Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7625/2016 Arrêt du 22 décembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 5 novembre 2016, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso, indiquant que l'intéressé était né le 8 septembre 1999, les investigations entreprises par le SEM, le 7 novembre 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le prénommé avait été interpellé en Espagne le 14 septembre 2015, suite à son entrée irrégulière dans ce pays, et avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 1er avril 2016, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 14 novembre 2016 à teneur duquel le requérant a déclaré qu'il était de nationalité guinéenne, d'ethnie peule et de religion musulmane, qu'il avait était scolarisé en Guinée dès l'âge de huit ans et avait mené à terme sa huitième année d'études, qu'il avait quitté son pays natal en septembre 2015 à destination du Mali où il était demeuré cinq mois environ, qu'il avait ensuite vécu quatre mois en Algérie puis six mois au Maroc avant de se rendre en Espagne où il avait séjourné un peu plus de quatre mois, qu'il avait enfin rejoint la France et était entré en Suisse le 5 novembre 2016, qu'il n'avait jamais possédé de passeport, de carte d'identité ou de certificat de naissance, que sa carte scolaire lui avait été confisquée par des Touaregs lors de son voyage entre le Mali et l'Algérie, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, qu'il souffrait de problèmes oculaires lorsqu'il y avait du soleil, et qu'il avait quitté la Guinée en vue de déposer une demande d'asile en Suisse afin de poursuivre sa formation dans ce pays, le procès-verbal d'audition complémentaire du 14 novembre 2016, à teneur duquel le requérant a déclaré qu'il connaissait son âge grâce à son certificat de naissance, que - le SEM ayant relevé qu'il ne pouvait avoir quitté la Guinée en septembre 2015 compte tenu de la durée alléguée de son voyage jusqu'en Suisse - les dates et les durées de séjour qu'il avait indiquées étaient approximatives dès lors qu'il avait de nombreux soucis en tête et qu'il n'en avait d'ailleurs plus le souvenir, qu'il confirmait ne pas avoir déposé de demande d'asile dans un autre pays, et, après que le SEM lui eut communiqué les données du système « Eurodac » le concernant, qu'il reconnaissait avoir effectivement demandé l'asile en Allemagne, qu'informé par le SEM qu'il serait considéré comme majeur compte tenu de l'invraisemblance de ses propos, il ne comprenait pas pourquoi on ne le considérait pas comme mineur par indulgence, et, invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers l'Espagne ou l'Allemagne en tant que pays supposés responsables, à titre alternatif, du traitement de sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités allemandes, le 24 novembre 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 26 novembre 2016, par laquelle l'Office fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a refusé cette requête, a indiqué que le requérant était connu sous deux identités différentes, avec les dates de naissance respectives du 1er juillet 1997 et 1er janvier 1998, et a produit un courriel du Ministère de l'intérieur espagnol du 12 mai 2016 l'informant que l'Espagne acceptait sa demande de prise en charge de l'intéressé, du 27 avril 2016, et que celui-ci s'était présenté dans ce pays sous l'identité de B._______, né le 1er janvier 1995, la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités espagnoles, le 28 novembre 2016, sur la base du règlement Dublin III, la communication du 30 novembre 2016, à teneur de laquelle le Ministère de l'intérieur espagnol a accepté cette requête en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 30 novembre 2016, notifiée le 6 décembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, en précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 8 décembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette décision et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un mandataire d'office dont il est assorti, la réception, le 14 décembre 2016, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'à l'encontre d'une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut en revanche faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que l'autorité inférieure l'a considéré à tort comme majeur, que la minorité alléguée par le recourant doit être vérifiée avant qu'il soit procédé à la détermination de l'Etat compétent pour le traitement de la demande d'asile, dès lors notamment que l'autorité compétente doit, dans le cadre des procédures Dublin, appliquer aux requérants mineurs non accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3), que, pour sa part, l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin III invite les Etats membres à veiller à ce qu'un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le règlement, qu'en outre, la détermination de la minorité conduira à l'application de critères de responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3), étant précisé que, selon l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande de protection, à condition que cela soit dans l'intérêt supérieur du mineur (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), qu'il incombe au demandeur d'asile de prouver sa minorité s'il entend en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; mathieu corbaz, La détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss), que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1), que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques qu'il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA) et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement de l'intéressé dans son pays d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi), qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient ainsi de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.; JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant peut contester l'appréciation relative à son âge dans le cadre d'un recours contre la décision finale, et si cette appréciation est considérée comme erronée, la procédure devra alors être reprise et menée dans les conditions idoines, qu'en l'espèce, le SEM s'est conformé à la jurisprudence en accordant à l'intéressé le droit d'être entendu sur la question de son âge dans le cadre d'une audition complémentaire, qu'au cours de cette audition, compte tenu de l'ensemble de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, que dans la décision contestée, le SEM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant en se basant, d'une part, sur l'absence de preuves de son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et d'autre part, sur des contradictions et des incohérences dans ses déclarations concernant la durée de son voyage jusqu'en Espagne ou en Suisse, ainsi que sur ses fausses dénégations quant au dépôt d'une demande d'asile en Allemagne, que le recourant n'a produit aucun document prouvant son identité et, partant, sa date de naissance, ni la moindre pièce susceptible de rendre pour le moins vraisemblable sa minorité alléguée, qu'il n'a pas fourni d'explication convaincante sur l'absence de production de tels moyens de preuve, qu'en particulier, lors de sa première audition du 14 novembre 2016, il a déclaré qu'il n'avait jamais possédé de certificat de naissance (cf. procès-verbal [p.-v.] de l'audition sur les données personnelles, point 4.04 p. 6), avant de reconnaître, lors de la seconde audition, qu'il avait eu un tel certificat et qu'il connaissait son âge sur la base de ce document (cf. p.-v. de l'audition complémentaire, Q 1 p. 1), que l'intéressé n'a pas non plus rendu vraisemblable sa minorité, qu'interrogé sur l'incohérence de ses propos, selon lesquels il aurait quitté la Guinée au mois de septembre 2015, à l'âge de 16 ans, serait arrivé en Suisse après un séjour de quatre mois en Espagne alors même qu'il avait rejoint ce pays le 14 septembre 2015, et aurait voyagé plus de dix-neuf mois entre la Guinée et la Suisse, le recourant s'est montré particulièrement évasif, en soutenant que les dates et les durées qu'il avait indiquées étaient approximatives et qu'il ne s'en souvenait d'ailleurs plus car « [il avait] trop de soucis dans la tête » (cf. p.-v. de l'audition complémentaire, Q 6-7 p. 2), que le fait qu'il ait, dans un premier temps, fourni des informations relativement précises afin de démontrer sa minorité, et que, par la suite, confronté à ses incohérences, il les ait clairement remises en question, laisse penser qu'il cache sa véritable date de naissance et qu'il est plus âgé que ce qu'il prétend, que, de plus, le recourant a nié à plusieurs reprises avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, avant de reconnaître le contraire lorsque le SEM lui a soumis le relevé de ses données personnelles du système « Eurodac », que, par ailleurs, lors du relevé de ses empreintes digitales par les autorités espagnoles et du dépôt de sa demande d'asile en Allemagne, l'intéressé s'est fait connaître sous trois diverses identités selon lesquelles il était majeur, né respectivement le 1er janvier 1995, le 1er juillet 1997, et le 1er janvier 1998, qu'en outre, dans la demande de prise en charge adressée par l'Allemagne à l'Espagne en avril 2016, ainsi que dans les réponses de ces deux pays au SEM suite à ses demandes de reprise en charge de l'intéressé, il a toujours été admis que celui-ci était majeur, qu'informé par l'autorité inférieure qu'il allait être considéré comme majeur, et invité à se prononcer sur ce point, le recourant s'est limité à faire valoir qu'il ne comprenait pas pourquoi on ne le considérait pas mineur par indulgence (cf. p.-v. de l'audition complémentaire, Q 14 p. 3), qu'enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressé se borne à réaffirmer qu'il est âgé de 17 ans, en précisant qu'il « n'est pas possible de prouver l'âge exact d'un jeune entre 14 et 19 ans », et n'a pas avancé d'argumentation convaincante ou produit des moyens de preuve susceptibles de remettre en cause l'appréciation de l'autorité inférieure sur son âge, qu'en définitive, le recourant n'a apporté aucune preuve directe de sa minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, que c'est donc à juste titre que le SEM l'a considéré comme majeur, que, sur ce point, le recours doit être rejeté, qu'il y a lieu à ce stade d'examiner le bien-fondé de la décision contestée, soit de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (cf. 