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E-3492/2016

E-3492/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3492/2016 Il r Arrêt du 8 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...), son époux B._______, né le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), Irak, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2016 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et par B._______ en date du 6 novembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 18 novembre 2015, le courrier du 26 avril 2016, par lequel le SEM a informé les intéressés que l'examen de leur demande d'asile était présumé relever de la compétence de la Croatie et les a invités à se déterminer à ce sujet ainsi que sur un transfert vers cet Etat, la lettre du 10 mai 2016, par laquelle les intéressés ont fait valoir, en substance, qu'ils n'avaient fait que transiter par la Croatie, qu'ils n'y avaient pas déposé de demande d'asile et que leurs empreintes digitales n'y avaient pas été relevées, la décision du 19 mai 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 2 juin 2016, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 6 juin 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les intéressés auraient quitté leur pays d'origine le (...), pour gagner la Turquie, où ils auraient vécu près de deux ans ; que de là, ils auraient rejoints successivement la Grèce, la Serbie, la Macédoine, la Croatie, la Slovénie, l'Allemagne, avant d'entrer en Suisse, que le 14 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une demande de renseignements au sens de l'art. 34 du règlement Dublin III, à laquelle il n'a pas été répondu dans le délai prévu par l'art. 34 par. 5 dudit règlement, que le 5 février 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, que, n'ayant pas répondu à ces demandes dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des recourants (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que les intéressés contestent la compétence de la Croatie pour l'examen de leur demande, faisant valoir que la Croatie était le pays qu'ils avaient traversé le plus brièvement et que le premier Etat Dublin par lequel ils avaient transité était la Grèce, que ces arguments ne sont toutefois pas décisifs, dans la mesure où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers, fonde la compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants, qu'en l'espèce, le SEM a, à juste titre, fait application de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, au regard du principe de l'application hiérarchique des critères de compétence (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, comme déjà relevé, la Croatie a tacitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Croatie, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la responsabilité de la Croatie pour l'examen de la demande d'asile du recourant est donc établie, que, comme le Tribunal l'a encore récemment constaté (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2912/2016 du 26 mai 2016 ; E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-2612/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.4 ; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil), que, certes, la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa situation géographique sur la "route des Balkans" (cf. notamment Asylum Information Database [AIDA], "Wrong counts and closing doors, The reception of refugees and asylum seekers in Europe", 12 mars 2016, p. 42, disponible sur , consulté le 07.06.2016), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. dans le même sens, E-2912/2016 du 26 mai 2016 ; E-2864/2016 du 17 mai 2016 ; E-2612/2016 du 10 mai 2016 consid. 3.4 ; E-2371/2016 du 27 avril 2016 consid. 4.2 ; voir également rapport AIDA, "Country Report : Croatia", 2ème mise à jour en décembre 2015, disponible sur , notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 07.06.2016), que les intéressés soutiennent pour leur part que l'exécution de leur renvoi vers la Croatie les expose à un refoulement dans un Etat tiers voire en Irak sans un examen préalable et sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, et ce, sans accès à une assistance juridique, qu'ils font référence au document intitulé "Report on Systemic Human Rights Violations by the Croatian Authorities in the Closed Parts of the Winter Reception and Transit Centre in Slavonski Brod" du 16 mars 2016, disponible en ligne sur le site de l'organisation Centre for Peace Studies (http://www.cms.hr/system/article_document/doc/261/Report_on_Systemic_Human_Rights_Violations_in_the_Winter_Reception_and_Transit_Centre_in_Slavonski_Brod.pdf [consulté le 07.06.2016]) ainsi qu'à un article de presse intitulé "Croatia Closes Last Refugee Camp" du 13 avril 2016, accessible en ligne (http://www.balkaninsight.com/en/article/croatia-breaches-refugees-rights-with-detention-04-12-2016 [consulté le 07.06.2016]), que le rapport précité dénonce le fait qu'un total approximatif de 600 migrants irréguliers ont été détenus depuis novembre 2015 dans la partie fermée du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod, sans accès systématique à une assistance juridique, et que certains ont été refoulés vers la Serbie, que, toutefois, il ne ressort de ce rapport ni que les demandeurs d'asile présents en Croatie, ni que ceux renvoyés dans ce pays sur la base de la réglementation Dublin, sont retenus dans ledit centre, ni encore qu'une telle pratique des autorités croates serait systématique, qu'en revanche, selon ce rapport, les personnes retenues dans le centre précité peuvent en sortir si elles déposent une demande d'asile, que l'article de presse susmentionné fait pour sa part état de la fermeture du Centre de réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod et du transfert des personnes qui s'y trouvaient dans un centre pour requérants d'asile à Zagreb, que, certes, selon cet article, les requérants d'asile transférés à Zagreb seront vraisemblablement renvoyés vers la Grèce, puis la Turquie ; que certains pourraient être renvoyés vers leur pays d'origine, qu'il ne s'agit cependant que d'une simple hypothèse formulée par l'auteur de l'article, fondée sur aucun élément concret, qu'ainsi, en se référant au rapport ainsi qu'à l'article de presse précités, datés du 16 mars 2016 et du 13 avril 2016 respectivement, les recourants ne démontrent aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation systématique du principe de non-refoulement par les autorités croates, que, s'agissant de la protection juridique, le Tribunal relève que dans l'hypothèse d'un rejet d'une demande d'asile par les autorités croates, un recours, avec effet suspensif, peut être interjeté auprès de l'"Administrative Court" - en règle générale dans un délai de trente jours - et que les requérants d'asile indigents peuvent bénéficier, lors de la procédure de recours, d'une assistance judiciaire gratuite (cf. rapport de l'AIDA, op. cit., ch. 2.4 et 2.5, p. 23 ss), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, faisant valoir que leurs deux enfants, en bas âge, ne bénéficieraient pas d'une prise en charge adéquate en Croatie, les requérants ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, dans le cas particulier, il y a lieu de souligner que l'expérience des recourants en Croatie est celle d'un séjour illégal et non pas celle de requérants d'asile, que, dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile en Croatie, les autorités de cet Etat refuseraient de les prendre en charge et d'examiner leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, que, le simple fait que les autorités croates n'aient pas répondu à la demande de renseignements puis aux demandes de prise en charge formulées par le SEM ne suffit pas à établir l'existence d'un tel risque, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si - après leur retour en Croatie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'ainsi, le SEM n'était pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert des recourants vers la Croatie et d'examiner lui-même leur demande d'asile, qu'enfin, l'autorité intimée a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :