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E-7128/2013

E-7128/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-08-15 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 mai 2011, A._______, mineur à cette date, a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Le 20 juin 2011, le Tribunal tutélaire du canton de Genève lui a désigné un curateur de représentation selon l'art. 392 chiffre 3 CC, en la personne de B._______ du Service de la protection des mineurs. Auditionné les 27 mai et 9 septembre 2011, le recourant a déclaré être originaire de C._______, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. En 2002, il aurait été abandonné par son père, puis, quelques temps plus tard, par sa mère. En 2007, le frère aîné du recourant aurait quitté le Kosovo pour s'installer en Suisse, à Genève, où il bénéficie d'un permis de séjour de type B. L'intéressé aurait alors vécu seul dans une maison appartenant à son cousin D._______, dans le village de E._______. Un oncle maternel lui aurait envoyé régulièrement de petites sommes d'argent afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. En 2011, après avoir mis de côté de quoi payer le voyage, le recourant aurait décidé de quitter le Kosovo à la recherche de meilleures conditions de vie. Il est arrivé à Genève, le 23 mai 2011. Lors de ses auditions, il a précisé n'avoir jamais rencontré de moindre problème avec les autorités de son pays d'origine. L'intéressé a produit son certificat de naissance. B. Le 15 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le recourant n'avait fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'office a considéré que l'intéressé disposait, au Kosovo, d'un large réseau familial et que, partant, sa prise en charge était assurée. L'ODM a estimé que grâce à l'aide de ses proches, le retour de l'intéressé au pays n'allait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. C. Par recours interjeté, le 13 octobre 2011, limité à la seule question de l'exécution du renvoi, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas vérifié, à satisfaction de droit, si ses proches étaient disposés à le prendre en charge, en cas de retour dans son pays d'origine,. D. Par arrêt du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours de l'intéressé. Il a annulé la décision attaquée en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de l'intéressé et a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction, notamment sur la question de la prise en charge adéquate de l'intéressé, en cas de retour au pays. E. Le 19 juin 2013, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique de Suisse, à Pristina, qu'elle procède aux recherches nécessaires. Il ressort du rapport d'enquête, établi, le 11 juillet 2013, qu'à cette date, la mère de l'intéressé vivait à F._______ et qu'avant son départ pour la Suisse, le recourant entretenait avec elle des contacts téléphoniques réguliers, que le père de l'intéressé habitait en Allemagne et qu'il revenait au Kosovo environ une fois par an, que le recourant avait un frère, G._______, qui vivait à H._______, dans une villa moderne, qu'il a deux soeurs lesquelles sont mariées et habitent au Kosovo, qu'il avait de nombreux oncles et cousins à E._______, que son cousin D._______, possédait outre la maison dans laquelle il avait habité avant de quitter le Kosovo, d'autres nombreux immeubles et / ou appartements, qu'enfin que les proches de l'intéressé jouissaient d'une certaine aisance financière. F. Requis de se prononcer sur le rapport d'enquête, l'intéressé en a contesté les résultats, dans sa réponse du 7 novembre 2013. Il a nié avoir vécu chez sa mère, à F._______ et a déclaré que le fait que sa mère et son frère vivaient dans l'aisance ne signifiait pas pour autant qu'ils fussent disposés à le prendre en charge. Le recourant a enfin expliqué que sa famille ne l'avait jamais aimé et qu'elle l'avait abandonné. G. Le 13 novembre 2013, l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé, considérant qu'aucun motif ne permettait de conclure à son inexigibilité. L'office a notamment retenu que l'enquête réalisée sur place avait confirmé que l'intéressé disposait au Kosovo d'un large réseau familial et qu'à son retour, ses proches allaient pouvoir l'accueillir. L'ODM a en outre observé que la contestation, par l'intéressé, des résultats de l'enquête ne reposait, en substance, sur aucun fondement objectif. H. Par recours interjeté, le 18 décembre 2013, l'intéressé a contesté la décision précitée. Dans un premier temps, il a fait valoir qu'en constatant qu'il n'avait apporté aucun élément susceptible d'infirmer les conclusions de l'enquête réalisée par la représentation suisse, l'ODM avait renversé le fardeau de la preuve, portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu. L'intéressé a également allégué que l'ODM avait fait abstraction de ses problèmes médicaux, pourtant dûment signalés en cours de procédure et que l'office avait ignoré son offre de preuve à forme d'un certificat médical qu'il voulait produire ultérieurement. Le recourant a enfin soutenu que les données rassemblées ne permettaient pas de conclure qu'il allait effectivement être pris en charge par sa famille lors de son retour au Kosovo. L'ODM ne se serait basé que sur des déductions n'apportant aucune garantie de sécurité pour l'intéressé. L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judicaire partielle. I. Le 23 janvier 2014, le recourant a produit un rapport médical émanant du Département de l'Enfant et de l'Adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, daté du 17 janvier 2014. Il en ressort principalement qu'à cette date, l'intéressé éprouvait des troubles psychiques et somatiques. Plus particulièrement, il se plaignait de céphalées et tensions, de troubles anxieux et des suites d'un traumatisme crânio-cérébral. Le médecin note que lors d'événements stressants même mineurs, on observe chez l'intéressé une désorganisation, une angoisse et des sentiments de persécution rapidement activés ainsi qu'un rejet de l'aide que les adultes pourraient lui apporter. Selon le certificat, il s'agit d'un tableau clinique typique des adolescents ayant vécu des abandons ou des ruptures familiales dans la petite enfance et livrés à eux-mêmes. Quant à la thérapie, la prise de médicaments à la demande est préconisée, les maux de tête ne nécessitant plus de traitement régulier. Sur le plan psychologique, en cas de péjoration de l'état du patient, des entretiens conjoints avec un psychiatre, afin d'évaluer plus précisément ses besoins, sont nécessaires. Le pronostic avec le traitement est positif. Le médecin relève cependant que la situation de l'intéressé reste fragile et qu'il n'est pas à l'abri de récidive des épisodes dépressifs pouvant souvent se manifester sous forme de troubles du comportement ou de repli sur soi. Du point de vue médical, un retour forcé au pays entraînerait un risque d'auto ou d'hétéro-agressivité. Ce risque de re-traumatisasion entraverait ses capacités à faire confiance à des adultes et donc à subvenir à ses besoins, entreprendre ou terminer une formation lui permettant d'envisager un avenir indépendant. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 février 2014. S'agissant des problèmes médicaux, l'office a observé que le recourant ne bénéficiait en Suisse d'aucun traitement complexe et qu'aucun médicament ne lui était régulièrement administré. L'ODM a en outre relevé que si l'intéressé devait avoir besoin au Kosovo d'un traitement médical, il existait à C._______, soit dans sa commune d'origine, les structures médicales lui permettant d'être pris en charge de manière adaptée, soit à l'hôpital régional de C._______ qui possède une division psychiatrique (Community Mental Health Centre) ou encore une structure appelée safe haus ou haus of integration. L'office a conclu qu'en tout état de cause, les troubles de santé de l'intéressé n'étaient pas susceptibles de mettre sa vie en danger en cas de renvoi dans son pays. L'exécution de cette mesure demeurait donc exigible. K. Dans sa réplique datée du 11 mars 2014, l'intéressé a considéré que l'ODM avait mal apprécié les conclusions du rapport médical. L'office aurait relativisé à tort ses problèmes de santé psychique. De plus, contrairement à ce que dit office a retenu, les structures médicales au Kosovo seraient défaillantes et il était donc douteux que l'intéressé pût y bénéficier d'un traitement adéquat. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal observe qu'au moment du dépôt de son recours, l'intéressé était mineur. Pour la suite de la procédure toutefois, la question de sa minorité n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu majeur, le 21 juillet 2014. Le Tribunal constate néanmoins que l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM.

3. Le présent recours est dirigé contre la décision du 13 novembre 2013 par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. La décision du 15 septembre 2011, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, non contestée sur ce point, a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 S'agissant ainsi des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger, atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaïd c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98). 6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux que l'intéressé se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois d'examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que, de l'avis du recourant, l'exécution de son renvoi serait susceptible d'entraîner. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il convient à présent d'examiner si le retour de l'intéressé dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de santé invoqués. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal note d'emblée que l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'ODM n'a pas pris en compte son état de santé est devenue sans objet. En effet, l'office s'est dûment prononcé sur cette question à l'occasion de l'échange d'écritures ordonné dans le cadre de la présente procédure et le recourant a pu répliquer sur ce point. 7.3.2 Quant au fond, le Tribunal rappelle que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Stef­fen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 7.4 En l'occurrence, il ressort du rapport médical produit que l'intéressé souffre principalement de troubles anxieux et de céphalées. Le médecin craint une péjoration de l'état de l'intéressé en cas de son retour dans son pays d'origine. 7.4.1 Il convient toutefois de souligner avec l'ODM, qu'actuellement, le recourant ne nécessite pas de traitement complexe en Suisse ; aucun médicament ne lui est administré de manière régulière. Il ne prend d'antidouleurs que sporadiquement et sur demande. Sans négliger l'acuité de ses troubles, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une atteinte à sa santé pouvant constituer un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Certes, le médecin craint qu'un retour au Kosovo exacerbe le mal-être de l'intéressé et déclenche des comportements hétéro voire auto-agressifs. Ce risque n'est toutefois pas démontré et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Le Tribunal se doit de souligner ici qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 7.4.2 Il ne ressort pas non plus du rapport précité que le recourant ne soit pas en mesure de voyager. Toutefois, il appartiendra aux autorités chargées d'exécution du renvoi de prendre les mesures adéquates de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de la part de l'intéressé. 7.4.3 Enfin, comme l'ODM l'a déjà observé, il existe dans la localité d'origine de l'intéressé des structures médicales adéquates pour prendre en charge les troubles dont il souffre (cf. J). 7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi au Kosovo.

8. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de ce renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.1 Enfin, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de l'intéressé en tant que mineur à son retour au Kosovo ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité. Par surabondance de motifs, le Tribunal note toutefois que selon les résultats de l'enquête conduite par le truchement de la représentation suisse à Pristina, le recourant possède un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour. Son frère ainsi que ses oncles notamment ne sont manifestement pas dans l'indigence et pourront si nécessaire, lui apporter leur soutien dès son retour au pays. 8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 23 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA). (dispositif : page sivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le Tribunal observe qu'au moment du dépôt de son recours, l'intéressé était mineur. Pour la suite de la procédure toutefois, la question de sa minorité n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu majeur, le 21 juillet 2014. Le Tribunal constate néanmoins que l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM.

E. 3 Le présent recours est dirigé contre la décision du 13 novembre 2013 par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. La décision du 15 septembre 2011, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, non contestée sur ce point, a acquis force de chose décidée.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.2.1 S'agissant ainsi des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger, atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaïd c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98).

E. 6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux que l'intéressé se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi.

E. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois d'examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que, de l'avis du recourant, l'exécution de son renvoi serait susceptible d'entraîner.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 7.3 Il convient à présent d'examiner si le retour de l'intéressé dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de santé invoqués.

E. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal note d'emblée que l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'ODM n'a pas pris en compte son état de santé est devenue sans objet. En effet, l'office s'est dûment prononcé sur cette question à l'occasion de l'échange d'écritures ordonné dans le cadre de la présente procédure et le recourant a pu répliquer sur ce point.

E. 7.3.2 Quant au fond, le Tribunal rappelle que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Stef­fen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158).

E. 7.4 En l'occurrence, il ressort du rapport médical produit que l'intéressé souffre principalement de troubles anxieux et de céphalées. Le médecin craint une péjoration de l'état de l'intéressé en cas de son retour dans son pays d'origine.

E. 7.4.1 Il convient toutefois de souligner avec l'ODM, qu'actuellement, le recourant ne nécessite pas de traitement complexe en Suisse ; aucun médicament ne lui est administré de manière régulière. Il ne prend d'antidouleurs que sporadiquement et sur demande. Sans négliger l'acuité de ses troubles, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une atteinte à sa santé pouvant constituer un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Certes, le médecin craint qu'un retour au Kosovo exacerbe le mal-être de l'intéressé et déclenche des comportements hétéro voire auto-agressifs. Ce risque n'est toutefois pas démontré et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Le Tribunal se doit de souligner ici qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées).

E. 7.4.2 Il ne ressort pas non plus du rapport précité que le recourant ne soit pas en mesure de voyager. Toutefois, il appartiendra aux autorités chargées d'exécution du renvoi de prendre les mesures adéquates de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de la part de l'intéressé.