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre (cf. principe de pétrification; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 7), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale durant une période douze mois dès le franchissement irrégulier de la frontière, que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement, le requérant qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, selon les données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » et les explications du recourant, celui-ci est entré irrégulièrement en Espagne le 14 septembre 2015 en provenance du Maroc, que le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, le 28 novembre 2016, une requête aux fins de reprise [recte : prise] en charge de l'intéressé, que, par réponse notifiée dans le délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Espagne a accepté cette demande sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III et, partant, a reconnu sa compétence pour l'examen de la demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant (cf. art. 22 par. 7 in fine du règlement Dublin III), que, le recourant conteste cette compétence en faisant valoir que l'un de ses cousins vit en Suisse, que, partant, il invoque implicitement l'application des art. 9, 10 ou 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en l'espèce, les conditions posées par ces dispositions ne sont pas remplies, que le cousin du recourant n'est pas un membre de sa famille au sens des art. 9 et 10 du règlement Dublin III (cf. art. 2 let. g dudit règlement; art. 1a let. e OA 1), qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'existence d'une situation de dépendance entre l'intéressé et son cousin (cf. art. 16 par. 1 du règlement Dublin III; art. 11 par. 2, 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1 par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 39 du 8.2.2014]), étant précisé qu'il n'a jamais été allégué que l'un ou l'autre souffrait d'une affection grave, au point de devoir être constamment assisté, qu'au vu de ce qui précède, la responsabilité de l'Espagne pour l'examen de la demande d'asile du recourant est établie, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws »), dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que l'Espagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que ce pays est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la CourEDH, K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2, arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss), qu'en l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes en la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'ils courent le risque concret d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert constituerait un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, lors de son précédent séjour en Espagne, ses conditions de vie avaient été difficiles, dès lors qu'il avait été conduit dans un lieu situé loin de Madrid, où il n'y avait pas d'école ni de cours de langue, que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international public auxquels la Suisse est liée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125-126 et jurisprudence citée), qu'il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu'en l'occurrence, les explications du recourant concernant son précédent séjour en Espagne ne sont pas étayées et ne permettent pas, quoi qu'il en soit, de retenir qu'il aurait subi à cette occasion de mauvais traitements, qu'en outre, aucun indice concret et sérieux n'indique que les autorités espagnoles refuseraient d'enregistrer sa demande d'asile, ni qu'elles violeraient son droit à l'examen de celle-ci selon une procédure conforme à la directive Procédure, ou ne respecteraient pas le principe de nonrefoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), que, cela étant, il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne de s'annoncer auprès des autorités compétentes pour y faire enregistrer sa demande d'asile et de se conformer aux instructions qui lui seront données dans ce cadre, que, par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré, ni allégué, l'existence d'un risque concret qu'il soit durablement privé des mesures d'accueil pour requérants d'asile, conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) et du droit international public, et que ses besoins existentiels de base ne soient pas satisfaits, de telle sorte que ses conditions de vie seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il convient à ce stade de rappeler que le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que celle dans l'État contractant qui expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70-71), qu'en tout état de cause, si après son retour en Espagne, le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, que, dans ces conditions, le transfert du recourant n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer à son exécution et d'examiner lui-même sa demande d'asile de l'intéressé, qu'enfin, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), que cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid.8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, dans le respect du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition complémentaire, l'intéressé s'est opposé au transfert en faisant valoir qu'il ne parlait pas l'espagnol, qu'il ne souhaitait pas vivre dans un pays non francophone et qu'il voulait demeurer en Suisse afin d'y suivre une formation (cf. p.-v. de l'audition complémentaire, Q 6 p. 3), qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment de ces explications, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'enfin, le SEM a respecté le droit d'être entendu du requérant, n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels, et a dûment motivé sa décision, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que l'Espagne demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire totale - soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office - doit être rejetée indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA, et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :