opencaselaw.ch

D-9529/2025

D-9529/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen)

Sachverhalt

nouveaux, qu’enfin, même si les efforts d’intégration de la recourante, décrits dans les documents des (…), (…), (…) et (…) 2025, apparaissent louables, ils ne sont pas en mesure de faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Italie,

D-9529/2025 Page 8 que compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, aussi bien sous l’angle de la licéité que de l’exigibilité, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’ainsi, le recours du 9 décembre 2025 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 10 décembre 2025 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, en tenant compte des particularités du cas, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-9529/2025 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9529/2025 Arrêt du 6 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...) Afghanistan, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 11 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2024, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), la décision du 21 mars 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2108/2025 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 23 avril 2025, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable le recours formé par la requérante le 27 mars 2025, l'avance sur les frais de procédure présumés n'ayant pas été versée, l'acte du 29 octobre 2025, intitulé demande de reconsidération, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée en tant qu'elle portait sur son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui de ladite demande, à savoir notamment une attestation du (...) du (...) 2025, un courrier de sa mère décrivant les circonstances de leur départ d'Afghanistan et de leur séjour en Italie, un courrier de l'Association (...) du (...) 2025, deux lettres de recommandation des 10 et 12 septembre 2025 ainsi qu'une convocation à (...) du (...) 2025, la décision du 11 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen de la requérante et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 mars 2025 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 9 décembre 2025, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de ladite décision et a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi prononcée par le Tribunal, le 10 décembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressée du 29 octobre 2025, en tant qu'elle conclut à l'annulation, respectivement à la reconsidération de la décision de son renvoi en Italie, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 21 mars précédent, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de trente jours (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, le recourante a soutenu que son droit d'être entendu avait été violé par le SEM, au motif qu'en traitant de manière séparée les demandes de chaque membre de la famille, il n'aurait pas tenu compte de « leurs liens d'interdépendance », que selon l'art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273) du 4 décembre 1947, applicable par analogie, si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige, le Tribunal peut prononcer la jonction des causes, qu'en l'espèce, le SEM a entendu à plusieurs reprises les membres de la famille avant de rendre sa décision du 21 mars 2025, qu'il a établi de manière correcte et complète l'état de fait, en particulier la constellation familiale, et pouvait ainsi considérer qu'il était en mesure de rendre une décision séparée en toute connaissance de cause, que cela étant, les membres de la famille étant tous majeurs et ayant fait valoir des arguments propres à leur situation personnelle pour s'opposer à leur renvoi en Italie, c'est à juste titre que le SEM et le Tribunal ont toujours traité les causes de ceux-ci séparément, mais de manière coordonnée en tenant compte de leur situation familiale, qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le grief formel, qu'en tout état de cause, en l'espèce, la connexité entre les causes est suffisamment prise en considération par le traitement simultané des dossiers (D-9359/2025, D-9361/2025, D-9362/2025 et D-9529/2025) ainsi que par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, que cela dit, aux termes de l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66 à 68 PA, que le SEM est tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss. et références citées), que les faits ou preuves nouvellement invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), que la requête de nouvel examen ne saurait permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.), qu'en outre, elle ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1) ; qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie d'un recours contre cette décision au fond, que dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a constaté que l'intéressée avait obtenu une protection internationale en Italie, qu'il a par ailleurs retenu, sur la base notamment des prises de position de l'intéressée des 21 février et 19 mars 2025, que ses allégations en lien avec ses conditions de vie en Italie, notamment l'absence de prise en charge, n'étaient nullement étayées, que ce pays était lié par la législation européenne en relation avec les droits et obligations que la protection internationale comprend, qu'en outre, le fait qu'en cas de retour en Italie, elle pourrait faire face à une dégradation de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas suffisant pour emporter violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CAT et que si ce pays ne respectait pas ses obligations en termes de prestations sociales étatiques, elle pourrait y faire valoir ses droits auprès des instances compétentes, que s'agissant de son état de santé, ledit Secrétariat a considéré que le seul document produit mentionnait que l'intéressée était (...) et avait des (...), que, dès lors, elle ne présentait aucune pathologie grave au sens de la jurisprudence de la CourEDH, qui pourrait s'opposer à son retour en Italie, pays disposant de structures de soins suffisantes, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 29 octobre 2025, la requérante a produit un rapport médical du (...) du (...) 2025, dans lequel il est indiqué qu'elle est suivie depuis le (...) 2025 pour (...), nécessitant une prise en charge (...) et un traitement (...), que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, que la CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l'arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), que dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint, que le traitement entrepris ne laisse pas apparaître que la requérante nécessiterait une thérapie lourde ou intensive, qu'en tout état de cause, l'Italie dispose de structures médicales suffisantes et il n'y a pas lieu d'admettre que la recourante ne pourra pas y obtenir les soins requis par son état de santé, que de plus, en tant que bénéficiaire d'une protection internationale, elle a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification), qu'il sera au demeurant possible à l'intéressée d'obtenir une aide au retour sous la forme d'une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d'une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 OA 2 [RS 142.312]), que, par ailleurs, dans l'hypothèse où, confronté à l'obligation de retourner en Italie, elle devait présenter des idées suicidaires, il appartiendrait à ses thérapeutes, respectivement aux autorités suisses chargées de la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi de tenir compte de son état de santé psychique au moment de son refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires pour en prévenir la réalisation, en veillant à informer préalablement les autorités italiennes compétentes, qu'à ce propos, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), que par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les conditions de vie en Italie et les traumatismes qu'elle y aurait subis, notamment un viol, avaient déjà été invoqués en procédure ordinaire et pris en considération dans sa décision du 21 mars 2025, de telle sorte que ces éléments n'ouvrent pas la voie du réexamen, qu'à ce sujet, comme justement relevé par le SEM, la recourante ne peut valablement se prévaloir de la décision du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes n°172/2021 du 17 juillet 2025, l'état de fait dans cette affaire étant au demeurant différent, la requérante y ayant notamment été reconnue victime de la traite d'êtres humains, qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressée a également produit un courrier de sa mère, décrivant les circonstances de leur départ d'Afghanistan et de leur séjour en Italie, que ces éléments, déjà allégués dans les prises de position de l'intéressée des 21 février et 19 mars 2025, ont été examinés par le SEM dans sa décision du 21 mars 2025 et ne constituent ainsi pas non plus des faits nouveaux, qu'enfin, même si les efforts d'intégration de la recourante, décrits dans les documents des (...), (...), (...) et (...) 2025, apparaissent louables, ils ne sont pas en mesure de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Italie, que compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, aussi bien sous l'angle de la licéité que de l'exigibilité, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'ainsi, le recours du 9 décembre 2025 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 10 décembre 2025 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, en tenant compte des particularités du cas, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :Le greffier : Chrystel Tornare VillanuevaMichel Jaccottet Expédition :