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E-2612/2016

E-2612/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-10 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 25 novembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, pour eux-mêmes et leur enfant. Entendus le 16 décembre 2015 dans le cadre d'entretiens individuels, les requérants ont déclaré avoir traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, pays dans lequel leurs empreintes digitales ont été relevées, la Slovénie et l'Autriche. Ils ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Croatie, la Slovénie ou l'Autriche, Etats potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Le recourant a déclaré souhaiter que leurs demandes d'asile soient traitées en Suisse, seul pays à même de leur octroyer l'asile en raison de leur vécu. La recourante a mentionné vouloir rester en Suisse, ne sachant pas ce qui les attend en Croatie, Slovénie ou Autriche. Par ailleurs, ils ont indiqué qu'eux-mêmes et leur fille étaient en bonne santé, la recourante souffrant cependant d'un trouble visuel. B. Selon le certificat médical du (...) décembre 2015, établi par les doctoresses D._______ et E._______, médecins à la clinique psychiatrique universitaire de F._______, la recourante a été hospitalisée pour une réaction dépressive. C. Le 13 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, concernant le recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le même jour, le SEM a soumis à ces mêmes autorités une requête aux fins de prise en charge, concernant la recourante et sa fille, fondée sur les art. 13 par. 1, respectivement 11 let. a et 20 par. 3 du règlement Dublin III. Le 16 mars 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate que, vu l'absence de réponse à ses requêtes de prise en charge, il considérait que la Croatie était devenue responsable, le 14 mars 2016, de l'examen des demandes d'asile des recourants. D. Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 23 avril 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 28 avril 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour complément d'investigation et nouvelle décision. Le recourant a fait valoir qu'il souffrait de graves problèmes psychiques, qu'il s'était mutilé avec un couteau, que ses problèmes existaient déjà lorsqu'il vivait dans son pays d'origine et qu'il produirait un certificat médical le plus rapidement possible. Les recourants ont allégué qu'en tant que personnes vulnérables, ils risquaient d'être mal accueillis en Croatie et d'être séparés. A l'appui de leur recours, ils ont cité un extrait de l'arrêt rendu en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité la dispense de toute avance de frais. F. Le 2 mai 2016, le dossier de première instance est parvenu au Tribunal. G. Le 4 mai 2016, les recourants ont envoyé une nouvelle fois leur recours, accompagné d'un certificat médical concernant l'intéressé, établi le (...) mai 2016 par le docteur G._______, chef de clinique adjoint, et la doctoresse H._______, médecin assistant, au Centre de Psychiatrie Intégrée de I._______, à J._______. H. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu de le faire dans les délais prévus par le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (ci-après : OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 3. 3.1 En l'occurrence, le 13 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées toutes deux sur l'art. 13 par. 1, ainsi que, pour la seconde, sur les 11 let. a et 20 par. 3 du règlement Dublin III. 3.2 N'ayant pas répondu aux demandes de prise en charge du 13 janvier 2016 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), la Croatie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.3 Les recourants disent qu'ils veulent rester en Suisse et que leur demande d'asile y soit traitée. Néanmoins, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Partant, leur souhait de voir leur demande traitée en Suisse ne remet pas en cause la compétence de la Croatie pour ce faire. 3.4 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 3.4.1 La Croatie est liée à cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; UN High Commissioner for Refugees [HCR] : Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe ; Eastern Mediterranean and Western Balkans Route ; January - December 2016, January 2016, p. 70 ss ; Amnesty International : Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Croatia, 24 February 2016). 3.4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 3.5 Faisant valoir leur situation familiale et les problèmes de santé du recourant, les intéressés ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Ils reprochent en effet au SEM de ne pas avoir pris en compte le risque que leur famille soit séparée, que les structures d'accueil en Croatie ne sont pas adéquates et que le traitement des procédures d'asile dysfonctionne gravement. 3.5.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 3.5.2 Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. 3.5.3 Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014 no 29217/12), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, les recourants forment une famille avec un enfant mineur devant être transférés en Croatie. Selon les informations à disposition du Tribunal, alors que plus de 550'000 migrants ont transité par la Croatie vers d'autres pays de l'Union européenne à compter de la mi-septembre 2015, seules quelques centaines y ont déposé une demande d'asile et des mesures ont rapidement été prises pour leur offrir des conditions d'accueil adéquates, avec des services en vue du rétablissement des liens familiaux et des espaces sûrs pour les enfants (notamment rapports cités au consid. 3.4.1). Depuis septembre 2015, les requérants d'asile sont hébergés dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina. Dans ce centre, les familles ne sont pas séparées et les conditions sanitaires sont satisfaisantes (Tu kori / Lali Novak, Croatian Law Centre, European Council on Refugees and Exiles [edit.], Asylum Information Database, Country report : Croatia, décembre 2015, p. 48 à 50). La situation générale des demandeurs d'asile en Croatie n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile en Italie. La situation d'espèce n'est ainsi pas assimilable à celle qui se présentait en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. Au demeurant, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 3.5.4 Les intéressés ont fait valoir que le recourant ne pouvait pas être transféré en Croatie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre. Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, leurs problèmes de santé - à savoir les problèmes psychiques du recourant - n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. A cet égard, il convient de relever que les intéressés ont déclaré, lors de leurs auditions, être en bonne santé, alors que, dans leur recours, le recourant dit souffrir de problèmes psychiques qui existaient déjà lorsqu'il vivait dans son pays d'origine. Le certificat médical du (...) mai 2016 mentionne que, bien que le recourant se soit automutilé lors de la réception de la décision négative du SEM, son état de santé ne justifie pas une hospitalisation en milieu psychiatrique. Par ailleurs, les problèmes de santé de la recourante, relevés dans le rapport médical concernant son hospitalisation, ne sont plus mentionnés au stade du recours. Quoi qu'il en soit, les troubles invoqués par le recourant pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre la production d'un certificat médical concernant le recourant. 3.5.5 Le transfert des recourants vers la Croatie est donc conforme aux engagements de droit international de la Suisse.

4. Dans sa décision du 18 avril 2016, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),

5. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu de le faire dans les délais prévus par le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (ci-après : OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent.

E. 3.1 En l'occurrence, le 13 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées toutes deux sur l'art. 13 par. 1, ainsi que, pour la seconde, sur les 11 let. a et 20 par. 3 du règlement Dublin III.

E. 3.2 N'ayant pas répondu aux demandes de prise en charge du 13 janvier 2016 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), la Croatie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III).

E. 3.3 Les recourants disent qu'ils veulent rester en Suisse et que leur demande d'asile y soit traitée. Néanmoins, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Partant, leur souhait de voir leur demande traitée en Suisse ne remet pas en cause la compétence de la Croatie pour ce faire.

E. 3.4 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.

E. 3.4.1 La Croatie est liée à cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; UN High Commissioner for Refugees [HCR] : Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe ; Eastern Mediterranean and Western Balkans Route ; January - December 2016, January 2016, p. 70 ss ; Amnesty International : Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Croatia, 24 February 2016).

E. 3.4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas.

E. 3.5 Faisant valoir leur situation familiale et les problèmes de santé du recourant, les intéressés ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Ils reprochent en effet au SEM de ne pas avoir pris en compte le risque que leur famille soit séparée, que les structures d'accueil en Croatie ne sont pas adéquates et que le traitement des procédures d'asile dysfonctionne gravement.

E. 3.5.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 3.5.2 Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil.

E. 3.5.3 Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014 no 29217/12), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, les recourants forment une famille avec un enfant mineur devant être transférés en Croatie. Selon les informations à disposition du Tribunal, alors que plus de 550'000 migrants ont transité par la Croatie vers d'autres pays de l'Union européenne à compter de la mi-septembre 2015, seules quelques centaines y ont déposé une demande d'asile et des mesures ont rapidement été prises pour leur offrir des conditions d'accueil adéquates, avec des services en vue du rétablissement des liens familiaux et des espaces sûrs pour les enfants (notamment rapports cités au consid. 3.4.1). Depuis septembre 2015, les requérants d'asile sont hébergés dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina. Dans ce centre, les familles ne sont pas séparées et les conditions sanitaires sont satisfaisantes (Tu kori / Lali Novak, Croatian Law Centre, European Council on Refugees and Exiles [edit.], Asylum Information Database, Country report : Croatia, décembre 2015, p. 48 à 50). La situation générale des demandeurs d'asile en Croatie n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile en Italie. La situation d'espèce n'est ainsi pas assimilable à celle qui se présentait en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. Au demeurant, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.

E. 3.5.4 Les intéressés ont fait valoir que le recourant ne pouvait pas être transféré en Croatie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre. Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, leurs problèmes de santé - à savoir les problèmes psychiques du recourant - n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. A cet égard, il convient de relever que les intéressés ont déclaré, lors de leurs auditions, être en bonne santé, alors que, dans leur recours, le recourant dit souffrir de problèmes psychiques qui existaient déjà lorsqu'il vivait dans son pays d'origine. Le certificat médical du (...) mai 2016 mentionne que, bien que le recourant se soit automutilé lors de la réception de la décision négative du SEM, son état de santé ne justifie pas une hospitalisation en milieu psychiatrique. Par ailleurs, les problèmes de santé de la recourante, relevés dans le rapport médical concernant son hospitalisation, ne sont plus mentionnés au stade du recours. Quoi qu'il en soit, les troubles invoqués par le recourant pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre la production d'un certificat médical concernant le recourant.

E. 3.5.5 Le transfert des recourants vers la Croatie est donc conforme aux engagements de droit international de la Suisse.

E. 4 Dans sa décision du 18 avril 2016, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),

E. 5 La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

E. 6 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2612/2016 Arrêt du 10 mai 2016 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges, Bastien Durel, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Afghanistan, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 avril 2016 / N (...). Faits : A. Le 25 novembre 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, pour eux-mêmes et leur enfant. Entendus le 16 décembre 2015 dans le cadre d'entretiens individuels, les requérants ont déclaré avoir traversé l'Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, pays dans lequel leurs empreintes digitales ont été relevées, la Slovénie et l'Autriche. Ils ont été invités à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non­entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Croatie, la Slovénie ou l'Autriche, Etats potentiellement responsables pour traiter leurs demandes d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III). Le recourant a déclaré souhaiter que leurs demandes d'asile soient traitées en Suisse, seul pays à même de leur octroyer l'asile en raison de leur vécu. La recourante a mentionné vouloir rester en Suisse, ne sachant pas ce qui les attend en Croatie, Slovénie ou Autriche. Par ailleurs, ils ont indiqué qu'eux-mêmes et leur fille étaient en bonne santé, la recourante souffrant cependant d'un trouble visuel. B. Selon le certificat médical du (...) décembre 2015, établi par les doctoresses D._______ et E._______, médecins à la clinique psychiatrique universitaire de F._______, la recourante a été hospitalisée pour une réaction dépressive. C. Le 13 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, concernant le recourant, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le même jour, le SEM a soumis à ces mêmes autorités une requête aux fins de prise en charge, concernant la recourante et sa fille, fondée sur les art. 13 par. 1, respectivement 11 let. a et 20 par. 3 du règlement Dublin III. Le 16 mars 2016, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin croate que, vu l'absence de réponse à ses requêtes de prise en charge, il considérait que la Croatie était devenue responsable, le 14 mars 2016, de l'examen des demandes d'asile des recourants. D. Par décision du 18 avril 2016, notifiée le 23 avril 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers la Croatie, pays compétent pour traiter leurs requêtes selon le règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 28 avril 2016, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour complément d'investigation et nouvelle décision. Le recourant a fait valoir qu'il souffrait de graves problèmes psychiques, qu'il s'était mutilé avec un couteau, que ses problèmes existaient déjà lorsqu'il vivait dans son pays d'origine et qu'il produirait un certificat médical le plus rapidement possible. Les recourants ont allégué qu'en tant que personnes vulnérables, ils risquaient d'être mal accueillis en Croatie et d'être séparés. A l'appui de leur recours, ils ont cité un extrait de l'arrêt rendu en l'affaire Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014 par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme. Sur le plan procédural, les intéressés ont sollicité la dispense de toute avance de frais. F. Le 2 mai 2016, le dossier de première instance est parvenu au Tribunal. G. Le 4 mai 2016, les recourants ont envoyé une nouvelle fois leur recours, accompagné d'un certificat médical concernant l'intéressé, établi le (...) mai 2016 par le docteur G._______, chef de clinique adjoint, et la doctoresse H._______, médecin assistant, au Centre de Psychiatrie Intégrée de I._______, à J._______. H. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

2. Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant, ou s'est abstenu de le faire dans les délais prévus par le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse. Le SEM peut également entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (ci-après : OA 1 ; RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent. 3. 3.1 En l'occurrence, le 13 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux requêtes aux fins de prise en charge, fondées toutes deux sur l'art. 13 par. 1, ainsi que, pour la seconde, sur les 11 let. a et 20 par. 3 du règlement Dublin III. 3.2 N'ayant pas répondu aux demandes de prise en charge du 13 janvier 2016 dans les délais prévus par le règlement Dublin III (art. 22 par. 1 et 6 et art. 25 par. 1), la Croatie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter les demandes d'asile des intéressés (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). 3.3 Les recourants disent qu'ils veulent rester en Suisse et que leur demande d'asile y soit traitée. Néanmoins, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande (ATAF 2010/45 consid. 8.3). Partant, leur souhait de voir leur demande traitée en Suisse ne remet pas en cause la compétence de la Croatie pour ce faire. 3.4 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. 3.4.1 La Croatie est liée à cette Charte et signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale) comme de la directive Accueil (directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale). A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; UN High Commissioner for Refugees [HCR] : Regional Refugee and Migrant Response Plan for Europe ; Eastern Mediterranean and Western Balkans Route ; January - December 2016, January 2016, p. 70 ss ; Amnesty International : Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights - Croatia, 24 February 2016). 3.4.2 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas. 3.5 Faisant valoir leur situation familiale et les problèmes de santé du recourant, les intéressés ont implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté). Ils reprochent en effet au SEM de ne pas avoir pris en compte le risque que leur famille soit séparée, que les structures d'accueil en Croatie ne sont pas adéquates et que le traitement des procédures d'asile dysfonctionne gravement. 3.5.1 Dans le cas particulier, les intéressés n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Croatie ne respecterait pas le principe du non­refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 3.5.2 Ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil. 3.5.3 Contrairement aux requérants de l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014 no 29217/12), qui formaient une famille avec six enfants mineurs devant être transférés en Italie, les recourants forment une famille avec un enfant mineur devant être transférés en Croatie. Selon les informations à disposition du Tribunal, alors que plus de 550'000 migrants ont transité par la Croatie vers d'autres pays de l'Union européenne à compter de la mi-septembre 2015, seules quelques centaines y ont déposé une demande d'asile et des mesures ont rapidement été prises pour leur offrir des conditions d'accueil adéquates, avec des services en vue du rétablissement des liens familiaux et des espaces sûrs pour les enfants (notamment rapports cités au consid. 3.4.1). Depuis septembre 2015, les requérants d'asile sont hébergés dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile sis à Kutina. Dans ce centre, les familles ne sont pas séparées et les conditions sanitaires sont satisfaisantes (Tu kori / Lali Novak, Croatian Law Centre, European Council on Refugees and Exiles [edit.], Asylum Information Database, Country report : Croatia, décembre 2015, p. 48 à 50). La situation générale des demandeurs d'asile en Croatie n'est pas comparable à celle des demandeurs d'asile en Italie. La situation d'espèce n'est ainsi pas assimilable à celle qui se présentait en l'affaire Tarakhel c. Suisse précitée. Au demeurant, si - après leur retour en Croatie - les requérants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités croates, en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil). Enfin, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Croatie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteEU, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. 3.5.4 Les intéressés ont fait valoir que le recourant ne pouvait pas être transféré en Croatie, au vu des problèmes médicaux dont il souffre. Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre Royaume­Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social. En l'espèce, les intéressés n'ont pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'ils ne seront pas en mesure de voyager ou que leur transfert représenterait un danger concret pour leur santé. En effet, leurs problèmes de santé - à savoir les problèmes psychiques du recourant - n'apparaissent pas d'une gravité telle que leur transfert en Croatie serait illicite au sens restrictif de cette jurisprudence. A cet égard, il convient de relever que les intéressés ont déclaré, lors de leurs auditions, être en bonne santé, alors que, dans leur recours, le recourant dit souffrir de problèmes psychiques qui existaient déjà lorsqu'il vivait dans son pays d'origine. Le certificat médical du (...) mai 2016 mentionne que, bien que le recourant se soit automutilé lors de la réception de la décision négative du SEM, son état de santé ne justifie pas une hospitalisation en milieu psychiatrique. Par ailleurs, les problèmes de santé de la recourante, relevés dans le rapport médical concernant son hospitalisation, ne sont plus mentionnés au stade du recours. Quoi qu'il en soit, les troubles invoqués par le recourant pourront être traités en Croatie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Rien ne permet en l'occurrence d'admettre que la Croatie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants, en particulier après que ces derniers y auront introduit une demande d'asile. Il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités croates les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'attendre la production d'un certificat médical concernant le recourant. 3.5.5 Le transfert des recourants vers la Croatie est donc conforme aux engagements de droit international de la Suisse.

4. Dans sa décision du 18 avril 2016, le SEM a pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée. Il a notamment examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande pour des raisons humanitaires, n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), Au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),

5. La Croatie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

6. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué immédiatement sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet.

8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Bastien Durel Expédition :