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E-493/2025

E-493/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-02-07 · Français CH

Extinction de l'admission provisoire (asile)

Sachverhalt

A. A.a Le 21 novembre 2011, A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) a déposé une demande d’asile en Suisse. A.b Par décision du 8 août 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l’exécution de cette mesure. A.c Le 20 novembre 2014, l’intéressé a adressé au SEM une demande de réexamen de cette décision, concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire, eu égard à sa relation avec une femme, avec laquelle il avait eu un enfant et engagé une procédure de mariage. A.d Le SEM a rejeté cette demande par décision du 28 novembre 2014. A.e L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 25 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A.f Le 16 juin 2015, le SEM, invité à se déterminer sur le recours, a partiellement reconsidéré sa décision du 8 août 2013, mettant l’intéressé au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. B. Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______ a reconnu l’intéressé coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure et recel. Il l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement et de neuf jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de ses conditions de détention illicites, ainsi qu’à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l’art. 66a al. 1 let. b du Code pénal suisse (CP). C. Par courrier du 10 décembre 2024, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu’il estimait que les conditions de l’art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)

E-493/2025 Page 3 étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 10 janvier 2025 pour se déterminer sur ce point. Aucune prise de position n’est parvenue au SEM. D. Par décision du 15 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée le 16 juin 2015 en faveur de l’intéressé, au regard du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______, devenu exécutoire le même jour, en application de l’art. 83 al. 9 LEI. E. Dans le recours interjeté contre cette décision le 23 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l’intéressé conclut en substance à l’annulation de ladite décision. Il soutient ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024 et, ainsi, ne pas avoir eu l’occasion de prendre position sur celui-ci. Sur le fond, il indique ne pas pouvoir laisser ses deux enfants mineurs en Suisse, précisant qu’il accepterait la décision querellée s’il n’avait pas d’enfants. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l’espèce, la décision querellée remplit les conditions de l’art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid 1.2).

E-493/2025 Page 4 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, ibidem). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Comme exposé, le recourant indique ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024, ce qui l’aurait privé de la possibilité de se déterminer sur celui-ci. Il évoque ainsi en substance une violation de son droit d’être entendu, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En l’espèce, rien ne suggère que le courrier du 10 décembre 2024 ne serait pas parvenu au recourant, comme celui-ci le soutient. Cet envoi a été expédié par courrier recommandé à l’adresse de l’intéressé à la prison de C._______, où celui-ci était déjà incarcéré, et aucun élément au dossier n’indique qu’il ait été retourné au SEM par la Poste. Il en est d’ailleurs allé de même de la décision querellée, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Partant, il n’existe aucun indice d’une violation de son droit d’être entendu. Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté. 3. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l’admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5).

E-493/2025 Page 5 4. 4.1. Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI, l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 4.2. En l’espèce, par jugement rendu le 24 janvier 2024, le recourant a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l’art. 66a CP. Cette décision pénale est entrée en force avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, l’argumentation de l’intéressé dans son recours tombe à faux. Les questions concernant l’exécution du renvoi du recourant relèvent de la compétence de l’autorité cantonale. 4.3. C’est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E-493/2025 Page 6 5. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 6. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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E-493/2025 Page 7

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la décision querellée remplit les conditions de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid 1.2).

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, ibidem).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Comme exposé, le recourant indique ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024, ce qui l'aurait privé de la possibilité de se déterminer sur celui-ci. Il évoque ainsi en substance une violation de son droit d'être entendu, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En l'espèce, rien ne suggère que le courrier du 10 décembre 2024 ne serait pas parvenu au recourant, comme celui-ci le soutient. Cet envoi a été expédié par courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé à la prison de C._______, où celui-ci était déjà incarcéré, et aucun élément au dossier n'indique qu'il ait été retourné au SEM par la Poste. Il en est d'ailleurs allé de même de la décision querellée, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Partant, il n'existe aucun indice d'une violation de son droit d'être entendu. Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté.

E. 3 L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l'admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5).

E. 4.1 Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem).

E. 4.2 En l'espèce, par jugement rendu le 24 janvier 2024, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. Cette décision pénale est entrée en force avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, l'argumentation de l'intéressé dans son recours tombe à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi du recourant relèvent de la compétence de l'autorité cantonale.

E. 4.3 C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 5 Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).

E. 6 Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

E. 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20)

E-493/2025 Page 3 étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu’au 10 janvier 2025 pour se déterminer sur ce point. Aucune prise de position n’est parvenue au SEM. D. Par décision du 15 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée le 16 juin 2015 en faveur de l’intéressé, au regard du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de B._______, devenu exécutoire le même jour, en application de l’art. 83 al. 9 LEI. E. Dans le recours interjeté contre cette décision le 23 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l’intéressé conclut en substance à l’annulation de ladite décision. Il soutient ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024 et, ainsi, ne pas avoir eu l’occasion de prendre position sur celui-ci. Sur le fond, il indique ne pas pouvoir laisser ses deux enfants mineurs en Suisse, précisant qu’il accepterait la décision querellée s’il n’avait pas d’enfants. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l’espèce, la décision querellée remplit les conditions de l’art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid 1.2).

E-493/2025 Page 4 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l’admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, ibidem). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Comme exposé, le recourant indique ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024, ce qui l’aurait privé de la possibilité de se déterminer sur celui-ci. Il évoque ainsi en substance une violation de son droit d’être entendu, grief qu’il convient d’examiner en premier lieu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En l’espèce, rien ne suggère que le courrier du 10 décembre 2024 ne serait pas parvenu au recourant, comme celui-ci le soutient. Cet envoi a été expédié par courrier recommandé à l’adresse de l’intéressé à la prison de C._______, où celui-ci était déjà incarcéré, et aucun élément au dossier n’indique qu’il ait été retourné au SEM par la Poste. Il en est d’ailleurs allé de même de la décision querellée, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Partant, il n’existe aucun indice d’une violation de son droit d’être entendu. Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté. 3. L’objet du litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l’admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5).

E-493/2025 Page 5 4. 4.1. Aux termes de l’art. 83 al. 9 LEI, l’admission provisoire n’est pas ordonnée ou prend fin avec l’entrée en force d’une décision d’expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l’autorité d’asile n’est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l’autorité cantonale, à qui incombe d’exécuter la décision pénale, d’apprécier, le moment venu, si ces conditions – essentiellement celle de la licéité – sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l’avis du SEM (art. 32 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l’autorité d’asile ne peut alors que constater que l’admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l’exécution du renvoi, qui n’est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 4.2. En l’espèce, par jugement rendu le 24 janvier 2024, le recourant a fait l’objet d’une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l’art. 66a CP. Cette décision pénale est entrée en force avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n’est pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l’art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l’admission provisoire du recourant et n’a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, l’argumentation de l’intéressé dans son recours tombe à faux. Les questions concernant l’exécution du renvoi du recourant relèvent de la compétence de l’autorité cantonale. 4.3. C’est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E-493/2025 Page 6 5. Celui-ci étant d’emblée infondé, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA). 6. Compte tenu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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E-493/2025 Page 7

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-493/2025 Arrêt du 7 février 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Extinction de l'admission provisoire (asile) ; décision du SEM du 15 janvier 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 21 novembre 2011, A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision du 8 août 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le 20 novembre 2014, l'intéressé a adressé au SEM une demande de réexamen de cette décision, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, eu égard à sa relation avec une femme, avec laquelle il avait eu un enfant et engagé une procédure de mariage. A.d Le SEM a rejeté cette demande par décision du 28 novembre 2014. A.e L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 25 décembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A.f Le 16 juin 2015, le SEM, invité à se déterminer sur le recours, a partiellement reconsidéré sa décision du 8 août 2013, mettant l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. B. Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de B._______ a reconnu l'intéressé coupable de tentative de lésions corporelles graves, vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure et recel. Il l'a ainsi condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 370 jours de détention avant jugement et de neuf jours au titre de réparation du tort moral subi du fait de ses conditions de détention illicites, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a al. 1 let. b du Code pénal suisse (CP). C. Par courrier du 10 décembre 2024, le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de constater la fin de son admission provisoire, dès lors qu'il estimait que les conditions de l'art. 83 al. 9 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) étaient remplies, et lui a imparti un délai jusqu'au 10 janvier 2025 pour se déterminer sur ce point. Aucune prise de position n'est parvenue au SEM. D. Par décision du 15 janvier 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, le SEM a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée le 16 juin 2015 en faveur de l'intéressé, au regard du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de B._______, devenu exécutoire le même jour, en application de l'art. 83 al. 9 LEI. E. Dans le recours interjeté contre cette décision le 23 janvier 2025 (date du sceau postal) auprès du Tribunal, l'intéressé conclut en substance à l'annulation de ladite décision. Il soutient ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024 et, ainsi, ne pas avoir eu l'occasion de prendre position sur celui-ci. Sur le fond, il indique ne pas pouvoir laisser ses deux enfants mineurs en Suisse, précisant qu'il accepterait la décision querellée s'il n'avait pas d'enfants. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'espèce, la décision querellée remplit les conditions de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 du 27 mars 2020 consid 1.2). 1.2. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de fin de l'admission provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive (art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.11] ; cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, ibidem). 1.3. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Comme exposé, le recourant indique ne pas avoir reçu le courrier du SEM du 10 décembre 2024, ce qui l'aurait privé de la possibilité de se déterminer sur celui-ci. Il évoque ainsi en substance une violation de son droit d'être entendu, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). En l'espèce, rien ne suggère que le courrier du 10 décembre 2024 ne serait pas parvenu au recourant, comme celui-ci le soutient. Cet envoi a été expédié par courrier recommandé à l'adresse de l'intéressé à la prison de C._______, où celui-ci était déjà incarcéré, et aucun élément au dossier n'indique qu'il ait été retourné au SEM par la Poste. Il en est d'ailleurs allé de même de la décision querellée, que le recourant ne conteste pas avoir reçue. Partant, il n'existe aucun indice d'une violation de son droit d'être entendu. Ce grief, infondé, doit ainsi être rejeté.

3. L'objet du litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Dans le cadre de la présente procédure, le recourant peut uniquement se plaindre du fait que le SEM aurait retenu à tort qu'il existait une expulsion entrée en force et aurait donc admis à tort la fin de l'admission provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-695/2020 précité, consid. 1.2.5). 4. 4.1. Aux termes de l'art. 83 al. 9 LEI, l'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une décision d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis CP (RS 311.0) ou 49 ou 49abis du Code pénal militaire (CPM, RS 321.0) ; cet effet a lieu en vertu de la loi. Dès ce moment, l'autorité d'asile n'est plus compétente pour prononcer le renvoi et statuer sur son caractère exécutable. Il appartient à l'autorité cantonale, à qui incombe d'exécuter la décision pénale, d'apprécier, le moment venu, si ces conditions - essentiellement celle de la licéité - sont remplies ; elle peut, à cet effet, requérir l'avis du SEM (art. 32 al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; cf. arrêts du Tribunal E-1471/2022 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; E-2191/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 ; E-888/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; E-695/2020 du 27 mars 2020 consid. 1.2.2 à 1.2.3 et 2.3). Dans un tel cas, l'autorité d'asile ne peut alors que constater que l'admission provisoire a pris fin, respectivement ne peut plus être ordonnée, voire que le prononcé de l'exécution du renvoi, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée, devient caduc. Le seul motif permettant de recourir contre cette décision en constatation est la non-entrée en force de la décision pénale (cf. idem). 4.2. En l'espèce, par jugement rendu le 24 janvier 2024, le recourant a fait l'objet d'une expulsion judiciaire du territoire suisse pour une durée de dix ans, en application de l'art. 66a CP. Cette décision pénale est entrée en force avant que le SEM ne rende sa décision, ce qui n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure. Par conséquent, en vertu de l'art. 83 al. 9 LEI, le SEM ne pouvait que constater la fin de l'admission provisoire du recourant et n'a dès lors pas violé le droit fédéral. Dans ces conditions, l'argumentation de l'intéressé dans son recours tombe à faux. Les questions concernant l'exécution du renvoi du recourant relèvent de la compétence de l'autorité cantonale. 4.3. C'est ainsi à juste titre que le SEM, dans la décision querellée, a constaté la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur du recourant le 16 juin 2015. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

5. Celui-ci étant d'emblée infondé, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 57 al. 1 PA).

6. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :