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E-1990/2023

E-1990/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-04-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen, respectivement qui a retiré sa demande en cours d'examen, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et c du règlement Dublin III).

E. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 4 février 2023. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement (cf. entretien Dublin p. 2 : « Vous avez été forcé à déposer cette demande d'asile. Vous avez dû accepter de déposer une demande d'asile malgré le fait que vous ne vouliez pas ») ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, comme relevé par le SEM, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur leur territoire et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé, aux fins du relevé de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). L'intéressé a déclaré disposer de photographies prouvant ses dires (cf. ibidem). Les clichés déposés ne permettent toutefois pas d'établir que l'intéressé aurait subi des violences de la part de la police croate (cf. infra, consid. 6.4 § 2).

E. 4.2 Le 17 février 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.

E. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant le 3 mars 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, reconnaissant leur compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé.

E. 4.4 Enfin, la présence en Suisse du frère du recourant n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, son frère n'étant pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. Comme retenu par le SEM, il n'existe par ailleurs manifestement pas entre eux de lien de dépendance justifiant l'application de l'art. 16 par. 1 RD III.

E. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT.

E. 5.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6).

E. 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. not. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.

E. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police (cf. supra, let. C).

E. 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).

E. 6.3 Le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 6.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. D'abord, ses allégations sur ce point sont demeurées relativement sommaires. Elles ne sont en outre pas étayées. Les photographies produites ne suffisent en effet pas à établir à satisfaction de droit que l'intéressé aurait subi des violences de la part de la police croate, rien ne permettant d'affirmer que les lésions affichées ont été causées dans les circonstances décrites. En outre, compte tenu de l'obligation du recourant de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi), il ne saurait se limiter à affirmer, au stade du recours et sans plus d'explications, qu'il dispose (encore) de beaucoup de photographies pouvant prouver ses allégations, mais qu'il a honte de montrer certaines d'entre elles (cf. mémoire de recours, p. 2). Enfin et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).

E. 6.5 Par ailleurs, l'intéressé étant majeur, la présence (au demeurant non établie) de son frère en Suisse, dont il n'est, comme déjà dit, à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, quand bien même il serait plus proche de lui que de ses autres frères ou soeurs restés en Turquie (cf. entretien Dublin, p. 1).

E. 6.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).

E. 6.6.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.

E. 6.6.3 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III) afin, si nécessaire, d'assurer la continuité de son traitement médicamenteux.

E. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 7 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 avril 2023 sont désormais caduques.

E. 9.1 Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-doit en l'espèce être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant.

E. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1990/2023 Arrêt du 17 avril 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 5 avril 2023 / N (...). Faits : A. Le 6 février 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 9 février 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 4 février précédent. B. Le 16 février 2023, les juristes et avocat(e)s de B._______ ont été mandatés pour représenter l'intéressé dans le cadre de la procédure. Ce mandat a été résilié le 12 avril 2023. C. Entendu le 17 février 2023 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, le requérant a notamment été invité à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale. Il s'est opposé à son transfert en Croatie, déclarant y avoir subi des violences policières et avoir été contraint d'y déposer une demande d'asile. Il a affirmé avoir reçu des coups et avoir été violenté au niveau du dos et des jambes suite à son interpellation, avoir été transporté dans un camion dans lequel il avait eu froid puis être resté deux jours dans une sorte de poste de police. Il a ajouté vouloir vivre auprès de son frère en Suisse. Il a par ailleurs déclaré ne pas avoir de problème de santé, avoir des boutons sur les jambes en raison de la nourriture reçue au centre d'accueil, avoir reçu des médicaments pour les coups reçus sur ses jambes, qui ne présenteraient actuellement plus de traces, et ne pas savoir s'il avait encore des traces sur le dos. Il a encore précisé se sentir actuellement bien psychologiquement, grâce à la gentillesse et au sourire des Suisses. D. Le même jour, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 3 mars 2023, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. E. Un journal de soins du 8 février 2023 indique que l'intéressé a souhaité voir un psychologue. Le requérant a par la suite expliqué que le rendez-vous agendé n'avait pas pu avoir lieu en raison d'une bagarre dans le centre d'accueil, et a dit ne plus vouloir aller voir de psychologue (cf. entretien Dublin, p. 2). Un autre journal de soins du 21 février 2023 fait état d'une suspicion de sciatique (sans étiologie exprimée) ressentie depuis deux jours ainsi que d'une crise hémorroïdaire ; l'intéressé s'est vu remettre du Sulgan (traitement des hémorroïdes), du Dafalgan et de l'Irfen ; un rendez-vous médical a été agendé. Un rapport médical du 22 février 2023 pose le diagnostic de folliculite (infection d'une ou plusieurs cavités dans lesquelles les poils prennent naissance) aux cuisses et au pubis, lombalgie non déficitaire avec probable sciatique gauche intermittente et hémorroïdes internes probables non thrombosées ; la poursuite du traitement par Sulgan a été préconisée ; outre l'Irfen et le Dafalgan, l'intéressé s'est vu prescrire du Mydocalm (myorelaxant), de l'Ecofenac (anti-inflammatoire non stéroïdien), du Movicol (laxatif) et du Fucidin (antibiotique [en traitement de la folliculite]). F. Par décision du 5 avril 2023, notifiée le 11 avril suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par l'intéressé. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. G. Le 12 avril 2023, le requérant a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire « totale », ne motivant cette dernière demande que par son impossibilité de supporter les frais de la procédure. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. Il a notamment répété avoir subi des violences policières en Croatie et a joint à son recours deux photographies montrant des lésions sur son dos (au niveau de l'omoplate gauche) et sa jambe droite. H. Par ordonnance du 13 avril 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 PA. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen, respectivement qui a retiré sa demande en cours d'examen, et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b et c du règlement Dublin III). 4. 4.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 4 février 2023. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles sa demande d'asile aurait été enregistrée sans son consentement (cf. entretien Dublin p. 2 : « Vous avez été forcé à déposer cette demande d'asile. Vous avez dû accepter de déposer une demande d'asile malgré le fait que vous ne vouliez pas ») ne sont pas étayées. Quoi qu'il en soit, comme relevé par le SEM, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré le recourant à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur leur territoire et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales de l'intéressé au moment de son interpellation et de l'introduction de sa demande de protection internationale et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé, aux fins du relevé de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 6 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). L'intéressé a déclaré disposer de photographies prouvant ses dires (cf. ibidem). Les clichés déposés ne permettent toutefois pas d'établir que l'intéressé aurait subi des violences de la part de la police croate (cf. infra, consid. 6.4 § 2). 4.2 Le 17 février 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 4.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant le 3 mars 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, reconnaissant leur compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé. 4.4 Enfin, la présence en Suisse du frère du recourant n'est en l'espèce pas susceptible de fonder la compétence de la Suisse selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, son frère n'étant pas un « membre de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. Comme retenu par le SEM, il n'existe par ailleurs manifestement pas entre eux de lien de dépendance justifiant l'application de l'art. 16 par. 1 RD III. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 5.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. 5.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). La présomption de sécurité peut toutefois être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, de sorte que la personne faisant l'objet du transfert courrait un risque réel de subir des traitements contraires aux dispositions précitées (cf. ATAF 2012/27 consid. 6.4 et 2011/9 consid. 6). 5.4 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. not. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5 ; D-5422/2022 du 23 janvier 2023 consid. 8.2, F-4079/2022 du 23 septembre 2022 consid. 5.5 ; E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.2.3 et jurisp. cit). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 5.5 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 Le recourant s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant y avoir été maltraité par la police (cf. supra, let. C). 6.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 6.3 Le recourant n'a pas démontré, ni même allégué, que sa demande de protection déposée en Croatie ne serait pas traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les problèmes concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile (cf. supra, consid. 5.4) ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, le recourant n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 6.4 L'intéressé n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels il serait privé durablement, en Croatie, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Il n'a en particulier pas démontré, ni même allégué, que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5). Sur le fond, les déclarations du recourant ne suffisent pas à établir qu'il a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. D'abord, ses allégations sur ce point sont demeurées relativement sommaires. Elles ne sont en outre pas étayées. Les photographies produites ne suffisent en effet pas à établir à satisfaction de droit que l'intéressé aurait subi des violences de la part de la police croate, rien ne permettant d'affirmer que les lésions affichées ont été causées dans les circonstances décrites. En outre, compte tenu de l'obligation du recourant de collaborer à la constatation des faits (art. 8 LAsi), il ne saurait se limiter à affirmer, au stade du recours et sans plus d'explications, qu'il dispose (encore) de beaucoup de photographies pouvant prouver ses allégations, mais qu'il a honte de montrer certaines d'entre elles (cf. mémoire de recours, p. 2). Enfin et surtout, les allégations de l'intéressé ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 6.5 Par ailleurs, l'intéressé étant majeur, la présence (au demeurant non établie) de son frère en Suisse, dont il n'est, comme déjà dit, à l'évidence pas dépendant, ne fonde pas pour lui un droit de demeurer dans le pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH, quand bien même il serait plus proche de lui que de ses autres frères ou soeurs restés en Turquie (cf. entretien Dublin, p. 1). 6.6 6.6.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les affections présentées par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). 6.6.2 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 6.6.3 Cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate du recourant (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III) afin, si nécessaire, d'assurer la continuité de son traitement médicamenteux. 6.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

7. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont sans objet avec le présent arrêt ; les mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 avril 2023 sont désormais caduques. 9. 9.1 Comme relevé, l'intéressé demande l'assistance judiciaire « totale », mais indique uniquement ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure, ne requérant pas le soutien d'un mandataire d'office. Il a d'ailleurs déposé un recours complet et ne prétend aucunement avoir été empêché d'exposer tous ses arguments. Sa demande doit donc être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle. Celle-doit en l'espèce être rejetée, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas réalisées, indépendamment de l'indigence du recourant. 9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet