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E-419/2023

E-419/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-07-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-419/2023 Arrêt du 11 juillet 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 15 octobre 2022, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) auprès du Centre fédéral d'asile (CFA) de D._______, la consultation du système «Eurodac » par le SEM en date du (...) octobre 2022, dont il est ressorti que le requérant avait été interpellé, le (...) octobre précédent, en Croatie, après avoir franchi illégalement la frontière, la procuration signée, le 20 octobre 2022, par le requérant en faveur de Caritas Suisse à D._______, le formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical signé, le même jour, par l'intéressé, l'entretien Dublin du 26 octobre 2022, la requête de prise en charge adressée, le même jour, par le SEM aux autorités croates, en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), l'acceptation de ladite requête par les autorités croates en date du 26 décembre 2022, la décision du 19 janvier 2023, notifiée le 23 janvier suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat par Caritas Suisse en date du 23 janvier 2023, le recours interjeté, le 24 janvier suivant, contre la décision du SEM, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs la prise de mesures superprovisionnelles, l'assistance judiciaire « totale » et l'octroi de l'effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2023 suspendant provisoirement l'exécution du transfert, l'attribution de l'intéressé au canton de E._______ en date du 23 février 2023, le rapport médical et le formulaire « F2 » du (...) février 2023, la réponse du SEM du 16 mai 2023, l'ordonnance du 26 mai suivant, par laquelle l'intéressé a été invité à déposer une réplique, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), de sorte qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III), que sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le (...) octobre 2022, par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le requérant avait été interpellé, le (...) octobre 2022, en Croatie après avoir franchi illégalement la frontière, qu'en date du 26 octobre 2022, soit dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III, que le 26 décembre 2022, soit dans le respect du délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, point qui n'est pas contesté, qu'en l'espèce, le recourant a exposé qu'il avait tenté d'entrer une première fois en Croatie et avait été retenu par les policiers, qui l'avaient contraint à donner ses empreintes et avaient brisé la recharge de son téléphone, qu'après avoir été refoulé en Bosnie et Herzégovine, il était revenu en Croatie le lendemain, gagnant ensuite la Suisse par la Slovénie et l'Italie, qu'il a fait valoir dans son recours que le traitement des requérants d'asile en Croatie était « inhumain », qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, il y a lieu d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié à ladite Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'il est ainsi présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29 juin 2013]), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180/96 du 29 juin 2013] ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que dans son arrêt de référence récent (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023), le Tribunal admet certes qu'il est fortement probable que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (cf. consid. 9.3.5, en lien avec consid. 9.3.2), qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie en application du RD III, il arrive à la conclusion que ceux-ci ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et retient que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquent pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, que l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, qui feraient apparaître de manière générale un transfert de requérants comme inadmissible, ne peut être retenue, (cf. E-1488/2020 précité consid. 9.5), que dans son recours, l'intéressé allègue courir le risque d'être refoulé en Afghanistan, que toutefois, nonobstant les prises de position critiques de nombreux organismes (notamment le Conseil de l'Europe) s'agissant d'actes de violence et d'abus de la part de la police croate, il n'y a à ce jour aucun rapport, ni aucun cas documenté indiquant que des personnes transférées vers la Croatie dans le cadre d'une procédure Dublin y auraient été expulsées de manière illégale (cf. idem, consid. 9.4.4), qu'en conséquence, il n'existe pas à l'heure actuelle d'indices suffisants permettant d'admettre que ces personnes risquent d'être expulsées de manière illégale sans qu'une procédure d'asile ne soit ouverte et menée à terme, encore moins que cela se produise de manière systématique (cf. ibidem), qu'il faut ainsi partir du principe que les requérants transférés en Croatie sur la base du RD III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce, indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge, si bien qu'il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement (cf. arrêt E-1488/2020 précité consid. 9.5), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas fourni d'élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de le prendre en charge et de lui permettre l'accès à une procédure d'asile, une fois celle-ci engagée par lui, qu'il n'existe dès lors aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb en vertu du RD III risquerait de l'exposer à une situation analogue à celle qu'il allègue avoir connue après son interpellation par la police frontière, qu'enfin, n'étant resté que très peu de temps en Croatie, l'intéressé n'a pas démontré que ses conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'il serait durablement privé de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et ne pourrait, le cas échéant, faire valoir le respect de ses droits (art. 26 directive Accueil) en usant des moyens juridiques appropriés, une fois qu'il y aura déposé une demande d'asile, qu'il lui sera possible de s'adresser aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.) pour qu'elles l'aident, en cas de nécessité, à faire valoir ses droits auprès des autorités croates, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie ainsi pas en l'espèce, que par ailleurs, l'intéressé a affirmé dans son recours connaître des « attaques de panique » et craindre de ne pas être pris en charge en Croatie, qu'aux termes du rapport médical et du formulaire « F2 » du (...) février 2023, il a été hospitalisé du (...) au (...) février précédent pour des troubles anxiodépressifs « dans un contexte d'un passé traumatique », son père ayant été tué par les Talibans et son frère ayant disparu lors du tremblement de terre en Turquie, que le diagnostic d'un syndrome de stress post-traumatique a également été retenu, qu'il aurait tenté de se suicider en Iran par veinosection et y aurait été traité pour ce motif, qu'aux termes des documents médicaux précités, il n'avait pas en l'état d'idées suicidaires, bien qu'il ait allégué dans son recours envisager de se donner la mort en cas de transfert en Croatie, qu'un traitement par prise de Sertraline, Stilnox et Temesta a été prescrit, de nouveaux rendez-vous de suivi étant prévus pour les (...), (...) et (...) mars 2023, que le recourant n'a toutefois produit à ce jour aucune nouvelle attestation médicale, bien que ces rendez-vous remontent à plus de trois mois, qu'il n'a pas non plus déposé de réplique, qu'aucun élément ne laisse ainsi supposer qu'à la date du présent arrêt, il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que dans tous les cas, les troubles décrits, traités par prise de médicaments, n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer au transfert de l'intéressé vers la Croatie (cf. à ce sujet, arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), que dans ces conditions, la situation médicale du recourant, qui ne requiert aucune prise en charge urgente ou spécifique, n'apparaît pas susceptible de constituer en l'état un obstacle dirimant à son transfert en Croatie, qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'au surplus, le Tribunal a déjà rappelé qu'on ne saurait, d'une manière générale, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que le rejet de la demande de protection et la perspective d'un renvoi conduisent à une altération, voire une aggravation, de son état psychique ou entraînent un risque de suicide (cf. arrêt du Tribunal E-4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 et réf. cit.), si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes sont prises pour prévenir ce danger (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du Tribunal F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2 ; arrêt de la CourEDH dans l'affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'il incombera au SEM de transmettre aux autorités croates compétentes les éventuels renseignements permettant une prise en charge adéquate de l'intéressé, en application des art. 31 et 32 RD III (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1890/2020 du 16 avril 2020 consid. 5.3 et réf. cit.), le requérant ayant donné son accord, le 20 octobre 2022, à la transmission des informations médicales le concernant, que tant l'autorité inférieure que celle chargée du transfert devront prendre les précautions nécessaires à la bonne exécution de celui-ci, qu'il appartiendra également aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert, à supposer qu'il suive encore un traitement, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que dès lors, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé en Croatie en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'en raison de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant en l'état manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisonnelles étant pour le reste caduques, que si l'intéressé requiert l'assistance judiciaire « totale », il indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office, qu'il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments, que sa requête doit dès lors être considérée comme une requête d'assistance judiciaire partielle (cf. notamment arrêts du Tribunal E-1990/2023 du 17 avril 2023 consid. 9.1 ; E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 11), qu'au regard de l'issue de la cause, cette demande doit être en l'état rejetée, de sorte qu'il y aurait lieu de mettre les frais à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA), qu' il est toutefois exceptionnellement renoncé à en percevoir (art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa