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D-899/2016

D-899/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-10-17 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le (...) août 2011, A._______, ressortissant syrien de langue maternelle kurde kurmanci et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu audit centre, le 19 août suivant, puis sur ses motifs d'asile, en date du 25 novembre 2013, il a déclaré être né et avoir vécu la plus grande partie de sa vie à B._______ (en kurde, [...]), ville majoritairement peuplée de Kurdes syriens, sise dans le gouvernorat de (...), au nord-est de la Syrie. Le requérant a, en substance, dit avoir accompli son service militaire, entre (...), à (...), comme conducteur de (...) et avoir ensuite travaillé légalement au Liban pour une société de (...). En raison de son attitude critique envers le régime syrien, des membres du Hezbollah libanais seraient venus le questionner à ce propos, en date du (...) 2011. Ils l'auraient également invité à participer aux manifestations de soutien au président Bachar Al-Assad. L'intéressé aurait fait semblant de coopérer, puis se serait enfui du Liban, le lendemain, pour retourner à B._______. Le (...) 2011, il aurait quitté légalement son pays, par la frontière turque, afin d'échapper à la Sécurité militaire syrienne (« Mukhabarat Askari »), dont cinq agents auraient tenté de l'appréhender chez lui, (...) jours auparavant. A._______ a ajouté qu'un mandat d'arrêt syrien avait été délivré contre lui. Il a produit une copie de sa carte d'identité syrienne. B. Par décision du 16 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (anciennement ODM ; ci-après, SEM), estimant invraisemblables les allégations de l'intéressé, lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Il a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Syrie. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. C. Par acte du 1er mai 2015, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 16 avril 2014, de lui reconnaître la qualité de réfugié, et de lui accorder l'asile. Il a produit, avec leurs traductions en français, l'original de son livret militaire et la copie d'une convocation de la « Division de l'organisation et de la gestion » du Commandement général des forces armées syriennes, émise, le (...) 2015, l'invitant à « assister au recrutement de la Division à B._______ pour assister à un cours d'entraînement pour la formation / Sundus A » (sic). Le requérant a précisé que ces documents lui avaient été envoyés depuis l'Allemagne par le dénommé C._______, époux de l'une de ses cousines maternelles, titulaire du statut de réfugié en Allemagne. Il a fait valoir que cette convocation représentait une modification notable des circonstances légitimant la reconsidération du prononcé du SEM du 16 avril 2014, car son refus catégorique de servir l'armée syrienne, instrument à ses yeux d'un régime criminel, lui vaudrait d'être considéré comme un opposant par l'Etat syrien et l'exposerait en conséquence à des sanctions disproportionnées, déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. D. Par courrier du 7 mai 2015, le SEM a indiqué traiter la requête du 1er mai 2015 comme nouvelle demande d'asile. E. Par lettre du 21 août 2015, l'intéressé a déclaré engager la lutte contre le régime syrien en créant son propre blog (www.D._______ «... ») et en ouvrant deux comptes dans les sites "Youtube" et « Google.plus ». F. Entendu à nouveau par le SEM, en date du 15 septembre 2015, A._______ a affirmé qu'un policier était venu à son domicile pour lui transmettre la convocation du (...) 2015 qui aurait été réceptionnée par l'un de ses frères, en son absence. Celui-ci aurait ultérieurement informé le prénommé, par téléphone, de la remise de ce document. Une semaine après, plusieurs membres en civil des Services de sécurité syriens seraient repassés chez l'intéressé, auraient insulté sa mère, et auraient violemment frappé son frère. Deux autres frères cadets de A._______, prénommés E._______ et F._______, auraient, quant à eux, obtenu l'asile en Allemagne, au mois de (...) 2015, après avoir reçu des convocations militaires et fui pour cette raison la Syrie. Depuis son arrivée en Suisse, le requérant aurait participé à des manifestations d'opposants contre le régime du président Bachar Al- Assad, dont l'une se serait terminée par une attaque lancée par les manifestants contre le consulat de Syrie à Genève. Durant ces rassemblements, l'intéressé aurait crié des slogans et/ou distribué des tracts aux passants. A partir du mois de (...) 2015, il aurait combattu le régime syrien, sur la "Toile" également, en postant sur "Youtube" des vidéos hostiles au président Bachar Al-Assad, et en insérant dans son blog, une fois par semaine, un article rédigé de sa main ou repris de sources externes. L'intéressé a produit un article de ce blog, accompagné d'un extrait de son compte "Youtube", tous deux imprimés, le (...) 2015. Il a expliqué qu'une intervention du régime syrien était à l'origine des deux avertissements des (...) et (...) 2015, contenus dans ledit extrait, l'enjoignant de cesser toute diffusion de vidéos violentes contraires aux règles du site "Youtube", sous peine de fermeture temporaire ou définitive de son compte. G. Par courriers des 2 novembre et 30 décembre 2015, A._______ a déclaré avoir créé un nouveau compte vidéo sur "Youtube" (www.G._______.com) après le blocage de son précédent compte, consécutif à des réclamations reçues par ce site. Il a produit plusieurs articles de son blog, datés des mois de (...) et (...) 2015, ainsi que deux appels en français de divers mouvements invitant le public et les opposants au régime syrien à se rassembler, le 24 janvier 2014, sur la place des Nations à Genève, pour protester notamment contre le président Bachar Al-Assad et la présence des délégués du régime syrien à la conférence internationale sur la Syrie, organisée dans cette même ville, du 22 au 24 janvier 2014. H. Par décision du 13 janvier 2016, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a une nouvelle fois refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile. Observant que celui-ci n'avait plus vécu en Syrie depuis 2006 et avait définitivement quitté son pays, en 2011, de manière légale, avec son propre passeport, dite autorité a jugé peu plausible que l'intéressé ait été convoqué pour intégrer une division de l'armée syrienne, en 2015 seulement, alors que son départ vers la Turquie en 2011 était connu de l'Etat syrien. Elle a en outre refusé d'admettre qu'un document interne confidentiel comme la convocation du (...) 2015 ait pu être remis à un proche de A._______ ou à toute autre tierce personne. Elle a également noté qu'au début de l'année 2015, le nord-est de la Syrie avait déjà échappé au contrôle de l'administration centrale, mais aussi de l'armée régulière syrienne, laquelle ne disposait à ce moment-là que des seuls bureaux des villes d'Al Qamishli et d'Hassaké chargés de recruter surtout les citoyens syriens d'ethnie arabe. Le SEM a en conséquence estimé peu vraisemblable que l'intéressé ait été convoqué par l'armée syrienne, en date du (...) 2015. Il en a conclu que les risques allégués d'enrôlement que tendait à établir la convocation susmentionnée n'étaient pas hautement probables sous l'angle de l'art. 7 LAsi. L'autorité inférieure a ensuite relevé que les activités politiques de A._______ en territoire suisse consistaient, pour l'essentiel, à relayer sur ses comptes Internet des articles, des caricatures, et des vidéos précédemment publiés sur d'autres médias. Elle a, plus généralement, observé que son blog se limitait pour l'essentiel à reprendre les positions hostiles au président Bachar Al-Assad déjà exprimées par de nombreuses autres personnes sur la "Toile" et ne faisait donc pas apparaître son auteur comme un opposant de premier plan. Le SEM a ajouté que l'intéressé avait reconnu n'avoir pas été l'un des organisateurs ou orateurs des manifestations d'opposants syriens de Genève et Montreux. Il a, par ailleurs, rejeté l'explication de A._______, selon laquelle la suspension provisoire de son compte "Youtube" pour cause de diffusion de vidéos choquantes (ainsi que la suppression de ces dernières) résultait d'une intervention des autorités syriennes auprès des responsables de ce site. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a considéré que le prénommé ne revêtait pas le profil particulier d'un militant susceptible d'attirer plus particulièrement l'attention du régime syrien en agissant au-delà du cadre habituel de l'opposition syrienne de masse. Elle en a, dès lors, conclu que l'engagement politique du requérant depuis son arrivée en Suisse n'était pas de nature à l'exposer à un risque concret de préjudices pertinents en matière d'asile. I. Par recours du 12 février 2016, A._______ a conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 13 janvier 2016 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Réitérant en substance ses arguments développés en procédure de première instance, il a plus particulièrement estimé remplies dans son cas les conditions d'application de l'art. 54 LAsi, relatif aux motifs subjectifs d'asile, dès lors que ses activités politiques exercées en Suisse, sur la "Toile" notamment, avaient certainement attiré sur lui l'attention du régime syrien et de ses sympathisants. Pour ces mêmes raisons, le recourant a jugé illicite l'exécution de son renvoi en Syrie au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture). Il a déposé plusieurs autres articles hostiles au régime du président Bachar Al-Assad postés sur son blog, complétés par un relevé des statistiques de consultations de son compte "Youtube", daté du (...) 2016. J. Par décision incidente du 26 février 2016, le juge chargé de l'instruction a imparti à A._______ un délai jusqu'au 7 mars 2016 pour s'acquitter du montant de 600 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure. Il a en outre accordé au prénommé un deuxième délai de 30 jours pour livrer tout renseignement utile sur ses proches vivant en Syrie ou à l'étranger et produire notamment les originaux ou les copies certifiées conformes des décisions allemandes d'octroi de l'asile en faveur de ses deux frères F._______ et E._______, ainsi que des convocations militaires syriennes transmises par ces derniers aux autorités allemandes. K. En date du 7 mars 2016, le recourant s'est acquitté de l'avance requise. L. Par lettre du 30 mars 2016, A._______ a déposé divers articles sur la Syrie publiés sur son blog. Il a également présenté plusieurs documents concernant ses frères F._______ et E._______, à savoir les décisions des autorités allemandes leur accordant l'asile, accompagnées des copies de leurs passeports et de leurs convocations militaires syriennes toutes deux datées du (...) 2015 (avec leurs traductions en français). M. Dans sa réponse du 20 mai 2016, transmise à l'intéressé avec droit de réplique, le SEM a considéré que le recours ne contenait pas d'élément ou de moyen de preuve nouveau justifiant la réforme de la décision querellée. N. Dans sa détermination du 10 juin 2016, A._______ a fait valoir que les décisions allemandes d'octroi de l'asile en faveur de ses deux frères F._______ et E._______ étaient basées sur les mêmes convocations militaires que celle le concernant, pourvue de toutes les informations utiles sur lui, comme ses nom et prénom, son numéro national, son numéro de livret, sa brigade, et son unité. Le recourant a rappelé qu'au mois d'octobre 2014, le régime syrien avait procédé à une mobilisation générale des réservistes, dont ceux nés après 1984. Soulignant que son livret militaire établissait son statut de réserviste depuis 2006, A._______ a fait valoir qu'il était directement concerné par cette mobilisation et qu'à son retour en Syrie, il serait condamné à une peine disproportionnée pour son refus de servir. Il a produit trois nouveaux articles de son blog dénonçant le président Bachar Al-Assad, imprimés le (...) 2016, avec leurs traductions en français. O. Par courriers des 3 avril, 12 juin, et 22 décembre 2017, ainsi que des 28 mars, 27 juin, et 10 octobre 2018, A._______ a déposé encore d'autres articles de son blog critiquant le régime syrien ainsi que ses alliés russes. Il a par ailleurs signalé son inscription sur un nouveau compte "Youtube" (www.H._______.com) et a produit un relevé statistique de consultations de ses publications sur la "Toile". P. En date du 29 mai 2017, les autorités cantonales fribourgeoises ont accordé à l'intéressé une autorisation de séjour en Suisse (« permis B »). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat syrien dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 5. 5.1 Dans sa première décision du 16 avril 2014, le SEM a qualifié d'invraisemblables les motifs d'asile invoqués, en qu'ils se rapportaient aux problèmes censés avoir été vécus par A._______ avant son départ de Syrie du mois de (...) 2011. Dans la mesure où celui-ci n'a pas recouru contre cette décision, ni n'a contesté l'argumentation retenue à l'appui de cette dernière, il n'y a pas lieu de remettre en question ces éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inférieure. 5.2 Concernant la convocation du (...) 2015 produite en seconde procédure d'asile (cf. let. C supra), il convient de rappeler qu'à quelques exceptions près, l'armée syrienne s'est retirée de la région de (...) à partir du mois de juillet 2012, permettant ainsi aux Unités kurdes de protection du peuple (en kurde, Yekîneyên Parastina Gel [ci-après, YPG]) de prendre possession de cette zone (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1 et arrêt D-3007/2015 du Tribunal du 28 novembre 2017 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement de B._______, il est notoire qu'en date du (...) 2013, les membres des YPG y ont pris le contrôle de cette ville, abandonnée sans combat par les forces de sécurité et l'armée syriennes (cf. ibidem et Kurdwatch [Berlin], B._______ : YPG übernimmt kampflos Kontrolle über die Stadt, (...) 2013, http://kurdwatch.org (...), consulté le 19 septembre 2018). 5.3 Dans ces circonstances, le Tribunal juge invraisemblable qu'un policier (agissant sur instructions du bureau de recrutement d'Al-Qamishli), puis des membres des services de sécurité syriens soient venus, en (...) 2015, au domicile de A._______ pour lui transmettre, ainsi qu'à ses deux frères, des convocations de l'armée syrienne (cf. let. F supra et pv d'audition du 15 septembre 2015, p. 2 ss, rép. aux quest. nos 9 à 11 et 26 à 36) les invitant à rejoindre tous trois des points de rassemblement situés à B._______ alors sous contrôle des YPG kurdes (cf. supra). Un tel scénario apparaît d'autant moins concevable qu'au (...) de l'année 2015, cette même armée syrienne, mise sous forte pression sur d'autres fronts, avait depuis longtemps renoncé à recruter des membres de la communauté kurde afin d'éviter toute confrontation avec les YPG (voir p. ex. à ce propos l'arrêt D-5018/2015 du Tribunal du 26 octobre 2015 consid. 5.2, avec réf. cit.). Au demeurant, le support de la convocation du (...) 2015 concernant l'intéressé est une copie et les inscriptions faites à la main sur cette pièce ont très bien avoir pu y être apportées par après (sur la valeur probante réduite des documents déposés sous forme de copie, voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal estime que la convocation militaire du (...) 2015 concernant le recourant n'est pas de nature à établir ou rendre hautement probable (cf. consid. 4 supra) ses risques prétendus d'enrôlement et, partant, les dangers de persécutions dont il dit craindre d'être victime à cause de son refus allégué de servir l'armée syrienne (cf. let. C et I supra). Cette conclusion vaut également pour les convocations militaires visant les deux frères de l'intéressé, F._______ et E._______, qui ont, elles aussi, été déposées sous forme de copies (voir p. ex. lettre du recourant du 30 mars 2016) et auraient été transmises à leurs destinataires dans les mêmes circonstances invraisemblables (cf. parag. précéd.) que la convocation militaire prétendument dirigée contre A._______. 6. 6.1 Cela étant, il convient maintenant de vérifier si la qualité de réfugié peut être reconnue au prénommé à cause de ses activités politiques alléguées en Suisse. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent pas, en effet, d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir l'arrêt susmentionné du Tribunal D-3839/2013, consid. 6.3, ainsi que ses autres arrêts D 3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E 3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E 5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 6.3 En l'espèce, les prises de positions personnelles hostiles au régime syrien contenues dans le blog de A._______, mais aussi les articles de presse et les vidéos qui y ont été relayés depuis la "Toile", ne révèlent pas d'éléments distinguant l'intéressé des nombreux opposants au régime du président Bachar Al-Assad, également actifs sur la "Toile" et dans les médias en général, point déjà souligné à juste titre par le SEM dans la décision querellée (cf. let. H supra). En outre, le recourant n'a pas établi ou même allégué avoir occupé des fonctions de premier plan au sein de l'un ou l'autre des mouvements connus de l'opposition syrienne, mais s'est contenté de déclarer qu'il avait pris part à des manifestations d'opposants au président Bachar Al-Assad après son arrivée en Suisse. En l'occurrence, le Tribunal estime toutefois que pareille déclaration n'est corroborée par aucun indice concret. En particulier, les deux appels susmentionnés à manifester publiquement contre le régime syrien, à l'occasion de la conférence de Genève sur la Syrie organisée en janvier 2014 (cf. let. G supra), ne révèlent pas d'indications susceptibles d'étayer la participation de A._______ à la manifestation anti-Assad de la place des Nations de Genève du 24 janvier 2014 (ibid.) ou sa présence à d'autres rassemblements publics analogues organisés en Suisse contre le Chef de l'Etat syrien. Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés en première procédure d'asile (cf. consid. 5.1 supra), il y a par ailleurs lieu d'admettre que l'intéressé n'était pas dans le collimateur des autorités de son pays lors de son départ légal de Syrie du mois de (...) 2011, effectué avec son propre passeport (cf. let. A supra et pv d'audition sommaire du 19 août 2011, p. 4, ch. 13.1 : « Ich habe das Land legal mit meinem eigenen Pass mit Hilfe eines Schleppers verlassen. »). En audition fédérale du 15 septembre 2015 (cf. p. 10, rép. à la quest. no 24), le recourant a de surcroît clairement précisé n'avoir pas exercé d'activités politiques dans son pays avant son départ final vers l'Europe. Dans ces conditions, le Tribunal est à même de conclure que le contenu du blog de A._______, à savoir ses prises de positions personnelles hostiles au régime syrien, ainsi que les vidéos et articles de presse, repris de la "Toile" et eux aussi dirigés contre les dirigeants de Damas, ne sont pas de nature à inciter le régime syrien à considérer l'intéressé comme une menace sérieuse et concrète au sens défini plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Ce dernier ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte fondée (cf. consid. 3.4 supra) de préjudices pertinents en matière d'asile à cause de son engagement politique en Suisse. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut en conséquence être reconnue au recourant. 6.4 Il ressort ensuite des renseignements recueillis (cf. p. ex. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de repérer ces personnes ou de les pousser à se rendre, elles peuvent arrêter et incarcérer leurs proches, jusqu'à obtention du résultat recherché. Le Tribunal a observé à ce sujet que la question de la persécution réfléchie était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient été reconnus comme réfugiés (cf. notamment l'arrêt E-2303 du Tribunal du 24 mai 2018 consid. 4.2 et arrêts cités). Un tel risque de persécution réfléchie est d'autant plus important lorsque la personne en cause s'est, elle aussi, engagée politiquement pour l'opposition syrienne (cf. ibidem). En l'occurrence, le contenu des documents produits par A._______ (cf. let. L supra), et plus particulièrement la motivation retenue par les autorités allemandes pour accorder l'asile à ses deux frères F._______ et E._______, ne permettent pas de percevoir les raisons exactes pour lesquelles sa famille serait considérée comme opposante au régime syrien, si ce n'est le refus allégué de ces frères de donner suite à des convocations militaires syriennes, qui n'est pas vraisemblable, pour les motifs déjà exposés plus en détail ci-dessus (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Force est donc de conclure à l'absence de circonstances afférentes aux proches du recourant susceptibles de déclencher contre celui-ci une persécution réfléchie de la part des autorités syriennes.

7. Pour le surplus, l'appartenance de l'intéressé à la communauté kurde ne saurait en soi justifier de lui reconnaître la qualité de réfugié, dans la mesure où le Tribunal n'a jusqu'ici pas retenu de persécution collective dirigée contre les membres de l'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). En outre, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169). Enfin, le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant syrien ne suffit pas à fonder un risque de persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3838/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3).

8. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle dénie à A._______ la qualité de réfugié et lui refuse l'asile. L'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales fribourgeoises (cf. let. P supra) l'a par ailleurs rendue caduque, en tant qu'elle prononçait le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé.

9. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat syrien dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).

E. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi).

E. 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi).

E. 3.4 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.).

E. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).

E. 5.1 Dans sa première décision du 16 avril 2014, le SEM a qualifié d'invraisemblables les motifs d'asile invoqués, en qu'ils se rapportaient aux problèmes censés avoir été vécus par A._______ avant son départ de Syrie du mois de (...) 2011. Dans la mesure où celui-ci n'a pas recouru contre cette décision, ni n'a contesté l'argumentation retenue à l'appui de cette dernière, il n'y a pas lieu de remettre en question ces éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inférieure.

E. 5.2 Concernant la convocation du (...) 2015 produite en seconde procédure d'asile (cf. let. C supra), il convient de rappeler qu'à quelques exceptions près, l'armée syrienne s'est retirée de la région de (...) à partir du mois de juillet 2012, permettant ainsi aux Unités kurdes de protection du peuple (en kurde, Yekîneyên Parastina Gel [ci-après, YPG]) de prendre possession de cette zone (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1 et arrêt D-3007/2015 du Tribunal du 28 novembre 2017 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement de B._______, il est notoire qu'en date du (...) 2013, les membres des YPG y ont pris le contrôle de cette ville, abandonnée sans combat par les forces de sécurité et l'armée syriennes (cf. ibidem et Kurdwatch [Berlin], B._______ : YPG übernimmt kampflos Kontrolle über die Stadt, (...) 2013, http://kurdwatch.org (...), consulté le 19 septembre 2018).

E. 5.3 Dans ces circonstances, le Tribunal juge invraisemblable qu'un policier (agissant sur instructions du bureau de recrutement d'Al-Qamishli), puis des membres des services de sécurité syriens soient venus, en (...) 2015, au domicile de A._______ pour lui transmettre, ainsi qu'à ses deux frères, des convocations de l'armée syrienne (cf. let. F supra et pv d'audition du 15 septembre 2015, p. 2 ss, rép. aux quest. nos 9 à 11 et 26 à 36) les invitant à rejoindre tous trois des points de rassemblement situés à B._______ alors sous contrôle des YPG kurdes (cf. supra). Un tel scénario apparaît d'autant moins concevable qu'au (...) de l'année 2015, cette même armée syrienne, mise sous forte pression sur d'autres fronts, avait depuis longtemps renoncé à recruter des membres de la communauté kurde afin d'éviter toute confrontation avec les YPG (voir p. ex. à ce propos l'arrêt D-5018/2015 du Tribunal du 26 octobre 2015 consid. 5.2, avec réf. cit.). Au demeurant, le support de la convocation du (...) 2015 concernant l'intéressé est une copie et les inscriptions faites à la main sur cette pièce ont très bien avoir pu y être apportées par après (sur la valeur probante réduite des documents déposés sous forme de copie, voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal estime que la convocation militaire du (...) 2015 concernant le recourant n'est pas de nature à établir ou rendre hautement probable (cf. consid. 4 supra) ses risques prétendus d'enrôlement et, partant, les dangers de persécutions dont il dit craindre d'être victime à cause de son refus allégué de servir l'armée syrienne (cf. let. C et I supra). Cette conclusion vaut également pour les convocations militaires visant les deux frères de l'intéressé, F._______ et E._______, qui ont, elles aussi, été déposées sous forme de copies (voir p. ex. lettre du recourant du 30 mars 2016) et auraient été transmises à leurs destinataires dans les mêmes circonstances invraisemblables (cf. parag. précéd.) que la convocation militaire prétendument dirigée contre A._______.

E. 6.1 Cela étant, il convient maintenant de vérifier si la qualité de réfugié peut être reconnue au prénommé à cause de ses activités politiques alléguées en Suisse.

E. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent pas, en effet, d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir l'arrêt susmentionné du Tribunal D-3839/2013, consid. 6.3, ainsi que ses autres arrêts D 3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E 3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E 5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3).

E. 6.3 En l'espèce, les prises de positions personnelles hostiles au régime syrien contenues dans le blog de A._______, mais aussi les articles de presse et les vidéos qui y ont été relayés depuis la "Toile", ne révèlent pas d'éléments distinguant l'intéressé des nombreux opposants au régime du président Bachar Al-Assad, également actifs sur la "Toile" et dans les médias en général, point déjà souligné à juste titre par le SEM dans la décision querellée (cf. let. H supra). En outre, le recourant n'a pas établi ou même allégué avoir occupé des fonctions de premier plan au sein de l'un ou l'autre des mouvements connus de l'opposition syrienne, mais s'est contenté de déclarer qu'il avait pris part à des manifestations d'opposants au président Bachar Al-Assad après son arrivée en Suisse. En l'occurrence, le Tribunal estime toutefois que pareille déclaration n'est corroborée par aucun indice concret. En particulier, les deux appels susmentionnés à manifester publiquement contre le régime syrien, à l'occasion de la conférence de Genève sur la Syrie organisée en janvier 2014 (cf. let. G supra), ne révèlent pas d'indications susceptibles d'étayer la participation de A._______ à la manifestation anti-Assad de la place des Nations de Genève du 24 janvier 2014 (ibid.) ou sa présence à d'autres rassemblements publics analogues organisés en Suisse contre le Chef de l'Etat syrien. Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés en première procédure d'asile (cf. consid. 5.1 supra), il y a par ailleurs lieu d'admettre que l'intéressé n'était pas dans le collimateur des autorités de son pays lors de son départ légal de Syrie du mois de (...) 2011, effectué avec son propre passeport (cf. let. A supra et pv d'audition sommaire du 19 août 2011, p. 4, ch. 13.1 : « Ich habe das Land legal mit meinem eigenen Pass mit Hilfe eines Schleppers verlassen. »). En audition fédérale du 15 septembre 2015 (cf. p. 10, rép. à la quest. no 24), le recourant a de surcroît clairement précisé n'avoir pas exercé d'activités politiques dans son pays avant son départ final vers l'Europe. Dans ces conditions, le Tribunal est à même de conclure que le contenu du blog de A._______, à savoir ses prises de positions personnelles hostiles au régime syrien, ainsi que les vidéos et articles de presse, repris de la "Toile" et eux aussi dirigés contre les dirigeants de Damas, ne sont pas de nature à inciter le régime syrien à considérer l'intéressé comme une menace sérieuse et concrète au sens défini plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Ce dernier ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte fondée (cf. consid. 3.4 supra) de préjudices pertinents en matière d'asile à cause de son engagement politique en Suisse. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut en conséquence être reconnue au recourant.

E. 6.4 Il ressort ensuite des renseignements recueillis (cf. p. ex. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de repérer ces personnes ou de les pousser à se rendre, elles peuvent arrêter et incarcérer leurs proches, jusqu'à obtention du résultat recherché. Le Tribunal a observé à ce sujet que la question de la persécution réfléchie était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient été reconnus comme réfugiés (cf. notamment l'arrêt E-2303 du Tribunal du 24 mai 2018 consid. 4.2 et arrêts cités). Un tel risque de persécution réfléchie est d'autant plus important lorsque la personne en cause s'est, elle aussi, engagée politiquement pour l'opposition syrienne (cf. ibidem). En l'occurrence, le contenu des documents produits par A._______ (cf. let. L supra), et plus particulièrement la motivation retenue par les autorités allemandes pour accorder l'asile à ses deux frères F._______ et E._______, ne permettent pas de percevoir les raisons exactes pour lesquelles sa famille serait considérée comme opposante au régime syrien, si ce n'est le refus allégué de ces frères de donner suite à des convocations militaires syriennes, qui n'est pas vraisemblable, pour les motifs déjà exposés plus en détail ci-dessus (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Force est donc de conclure à l'absence de circonstances afférentes aux proches du recourant susceptibles de déclencher contre celui-ci une persécution réfléchie de la part des autorités syriennes.

E. 7 Pour le surplus, l'appartenance de l'intéressé à la communauté kurde ne saurait en soi justifier de lui reconnaître la qualité de réfugié, dans la mesure où le Tribunal n'a jusqu'ici pas retenu de persécution collective dirigée contre les membres de l'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). En outre, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169). Enfin, le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant syrien ne suffit pas à fonder un risque de persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3838/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3).

E. 8 Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle dénie à A._______ la qualité de réfugié et lui refuse l'asile. L'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales fribourgeoises (cf. let. P supra) l'a par ailleurs rendue caduque, en tant qu'elle prononçait le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé.

E. 9 Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.
  2. La décision du 13 janvier 2016 est sans objet en matière de renvoi et d'exécution du renvoi.
  3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______ et sont prélevés sur son avance versée, le 7 mars 2016.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-899/2016 Arrêt du 17 octobre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Nina Spälti, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Rêzan Zehrê, BCJ Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et asile (sans le renvoi et son exécution) ; décision du SEM du 13 janvier 2016 / N (...). Faits : A. Le (...) août 2011, A._______, ressortissant syrien de langue maternelle kurde kurmanci et de confession musulmane sunnite, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Entendu audit centre, le 19 août suivant, puis sur ses motifs d'asile, en date du 25 novembre 2013, il a déclaré être né et avoir vécu la plus grande partie de sa vie à B._______ (en kurde, [...]), ville majoritairement peuplée de Kurdes syriens, sise dans le gouvernorat de (...), au nord-est de la Syrie. Le requérant a, en substance, dit avoir accompli son service militaire, entre (...), à (...), comme conducteur de (...) et avoir ensuite travaillé légalement au Liban pour une société de (...). En raison de son attitude critique envers le régime syrien, des membres du Hezbollah libanais seraient venus le questionner à ce propos, en date du (...) 2011. Ils l'auraient également invité à participer aux manifestations de soutien au président Bachar Al-Assad. L'intéressé aurait fait semblant de coopérer, puis se serait enfui du Liban, le lendemain, pour retourner à B._______. Le (...) 2011, il aurait quitté légalement son pays, par la frontière turque, afin d'échapper à la Sécurité militaire syrienne (« Mukhabarat Askari »), dont cinq agents auraient tenté de l'appréhender chez lui, (...) jours auparavant. A._______ a ajouté qu'un mandat d'arrêt syrien avait été délivré contre lui. Il a produit une copie de sa carte d'identité syrienne. B. Par décision du 16 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (anciennement ODM ; ci-après, SEM), estimant invraisemblables les allégations de l'intéressé, lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile. Il a par ailleurs ordonné le renvoi du requérant, tout en l'admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Syrie. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision. C. Par acte du 1er mai 2015, A._______ a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 16 avril 2014, de lui reconnaître la qualité de réfugié, et de lui accorder l'asile. Il a produit, avec leurs traductions en français, l'original de son livret militaire et la copie d'une convocation de la « Division de l'organisation et de la gestion » du Commandement général des forces armées syriennes, émise, le (...) 2015, l'invitant à « assister au recrutement de la Division à B._______ pour assister à un cours d'entraînement pour la formation / Sundus A » (sic). Le requérant a précisé que ces documents lui avaient été envoyés depuis l'Allemagne par le dénommé C._______, époux de l'une de ses cousines maternelles, titulaire du statut de réfugié en Allemagne. Il a fait valoir que cette convocation représentait une modification notable des circonstances légitimant la reconsidération du prononcé du SEM du 16 avril 2014, car son refus catégorique de servir l'armée syrienne, instrument à ses yeux d'un régime criminel, lui vaudrait d'être considéré comme un opposant par l'Etat syrien et l'exposerait en conséquence à des sanctions disproportionnées, déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. D. Par courrier du 7 mai 2015, le SEM a indiqué traiter la requête du 1er mai 2015 comme nouvelle demande d'asile. E. Par lettre du 21 août 2015, l'intéressé a déclaré engager la lutte contre le régime syrien en créant son propre blog (www.D._______ «... ») et en ouvrant deux comptes dans les sites "Youtube" et « Google.plus ». F. Entendu à nouveau par le SEM, en date du 15 septembre 2015, A._______ a affirmé qu'un policier était venu à son domicile pour lui transmettre la convocation du (...) 2015 qui aurait été réceptionnée par l'un de ses frères, en son absence. Celui-ci aurait ultérieurement informé le prénommé, par téléphone, de la remise de ce document. Une semaine après, plusieurs membres en civil des Services de sécurité syriens seraient repassés chez l'intéressé, auraient insulté sa mère, et auraient violemment frappé son frère. Deux autres frères cadets de A._______, prénommés E._______ et F._______, auraient, quant à eux, obtenu l'asile en Allemagne, au mois de (...) 2015, après avoir reçu des convocations militaires et fui pour cette raison la Syrie. Depuis son arrivée en Suisse, le requérant aurait participé à des manifestations d'opposants contre le régime du président Bachar Al- Assad, dont l'une se serait terminée par une attaque lancée par les manifestants contre le consulat de Syrie à Genève. Durant ces rassemblements, l'intéressé aurait crié des slogans et/ou distribué des tracts aux passants. A partir du mois de (...) 2015, il aurait combattu le régime syrien, sur la "Toile" également, en postant sur "Youtube" des vidéos hostiles au président Bachar Al-Assad, et en insérant dans son blog, une fois par semaine, un article rédigé de sa main ou repris de sources externes. L'intéressé a produit un article de ce blog, accompagné d'un extrait de son compte "Youtube", tous deux imprimés, le (...) 2015. Il a expliqué qu'une intervention du régime syrien était à l'origine des deux avertissements des (...) et (...) 2015, contenus dans ledit extrait, l'enjoignant de cesser toute diffusion de vidéos violentes contraires aux règles du site "Youtube", sous peine de fermeture temporaire ou définitive de son compte. G. Par courriers des 2 novembre et 30 décembre 2015, A._______ a déclaré avoir créé un nouveau compte vidéo sur "Youtube" (www.G._______.com) après le blocage de son précédent compte, consécutif à des réclamations reçues par ce site. Il a produit plusieurs articles de son blog, datés des mois de (...) et (...) 2015, ainsi que deux appels en français de divers mouvements invitant le public et les opposants au régime syrien à se rassembler, le 24 janvier 2014, sur la place des Nations à Genève, pour protester notamment contre le président Bachar Al-Assad et la présence des délégués du régime syrien à la conférence internationale sur la Syrie, organisée dans cette même ville, du 22 au 24 janvier 2014. H. Par décision du 13 janvier 2016, notifiée le lendemain, l'autorité inférieure a une nouvelle fois refusé à A._______ la qualité de réfugié et l'asile. Observant que celui-ci n'avait plus vécu en Syrie depuis 2006 et avait définitivement quitté son pays, en 2011, de manière légale, avec son propre passeport, dite autorité a jugé peu plausible que l'intéressé ait été convoqué pour intégrer une division de l'armée syrienne, en 2015 seulement, alors que son départ vers la Turquie en 2011 était connu de l'Etat syrien. Elle a en outre refusé d'admettre qu'un document interne confidentiel comme la convocation du (...) 2015 ait pu être remis à un proche de A._______ ou à toute autre tierce personne. Elle a également noté qu'au début de l'année 2015, le nord-est de la Syrie avait déjà échappé au contrôle de l'administration centrale, mais aussi de l'armée régulière syrienne, laquelle ne disposait à ce moment-là que des seuls bureaux des villes d'Al Qamishli et d'Hassaké chargés de recruter surtout les citoyens syriens d'ethnie arabe. Le SEM a en conséquence estimé peu vraisemblable que l'intéressé ait été convoqué par l'armée syrienne, en date du (...) 2015. Il en a conclu que les risques allégués d'enrôlement que tendait à établir la convocation susmentionnée n'étaient pas hautement probables sous l'angle de l'art. 7 LAsi. L'autorité inférieure a ensuite relevé que les activités politiques de A._______ en territoire suisse consistaient, pour l'essentiel, à relayer sur ses comptes Internet des articles, des caricatures, et des vidéos précédemment publiés sur d'autres médias. Elle a, plus généralement, observé que son blog se limitait pour l'essentiel à reprendre les positions hostiles au président Bachar Al-Assad déjà exprimées par de nombreuses autres personnes sur la "Toile" et ne faisait donc pas apparaître son auteur comme un opposant de premier plan. Le SEM a ajouté que l'intéressé avait reconnu n'avoir pas été l'un des organisateurs ou orateurs des manifestations d'opposants syriens de Genève et Montreux. Il a, par ailleurs, rejeté l'explication de A._______, selon laquelle la suspension provisoire de son compte "Youtube" pour cause de diffusion de vidéos choquantes (ainsi que la suppression de ces dernières) résultait d'une intervention des autorités syriennes auprès des responsables de ce site. Dans ces conditions, l'autorité inférieure a considéré que le prénommé ne revêtait pas le profil particulier d'un militant susceptible d'attirer plus particulièrement l'attention du régime syrien en agissant au-delà du cadre habituel de l'opposition syrienne de masse. Elle en a, dès lors, conclu que l'engagement politique du requérant depuis son arrivée en Suisse n'était pas de nature à l'exposer à un risque concret de préjudices pertinents en matière d'asile. I. Par recours du 12 février 2016, A._______ a conclu à l'annulation du prononcé du SEM du 13 janvier 2016 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Réitérant en substance ses arguments développés en procédure de première instance, il a plus particulièrement estimé remplies dans son cas les conditions d'application de l'art. 54 LAsi, relatif aux motifs subjectifs d'asile, dès lors que ses activités politiques exercées en Suisse, sur la "Toile" notamment, avaient certainement attiré sur lui l'attention du régime syrien et de ses sympathisants. Pour ces mêmes raisons, le recourant a jugé illicite l'exécution de son renvoi en Syrie au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains, ou dégradants (Conv. torture). Il a déposé plusieurs autres articles hostiles au régime du président Bachar Al-Assad postés sur son blog, complétés par un relevé des statistiques de consultations de son compte "Youtube", daté du (...) 2016. J. Par décision incidente du 26 février 2016, le juge chargé de l'instruction a imparti à A._______ un délai jusqu'au 7 mars 2016 pour s'acquitter du montant de 600 francs, à titre de garantie des frais présumés de procédure. Il a en outre accordé au prénommé un deuxième délai de 30 jours pour livrer tout renseignement utile sur ses proches vivant en Syrie ou à l'étranger et produire notamment les originaux ou les copies certifiées conformes des décisions allemandes d'octroi de l'asile en faveur de ses deux frères F._______ et E._______, ainsi que des convocations militaires syriennes transmises par ces derniers aux autorités allemandes. K. En date du 7 mars 2016, le recourant s'est acquitté de l'avance requise. L. Par lettre du 30 mars 2016, A._______ a déposé divers articles sur la Syrie publiés sur son blog. Il a également présenté plusieurs documents concernant ses frères F._______ et E._______, à savoir les décisions des autorités allemandes leur accordant l'asile, accompagnées des copies de leurs passeports et de leurs convocations militaires syriennes toutes deux datées du (...) 2015 (avec leurs traductions en français). M. Dans sa réponse du 20 mai 2016, transmise à l'intéressé avec droit de réplique, le SEM a considéré que le recours ne contenait pas d'élément ou de moyen de preuve nouveau justifiant la réforme de la décision querellée. N. Dans sa détermination du 10 juin 2016, A._______ a fait valoir que les décisions allemandes d'octroi de l'asile en faveur de ses deux frères F._______ et E._______ étaient basées sur les mêmes convocations militaires que celle le concernant, pourvue de toutes les informations utiles sur lui, comme ses nom et prénom, son numéro national, son numéro de livret, sa brigade, et son unité. Le recourant a rappelé qu'au mois d'octobre 2014, le régime syrien avait procédé à une mobilisation générale des réservistes, dont ceux nés après 1984. Soulignant que son livret militaire établissait son statut de réserviste depuis 2006, A._______ a fait valoir qu'il était directement concerné par cette mobilisation et qu'à son retour en Syrie, il serait condamné à une peine disproportionnée pour son refus de servir. Il a produit trois nouveaux articles de son blog dénonçant le président Bachar Al-Assad, imprimés le (...) 2016, avec leurs traductions en français. O. Par courriers des 3 avril, 12 juin, et 22 décembre 2017, ainsi que des 28 mars, 27 juin, et 10 octobre 2018, A._______ a déposé encore d'autres articles de son blog critiquant le régime syrien ainsi que ses alliés russes. Il a par ailleurs signalé son inscription sur un nouveau compte "Youtube" (www.H._______.com) et a produit un relevé statistique de consultations de ses publications sur la "Toile". P. En date du 29 mai 2017, les autorités cantonales fribourgeoises ont accordé à l'intéressé une autorisation de séjour en Suisse (« permis B »). Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue de manière définitive, en l'absence in casu de demande d'extradition de la part de l'Etat syrien dont l'intéressé cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.).Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 3. 3.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 3 LAsi). 3.3 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés sont réservées (art. 3 al. 4 LAsi). 3.4 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). 4. 4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 5. 5.1 Dans sa première décision du 16 avril 2014, le SEM a qualifié d'invraisemblables les motifs d'asile invoqués, en qu'ils se rapportaient aux problèmes censés avoir été vécus par A._______ avant son départ de Syrie du mois de (...) 2011. Dans la mesure où celui-ci n'a pas recouru contre cette décision, ni n'a contesté l'argumentation retenue à l'appui de cette dernière, il n'y a pas lieu de remettre en question ces éléments d'invraisemblance relevés par l'autorité inférieure. 5.2 Concernant la convocation du (...) 2015 produite en seconde procédure d'asile (cf. let. C supra), il convient de rappeler qu'à quelques exceptions près, l'armée syrienne s'est retirée de la région de (...) à partir du mois de juillet 2012, permettant ainsi aux Unités kurdes de protection du peuple (en kurde, Yekîneyên Parastina Gel [ci-après, YPG]) de prendre possession de cette zone (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1 et arrêt D-3007/2015 du Tribunal du 28 novembre 2017 consid. 5.1). S'agissant plus spécifiquement de B._______, il est notoire qu'en date du (...) 2013, les membres des YPG y ont pris le contrôle de cette ville, abandonnée sans combat par les forces de sécurité et l'armée syriennes (cf. ibidem et Kurdwatch [Berlin], B._______ : YPG übernimmt kampflos Kontrolle über die Stadt, (...) 2013, http://kurdwatch.org (...), consulté le 19 septembre 2018). 5.3 Dans ces circonstances, le Tribunal juge invraisemblable qu'un policier (agissant sur instructions du bureau de recrutement d'Al-Qamishli), puis des membres des services de sécurité syriens soient venus, en (...) 2015, au domicile de A._______ pour lui transmettre, ainsi qu'à ses deux frères, des convocations de l'armée syrienne (cf. let. F supra et pv d'audition du 15 septembre 2015, p. 2 ss, rép. aux quest. nos 9 à 11 et 26 à 36) les invitant à rejoindre tous trois des points de rassemblement situés à B._______ alors sous contrôle des YPG kurdes (cf. supra). Un tel scénario apparaît d'autant moins concevable qu'au (...) de l'année 2015, cette même armée syrienne, mise sous forte pression sur d'autres fronts, avait depuis longtemps renoncé à recruter des membres de la communauté kurde afin d'éviter toute confrontation avec les YPG (voir p. ex. à ce propos l'arrêt D-5018/2015 du Tribunal du 26 octobre 2015 consid. 5.2, avec réf. cit.). Au demeurant, le support de la convocation du (...) 2015 concernant l'intéressé est une copie et les inscriptions faites à la main sur cette pièce ont très bien avoir pu y être apportées par après (sur la valeur probante réduite des documents déposés sous forme de copie, voir p. ex. l'arrêt du Tribunal D-1980/2014 du 9 mai 2016 consid. 5.3 et réf. cit.). Pour ces motifs-là déjà, le Tribunal estime que la convocation militaire du (...) 2015 concernant le recourant n'est pas de nature à établir ou rendre hautement probable (cf. consid. 4 supra) ses risques prétendus d'enrôlement et, partant, les dangers de persécutions dont il dit craindre d'être victime à cause de son refus allégué de servir l'armée syrienne (cf. let. C et I supra). Cette conclusion vaut également pour les convocations militaires visant les deux frères de l'intéressé, F._______ et E._______, qui ont, elles aussi, été déposées sous forme de copies (voir p. ex. lettre du recourant du 30 mars 2016) et auraient été transmises à leurs destinataires dans les mêmes circonstances invraisemblables (cf. parag. précéd.) que la convocation militaire prétendument dirigée contre A._______. 6. 6.1 Cela étant, il convient maintenant de vérifier si la qualité de réfugié peut être reconnue au prénommé à cause de ses activités politiques alléguées en Suisse. 6.2 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dû uniquement à son départ du pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit. [publié comme arrêt de référence]). Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile. A l'instar de participants à des manifestations d'opposition au régime ayant eu lieu en Syrie (cf. arrêt du Tribunal D-5779/2013 du 25 février 2015 [publié comme arrêt de référence] consid. 5.7.2), les requérants identifiés comme opposants au régime en raison d'activités à l'étranger, peuvent courir un risque de persécution déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Les services de renseignements syriens ne se limitent pas, en effet, d'agir à l'intérieur du pays, mais surveillent aussi les activités d'opposition déployées à l'étranger. Cela ne signifie certes pas que tous les ressortissants syriens qui se trouvent à l'étranger risquent de sérieux préjudices en cas de retour. L'intérêt des autorités syriennes se concentre, pour l'essentiel, sur les personnes qui, en sus de leur participation à des manifestations de masse, occupent également des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir l'arrêt susmentionné du Tribunal D-3839/2013, consid. 6.3, ainsi que ses autres arrêts D 3007/2015 du 28 novembre 2017 consid. 6.3.1 ; E 3031/2015 du 12 juillet 2017 consid. 6.3 ; D-5127/2015 du 27 février 2017 consid. 5.3 ; E-6967/2014 du 18 février 2016 consid. 3.2 ; E 5417/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3). 6.3 En l'espèce, les prises de positions personnelles hostiles au régime syrien contenues dans le blog de A._______, mais aussi les articles de presse et les vidéos qui y ont été relayés depuis la "Toile", ne révèlent pas d'éléments distinguant l'intéressé des nombreux opposants au régime du président Bachar Al-Assad, également actifs sur la "Toile" et dans les médias en général, point déjà souligné à juste titre par le SEM dans la décision querellée (cf. let. H supra). En outre, le recourant n'a pas établi ou même allégué avoir occupé des fonctions de premier plan au sein de l'un ou l'autre des mouvements connus de l'opposition syrienne, mais s'est contenté de déclarer qu'il avait pris part à des manifestations d'opposants au président Bachar Al-Assad après son arrivée en Suisse. En l'occurrence, le Tribunal estime toutefois que pareille déclaration n'est corroborée par aucun indice concret. En particulier, les deux appels susmentionnés à manifester publiquement contre le régime syrien, à l'occasion de la conférence de Genève sur la Syrie organisée en janvier 2014 (cf. let. G supra), ne révèlent pas d'indications susceptibles d'étayer la participation de A._______ à la manifestation anti-Assad de la place des Nations de Genève du 24 janvier 2014 (ibid.) ou sa présence à d'autres rassemblements publics analogues organisés en Suisse contre le Chef de l'Etat syrien. Compte tenu des éléments d'invraisemblance relevés en première procédure d'asile (cf. consid. 5.1 supra), il y a par ailleurs lieu d'admettre que l'intéressé n'était pas dans le collimateur des autorités de son pays lors de son départ légal de Syrie du mois de (...) 2011, effectué avec son propre passeport (cf. let. A supra et pv d'audition sommaire du 19 août 2011, p. 4, ch. 13.1 : « Ich habe das Land legal mit meinem eigenen Pass mit Hilfe eines Schleppers verlassen. »). En audition fédérale du 15 septembre 2015 (cf. p. 10, rép. à la quest. no 24), le recourant a de surcroît clairement précisé n'avoir pas exercé d'activités politiques dans son pays avant son départ final vers l'Europe. Dans ces conditions, le Tribunal est à même de conclure que le contenu du blog de A._______, à savoir ses prises de positions personnelles hostiles au régime syrien, ainsi que les vidéos et articles de presse, repris de la "Toile" et eux aussi dirigés contre les dirigeants de Damas, ne sont pas de nature à inciter le régime syrien à considérer l'intéressé comme une menace sérieuse et concrète au sens défini plus haut (cf. consid. 6.2 supra). Ce dernier ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'une crainte fondée (cf. consid. 3.4 supra) de préjudices pertinents en matière d'asile à cause de son engagement politique en Suisse. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut en conséquence être reconnue au recourant. 6.4 Il ressort ensuite des renseignements recueillis (cf. p. ex. OSAR, Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, janvier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s'en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de repérer ces personnes ou de les pousser à se rendre, elles peuvent arrêter et incarcérer leurs proches, jusqu'à obtention du résultat recherché. Le Tribunal a observé à ce sujet que la question de la persécution réfléchie était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient été reconnus comme réfugiés (cf. notamment l'arrêt E-2303 du Tribunal du 24 mai 2018 consid. 4.2 et arrêts cités). Un tel risque de persécution réfléchie est d'autant plus important lorsque la personne en cause s'est, elle aussi, engagée politiquement pour l'opposition syrienne (cf. ibidem). En l'occurrence, le contenu des documents produits par A._______ (cf. let. L supra), et plus particulièrement la motivation retenue par les autorités allemandes pour accorder l'asile à ses deux frères F._______ et E._______, ne permettent pas de percevoir les raisons exactes pour lesquelles sa famille serait considérée comme opposante au régime syrien, si ce n'est le refus allégué de ces frères de donner suite à des convocations militaires syriennes, qui n'est pas vraisemblable, pour les motifs déjà exposés plus en détail ci-dessus (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra). Force est donc de conclure à l'absence de circonstances afférentes aux proches du recourant susceptibles de déclencher contre celui-ci une persécution réfléchie de la part des autorités syriennes.

7. Pour le surplus, l'appartenance de l'intéressé à la communauté kurde ne saurait en soi justifier de lui reconnaître la qualité de réfugié, dans la mesure où le Tribunal n'a jusqu'ici pas retenu de persécution collective dirigée contre les membres de l'ethnie kurde en Syrie (sur les exigences très élevées mises à la reconnaissance d'une persécution collective, voir ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). En outre, les motifs de fuite résultant d'un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu'ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169). Enfin, le seul dépôt d'une demande d'asile à l'étranger par un ressortissant syrien ne suffit pas à fonder un risque de persécution (cf. arrêt de référence du Tribunal D-3838/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.4.3).

8. Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision querellée doit être confirmée, en ce qu'elle dénie à A._______ la qualité de réfugié et lui refuse l'asile. L'octroi d'une autorisation de séjour par les autorités cantonales fribourgeoises (cf. let. P supra) l'a par ailleurs rendue caduque, en tant qu'elle prononçait le renvoi et l'exécution du renvoi de l'intéressé.

9. Ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art 63 al. 1, 4bis et 5 PA et aux art. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, en ce qu'il est dirigé contre le refus de la qualité de réfugié et de l'asile.

2. La décision du 13 janvier 2016 est sans objet en matière de renvoi et d'exécution du renvoi.

3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par A._______ et sont prélevés sur son avance versée, le 7 mars 2016.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :