Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 6 décembre 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu audit centre, le 29 décembre 2017, puis de façon approfondie par le SEM, le 20 février 2018, le requérant a exposé qu'il avait vécu à C._______ avec ses parents et son plus jeune frère et y avait étudié jusqu'à la huitième année ; une soeur plus âgée et mariée y résiderait également. En 2016, le père de l'intéressé serait décédé. Deux mois plus tard, le frère de celui-ci aurait chassé le requérant de la maison avec son frère cadet et sa mère, après que celle-ci aurait refusé de l'épouser ; ils se seraient alors installés dans le village de D._______. En juillet 2017, le requérant aurait accepté la proposition de son oncle maternel de quitter le pays avec lui. Tous deux auraient gagné le Mali, l'Algérie, puis la Libye ; durant la traversée vers l'Italie, l'intéressé aurait été séparé de son oncle et ne l'aurait pas retrouvé. Après avoir passé deux mois en Italie, il aurait rejoint la Suisse. Il n'aurait jamais détenu de document d'identité, mais seulement une carte scolaire. C. Par décision du 1er juin 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en raison de l'absence de motifs, et a prononcé le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 juin 2018. Invité à déposer une réponse, le SEM a annulé sa décision le 9 juillet 2018 pour reprendre l'instruction ; le recours a en conséquence été radié du rôle par arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 (E-3407/2018). D. Par acte du 1er novembre 2018, l'organisation non gouvernementale E._______ a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée jusqu'à sa majorité, conformément à l'accord conclu entre elle et le SEM en date du (...). Invitée à s'exprimer, la curatrice de l'intéressé a fait valoir, le 20 décembre 2018, que son pupille n'était pas d'accord de rentrer en Guinée, qu'il n'avait plus de contact avec sa famille, que l'efficacité de l'encadrement et du soutien que E._______ assurait pouvoir dispenser ne l'était pas et que, de façon générale, la capacité concrète de cette association à fournir les prestations auxquelles elle s'engageait n'était pas davantage démontrée. E. Par nouvelle décision du 14 février 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 21 février 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif de celle-ci et au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que sa prise en charge effective par E._______ n'est pas assurée, les garanties offertes par cette organisation étant trop vagues, et que lui-même ne veut pas retourner en Guinée ; dès lors, étant mineur, il se retrouverait sans soutien, ni assistance à sa réintégration en cas de retour. G. Le 26 février 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Vincent Zufferey, de Caritas Suisse, comme mandataire d'office. Le 5 septembre 2019, celui-ci a été libéré de sa tâche à sa demande et a été remplacé, le 2 octobre 2019, par Marie Khammas, agissant également pour Caritas Suisse, selon la procuration du 13 septembre 2019. H. Le 29 juillet 2019, le SEM a adressé au Tribunal plusieurs pièces que la police de F._______ lui avait fait parvenir ainsi qu'un rapport de l'Ambassade de Suisse à G._______, saisie par ses soins. Les pièces en cause consistaient en trois extraits d'actes de naissance guinéens trouvés en possession du recourant et mentionnant des dates de naissance différentes, à savoir le (...), le (...) et le (...) ; la police de F._______ avait requis l'aide du SEM afin de déterminer leur valeur probante. Selon le rapport de l'Ambassade de Suisse à G._______, le troisième de ces documents fait mention d'une identité et d'une filiation qui ne sont pas celles de l'intéressé ; en outre, les pièces en cause comportent divers défauts formels de nature à jeter le doute sur leur authenticité et aucune d'entre elles n'est enregistrée auprès de l'office d'état civil censé les avoir émises. I. Le 23 octobre 2019, le Tribunal, à qui le SEM avait transmis le rapport de l'ambassade concernée et la copie des documents saisis, a invité le recourant à s'exprimer ; il lui a transmis un résumé du rapport et la copie des pièces en cause. Dans son courrier du 31 octobre 2019, l'intéressé explique qu'il a pris contact, par l'intermédiaire d'un compatriote résidant en Suisse, avec un correspondant en Guinée, afin d'obtenir un extrait d'acte de naissance ; ce dernier lui aurait adressé deux extraits mentionnant une naissance en (...) et (...), qui ne le concernent pas. Le recourant aurait alors pu entrer en contact avec sa soeur qui lui aurait adressé l'extrait réclamé, lequel indique le (...) comme date de naissance. Le 15 novembre 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal la copie d'un nouvel extrait mentionnant cette même date de naissance, émis le (...) ; ce document aurait été obtenu par l'avocat l'ayant assisté dans la procédure pénale ouverte contre lui en Suisse. J. Le recourant a été interpellé par la police F._______ en date du (...) avril 2019 ; il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le (...) août 2019. Par arrêt du (...) janvier 2020, le tribunal pénal de H._______ lui a infligé une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, pour crime, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants [LStup], RS 812.121), et a prononcé son expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans (art. 66a CP). Selon communication de l'autorité cantonale compétente du (...) mars 2020, le jugement est définitif et exécutoire, la libération du recourant devant pour le reste intervenir en date du (...) avril 2020. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 2 LAsi).
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 3.2 Selon la disposition exceptionnelle de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), l'autorité d'asile ne peut cependant plus prononcer le renvoi si le requérant fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0). Aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêt E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est - dans le cas présent - pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 consid. 1.2.5). 3.3 En l'espèce, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, ainsi qu'à une expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans, en application de l'art. 66a CP. Rendu en procédure simplifiée, cet arrêt n'était susceptible de recours que dans une mesure limitée (art. 362 al. 5 du Code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0]) et est, en l'espèce, entré en force. En conséquence, le Tribunal ne peut que constater qu'il n'est plus compétent pour statuer sur les conclusions du présent recours, celui-ci se trouvant sans objet, dès lors que les prononcés du renvoi et de l'exécution du renvoi (cf. chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 14 février 2019), contre lesquels il a été interjeté, sont devenus caduques. 4. 4.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA). 4.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 4.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours signé de Vincent Zufferey fait état de quatre heures de travail au tarif horaire de 193,85 francs, soit un total de 776 francs. En application du tarif précité, le montant de l'indemnité est fixé à 600 francs (quatre heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l'ancien employeur du premier mandataire. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. Par ailleurs, le temps de travail de l'actuelle mandataire (rédaction d'une réponse et d'une courte lettre) est estimé à deux heures, en l'absence d'une note d'honoraires, de sorte que l'indemnité est fixée à 300 francs (deux heures à 150 francs par heure). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 2 LAsi).
E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
E. 3.2 Selon la disposition exceptionnelle de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), l'autorité d'asile ne peut cependant plus prononcer le renvoi si le requérant fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0). Aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêt E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est - dans le cas présent - pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 consid. 1.2.5).
E. 3.3 En l'espèce, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, ainsi qu'à une expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans, en application de l'art. 66a CP. Rendu en procédure simplifiée, cet arrêt n'était susceptible de recours que dans une mesure limitée (art. 362 al. 5 du Code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0]) et est, en l'espèce, entré en force. En conséquence, le Tribunal ne peut que constater qu'il n'est plus compétent pour statuer sur les conclusions du présent recours, celui-ci se trouvant sans objet, dès lors que les prononcés du renvoi et de l'exécution du renvoi (cf. chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 14 février 2019), contre lesquels il a été interjeté, sont devenus caduques.
E. 4.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA).
E. 4.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 4.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours signé de Vincent Zufferey fait état de quatre heures de travail au tarif horaire de 193,85 francs, soit un total de 776 francs. En application du tarif précité, le montant de l'indemnité est fixé à 600 francs (quatre heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l'ancien employeur du premier mandataire. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. Par ailleurs, le temps de travail de l'actuelle mandataire (rédaction d'une réponse et d'une courte lettre) est estimé à deux heures, en l'absence d'une note d'honoraires, de sorte que l'indemnité est fixée à 300 francs (deux heures à 150 francs par heure). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 14 février 2019 étant caduques, le recours est sans objet et l'affaire est radiée du rôle.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'indemnité du premier mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 600 francs et versée à Caritas Suisse.
- L'indemnité de la mandataire d'office en fonction est fixée à 300 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-888/2019 Arrêt du 16 avril 2020 Composition Grégory Sauder (président du collège), Daniela Brüschweiler et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, prétendument né le (...), Guinée, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 14 février 2019. Faits : A. Le 6 décembre 2017, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu audit centre, le 29 décembre 2017, puis de façon approfondie par le SEM, le 20 février 2018, le requérant a exposé qu'il avait vécu à C._______ avec ses parents et son plus jeune frère et y avait étudié jusqu'à la huitième année ; une soeur plus âgée et mariée y résiderait également. En 2016, le père de l'intéressé serait décédé. Deux mois plus tard, le frère de celui-ci aurait chassé le requérant de la maison avec son frère cadet et sa mère, après que celle-ci aurait refusé de l'épouser ; ils se seraient alors installés dans le village de D._______. En juillet 2017, le requérant aurait accepté la proposition de son oncle maternel de quitter le pays avec lui. Tous deux auraient gagné le Mali, l'Algérie, puis la Libye ; durant la traversée vers l'Italie, l'intéressé aurait été séparé de son oncle et ne l'aurait pas retrouvé. Après avoir passé deux mois en Italie, il aurait rejoint la Suisse. Il n'aurait jamais détenu de document d'identité, mais seulement une carte scolaire. C. Par décision du 1er juin 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en raison de l'absence de motifs, et a prononcé le renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 11 juin 2018. Invité à déposer une réponse, le SEM a annulé sa décision le 9 juillet 2018 pour reprendre l'instruction ; le recours a en conséquence été radié du rôle par arrêt du Tribunal du 12 juillet 2018 (E-3407/2018). D. Par acte du 1er novembre 2018, l'organisation non gouvernementale E._______ a certifié être en mesure d'assurer la prise en charge de l'intéressé en Guinée jusqu'à sa majorité, conformément à l'accord conclu entre elle et le SEM en date du (...). Invitée à s'exprimer, la curatrice de l'intéressé a fait valoir, le 20 décembre 2018, que son pupille n'était pas d'accord de rentrer en Guinée, qu'il n'avait plus de contact avec sa famille, que l'efficacité de l'encadrement et du soutien que E._______ assurait pouvoir dispenser ne l'était pas et que, de façon générale, la capacité concrète de cette association à fournir les prestations auxquelles elle s'engageait n'était pas davantage démontrée. E. Par nouvelle décision du 14 février 2019, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le renvoi du requérant, ainsi que l'exécution de cette mesure. F. Dans le recours interjeté, le 21 février 2019, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut à l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif de celle-ci et au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que sa prise en charge effective par E._______ n'est pas assurée, les garanties offertes par cette organisation étant trop vagues, et que lui-même ne veut pas retourner en Guinée ; dès lors, étant mineur, il se retrouverait sans soutien, ni assistance à sa réintégration en cas de retour. G. Le 26 février 2019, le Tribunal a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Vincent Zufferey, de Caritas Suisse, comme mandataire d'office. Le 5 septembre 2019, celui-ci a été libéré de sa tâche à sa demande et a été remplacé, le 2 octobre 2019, par Marie Khammas, agissant également pour Caritas Suisse, selon la procuration du 13 septembre 2019. H. Le 29 juillet 2019, le SEM a adressé au Tribunal plusieurs pièces que la police de F._______ lui avait fait parvenir ainsi qu'un rapport de l'Ambassade de Suisse à G._______, saisie par ses soins. Les pièces en cause consistaient en trois extraits d'actes de naissance guinéens trouvés en possession du recourant et mentionnant des dates de naissance différentes, à savoir le (...), le (...) et le (...) ; la police de F._______ avait requis l'aide du SEM afin de déterminer leur valeur probante. Selon le rapport de l'Ambassade de Suisse à G._______, le troisième de ces documents fait mention d'une identité et d'une filiation qui ne sont pas celles de l'intéressé ; en outre, les pièces en cause comportent divers défauts formels de nature à jeter le doute sur leur authenticité et aucune d'entre elles n'est enregistrée auprès de l'office d'état civil censé les avoir émises. I. Le 23 octobre 2019, le Tribunal, à qui le SEM avait transmis le rapport de l'ambassade concernée et la copie des documents saisis, a invité le recourant à s'exprimer ; il lui a transmis un résumé du rapport et la copie des pièces en cause. Dans son courrier du 31 octobre 2019, l'intéressé explique qu'il a pris contact, par l'intermédiaire d'un compatriote résidant en Suisse, avec un correspondant en Guinée, afin d'obtenir un extrait d'acte de naissance ; ce dernier lui aurait adressé deux extraits mentionnant une naissance en (...) et (...), qui ne le concernent pas. Le recourant aurait alors pu entrer en contact avec sa soeur qui lui aurait adressé l'extrait réclamé, lequel indique le (...) comme date de naissance. Le 15 novembre 2019, l'intéressé a adressé au Tribunal la copie d'un nouvel extrait mentionnant cette même date de naissance, émis le (...) ; ce document aurait été obtenu par l'avocat l'ayant assisté dans la procédure pénale ouverte contre lui en Suisse. J. Le recourant a été interpellé par la police F._______ en date du (...) avril 2019 ; il se trouve en exécution anticipée de peine depuis le (...) août 2019. Par arrêt du (...) janvier 2020, le tribunal pénal de H._______ lui a infligé une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, pour crime, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants [LStup], RS 812.121), et a prononcé son expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans (art. 66a CP). Selon communication de l'autorité cantonale compétente du (...) mars 2020, le jugement est définitif et exécutoire, la libération du recourant devant pour le reste intervenir en date du (...) avril 2020. K. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 2 LAsi).
2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 3.2 Selon la disposition exceptionnelle de l'art. 32 al. 1 let. d de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), l'autorité d'asile ne peut cependant plus prononcer le renvoi si le requérant fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0). Aux termes de l'art. 83 al 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion au sens des mêmes dispositions ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est ainsi plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'appliquer la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 OA 1 ; cf. arrêt E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; E-598/2019 du 11 mars 2019 consid. 8.1 à 8.2). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est - dans le cas présent - pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque ; le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 consid. 1.2.5). 3.3 En l'espèce, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 12 mois fermes, ainsi qu'à une expulsion judiciaire pour une durée de 10 ans, en application de l'art. 66a CP. Rendu en procédure simplifiée, cet arrêt n'était susceptible de recours que dans une mesure limitée (art. 362 al. 5 du Code de procédure pénale suisse [CPP, RS 312.0]) et est, en l'espèce, entré en force. En conséquence, le Tribunal ne peut que constater qu'il n'est plus compétent pour statuer sur les conclusions du présent recours, celui-ci se trouvant sans objet, dès lors que les prononcés du renvoi et de l'exécution du renvoi (cf. chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 14 février 2019), contre lesquels il a été interjeté, sont devenus caduques. 4. 4.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 et 2 PA). 4.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (art. 12 FITAF, en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 4.3 En l'espèce, la note de frais jointe au recours signé de Vincent Zufferey fait état de quatre heures de travail au tarif horaire de 193,85 francs, soit un total de 776 francs. En application du tarif précité, le montant de l'indemnité est fixé à 600 francs (quatre heures à 150 francs par heure), à verser à Caritas Suisse, l'ancien employeur du premier mandataire. Pour le reste, les frais de dossier non justifiés n'ont pas à être remboursés. Par ailleurs, le temps de travail de l'actuelle mandataire (rédaction d'une réponse et d'une courte lettre) est estimé à deux heures, en l'absence d'une note d'honoraires, de sorte que l'indemnité est fixée à 300 francs (deux heures à 150 francs par heure). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision du SEM du 14 février 2019 étant caduques, le recours est sans objet et l'affaire est radiée du rôle.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. L'indemnité du premier mandataire d'office, à charge du Tribunal, est fixée à 600 francs et versée à Caritas Suisse.
4. L'indemnité de la mandataire d'office en fonction est fixée à 300 francs.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa