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D-3958/2018

D-3958/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-08-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3958/2018 Arrêt du 21 août 2018 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 29 juin 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 21 janvier 2018, la décision du 5 mars 2018, entrée en force de chose décidée à défaut de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé en l'Espagne, Etat compétent pour l'examen de sa demande d'asile, l'acte du 25 juin 2018, par lequel le recourant a requis du SEM la reconsidération de sa décision du 5 mars précédent, en faisant valoir la détérioration de son état de santé et le fait que, à son arrivée en Espagne, il serait privé, durant le temps nécessaire à l'enregistrement de sa demande d'asile dans ce pays, d'une prise en charge médicale intensive, le rapport médical du 15 juin 2018 annexé à cette requête, selon lequel il est suivi, depuis le (...) 2018, en raison d'un (...), ainsi que d'un (...) en lien avec des traumatismes vécus dans son pays d'origine et durant son voyage jusqu'à Ceuta (enclave espagnole), un renvoi vers l'Espagne n'étant pas envisageable d'un point de vue médical, la réinstallation pouvant avoir un impact délétère sur son état mental, la décision du 29 juin 2018, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, le recours interjeté le 5 juillet 2018, assorti de requêtes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, le rapport médical qui y était joint, du 28 juin 2018, diagnostiquant chez le recourant, qui présentait notamment des idées suicidaires fluctuantes, un (...) et un (...), le complément à ce rapport, du 2 juillet suivant, faisant état d'une aggravation de l'état clinique du recourant, lequel présentait un effondrement clinique, un ralentissement idéo-moteur, une attitude d'écoute et des idées suicidaires avec un scénario, nécessitant une hospitalisation contre la volonté du patient, pour mise à l'abri du risque suicidaire, l'ordonnance du 11 juillet 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu le transfert de l'intéressé vers l'Espagne et a invité le SEM à déposer ses observations jusqu'au 23 juillet suivant, la réponse du SEM au recours, du 19 juillet 2018, la réplique du recourant, du 31 juillet 2018 (date du sceau postal), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue aux articles 111b et 111d LAsi, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222), qu'en effet, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée, comme en l'espèce, et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir une aggravation de son état de santé, en se référant à des rapports médicaux des 15 juin, 28 juin et 2 juillet 2018, qu'il a soutenu que son transfert en Espagne n'était pas envisageable, d'une part parce qu'il ne pourrait pas y bénéficier d'une prise en charge médicale immédiate, d'autre part parce que ses troubles mentaux avaient pris naissance dans ce pays, qu'il convient d'examiner la portée de ce motif au regard de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en combinaison d'abord avec l'art. 3 CEDH, puis avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que le recourant n'apporte toutefois aucun élément concret et sérieux qui permettrait d'admettre qu'il n'aurait pas accès, dès son arrivée en Espagne, à un traitement médical adéquat pour ses troubles psychiatriques, qu'il ne saurait se prévaloir du rapport d'AIDA (Asylum Information Database) concernant l'Espagne du 31 décembre 2017, lequel mentionne que les requérants d'asile peuvent bénéficier du système de santé public, l'accès à des psychologues et à des psychiatres étant gratuit et garanti (cf. let. D, p. 58 s.), que n'est pas décisif le fait qu'il n'existe pas, dans cet Etat, de centre spécialisé pour le traitement des victimes de guerre, de violences et de tortures auxquelles les requérants d'asile ont pu faire face (cf. ibidem ; la demande de réexamen du 25 juin 2018, p. 4, par. 5), que, dans son arrêt D-3838/2017 du 20 juillet 2017, le Tribunal a d'ailleurs déjà eu l'occasion de constater que des troubles psychiatriques de la lignée dépressive et post-traumatique pouvaient être soignés en Espagne, dès lors que des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques adéquats y étaient disponibles (consid. 6.3 et 6.4), que, pour cette raison déjà, le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades n'est pas atteint en l'absence de circonstances exceptionnelles (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, no 41738/10, spéc. par. 183), qu'en outre, les traumatismes du recourant auraient essentiellement pour cause des évènements vécus dans son pays d'origine et durant son parcours migratoire (cf. en particulier le rapport médical du 15 juin 2018, p. 2, par. 1 et 3), que le recourant ne saurait donc se prévaloir d'un risque de réactivation et d'aggravation de son traumatisme dû à un retour en Espagne, pays à l'origine prétendument de ses problèmes psychiques, que le recourant n'a pas renversé la présomption de respect, par l'Espagne, de ses obligations fixées à l'art. 19 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil) en matière de soins de santé (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 16 février 2017 dans l'affaire C-578/16 par. 79 à 83), qu'en outre, des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit.), qu'en revanche, le risque suicidaire oblige les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, et en informant préalablement les autorités espagnoles de la situation médicale du recourant, conformément aux art. 31 et 32 du règlement Dublin III, qu'il sera ensuite du ressort des autorités espagnoles dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers du recourant, conformément à l'art. 32 par. 1 in fine du règlement Dublin III, que, s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1, seul le SEM dispose d'une réelle marge de manoeuvre (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6), le Tribunal ne pouvant pas substituer son appréciation à celle du SEM, son contrôle étant limité à vérifier s'il a exercé son pouvoir d'examen et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8), qu'en l'espèce, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en maintenant son refus d'admettre l'existence de raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, malgré la problématique médicale du recourant, qu'en effet, il n'a pas ignoré les troubles du recourant, retenant spécifiquement, à juste titre (cf. supra), que ceux-ci pouvaient être soignés en Espagne, pays qui en sera avisé préalablement à son transfert afin d'assurer une prise en charge médicale dans de bonnes conditions, qu'il a donc, implicitement, écarté l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'il a confirmé son point de vue après que l'occasion lui a été offerte de se prononcer sur le recours et les certificats médicaux produits à cette occasion, que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point, que, dans ces conditions, à défaut d'un changement notable des circonstances, c'est à juste titre que le SEM a rejeté, le 29 juin 2018, la demande de reconsidération de sa décision du 5 mars précédent, que, partant, le recours est rejeté, qu'il n'est pas perçu de frais, le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire partielle, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :