Exécution du renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 15 septembre 2011 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5676/2011 Arrêt du 14 mai 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile, déposée en Suisse par A._______, mineur non accompagné, le 23 mai 2011, les procès-verbaux des auditions des 27 mai et 9 septembre 2011, la décision du 15 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 13 octobre 2011, la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti, l'acte du 8 novembre 2011, par lequel, requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (art. 44 al. 1 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'est pas contestée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées ; que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire ; que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, est constitutive d'une constatation incomplète des faits pertinents (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-6114/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2 et D4243/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.1), qu'en l'espèce, dans sa décision du 15 septembre 2011, l'ODM s'est limité à relever que l'intéressé disposait, tant au Kosovo qu'à l'étranger, notamment aux Pays-Bas, d'un large réseau familial, susceptible de l'accueillir et de le prendre en charge, que l'office a encore observé que, dans le passé, le recourant avait toujours pu compter sur l'aide de ses proches, notamment de son cousin, B._______ qui l'avait hébergé pendant de nombreuses années, que l'ODM n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction permettant de vérifier que le recourant pourrait - en cas de retour - être effectivement pris en charge par sa famille, qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'au cours de ses auditions, le recourant a affirmé ne plus pouvoir s'assurer de l'assistance de la part de ses proches, qu'en effet, il a déclaré que son père l'avait abandonné en 2002 et qu'il avait perdu tout contact avec sa mère qui se serait installée dans une autre ville, avec son nouvel époux, que le recourant aurait dès lors été hébergé par son oncle et, ensuite, par son cousin, qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus compter sur leur aide, qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi du recourant au Kosovo est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés, que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande ampleur (cf. Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; Philippe Weissenberger, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG [ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/ Genève 2009, p. 1210 ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49), qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées afin de vérifier si, après le retour dans son pays d'origine, l'intéressé pourra être pris en charge de manière adéquate par les membres de sa famille, que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige, qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 15 septembre 2011 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :