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D-5432/2019

D-5432/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-11-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5432/2019 Arrêt du 4 novembre 2019 Composition Gérald Bovier (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges, Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, né le (...), Syrie, tous représentés par Emel Mulakhel, Caritas Suisse, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 9 octobre 2019 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 8 août 2019, les requêtes de reprise en charge (anglais : take back) que les autorités suisses ont adressées à (...), le rejet de ces demandes (...), motif pris que les intéressés avaient déjà été transférés de ce pays (...), au terme d'une précédente procédure Dublin, les mandats de représentation signés ce même jour par les requérants, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les demandes de reprise en charge des intéressés, que la Suisse a adressées à l'Italie (...), les procès-verbaux des auditions sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : auditions EDP) de A._______ et de son épouse, B._______, du 15 août 2019, les procès-verbaux des entretiens Dublin des susnommés, qui se sont tenus le 19 août suivant, la réponse négative des autorités italiennes à la demande de reprise en charge de A._______ (...), la réponse positive de ces mêmes autorités s'agissant de la reprise en charge de B._______ et des enfants C._______ et D._______ (...), la demande de reconsidération (...) que les autorités suisses ont adressée aux autorités italiennes, eu égard à leur décision négative (...), la suite favorable donnée à cette requête (...), aux termes d'une communication dont il ressort que l'Italie a finalement admis le transfert de A._______ sur son territoire, la garantie fournie ce même jour par les autorités italiennes, précisant que les intéressés sont considérés comme une famille nucléaire et qu'ils seront par conséquent pris en charge comme telle, conformément à la circulaire du 8 janvier 2019, la décision du 9 octobre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 17 octobre 2019 contre cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours, à ce que les intéressés soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à ce qu'ils soient exemptés du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'occurrence, dans la mesure où il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, il sied d'examiner en priorité le grief formel des recourants selon lequel la décision querellée aurait été rendue en violation de la maxime inquisitoire et du droit d'être entendu des intéressés (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), qu'à ce propos, ces derniers reprochent au SEM d'avoir rendu sa décision sans instruire à satisfaction de droit la situation médicale de B._______, en particulier eu égard (...), que selon eux, le modus operandi de l'autorité intimée confinerait d'ailleurs à l'arbitraire, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu'en l'occurrence, force est de constater que le SEM a rendu la décision entreprise sur la base d'un état de fait établi à satisfaction de droit, et qu'il a tenu compte de tous les éléments déterminants du dossier, s'agissant notamment de la santé de B._______, que l'autorité intimée a d'ailleurs dûment soupesé l'ensemble des faits médicaux portés à sa connaissance (cf. décision querellée, not. points I.6 à I.9, p. 3 ss et point II., p. 8 s. et surtout p. 10 s.), et a considéré à l'évidence sans arbitraire qu'aucun élément du dossier ne plaidait en faveur de la prévalence dans le cas d'espèce d'une urgence médicale qui serait de nature à l'inciter à entreprendre de plus amples mesures d'instruction (cf. ibidem, p. 11, 2e par. in fine), qu'il sied de rappeler que le droit de faire administrer des preuves, découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis - comme c'est le cas en l'espèce - de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 119 Ib 492consid. 5b/bb), qu'aussi, le SEM n'a violé ni la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA) ni le droit d'être entendu des intéressés du seul fait qu'au vu du dossier de la cause, il n'a pas estimé nécessaire d'être en possession d'un rapport médical rédigé par un médecin afin de pouvoir valablement se prononcer sur l'admissibilité d'un transfert de B._______ vers l'Italie, que pour le surplus, en tant qu'ils invoquent des défauts de prise en charge médicale dans l'Etat susmentionné, qui seraient incompatibles avec leur état de santé (cf. décision querellée, p. 10, 1e par.), respectivement le « contexte de la procédure d'asile en Italie » (cf. décision querellée, p. 14 à 16 et les nombreuses références Internet citées), les requérants cherchent en réalité à contester matériellement le bien-fondé de la décision de transfert, ce qu'il conviendra d'apprécier ultérieurement, lors de l'examen relatif à l'application du règlement Dublin III, que sous l'angle formel, les intéressés reprochent encore au SEM la manière dont les entretiens Dublin ont été protocolés, estimant que c'est à tort et en violation de leur droit d'être entendus que l'autorité de première instance n'aurait pas consigné de manière plus précise les questions et réponses énoncées à cette occasion (cf. arrêt du TAF E-5472/2018 consid. 4.5.3) ; qu'en outre, leur mandataire fait grief à l'autorité de première instance d'avoir refusé de consigner dans le procès-verbal de ces auditions ses remarques à ce sujet, que s'agissant de ce dernier point, dès lors que le mandataire a été en mesure de s'exprimer à ce propos tant lors de la procédure de première instance (cf. correspondance de Caritas du 19 août 2019, pièce no 52/2 du dossier SEM) que lors de la procédure de recours devant le Tribunal (cf. mémoire de recours, p. 12 ss), force est de constater que l'absence de toute mention de sa remarque dans les procès-verbaux des auditions du 19 août 2019 ne prête en rien à conséquence, que pour le surplus, une fois le contenu des compléments que le mandataire a souhaité apporter aux procès-verbaux des entretiens Dublin du 19 août 2019 (cf. correspondance de Caritas du 19 août 2019, pièce no 52/2 du dossier SEM ; mémoire de recours, p. 12 ss) rapproché de la teneur de ces derniers (cf. procès-verbaux des entretiens Dublin du 19 août 2019, pièces nos 53/2 et 56/2 du dossier SEM), il apparaît clairement que les procès-verbaux reviennent sur tous les éléments essentiels des déclarations faites par les intéressés, si bien que le Tribunal ne conçoit aucune plus-value à la mise en oeuvre, dans le cas d'espèce, d'une retranscription plus précise des propos tenus, qu'ainsi, le modus operandi du SEM ne consacre aucune violation de la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA) in casu, qu'il s'ensuit que l'ensemble des griefs formels formulés par les recourants sont mal fondés et doivent être rejetés, que sur le fond, il sied de déterminer si le SEM était fondé en l'occurrence à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III dudit règlement, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 - 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable au sens du règlement, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'autorité intimée ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que les intéressés avaient déposé une demande d'asile (...), qu'en conséquence, les autorités suisses ont adressé à leurs homologues (...) une demande de reprise en charge, laquelle a fait l'objet d'une réponse négative (...), motif pris que l'Italie était compétente et qu'un transfert vers ce pays avait déjà eu lieu (...), que fort de ces informations, le SEM, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 in fine du règlement Dublin III, a requis des autorités italiennes la reprise en charge des intéressés, en fondant sa demande sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que dans ses réponses des (...), l'Italie a accepté la reprise en charge des intéressés et a fourni les garanties usuelles s'agissant de la prise en charge de ceux-ci en tant que famille nucléaire, que la reconnaissance par l'Italie de sa compétence aux termes du règlement Dublin III n'est pas contestée par les recourants, que ceux-ci se sont toutefois opposés à leur transfert vers ce pays, en soutenant en substance, s'agissant de A._______, que Salvini serait toujours au pouvoir et qu'il « inciterait les gens contre les réfugiés » ; que ces derniers seraient placés dans des villages enclavés ; que la mafia serait active dans ce pays ; qu'il y aurait « beaucoup de souffrance » et qu'aucune aide ne serait apportée aux requérants ; que l'intéressé et sa famille auraient vécu dans (...), sans rien pouvoir faire d'autre sinon « manger et dormir » ; que (...) ; que (...) de nombreuses familles de réfugiés auraient quitté (...) ; qu'en outre, les requérants auraient été confrontés dans ce pays à une procédure d'asile kafkaïenne, sans accès à un avocat ; que la femme et les enfants de l'intéressé auraient souvent été malades (...) et n'auraient pas eu d'accès satisfaisant à un médecin, étant précisé que la famille aurait dû subvenir elle-même aux dépenses pour des traitements à la pharmacie (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin de A._______ du 19 août 2019, p. 1 s., pièce no 53/2 du dossier SEM), que sous l'angle médical, l'intéressé a déclaré se porter bien, nonobstant une grippe passagère pour laquelle il aurait été pris en charge par l'infirmerie (...) (cf. ibidem), que s'agissant de B._______, elle a indiqué pour l'essentiel ne jamais vouloir retourner en Italie ; que selon elle, ses enfants y étaient épuisés ; qu'il y aurait eu des problèmes (...) où elle et sa famille logeaient ; qu'elle aurait participé à (...) durant environ trois mois ; que sa fille ne pouvait pas se rendre à l'école ; que les intéressés auraient dû emprunter de l'argent pour financer (...) dans le cadre de procédures vaines devant les autorités ; qu'enfin, elle serait épuisée psychologiquement et aurait beaucoup souffert (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin de B._______ du 19 août 2019, p. 1 s., pièce no 56/2 du dossier SEM), que s'agissant de sa santé, la susnommée a encore déclaré souffrir de douleurs (...) (cf. ibidem), que son mandataire a également produit dans le cadre de l'audition trois fiches de consultations médicales auprès de l'infirmerie (...), la première relatant l'existence (...) chez l'intéressée pour lequel un examen par un médecin était prévu, les deux autres mentionnant des rendez-vous à prendre chez le dentiste pour les enfants du couple (cf. pièce no 59/3 du dossier du SEM), qu'au vu de ce qui précède, il convient dans une première étape d'examiner si, compte tenu notamment des déclarations des intéressés, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que l'Etat en question est lié à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, § 338), que la présomption sus-évoquée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, no 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, no 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant de l'Italie, il est notoire que les autorités de ce pays ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, lesquelles se sont encore accentuées avec l'entrée en vigueur, le 5 octobre 2018, du décret législatif no 113/2018 sur la sécurité et l'immigration (ci-après : décret Salvini) qui a été approuvé en tant que loi par le parlement italien le 28 novembre suivant, l'on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, § 114), que, dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et en l'affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle l'avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le transfert de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est, en l'état de la jurisprudence, présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi l'arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78), que, partant, nonobstant les développements du recours sur ce point et les nombreux rapports d'organisations auxquels il renvoie (cf. mémoire de recours, p. 16 à 22 et les réf. cit.), il n'y a pas lieu d'admettre que l'Italie connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, qu'il reste donc à examiner si la présomption de sécurité peut être renversée du fait de la présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.4 - 7.5), que de tels indices ne ressortent pas des déclarations de nature toute générale des requérants dans le cadre de leur entretien Dublin (cf. procès-verbal des entretiens Dublin du 19 août 2019, p. 1 s., pièces nos 53/2 et 56/2 du dossier SEM), lesquelles, au demeurant, ne reposent sur aucun moyen de preuve concret, sérieux et convaincant, que l'existence d'un risque avéré que les autorités italiennes refuseraient de les reprendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de protection, en violation de la directive Procédure, n'est donc pas établie, que dans le cas d'espèce, la situation médicale des intéressés n'est pas non plus propre à remettre en cause la présomption de sécurité sus-rappelée, en particulier sous l'angle d'un risque de violation de l'art. 3 CEDH, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que A._______ ne s'est plaint d'aucun trouble sérieux à sa santé et a déclaré qu'il allait bien, hormis un état grippal lors de son entretien Dublin (cf. procès-verbal de l'entretien Dublin de A._______ du 19 août 2019, p. 2, pièce no 53/2 du dossier SEM), que l'état de santé psychique et physique de B._______, dont les recourants disent qu'il les contraindrait à vivre en Italie dans une situation équivalant à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (cf. mémoire de recours, p. 23 à 25), n'est, à cet égard, pas d'une gravité suffisante, qu'en effet, la situation médicale de l'intéressée, telle qu'elle ressort du dossier, ne permet pas de corroborer cette assertion, dès lors qu'il n'est nullement établi, sur la base de moyens de preuve objectifs et convaincants, que B._______ souffrirait d'atteintes telles à son intégrité physique ou psychique, qu'elles constitueraient un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son transfert vers l'Etat Dublin compétent, qu'eu égard aux affections communiquées à l'infirmerie (...), à savoir des douleurs (...), celles-ci ont pu faire l'objet d'une prise en charge sommaire au sein de cette structure (remise d'antidouleurs, de thé et d'une crème [...]), sans que la recourante n'éprouve plus le besoin de se manifester pour ces maux à l'infirmerie par la suite (cf. annexe 12 du mémoire de recours, en particulier le rapport de l'infirmerie [...] ; échange de courriels produits sous annexe 10 du mémoire de recours), que relativement aux douleurs annoncées ultérieurement par l'intéressée à cette même infirmerie, (...), et qui résulteraient de (...) existant depuis environ deux ans, ceux-ci n'ont apparemment fait l'objet d'aucune prise en charge spécifique, en dehors de la fixation d'un rendez-vous (...), près d'un mois après la consultation d'origine au centre fédéral (cf. annexe 12 du mémoire de recours, en particulier le rapport de l'infirmerie [...]), que ces circonstances (pathologie préexistante depuis environ deux ans sans mention de complications par l'intéressée, prise de rendez-vous pour un examen [...] à moyen terme seulement) plaident en faveur du caractère peu grave et non urgent de ladite problématique de santé, qu'en tout état de cause, il convient de relever qu'il ressort de plusieurs pièces du dossier que la recourante a déjà pu bénéficier en Italie d'une prise en charge médicale (cf. entretien Dublin de B._______ du 19 août 2019, p. 2, pièce no 56/2 du dossier SEM ; check-in médical [...], figurant sous pièce no 63/7 du dossier SEM), que s'agissant enfin des enfants C._______ (...) et D._______ (...), rien n'indique qu'ils souffriraient d'importantes atteintes à leur santé (cf. annexe 12 du mémoire de recours, en particulier la correspondance e-mail de l'infirmerie [...]), de nature à constituer un obstacle à leur transfert vers l'Italie, qu'en effet, leur prise en charge médicale (...) s'est limitée à une consultation chez le dentiste, C._______ ayant pu bénéficier de soins dentaires sur une très grosse carie (d'autres plus petites n'ayant pas été traitées), alors que D._______, qui souffre d'une « carie du biberon », n'a quant à lui pu bénéficier d'aucun traitement en raison de son jeune âge (cf. rapports F2 datés du 20 août 2019, pièce no 66/5 du dossier SEM), que l'état de santé des recourants ne constitue donc pas per se un obstacle propre à remettre en cause la mise en oeuvre de leur transfert en Italie, qu'eu égard au transfert dans ce pays de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérant de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, dont il ressort que la CourEDH a considéré que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122) ; que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais constitue plutôt une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4) ; qu'ainsi, le SEM doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle d'une possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées ainsi que du respect de l'unité familiale (cf. arrêt du TAF E-343/2016 du 4 septembre 2018, consid. 6.5), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le SEM s'est vu remettre une garantie satisfaisant à ces exigences (...), laquelle désigne individuellement les recourants et précise qu'ils sont considérés par les autorités italiennes comme une famille nucléaire, laquelle sera prise en charge conformément à la circulaire du 8 janvier 2019 (cf. garantie des autorités italiennes [...], pièce no 85/2 du dossier SEM), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie ne s'avère pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que les recourants ne sauraient être suivis non plus en tant qu'ils font valoir une violation de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), en lien avec les art. 3 CEDH et les art. 3 et 16 Conv. torture, respectivement l'art. 29a al. 3 OA 1, que selon l'art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent » ; qu'étant rédigée sous forme potestative et en tant qu'elle contient une notion juridique indéterminée (« raisons humanitaires »), la norme en question confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5 et 7.6), que dans la mesure où le Tribunal ne dispose pas du pouvoir de statuer en opportunité sur cette question, il doit limiter son examen à une analyse en légalité et s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal E-343/2016 précité, consid. 7.2), que tel est le cas en l'occurrence, la décision du SEM revenant de manière précise et détaillée sur tous les aspects décisifs du dossier s'agissant d'une application éventuelle de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (situation des requérants en tant que famille ; contexte de l'asile en Italie ; problématiques médicales alléguées par les requérants ; absence d'attaches particulières des intéressés avec la Suisse), la mise en balance des différents éléments évoqués dans la décision du 9 octobre 2019 ne constituant à l'évidence ni un abus ni un excès du pouvoir d'appréciation dont dispose cette autorité (cf. décision querellée, p. 10 s.), qu'ainsi, ne pouvant plus remettre en cause sur le fond l'examen opéré par le SEM, le Tribunal retient que celui-ci a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, a établi de manière complète l'état de fait et a procédé à l'analyse de toutes les circonstances pertinentes, qu'il a pondéré sur la base de critères objectifs et transparents, et dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal E-343/2016 précité, consid. 7.4) ; qu'ainsi il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, qu'in casu, en tant qu'il a procédé à un examen circonstancié du bien-fondé - ou non - d'une entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'y a pas lieu de retenir que le SEM aurait violé le droit fédéral en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation de manière correcte, à l'instar de ce que le Tribunal a eu l'occasion de relever dans plusieurs autres causes dont il a récemment eu à connaître (cf. arrêt du TAF F-5240/2019 du 14 octobre 2019, p. 6 s. et réf. cit.), que dans ces circonstances, le SEM était légitimé à conclure qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la cause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des motifs humanitaires, qu'aussi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est tenue de les reprendre en charge, que c'est donc à juste titre et a fortiori sans faire preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'occurrence (art. 32 OA 1), qu'en définitive, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'il peut, en l'espèce, être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours, que s'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans l'écriture du 17 octobre 2019, celle-ci doit être admise, compte tenu d'une part de l'indigence des intéressés, et, d'autre part, du caractère non d'emblée vouées à l'échec des conclusions du recours (art. 65 al. 1 PA), qu'aussi, la demande de dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) est sans objet, que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que la demande d'assistance judiciaire partielle ayant toutefois été admise (cf. supra), il ne sera perçu aucun frais de procédure en la présente affaire, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :