Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-9359/2025 Arrêt du 6 janvier 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Afghanistan, représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; non-entrée en matière sur une demande de réexamen ; décision du SEM du 27 novembre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2024, par A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante), la décision du 21 mars 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt D-2107/2025 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 23 avril 2025, par lequel celui-ci a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressée le 27 mars 2025, l'avance sur les frais de procédure présumés n'ayant pas été versée, l'acte du 29 octobre 2025, intitulé demande de reconsidération, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision du SEM, en tant qu'elle portait sur son renvoi et celui de ses enfants, et au prononcé d'une admission provisoire, les documents produits à l'appui de ladite demande, à savoir notamment un certificat (...) du (...) 2025, un courrier décrivant les circonstances de son départ d'Afghanistan et de son séjour en Italie avec ses enfants, une photographie sur laquelle elle figure avec (...), un courrier de l'Association (...) du (...) 2025, une lettre de recommandation du (...) 2025 ainsi que des documents en relation avec ses enfants, la décision incidente du 11 novembre 2025, par laquelle le SEM, estimant que la demande de réexamen du 29 octobre 2025 était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l'intéressée le paiement d'une avance de frais de 600 francs jusqu'au 25 novembre suivant, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur cette demande, la décision du 27 novembre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 21 mars 2025, le recours du 3 décembre 2025, par lequel l'intéressée a conclu à la jonction de sa cause avec celles de (...) et de (...) et à l'annulation de ladite décision du SEM, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la suspension provisoire de l'exécution du renvoi prononcée par le Tribunal, le 5 décembre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en l'occurrence, la demande de l'intéressée du 29 octobre 2025, en tant qu'elle conclut à l'annulation, respectivement à la reconsidération de la décision de son renvoi en Italie et de celui de ses enfants, constitue une demande de réexamen de la décision de non-entrée en matière rendue à son encontre le 21 mars précédant, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du Tribunal E-5543/2018 du 9 octobre 2018), et, à titre préjudiciel, sur les motifs et actes à l'origine de celle-ci, soit en l'occurrence la décision incidente du 11 novembre 2025 et l'argumentation ayant conduit le SEM à considérer comme dépourvue de chances de succès la demande de réexamen, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que selon l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n'apparaît pas, d'emblée, vouée à l'échec, qu'une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu'en conséquence, la recourante est fondée à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, qu'à titre préliminaire, elle a sollicité la jonction de sa cause avec celles de ses enfants, B._______ (D-9361/2025) et C._______ (D-9362/2025), et a en outre reproché au SEM de ne pas avoir prononcé cette jonction, que selon l'art. 24 al. 2 let. b de la loi fédérale sur la procédure civile fédérale (PCF, RS 273) du 4 décembre 1947, applicable par analogie, si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige, le Tribunal peut prononcer la jonction des causes, qu'en l'espèce, le SEM a entendu à plusieurs reprises les membres de la famille avant de rendre sa décision du 21 mars 2025, respectivement sa décision incidente du 11 novembre 2025, qu'il a établi de manière correcte et complète l'état de fait, en particulier en ce qui concerne la constellation familiale, et pouvait ainsi considérer qu'il était en mesure de rendre des décisions séparées en toute connaissance de cause, que les membres de la famille étant tous majeurs et ayant fait valoir des arguments propres à leur situation personnelle pour s'opposer à leur renvoi en Italie, c'est à juste titre que le SEM et le Tribunal ont toujours traité les causes de ceux-ci séparément, mais de manière coordonnée en tenant compte de leur situation familiale, que cela dit, au stade du recours, la connexité entre les causes sera également suffisamment prise en considération par le traitement simultané des dossiers ainsi que par le prononcé d'arrêts datés du même jour et rendus par le même collège de juges, que la recourante a encore allégué qu'elle était responsable de C._______, lequel serait (...), que, toutefois, (...) n'est établie par aucun document pertinent, que sur le vu de ce qui précède, la demande de la recourante de joindre sa cause avec celles de (...) doit être rejetée, que cela étant, faisant application de l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi, le SEM a, par décision incidente du 11 novembre 2025, sollicité de l'intéressée le versement d'une avance de frais de 600 francs, au motif que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, que cette avance n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, par décision du 27 novembre 2025, qu'il y a donc lieu de déterminer si la demande de réexamen introduite par l'intéressée était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d'une avance de frais, qu'une procédure est dénuée de chances de succès lorsque les perspectives de gagner sont notablement plus faibles que les risques de la perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, qu'elle ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3), que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., art. 66 PA n° 26 p. 1357 ss et réf. cit ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., p. 1421 s. et réf. cit.), qu'à cela s'ajoute qu'une telle requête ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée, que par ailleurs, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que dans sa décision du 21 mars 2025, le SEM a constaté que l'intéressée avait obtenu le statut de réfugiée en Italie, qu'il a par ailleurs retenu, sur la base notamment des prises de position de l'intéressée des 6 février et 19 mars 2025, que le fait qu'en cas de retour en Italie elle pourrait faire face à une dégradation de ses conditions de vie matérielles et sociales n'était pas suffisant pour emporter violation des art. 3 et 13 CEDH et 3 CAT et que si ses droits garantis par la procédure d'asile en Italie n'étaient pas respectés, elle pourrait s'adresser aux instances compétentes de ce pays, que s'agissant de l'état de santé de l'intéressée, ledit Secrétariat a considéré qu'il ressortait des documents médicaux produits qu'elle présentait des (...) et de (...), des (...) et du (...) ainsi que des (...), pour lesquels elle prenait des médicaments et bénéficiait de (...), qu'elle ne présentait dès lors aucune pathologie grave au sens de la jurisprudence de la CourEDH, qu'à l'appui de sa demande de reconsidération du 29 octobre 2025, la requérante a d'abord produit un courrier décrivant les circonstances de son départ d'Afghanistan et de son séjour en Italie, que ces éléments, déjà allégués dans les prises de position de l'intéressée des 6 février et 19 mars 2025, ont été examinés par le SEM dans sa décision du 21 mars 2025 et ne constituent ainsi pas des faits nouveaux, qu'en outre, le certificat médical des (...) du (...) 2025 mentionne que l'intéressée présente une (...) et une (...), traitées par médicaments, des (...) nécessitant une surveillance simple suite à une IRM rassurante, des (...), ainsi qu'un (...) nécessitant la prise de médicaments et un suivi (...), que sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a constaté que la situation médicale de l'intéressée n'avait pas changé de manière significative depuis sa décision du 21 mars 2025, que c'est également à bon droit, qu'il a considéré que les soins, notamment pour les troubles (...), et l'infrastructure nécessaire étaient disponibles en Italie et que rien n'indiquait que l'intéressée ne pourrait pas y avoir accès, que par ailleurs, le SEM a retenu à raison que les conditions de vie en Italie et les traumatismes qu'elle y aurait subis avaient déjà été invoqués en procédure ordinaire et pris en considération dans sa décision du 21 mars 2025, ajoutant au demeurant que ces allégations n'étaient nullement étayées, qu'à ce sujet, comme justement relevé par le SEM, l'intéressée ne peut valablement se prévaloir de la décision du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes n°172/2021 du 17 juillet 2025, l'état de fait dans cette affaire étant au demeurant différent, la requérante y ayant notamment été reconnue comme victime de la traite d'êtres humains, que les arguments contenus dans les lettres de soutien des (...) et (...) 2025 n'apparaissent pas non plus pouvoir s'opposer à l'exécution du renvoi de l'intéressée en Italie, que dans son recours, l'intéressée n'avance aucun élément permettant d'amener à une conclusion différente, que, dès lors, indépendamment de la question du respect ou non du délai de trente jours fixé par l'art. 111b LAsi, le SEM, en tant qu'autorité de réexamen, était en droit de considérer que les arguments et les documents présentés à l'appui de la demande de reconsidération du 29 octobre 2025 ne pouvaient pas « prima facie » remettre valablement en cause sa décision du 21 mars 2025, qu'il était ainsi légitimé à requérir une avance de frais, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 3 décembre 2025 est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est directement statué sur le fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, alors que les mesures superprovisonnelles prononcées le 5 décembre 2025 sont désormais caduques, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, en tenant compte des particularités du cas, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet Expédition :