opencaselaw.ch

E-6050/2022

E-6050/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6050/2022 Arrêt du 8 mai 2023 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse B._______, née le (...), Burundi, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 20 décembre 2022 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 1er octobre 2022, par A._______ et son épouse B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés), les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il ressort qu'ils ont été interpellés en Croatie, le (...) septembre 2022, et que leurs empreintes digitales y ont été relevées le même jour, les mandats de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à C._______, que les recourants ont signés le 14 octobre 2022, les comptes-rendus des entretiens du 18 octobre suivant (ci-après : entretiens « Dublin »), lors desquels les intéressés ont été entendus par le SEM, en présence de leur représentante juridique, sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de leurs demandes d'asile, leurs objections à leur transfert dans cet Etat, ainsi que sur leurs états de santé respectifs, les requêtes aux fins de prise en charge des recourants, présentées le même jour par le SEM aux autorités croates compétentes et fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), l'écrit des intéressés, daté du 25 octobre 2022, les documents transmis au SEM par les recourants, le 8 novembre 2022, le journal de soins daté du (...) novembre 2022, dont il ressort que l'intéressée attendait un devis pour ses problèmes dentaires, le rapport de consultation du (...) décembre 2022 (transmis au SEM le 18 janvier 2023), faisant état chez l'intéressée d'une angine à streptocoques, les communications du 16 décembre 2022, par lesquelles les autorités croates ont admis leur compétence pour traiter les demandes de protection internationales des recourants, sur la base de l'art. 13 par 1 du règlement Dublin III, la décision du 20 décembre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les déclarations du 23 décembre 2022, par lesquelles la représentante des recourants a résilié ses mandats, le recours interjeté, le 28 décembre 2022, contre la décision du SEM précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles urgentes, à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense du versement d'une avance de frais et à l'assistance judiciaire, dont le recours est assorti, l'ordonnance du 29 décembre 2022, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert des recourants vers la Croatie, la décision incidente du 5 janvier 2023, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours, a renoncé à la perception d'une avance de frais de procédure et a réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que point n'est besoin en l'espèce de procéder à des mesures d'instruction complémentaires ; qu'en effet, au vu du dossier, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de cette procédure, qu'il ne ressort pas non plus du dossier de vice procédural (p. ex. violation grave du droit d'être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, les recourants n'invoquant du reste rien de tel dans leur mémoire du 28 décembre 2022, que partant, la conclusion subsidiaire sur le renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »), comme en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement précité (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 dudit règlement), que, notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les intéressés avaient franchi irrégulièrement en Croatie, le (...) septembre 2022, la frontière du territoire des Etats Dublin, avant de déposer une demande d'asile en Suisse, le 1er octobre suivant, que, le 18 octobre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités croates, dans le délai fixé par l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 13 par. 1 du même règlement, que, le 16 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, ces mêmes autorités ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de la disposition invoquée par le SEM, que la compétence de la Croatie pour le traitement des demandes d'asile des intéressés est donc établie, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III), que ce point n'est du reste pas contesté, que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert en Croatie au motif que cet Etat ne « respecte pas les droits de l'Homme », qu'il y a donc lieu d'examiner si l'art. l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III trouve application en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, qu'à ce propos, il convient de rappeler que la Croatie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29 juin 2013), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29 juin 2013 ; arrêt du Tribunal D-589/2021 du 16 février 2021 consid. 7.4.1 et jurisp. cit.), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne ; que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert, que dans son arrêt de référence récent, le Tribunal a certes admis la forte probabilité que des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate puissent être confrontés à des refoulements illicites à la frontière, ou à des refoulements y intervenant directement sans examen individuel (« hot returns »), ou encore à des violences excessives (cf. arrêt E-1488/2020 du 22 mars 2023, consid. 9.3.5 en lien avec le consid. 9.3.2), qu'en revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, qu'il a ainsi retenu que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take charge ») que d'une procédure de reprise en charge (« take back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement, qu'il a également nié l'existence de faiblesses systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, au sens de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, et a en conséquence confirmé la pratique établie depuis l'arrêt de référence D-1611/2016 du 22 mars 2016 concernant la licéité des transferts vers ce pays, qu'il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité consid. 9.5), que, partant, sur la base de cette nouvelle jurisprudence et faute d'indice sérieux et convaincant apte à démontrer que les hypothèses strictes de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III sont réalisées in casu, l'application de cette disposition ne se justifie pas dans le cas particulier, que c'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que cette disposition règlementaire ne s'opposait pas à ce que la Croatie soit désignée comme l'Etat membre responsable de la procédure d'asile des recourants (sur la base de l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que dans leur recours, en écho à leurs déclarations lors de leurs entretiens « Dublin » du 18 octobre 2022, et dans l'écrit complémentaire du 25 octobre 2022, les intéressés ont exposé qu'à leur arrivée en Croatie, les autorités avaient lâché les chiens et leur hurlaient dessus ; que leurs empreintes dactyloscopiques auraient été saisies de force, sans aucune explication ; que les policiers auraient battu des hommes devant eux, détruit leurs téléphones portables et donné des coups de matraque au recourant, au niveau des genoux ; que les intéressés auraient reçu une décision de quitter le territoire croate dans un délai de 7 jours et été conduits dans une gare, où ils auraient été livrés à eux-mêmes, que, pour ces motifs, ils se sont opposés à leur transfert vers cet Etat, ajoutant qu'un retour en Croatie équivaudrait à les « renvoyer vers la mort », que, ce faisant, les recourants sollicitent implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les décisions d'expulsion des autorités croates, datées du 27 septembre 2022 et produites par les intéressés devant le SEM, ne modifient pas ce constat et ne sont pas décisives en l'espèce, dans la mesure où les autorités croates ont explicitement accepté, en date du 16 décembre 2022, de les prendre en charge et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter leurs demandes d'asile, en application du règlement Dublin III, que, comme le Tribunal l'a récemment constaté dans son arrêt de référence E-1488/2020 précité, les requérants transférés en Croatie sur la base dudit règlement ont en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays, et ce indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un cas de prise ou de reprise en charge (cf. arrêt précité consid. 9.4.4 et 9.5), qu'in casu, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que les autorités croates refuseraient de les prendre en charge et de mener une procédure d'examen de leurs demandes de protection internationale, en violation de la directive Procédure, que, certes, ils ont déclaré avoir été traités sans égard par les policiers à leur arrivée en Croatie, alléguant en particulier que ceux-ci auraient lâché des chiens sur eux, donné des coups de matraque sur les genoux du recourant et détruit leurs téléphones portables ; que force est toutefois de constater, ainsi que le SEM l'a relevé, que ces déclarations se limitent à de simples allégations qu'aucun élément ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'en outre, et surtout, celles-ci ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert au regard des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert à D._______ risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue après leur interpellation en zone frontalière, en tant que personnes étrangères en situation irrégulière, qu'enfin, n'étant restés que très peu de temps en Croatie, les intéressés n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence, en cas de retour dans ce pays, revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, ni qu'ils seraient durablement privés de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'ils ne pourraient pas bénéficier de l'aide dont ils pourraient avoir besoin pour faire valoir leurs droits, qu'en tout état de cause, la Croatie est un Etat de droit et il n'existe pas d'indice tangible laissant penser que les autorités de ce pays n'offriraient pas une protection adéquate aux recourants, à qui il incomberait, le cas échéant, de s'adresser aux autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 8.3 et jurisp. cit.) et/ou aux organisations caritatives oeuvrant sur place (cf. arrêt du Tribunal E-2755/2022 du 8 septembre 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit.), que, s'agissant de leurs états de santé respectifs, il ressort de leurs déclarations lors de leurs entretiens « Dublin » du 18 octobre 2022 que la recourante souffrait principalement de troubles menstruels et qu'elle avait bénéficié d'un rendez-vous chez le dentiste ; que l'intéressé avait quant à lui indiqué avoir des douleurs aux genoux suite à des coups reçus en Croatie, pour lesquelles il appliquait une pommade, que, sur le plan psychologique, l'intéressée a déclaré n'avoir aucun problème particulier, tandis que le recourant a affirmé qu'il repensait beaucoup à ce qui lui était arrivé dans son pays d'origine, que, dans leur écrit du 25 octobre 2022, les recourants sont revenus sur leur vécu en Croatie et ont allégué que leur état psychologique à tous les deux était « fragile », qu'ils n'ont cependant fait parvenir aucun document médical les concernant, ni durant la procédure de première instance, ni à l'appui de leur recours, que les deux pièces médicales versées au dossier - soit un journal de soins daté du (...) novembre 2022 et un rapport de consultation du (...) décembre 2022 - exposent uniquement que l'intéressée attendait un devis pour ses problèmes dentaires et qu'elle avait consulté un médecin généraliste en raison d'une angine bactérienne, laquelle avait été soignée par antibiotiques, que leurs états de santé respectifs ne sauraient donc s'opposer à leur transfert vers la Croatie, compte tenu de la jurisprudence applicable (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il est au demeurant rappelé que ce pays dispose, si nécessaire, de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. notamment arrêts du Tribunal E-3771/2022 du 2 novembre 2022 consid. 6.4 ; E-4732/2022 du 31 octobre 2022 consid. 6.3.4), que dans ces conditions, le transfert des intéressés en Croatie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, que par ailleurs, compte tenu des pièces au dossier, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation dans son examen relatif à l'existence éventuelle de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que c'est donc à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie était l'Etat membre responsable du traitement des demandes de protection internationales introduites par les intéressés en Suisse et qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11 ; 2017 VI/5 consid. 8.2.1), qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, qu'en l'occurrence, le présent arrêt est rendu postérieurement à l'arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 précité, que le recours est dès lors devenu manifestement infondé dans l'intervalle, raison pour laquelle il est tranché par un juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), qu'à l'appui de leur demande d'assistance judiciaire « totale », les intéressés ont uniquement indiqué ne pas pouvoir faire face aux frais de la procédure et n'ont pas requis le soutien d'un mandataire d'office ; qu'ils ont d'ailleurs déposé un recours complet et n'ont aucunement prétendu avoir été empêchés d'exposer tous leurs arguments, qu'au vu de ce qui précède, la demande jointe au recours doit être considérée comme une requête d'assistance judiciaire partielle (cf. notamment, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-1990/2023 du 17 avril 2023 consid. 9.1 ; E-1401/2023 du 29 mars 2023 consid. 11), que, dans la mesure où les intéressés peuvent être tenus pour indigents et où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (l'arrêt de référence E-1488/2020 précité ayant été rendu postérieurement ; cf., dans le même sens, arrêts E-480/2023 du 24 avril 2023 consid. 6.2 ; E-794/2023 du 13 avril 2023 consid. 10.2 ; E-675/2023 du 12 avril 2023 consid. 10.2), ladite requête doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il est par conséquent statué sans frais, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Deborah D'Aveni Thierry Leibzig