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E-1437/2026

E-1437/2026

Bundesverwaltungsgericht · 2026-03-23 · Français CH

Exécution du renvoi (réexamen)

Dispositiv
  1. La demande de révision est admise.
  2. L'arrêt E-936/2026 du 12 février 2026 est annulé.
  3. La procédure de recours antérieure est rouverte sous la nouvelle référence E-2121/2026.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1437/2026 Arrêt du 23 mars 2026 Composition Lucien Philippe Magne (président du collège), Constance Leisinger, William Waeber, juges, Tsiresy Ratsifa, greffier. Parties A._______, né le (...), Maroc, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral E-936/2026 du 12 février 2026. Vu la demande d'asile que A._______ a déposée en Suisse le 23 juin 2025, la décision du 1er juillet 2025, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'écriture du 22 décembre 2025 (date de remise à la Poste suisse) à l'attention de l'autorité précitée, désignée par l'intéressé en tant que « demande d'asile pour motifs humanitaires », la décision du 21 janvier 2026, par laquelle le SEM a qualifié l'acte en question de demande de réexamen, n'est pas entré en matière sur celle-ci et a confirmé l'entrée en force ainsi que le caractère exécutoire de la décision du 1er juillet 2025, le recours interjeté le 31 janvier 2026 à l'encontre de cette décision, adressé dans un premier temps au SEM, puis transmis par cette autorité au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 6 février suivant, en même temps qu'un écrit complémentaire de l'intéressé daté du 3 février 2026, l'arrêt E-936/2026 du 12 février 2026, par lequel le Tribunal a déclaré dit recours irrecevable, au motif de sa tardiveté, l'acte intitulé « Demande de réexamen de la dernière décision du Tribunal », déposé par-devant l'autorité de céans en date du 25 février 2026, ainsi que les différentes pièces produites en annexe à cette écriture, la requête procédurale qu'elle comporte, tendant au prononcé de mesures provisionnelles, la décision incidente du 27 février 2026, à teneur de laquelle le juge instructeur, estimant que l'acte précité s'apparentait à une demande de révision, a imparti à A._______ un délai au 16 mars 2026 pour verser une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité, et l'a informé que, le cas échéant, il serait statué ultérieurement sur sa requête procédurale, l'écriture du 4 mars 2026 (date de remise à la Poste suisse), à teneur de laquelle le susnommé a nouvellement sollicité la dispense du versement d'une avance de frais, et les documents produits en annexe à cette correspondance, l'ordonnance du 10 mars 2026, à teneur de laquelle le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi et a renoncé à la perception d'une avance de frais, les autres pièces versées au dossier, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que, statuant de manière définitive - sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, exception non réalisée in casu - sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que, selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions de la LTF sur la révision (art. 121 ss LTF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause (cf. arrêt du Tribunal E-936/2026 du 12 février 2026) aux termes de la demande de révision, le requérant a qualité pour agir, que la requête a été présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA, auquel fait référence l'art. 47 LTAF), qu'il y a lieu d'admettre également, dans les circonstances du cas d'espèce, que les autres conditions strictes de recevabilité de l'art. 67 al. 3 PA sont satisfaites, que, dans la mesure où l'arrêt dont la révision est requise a été notifié le 23 février 2026 (fiction de notification sept jours après la première tentative infructueuse de distribution [in casu le 16 février 2026], conformément à l'art. 20 al. 2bis PA et à l'art. 12 al. 1 LAsi), le délai topique de 90 jour dès la découverte du motif de révision (art. 124 al. 1 let. d LTF) a en l'occurrence manifestement été respecté, que partant, la demande de révision est recevable, qu'en cas d'admission du motif, le Tribunal annule l'arrêt attaqué en révision et statue à nouveau (art. 128 al. 1 LTF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt ; qu'au sens de cette disposition, les moyens de preuve se réfèrent en principe à des faits déjà allégués au cours de ladite procédure, mais qui n'avaient alors pas été rendus vraisemblables, au détriment du requérant ; qu'un moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale (cf. ATF 147 III 238 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal E-6222/2025 du 7 novembre 2025, p. 6 ; Christian Denys, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, art. 123 LTF no 21, p. 1947), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence requise que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, la disposition en question suppose une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l'élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ressort du dossier que la décision du SEM du 21 janvier 2026 aurait été notifiée à l'intéressé le lendemain, ainsi que l'arrêt entrepris l'a relevé (cf. arrêt du Tribunal E-936/2026 du 12 février 2026, p. 3 ss), que sur la base de ce fait, l'arrêt précité a retenu que le mémoire de recours déposé par l'intéressé, en tant qu'il avait été remis à la Poste suisse le 31 janvier 2026 - i.e. de prime abord au-delà du délai de recours de cinq jours ouvrables de l'art. 108 al. 3 LAsi -, était tardif, que A._______ a fait valoir - tant dans son mémoire de recours du 31 janvier 2026 que dans sa demande de révision du 25 février 2026 - que la décision du SEM du 21 janvier 2026 lui avait en réalité effectivement été remise le 28 suivant, que dans le but de corroborer cette allégation, il a produit en annexe à sa demande de révision un document des autorités (...) intitulé « Bestätigung Abgabe Brief SEM » daté du 25 février 2026, lequel précise que la lettre recommandée avec avis de réception expédiée par le SEM le 21 janvier 2026 ne lui a été remise que le 28 janvier 2026, qu'il ressort ainsi de manière concluante du document susmentionné que la décision du 21 janvier 2026 n'a effectivement été transmise à l'intéressé que le 28 suivant, ce dont le Tribunal n'a pas été en mesure de tenir compte à teneur de l'arrêt E-936/2026 du 12 février 2026, sans que l'on puisse l'imputer à l'intéressé, qu'au moment où le Tribunal a rendu son arrêt d'irrecevabilité, ce fait, survenu antérieurement à son prononcé et en l'occurrence décisif pour trancher la question de la recevabilité du recours, ne lui était pas connu, qu'en application des règles sur la supputation des délais (art. 20 PA), il eût donc fallu retenir dans le cas particulier que le dies a quo du délai de recours (art. 108 al. 3 LAsi) était le 29 janvier 2026 et que le dies ad quem de ce délai était le 4 février 2026, une notification irrégulière ne devant en effet induire aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA), qu'il résulte de ce qui précède que le recours du 31 janvier 2026 a été déposé en temps utile et, partant, que l'arrêt entrepris a retenu à tort que le pourvoi en question aurait été interjeté hors délai, qu'aussi, le document produit à l'appui des allégations du requérant constitue un moyen de preuve pertinent et concluant au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, de nature à influer sur l'issue de la cause ayant fait l'objet de l'arrêt dont la révision est sollicitée, qu'il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal E-936/2026 du 12 février 2026 annulé, qu'aussi, il sied de statuer la réouverture de la procédure de recours sous la nouvelle référence E-2121/2026, et partant, de replacer le requérant dans la situation juridique qui était la sienne immédiatement avant le prononcé de l'arrêt annulé (art. 128 al. 1 LTF ; cf. ATF 144 I 214 consid. 1.2), qu'il est relevé à ce propos que les procédures de recours contre les prononcés du SEM statuant sur des demandes de réexamen ne sont pas pourvues de l'effet suspensif ex lege (art. 111b al. 3 LAsi), et qu'il appartient le cas échéant à l'autorité de recours de l'octroyer ou de prononcer toute autre mesure provisionnelle utile, qu'aussi, en tant qu'il clôt l'instance E-1437/2026, le présent arrêt implique que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2026 est désormais caduque, étant précisé qu'il conviendra de statuer sur l'octroi éventuel de l'effet suspensif au recours dans le cadre de la nouvelle procédure E-2121/2026, que ce faisant, suite au présent prononcé, l'exécution du renvoi de l'intéressé peut, en l'état, à nouveau être mise en oeuvre, étant précisé qu'aucun motif sérieux ne semble justifier à ce stade la suspension provisoire immédiate de la mesure sus-évoquée, sous réserve de l'examen à entreprendre en la matière dans le cadre de la procédure sur rescisoire, qu'étant donné l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que A._______ aurait procédé avec le concours d'un mandataire, il peut être renoncé in casu à l'allocation de dépens - le susnommé n'en réclamant pas au demeurant - ; qu'en effet, rien ne permet d'admettre que la présente procédure lui aurait occasionné des frais relativement élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est admise.

2. L'arrêt E-936/2026 du 12 février 2026 est annulé.

3. La procédure de recours antérieure est rouverte sous la nouvelle référence E-2121/2026.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Lucien Philippe Magne Tsiresy Ratsifa Expédition :