Asile et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis dans le sens des considérants.
E. 2 La décision du SEM du 23 janvier 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis dans le sens des considérants.
- La décision du SEM du 23 janvier 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1180/2015 Arrêt du 15 juin 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), prétendument originaire d'Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 23 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 17 avril 2013, les procès-verbaux des auditions des 26 avril 2013 et 26 mai 2014, les documents produits à l'appui de cette demande, à savoir une carte d'identité érythréenne et un certificat médical du 29 juillet 2014, la décision du 23 janvier 2015, notifiée le 27 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 25 février 2015, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle, les pièces produites à l'appui du recours, à savoir des attestations émanant de tiers, l'ordonnance du 5 mars 2015, par laquelle le juge instructeur a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle, la réponse du 2 avril 2015, par laquelle le SEM, requis de se prononcer sur le recours, en a préconisé le rejet, la réplique du 20 avril 2015, et les annexes y relatives, par lesquelles la recourante a réitéré son origine érythréenne, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en application de la maxime inquisitoriale, c'est à l'autorité administrative qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, qu'elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA), qu'en matière d'asile, la maxime inquisitoriale trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a le requérant de collaborer à l'établissement des faits, conformément à l'art. 8 LAsi, que le requérant doit en particulier décliner son identité (let. a) et remettre ses documents de voyage et pièces d'identité au centre d'enregistrement (let. b), que si le requérant doit établir son identité, la question de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères matériels de vraisemblance retenus par l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n°8 consid. 3), que, sous l'angle procédural, le SEM a mis en place une nouvelle méthode destinée à déterminer l'origine d'un requérant d'asile (cf. arrêt du TAF E-3361/2014 du 6 mai 2015 [prévu à la publication]), que le SEM, par le biais d'un collaborateur (et non pas d'un spécialiste externe indépendant) est ainsi habilité à procéder à une audition approfondie, en lien avec les motifs d'asile, portant sur les connaissances du pays d'origine allégué et sur la vie quotidienne (cf. ATAF précité, consid. 4 et 5.2.1), qu'il doit ressortir du dossier quelles questions ont été posées au requérant, quelles réponses ont été fournies par celui-ci, mais également quelles réponses étaient attendues de la part du SEM, que, sur ce dernier point, le SEM est tenu de se référer aux sources consultées selon les standards posés par le Country of Origin Information (COI), et d'expliquer concrètement au requérant les raisons pour lesquelles celui-ci était censé fournir l'information exacte et donc pourquoi les réponses données étaient erronées (cf. ATAF précité, consid. 5.2.2.2, 5.2.2.4 et 6.2.1), que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., au même titre que le droit d'accès au dossier qui en découle, doit évidemment être respecté dans ce contexte, dans les limites posées par l'art. 27 PA (cf. ATAF précité, consid. 3.3 et jurisp. cit., 5.2.2.3, 5.2.2.4 et 6.2.2), que, si les standards minimaux concernant le droit d'être entendu ne sont pas respectés, il conviendra en principe d'annuler la décision et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, sauf s'il ressort du dossier que les déclarations du requérant sont à ce point inconsistantes - en raison notamment de leur caractère indigent ou contradictoire - qu'une instruction complémentaire n'apparaît plus utile (cf. ATAF précité, consid. 5.2.3.1), qu'en l'occurrence, la recourante a dit être de nationalité érythréenne, née à Asmara, d'ascendance paternelle érythréenne (et maternelle non précisée), de langue maternelle tigrinya, de religion orthodoxe, et connaître également l'amharique, qu'elle aurait grandi à Asmara avec sa mère, sa grand-mère maternelle et ses deux frères jusqu'à l'âge de dix ans, qu'à cette époque, et suite au décès de sa mère, elle serait partie avec ses deux frères rejoindre leur père à Addis-Abeba, où celui-ci travaillait en qualité de chauffeur, qu'elle aurait été élevée avec ses frères par la seconde épouse de son père, lequel s'était entre-temps remarié, que, vers l'âge de 16 ou 17 ans, elle aurait mis un terme à sa scolarité et quitté le domicile familial après avoir épousé un certain B._______, également d'origine érythréenne, qu'une fille serait née de cette union en 1999, que, lorsque sa fille avait six ou sept mois, son mari B._______ aurait été expulsé d'Ethiopie et conduit en Erythrée par la Croix-Rouge, que celui-ci serait décédé à Massawa (Erythrée) à la suite d'une maladie, que son père aurait également été expulsé d'Ethiopie à une époque antérieure, que, lorsque sa fille avait un an, elle aurait répondu à une convocation de police l'informant de sa propre expulsion, qu'elle aurait alors remis son logement (qui appartenait au gouvernement) puis réglé ses factures d'eau et d'électricité, sans toutefois donner suite à l'injonction des autorités éthiopiennes, qu'en 2004, elle aurait eu un fils né hors mariage, que, lorsque son fils avait deux ans, désormais seule, sans mari ni logement et sous la menace d'une décision d'expulsion, elle serait partie se cacher chez une cousine maternelle à Dire Dawa (Ethiopie), où elle aurait travaillé comme commerçante, que cette cousine aurait également été expulsée et résiderait actuellement à Asmara, qu'en 2007, l'intéressée se serait remariée à Dire Dawa avec un certain C._______, un Erythréen exerçant la profession d'enseignant, que, deux ans plus tard, elle serait retournée avec son mari et ses deux enfants à Addis-Abeba, où elle aurait trouvé un logement et entrepris un petit commerce de légumes pour subvenir aux besoins de la famille, qu'elle aurait vécu dans la clandestinité, qu'un an avant son départ, elle aurait été dénoncée aux autorités par une personne inconnue, laquelle était probablement informée de son obligation de quitter le territoire éthiopien, qu'elle aurait ainsi été interpellée par la police à son domicile et emmenée au poste aux fins d'être interrogée sur les raisons de sa présence à Addis-Abeba malgré son ordre d'expulsion, qu'elle se serait ouverte de ces événements à son frère résidant au Canada, lequel se serait chargé d'organiser et de financer son départ d'Ethiopie, que, lorsque son fils avait huit ans, elle serait enfin parvenue à quitter Addis-Abeba, laissant sur place son mari et ses deux enfants, qu'avec l'aide d'un passeur, elle serait parvenue à franchir la frontière soudanaise et à rejoindre Karthoum, où elle aurait été hébergée par sa marraine, à qui elle aurait confié sa carte d'identité, que, six mois plus tard, soit le 15 avril 2013, elle aurait pris un avion à destination de Milan, munie d'un faux passeport érythréen, lequel lui aurait été repris par le passeur, qu'elle aurait rejoint la Suisse, clandestinement, le 17 avril 2013, que, dans la décision querellée, le SEM a considéré que la recourante n'avait ni établi son identité (la carte d'identité présentée étant selon lui un faux document qu'il convenait de confisquer), ni rendu vraisemblable la nationalité érythréenne alléguée (vu les connaissances limitées de l'Erythrée), qu'il a également souligné le caractère peu crédible des propos de l'intéressée relatifs à son statut en Ethiopie, où elle aurait vécu durant près de 35 ans sans titre de séjour et sans jamais y avoir été contrôlée, ignorant par ailleurs le statut de ses propres enfants dans ce pays, qu'il a enfin fait grief à la recourante d'avoir tenu des propos divergents voire contradictoires quant à ses motifs de fuite en 2013, celle-ci ayant invoqué tantôt exclusivement des conditions de vie difficiles prévalant en Ethiopie et des difficultés financières, tantôt des ennuis avec les autorités éthiopiennes, lesquelles l'auraient convoquée à deux occasions en vue de son expulsion vers l'Erythrée, qu'il en a conclu qu'il n'était pas tenu d'examiner d'hypothétiques obstacles à l'exécution du renvoi, précisant néanmoins que dans l'hypothèse - selon lui avérée - où l'intéressée serait d'origine éthiopienne, l'exécution du renvoi vers ce pays s'avérerait en tout état de cause licite, raisonnablement exigible et possible, en dépit des problèmes médicaux dont elle souffrait, que, dans sa réponse du 2 avril 2015, le SEM a maintenu qu'il n'avait pas à se déterminer sur des risques de persécution en relation avec l'Erythrée, pas plus que sur d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi de la recourante dans ce pays, ni les déclarations de celle-ci, ni les documents produits à l'appui du recours n'étant selon lui de nature à rendre vraisemblable la nationalité érythréenne alléguée, qu'en l'occurrence, la recourante n'a avancé aucun argument pertinent susceptible de contester l'appréciation du SEM, selon laquelle la carte d'identité produite à l'appui la demande était un faux document qu'il convenait de confisquer, le sceau apposé sur la carte étant notamment une copie (cf. décision querellée, consid. II p. 3), que les pièces versées en cause dans le cadre de la réplique du 20 avril 2015 (des copies de pièces d'identité érythréennes concernant un frère et des cousins de la recourante, ainsi qu'une copie du certificat de baptême de cette dernière) ne constituent pas non plus des documents d'identité valables au sens de la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6), que l'intéressée n'a pas été capable non plus, comme relevé à juste titre par le SEM, de fournir un quelconque élément convaincant permettant d'expliquer pourquoi elle avait fourni des versions différentes quant à ses motifs d'asile, s'étant limitée à déclarer à cet égard avoir eu peur lors de son arrivée au CEP car elle voyageait seule pour la première fois (cf. décision querellée, consid. II in fine, p. 4), qu'en outre, elle ne s'est montrée ni précise ni constante quant aux dates et au nombre de séjours qu'elle aurait fait en Erythrée depuis son installation à Addis-Ababa, indiquant qu'elle était retournée à Asmara tantôt une seule fois en 2001 lors du décès de sa grand-mère (cf. pv. d'audition du 26 avril 2013, p. 9), tantôt à deux, voire à cinq reprises (cf. pv. d'audition du 26 mai 2014, p. 2 et 8), qu'il paraît également peu crédible qu'elle ait pu vivre durant près de 35 ans en Ethiopie sans titre de séjour, ignorant par ailleurs le statut de ses propres enfants, que les pièces produites à l'appui du recours (à savoir notamment trois documents attestant que l'intéressée a été arrêtée par la police éthiopienne en 1998 et contrainte, en tant qu'Erythréenne dépourvue de titre de séjour valable en Ethiopie, de retourner en Erythrée) ne sont pas de nature à apporter plus de crédibilité au récit, dès lors qu'elles émanent de tiers et qu'un risque de collusion entre leurs auteurs et l'intéressée ne peut être exclu, que, cependant, en dépit de l'absence de production de pièces d'identité authentiques et valables, d'une part, et du caractère incontestablement imprécis et divergent des déclarations relatives aux motifs de protection, d'autre part, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause avec une sécurité suffisante la nationalité érythréenne alléguée ni d'admettre que l'intéressée aurait cherché à dissimuler volontairement sa véritable nationalité aux autorités suisses, en violation de son devoir de collaboration, que, certes, dans le cadre des questions précises, portant sur des éléments notoires, qui lui ont été posées en relation avec l'Erythrée, la recourante n'a été en mesure d'indiquer ni les principales villes, ni la date d'indépendance, ni l'indicatif téléphonique de ce pays (alors que des membres de sa famille y résideraient), prétextant avoir tout oublié, qu'elle aurait toutefois pu être interrogée de manière plus approfondie sur ces points (n'ayant fait l'objet que de quelques questions sur son prétendu pays d'origine, cf. pv. d'audition du 26 avril 2013, p. 9), d'autant qu'elle a mentionné, lors de ses auditions, les villes d'Asmara (où elle serait née) et de Massawa (où serait décédé son premier mari), qu'en outre, ces lacunes paraissent à certains égards excusables, si l'on s'en tient au fait qu'elle n'aurait pas un niveau d'instruction élevé et aurait quitté l'Erythrée à l'âge de dix ans, qu'elle a ensuite cité le quartier d'Asmara ("D._______") dans lequel sa famille aurait été propriétaire d'une maison et aurait elle-même grandi aux côtés de sa mère, de sa grand-mère et de ses frères jusqu'à l'âge de dix ans (cf. pv. d'audition du 26 avril 2013, p. 5), qu'elle a aussi donné le nom du village ("E._______") où vivrait aujourd'hui encore son père (cf. ibidem, p. 6), que ces informations n'ayant pas été vérifiées et documentées, il n'est pas possible de se faire une idée quant à leur exactitude (cf. arrêt du TAF E-3361/2014 du 6 mai 2015 [prévu à la publication] précité), qu'aucune question n'a par ailleurs été posée à l'intéressée sur le fait qu'elle était de langue maternelle et maîtrisait suffisamment le tigrinya pour être entendue dans cette langue, alors que cet élément plaide a priori en faveur d'une nationalité érythréenne, ou pour le moins d'une socialisation dans ce pays, et paraît inconciliable avec une nationalité éthiopienne, qu'il n'a ainsi pas été possible d'éclaircir cette incohérence, qu'il eût fallu clarifier et dissiper tout doute sur cet élément décisif, notamment par le biais de questions plus détaillées et ciblées, qu'en définitive, le SEM n'a pas apporté suffisamment d'éléments convaincants de nature à écarter la nationalité alléguée et retenir une probable nationalité éthiopienne, qu'il aurait dû instruire le dossier de manière plus approfondie, conformément à la maxime d'office, l'intéressée ayant néanmoins fourni quelques informations pertinentes plaidant en faveur d'une nationalité érythréenne, ou pour le moins d'une socialisation dans ce pays, qu'ainsi, il n'est en l'état pas établi que l'intéressée a dissimulé sa nationalité, composante de son identité, aux autorités suisses, que la cause n'est pas suffisamment complète pour se prononcer sur la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, sa nationalité et ses motifs de protection, qu'en définitive, il y a lieu d'annuler la décision du SEM pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour nouvelle décision (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi et art. 61 al. 1 in fine PA), que, dans le cadre de la nouvelle décision qui devra être rendue, le SEM est invité à développer une argumentation circonstanciée au sujet de la nationalité de la recourante qu'il tiendra pour vraisemblable, de ses motifs de protection et du pays vers lequel l'exécution du renvoi sera ordonnée, que, dans l'hypothèse où il considérerait l'intéressée comme une ressortissante érythréenne, il devra se prononcer sur les risques de persécutions en lien avec l'Erythrée, et prendre position sur la licéité et l'exigibilité de l'exécution du renvoi vers ce pays, au regard notamment des arguments avancés dans le recours, à savoir les risques encourus en cas de retour par les ressortissants érythréens ayant déposé une demande d'asile à l'étranger, et les problèmes d'ordre médical, que pour le cas où le SEM émettrait des doutes sur la nationalité érythréenne de la recourante, il lui appartiendra d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires permettant d'établir à satisfaction de droit de tels doutes et d'exposer, par une motivation claire et compréhensible, les motifs qui le conduiraient à cette conclusion, que, s'avérant manifestement fondé en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), qu'avec ce prononcé, la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet, que, par ailleurs, il ne se justifie pas d'allouer des dépens aux conditions notamment de l'art. 64 al. 1 PA, ainsi que de l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que l'intéressée a agi seule en sa cause (cf. ATF 107 Ib 283, ATF 107 Ia 239 consid. 6, ATF 105 Ia 122), et il n'apparaît pas que la défense de ses intérêts lui ait occasionné des frais indispensables et relativement élevés au sens des dispositions précitées et en particulier de l'art. 13 let. a et b FITAF, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans le sens des considérants.
2. La décision du SEM du 23 janvier 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :