurait réalisé que, depuis la conférence de presse du (...), il avait été surveillé et suivi dans ses activités par des agents des services secrets. Il aurait également réalisé que les difficultés qu'il rencontrait au quotidien n'étaient pas le fruit du hasard, mais qu'elles avaient été provoquées de manière délibérée. Ainsi en était-t-il allé du permis qu'on lui avait refusé pour se rendre dans une autre région du pays, alors que, d'ordinaire, l'octroi d'une telle autorisation n'était qu'une simple formalité. Un autre incident avec les autorités aurait eu lieu, le (...). Ce jour-là, le recourant aurait été sommé de se présenter auprès de l'Office de communication du gouvernement (« Gouvernement communication affaire office ») qui accrédite les journalistes travaillant pour les agences de presse étrangères. Lors de cette rencontre, on lui aurait reproché de colporter des informations confidentielles et ce faisant d'avoir porté atteinte à la loi sur l'antiterrorisme. Le recourant qui ne voulait toujours pas dévoiler qui était son informateur, aurait été menacé de mort et prévenu que sa disparition serait déguisée en suicide. Après ces démêlés avec les autorités, l'intéressé aurait décidé d'aller vivre chez des amis par crainte de voir se réaliser ces menaces. Sa maison aurait été fouillée à la fin du mois de (...). Ne supportant plus l'insécurité et la peur dans lesquelles il vivait, il aurait décidé de quitter l'Ethiopie. Son patron l'aurait aidé à obtenir un visa auprès de l'Ambassade de Turquie sous prétexte d'une participation de son employé à un séminaire dans ce pays. Après son départ, l'intéressé aurait été recherché. Les agents d'Etat seraient venus de s'enquérir de lui auprès de sa famille. A.c Après un séjour en C._______ et en I._______, le recourant est arrivé en Suisse, le (...). A l'appui de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'accréditation pour des médiats étrangers (...). Il a expliqué que chaque journaliste travaillant pour les médias étrangers en Ethiopie doit demander l'octroi d'une telle carte auprès de l'Office de communication du gouvernement. Celle-ci est d'abord octroyée à titre provisoire (carte temporaire, renouvelable toutes les deux semaines) puis transformée en une carte définitive. La carte de l'intéressé a été prolongée pour la dernière fois, le (...). Requis de produire sa carte de « kebele », le recourant a expliqué l'avoir laissée chez lui et qu'elle était actuellement introuvable. B. Le 18 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé considérant en particulier que ses déclarations n'étaient pas cohérentes. L'autorité intimée a d'abord observé qu'il n'était pas crédible que le recourant ait subi des pressions de la part du responsable du Département pour le contrôle et l'accréditation des médias, à savoir, de la part de G._______, dans la mesure où celui-ci avait signé sa carte d'accréditation. Le SEM a ensuite relevé que n'était pas compréhensible la raison pour laquelle le dénommé F._______ lui aurait confié la liste des personnes arrêtées, soit un document contenant des données particulièrement sensibles. Enfin, il a estimé que le comportement de l'intéressé après avoir été relâché par la police n'était pas logique. Le SEM a en outre souligné que les circonstances du départ de l'intéressé d'Ethiopie n'étaient pas crédibles, celui-ci n'arrivant pas à expliquer pour quelle raison il avait attendu la fin (...) pour quitter son pays. C. Par recours interjeté, le 15 décembre 2014, l'intéressé a contesté la décision du SEM. Il a répondu aux arguments de l'autorité intimée concernant la prétendue incohérence de ses propos. Le recourant a ainsi expliqué avoir reçu la liste de F._______ en sa qualité de journaliste. L'objectif visé par son informateur était donc de rendre cette liste publique à travers les médias et de dévoiler ainsi les pratiques arbitraires du gouvernement éthiopien. Quant aux mesures prises après son enlèvement, le recourant a exposé que trop attaché qu'il était au métier de journaliste, il n'avait pas immédiatement eu l'intention de quitter son pays. C'est pourquoi, après avoir été arrêté puis relâché, il avait préféré dans un premier temps poursuivre son travail tout en prenant la précaution de ne plus traiter des questions politiquement sensibles. Après la fouille de sa maison cependant, il se serait ravisé, comprenant alors que les autorités continuaient à s'acharner sur lui. Quant à la prolongation de sa carte d'accréditation par la personne qui l'avait interrogé, le recourant a expliqué qu'il s'agissait d'un acte délibéré des autorités éthiopiennes ; aussi longtemps qu'elles renouvelaient sa carte, elles conservaient une emprise sur ses activités de journaliste, pouvaient le contrôler et espérer découvrir ses informateurs. D. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 janvier 2015,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

E. 3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant affirme, à l'appui de sa demande d'asile, avoir été persécuté par les autorités éthiopiennes en raison de son activité de journaliste. Après avoir révélé, lors de la conférence de presse, le (...), être en possession d'une liste à caractère confidentiel, l'intéressé serait devenu la cible des autorités qui souhaitaient l'obliger à dévoiler sa source.

E. 4.2 S'agissant d'abord de la toile de fond dans laquelle s'inscrivent les événements allégués, il y a lieu de rappeler qu'entre avril et mai 2009, les autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis Abeba 46 personnes et les ont accusées d'avoir planifié un coup d'Etat. Les prévenus auraient agi en coopération avec Ginbot 7 (G7), un groupe d'opposition au gouvernement, interdit en Ethiopie. Pendant plusieurs jours, un doute planait sur la réalité des arrestations elles-mêmes et sur le nombre des personnes concernées, leur identité étant inconnue. En fin de compte, il s'est avéré que 40 personnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des peines de mort et de prison ont été prononcées contre elles. (cf. Landinfo, Ethiopia: The Ginbot 7 party, 20.08.2012, http://www.landinfo.no/asset/2192/1/2192_1.pdf, consluté, le 12 janvier 2017 ; International Crisis Group, Ethiopia: Ethnic Federalism and Its Discontents, 04.09.2009, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/153-ethiopia-ethnic-federalism-and-its-discontents.pdf, consulté, le 12 janvier 2017).

E. 4.3 Pour ce qui est de la situation des journalistes en 2009, il y a lieu d'observer que le climat politique en Ethiopie cette année-là a été largement influencé par l'approche des élections de 2010. Pour éviter d'éventuels émeutes, le gouvernement a alors pris de nombreuses mesures pour contrôler la situation dans le pays. Dans ce cadre, l'exercice de la liberté de la presse a été considérablement restreint ; les autorités ont arrêté les journalistes osant publier des articles critiques à l'égard du gouvernement ; le climat d'intimidation forçait la presse à l'autocensure. Entre 2009 et 2010, de nombreux journalistes étrangers et nationaux travaillant pour des agences de presse étrangers, ont été soumis à des harcèlements et menacés d'expulsion pour avoir publié des articles défavorables aux autorités (cf. Freedom House, Freedom of the Press 2010 - Ethiopia, 29.04.2010, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2010/ethiopia, consulté, le 17 janvier 2017 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Reports: Ethiopia, 2010, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135953.htm, consulté, le 17 janvier 2017).

E. 4.4 S'agissant particulièrement des évènements relatés par le recourant, le Tribunal constate, à l'inverse du SEM, que ses propos sont constants et consistants, ce qui permet de leur accorder un certain crédit. ll y a lieu de souligner en particulier qu'auditionné à trois reprises, le recourant a toujours tenu un discours clair, précis et libre de contradictions ; à chaque audition, son récit est plus consistant et s'enrichit de détails cohérents, indices d'une expérience réellement vécue. Par des réponses non évasives, exhaustives et sans détour aux questions posées, l'intéressé démontre que les évènements décrits correspondent à la réalité. Le Tribunal retient ainsi pour vraisemblable qu'après avoir étudié en C._______, le recourant a été engagé en Ethiopie par une agence de presse turque, qu'en sa qualité de journaliste, il a pu alors être mis en possession d'informations politiquement sensibles et qu'il a pu attirer sur l'attention des autorités éthiopiennes. Tel a singulièrement été le cas, lorsqu'il a dévoilé, lors d'une conférence de presse, posséder les informations sur l'identité de personnes supposées avoir été arrêtées par la police. Eu égard à la situation des journalistes à l'époque des faits, le Tribunal peut tenir pour crédible que le recourant ait été la cible de poursuites à caractère politique de la part du gouvernement éthiopien. De ce point de vue, il ne peut suivre l'appréciation du SEM

E. 4.5 Contrairement au SEM également, le Tribunal estime que les déclarations de l'intéressé ne sont pas non plus incohérentes. En particulier, le fait que l'intéressé ait reçu du dénommé F._______ la liste des personnes supposées arrêtées n'est aucunement surprenant. Il n'est en effet pas étonnant que sachant que l'intéressé était un journaliste, le prénommé, qui partageait de surcroît les mêmes opinions politiques que lui, lui confie ces informations, le but étant de leur assurer une publicité et de mettre ainsi les personnes arrêtées à l'abri de l'arbitraire de l'Etat éthiopien. La question de savoir de quelle manière F._______ est entré en possession de cette liste est ici secondaire et le fait que l'intéressé n'ait pu y répondre est tout à fait compréhensible ; on peut, en effet aisément imaginer qu'entre les personnes en possession de données confidentielles, les transmissions se limitent à l'essentiel, pour éviter les risques que les autorités ne remontent jusqu'à elles. Le Tribunal ne voit pas, non plus, d'incohérence dans le comportement de l'intéressé après son interpellation. Ses réactions suite aux différents démêlés rencontrés avec les autorités peuvent être qualifiées de raisonnables et de proportionnées par rapport à l'ampleur du danger qu'il pouvait alors ressentir. Après le premier interrogatoire, l'intéressé décide ainsi d'être plus prudent dans l'exercice de sa mission de journaliste et renonce à traiter des sujets politiquement sensibles ; il informe le responsable de l'agence de son arrestation et de son interrogatoire sur ses sources ; ce dernier le conforte alors dans sa décision de demeurer prudent et discret dans ses activités professionnelles. La réaction de l'intéressé après son enlèvement du (...) est différente. Le recourant prend alors pleinement conscience du fait que depuis sa première convocation au Département pour le contrôle et l'accréditation des médias, il est constamment surveillé par les autorités éthiopiennes dans toutes ses activités. Apeuré par les menaces reçues, il prend la précaution de ne plus rentrer chez lui et de dormir chez des amis par crainte d'être recherché à son domicile. Enfin, après sa troisième confrontation avec des autorités, le (...), et la fouille de sa maison, en (...), l'intéressé décide de quitter définitivement l'Ethiopie. Le Tribunal observe qu'une telle attitude témoigne d'une réaction adéquate et raisonnable face à des harcèlements qui se sont, de fait, amplifiées graduellement. Comme il l'a lui-même expliqué, il ne souhaitait pas prendre de décisions subites, le départ du pays n'étant pour lui qu'une solution à utiliser en dernier ressort. A l'inverse du SEM, le Tribunal ne voit donc pas d'incohérence dans cette attitude. Le Tribunal ne voit pas non plus d'incohérence dans le fait que la carte d'accréditation de l'intéressé a été renouvelée par G._______, soit la personne qui l'avait été interrogé, le (...). Sur ce point, il peut recevoir l'explication de l'intéressé selon laquelle, tant qu'elles prolongeaient la carte d'accréditation de l'intéressé, les autorités éthiopiennes pouvaient le surveiller et garder une emprise sur ses activités. Abstraction faite de cette circonstance, il y a toutefois lieu de souligner que rien dans le dossier ne démontre que la prolongation de la carte d'accréditation de l'intéressé ait été effectivement faite par le prénommé, la signature apposée sur le document produit étant illisible.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, les motifs présentés par l'intéressé doivent être regardés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Ils doivent également être considérés pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé apparaît clairement avoir subi des persécutions en raison des opinions politiques que les autorités ont pu lui prêter. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les persécutions visées par la LAsi présupposent que le demandeur ait des opinions qui ne sont pas tolérées par le pouvoir parce qu'elles sont critiques de la politique ou des méthodes du pouvoir. En outre, les autorités doivent avoir connaissance de ces opinions ou les imputer au demandeur. Le motif tiré des opinions politiques, prévu à l'art. 3 LAsi, peut ainsi être retenu même indépendamment des véritables idées politiques de la personne persécutée. Ce qui est déterminant, ce sont les idées qui lui sont attribuées par l'auteur de la persécution, ici l'Etat éthiopien (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; JICRA 1996/17 consid. 6). En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas émis directement d'opinions critiques à l'égard du gouvernement. Néanmoins, par son refus de livrer ses sources, il a manifesté sans équivoque son hostilité envers le pouvoir en place. Il a en effet révélé être en possession d'un document secret témoignant des pratiques arbitraires du gouvernement et a refusé d'indiquer le nom de son informateur pour le protéger. Ce faisant, il a pu être aisément identifié, sinon comme un ennemi, du moins comme un danger pour l'Etat, sa mission de journaliste risquant, dans le contexte de l'époque, de dévoiler des comportements illégaux des autorités. Sans le dire expressément, l'intéressé a dès lors clairement démontré son opposition à la politique menée par le pouvoir en place. A la lumière de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que les persécutions subies l'ont été en raison de ses opinions politiques, un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi étant ainsi réalisé.

E. 5 Reste à déterminer si aujourd'hui également, le recourant peut être objet en Ethiopie de représailles. La crainte fondée de persécutions futures doit en effet s'apprécier d'après la situation prévalant au moment où l'autorité se prononce. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-CRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et réf. citées). S'agissant de la situation des journalistes en Ethiopie depuis le départ de l'intéressé, celle-ci n'a cessé de s'aggraver, comme en témoignent divers rapports d'organisations internationales. Ainsi que notamment relevé par Human Rights Watch, la répression des médias indépendants par le gouvernement éthiopien se poursuit depuis plusieurs années et a acquis un caractère systématique. Depuis 2010, de nombreux journalistes indépendants ont été arrêtés et emprisonnés, d'autres forcés à partir en exil. (cf. Human Rights Watch, « Journalism is Not a Crime : Violations of Media Freedom in Ethiopia » 21 janvier 2015, https://www.hrw.org/report/2015/01/21/journalism-not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia, consulté le 6 février 2017). Dans ce contexte, la plupart des organes de presse, des chaînes de télévision et de radio sont actuellement contrôlés par l'Etat. Les rares médias privés sont dès lors obligés de pratiquer l'autocensure et s'abstiennent de diffuser toute information critique par crainte d'être fermés. Les journalistes qui osent dévoiler des informations critiques subissent des représailles. Ils reçoivent des menaces, d'abord par téléphone, ensuite personnellement, dans le cadre d'une visite d'agents de la sécurité à leur domicile. Si cela ne les réduit pas au silence ou ne les intimide pas suffisamment pour qu'ils s'autocensurent, les menaces s'intensifient et sont souvent suivies d'une arrestation et d'un procès pénal. Toute tentative de dénoncer les comportements abusifs des autorités auprès des instances judiciaires s'avère infructueuse. Les tribunaux font en effet preuve de très peu d'indépendance dans les affaires pénales instruites contre des journalistes ; la plupart du temps, ceux- ci sont déclarés coupables à l'issue de procès irréguliers et condamnés à de longues peines de prison, souvent pour des chefs d'accusations relatifs au terrorisme. En effet, pour légitimer ses agissement contre les médias, le gouvernement se fonde sur la loi anti-terroriste, adoptée en 2009 (loi n° 652/2009, ci-après ATP). Pour le Human Rights Watch, l'Ethiopie est « l'une des plus grandes prisons pour les journalistes du monde ».(cf. https://www.hrw.org/fr/news/2015/01/21/ethiopie-un-paysage-mediatique -peu-peu-decime ; https://www.hrw.org/report/2015/01/21/journalism-not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia ; https://www.amnesty.org/ fr/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/ ; http://geopolis.francetvinfo.fr/ethiopie-la-liberte-dexpression-en-peril-51493, tous les sites consultés, le 6 février 2017).

E. 5.1 Compte tenu de la situation ci-dessus décrite, il y a lieu de conclure qu'en Ethiopie, les journalistes indépendants sont toujours en danger dans la mesure où la liberté d'expression y est continuellement réprimée. Soumis à des intimidations dont l'intensité se renforce graduellement, ils n'ont d'autre choix que de se taire pour éviter des persécutions. Dans ces conditions, force est de constater qu'actuellement aussi, l'intéressé peut nourrir une crainte fondée des persécutions, autant sur la plan subjectif qu'objectif : sur le plan subjectif, il a en effet été victime, comme mentionné plus haut, d'atteintes graves à son intégrité physique et psychique en raison de ses opinions politiques et, sur le plan objectif, la situation actuelle en Ethiopie, notamment celle des journalistes, n'exclut pas tout risque de représailles sur sa personne, synonymes de persécutions. Autrement dit, le Tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction de droit qu'il remplissait les conditions mises à l'octroi de l'asile : en tant que journaliste, il a été victime de persécutions de la part de l'Etat et risque, aujourd'hui encore, des représailles de sa part pour des motifs identiques. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé.

E. 6 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).

E. 7 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en l'absence d'un décompte de prestation, le Tribunal estime équitable de lui octroyer un montant de 1'200 francs, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 18 novembre 2014 est annulée.
  2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1'200 francs.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7282/2014 Arrêt du 23 février 2017 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, Gabriela Freihofer, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 30 mars 2011, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A.a Auditionné sommairement, le 1er avril 2011, il a exposé être originaire de B._______ et appartenir à l'ethnie amhara. Entre (...) et (...), il aurait habité en C._______ où il aurait étudié la médecine. Après son retour en Ethiopie en (...), le recourant aurait travaillé à D._______ entre mars et septembre de cette année-là, en qualité d'assistant-journaliste pour une agence de presse turque du nom de « ONE ». Ses domaines d'activité auraient été très divers : politique, société, sport. Il aurait été chargé d'enquêtes, aurait mené des interviews et préparé des longs métrages. A.b Entendu sur ses motifs d'asile, les 5 mai et 7 novembre 2014, le recourant a déclaré avoir quitté l'Ethiopie pour échapper aux persécutions des autorités. Il a exposé que le (...), plusieurs personnes d'ethnie amharas, soupçonnées de comploter contre le régime, avaient été arrêtées. Quelques jours plus tard, par l'intermédiaire du frère de l'une de ses amies, un prénommé F._______, il aurait été mis en possession d'une liste contenant les noms des comploteurs supposés détenus. Le (...), il se serait rendu à la conférence de presse convoquée par les représentants du gouvernement éthiopien en lien avec cet évènement. Alors que les journalistes incitaient les délégués gouvernementaux à dévoiler les noms des personnes arrêtées, l'intéressé aurait articulé quelques noms inscrits sur sa liste et aurait sollicité le Ministre de l'information de confirmer qu'il s'agissait bien de personnes détenues. Le fonctionnaire aurait refusé de répondre à cette question sous prétexte que l'enquête était en cours. A partir de cet épisode, les autorités éthiopiennes auraient commencé à s'intéresser au recourant. Le (...), il aurait été convoqué au Département pour le contrôle et l'accréditation des médias étrangers. Il aurait été interrogé par un dénommé G._______, par ailleurs signataire de sa carte d'accréditation, et questionné sur la manière dont il était entré en possession de la liste des personnes arrêtées. Le recourant aurait refusé de révéler sa source. Quelques jours plus tard, le (...(), l'intéressé aurait été appréhendé dans la rue, forcé à monter dans une voiture de police et conduit dans un endroit inconnu. On l'aurait menotté et interrogé. En outre, on lui aurait fait comprendre que s'il ne fournissait pas sa source, il allait avoir des ennuis. Après avoir refusé de dévoiler le nom de son informateur, l'intéressé aurait été tabassé et jeté à terre. Il aurait été traîné d'une pièce à l'autre, recevant gifles et coups de pied. Finalement, après deux jours de captivité, il aurait été relâché dans la périphérie de D._______, en une zone du nom de H._______. N'osant pas rentrer chez lui, il aurait pris un taxi et se serait rendu chez un ami. Il aurait également appelé son chef à l'agence de presse et l'aurait informé de cet évènement. Pendant sa détention, l'intéressé aurait alors pris conscience de la volonté des autorités de s'en prendre à sa personne. En effet, au vu des informations détaillées dont disposaient les policiers menant l'interrogatoire, il aurait réalisé que, depuis la conférence de presse du (...), il avait été surveillé et suivi dans ses activités par des agents des services secrets. Il aurait également réalisé que les difficultés qu'il rencontrait au quotidien n'étaient pas le fruit du hasard, mais qu'elles avaient été provoquées de manière délibérée. Ainsi en était-t-il allé du permis qu'on lui avait refusé pour se rendre dans une autre région du pays, alors que, d'ordinaire, l'octroi d'une telle autorisation n'était qu'une simple formalité. Un autre incident avec les autorités aurait eu lieu, le (...). Ce jour-là, le recourant aurait été sommé de se présenter auprès de l'Office de communication du gouvernement (« Gouvernement communication affaire office ») qui accrédite les journalistes travaillant pour les agences de presse étrangères. Lors de cette rencontre, on lui aurait reproché de colporter des informations confidentielles et ce faisant d'avoir porté atteinte à la loi sur l'antiterrorisme. Le recourant qui ne voulait toujours pas dévoiler qui était son informateur, aurait été menacé de mort et prévenu que sa disparition serait déguisée en suicide. Après ces démêlés avec les autorités, l'intéressé aurait décidé d'aller vivre chez des amis par crainte de voir se réaliser ces menaces. Sa maison aurait été fouillée à la fin du mois de (...). Ne supportant plus l'insécurité et la peur dans lesquelles il vivait, il aurait décidé de quitter l'Ethiopie. Son patron l'aurait aidé à obtenir un visa auprès de l'Ambassade de Turquie sous prétexte d'une participation de son employé à un séminaire dans ce pays. Après son départ, l'intéressé aurait été recherché. Les agents d'Etat seraient venus de s'enquérir de lui auprès de sa famille. A.c Après un séjour en C._______ et en I._______, le recourant est arrivé en Suisse, le (...). A l'appui de sa demande d'asile, il a produit sa carte d'accréditation pour des médiats étrangers (...). Il a expliqué que chaque journaliste travaillant pour les médias étrangers en Ethiopie doit demander l'octroi d'une telle carte auprès de l'Office de communication du gouvernement. Celle-ci est d'abord octroyée à titre provisoire (carte temporaire, renouvelable toutes les deux semaines) puis transformée en une carte définitive. La carte de l'intéressé a été prolongée pour la dernière fois, le (...). Requis de produire sa carte de « kebele », le recourant a expliqué l'avoir laissée chez lui et qu'elle était actuellement introuvable. B. Le 18 novembre 2014, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé considérant en particulier que ses déclarations n'étaient pas cohérentes. L'autorité intimée a d'abord observé qu'il n'était pas crédible que le recourant ait subi des pressions de la part du responsable du Département pour le contrôle et l'accréditation des médias, à savoir, de la part de G._______, dans la mesure où celui-ci avait signé sa carte d'accréditation. Le SEM a ensuite relevé que n'était pas compréhensible la raison pour laquelle le dénommé F._______ lui aurait confié la liste des personnes arrêtées, soit un document contenant des données particulièrement sensibles. Enfin, il a estimé que le comportement de l'intéressé après avoir été relâché par la police n'était pas logique. Le SEM a en outre souligné que les circonstances du départ de l'intéressé d'Ethiopie n'étaient pas crédibles, celui-ci n'arrivant pas à expliquer pour quelle raison il avait attendu la fin (...) pour quitter son pays. C. Par recours interjeté, le 15 décembre 2014, l'intéressé a contesté la décision du SEM. Il a répondu aux arguments de l'autorité intimée concernant la prétendue incohérence de ses propos. Le recourant a ainsi expliqué avoir reçu la liste de F._______ en sa qualité de journaliste. L'objectif visé par son informateur était donc de rendre cette liste publique à travers les médias et de dévoiler ainsi les pratiques arbitraires du gouvernement éthiopien. Quant aux mesures prises après son enlèvement, le recourant a exposé que trop attaché qu'il était au métier de journaliste, il n'avait pas immédiatement eu l'intention de quitter son pays. C'est pourquoi, après avoir été arrêté puis relâché, il avait préféré dans un premier temps poursuivre son travail tout en prenant la précaution de ne plus traiter des questions politiquement sensibles. Après la fouille de sa maison cependant, il se serait ravisé, comprenant alors que les autorités continuaient à s'acharner sur lui. Quant à la prolongation de sa carte d'accréditation par la personne qui l'avait interrogé, le recourant a expliqué qu'il s'agissait d'un acte délibéré des autorités éthiopiennes ; aussi longtemps qu'elles renouvelaient sa carte, elles conservaient une emprise sur ses activités de journaliste, pouvaient le contrôler et espérer découvrir ses informateurs. D. Requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 5 janvier 2015, considérant que le recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa décision. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid.5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.

3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant affirme, à l'appui de sa demande d'asile, avoir été persécuté par les autorités éthiopiennes en raison de son activité de journaliste. Après avoir révélé, lors de la conférence de presse, le (...), être en possession d'une liste à caractère confidentiel, l'intéressé serait devenu la cible des autorités qui souhaitaient l'obliger à dévoiler sa source. 4.2 S'agissant d'abord de la toile de fond dans laquelle s'inscrivent les événements allégués, il y a lieu de rappeler qu'entre avril et mai 2009, les autorités éthiopiennes ont arrêté à Addis Abeba 46 personnes et les ont accusées d'avoir planifié un coup d'Etat. Les prévenus auraient agi en coopération avec Ginbot 7 (G7), un groupe d'opposition au gouvernement, interdit en Ethiopie. Pendant plusieurs jours, un doute planait sur la réalité des arrestations elles-mêmes et sur le nombre des personnes concernées, leur identité étant inconnue. En fin de compte, il s'est avéré que 40 personnes parmi les 46 arrêtées ont été reconnues coupables. Des peines de mort et de prison ont été prononcées contre elles. (cf. Landinfo, Ethiopia: The Ginbot 7 party, 20.08.2012, http://www.landinfo.no/asset/2192/1/2192_1.pdf, consluté, le 12 janvier 2017 ; International Crisis Group, Ethiopia: Ethnic Federalism and Its Discontents, 04.09.2009, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/153-ethiopia-ethnic-federalism-and-its-discontents.pdf, consulté, le 12 janvier 2017). 4.3 Pour ce qui est de la situation des journalistes en 2009, il y a lieu d'observer que le climat politique en Ethiopie cette année-là a été largement influencé par l'approche des élections de 2010. Pour éviter d'éventuels émeutes, le gouvernement a alors pris de nombreuses mesures pour contrôler la situation dans le pays. Dans ce cadre, l'exercice de la liberté de la presse a été considérablement restreint ; les autorités ont arrêté les journalistes osant publier des articles critiques à l'égard du gouvernement ; le climat d'intimidation forçait la presse à l'autocensure. Entre 2009 et 2010, de nombreux journalistes étrangers et nationaux travaillant pour des agences de presse étrangers, ont été soumis à des harcèlements et menacés d'expulsion pour avoir publié des articles défavorables aux autorités (cf. Freedom House, Freedom of the Press 2010 - Ethiopia, 29.04.2010, https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2010/ethiopia, consulté, le 17 janvier 2017 ; U.S. Department of State, 2009 Human Rights Reports: Ethiopia, 2010, http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2009/af/135953.htm, consulté, le 17 janvier 2017). 4.4 S'agissant particulièrement des évènements relatés par le recourant, le Tribunal constate, à l'inverse du SEM, que ses propos sont constants et consistants, ce qui permet de leur accorder un certain crédit. ll y a lieu de souligner en particulier qu'auditionné à trois reprises, le recourant a toujours tenu un discours clair, précis et libre de contradictions ; à chaque audition, son récit est plus consistant et s'enrichit de détails cohérents, indices d'une expérience réellement vécue. Par des réponses non évasives, exhaustives et sans détour aux questions posées, l'intéressé démontre que les évènements décrits correspondent à la réalité. Le Tribunal retient ainsi pour vraisemblable qu'après avoir étudié en C._______, le recourant a été engagé en Ethiopie par une agence de presse turque, qu'en sa qualité de journaliste, il a pu alors être mis en possession d'informations politiquement sensibles et qu'il a pu attirer sur l'attention des autorités éthiopiennes. Tel a singulièrement été le cas, lorsqu'il a dévoilé, lors d'une conférence de presse, posséder les informations sur l'identité de personnes supposées avoir été arrêtées par la police. Eu égard à la situation des journalistes à l'époque des faits, le Tribunal peut tenir pour crédible que le recourant ait été la cible de poursuites à caractère politique de la part du gouvernement éthiopien. De ce point de vue, il ne peut suivre l'appréciation du SEM 4.5 Contrairement au SEM également, le Tribunal estime que les déclarations de l'intéressé ne sont pas non plus incohérentes. En particulier, le fait que l'intéressé ait reçu du dénommé F._______ la liste des personnes supposées arrêtées n'est aucunement surprenant. Il n'est en effet pas étonnant que sachant que l'intéressé était un journaliste, le prénommé, qui partageait de surcroît les mêmes opinions politiques que lui, lui confie ces informations, le but étant de leur assurer une publicité et de mettre ainsi les personnes arrêtées à l'abri de l'arbitraire de l'Etat éthiopien. La question de savoir de quelle manière F._______ est entré en possession de cette liste est ici secondaire et le fait que l'intéressé n'ait pu y répondre est tout à fait compréhensible ; on peut, en effet aisément imaginer qu'entre les personnes en possession de données confidentielles, les transmissions se limitent à l'essentiel, pour éviter les risques que les autorités ne remontent jusqu'à elles. Le Tribunal ne voit pas, non plus, d'incohérence dans le comportement de l'intéressé après son interpellation. Ses réactions suite aux différents démêlés rencontrés avec les autorités peuvent être qualifiées de raisonnables et de proportionnées par rapport à l'ampleur du danger qu'il pouvait alors ressentir. Après le premier interrogatoire, l'intéressé décide ainsi d'être plus prudent dans l'exercice de sa mission de journaliste et renonce à traiter des sujets politiquement sensibles ; il informe le responsable de l'agence de son arrestation et de son interrogatoire sur ses sources ; ce dernier le conforte alors dans sa décision de demeurer prudent et discret dans ses activités professionnelles. La réaction de l'intéressé après son enlèvement du (...) est différente. Le recourant prend alors pleinement conscience du fait que depuis sa première convocation au Département pour le contrôle et l'accréditation des médias, il est constamment surveillé par les autorités éthiopiennes dans toutes ses activités. Apeuré par les menaces reçues, il prend la précaution de ne plus rentrer chez lui et de dormir chez des amis par crainte d'être recherché à son domicile. Enfin, après sa troisième confrontation avec des autorités, le (...), et la fouille de sa maison, en (...), l'intéressé décide de quitter définitivement l'Ethiopie. Le Tribunal observe qu'une telle attitude témoigne d'une réaction adéquate et raisonnable face à des harcèlements qui se sont, de fait, amplifiées graduellement. Comme il l'a lui-même expliqué, il ne souhaitait pas prendre de décisions subites, le départ du pays n'étant pour lui qu'une solution à utiliser en dernier ressort. A l'inverse du SEM, le Tribunal ne voit donc pas d'incohérence dans cette attitude. Le Tribunal ne voit pas non plus d'incohérence dans le fait que la carte d'accréditation de l'intéressé a été renouvelée par G._______, soit la personne qui l'avait été interrogé, le (...). Sur ce point, il peut recevoir l'explication de l'intéressé selon laquelle, tant qu'elles prolongeaient la carte d'accréditation de l'intéressé, les autorités éthiopiennes pouvaient le surveiller et garder une emprise sur ses activités. Abstraction faite de cette circonstance, il y a toutefois lieu de souligner que rien dans le dossier ne démontre que la prolongation de la carte d'accréditation de l'intéressé ait été effectivement faite par le prénommé, la signature apposée sur le document produit étant illisible. 4.6 Au vu de ce qui précède, les motifs présentés par l'intéressé doivent être regardés comme vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Ils doivent également être considérés pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé apparaît clairement avoir subi des persécutions en raison des opinions politiques que les autorités ont pu lui prêter. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les persécutions visées par la LAsi présupposent que le demandeur ait des opinions qui ne sont pas tolérées par le pouvoir parce qu'elles sont critiques de la politique ou des méthodes du pouvoir. En outre, les autorités doivent avoir connaissance de ces opinions ou les imputer au demandeur. Le motif tiré des opinions politiques, prévu à l'art. 3 LAsi, peut ainsi être retenu même indépendamment des véritables idées politiques de la personne persécutée. Ce qui est déterminant, ce sont les idées qui lui sont attribuées par l'auteur de la persécution, ici l'Etat éthiopien (cf. Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, p. 22 et 26 ; JICRA 1996/17 consid. 6). En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas émis directement d'opinions critiques à l'égard du gouvernement. Néanmoins, par son refus de livrer ses sources, il a manifesté sans équivoque son hostilité envers le pouvoir en place. Il a en effet révélé être en possession d'un document secret témoignant des pratiques arbitraires du gouvernement et a refusé d'indiquer le nom de son informateur pour le protéger. Ce faisant, il a pu être aisément identifié, sinon comme un ennemi, du moins comme un danger pour l'Etat, sa mission de journaliste risquant, dans le contexte de l'époque, de dévoiler des comportements illégaux des autorités. Sans le dire expressément, l'intéressé a dès lors clairement démontré son opposition à la politique menée par le pouvoir en place. A la lumière de ce qui précède, il y a dès lors lieu de conclure que les persécutions subies l'ont été en raison de ses opinions politiques, un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi étant ainsi réalisé.

5. Reste à déterminer si aujourd'hui également, le recourant peut être objet en Ethiopie de représailles. La crainte fondée de persécutions futures doit en effet s'apprécier d'après la situation prévalant au moment où l'autorité se prononce. En conséquence, les changements objectifs intervenus depuis le départ du requérant de son pays d'origine doivent être pris en considération (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JI-CRA] 2005 n° 18 consid.5.7.1 p. 164 et réf. citées). S'agissant de la situation des journalistes en Ethiopie depuis le départ de l'intéressé, celle-ci n'a cessé de s'aggraver, comme en témoignent divers rapports d'organisations internationales. Ainsi que notamment relevé par Human Rights Watch, la répression des médias indépendants par le gouvernement éthiopien se poursuit depuis plusieurs années et a acquis un caractère systématique. Depuis 2010, de nombreux journalistes indépendants ont été arrêtés et emprisonnés, d'autres forcés à partir en exil. (cf. Human Rights Watch, « Journalism is Not a Crime : Violations of Media Freedom in Ethiopia » 21 janvier 2015, https://www.hrw.org/report/2015/01/21/journalism-not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia, consulté le 6 février 2017). Dans ce contexte, la plupart des organes de presse, des chaînes de télévision et de radio sont actuellement contrôlés par l'Etat. Les rares médias privés sont dès lors obligés de pratiquer l'autocensure et s'abstiennent de diffuser toute information critique par crainte d'être fermés. Les journalistes qui osent dévoiler des informations critiques subissent des représailles. Ils reçoivent des menaces, d'abord par téléphone, ensuite personnellement, dans le cadre d'une visite d'agents de la sécurité à leur domicile. Si cela ne les réduit pas au silence ou ne les intimide pas suffisamment pour qu'ils s'autocensurent, les menaces s'intensifient et sont souvent suivies d'une arrestation et d'un procès pénal. Toute tentative de dénoncer les comportements abusifs des autorités auprès des instances judiciaires s'avère infructueuse. Les tribunaux font en effet preuve de très peu d'indépendance dans les affaires pénales instruites contre des journalistes ; la plupart du temps, ceux- ci sont déclarés coupables à l'issue de procès irréguliers et condamnés à de longues peines de prison, souvent pour des chefs d'accusations relatifs au terrorisme. En effet, pour légitimer ses agissement contre les médias, le gouvernement se fonde sur la loi anti-terroriste, adoptée en 2009 (loi n° 652/2009, ci-après ATP). Pour le Human Rights Watch, l'Ethiopie est « l'une des plus grandes prisons pour les journalistes du monde ».(cf. https://www.hrw.org/fr/news/2015/01/21/ethiopie-un-paysage-mediatique -peu-peu-decime ; https://www.hrw.org/report/2015/01/21/journalism-not-crime/violations-media-freedoms-ethiopia ; https://www.amnesty.org/ fr/countries/africa/ethiopia/report-ethiopia/ ; http://geopolis.francetvinfo.fr/ethiopie-la-liberte-dexpression-en-peril-51493, tous les sites consultés, le 6 février 2017). 5.1 Compte tenu de la situation ci-dessus décrite, il y a lieu de conclure qu'en Ethiopie, les journalistes indépendants sont toujours en danger dans la mesure où la liberté d'expression y est continuellement réprimée. Soumis à des intimidations dont l'intensité se renforce graduellement, ils n'ont d'autre choix que de se taire pour éviter des persécutions. Dans ces conditions, force est de constater qu'actuellement aussi, l'intéressé peut nourrir une crainte fondée des persécutions, autant sur la plan subjectif qu'objectif : sur le plan subjectif, il a en effet été victime, comme mentionné plus haut, d'atteintes graves à son intégrité physique et psychique en raison de ses opinions politiques et, sur le plan objectif, la situation actuelle en Ethiopie, notamment celle des journalistes, n'exclut pas tout risque de représailles sur sa personne, synonymes de persécutions. Autrement dit, le Tribunal considère que le recourant a démontré à satisfaction de droit qu'il remplissait les conditions mises à l'octroi de l'asile : en tant que journaliste, il a été victime de persécutions de la part de l'Etat et risque, aujourd'hui encore, des représailles de sa part pour des motifs identiques. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 53-54 LAsi, l'asile doit lui être accordé.

6. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).

7. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). En l'espèce au vu de l'état de la cause et en l'absence d'un décompte de prestation, le Tribunal estime équitable de lui octroyer un montant de 1'200 francs, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 18 novembre 2014 est annulée.

2. Le SEM est invité à accorder l'asile au recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant des dépens d'un montant de 1'200 francs.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :