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E-2191/2021

E-2191/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-15 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. A.a Le 4 septembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de son père et de sa belle-mère deux mois auparavant. A.b Par décision du 8 novembre 2006, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi, mais les a admis provisoirement en Suisse pour raison de détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur au moment du prononcé. B. Le 2 juin 2015, le Service de la population du canton B._______, réitérant deux précédentes requêtes dans ce sens, a demandé au SEM d'examiner l'opportunité de maintenir l'admission provisoire octroyée à A._______, au vu des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre depuis novembre 2007, les plus récentes datant des 17 février et 10 août 2011 ainsi que du 18 septembre 2013. A cela s'ajoutait que le prénommé avait été entendu comme prévenu et mis en cause dans des affaires relevant de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants [LStup], RS 812.121) ainsi que pour voies de fait, menaces de mort et dommages à la propriété, en 2014 et 2015. C. C.a Par jugement du 17 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C._______ a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois ainsi qu'à 500 francs d'amende et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a du Code pénal suisse (CP, RS 311.0). C.b La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) a confirmé ce jugement, le 30 novembre 2020. D. Le 17 mars 2021, le SEM, estimant que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étaient remplies, a informé le recourant qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations. E. A._______ a pris position, le 25 mars 2021. Dans ce cadre, il a notamment exposé qu'il avait été très affecté par le décès de son père et de son grand-père, et regrettait ses actes délictueux. Il a insisté sur la présence de sa famille en Suisse (son frère, sa soeur et sa belle-mère), à qui il serait très attaché, ainsi que l'absence de réseau familial en Iran et le fait qu'il ne parlerait pas la langue de ce pays. Il a dit vivre en couple avec D._______, qu'il avait prévu d'épouser en 2022. A l'appui de sa détermination, il a déposé divers documents médicaux datant de février 2013, janvier et juillet 2014 ainsi que de mars 2021, et deux courriers de l'Office d'exécution des peines du 22 mars 2021 concernant la poursuite et les modalités du traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de C._______ du 22 août 2016. Il a encore joint plusieurs lettres de soutien, de mars 2021, de sa fiancée, de sa famille et de ses amis. F. Par décision du 8 avril 2021, notifiée le lendemain, le SEM, retenant que le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C._______ du 17 juin 2020 était devenu exécutoire le même jour, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé, le 12 décembre (recte : 8 novembre) 2006, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. G. Par acte du 10 mai 2021, régularisé le 27 mai suivant, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et au maintien de l'admission provisoire. Il relève, pour l'essentiel, avoir vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et avoir quitté l'Iran en 1995, alors qu'il était âgé de (...) ans. Il fait valoir qu'il ne lui est pas possible de vivre en Iran, d'une part, en raison de la situation sécuritaire instable y régnant et, d'autre part, parce qu'il ne parlerait pas la langue du pays. Il n'aurait aucun réseau familial ou social sur place et serait incapable de travailler compte tenu de son manque de formation et surtout de ses troubles psychiatriques. En Suisse, il se sentirait en sécurité et serait soutenu par sa fiancée, avec qui il désirerait fonder une famille. Son suivi ambulatoire auprès du service pénitencier devrait se poursuivre jusqu'en 2022. Cette institution pourrait si nécessaire fournir au Tribunal deux "expertises psychiatriques juridiques" le concernant. A l'appui de son recours, A._______ a déposé, hormis quelques documents déjà joints à sa détermination du 25 mars 2021, un courrier de l'Office d'exécution des peines du canton B._______ du 13 avril 2021 ainsi que plusieurs lettres de soutien de mai 2021. H. Le 17 juin 2021, le Tribunal a invité la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) à indiquer si sa décision du 30 novembre 2020 avait fait l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et, le cas échéant, la date de son entrée en force. I. Le 21 juin 2021, l'instance judiciaire susmentionnée a répondu que son jugement précité n'avait pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral et était exécutoire depuis le 2 mars 2021. J. Dans un courrier daté du 23 juin 2021, le recourant a concédé ne pas avoir interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, précisant que son précédent mandataire lui avait assuré que son admission provisoire ne pourrait pas lui être retirée et que son renvoi ne serait pas exécuté vu la situation en Iran. Il a notamment joint une lettre adressée par son avocate, le 18 juin 2021, au Service de la population du canton B._______, demandant le report de l'exécution de son expulsion. K. Le 28 juin 2021, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 24 mai précédent. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM concernant la fin de l'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 8 avril 2021, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 8 novembre 2006. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (cf. art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 précité consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 précité consid. 1.2.5). 3.2 En l'espèce, le 17 juin 2020, A._______ a été condamné, entre autres, à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l'autorité de recours, le 30 novembre 2020 (cf. let. C.b.), jugement qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral et qui est donc entré en force, le 2 mars 2021 (cf. let. I. et J.). 3.3 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a constaté, par décision du 8 avril 2021, la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 12 décembre (recte : 8 novembre) 2006. Ainsi que relevé précédemment, le Tribunal ne peut pas examiner, dans le cadre de la présente procédure, les conditions liées à l'exécution du renvoi du recourant en Iran. Au demeurant, le fait que le SEM a retenu, à tort, que le jugement du 17 juin 2020 était entré en force le même jour (et non le 2 mars 2021, comme relevé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) ; cf. lettre I.), ne porte pas à conséquence, étant donné que le jugement sur recours du 30 novembre 2020 était exécutoire au moment où le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire de l'intéressé, le 8 avril 2021.

4. Il s'ensuit que le recours du 10 mai 2021 doit être rejeté.

5. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM concernant la fin de l'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2).

E. 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 8 avril 2021, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 8 novembre 2006.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (cf. art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 précité consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 précité consid. 1.2.5).

E. 3.2 En l'espèce, le 17 juin 2020, A._______ a été condamné, entre autres, à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l'autorité de recours, le 30 novembre 2020 (cf. let. C.b.), jugement qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral et qui est donc entré en force, le 2 mars 2021 (cf. let. I. et J.).

E. 3.3 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a constaté, par décision du 8 avril 2021, la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 12 décembre (recte : 8 novembre) 2006. Ainsi que relevé précédemment, le Tribunal ne peut pas examiner, dans le cadre de la présente procédure, les conditions liées à l'exécution du renvoi du recourant en Iran. Au demeurant, le fait que le SEM a retenu, à tort, que le jugement du 17 juin 2020 était entré en force le même jour (et non le 2 mars 2021, comme relevé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) ; cf. lettre I.), ne porte pas à conséquence, étant donné que le jugement sur recours du 30 novembre 2020 était exécutoire au moment où le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire de l'intéressé, le 8 avril 2021.

E. 4 Il s'ensuit que le recours du 10 mai 2021 doit être rejeté.

E. 5 Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

E. 6 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2191/2021 Arrêt du 15 juillet 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Constance Leisinger, Déborah D'Aveni, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'admission provisoire ; décision du SEM du 8 avril 2021 / N (...). Faits : A. A.a Le 4 septembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de son père et de sa belle-mère deux mois auparavant. A.b Par décision du 8 novembre 2006, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi, mais les a admis provisoirement en Suisse pour raison de détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dans sa version en vigueur au moment du prononcé. B. Le 2 juin 2015, le Service de la population du canton B._______, réitérant deux précédentes requêtes dans ce sens, a demandé au SEM d'examiner l'opportunité de maintenir l'admission provisoire octroyée à A._______, au vu des nombreuses condamnations pénales prononcées à son encontre depuis novembre 2007, les plus récentes datant des 17 février et 10 août 2011 ainsi que du 18 septembre 2013. A cela s'ajoutait que le prénommé avait été entendu comme prévenu et mis en cause dans des affaires relevant de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants [LStup], RS 812.121) ainsi que pour voies de fait, menaces de mort et dommages à la propriété, en 2014 et 2015. C. C.a Par jugement du 17 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C._______ a reconnu A._______ coupable de lésions corporelles simples, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative de violation de domicile et contravention à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois ainsi qu'à 500 francs d'amende et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a du Code pénal suisse (CP, RS 311.0). C.b La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) a confirmé ce jugement, le 30 novembre 2020. D. Le 17 mars 2021, le SEM, estimant que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étaient remplies, a informé le recourant qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations. E. A._______ a pris position, le 25 mars 2021. Dans ce cadre, il a notamment exposé qu'il avait été très affecté par le décès de son père et de son grand-père, et regrettait ses actes délictueux. Il a insisté sur la présence de sa famille en Suisse (son frère, sa soeur et sa belle-mère), à qui il serait très attaché, ainsi que l'absence de réseau familial en Iran et le fait qu'il ne parlerait pas la langue de ce pays. Il a dit vivre en couple avec D._______, qu'il avait prévu d'épouser en 2022. A l'appui de sa détermination, il a déposé divers documents médicaux datant de février 2013, janvier et juillet 2014 ainsi que de mars 2021, et deux courriers de l'Office d'exécution des peines du 22 mars 2021 concernant la poursuite et les modalités du traitement psychothérapeutique ambulatoire ordonné par jugement du Tribunal correctionnel de C._______ du 22 août 2016. Il a encore joint plusieurs lettres de soutien, de mars 2021, de sa fiancée, de sa famille et de ses amis. F. Par décision du 8 avril 2021, notifiée le lendemain, le SEM, retenant que le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de C._______ du 17 juin 2020 était devenu exécutoire le même jour, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur de l'intéressé, le 12 décembre (recte : 8 novembre) 2006, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. G. Par acte du 10 mai 2021, régularisé le 27 mai suivant, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation et au maintien de l'admission provisoire. Il relève, pour l'essentiel, avoir vécu la majeure partie de sa vie en Suisse et avoir quitté l'Iran en 1995, alors qu'il était âgé de (...) ans. Il fait valoir qu'il ne lui est pas possible de vivre en Iran, d'une part, en raison de la situation sécuritaire instable y régnant et, d'autre part, parce qu'il ne parlerait pas la langue du pays. Il n'aurait aucun réseau familial ou social sur place et serait incapable de travailler compte tenu de son manque de formation et surtout de ses troubles psychiatriques. En Suisse, il se sentirait en sécurité et serait soutenu par sa fiancée, avec qui il désirerait fonder une famille. Son suivi ambulatoire auprès du service pénitencier devrait se poursuivre jusqu'en 2022. Cette institution pourrait si nécessaire fournir au Tribunal deux "expertises psychiatriques juridiques" le concernant. A l'appui de son recours, A._______ a déposé, hormis quelques documents déjà joints à sa détermination du 25 mars 2021, un courrier de l'Office d'exécution des peines du canton B._______ du 13 avril 2021 ainsi que plusieurs lettres de soutien de mai 2021. H. Le 17 juin 2021, le Tribunal a invité la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) à indiquer si sa décision du 30 novembre 2020 avait fait l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral et, le cas échéant, la date de son entrée en force. I. Le 21 juin 2021, l'instance judiciaire susmentionnée a répondu que son jugement précité n'avait pas fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral et était exécutoire depuis le 2 mars 2021. J. Dans un courrier daté du 23 juin 2021, le recourant a concédé ne pas avoir interjeté recours auprès du Tribunal fédéral, précisant que son précédent mandataire lui avait assuré que son admission provisoire ne pourrait pas lui être retirée et que son renvoi ne serait pas exécuté vu la situation en Iran. Il a notamment joint une lettre adressée par son avocate, le 18 juin 2021, au Service de la population du canton B._______, demandant le report de l'exécution de son expulsion. K. Le 28 juin 2021, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal un rapport médical daté du 24 mai précédent. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM concernant la fin de l'admission provisoire (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2). 1.2 La présente procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 4 PA et art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 8 avril 2021, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 8 novembre 2006. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu ex lege. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (cf. art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 précité consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduque. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. arrêt E-695/2020 précité consid. 1.2.5). 3.2 En l'espèce, le 17 juin 2020, A._______ a été condamné, entre autres, à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l'autorité de recours, le 30 novembre 2020 (cf. let. C.b.), jugement qui n'a pas été contesté devant le Tribunal fédéral et qui est donc entré en force, le 2 mars 2021 (cf. let. I. et J.). 3.3 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a constaté, par décision du 8 avril 2021, la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 12 décembre (recte : 8 novembre) 2006. Ainsi que relevé précédemment, le Tribunal ne peut pas examiner, dans le cadre de la présente procédure, les conditions liées à l'exécution du renvoi du recourant en Iran. Au demeurant, le fait que le SEM a retenu, à tort, que le jugement du 17 juin 2020 était entré en force le même jour (et non le 2 mars 2021, comme relevé par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal (...) ; cf. lettre I.), ne porte pas à conséquence, étant donné que le jugement sur recours du 30 novembre 2020 était exécutoire au moment où le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire de l'intéressé, le 8 avril 2021.

4. Il s'ensuit que le recours du 10 mai 2021 doit être rejeté.

5. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 57 al. 1 PA).

6. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008, concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :