opencaselaw.ch

F-5068/2019

F-5068/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 27 août 2019, A._______, ressortissant sri-lankais né le [...] 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 7 août 2019 en Espagne. C. En date du 3 septembre 2019, il a été auditionné par le SEM. Dans le cadre de cette audition, il a expliqué qu'il était parti du Sri Lanka le [...] 2019, qu'il était entré illégalement en Suisse le [...] 2019 et qu'il ne connaissait personne dans ce pays. D. Entendu le 6 septembre 2019 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a expliqué qu'il avait quitté le Sri Lanka le [...] 2019 par avion, qu'il avait fait une escale au Qatar et qu'il avait atterri au Maroc. Il aurait ensuite traversé la mer en bateau et rejoint l'Espagne. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que son éventuel transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), il n'a pas contesté la compétence de cet Etat. Il a toutefois relevé qu'il avait toujours voulu venir en Suisse, dès lors que ce pays était reconnu pour les droits de l'homme, qu'il n'était resté que 2 jours en Espagne et qu'il avait versé la somme de Fr. 35'000.- à des passeurs pour venir en Suisse ; ces passeurs l'auraient dévêtu, pris en photo et menacé de les envoyer à sa famille. En outre, il a expliqué qu'il préférait revenir au Sri Lanka plutôt que d'être renvoyé en Espagne en raison du fait que son frère avait été arrêté, ajoutant que ce dernier avait des problèmes à cause de lui et qu'il risquait d'être enfermé dans son pays d'origine s'il y retournait. De surcroît, l'intéressé a indiqué qu'il avait des douleurs au dos, au torse et à la nuque après avoir été attaché à l'envers et avoir été frappé par les autorités de son pays lorsqu'il se trouvait en prison, précisant qu'il avait également été frappé aux parties intimes. Il aurait également des éclats d'explosion à la hanche, aux bras et aux jambes. Sur le plan psychologique, il a souligné qu'il avait fait une tentative de suicide au Sri Lanka. Il a aussi déclaré qu'il n'avait pas consulté de médecin au Sri Lanka, ni en Europe et qu'il n'avait pas vu l'infirmière du centre. Finalement, il a déclaré qu'il prenait des antidouleurs et du Dafalgan qu'un compatriote lui avait fourni. Le SEM a attiré l'attention du requérant sur le fait qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral et sa mandataire a sollicité l'instruction d'office de son état de santé. E. En date du 6 septembre 2019, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Le 18 septembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. F. Selon l'avis de disparition du 16 septembre 2019, l'intéressé a disparu le 11 septembre 2019 du centre dans lequel il résidait. G. Par décision du 20 septembre 2019 (notifiée le 23 septembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 27 août 2019, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 30 septembre 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, préalablement, à l'exemption du versement de l'avance de frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à l'admission de la demande de mesures provisionnelles urgentes et à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM. I. Par mesure provisionnelle du 1er octobre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, principe de pétrification). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne le [...] 2019. En date du 6 septembre 2019, la Suisse a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 18 septembre 2019, lesdites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.2 Dans le cadre de son droit d'être entendu du 6 septembre 2019, le recourant a indiqué qu'il avait toujours voulu venir en Suisse - dès lors que ce pays était reconnu pour les droits de l'homme -, et non pas en Espagne. A ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.3 Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avance l'intéressé (cf. pce TAF 1 p. 8 ss), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). En l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi. Il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Se référant aux affections alléguées (cf. supra let. D, 2ème paragraphe) et soulignant qu'elle avait demandé l'instruction d'office de l'état de santé, la mandataire du recourant a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu un quelconque document médical concernant l'intéressé alors qu'il était allé à l'hôpital et qu'il n'avait jamais pu exprimer clairement les douleurs qu'il ressentait, dès lors qu'il n'avait pas eu accès à un interprète durant ses rendez-vous à l'infirmerie. L'intéressé a également relevé que les actes de torture et de mauvais traitement dont il avait été victime n'avaient pas été pris en compte par le SEM dans sa décision. Ce faisant, la mandataire s'est plainte d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en Espagne était conforme au droit et que le SEM n'aurait pas pris en compte ses allégations relatives aux actes de torture (cf. pce TAF 1 p. 6ss). 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). En parallèle, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, ses déclarations et les pièces médicales produites n'étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision. 5.3.1 On rappellera en effet que malgré les nombreux problèmes de santé invoqués dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a consulté l'infirmerie qu'en [...] 2019 pour un mal de tête (cf. courriel du 18 septembre 2019). Aussi, il ressort de l'entretien médical du 30 août 2019, que l'intéressé, qui avait fait valoir des maux d'estomac, une perte de cheveux, des maux de tête, des douleurs au dos et des troubles du sommeil, ne se sentait pas malade, ne prenait pas régulièrement des médicaments et donnait l'impression générale d'être en « très bonne santé ». Finalement, au sujet du fait qu'il aurait été emmené à l'hôpital de Schaffhouse par la police après avoir été retrouvé à un arrêt de bus, qu'il aurait passé la nuit du 14 au 15 septembre 2019 à l'hôpital et qu'on lui aurait fait des piqûres et donné différents médicaments, il y a lieu de constater que seuls des Dafalgan lui ont été prescrits, sans aucune autre indication (cf. ordonnance médicale du 14 septembre 2019 et pce TAF 1 p. 6). Quant au rendez-vous fixé avec l'infirmerie en date du 26 septembre 2019, l'intéressé n'a versé aucune pièce au dossier permettant de penser qu'il souffrirait de problèmes médicaux graves (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe 6). Quoi qu'il en soit, ses problèmes de santé, s'ils devaient être avérés, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). 5.3.2 Pour ce qui a trait aux envies suicidaires alléguées, aucune pièce au dossier ne vient corroborer ses dires, de sorte que l'on ne saurait retenir la présence d'une maladie psychique grave qui ferait potentiellement obstacle à son renvoi en Espagne. En effet, rien dans les déclarations faites par le recourant dans son audition du 6 septembre 2019 et les constats effectués par le service médical en date du 30 août 2019 n'était de nature à mettre sur pied d'office une expertise psychiatrique en présence d'un interprète. Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquate (cf. notamment arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019, consid. 6.6 et les réf. cit. ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire. 6. 6.1 Cela étant, le Tribunal ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en Espagne. En effet, les troubles invoqués par l'intéressé pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par les dispositions de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et qu'elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). On précisera qu'il n'est pas décisif le fait qu'il n'existe pas, dans cet Etat, de centre spécialisé pour le traitement des victimes de guerre, de violences et de tortures auxquelles le requérant d'asile a pu faire face (cf. arrêt du TAF D-3958/2018 du 21 août 2018, p. 4 s.). 6.2 Concernant les problèmes avec ses passeurs, le SEM a constaté à juste titre qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve ne venait les étayer, que le requérant n'avait pas été en mesure d'indiquer dans quel(s) pays ces faits s'étaient déroulés et qu'aucun indice ne laissait présumer qu'ils se seraient déroulés en Espagne plutôt qu'ailleurs. Cependant, en cas de menace ou d'agression, il appartiendra au recourant de s'en plaindre aux autorités espagnoles, rien ne permettant de considérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger. Si - après son retour en Espagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.3 Enfin, quant au fait que les liens de dépendance avec les membres de la famille du recourant qui seraient au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 8) n'aurait également pas été suffisamment instruit, on rappellera que l'intéressé avait indiqué, dans son audition du 3 septembre 2019, qu'il n'avait pas de famille en Suisse (cf. PV du 3 septembre 2019 R 3.01 s.) et aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'il aurait menti à ce sujet. Quoi qu'il en soit, même si, contre toute attente, des membres de sa famille devaient effectivement résider en Suisse, rien ne permet de penser qu'il existerait un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH entre ceux-ci et le recourant.

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 et arrêt du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 7).

8. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III - de le prendre en charge. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, principe de pétrification). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 4.1 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne le [...] 2019. En date du 6 septembre 2019, la Suisse a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 18 septembre 2019, lesdites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté.

E. 4.2 Dans le cadre de son droit d'être entendu du 6 septembre 2019, le recourant a indiqué qu'il avait toujours voulu venir en Suisse - dès lors que ce pays était reconnu pour les droits de l'homme -, et non pas en Espagne. A ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 4.3 Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avance l'intéressé (cf. pce TAF 1 p. 8 ss), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). En l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi. Il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Se référant aux affections alléguées (cf. supra let. D, 2ème paragraphe) et soulignant qu'elle avait demandé l'instruction d'office de l'état de santé, la mandataire du recourant a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu un quelconque document médical concernant l'intéressé alors qu'il était allé à l'hôpital et qu'il n'avait jamais pu exprimer clairement les douleurs qu'il ressentait, dès lors qu'il n'avait pas eu accès à un interprète durant ses rendez-vous à l'infirmerie. L'intéressé a également relevé que les actes de torture et de mauvais traitement dont il avait été victime n'avaient pas été pris en compte par le SEM dans sa décision. Ce faisant, la mandataire s'est plainte d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en Espagne était conforme au droit et que le SEM n'aurait pas pris en compte ses allégations relatives aux actes de torture (cf. pce TAF 1 p. 6ss).

E. 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). En parallèle, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 5.3 Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, ses déclarations et les pièces médicales produites n'étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision.

E. 5.3.1 On rappellera en effet que malgré les nombreux problèmes de santé invoqués dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a consulté l'infirmerie qu'en [...] 2019 pour un mal de tête (cf. courriel du 18 septembre 2019). Aussi, il ressort de l'entretien médical du 30 août 2019, que l'intéressé, qui avait fait valoir des maux d'estomac, une perte de cheveux, des maux de tête, des douleurs au dos et des troubles du sommeil, ne se sentait pas malade, ne prenait pas régulièrement des médicaments et donnait l'impression générale d'être en « très bonne santé ». Finalement, au sujet du fait qu'il aurait été emmené à l'hôpital de Schaffhouse par la police après avoir été retrouvé à un arrêt de bus, qu'il aurait passé la nuit du 14 au 15 septembre 2019 à l'hôpital et qu'on lui aurait fait des piqûres et donné différents médicaments, il y a lieu de constater que seuls des Dafalgan lui ont été prescrits, sans aucune autre indication (cf. ordonnance médicale du 14 septembre 2019 et pce TAF 1 p. 6). Quant au rendez-vous fixé avec l'infirmerie en date du 26 septembre 2019, l'intéressé n'a versé aucune pièce au dossier permettant de penser qu'il souffrirait de problèmes médicaux graves (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe 6). Quoi qu'il en soit, ses problèmes de santé, s'ils devaient être avérés, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018).

E. 5.3.2 Pour ce qui a trait aux envies suicidaires alléguées, aucune pièce au dossier ne vient corroborer ses dires, de sorte que l'on ne saurait retenir la présence d'une maladie psychique grave qui ferait potentiellement obstacle à son renvoi en Espagne. En effet, rien dans les déclarations faites par le recourant dans son audition du 6 septembre 2019 et les constats effectués par le service médical en date du 30 août 2019 n'était de nature à mettre sur pied d'office une expertise psychiatrique en présence d'un interprète. Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquate (cf. notamment arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019, consid. 6.6 et les réf. cit. ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.).

E. 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire.

E. 6.1 Cela étant, le Tribunal ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en Espagne. En effet, les troubles invoqués par l'intéressé pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par les dispositions de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et qu'elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). On précisera qu'il n'est pas décisif le fait qu'il n'existe pas, dans cet Etat, de centre spécialisé pour le traitement des victimes de guerre, de violences et de tortures auxquelles le requérant d'asile a pu faire face (cf. arrêt du TAF D-3958/2018 du 21 août 2018, p. 4 s.).

E. 6.2 Concernant les problèmes avec ses passeurs, le SEM a constaté à juste titre qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve ne venait les étayer, que le requérant n'avait pas été en mesure d'indiquer dans quel(s) pays ces faits s'étaient déroulés et qu'aucun indice ne laissait présumer qu'ils se seraient déroulés en Espagne plutôt qu'ailleurs. Cependant, en cas de menace ou d'agression, il appartiendra au recourant de s'en plaindre aux autorités espagnoles, rien ne permettant de considérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger. Si - après son retour en Espagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6.3 Enfin, quant au fait que les liens de dépendance avec les membres de la famille du recourant qui seraient au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 8) n'aurait également pas été suffisamment instruit, on rappellera que l'intéressé avait indiqué, dans son audition du 3 septembre 2019, qu'il n'avait pas de famille en Suisse (cf. PV du 3 septembre 2019 R 3.01 s.) et aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'il aurait menti à ce sujet. Quoi qu'il en soit, même si, contre toute attente, des membres de sa famille devaient effectivement résider en Suisse, rien ne permet de penser qu'il existerait un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH entre ceux-ci et le recourant.

E. 7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 et arrêt du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 7).

E. 8 L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III - de le prendre en charge. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 10 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure de Fr. 750.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5068/2019 Arrêt du 3 octobre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, né le [...] 1985, Sri Lanka, représenté par Sophie Schnurrenberger, Caritas Suisse, centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 60, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 20 septembre 2019 / N [...]. Faits : A. En date du 27 août 2019, A._______, ressortissant sri-lankais né le [...] 1985, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin le 7 août 2019 en Espagne. C. En date du 3 septembre 2019, il a été auditionné par le SEM. Dans le cadre de cette audition, il a expliqué qu'il était parti du Sri Lanka le [...] 2019, qu'il était entré illégalement en Suisse le [...] 2019 et qu'il ne connaissait personne dans ce pays. D. Entendu le 6 septembre 2019 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a expliqué qu'il avait quitté le Sri Lanka le [...] 2019 par avion, qu'il avait fait une escale au Qatar et qu'il avait atterri au Maroc. Il aurait ensuite traversé la mer en bateau et rejoint l'Espagne. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, ainsi que son éventuel transfert vers l'Espagne, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), il n'a pas contesté la compétence de cet Etat. Il a toutefois relevé qu'il avait toujours voulu venir en Suisse, dès lors que ce pays était reconnu pour les droits de l'homme, qu'il n'était resté que 2 jours en Espagne et qu'il avait versé la somme de Fr. 35'000.- à des passeurs pour venir en Suisse ; ces passeurs l'auraient dévêtu, pris en photo et menacé de les envoyer à sa famille. En outre, il a expliqué qu'il préférait revenir au Sri Lanka plutôt que d'être renvoyé en Espagne en raison du fait que son frère avait été arrêté, ajoutant que ce dernier avait des problèmes à cause de lui et qu'il risquait d'être enfermé dans son pays d'origine s'il y retournait. De surcroît, l'intéressé a indiqué qu'il avait des douleurs au dos, au torse et à la nuque après avoir été attaché à l'envers et avoir été frappé par les autorités de son pays lorsqu'il se trouvait en prison, précisant qu'il avait également été frappé aux parties intimes. Il aurait également des éclats d'explosion à la hanche, aux bras et aux jambes. Sur le plan psychologique, il a souligné qu'il avait fait une tentative de suicide au Sri Lanka. Il a aussi déclaré qu'il n'avait pas consulté de médecin au Sri Lanka, ni en Europe et qu'il n'avait pas vu l'infirmière du centre. Finalement, il a déclaré qu'il prenait des antidouleurs et du Dafalgan qu'un compatriote lui avait fourni. Le SEM a attiré l'attention du requérant sur le fait qu'il lui incombait de consulter l'infirmerie du centre fédéral et sa mandataire a sollicité l'instruction d'office de son état de santé. E. En date du 6 septembre 2019, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III. Le 18 septembre 2019, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressé, sur la base de cette même disposition. F. Selon l'avis de disparition du 16 septembre 2019, l'intéressé a disparu le 11 septembre 2019 du centre dans lequel il résidait. G. Par décision du 20 septembre 2019 (notifiée le 23 septembre 2019), le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 27 août 2019, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. H. Le 30 septembre 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, préalablement, à l'exemption du versement de l'avance de frais de procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, à l'admission de la demande de mesures provisionnelles urgentes et à la restitution de l'effet suspensif, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM. I. Par mesure provisionnelle du 1er octobre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Par ailleurs, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) ; saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). En vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0142.392.68), la Suisse participe en effet au système établi par le règlement Dublin III. 3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III, principe de pétrification). Lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ; cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (art. 13 par. 1 du règlement Dublin III). Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 4. 4.1 En l'occurrence, il ressort des pièces au dossier que le recourant a franchi irrégulièrement la frontière des Etats Dublin en Espagne le [...] 2019. En date du 6 septembre 2019, la Suisse a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III. Le 18 septembre 2019, lesdites autorités ayant expressément accepté de prendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition, elles ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter sa demande d'asile. Ce point n'est pas contesté. 4.2 Dans le cadre de son droit d'être entendu du 6 septembre 2019, le recourant a indiqué qu'il avait toujours voulu venir en Suisse - dès lors que ce pays était reconnu pour les droits de l'homme -, et non pas en Espagne. A ce titre, il y a lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 4.3 Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avance l'intéressé (cf. pce TAF 1 p. 8 ss), il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). En effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). En l'occurrence, aucun élément ne permet de renverser la présomption selon laquelle les autorités espagnoles mèneraient correctement la procédure d'asile et de renvoi. Il n'y a pas non plus de raisons de penser qu'elles ne respecteraient pas leurs obligations internationales. Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Se référant aux affections alléguées (cf. supra let. D, 2ème paragraphe) et soulignant qu'elle avait demandé l'instruction d'office de l'état de santé, la mandataire du recourant a fait valoir qu'elle n'avait jamais reçu un quelconque document médical concernant l'intéressé alors qu'il était allé à l'hôpital et qu'il n'avait jamais pu exprimer clairement les douleurs qu'il ressentait, dès lors qu'il n'avait pas eu accès à un interprète durant ses rendez-vous à l'infirmerie. L'intéressé a également relevé que les actes de torture et de mauvais traitement dont il avait été victime n'avaient pas été pris en compte par le SEM dans sa décision. Ce faisant, la mandataire s'est plainte d'une violation de la maxime inquisitoire, en ce sens que son état de santé n'aurait pas été suffisamment éclairci pour déterminer si son transfert en Espagne était conforme au droit et que le SEM n'aurait pas pris en compte ses allégations relatives aux actes de torture (cf. pce TAF 1 p. 6ss). 5.2 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration des preuves nécessaires à l'établissement des faits pertinents (cf. notamment arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et F-1800/2019 du 24 avril 2019). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi), s'agissant notamment des faits que ces dernières sont mieux à même de connaître que l'autorité (cf. arrêts du TAF F-2343/2019 du 22 mai 2019 et les réf. cit. ; D-5522/2018 du 5 octobre 2018 et les réf. cit.). En parallèle, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne concernée se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 5.3 Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, ses déclarations et les pièces médicales produites n'étaient pas de nature à inciter le SEM à investiguer son état de santé de manière plus approfondie avant de prendre sa décision. 5.3.1 On rappellera en effet que malgré les nombreux problèmes de santé invoqués dans le cadre de la présente procédure, le recourant n'a consulté l'infirmerie qu'en [...] 2019 pour un mal de tête (cf. courriel du 18 septembre 2019). Aussi, il ressort de l'entretien médical du 30 août 2019, que l'intéressé, qui avait fait valoir des maux d'estomac, une perte de cheveux, des maux de tête, des douleurs au dos et des troubles du sommeil, ne se sentait pas malade, ne prenait pas régulièrement des médicaments et donnait l'impression générale d'être en « très bonne santé ». Finalement, au sujet du fait qu'il aurait été emmené à l'hôpital de Schaffhouse par la police après avoir été retrouvé à un arrêt de bus, qu'il aurait passé la nuit du 14 au 15 septembre 2019 à l'hôpital et qu'on lui aurait fait des piqûres et donné différents médicaments, il y a lieu de constater que seuls des Dafalgan lui ont été prescrits, sans aucune autre indication (cf. ordonnance médicale du 14 septembre 2019 et pce TAF 1 p. 6). Quant au rendez-vous fixé avec l'infirmerie en date du 26 septembre 2019, l'intéressé n'a versé aucune pièce au dossier permettant de penser qu'il souffrirait de problèmes médicaux graves (cf. pce TAF 1 p. 6 et annexe 6). Quoi qu'il en soit, ses problèmes de santé, s'ils devaient être avérés, n'apparaissent pas d'une gravité telle que son transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence susmentionnée, étant rappelé qu'en application de l'art. 8 LAsi et 13 PA, c'est à la partie recourante de démontrer les faits qu'elle allègue (cf. arrêts du TAF D-3805/2017 du 18 juillet 2017 et F-6338/2018 du 15 novembre 2018). 5.3.2 Pour ce qui a trait aux envies suicidaires alléguées, aucune pièce au dossier ne vient corroborer ses dires, de sorte que l'on ne saurait retenir la présence d'une maladie psychique grave qui ferait potentiellement obstacle à son renvoi en Espagne. En effet, rien dans les déclarations faites par le recourant dans son audition du 6 septembre 2019 et les constats effectués par le service médical en date du 30 août 2019 n'était de nature à mettre sur pied d'office une expertise psychiatrique en présence d'un interprète. Dans ce contexte, on rappellera que même un éventuel risque de suicide ne fait pas obstacle à un transfert dans l'Etat membre compétent si l'Etat responsable du renvoi prend toutes les mesures de prévention adéquate (cf. notamment arrêts du TAF F-5470/2018 du 28 janvier 2019, consid. 6.6 et les réf. cit. ; E-2703/2015 du 23 avril 2018 et les réf. cit.). 5.4 Sur le vu de tout ce qui précède, on ne saurait reprocher au SEM une violation de la maxime inquisitoire. 6. 6.1 Cela étant, le Tribunal ne décèle aucune circonstance permettant de conclure que la Suisse ne respecterait pas ses obligations découlant du droit international en transférant l'intéressé en Espagne. En effet, les troubles invoqués par l'intéressé pourront être traités dans ce pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. En outre, il y a lieu de rappeler que l'Espagne est liée par les dispositions de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) et qu'elle doit, à ce titre, faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil). On précisera qu'il n'est pas décisif le fait qu'il n'existe pas, dans cet Etat, de centre spécialisé pour le traitement des victimes de guerre, de violences et de tortures auxquelles le requérant d'asile a pu faire face (cf. arrêt du TAF D-3958/2018 du 21 août 2018, p. 4 s.). 6.2 Concernant les problèmes avec ses passeurs, le SEM a constaté à juste titre qu'aucun élément concret ni aucun moyen de preuve ne venait les étayer, que le requérant n'avait pas été en mesure d'indiquer dans quel(s) pays ces faits s'étaient déroulés et qu'aucun indice ne laissait présumer qu'ils se seraient déroulés en Espagne plutôt qu'ailleurs. Cependant, en cas de menace ou d'agression, il appartiendra au recourant de s'en plaindre aux autorités espagnoles, rien ne permettant de considérer que celles-ci ne seraient pas en mesure de le protéger. Si - après son retour en Espagne - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.3 Enfin, quant au fait que les liens de dépendance avec les membres de la famille du recourant qui seraient au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (cf. pce TAF 1 p. 8) n'aurait également pas été suffisamment instruit, on rappellera que l'intéressé avait indiqué, dans son audition du 3 septembre 2019, qu'il n'avait pas de famille en Suisse (cf. PV du 3 septembre 2019 R 3.01 s.) et aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'il aurait menti à ce sujet. Quoi qu'il en soit, même si, contre toute attente, des membres de sa famille devaient effectivement résider en Suisse, rien ne permet de penser qu'il existerait un lien de dépendance au sens de l'art. 8 CEDH entre ceux-ci et le recourant.

7. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 et arrêt du TAF F-4292/2019 du 2 septembre 2019 consid. 7).

8. L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 al. 1 du règlement Dublin III - de le prendre en charge. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Dans la mesure où il a été statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

10. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit également être rejetée. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure de Fr. 750.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Expédition : Destinataires :

- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- au SEM, Division Dublin, ad dossier N [...]

- au Service de la population du canton de Vaud (en copie)