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E-1471/2022

E-1471/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2015-08-03 · Français CH

Levée de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. A.a Le 23 mai 2011, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 15 septembre 2011, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5676/2011 du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l’intéressé interjeté, le 13 octobre 2011, contre la décision précitée, en tant qu’il contestait l’exécution du renvoi, et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. A.d Par décision du 21 août 2013, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. A.e Par arrêt E-5270/2013 du 8 octobre 2013, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté, le 19 septembre 2013, contre cette décision, après que le SEM a annulé celle-ci et repris l’instruction de la procédure par décision du 4 octobre 2013. A.f Par décision du 13 novembre 2013, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure. A.g Par arrêt E-7128/2013 du 15 août 2014, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 18 décembre 2013, contre cette décision. A.h Par décision du 3 août 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile multiple adressée, le 29 janvier 2015, par l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d’une admission provisoire, au regard du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. B. B.a Par jugement rendu, le 16 janvier 2020, le B._______ (ci-après : le B._______) a reconnu l’intéressé coupable de tentative de meurtre, de violations simples des règles de la circulation routière et de conduite d’un

E-1471/2022 Page 3 véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires. Le requérant a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 25 jours d’imputation des mesures de substitution et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. a du Code pénal suisse (CP). B.b Par arrêt du 19 août 2020, la C._______ (ci-après : la C._______) a confirmé ledit jugement. B.c Par arrêt du (…) mai 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par le requérant contre l’arrêt précité ; il a considéré en particulier que celui-là n’avait pas remis en cause la peine et l’expulsion prononcées, de sorte que ces questions n’avaient pas à être examinées. C. Par courrier du 20 décembre 2021, adressé par recommandé, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu’il estimait que les conditions de l’art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 10 janvier 2022 afin de prendre position à ce propos. Ce courrier n’a pas pu être distribué au requérant, de sorte qu’il a été retourné au SEM. D. Par courrier du 11 janvier 2021 (recte : 2022), le SEM a imparti un nouveau délai jusqu’au 25 janvier 2022 à l’intéressé pour déposer ses éventuelles observations. E. Par courrier du 29 janvier 2022, le requérant a indiqué n’avoir pris connaissance du courrier précité que le jour même, requérant ainsi un délai supplémentaire afin de transmettre ses observations. Il a par ailleurs informé le SEM de son mariage avec D._______, ressortissante suisse, en date du 12 mars 2020 et a remis le certificat de famille établi le jour de leur union. En outre, il a précisé que l’E._______ (ci-après : l’E._______) lui avait indiqué qu’un permis de séjour lui serait délivré à l’issue de la procédure pénale.

E-1471/2022 Page 4 F. Par courrier du 3 février 2022, le SEM a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 21 février suivant à l’intéressé. G. Dans sa prise de position du 18 février 2022, l’intéressé a demandé à ce que le SEM renonce à mettre fin à son admission provisoire et, subsidiairement, à ce qu’il sursoie à toute décision jusqu’au terme de sa peine. Il a exposé qu’un titre ou une autorisation de séjour lui était indispensable afin de bénéficier d’une libération conditionnelle et a une nouvelle fois souligné que l’E._______ avait adressé un préavis favorable en vue de lui octroyer une autorisation de séjour. H. Par décision du 23 février 2022, notifiée le 25 suivant, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée, le 3 août 2015, en faveur de l’intéressé, au regard du jugement rendu, le 19 août 2020, par la C._______, devenu exécutoire le jour même, en application de l’art. 83 al. 9 LEI. I. Dans le recours interjeté, le 28 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de celle- ci et au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de ses conclusions, il reproche au SEM une violation de l’art. 83 al. 9 LEI, du principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 Cst. (RS 101) ainsi que du droit fondamental non écrit de la liberté individuelle. Revenant sur sa situation personnelle, il relève en substance être arrivé en Suisse il y a onze ans, avoir des liens amicaux avec des citoyens (…), être marié à une ressortissante suisse et avoir toujours exercé une activité professionnelle, à l’exception d’une période d’incapacité de travail. Il rappelle en outre que l’E._______ a rendu un préavis favorable suite à sa demande d’autorisation de séjour déposée en 2018. Il n’aurait en outre plus aucun contact avec ses proches restés dans son pays d’origine, n’y étant pas retourné depuis son arrivée en Suisse. L’intéressé soutient encore que le retrait de son admission provisoire l’empêcherait de solliciter une modalité d’exécution de sa peine au sens de l’art. 86 CP, le privant ainsi de son droit à reprendre et maintenir une vie privée et familiale, prévu à l’art. 8 CEDH. Enfin, il souligne que l’octroi, par le SEM, d’un délai de plus d’une

E-1471/2022 Page 5 année afin de prendre position sur une éventuelle levée de son admission provisoire démontrerait l’absence de toute urgence à prendre une telle mesure dans un avenir proche. A l’appui de son recours, le recourant a produit des copies du dispositif du jugement rendu, le 16 janvier 2020, par le B._______, de l’arrêt (…)/2020 rendu, le 19 août 2020, par la C._______, du recours en matière pénale interjeté, le 5 octobre 2020, auprès du Tribunal fédéral, du certificat de famille établi, le 12 mars 2020, par le Service de l’état civil, du courrier du SEM du 11 janvier 2021 (recte : 2022) ainsi que de celui qu’il a adressé, le 17 février 2022, à l’autorité inférieure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que, par décision du 23 février 2022, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant en date du 3 août 2015. 3.

E-1471/2022 Page 6 3.1 Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20), l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l’espèce, par jugement rendu le 16 janvier 2020, le recourant a été condamné notamment à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l’autorité de recours cantonale (cf. let. B.b), puis le recours de l’intéressé auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (cf. let. B.c). La décision pénale rendue à l’encontre du recourant est ainsi entrée en force en date du 12 mai 2021, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l’intéressé dans son recours – en lien notamment avec le respect du principe de proportionnalité – tombent à faux. D’une part, les questions concernant l’exécution de son renvoi seront examinées par l’autorité cantonale le moment venu. D’autre part, il convient de relever que l’expulsion est exécutée même en cas de libération conditionnelle (art. 66c al. 3 CP), de sorte que même dans le cas où le recourant bénéficierait d’une telle modalité d’exécution de sa peine, il pourrait être renvoyé. Enfin,

E-1471/2022 Page 7 même à admettre la pertinence de l’argument selon lequel aucune urgence n’impose la levée de l’admission provisoire, ce qui ressortirait du délai d’une année que le SEM aurait accordé à l’intéressé pour prendre position sur cette mesure, il y aurait lieu de constater que le courrier impartissant ce délai est en réalité daté du 11 janvier 2022, non 2021 comme indiqué par erreur sur celui-ci, de sorte que ledit argument s’avérerait manifestement infondé. 3.3 Ainsi, c’est à juste titre que le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 3 août 2015, dans la décision attaquée. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. 5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 23 février 2022, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant en date du 3 août 2015.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem).

E. 3.2 En l'espèce, par jugement rendu le 16 janvier 2020, le recourant a été condamné notamment à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l'autorité de recours cantonale (cf. let. B.b), puis le recours de l'intéressé auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (cf. let. B.c). La décision pénale rendue à l'encontre du recourant est ainsi entrée en force en date du 12 mai 2021, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l'intéressé dans son recours - en lien notamment avec le respect du principe de proportionnalité - tombent à faux. D'une part, les questions concernant l'exécution de son renvoi seront examinées par l'autorité cantonale le moment venu. D'autre part, il convient de relever que l'expulsion est exécutée même en cas de libération conditionnelle (art. 66c al. 3 CP), de sorte que même dans le cas où le recourant bénéficierait d'une telle modalité d'exécution de sa peine, il pourrait être renvoyé. Enfin, même à admettre la pertinence de l'argument selon lequel aucune urgence n'impose la levée de l'admission provisoire, ce qui ressortirait du délai d'une année que le SEM aurait accordé à l'intéressé pour prendre position sur cette mesure, il y aurait lieu de constater que le courrier impartissant ce délai est en réalité daté du 11 janvier 2022, non 2021 comme indiqué par erreur sur celui-ci, de sorte que ledit argument s'avérerait manifestement infondé.

E. 3.3 Ainsi, c'est à juste titre que le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 3 août 2015, dans la décision attaquée.

E. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 4 Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).

E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 5.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante)

E. 13 octobre 2011, contre la décision précitée, en tant qu’il contestait l’exécution du renvoi, et renvoyé la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision. A.d Par décision du 21 août 2013, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. A.e Par arrêt E-5270/2013 du 8 octobre 2013, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté, le 19 septembre 2013, contre cette décision, après que le SEM a annulé celle-ci et repris l’instruction de la procédure par décision du 4 octobre 2013. A.f Par décision du 13 novembre 2013, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l’exécution de cette mesure. A.g Par arrêt E-7128/2013 du 15 août 2014, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 18 décembre 2013, contre cette décision. A.h Par décision du 3 août 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile multiple adressée, le 29 janvier 2015, par l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d’une admission provisoire, au regard du caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. B. B.a Par jugement rendu, le 16 janvier 2020, le B._______ (ci-après : le B._______) a reconnu l’intéressé coupable de tentative de meurtre, de violations simples des règles de la circulation routière et de conduite d’un

E-1471/2022 Page 3 véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires. Le requérant a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 25 jours d’imputation des mesures de substitution et à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. a du Code pénal suisse (CP). B.b Par arrêt du 19 août 2020, la C._______ (ci-après : la C._______) a confirmé ledit jugement. B.c Par arrêt du (…) mai 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par le requérant contre l’arrêt précité ; il a considéré en particulier que celui-là n’avait pas remis en cause la peine et l’expulsion prononcées, de sorte que ces questions n’avaient pas à être examinées. C. Par courrier du 20 décembre 2021, adressé par recommandé, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu’il estimait que les conditions de l’art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 10 janvier 2022 afin de prendre position à ce propos. Ce courrier n’a pas pu être distribué au requérant, de sorte qu’il a été retourné au SEM. D. Par courrier du 11 janvier 2021 (recte : 2022), le SEM a imparti un nouveau délai jusqu’au 25 janvier 2022 à l’intéressé pour déposer ses éventuelles observations. E. Par courrier du 29 janvier 2022, le requérant a indiqué n’avoir pris connaissance du courrier précité que le jour même, requérant ainsi un délai supplémentaire afin de transmettre ses observations. Il a par ailleurs informé le SEM de son mariage avec D._______, ressortissante suisse, en date du 12 mars 2020 et a remis le certificat de famille établi le jour de leur union. En outre, il a précisé que l’E._______ (ci-après : l’E._______) lui avait indiqué qu’un permis de séjour lui serait délivré à l’issue de la procédure pénale.

E-1471/2022 Page 4 F. Par courrier du 3 février 2022, le SEM a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 21 février suivant à l’intéressé. G. Dans sa prise de position du 18 février 2022, l’intéressé a demandé à ce que le SEM renonce à mettre fin à son admission provisoire et, subsidiairement, à ce qu’il sursoie à toute décision jusqu’au terme de sa peine. Il a exposé qu’un titre ou une autorisation de séjour lui était indispensable afin de bénéficier d’une libération conditionnelle et a une nouvelle fois souligné que l’E._______ avait adressé un préavis favorable en vue de lui octroyer une autorisation de séjour. H. Par décision du 23 février 2022, notifiée le 25 suivant, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée, le 3 août 2015, en faveur de l’intéressé, au regard du jugement rendu, le 19 août 2020, par la C._______, devenu exécutoire le jour même, en application de l’art. 83 al. 9 LEI. I. Dans le recours interjeté, le 28 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l’intéressé conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de celle- ci et au prononcé d’une admission provisoire. A l’appui de ses conclusions, il reproche au SEM une violation de l’art. 83 al. 9 LEI, du principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 Cst. (RS 101) ainsi que du droit fondamental non écrit de la liberté individuelle. Revenant sur sa situation personnelle, il relève en substance être arrivé en Suisse il y a onze ans, avoir des liens amicaux avec des citoyens (…), être marié à une ressortissante suisse et avoir toujours exercé une activité professionnelle, à l’exception d’une période d’incapacité de travail. Il rappelle en outre que l’E._______ a rendu un préavis favorable suite à sa demande d’autorisation de séjour déposée en 2018. Il n’aurait en outre plus aucun contact avec ses proches restés dans son pays d’origine, n’y étant pas retourné depuis son arrivée en Suisse. L’intéressé soutient encore que le retrait de son admission provisoire l’empêcherait de solliciter une modalité d’exécution de sa peine au sens de l’art. 86 CP, le privant ainsi de son droit à reprendre et maintenir une vie privée et familiale, prévu à l’art. 8 CEDH. Enfin, il souligne que l’octroi, par le SEM, d’un délai de plus d’une

E-1471/2022 Page 5 année afin de prendre position sur une éventuelle levée de son admission provisoire démontrerait l’absence de toute urgence à prendre une telle mesure dans un avenir proche. A l’appui de son recours, le recourant a produit des copies du dispositif du jugement rendu, le 16 janvier 2020, par le B._______, de l’arrêt (…)/2020 rendu, le 19 août 2020, par la C._______, du recours en matière pénale interjeté, le 5 octobre 2020, auprès du Tribunal fédéral, du certificat de famille établi, le 12 mars 2020, par le Service de l’état civil, du courrier du SEM du 11 janvier 2021 (recte : 2022) ainsi que de celui qu’il a adressé, le

E. 17 février 2022, à l’autorité inférieure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que, par décision du 23 février 2022, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant en date du 3 août 2015. 3.

E-1471/2022 Page 6 3.1 Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20), l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l’espèce, par jugement rendu le 16 janvier 2020, le recourant a été condamné notamment à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l’art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l’autorité de recours cantonale (cf. let. B.b), puis le recours de l’intéressé auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (cf. let. B.c). La décision pénale rendue à l’encontre du recourant est ainsi entrée en force en date du 12 mai 2021, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l’intéressé dans son recours – en lien notamment avec le respect du principe de proportionnalité – tombent à faux. D’une part, les questions concernant l’exécution de son renvoi seront examinées par l’autorité cantonale le moment venu. D’autre part, il convient de relever que l’expulsion est exécutée même en cas de libération conditionnelle (art. 66c al. 3 CP), de sorte que même dans le cas où le recourant bénéficierait d’une telle modalité d’exécution de sa peine, il pourrait être renvoyé. Enfin,

E-1471/2022 Page 7 même à admettre la pertinence de l’argument selon lequel aucune urgence n’impose la levée de l’admission provisoire, ce qui ressortirait du délai d’une année que le SEM aurait accordé à l’intéressé pour prendre position sur cette mesure, il y aurait lieu de constater que le courrier impartissant ce délai est en réalité daté du 11 janvier 2022, non 2021 comme indiqué par erreur sur celui-ci, de sorte que ledit argument s’avérerait manifestement infondé. 3.3 Ainsi, c’est à juste titre que le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 3 août 2015, dans la décision attaquée. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. 5.1 Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Il n’est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1471/2022 Arrêt du 23 mai 2022 Composition Grégory Sauder (président du collège), Gérald Bovier et Muriel Beck Kadima, juges, Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 23 février 2022 / N (...). Faits : A. A.a Le 23 mai 2011, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 15 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-5676/2011 du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours de l'intéressé interjeté, le 13 octobre 2011, contre la décision précitée, en tant qu'il contestait l'exécution du renvoi, et renvoyé la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A.d Par décision du 21 août 2013, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par arrêt E-5270/2013 du 8 octobre 2013, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté, le 19 septembre 2013, contre cette décision, après que le SEM a annulé celle-ci et repris l'instruction de la procédure par décision du 4 octobre 2013. A.f Par décision du 13 novembre 2013, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. A.g Par arrêt E-7128/2013 du 15 août 2014, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 18 décembre 2013, contre cette décision. A.h Par décision du 3 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile multiple adressée, le 29 janvier 2015, par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse, le mettant toutefois au bénéfice d'une admission provisoire, au regard du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. B. B.a Par jugement rendu, le 16 janvier 2020, le B._______ (ci-après : le B._______) a reconnu l'intéressé coupable de tentative de meurtre, de violations simples des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires. Le requérant a ainsi été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement et de 25 jours d'imputation des mesures de substitution et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l'art. 66a al. 1 let. a du Code pénal suisse (CP). B.b Par arrêt du 19 août 2020, la C._______ (ci-après : la C._______) a confirmé ledit jugement. B.c Par arrêt du (...) mai 2021, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par le requérant contre l'arrêt précité ; il a considéré en particulier que celui-là n'avait pas remis en cause la peine et l'expulsion prononcées, de sorte que ces questions n'avaient pas à être examinées. C. Par courrier du 20 décembre 2021, adressé par recommandé, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu'au 10 janvier 2022 afin de prendre position à ce propos. Ce courrier n'a pas pu être distribué au requérant, de sorte qu'il a été retourné au SEM. D. Par courrier du 11 janvier 2021 (recte : 2022), le SEM a imparti un nouveau délai jusqu'au 25 janvier 2022 à l'intéressé pour déposer ses éventuelles observations. E. Par courrier du 29 janvier 2022, le requérant a indiqué n'avoir pris connaissance du courrier précité que le jour même, requérant ainsi un délai supplémentaire afin de transmettre ses observations. Il a par ailleurs informé le SEM de son mariage avec D._______, ressortissante suisse, en date du 12 mars 2020 et a remis le certificat de famille établi le jour de leur union. En outre, il a précisé que l'E._______ (ci-après : l'E._______) lui avait indiqué qu'un permis de séjour lui serait délivré à l'issue de la procédure pénale. F. Par courrier du 3 février 2022, le SEM a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 21 février suivant à l'intéressé. G. Dans sa prise de position du 18 février 2022, l'intéressé a demandé à ce que le SEM renonce à mettre fin à son admission provisoire et, subsidiairement, à ce qu'il sursoie à toute décision jusqu'au terme de sa peine. Il a exposé qu'un titre ou une autorisation de séjour lui était indispensable afin de bénéficier d'une libération conditionnelle et a une nouvelle fois souligné que l'E._______ avait adressé un préavis favorable en vue de lui octroyer une autorisation de séjour. H. Par décision du 23 février 2022, notifiée le 25 suivant, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée, le 3 août 2015, en faveur de l'intéressé, au regard du jugement rendu, le 19 août 2020, par la C._______, devenu exécutoire le jour même, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. I. Dans le recours interjeté, le 28 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, l'intéressé conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission provisoire. A l'appui de ses conclusions, il reproche au SEM une violation de l'art. 83 al. 9 LEI, du principe de proportionnalité consacré aux art. 5 al. 2 et 36 Cst. (RS 101) ainsi que du droit fondamental non écrit de la liberté individuelle. Revenant sur sa situation personnelle, il relève en substance être arrivé en Suisse il y a onze ans, avoir des liens amicaux avec des citoyens (...), être marié à une ressortissante suisse et avoir toujours exercé une activité professionnelle, à l'exception d'une période d'incapacité de travail. Il rappelle en outre que l'E._______ a rendu un préavis favorable suite à sa demande d'autorisation de séjour déposée en 2018. Il n'aurait en outre plus aucun contact avec ses proches restés dans son pays d'origine, n'y étant pas retourné depuis son arrivée en Suisse. L'intéressé soutient encore que le retrait de son admission provisoire l'empêcherait de solliciter une modalité d'exécution de sa peine au sens de l'art. 86 CP, le privant ainsi de son droit à reprendre et maintenir une vie privée et familiale, prévu à l'art. 8 CEDH. Enfin, il souligne que l'octroi, par le SEM, d'un délai de plus d'une année afin de prendre position sur une éventuelle levée de son admission provisoire démontrerait l'absence de toute urgence à prendre une telle mesure dans un avenir proche. A l'appui de son recours, le recourant a produit des copies du dispositif du jugement rendu, le 16 janvier 2020, par le B._______, de l'arrêt (...)/2020 rendu, le 19 août 2020, par la C._______, du recours en matière pénale interjeté, le 5 octobre 2020, auprès du Tribunal fédéral, du certificat de famille établi, le 12 mars 2020, par le Service de l'état civil, du courrier du SEM du 11 janvier 2021 (recte : 2022) ainsi que de celui qu'il a adressé, le 17 février 2022, à l'autorité inférieure. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mai 2020 consid. 1.2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que, par décision du 23 février 2022, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant en date du 3 août 2015. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI (RS 142.20), l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3 ; D-568/2019 du 11 mars 2019 consid. 8). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 3.2 En l'espèce, par jugement rendu le 16 janvier 2020, le recourant a été condamné notamment à une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de sept ans, en application de l'art. 66a CP. Ce jugement a été confirmé par l'autorité de recours cantonale (cf. let. B.b), puis le recours de l'intéressé auprès du Tribunal fédéral a été rejeté, dans la mesure où il était recevable (cf. let. B.c). La décision pénale rendue à l'encontre du recourant est ainsi entrée en force en date du 12 mai 2021, soit avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est du reste pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, les arguments invoqués par l'intéressé dans son recours - en lien notamment avec le respect du principe de proportionnalité - tombent à faux. D'une part, les questions concernant l'exécution de son renvoi seront examinées par l'autorité cantonale le moment venu. D'autre part, il convient de relever que l'expulsion est exécutée même en cas de libération conditionnelle (art. 66c al. 3 CP), de sorte que même dans le cas où le recourant bénéficierait d'une telle modalité d'exécution de sa peine, il pourrait être renvoyé. Enfin, même à admettre la pertinence de l'argument selon lequel aucune urgence n'impose la levée de l'admission provisoire, ce qui ressortirait du délai d'une année que le SEM aurait accordé à l'intéressé pour prendre position sur cette mesure, il y aurait lieu de constater que le courrier impartissant ce délai est en réalité daté du 11 janvier 2022, non 2021 comme indiqué par erreur sur celui-ci, de sorte que ledit argument s'avérerait manifestement infondé. 3.3 Ainsi, c'est à juste titre que le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant, le 3 août 2015, dans la décision attaquée. 3.4 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

4. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA). 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA ainsi que 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz