Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant azerbaïdjanais né en 1979, a obtenu un permis de séjour letton pour études valable initialement d'octobre 2019 à août 2020. Celui-ci a été annulé début 2020 par les autorités lettones, (pces SEM 29/1 et 23/25 lot de preuves numéro 3). L'intéressé, après avoir quitté l'espace Schengen, a de nouveau entrepris un voyage vers l'Europe. Selon ses dires, il aurait quitté la Turquie [fin] août 2020 en direction de la Suisse, où il serait entré le (...) septembre 2020 et a déposé une demande d'asile le jour-même. B. Entendu en septembre 2020 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a principalement expliqué ne pas souhaiter retourner en Lettonie, dès lors que ce pays n'aurait pas la capacité de guérir ses problèmes psychologiques. C. En date du 21 septembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités lettones compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 al. 1 ou 4 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 16 octobre 2020, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. D. Par décision du (...) novembre 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.______ et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Lettonie. E. Dans son recours du 4 décembre 2020, le prénommé, par l'entremise de sa mandataire, fait principalement valoir, d'une part, que l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III n'est pas applicable puisqu'il avait quitté l'espace Schengen et, d'autre part, que le SEM a violé son devoir d'instruction notamment en relation avec son état de santé. F. Par mesures superprovisionnelles du (...) décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert. G. Dans un mémoire complémentaire spontanément déposé le 14 janvier 2020, le recourant a versé en cause plusieurs documents en lien avec son état de santé. H. En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2020 invitant le SEM à se déterminer en particulier sur l'application de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III, celui-ci, par acte du 21 janvier 2021, a notamment souligné que le recourant avait quitté la Turquie en date du (...) août 2020 au bénéfice d'un permis de séjour certes annulé, mais toujours physiquement entre ses mains et lui permettant de voyager. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé, étant relevé que le fait que le Tribunal ait ordonné un échange d'écriture ne s'y oppose pas (voir notamment à titre d'exemple, arrêt du TAF F-6603/2019 du 2 mars 2020 let. E-F et consid. 11). Dans ce contexte, on précisera que le préavis du SEM produit dans la présente affaire conforte le Tribunal dans son appréciation du caractère manifestement infondé du recours. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a requis la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 al. 1 ou al. 4 du règlement Dublin III - étant précisé qu'il ne connaissait pas la durée de validité du titre de séjour letton - et la Lettonie a accepté cette requête sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. Selon cette disposition, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'al. 1 - à savoir la compétence de l'Etat membre ayant délivré le titre de séjour - est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (voir aussi arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018). 3.2 Les parties admettent que le recourant a rejoint son pays d'origine au début d'année 2020 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 8) et a entamé un voyage en direction de l'Europe depuis la Turquie [fin] août 2020 (pces SEM 11/2 p. 6 et TAF 1 et 6). Il est également admis qu'il bénéficiait d'un titre de séjour letton valable initialement jusqu'au (...) août 2020, mais annulé par décision du 30 janvier 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 7). En revanche, les parties font une interprétation différente de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. En effet, le recourant argue que, dès lors qu'il avait quitté l'espace Schengen, cette disposition ne saurait trouver application. Quant au SEM, il estime que cet article s'applique si l'absence du requérant de l'espace Schengen se situe pendant la durée de validité de son titre de séjour. Il conteste en conséquence que l'intéressé aurait traversé la frontière Schengen illégalement en camion et avec l'aide de passeurs à une date inconnue et argue que le recourant aurait vraisemblablement utilisé son titre de séjour letton, puisqu'il détenait encore le papier physique. 3.3 Tout d'abord, le Tribunal note que tant l'art. 12 que l'art. 19 du règlement Dublin III sont des dispositions justiciables, de sorte que l'intéressé peut constater une éventuelle violation de ces articles par le SEM dans le cas d'espèce (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-63/15 Ghezelbash du 7 juin 2016 et arrêt du TAF D-2378/2018 du 13 juillet 2018 ; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuweisungssystem, Berlin 2018, Art. 19 Ziff. 9). 3.4 Ensuite, force est de constater que le recourant a quitté l'espace Schengen pendant plus de trois mois - à tout le moins entre fin janvier et fin août 2020 - sans être au bénéfice d'un titre de séjour valable puisque celui-ci a pris fin par décision du 30 janvier 2020 (voir à ce sujet Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 19 K5). Ainsi, les éventuelles obligations de la Lettonie (cf. consid. 3.5 infra) ont de toute manière cessées, de sorte que ce pays ne saurait être considéré comme l'état responsable. On notera à cet endroit que les autorités suisses n'ont pas informé la Lettonie dans la demande de prise en charge que le recourant avait quitté l'espace Schengen en début d'année 2020, de sorte que les autorités de ce pays n'avaient, à première vue, aucune raison de se prévaloir de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. 3.5 A toutes fins utiles, on relèvera que, également pour d'autres raisons, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM. Tout d'abord, dans un arrêt D-2378/2018 du 13 juillet 2018 le TAF a retenu que l'intéressé ne devait pas du tout avoir quitté l'espace Schengen pour que l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III trouve application ; ainsi, selon cet arrêt, si le requérant devait effectuer un court séjour en dehors de l'espace Schengen pendant la durée de validité de son titre de séjour, l'art. 12 al. 4 ne s'appliquerait plus (voir aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 12 K24). Rendu attentif à cet arrêt (pce TAF 3), le SEM n'a pas formulé d'observations à ce sujet (pce TAF 6). Ensuite, et quoiqu'il en soit, il apparaît discutable d'appliquer l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III au cas où le requérant serait revenu dans l'espace Schengen grâce à un titre de séjour en réalité échu. Enfin, et indépendamment des éléments soulevés ci-avant, l'argumentation du SEM quant aux dates, trajet et mode de voyage du recourant reste sujette à caution. En effet, le SEM n'explique pas comment l'intéressé aurait réussi à traverser légalement la frontière de l'espace Schengen avec un titre de séjour (en réalité échu) qui était indiqué au SIS comme étant perdu ou volé (pce SEM 11/2 p. 2). En outre, le recourant savait à première vue que son titre de séjour était échu (pce SEM 23/25 lot de preuves 4), de sorte qu'il paraît peu probable qu'il ait tenté de l'utiliser. Dans ces circonstances, on ne saurait d'emblée discréditer les explications du recourant - à savoir qu'il est entré illégalement en camion dans l'espace Schengen - comme le voudrait le SEM.
4. Cela étant, aucune autre disposition du règlement Dublin III ne saurait fonder une compétence autre que celle de la Suisse, ce que les parties ne font du reste pas valoir.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du (...) novembre 2020 et de lui retourner le dossier de la cause pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.
6. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que le recours est recevable.
E. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2 Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé, étant relevé que le fait que le Tribunal ait ordonné un échange d'écriture ne s'y oppose pas (voir notamment à titre d'exemple, arrêt du TAF F-6603/2019 du 2 mars 2020 let. E-F et consid. 11). Dans ce contexte, on précisera que le préavis du SEM produit dans la présente affaire conforte le Tribunal dans son appréciation du caractère manifestement infondé du recours. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a requis la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 al. 1 ou al. 4 du règlement Dublin III - étant précisé qu'il ne connaissait pas la durée de validité du titre de séjour letton - et la Lettonie a accepté cette requête sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. Selon cette disposition, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'al. 1 - à savoir la compétence de l'Etat membre ayant délivré le titre de séjour - est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (voir aussi arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018).
E. 3.2 Les parties admettent que le recourant a rejoint son pays d'origine au début d'année 2020 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 8) et a entamé un voyage en direction de l'Europe depuis la Turquie [fin] août 2020 (pces SEM 11/2 p. 6 et TAF 1 et 6). Il est également admis qu'il bénéficiait d'un titre de séjour letton valable initialement jusqu'au (...) août 2020, mais annulé par décision du 30 janvier 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 7). En revanche, les parties font une interprétation différente de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. En effet, le recourant argue que, dès lors qu'il avait quitté l'espace Schengen, cette disposition ne saurait trouver application. Quant au SEM, il estime que cet article s'applique si l'absence du requérant de l'espace Schengen se situe pendant la durée de validité de son titre de séjour. Il conteste en conséquence que l'intéressé aurait traversé la frontière Schengen illégalement en camion et avec l'aide de passeurs à une date inconnue et argue que le recourant aurait vraisemblablement utilisé son titre de séjour letton, puisqu'il détenait encore le papier physique.
E. 3.3 Tout d'abord, le Tribunal note que tant l'art. 12 que l'art. 19 du règlement Dublin III sont des dispositions justiciables, de sorte que l'intéressé peut constater une éventuelle violation de ces articles par le SEM dans le cas d'espèce (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-63/15 Ghezelbash du 7 juin 2016 et arrêt du TAF D-2378/2018 du 13 juillet 2018 ; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuweisungssystem, Berlin 2018, Art. 19 Ziff. 9).
E. 3.4 Ensuite, force est de constater que le recourant a quitté l'espace Schengen pendant plus de trois mois - à tout le moins entre fin janvier et fin août 2020 - sans être au bénéfice d'un titre de séjour valable puisque celui-ci a pris fin par décision du 30 janvier 2020 (voir à ce sujet Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 19 K5). Ainsi, les éventuelles obligations de la Lettonie (cf. consid. 3.5 infra) ont de toute manière cessées, de sorte que ce pays ne saurait être considéré comme l'état responsable. On notera à cet endroit que les autorités suisses n'ont pas informé la Lettonie dans la demande de prise en charge que le recourant avait quitté l'espace Schengen en début d'année 2020, de sorte que les autorités de ce pays n'avaient, à première vue, aucune raison de se prévaloir de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III.
E. 3.5 A toutes fins utiles, on relèvera que, également pour d'autres raisons, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM. Tout d'abord, dans un arrêt D-2378/2018 du 13 juillet 2018 le TAF a retenu que l'intéressé ne devait pas du tout avoir quitté l'espace Schengen pour que l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III trouve application ; ainsi, selon cet arrêt, si le requérant devait effectuer un court séjour en dehors de l'espace Schengen pendant la durée de validité de son titre de séjour, l'art. 12 al. 4 ne s'appliquerait plus (voir aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 12 K24). Rendu attentif à cet arrêt (pce TAF 3), le SEM n'a pas formulé d'observations à ce sujet (pce TAF 6). Ensuite, et quoiqu'il en soit, il apparaît discutable d'appliquer l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III au cas où le requérant serait revenu dans l'espace Schengen grâce à un titre de séjour en réalité échu. Enfin, et indépendamment des éléments soulevés ci-avant, l'argumentation du SEM quant aux dates, trajet et mode de voyage du recourant reste sujette à caution. En effet, le SEM n'explique pas comment l'intéressé aurait réussi à traverser légalement la frontière de l'espace Schengen avec un titre de séjour (en réalité échu) qui était indiqué au SIS comme étant perdu ou volé (pce SEM 11/2 p. 2). En outre, le recourant savait à première vue que son titre de séjour était échu (pce SEM 23/25 lot de preuves 4), de sorte qu'il paraît peu probable qu'il ait tenté de l'utiliser. Dans ces circonstances, on ne saurait d'emblée discréditer les explications du recourant - à savoir qu'il est entré illégalement en camion dans l'espace Schengen - comme le voudrait le SEM.
E. 4 Cela étant, aucune autre disposition du règlement Dublin III ne saurait fonder une compétence autre que celle de la Suisse, ce que les parties ne font du reste pas valoir.
E. 5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du (...) novembre 2020 et de lui retourner le dossier de la cause pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du (...) novembre 2020 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autoritécantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6159/2020 Arrêt du 9 février 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (juge unique), avec l'approbation de Contessina Theis (juge),Anna-Barbara Adank, greffière. Parties A._______, né en 1979, Azerbaïdjan représenté par [Caritas Suisse], recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) novembre 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant azerbaïdjanais né en 1979, a obtenu un permis de séjour letton pour études valable initialement d'octobre 2019 à août 2020. Celui-ci a été annulé début 2020 par les autorités lettones, (pces SEM 29/1 et 23/25 lot de preuves numéro 3). L'intéressé, après avoir quitté l'espace Schengen, a de nouveau entrepris un voyage vers l'Europe. Selon ses dires, il aurait quitté la Turquie [fin] août 2020 en direction de la Suisse, où il serait entré le (...) septembre 2020 et a déposé une demande d'asile le jour-même. B. Entendu en septembre 2020 dans le cadre d'un entretien individuel, le requérant a principalement expliqué ne pas souhaiter retourner en Lettonie, dès lors que ce pays n'aurait pas la capacité de guérir ses problèmes psychologiques. C. En date du 21 septembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a soumis aux autorités lettones compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 al. 1 ou 4 du règlement Dublin III (référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 16 octobre 2020, celles-ci ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. D. Par décision du (...) novembre 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A.______ et a prononcé le transfert de celui-ci vers la Lettonie. E. Dans son recours du 4 décembre 2020, le prénommé, par l'entremise de sa mandataire, fait principalement valoir, d'une part, que l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III n'est pas applicable puisqu'il avait quitté l'espace Schengen et, d'autre part, que le SEM a violé son devoir d'instruction notamment en relation avec son état de santé. F. Par mesures superprovisionnelles du (...) décembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert. G. Dans un mémoire complémentaire spontanément déposé le 14 janvier 2020, le recourant a versé en cause plusieurs documents en lien avec son état de santé. H. En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 10 décembre 2020 invitant le SEM à se déterminer en particulier sur l'application de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III, celui-ci, par acte du 21 janvier 2021, a notamment souligné que le recourant avait quitté la Turquie en date du (...) août 2020 au bénéfice d'un permis de séjour certes annulé, mais toujours physiquement entre ses mains et lui permettant de voyager. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaires, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf exception non réalisée en l'espèce (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF). Par ailleurs, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et le recours a été interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108 al. 3 LAsi). Il s'ensuit que le recours est recevable. 1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque la partie requérante peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2. Comme on le verra ci-après, le recours s'avère être manifestement fondé, étant relevé que le fait que le Tribunal ait ordonné un échange d'écriture ne s'y oppose pas (voir notamment à titre d'exemple, arrêt du TAF F-6603/2019 du 2 mars 2020 let. E-F et consid. 11). Dans ce contexte, on précisera que le préavis du SEM produit dans la présente affaire conforte le Tribunal dans son appréciation du caractère manifestement infondé du recours. Celui-ci sera par conséquent examiné dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Par ailleurs, l'arrêt ne sera motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a requis la prise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 12 al. 1 ou al. 4 du règlement Dublin III - étant précisé qu'il ne connaissait pas la durée de validité du titre de séjour letton - et la Lettonie a accepté cette requête sur la base de l'art. 12 al. 4 du règlement Dublin III. Selon cette disposition, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, l'al. 1 - à savoir la compétence de l'Etat membre ayant délivré le titre de séjour - est applicable aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. Selon l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III les obligations de l'Etat membre responsable cessent si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (voir aussi arrêt du TAF E-3801/2016 du 16 mai 2018). 3.2 Les parties admettent que le recourant a rejoint son pays d'origine au début d'année 2020 (pce TAF 1 p. 8 et annexe 8) et a entamé un voyage en direction de l'Europe depuis la Turquie [fin] août 2020 (pces SEM 11/2 p. 6 et TAF 1 et 6). Il est également admis qu'il bénéficiait d'un titre de séjour letton valable initialement jusqu'au (...) août 2020, mais annulé par décision du 30 janvier 2020 (cf. pce TAF 1 annexe 7). En revanche, les parties font une interprétation différente de l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III. En effet, le recourant argue que, dès lors qu'il avait quitté l'espace Schengen, cette disposition ne saurait trouver application. Quant au SEM, il estime que cet article s'applique si l'absence du requérant de l'espace Schengen se situe pendant la durée de validité de son titre de séjour. Il conteste en conséquence que l'intéressé aurait traversé la frontière Schengen illégalement en camion et avec l'aide de passeurs à une date inconnue et argue que le recourant aurait vraisemblablement utilisé son titre de séjour letton, puisqu'il détenait encore le papier physique. 3.3 Tout d'abord, le Tribunal note que tant l'art. 12 que l'art. 19 du règlement Dublin III sont des dispositions justiciables, de sorte que l'intéressé peut constater une éventuelle violation de ces articles par le SEM dans le cas d'espèce (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-63/15 Ghezelbash du 7 juin 2016 et arrêt du TAF D-2378/2018 du 13 juillet 2018 ; Ulrich Koehler, Praxiskommentar zum Europäischen Asylzuweisungssystem, Berlin 2018, Art. 19 Ziff. 9). 3.4 Ensuite, force est de constater que le recourant a quitté l'espace Schengen pendant plus de trois mois - à tout le moins entre fin janvier et fin août 2020 - sans être au bénéfice d'un titre de séjour valable puisque celui-ci a pris fin par décision du 30 janvier 2020 (voir à ce sujet Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 19 K5). Ainsi, les éventuelles obligations de la Lettonie (cf. consid. 3.5 infra) ont de toute manière cessées, de sorte que ce pays ne saurait être considéré comme l'état responsable. On notera à cet endroit que les autorités suisses n'ont pas informé la Lettonie dans la demande de prise en charge que le recourant avait quitté l'espace Schengen en début d'année 2020, de sorte que les autorités de ce pays n'avaient, à première vue, aucune raison de se prévaloir de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III. 3.5 A toutes fins utiles, on relèvera que, également pour d'autres raisons, le Tribunal ne saurait suivre l'argumentation du SEM. Tout d'abord, dans un arrêt D-2378/2018 du 13 juillet 2018 le TAF a retenu que l'intéressé ne devait pas du tout avoir quitté l'espace Schengen pour que l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III trouve application ; ainsi, selon cet arrêt, si le requérant devait effectuer un court séjour en dehors de l'espace Schengen pendant la durée de validité de son titre de séjour, l'art. 12 al. 4 ne s'appliquerait plus (voir aussi Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Wien/Graz 2014, Art. 12 K24). Rendu attentif à cet arrêt (pce TAF 3), le SEM n'a pas formulé d'observations à ce sujet (pce TAF 6). Ensuite, et quoiqu'il en soit, il apparaît discutable d'appliquer l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III au cas où le requérant serait revenu dans l'espace Schengen grâce à un titre de séjour en réalité échu. Enfin, et indépendamment des éléments soulevés ci-avant, l'argumentation du SEM quant aux dates, trajet et mode de voyage du recourant reste sujette à caution. En effet, le SEM n'explique pas comment l'intéressé aurait réussi à traverser légalement la frontière de l'espace Schengen avec un titre de séjour (en réalité échu) qui était indiqué au SIS comme étant perdu ou volé (pce SEM 11/2 p. 2). En outre, le recourant savait à première vue que son titre de séjour était échu (pce SEM 23/25 lot de preuves 4), de sorte qu'il paraît peu probable qu'il ait tenté de l'utiliser. Dans ces circonstances, on ne saurait d'emblée discréditer les explications du recourant - à savoir qu'il est entré illégalement en camion dans l'espace Schengen - comme le voudrait le SEM.
4. Cela étant, aucune autre disposition du règlement Dublin III ne saurait fonder une compétence autre que celle de la Suisse, ce que les parties ne font du reste pas valoir.
5. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du (...) novembre 2020 et de lui retourner le dossier de la cause pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant. Dans cette mesure, il est superflu d'examiner les autres griefs invoqués dans le recours.
6. Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA) et les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci, d'une part, étant représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f al. 1 LAsi en lien avec l'art. 102h al. 3 LAsi (art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 111ater LAsi) et, d'autre part, n'ayant pas démontré que la procédure de recours lui ait causé des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du (...) novembre 2020 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile du recourant.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autoritécantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank Expédition : Destinataires :
- au recourant (par lettre recommandée)
- SEM, Centre fédéral de Boudry (no de réf. N [...])
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (Section asile et renvois), en copie