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E-6222/2025

E-6222/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 août 2025 ne peuvent pas être prises en considération en procédure de révision, celles-ci étant postérieures à l’arrêt mis en cause, qu’au demeurant, il ne s’agit que de dires de tierces personnes, lesquels n’emportent qu’une valeur probante très limitée et ne permettent pas à eux seuls de justifier une nouvelle appréciation du cas d’espèce, ce que la révision n’autorise de toute façon pas, que postérieurs à l’arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025, les éléments relatifs à la situation médicale de la requérante ne sont pas recevables dans le cadre d’une procédure de révision, qu’en effet, le suivi médical de celle-ci n’a débuté qu’en date du 5 août 2025, que les arguments de l’intéressée en lien avec ses efforts d’intégration en Suisse ne peuvent pas non plus être pris en considération, ceux-ci n’étant aucunement déterminants pour l’issue de la cause, que le reste des éléments avancés par la requérante visent manifestement à obtenir une appréciation différente des faits déjà exposés en procédure ordinaire, ce que la révision ne permet pas, qu'au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable,

E-6222/2025 Page 11 que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 août 2025 deviennent pour le reste caduques, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 127 LTF), que la demande d’assistance totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions de la demande de révision étaient d’emblée vouées à l’échec, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, au SEM ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6222/2025 Arrêt du 7 novembre 2025 Composition Grégory Sauder (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva et Regina Derrer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Me Philippe Baudraz, avocat, (...), (...), (...), (...), requérante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande de révision) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5610/2025 du 30 juillet 2025 / N (...), Vu la demande d'asile déposée, le 23 juin 2025, par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la requérante) auprès de l'aéroport de B._______, l'audition entreprise en date du 27 juin 2025, lors de laquelle l'intéressée a pour l'essentiel expliqué avoir quitté l'Iran au motif qu'elle avait appris que son nom figurait sur une liste des forces de sécurité, la décision du 7 juillet 2025, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugiée à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-5188/2025 du 17 juillet 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 11 juillet précédent, contre cette décision, l'acte du 28 juillet 2025, par lequel la requérante a demandé la révision de cet arrêt, le moyen de preuve joint à cette demande, l'arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025, par lequel le Tribunal a rejeté cette demande de révision, ayant en particulier retenu que le moyen de preuve dont se prévalait la requérante à l'appui de celle-ci ne permettait pas d'amener à une conclusion différente de celle à laquelle il était parvenu dans son arrêt E-5188/2025 du 17 juillet 2025, l'acte du 13 août 2025, par lequel l'intéressée, agissant par l'intermédiaire d'un nouveau mandataire, a demandé au SEM la reconsidération de la décision du 7 juillet 2025, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et requérant par ailleurs l'octroi de l'effet suspensif, les pièces jointes à cette demande, à savoir :

- une copie d'un document présenté comme étant un mandat d'arrêt établi à l'encontre de la requérante,

- une impression d'un article de presse paru, le 10 décembre 2024, et intitulé « Iran, la nouvelle loi sur le port obligatoire du voile intensifie l'oppression des femmes et des filles »,

- une impression du rapport du 26 septembre 2024 (A/79/371) de la rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, Mai Sato,

- une impression du rapport du 9 février 2024 (A/HRC/55/62) du rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, Javaid Rehman, et

- une impression d'un extrait du rapport Landinfo de décembre 2021 intitulé « Iran, Criminal procédures and documents », le courrier du SEM du 15 août 2025, préavisé par courriel du même jour et parvenu au Tribunal en date du 19 août suivant dans son format papier, par lequel cette requête a été transmise à celui-là pour objet de sa compétence, dès lors que celle-là ne contenait aucun élément relevant du réexamen ou d'une demande d'asile multiple, l'ordonnance du 19 août 2025, par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu l'exécution du renvoi de A._______ à titre de mesures superprovisionnelles, le courrier du mandataire de la requérante du même jour, par lequel celui-ci signale en particulier que la demande du 13 août précédent était assortie d'une demande de suspension du renvoi, la décision incidente du 21 août 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le juge chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressée à régulariser sa demande du 13 août 2025 dans un délai de sept jours par la production d'un écrit dans le sens des considérants, dans la mesure où il ne pouvait pas être présumé sur la base de cet acte de son intention de demander la révision de l'un ou l'autre des arrêts précités, l'acte du 29 août 2025, par lequel la requérante conclut à l'admission de sa demande de révision, à la révision de l'arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025 en ce sens que sa demande de révision du 28 juillet 2025 est admise et l'arrêt E-5188/2025 révisé de sorte que la qualité de réfugiée lui est reconnue et l'asile accordé , subsidiairement, à la révision de l'arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025 en ce sens que sa demande de révision du 28 juillet 2025 est admise et l'arrêt E-5188/2025 révisé, de sorte qu'il est renoncé à l'exécution de son renvoi , ou, plus subsidiairement encore, à l'annulation de l'arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025, les requêtes d'assistance judiciaire totale ainsi que d'octroi d'un délai supplémentaire pour produire une traduction « du mandat d'arrêt » fourni, assorties à cette demande, les moyens de preuve y annexés, à savoir :

- une copie d'un document émanant des autorités iraniennes et accompagné d'une traduction effectuée au moyen de « Google translate »,

- une impression d'un courriel de l'Ambassade de Suisse à Téhéran du 27 août 2025, celle-ci expliquant à l'avocat de la requérante qu'elle ne dispose ni des connaissances ni des compétences nécessaires pour prendre position sur le document qui lui a été soumis,

- une lettre de témoignage non datée, émanant de C._______ et accompagnée d'une copie du passeport de son auteur,

- une lettre de témoignage de D._______ datée du 26 août 2025,

- une lettre de témoignage de E._______ datée du 26 août 2025 et accompagnée d'une copie de la carte d'identité de son autrice,

- une lettre de recommandation du 26 août 2025 de l'association F._______ à G._______,

- une lettre de recommandation du 26 août 2025 de H._______ ainsi que I._______ et

- un dossier relatif au suivi médical de la requérante effectué entre le 5 et le 21 août 2025, le courrier du 1er septembre 2025, par lequel l'intéressée a transmis une traduction certifiée de la lettre émanant des autorités iraniennes ainsi que des extraits du rapport « Iran, Criminal procedures and documents » de décembre 2021, le courrier du 9 septembre suivant, par lequel l'intéressée a produit un complément à sa demande de révision, accompagné d'un rapport médical du 7 septembre 2025 ainsi que de deux articles, respectivement intitulés ainsi que datés « Une clinique pour guérir les femmes opposées au hijab » du 26 décembre 2024 et « Retour de la psychiatrie punitive » du 15 novembre 2024, le complément du 10 octobre 2025, auquel la requérante a annexé une lettre de témoignage personnelle ainsi qu'une attestation établie en date du 8 octobre précédent relative à sa participation à des rencontres organisées par « J._______ », et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF [RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, que la révision peut, notamment, être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'une telle demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l'élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'à l'appui de sa demande du 13 août 2025 adressée au SEM, la requérante rappelle avoir participé activement à plusieurs manifestations suite à l'assassinat de Mahsa Amini, qu'elle y reproche au SEM de ne pas avoir procédé à une évaluation accrue des risques de mauvais traitement, en cas de renvoi en Iran et, se prévalant de rapports joints à sa requête, elle signale que ceux-ci contredisent les déclarations des dirigeants iraniens, sur lesquelles le SEM se serait fondé dans sa décision du 7 juillet 2025, que selon elle, ses craintes reposeraient sur un mandat d'arrêt émis contre elle et il existerait un risque réel et imminent qu'elle soit arrêtée dès son arrivée en Iran pour des motifs arbitraires, que contrairement à ce que le SEM et le Tribunal auraient retenu, ce mandat n'aurait pas pour seul but d'obtenir des renseignements de sa part sur ses activités politiques, mais pourrait conduire à une incrimination pénale, qui l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, sans qu'elle ne puisse bénéficier d'une protection adéquate, qu'en raison de son genre et de son ethnie, elle serait vulnérable, que dans son écrit, elle demande au SEM de l'entendre une nouvelle fois, car il semblerait que l'audition ait été menée par un homme, ce qui serait inopportun en présence d'indices relatifs à une persécution liée au genre, que s'étant de plus sentie stressée, elle n'aurait pas pu s'exprimer librement, que dans sa demande régularisée du 29 août 2025, l'intéressée reproche au Tribunal d'avoir commis une inadvertance, que selon elle, celui-ci n'aurait pas pris en considération le contenu de la citation à comparaître produite à l'appui de sa demande de révision du 28 juillet 2025, qu'elle relève que « la lettre des autorités iraniennes fait effectivement état d'une convocation » pour la date du « (...) février 2020 selon le calendrier iranien », précisant que la traduction dont elle disposait alors n'était pas satisfaisante, qu'elle indique en outre avoir pris contact avec l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour obtenir davantage de renseignements sur ce document, que selon elle, celle-là aurait répondu qu'elle n'était pas en mesure de fournir des renseignements, au motif qu'elle n'aurait pas voulu s'impliquer sur un sujet sensible, ce qui prouverait que son cas serait éminemment politique, que la requérante argue que le Tribunal a omis de tenir compte de la teneur intégrale de la pièce produite, en particulier du fait que celle-ci mentionnerait l'émission d'un mandat d'arrêt contre elle, que l'existence d'un tel mandat fonderait ses craintes quant à sa sécurité, que celui-ci aurait été émis en application de l'art. 180 du Code de procédure pénal iranien, disposition qui pourrait conduire à une condamnation en violation de l'art. 3 CEDH, comme à la peine de mort, au châtiment ou à l'amputation, qu'elle ajoute que ce mandat d'arrêt est un élément de preuve essentiel pour l'instruction de sa demande d'asile, dès lors qu'il corroborerait ses déclarations en lien avec sa participation active à l'opposition politique, l'attention portée par les autorités sur ses activités ainsi que les risques encourus en cas de renvoi en Iran, qu'elle estime qu'il existe des similitudes entre son cas et l'affaire concernée par la décision du 18 février 2015 de la Cour européenne des droits de l'Homme en l'affaire M. A. c. Suisse requête n° 52589/13, dans laquelle il aurait été reproché aux autorités suisses de ne pas avoir examiné un moyen de preuve produit sous forme de copie, qu'elle soutient que sa demande de révision se fonde en outre sur la découverte de moyens de preuve nouveaux, à savoir des témoignages récents de membres de sa famille, qu'elle n'aurait pas été en mesure de fournir, en raison des difficultés rencontrées à son arrivée en Suisse, qu'enfin, elle fait valoir une dégradation de son état de santé en tant que fait nouveau, que dans un acte complémentaire du 9 septembre 2025, la requérante se prévaut d'un rapport médical établi, le 7 septembre 2025, par un médecin généraliste, auprès duquel elle a débuté un suivi en date du 25 août précédent, qu'en substance, elle fait valoir que sa santé mentale s'oppose à l'exécution de son renvoi en Iran, que dans un second complément du 10 octobre 2025, elle explique avoir dû fuir son pays en raison d'un véritable danger et met en exergue ses efforts d'intégration en Suisse, que dans une lettre annexée à cet acte, elle insiste en particulier sur le fait que son départ d'Iran a constitué un sacrifice, ayant laissé sa famille derrière elle, et que son vécu dans son pays a forgé sa force de résistance et son besoin de liberté, qu'elle indique en outre avoir fait l'objet d'intimidations ainsi que de menaces et avoir été surveillée, en raison de son engagement au sein de cercles de femmes, que cela étant, c'est à tort que la requérante se prévaut d'une inadvertance dans le prononcé de l'arrêt du 30 juillet 2025, que dans cet arrêt, le Tribunal a d'abord soulevé la question de la recevabilité du moyen de preuve produit à l'appui de la demande de révision du 28 juillet 2025, ayant en particulier retenu que l'explication avancée par l'intéressée pour expliquer la production tardive de celui-là n'était pas convaincante, qu'ayant toutefois laissé cette question ouverte, il a considéré que cette pièce devait être écartée pour un autre motif, qu'il a en effet constaté que la citation à comparaître produite ne permettait pas d'amener à une appréciation différente de celle à laquelle il était parvenu dans son arrêt du 27 juillet 2025, que s'il a remarqué que ce document n'avait été produit que sous forme de copie, il l'a tout de même pris en considération, que l'ayant examiné, il a retenu que celui-ci ne permettait pas de prouver sans autre que la requérante avait été prise pour cible par les autorités iraniennes, que l'argumentation de l'intéressée ne peut ainsi être suivie, qu'à cela s'ajoute que contrairement à ce que cette dernière affirme, il ressort de la traduction produite par ses soins que ce document n'est pas intitulé mandat d'arrêt, mais bien « convocation » (cf. traduction produite en date du 1er septembre 2025), ce qui confirme que le Tribunal a correctement lu le document qui lui a été soumis, que toujours selon cette traduction, cette convocation a été établie en date du (...) juin 2025, que la requérante était invitée à comparaître en date du « (...).06.2025 » à (...) heures auprès de la « chambre (...) d'instruction du tribunal général et de la révolution islamique de K._______ », afin de « donner des explications concernant les activités politiques », que sous « remarque », il est certes indiqué que « malgré la notification de l'assignation légale, la ci-nommée ne s'est pas présentée auprès de la juridiction et conformément à l'art. 180 du Code de procédure pénale, un mandat d'arrêt est émis à l'encontre de ladite personne », que cette seule remarque ne permet toutefois pas de rendre vraisemblable qu'un mandat d'arrêt ait effectivement été émis par la suite à l'encontre de l'intéressée en raison de sa non comparution du (...) juin 2025, alors qu'elle ne présentait pas, comme retenu précédemment, un profil politique particulier, qui aurait attiré sur elle l'attention des autorités iraniennes (cf. arrêt E-5188/2025 du 17 juillet 2025 consid. 6.4), que rien ne permet de retenir que le Tribunal n'ait pas correctement pris connaissance du contenu du document produit à l'appui de la demande de révision du 28 juillet 2025, que par ses arguments, la requérante cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de ce moyen de preuve, ce que la révision ne permet pas, que reposant sur une simple supposition, ses explications, selon lesquelles la réponse donnée par l'Ambassade de Suisse à Téhéran à son avocat démontrerait le caractère éminemment politique de son cas, ne peuvent être prises en considération, que les rapports ainsi que l'article de presse produits en annexe à l'acte du 13 août 2025 - bien qu'antérieurs à l'arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025 - ne permettent pas de justifier une appréciation différente de celle à laquelle le Tribunal est parvenu dans son jugement, qu'il en ressort des informations générales ainsi que notoires, dont le Tribunal avait alors déjà connaissance, étant précisé que celui-ci avait bien pris en considération l'évolution de la situation générale prévalant en Iran dans son arrêt E-5188/2025 du 17 juillet 2025 (cf. consid. 6.5), que pour leur part, les différentes lettres de témoignage jointes à l'acte du 29 août 2025 ne peuvent pas être prises en considération en procédure de révision, celles-ci étant postérieures à l'arrêt mis en cause, qu'au demeurant, il ne s'agit que de dires de tierces personnes, lesquels n'emportent qu'une valeur probante très limitée et ne permettent pas à eux seuls de justifier une nouvelle appréciation du cas d'espèce, ce que la révision n'autorise de toute façon pas, que postérieurs à l'arrêt E-5610/2025 du 30 juillet 2025, les éléments relatifs à la situation médicale de la requérante ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure de révision, qu'en effet, le suivi médical de celle-ci n'a débuté qu'en date du 5 août 2025, que les arguments de l'intéressée en lien avec ses efforts d'intégration en Suisse ne peuvent pas non plus être pris en considération, ceux-ci n'étant aucunement déterminants pour l'issue de la cause, que le reste des éléments avancés par la requérante visent manifestement à obtenir une appréciation différente des faits déjà exposés en procédure ordinaire, ce que la révision ne permet pas, qu'au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 19 août 2025 deviennent pour le reste caduques, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 127 LTF), que la demande d'assistance totale doit être rejetée, dès lors que les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la requérante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :