Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9361/2025 Arrêt du 6 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, 1001 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; non-entrée en matière sur une demande de réexamen ; décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2024, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), la décision du 21 mars 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2132/2025 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 23 avril 2025, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée le 27 mars 2025, l'avance sur les frais de procédure présumés n'ayant pas été versée, l'acte du 29 octobre 2025, intitulé demande de reconsidération, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée, en tant qu'elle portait sur son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui de ladite demande, à savoir notamment des rapports médicaux du (...) des (...) et (...) 2025, un courrier de sa mère décrivant les circonstances de leur départ d'Afghanistan et de leur séjour en Italie, un courrier de l'Association (...) du (...) 2025, deux lettres de recommandation des (...) et (...) septembre 2025 ainsi qu'une convocation à (...) du (...) 2025, la décision incidente du 11 novembre 2025, par laquelle le SEM, estimant que la demande de réexamen du 29 octobre 2025 était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressée le paiement d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 25 novembre suivant, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur cette demande, la décision du 27 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 mars 2025, le recours du 3 décembre 2025, par lequel l'intéressée a conclu à la jonction de sa cause avec celles de sa (...) et de son (...), et à l'annulation de ladite décision du SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, les annexes au recours, notamment un courriel de la mère de la recourante à sa mandataire du 1er décembre 2025, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, prononcée par le Tribunal, le 5 décembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressée du 29 octobre 2025, en tant qu'elle conclut à l'annulation, respectivement à la reconsidération de la décision de son renvoi en Italie, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 21 mars précédant, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 11 novembre 2025 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, la recourante est fondée à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, qu'à titre préliminaire, elle a sollicité la jonction de sa cause avec celles de (...), B._______ (D-9359/2025), et de (...), C._______ (D-9362/2025), et a en outre reproché au SEM de ne pas avoir prononcé cette jonction, que selon l'art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273) du 4 décembre 1947, applicable par analogie, si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige, le Tribunal peut prononcer la jonction des causes, qu'en l'espèce, le SEM a entendu à plusieurs reprises les membres de la famille avant de rendre sa décision du 21 mars 2025, respectivement sa décision incidente du 11 novembre 2025, qu'il a établi de manière correcte et complète l'état de fait, en particulier en ce qui concerne la constellation familiale, et pouvait ainsi considérer qu'il était en mesure de rendre des décisions séparées en toute connaissance de cause, que les membres de la famille étant tous majeurs et ayant fait valoir des arguments propres à leur situation personnelle pour s'opposer à leur renvoi en Italie, c'est à juste titre que le SEM et le Tribunal ont toujours traité les causes de ceux-ci séparément, mais de manière coordonnée en tenant compte de leur situation familiale, que cela dit, au stade du recours, la connexité entre les causes sera également suffisamment prise en considération par le traitement simultané des dossiers ainsi que le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, que sur le vu de ce qui précède, la demande de la recourante de joindre sa cause avec celles de (...) et de (...) doit être rejetée, que cela étant, faisant application de l'art. 111d al. 3, 1ère et 2ème phrases LAsi, le SEM a, par décision incidente du 11 novembre 2025, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, par décision du 27 novembre 2025, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressée était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a constaté que l'intéressée avait obtenu une protection internationale en Italie, qu'il a par ailleurs retenu, sur la base notamment des prises de position de l'intéressée des 21 février et 19 mars 2025, que le fait qu'en cas de retour dans ce pays, elle pourrait faire face à une dégradation de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas suffisant pour emporter violation des art. 3 et 13 CEDH ainsi que 3 CAT et que si l'Italie ne respectait pas ses obligations en termes de prestations sociales, elle pourrait s'adresser aux instances compétentes de ce pays, qu'en outre, ses allégations en lien avec ses conditions de vie en Italie, notamment l'absence de prise en charge, n'étaient nullement étayées, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, ledit Secrétariat a considéré qu'il ressortait des documents médicaux produits qu'elle présentait des (...), un (...) et un (...) en raison desquels elle bénéficiait de consultations (...) et prenait des médicaments, qu'elle ne présentait dès lors aucune pathologie grave au sens de la jurisprudence de la CourEDH, qui pourrait s'opposer à son retour en Italie, pays disposant de structures de soins suffisantes, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 29 octobre 2025, la requérante a produit un courrier de sa mère décrivant les circonstances de son départ d'Afghanistan et de son séjour en Italie, que ces éléments, déjà allégués dans les prises de position de l'intéressée des 21 février et 19 mars 2025, ont été examinés par le SEM dans sa décision du 21 mars 2025 et ne constituent ainsi pas des faits nouveaux, qu'en outre, selon le rapport médical du (...) 2025, l'intéressée est suivie depuis le (...) 2025 et a été hospitalisée en milieu (...) durant (...) en (...) 2025, que le certificat médical (...) du (...) 2025 mentionne que la situation clinique de l'intéressée n'a que peu évolué, présentant une(...), des (...), une (...), des (...) et des (...), que sur le vu de ce qui précède, le SEM a constaté que la situation médicale n'avait pas changé de manière significative depuis la décision du 21 mars 2025, qu'il a également rappelé que les soins et l'infrastructure nécessaire était disponible en Italie et que dans le cadre de l'exécution du renvoi, il prenait des mesures de prévention adéquates à la situation et informait les autorités étrangères de l'état de santé des personnes concernées par un renvoi, qu'il pouvait dès lors légitimement arriver à la conclusion que le renvoi de l'intéressée ne constituait pas une violation de l'art. 3 CEDH et était également raisonnablement exigible, que par ailleurs, le SEM a retenu à raison que les conditions de vie en Italie et les traumatismes que l'intéressée y aurait subis avaient déjà été invoqués en procédure ordinaire et pris en considération dans sa décision du 21 mars 2025, ajoutant au demeurant que ces allégations n'étaient nullement étayées, qu'à ce sujet, comme justement relevé par le SEM, la recourante ne peut valablement se prévaloir de la décision du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes n°172/2021 du 17 juillet 2025, l'état de fait dans cette affaire étant au demeurant différent, la requérante y ayant notamment été reconnue victime de la traite d'êtres humains, qu'enfin, même si les efforts d'intégration de la recourante, décrits dans les documents des (...), (...), (...) et (...) 2025 apparaissent louables, ils ne sont pas en mesure de s'opposer à l'exécution de son renvoi en Italie, que pour le reste, l'intéressée n'avance aucun élément permettant d'amener à une conclusion différente dans son recours, que, dès lors, indépendamment de la question du respect ou non du délai de trente jours fixé par l'art. 111b LAsi, le SEM, en tant qu'autorité de réexamen, était en droit de considérer que les arguments et les documents présentés à l'appui de la demande de reconsidération du 29 octobre 2025 ne pouvaient pas « prima facie » remettre valablement en cause sa décision du 21 mars 2025, qu'il était ainsi légitimé à requérir une avance de frais, que le courriel de la mère de la recourante du 1er décembre 2025, expliquant à sa mandataire qu'un renvoi en Italie aurait échoué au motif que les autorités italiennes se seraient opposées à l'exécution de cette mesure, en raison du fait que les problèmes de santé de l'intéressée ne leur avaient pas été communiqués, ne modifie en rien cette appréciation, dans la mesure notamment où il appartiendra au SEM, le cas échéant, de donner à ces autorités les informations requises concernant l'état de santé de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 3 décembre 2025 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 5 décembre 2025 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, en tenant compte des particularités du cas, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :Le greffier : Chrystel Tornare VillanuevaMichel Jaccottet Expédition :