E. 7.4.3 Enfin, comme l'ODM l'a déjà observé, il existe dans la localité d'origine de l'intéressé des structures médicales adéquates pour prendre en charge les troubles dont il souffre (cf. J).

E. 7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi au Kosovo.

E. 8 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de ce renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.

E. 8.1 Enfin, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de l'intéressé en tant que mineur à son retour au Kosovo ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité. Par surabondance de motifs, le Tribunal note toutefois que selon les résultats de l'enquête conduite par le truchement de la représentation suisse à Pristina, le recourant possède un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour. Son frère ainsi que ses oncles notamment ne sont manifestement pas dans l'indigence et pourront si nécessaire, lui apporter leur soutien dès son retour au pays.

E. 8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté.

E. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 23 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 11.2 L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA). (dispositif : page sivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7128/2013 Arrêt du 15 août 2014 Composition François Badoud (président du collège), Martin Zoller, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, représenté par (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Le 23 mai 2011, A._______, mineur à cette date, a déposé une demande d'asile, au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Le 20 juin 2011, le Tribunal tutélaire du canton de Genève lui a désigné un curateur de représentation selon l'art. 392 chiffre 3 CC, en la personne de B._______ du Service de la protection des mineurs. Auditionné les 27 mai et 9 septembre 2011, le recourant a déclaré être originaire de C._______, d'ethnie albanaise et de religion musulmane. En 2002, il aurait été abandonné par son père, puis, quelques temps plus tard, par sa mère. En 2007, le frère aîné du recourant aurait quitté le Kosovo pour s'installer en Suisse, à Genève, où il bénéficie d'un permis de séjour de type B. L'intéressé aurait alors vécu seul dans une maison appartenant à son cousin D._______, dans le village de E._______. Un oncle maternel lui aurait envoyé régulièrement de petites sommes d'argent afin qu'il puisse subvenir à ses besoins. En 2011, après avoir mis de côté de quoi payer le voyage, le recourant aurait décidé de quitter le Kosovo à la recherche de meilleures conditions de vie. Il est arrivé à Genève, le 23 mai 2011. Lors de ses auditions, il a précisé n'avoir jamais rencontré de moindre problème avec les autorités de son pays d'origine. L'intéressé a produit son certificat de naissance. B. Le 15 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré que le recourant n'avait fait valoir aucun motif pertinent en matière d'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'office a considéré que l'intéressé disposait, au Kosovo, d'un large réseau familial et que, partant, sa prise en charge était assurée. L'ODM a estimé que grâce à l'aide de ses proches, le retour de l'intéressé au pays n'allait pas l'exposer à des difficultés insurmontables. C. Par recours interjeté, le 13 octobre 2011, limité à la seule question de l'exécution du renvoi, l'intéressé a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas vérifié, à satisfaction de droit, si ses proches étaient disposés à le prendre en charge, en cas de retour dans son pays d'origine,. D. Par arrêt du 14 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis le recours de l'intéressé. Il a annulé la décision attaquée en tant qu'elle prononçait l'exécution du renvoi de l'intéressé et a renvoyé la cause à l'ODM pour complément d'instruction, notamment sur la question de la prise en charge adéquate de l'intéressé, en cas de retour au pays. E. Le 19 juin 2013, l'ODM a demandé à la représentation diplomatique de Suisse, à Pristina, qu'elle procède aux recherches nécessaires. Il ressort du rapport d'enquête, établi, le 11 juillet 2013, qu'à cette date, la mère de l'intéressé vivait à F._______ et qu'avant son départ pour la Suisse, le recourant entretenait avec elle des contacts téléphoniques réguliers, que le père de l'intéressé habitait en Allemagne et qu'il revenait au Kosovo environ une fois par an, que le recourant avait un frère, G._______, qui vivait à H._______, dans une villa moderne, qu'il a deux soeurs lesquelles sont mariées et habitent au Kosovo, qu'il avait de nombreux oncles et cousins à E._______, que son cousin D._______, possédait outre la maison dans laquelle il avait habité avant de quitter le Kosovo, d'autres nombreux immeubles et / ou appartements, qu'enfin que les proches de l'intéressé jouissaient d'une certaine aisance financière. F. Requis de se prononcer sur le rapport d'enquête, l'intéressé en a contesté les résultats, dans sa réponse du 7 novembre 2013. Il a nié avoir vécu chez sa mère, à F._______ et a déclaré que le fait que sa mère et son frère vivaient dans l'aisance ne signifiait pas pour autant qu'ils fussent disposés à le prendre en charge. Le recourant a enfin expliqué que sa famille ne l'avait jamais aimé et qu'elle l'avait abandonné. G. Le 13 novembre 2013, l'ODM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé, considérant qu'aucun motif ne permettait de conclure à son inexigibilité. L'office a notamment retenu que l'enquête réalisée sur place avait confirmé que l'intéressé disposait au Kosovo d'un large réseau familial et qu'à son retour, ses proches allaient pouvoir l'accueillir. L'ODM a en outre observé que la contestation, par l'intéressé, des résultats de l'enquête ne reposait, en substance, sur aucun fondement objectif. H. Par recours interjeté, le 18 décembre 2013, l'intéressé a contesté la décision précitée. Dans un premier temps, il a fait valoir qu'en constatant qu'il n'avait apporté aucun élément susceptible d'infirmer les conclusions de l'enquête réalisée par la représentation suisse, l'ODM avait renversé le fardeau de la preuve, portant ainsi atteinte à son droit d'être entendu. L'intéressé a également allégué que l'ODM avait fait abstraction de ses problèmes médicaux, pourtant dûment signalés en cours de procédure et que l'office avait ignoré son offre de preuve à forme d'un certificat médical qu'il voulait produire ultérieurement. Le recourant a enfin soutenu que les données rassemblées ne permettaient pas de conclure qu'il allait effectivement être pris en charge par sa famille lors de son retour au Kosovo. L'ODM ne se serait basé que sur des déductions n'apportant aucune garantie de sécurité pour l'intéressé. L'intéressé a requis le bénéfice de l'assistance judicaire partielle. I. Le 23 janvier 2014, le recourant a produit un rapport médical émanant du Département de l'Enfant et de l'Adolescent des Hôpitaux Universitaires de Genève, daté du 17 janvier 2014. Il en ressort principalement qu'à cette date, l'intéressé éprouvait des troubles psychiques et somatiques. Plus particulièrement, il se plaignait de céphalées et tensions, de troubles anxieux et des suites d'un traumatisme crânio-cérébral. Le médecin note que lors d'événements stressants même mineurs, on observe chez l'intéressé une désorganisation, une angoisse et des sentiments de persécution rapidement activés ainsi qu'un rejet de l'aide que les adultes pourraient lui apporter. Selon le certificat, il s'agit d'un tableau clinique typique des adolescents ayant vécu des abandons ou des ruptures familiales dans la petite enfance et livrés à eux-mêmes. Quant à la thérapie, la prise de médicaments à la demande est préconisée, les maux de tête ne nécessitant plus de traitement régulier. Sur le plan psychologique, en cas de péjoration de l'état du patient, des entretiens conjoints avec un psychiatre, afin d'évaluer plus précisément ses besoins, sont nécessaires. Le pronostic avec le traitement est positif. Le médecin relève cependant que la situation de l'intéressé reste fragile et qu'il n'est pas à l'abri de récidive des épisodes dépressifs pouvant souvent se manifester sous forme de troubles du comportement ou de repli sur soi. Du point de vue médical, un retour forcé au pays entraînerait un risque d'auto ou d'hétéro-agressivité. Ce risque de re-traumatisasion entraverait ses capacités à faire confiance à des adultes et donc à subvenir à ses besoins, entreprendre ou terminer une formation lui permettant d'envisager un avenir indépendant. J. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 février 2014. S'agissant des problèmes médicaux, l'office a observé que le recourant ne bénéficiait en Suisse d'aucun traitement complexe et qu'aucun médicament ne lui était régulièrement administré. L'ODM a en outre relevé que si l'intéressé devait avoir besoin au Kosovo d'un traitement médical, il existait à C._______, soit dans sa commune d'origine, les structures médicales lui permettant d'être pris en charge de manière adaptée, soit à l'hôpital régional de C._______ qui possède une division psychiatrique (Community Mental Health Centre) ou encore une structure appelée safe haus ou haus of integration. L'office a conclu qu'en tout état de cause, les troubles de santé de l'intéressé n'étaient pas susceptibles de mettre sa vie en danger en cas de renvoi dans son pays. L'exécution de cette mesure demeurait donc exigible. K. Dans sa réplique datée du 11 mars 2014, l'intéressé a considéré que l'ODM avait mal apprécié les conclusions du rapport médical. L'office aurait relativisé à tort ses problèmes de santé psychique. De plus, contrairement à ce que dit office a retenu, les structures médicales au Kosovo seraient défaillantes et il était donc douteux que l'intéressé pût y bénéficier d'un traitement adéquat. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le Tribunal observe qu'au moment du dépôt de son recours, l'intéressé était mineur. Pour la suite de la procédure toutefois, la question de sa minorité n'est plus d'actualité, étant donné que le recourant est devenu majeur, le 21 juillet 2014. Le Tribunal constate néanmoins que l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM.

3. Le présent recours est dirigé contre la décision du 13 novembre 2013 par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. La décision du 15 septembre 2011, rejetant la demande d'asile de l'intéressé, non contestée sur ce point, a acquis force de chose décidée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.2.1 S'agissant ainsi des personnes en traitement médical, la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3 CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris isolément, n'enfreignaient pas par eux-mêmes les normes de cet article. Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave, le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation, notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de renvoyer un étranger, atteint d'une maladie physique ou mentale grave, vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni, les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire D. c/ Royaume-Uni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les disparités socio-économiques entre Etats, en particulier dans les niveaux de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c/ Royaume-Uni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001 en l'affaire Benasaïd c/ Royaume-Uni, requête n° 44599/98). 6.2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux que l'intéressé se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois d'examiner de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que, de l'avis du recourant, l'exécution de son renvoi serait susceptible d'entraîner. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Il convient à présent d'examiner si le retour de l'intéressé dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de sa situation personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de santé invoqués. 7.3.1 Sur ce point, le Tribunal note d'emblée que l'allégation de l'intéressé selon laquelle l'ODM n'a pas pris en compte son état de santé est devenue sans objet. En effet, l'office s'est dûment prononcé sur cette question à l'occasion de l'échange d'écritures ordonné dans le cadre de la présente procédure et le recourant a pu répliquer sur ce point. 7.3.2 Quant au fond, le Tribunal rappelle que s'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Stef­fen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). 7.4 En l'occurrence, il ressort du rapport médical produit que l'intéressé souffre principalement de troubles anxieux et de céphalées. Le médecin craint une péjoration de l'état de l'intéressé en cas de son retour dans son pays d'origine. 7.4.1 Il convient toutefois de souligner avec l'ODM, qu'actuellement, le recourant ne nécessite pas de traitement complexe en Suisse ; aucun médicament ne lui est administré de manière régulière. Il ne prend d'antidouleurs que sporadiquement et sur demande. Sans négliger l'acuité de ses troubles, le Tribunal constate qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une atteinte à sa santé pouvant constituer un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Certes, le médecin craint qu'un retour au Kosovo exacerbe le mal-être de l'intéressé et déclenche des comportements hétéro voire auto-agressifs. Ce risque n'est toutefois pas démontré et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée. Le Tribunal se doit de souligner ici qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). 7.4.2 Il ne ressort pas non plus du rapport précité que le recourant ne soit pas en mesure de voyager. Toutefois, il appartiendra aux autorités chargées d'exécution du renvoi de prendre les mesures adéquates de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de la part de l'intéressé. 7.4.3 Enfin, comme l'ODM l'a déjà observé, il existe dans la localité d'origine de l'intéressé des structures médicales adéquates pour prendre en charge les troubles dont il souffre (cf. J). 7.5 Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi au Kosovo.

8. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution de ce renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 8.1 Enfin, le Tribunal constate que la question de la prise en charge de l'intéressé en tant que mineur à son retour au Kosovo ne se pose plus, dans la mesure où celui-ci a aujourd'hui atteint sa majorité. Par surabondance de motifs, le Tribunal note toutefois que selon les résultats de l'enquête conduite par le truchement de la représentation suisse à Pristina, le recourant possède un large réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour. Son frère ainsi que ses oncles notamment ne sont manifestement pas dans l'indigence et pourront si nécessaire, lui apporter leur soutien dès son retour au pays. 8.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 11. 11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 23 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 L'intéressé a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que le recourant est indigent (cf. art. 65 PA). (dispositif : page sivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska