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E-343/2016

E-343/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-04 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 18 mai 2015, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, une demande d'asile en Suisse. B. Entendus le 12 juin 2015 sur leurs données personnelles (auditions sommaires), A._______ et B._______ ont notamment expliqué qu'ils avaient quitté l'Erythrée pour le Soudan, où ils étaient demeurés plusieurs mois. Ils auraient ensuite gagné la Libye, d'où ils auraient embarqué à bord d'un bateau pour traverser la Méditerranée. Après avoir été secourus en mer, ils auraient été débarqués en E._______ et auraient immédiatement rejoint la Suisse en train, sans déposer de demande d'asile en Italie. Lors de leurs auditions, les requérants ont également été invités à prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, au vu de leurs déclarations. A cet égard, ils ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner en Italie pour y vivre et justifié leur position du fait qu'ils y auraient vu de nombreux compatriotes vivre dans la rue avec leurs enfants. C. En date du 26 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et B._______, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Par courriel du 27 août 2015, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, depuis le 27 août 2015. E. Par communication électronique du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés et leurs deux enfants, sur la base de cette même disposition. Elles ont précisé, en substance, que les requérants étaient considérés comme une famille, qu'ils seraient accueillis conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de F._______. F. Par décision datée 30 décembre 2015, notifiée le 8 janvier 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a tout d'abord confirmé que l'Italie était bien compétente pour l'examen de la demande d'asile des recourants, précisant notamment que l'acceptation tacite des autorités italiennes corroborait ce fait et rappelant que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels. Il a en outre relevé que, même si B._______ avait une soeur majeure vivant en Suisse, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'était pas applicable dans le cas d'espèce, dans la mesure où le dossier des intéressés n'avait pas mis en évidence de rapport de dépendance particulier entre la recourante et sa soeur. Le SEM a également considéré que, compte tenu de la réponse des autorités italiennes du 24 novembre 2015, il disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les intéressés seraient pris en charge de manière adéquate en Italie, ceci dans le cadre de l'un des projets du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire, même si celui-ci ne pouvait pas encore être spécifié pour l'heure. Fort de ce constat, il a retenu que A._______ et B._______ disposeraient sur place d'un logement adapté à l'âge de leurs enfants et que l'unité familiale serait préservée. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'y avait pas d'indices faisant penser que l'Italie ne respectait pas ses obligations internationales et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un retour dans ce pays mettrait les intéressés dans une situation existentielle critique. Il a dès lors conclu qu'il n'y avait en l'occurrence aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III. S'agissant enfin de l'application de la « clause humanitaire » de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM a d'abord rappelé qu'il s'agissait d'une disposition potestative et qu'il disposait d'une marge d'appréciation en la matière. Il a relevé que les intéressés ne pouvaient se fonder sur leur expérience découlant de leur bref séjour en Italie pour s'opposer à un retour en direction de cet Etat, précisant qu'ils se trouvaient alors en situation irrégulière dans ce pays et qu'ils n'avaient pas formellement adressé de demande de protection internationale aux autorités italiennes. Il a pour le reste retenu que les intéressés ne disposaient d'aucun lien particulier avec la Suisse et que l'examen de leur dossier n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers susceptibles de faire apparaître leurs transferts vers l'Italie comme étant particulièrement rigoureux. G. Agissant pour lui-même, son épouse, et leurs deux enfants, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 janvier 2016. Les recourants ont demandé, au préalable, l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. H. Le 18 janvier 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert. I. Par décision incidente du 30 mai 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 juin 2018. K. Par l'intermédiaire de leur mandataire entretemps constituée, les recourants ont fait usage de leur droit de réplique, le 6 juillet suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'espèce, il ressort des déclarations des intéressés durant leurs auditions du 15 juin 2015 qu'ils ont transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse. En date du 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 3.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à ces requêtes en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du 24 novembre 2015 (cf. consid. E. supra). 3.3 Si, lors de leurs auditions du 15 juin 2015, les intéressés avaient encore contesté cette compétence, en expliquant que leur intention était de demeurer en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n'a plus été le cas dans leur recours du 15 janvier 2016. A cet égard, c'est du reste à juste titre que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de l'Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4 C'est également à bon droit que le SEM a retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de la présence en Suisse de la soeur de B._______ pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de leur demande d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance entre la recourante et sa soeur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. 3.5 Partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des recourants est établie. 4. 4.1 Dans leur recours du 15 janvier 2016, les intéressés se sont en revanche opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de leur vulnérabilité en tant que famille avec deux jeunes enfants et des défaillances systémiques existant en Italie. Ils ont en particulier fait valoir que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir aux familles les conditions adéquates telles que définies dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) et qu'un retour en Italie les placerait dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils ont allégué à ce titre que la situation dans ce pays était catastrophique, qu'il était notoire que les autorités italiennes ne parvenaient plus à garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et d'hébergement suffisantes pour préserver leur dignité et qu'ils risqueraient en conséquence de se retrouver à vivre dans la rue. Ils ont précisé qu'en raison des arrivées massives de demandeurs d'asile dans ce pays, il n'y avait aucune garantie qu'ils puissent effectivement disposer d'une place d'hébergement dans l'un des projets SPRAR et qu'ils ne pouvaient se fier à la promesse des autorités italiennes, celle-ci ne contenant aucune information concrète, excepté l'aéroport de destination. Ils ont en conséquence prié le Tribunal de constater que leur transfert en Italie violerait les art. 3 et 8 CEDH. 4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a d'abord souligné que la jurisprudence du Tribunal en matière de transfert des familles en Italie dans le cadre des procédures Dublin avait jusque-là toujours confirmé la pratique suivie par le SEM et considéré que celle-ci respectait les exigences posées par la CourEDH. Il a également relevé que la situation en Italie s'était considérablement détendue en matière d'accueil et de prise en charge, notamment en raison de la baisse importante des flux de migrants parvenant sur le territoire de cet Etat. S'agissant enfin de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, le SEM a considéré que les circonstances du cas d'espèce ne la justifiaient pas en l'espèce. 4.3 Dans leur réplique du 6 juillet 2018, les recourants ont, en substance, fait valoir que l'examen du dossier devait tenir compte de la longue durée de la procédure et que, contrairement à l'appréciation du SEM, celle-ci justifiait l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. 5.1 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). 5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338). 5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5). 5.2.2 Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78). 5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (sur ce dernier point, voir consid. 7 infra). 6.3 Il est tout d'abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 Ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Leurs allégations selon lesquelles, en cas de transfert en Italie, ils y demeureraient sans accès aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, relèvent d'une pure spéculation de leur part. En effet, ils n'ont pas avancé lors de leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Au contraire, les intéressés ont allégué avoir été secourus en mer et avoir rejoint la Suisse immédiatement après avoir été débarqués en G._______ (cf. pièce A3/13 point 2.04 p. 5 et pièce A4/13 point 2.04 p. 5). Les recourants n'ayant pas encore introduit une demande d'asile en Italie, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder un éventuel soutien. Ils n'ont dès lors de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension des intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. 6.5 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. 6.5.1 En l'espèce, dans leur communication du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés de leurs deux enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« This family ») et ont précisé que les intéressés et leurs deux enfants devaient être transférés à l'aéroport de F._______. Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour, et dont les dernières datent des 15 février 2016 et 24 juillet 2017. Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en G._______. 6.5.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu'individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.). 6.6 En tout état de cause, si - après leur retour en Italie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient constater que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7. 7.1 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 7.2 La liberté d'appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision ») constitue un espace de liberté conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter, lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. François Bellanger et Thierry Tanquerel, le contentieux administratif, Genève-Zürich-Bâle 2013 p. 209 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.1, p. 735 ss ; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 26 n. marg. 3-4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut en revanche pas ; il procède librement à une analyse en légalité et doit s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 6.1). 7.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir - ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809). Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels :

- la situation spécifique dans l'Etat de destination ;

- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le transfert ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner ;

- des considérations tirées du principe de l'unité familiale ou de la présence en Suisse d'un proche susceptible d'apporter un soutien particulier ;

- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse. 7.4 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf. consid. précédent), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 7.4.1 En l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par les recourants en procédure de première instance, qu'il les a dûment entendus, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 6 juin 2018, prenant également en compte les éléments apparus durant la procédure de recours. Il a considéré qu'un examen attentif de l'ensemble des éléments présents au dossier ne lui permettait pas constater l'existence d'un cumul de facteurs commandant de renoncer au transfert des intéressés pour des motifs d'ordre humanitaire. Il a d'abord examiné le cas sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. Il a soulevé à ce titre que ces dernières sont âgées de (...) et (...) ans et a constaté qu'elles se trouvent dès lors à un âge où elles entretiennent encore principalement des relations avec leurs père et mère et se socialisent essentiellement par l'intermédiaire de ces personnes. Il a précisé que ce constat permettait de grandement relativiser, voire quasiment exclure, qu'un transfert en Italie avec leurs parents pouvait avoir des conséquences contraires à leur intérêt supérieur. Il a ajouté que le respect des exigences fixées par la jurisprudence, s'agissant du transfert des familles en Italie, permettait également d'exclure d'autres facteurs négatifs relatifs à l'environnement auquel elles seraient confrontées de manière imprévisible en Italie. Le SEM a par ailleurs relevé que les intéressés ne pouvaient - hormis la demande d'asile déposée en Suisse et le temps écoulé depuis le dépôt de cette dernière - se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. S'agissant d'éventuelles vulnérabilités d'ordre médical, le SEM a constaté que le recours et le dossier des recourants ne comportaient aucune indication relative à d'éventuels problèmes de santé. Il a également relevé que les intéressés n'avaient pas fait état d'événements traumatisants survenus dans leur pays d'origine, au cours de leur parcours migratoire ou lors de leur bref séjour en Italie. Enfin, le SEM a considéré que le temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile en Suisse jusqu'à l'envoi de sa décision résultait en grande partie du délai nécessaire à l'obtention de garanties explicites de la part des autorités italiennes. Il a estimé qu'il avait respecté, dans la mesure de ses possibilités, la célérité attendue par le préambule du règlement Dublin. Il a en outre renvoyé à plusieurs arrêts dans lesquels le Tribunal avait confirmé les décisions du SEM, même après des procédures d'une certaine durée. 7.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision du 30 décembre 2015 et, en particulier, sa détermination du 6 juillet 2018 sous cet angle, en expliquant de manière explicite les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d'un point de vue humanitaire. Il n'a enfin pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 in fine ; cf. également, dans le même sens, Jean-Pierre Monnet, op. cit., p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En l'occurrence, la seule durée de la procédure ne fait pas apparaitre le transfert des intéressés comme étant disproportionné, compte tenu de l'ensemble des autres circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 8. 8.1 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 8.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés et de leurs enfants de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (43 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

E. 2 En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.

E. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 3.1 En l'espèce, il ressort des déclarations des intéressés durant leurs auditions du 15 juin 2015 qu'ils ont transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse. En date du 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement.

E. 3.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à ces requêtes en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du 24 novembre 2015 (cf. consid. E. supra).

E. 3.3 Si, lors de leurs auditions du 15 juin 2015, les intéressés avaient encore contesté cette compétence, en expliquant que leur intention était de demeurer en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n'a plus été le cas dans leur recours du 15 janvier 2016. A cet égard, c'est du reste à juste titre que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de l'Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 3.4 C'est également à bon droit que le SEM a retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de la présence en Suisse de la soeur de B._______ pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de leur demande d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance entre la recourante et sa soeur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 3.5 Partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des recourants est établie.

E. 4.1 Dans leur recours du 15 janvier 2016, les intéressés se sont en revanche opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de leur vulnérabilité en tant que famille avec deux jeunes enfants et des défaillances systémiques existant en Italie. Ils ont en particulier fait valoir que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir aux familles les conditions adéquates telles que définies dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) et qu'un retour en Italie les placerait dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils ont allégué à ce titre que la situation dans ce pays était catastrophique, qu'il était notoire que les autorités italiennes ne parvenaient plus à garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et d'hébergement suffisantes pour préserver leur dignité et qu'ils risqueraient en conséquence de se retrouver à vivre dans la rue. Ils ont précisé qu'en raison des arrivées massives de demandeurs d'asile dans ce pays, il n'y avait aucune garantie qu'ils puissent effectivement disposer d'une place d'hébergement dans l'un des projets SPRAR et qu'ils ne pouvaient se fier à la promesse des autorités italiennes, celle-ci ne contenant aucune information concrète, excepté l'aéroport de destination. Ils ont en conséquence prié le Tribunal de constater que leur transfert en Italie violerait les art. 3 et 8 CEDH.

E. 4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a d'abord souligné que la jurisprudence du Tribunal en matière de transfert des familles en Italie dans le cadre des procédures Dublin avait jusque-là toujours confirmé la pratique suivie par le SEM et considéré que celle-ci respectait les exigences posées par la CourEDH. Il a également relevé que la situation en Italie s'était considérablement détendue en matière d'accueil et de prise en charge, notamment en raison de la baisse importante des flux de migrants parvenant sur le territoire de cet Etat. S'agissant enfin de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, le SEM a considéré que les circonstances du cas d'espèce ne la justifiaient pas en l'espèce.

E. 4.3 Dans leur réplique du 6 juillet 2018, les recourants ont, en substance, fait valoir que l'examen du dossier devait tenir compte de la longue durée de la procédure et que, contrairement à l'appréciation du SEM, celle-ci justifiait l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 5.1 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées).

E. 5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338).

E. 5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5).

E. 5.2.2 Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III).

E. 5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78).

E. 5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.).

E. 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (sur ce dernier point, voir consid. 7 infra).

E. 6.3 Il est tout d'abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays.

E. 6.4 Ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Leurs allégations selon lesquelles, en cas de transfert en Italie, ils y demeureraient sans accès aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, relèvent d'une pure spéculation de leur part. En effet, ils n'ont pas avancé lors de leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Au contraire, les intéressés ont allégué avoir été secourus en mer et avoir rejoint la Suisse immédiatement après avoir été débarqués en G._______ (cf. pièce A3/13 point 2.04 p. 5 et pièce A4/13 point 2.04 p. 5). Les recourants n'ayant pas encore introduit une demande d'asile en Italie, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder un éventuel soutien. Ils n'ont dès lors de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension des intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée.

E. 6.5 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale.

E. 6.5.1 En l'espèce, dans leur communication du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés de leurs deux enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« This family ») et ont précisé que les intéressés et leurs deux enfants devaient être transférés à l'aéroport de F._______. Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour, et dont les dernières datent des 15 février 2016 et 24 juillet 2017. Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en G._______.

E. 6.5.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu'individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.).

E. 6.6 En tout état de cause, si - après leur retour en Italie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient constater que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).

E. 6.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 7.1 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6).

E. 7.2 La liberté d'appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision ») constitue un espace de liberté conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter, lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. François Bellanger et Thierry Tanquerel, le contentieux administratif, Genève-Zürich-Bâle 2013 p. 209 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.1, p. 735 ss ; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 26 n. marg. 3-4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut en revanche pas ; il procède librement à une analyse en légalité et doit s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 6.1).

E. 7.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir - ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809). Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels :

- la situation spécifique dans l'Etat de destination ;

- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le transfert ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner ;

- des considérations tirées du principe de l'unité familiale ou de la présence en Suisse d'un proche susceptible d'apporter un soutien particulier ;

- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse.

E. 7.4 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf. consid. précédent), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127).

E. 7.4.1 En l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par les recourants en procédure de première instance, qu'il les a dûment entendus, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 6 juin 2018, prenant également en compte les éléments apparus durant la procédure de recours. Il a considéré qu'un examen attentif de l'ensemble des éléments présents au dossier ne lui permettait pas constater l'existence d'un cumul de facteurs commandant de renoncer au transfert des intéressés pour des motifs d'ordre humanitaire. Il a d'abord examiné le cas sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. Il a soulevé à ce titre que ces dernières sont âgées de (...) et (...) ans et a constaté qu'elles se trouvent dès lors à un âge où elles entretiennent encore principalement des relations avec leurs père et mère et se socialisent essentiellement par l'intermédiaire de ces personnes. Il a précisé que ce constat permettait de grandement relativiser, voire quasiment exclure, qu'un transfert en Italie avec leurs parents pouvait avoir des conséquences contraires à leur intérêt supérieur. Il a ajouté que le respect des exigences fixées par la jurisprudence, s'agissant du transfert des familles en Italie, permettait également d'exclure d'autres facteurs négatifs relatifs à l'environnement auquel elles seraient confrontées de manière imprévisible en Italie. Le SEM a par ailleurs relevé que les intéressés ne pouvaient - hormis la demande d'asile déposée en Suisse et le temps écoulé depuis le dépôt de cette dernière - se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. S'agissant d'éventuelles vulnérabilités d'ordre médical, le SEM a constaté que le recours et le dossier des recourants ne comportaient aucune indication relative à d'éventuels problèmes de santé. Il a également relevé que les intéressés n'avaient pas fait état d'événements traumatisants survenus dans leur pays d'origine, au cours de leur parcours migratoire ou lors de leur bref séjour en Italie. Enfin, le SEM a considéré que le temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile en Suisse jusqu'à l'envoi de sa décision résultait en grande partie du délai nécessaire à l'obtention de garanties explicites de la part des autorités italiennes. Il a estimé qu'il avait respecté, dans la mesure de ses possibilités, la célérité attendue par le préambule du règlement Dublin. Il a en outre renvoyé à plusieurs arrêts dans lesquels le Tribunal avait confirmé les décisions du SEM, même après des procédures d'une certaine durée.

E. 7.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision du 30 décembre 2015 et, en particulier, sa détermination du 6 juillet 2018 sous cet angle, en expliquant de manière explicite les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d'un point de vue humanitaire. Il n'a enfin pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 in fine ; cf. également, dans le même sens, Jean-Pierre Monnet, op. cit., p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En l'occurrence, la seule durée de la procédure ne fait pas apparaitre le transfert des intéressés comme étant disproportionné, compte tenu de l'ensemble des autres circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi.

E. 8.1 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 8.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.

E. 8.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés et de leurs enfants de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

E. 9 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-343/2016 Arrêt du 4 septembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Erythrée, tous représentés par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 30 décembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 18 mai 2015, A._______ et B._______ ont déposé, pour eux-mêmes et leurs deux enfants mineurs, une demande d'asile en Suisse. B. Entendus le 12 juin 2015 sur leurs données personnelles (auditions sommaires), A._______ et B._______ ont notamment expliqué qu'ils avaient quitté l'Erythrée pour le Soudan, où ils étaient demeurés plusieurs mois. Ils auraient ensuite gagné la Libye, d'où ils auraient embarqué à bord d'un bateau pour traverser la Méditerranée. Après avoir été secourus en mer, ils auraient été débarqués en E._______ et auraient immédiatement rejoint la Suisse en train, sans déposer de demande d'asile en Italie. Lors de leurs auditions, les requérants ont également été invités à prendre position quant au prononcé éventuel par le SEM d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que leur éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, au vu de leurs déclarations. A cet égard, ils ont en substance indiqué ne pas vouloir retourner en Italie pour y vivre et justifié leur position du fait qu'ils y auraient vu de nombreux compatriotes vivre dans la rue avec leurs enfants. C. En date du 26 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes des requêtes aux fins de prise en charge de A._______ et B._______, ainsi que de leurs deux enfants mineurs, fondées sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). D. Par courriel du 27 août 2015, le SEM a informé l'Unité Dublin italienne qu'à défaut d'avoir répondu à la requête de prise en charge dans le délai requis par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie était devenue l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des requérants, depuis le 27 août 2015. E. Par communication électronique du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge les intéressés et leurs deux enfants, sur la base de cette même disposition. Elles ont précisé, en substance, que les requérants étaient considérés comme une famille, qu'ils seraient accueillis conformément à la circulaire du 8 juin 2015 et que leur transfert devrait s'effectuer à destination de l'aéroport de F._______. F. Par décision datée 30 décembre 2015, notifiée le 8 janvier 2016, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Italie, pays compétent pour traiter leur requête selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a tout d'abord confirmé que l'Italie était bien compétente pour l'examen de la demande d'asile des recourants, précisant notamment que l'acceptation tacite des autorités italiennes corroborait ce fait et rappelant que le règlement Dublin III ne confère pas aux requérants le droit de choisir l'Etat membre dans lequel ils aimeraient voir leur demande d'asile examinée pour des motifs personnels. Il a en outre relevé que, même si B._______ avait une soeur majeure vivant en Suisse, l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n'était pas applicable dans le cas d'espèce, dans la mesure où le dossier des intéressés n'avait pas mis en évidence de rapport de dépendance particulier entre la recourante et sa soeur. Le SEM a également considéré que, compte tenu de la réponse des autorités italiennes du 24 novembre 2015, il disposait de garanties suffisantes selon lesquelles les intéressés seraient pris en charge de manière adéquate en Italie, ceci dans le cadre de l'un des projets du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR) présents sur le territoire, même si celui-ci ne pouvait pas encore être spécifié pour l'heure. Fort de ce constat, il a retenu que A._______ et B._______ disposeraient sur place d'un logement adapté à l'âge de leurs enfants et que l'unité familiale serait préservée. Par ailleurs, il a relevé qu'il n'y avait pas d'indices faisant penser que l'Italie ne respectait pas ses obligations internationales et qu'aucun élément ne permettait de retenir qu'un retour dans ce pays mettrait les intéressés dans une situation existentielle critique. Il a dès lors conclu qu'il n'y avait en l'occurrence aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par 1 du règlement Dublin III. S'agissant enfin de l'application de la « clause humanitaire » de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le SEM a d'abord rappelé qu'il s'agissait d'une disposition potestative et qu'il disposait d'une marge d'appréciation en la matière. Il a relevé que les intéressés ne pouvaient se fonder sur leur expérience découlant de leur bref séjour en Italie pour s'opposer à un retour en direction de cet Etat, précisant qu'ils se trouvaient alors en situation irrégulière dans ce pays et qu'ils n'avaient pas formellement adressé de demande de protection internationale aux autorités italiennes. Il a pour le reste retenu que les intéressés ne disposaient d'aucun lien particulier avec la Suisse et que l'examen de leur dossier n'avait pas mis en évidence l'existence de motifs particuliers susceptibles de faire apparaître leurs transferts vers l'Italie comme étant particulièrement rigoureux. G. Agissant pour lui-même, son épouse, et leurs deux enfants, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 janvier 2016. Les recourants ont demandé, au préalable, l'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'entrée en matière sur leur demande d'asile. H. Le 18 janvier 2016, le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert. I. Par décision incidente du 30 mai 2018, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. J. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 6 juin 2018. K. Par l'intermédiaire de leur mandataire entretemps constituée, les recourants ont fait usage de leur droit de réplique, le 6 juillet suivant. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 PA et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5).

2. En l'occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (cf. art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7). Notamment, lorsqu'il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III). Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III). En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III). Cette obligation cesse si le demandeur ou une autre personne visée à l'art. 18 par. 1 let. c ou d a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III). 2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 3. 3.1 En l'espèce, il ressort des déclarations des intéressés durant leurs auditions du 15 juin 2015 qu'ils ont transité par l'Italie avant de rejoindre la Suisse. En date du 26 juin 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge des intéressés fondées sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement. 3.2 Bien que les autorités italiennes n'aient pas répondu à ces requêtes en temps utile (cf. art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III), l'Italie est réputée les avoir acceptées et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la prise en charge des intéressés (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III). Par la suite, l'Unité Dublin italienne a d'ailleurs confirmé expressément cette responsabilité par communication du 24 novembre 2015 (cf. consid. E. supra). 3.3 Si, lors de leurs auditions du 15 juin 2015, les intéressés avaient encore contesté cette compétence, en expliquant que leur intention était de demeurer en Suisse et non pas de vivre en Italie, tel n'a plus été le cas dans leur recours du 15 janvier 2016. A cet égard, c'est du reste à juste titre que le SEM a relevé dans la décision attaquée que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remettait nullement en cause la compétence de l'Italie. En effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leurs demandes d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 3.4 C'est également à bon droit que le SEM a retenu que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de la présence en Suisse de la soeur de B._______ pour fonder la compétence de cet Etat dans le traitement de leur demande d'asile, aucun élément du dossier ne permettant de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance entre la recourante et sa soeur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. 3.5 Partant, la responsabilité de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile des recourants est établie. 4. 4.1 Dans leur recours du 15 janvier 2016, les intéressés se sont en revanche opposés à leur transfert vers ce pays au motif que cette mesure serait contraire aux engagements de droit international liant la Suisse, au vu de leur vulnérabilité en tant que famille avec deux jeunes enfants et des défaillances systémiques existant en Italie. Ils ont en particulier fait valoir que les autorités italiennes n'étaient pas en mesure de fournir aux familles les conditions adéquates telles que définies dans l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête n° 29217/12) et qu'un retour en Italie les placerait dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils ont allégué à ce titre que la situation dans ce pays était catastrophique, qu'il était notoire que les autorités italiennes ne parvenaient plus à garantir aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil et d'hébergement suffisantes pour préserver leur dignité et qu'ils risqueraient en conséquence de se retrouver à vivre dans la rue. Ils ont précisé qu'en raison des arrivées massives de demandeurs d'asile dans ce pays, il n'y avait aucune garantie qu'ils puissent effectivement disposer d'une place d'hébergement dans l'un des projets SPRAR et qu'ils ne pouvaient se fier à la promesse des autorités italiennes, celle-ci ne contenant aucune information concrète, excepté l'aéroport de destination. Ils ont en conséquence prié le Tribunal de constater que leur transfert en Italie violerait les art. 3 et 8 CEDH. 4.2 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a d'abord souligné que la jurisprudence du Tribunal en matière de transfert des familles en Italie dans le cadre des procédures Dublin avait jusque-là toujours confirmé la pratique suivie par le SEM et considéré que celle-ci respectait les exigences posées par la CourEDH. Il a également relevé que la situation en Italie s'était considérablement détendue en matière d'accueil et de prise en charge, notamment en raison de la baisse importante des flux de migrants parvenant sur le territoire de cet Etat. S'agissant enfin de l'application de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires, le SEM a considéré que les circonstances du cas d'espèce ne la justifiaient pas en l'espèce. 4.3 Dans leur réplique du 6 juillet 2018, les recourants ont, en substance, fait valoir que l'examen du dossier devait tenir compte de la longue durée de la procédure et que, contrairement à l'appréciation du SEM, celle-ci justifiait l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 29a al. 3 OA 1. 5. 5.1 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions. Elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directives précitées). 5.2 Toutefois, cette présomption de sécurité est réfragable. Cela signifie que les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338). 5.2.1 Ainsi, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce par. 338 ss ; arrêt de la CourEDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5). 5.2.2 Il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14, par. 33 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, 29217/12, par. 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III). 5.2.3 En conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78). 5.2.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 6. 6.1 La présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen peut également être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.). 6.2 A teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. La licéité du transfert est, en ce sens, une condition du prononcé d'une non-entrée en matière en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (sur ce dernier point, voir consid. 7 infra). 6.3 Il est tout d'abord constaté que, dans le cas particulier, les l'intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure. En outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. 6.4 Ils n'ont pas non plus démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Leurs allégations selon lesquelles, en cas de transfert en Italie, ils y demeureraient sans accès aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, relèvent d'une pure spéculation de leur part. En effet, ils n'ont pas avancé lors de leurs auditions, ni dans leur recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert. Au contraire, les intéressés ont allégué avoir été secourus en mer et avoir rejoint la Suisse immédiatement après avoir été débarqués en G._______ (cf. pièce A3/13 point 2.04 p. 5 et pièce A4/13 point 2.04 p. 5). Les recourants n'ayant pas encore introduit une demande d'asile en Italie, ils n'ont pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner leur cas et de leur accorder un éventuel soutien. Ils n'ont dès lors de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances de la procédure d'asile ou des conditions d'accueil des requérants d'asile dans ce pays. On ne saurait dès lors reprocher aux autorités italiennes d'avoir failli à leurs obligations internationales à leur égard. Même si l'appréhension des intéressés est compréhensible, aucun élément ne permet d'admettre qu'en cas de retour en Italie, ils seraient privés du soutien et des structures offertes par ce pays aux demandeurs d'asile, en particulier aux familles, ou qu'en cas de difficultés, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée. 6.5 S'agissant plus particulièrement du transfert en Italie de personnes formant une famille, il convient de se référer aux considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité. La CourEDH a en effet conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (par. 122). L'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité de celui-ci aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4). Ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir pour être conforme au droit international. Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part des autorités italiennes ou du SEM ne suffisent pas. Ce dernier doit disposer, au moment du prononcé de sa décision, d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des personnes concernées et de respect de l'unité familiale. 6.5.1 En l'espèce, dans leur communication du 24 novembre 2015, les autorités italiennes ont garanti au SEM que A._______ et B._______, accompagnés de leurs deux enfants, seraient hébergés dans une structure du SPRAR, en se référant de manière explicite à la circulaire du 8 juin 2015. Dans ce cadre, elles ont mentionné les noms ainsi que les dates de naissance des intéressés. Elles ont par ailleurs mis en évidence le fait qu'il s'agissait d'une famille (« This family ») et ont précisé que les intéressés et leurs deux enfants devaient être transférés à l'aéroport de F._______. Cette réponse individuelle doit, par ailleurs, être mise en relation avec les garanties générales données par l'Italie dans les différentes circulaires qui ont été régulièrement mises à jour, et dont les dernières datent des 15 février 2016 et 24 juillet 2017. Ces circulaires portent notamment sur la mise à disposition d'un logement respectant les droits de l'enfant et l'unité familiale pour les familles qui sont transférées dans ce pays en vertu du règlement Dublin III. L'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés sur le territoire italien, sachant que plusieurs centres SPRAR se trouvent en G._______. 6.5.2 Compte tenu de ces assurances tant générales qu'individuelles fournies par les autorités italiennes quant à l'hébergement des recourants et du fait que des données plus concrètes à ce sujet ne peuvent pas être fournies par avance, les exigences résultant de la jurisprudence précitée doivent être considérées comme remplies (cf. ATAF 2016/2 consid. 5 et, dans le même sens, CourEDH, décision N.A et autres c. Danemark du 28 juin 2016, n° 15636/16, par. 29 s.). 6.6 En tout état de cause, si - après leur retour en Italie - les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient constater que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil). 6.7 Au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7. 7.1 Selon l'art. 29a al. 3 OA 1, « le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent ». Rédigée sous forme potestative et contenant la notion juridique indéterminée de « raisons humanitaires », cette norme confère au SEM un réel pouvoir d'appréciation, s'agissant de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7.5 et 7.6). 7.2 La liberté d'appréciation (également parfois désignée sous la terminologie « pouvoir d'appréciation » ou encore « liberté de décision ») constitue un espace de liberté conféré par le législateur à l'administration, que le juge doit respecter, lorsqu'il n'a pas le pouvoir de contrôler l'opportunité d'une décision (cf. François Bellanger et Thierry Tanquerel, le contentieux administratif, Genève-Zürich-Bâle 2013 p. 209 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, ch. 4.3.1, p. 735 ss ; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 26 n. marg. 3-4). Le pouvoir de statuer en opportunité permet à l'autorité administrative de faire des choix dans l'application de la loi (mais pas de l'appliquer ou non) et de se déterminer entre plusieurs solutions prévues par le législateur. Une autorité supérieure possédant le même pouvoir d'appréciation peut considérer qu'un autre choix est meilleur et substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure. Un juge qui n'a pas le pouvoir de statuer en opportunité ne le peut en revanche pas ; il procède librement à une analyse en légalité et doit s'assurer que l'autorité administrative a fait usage de son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, sans abus ni excès (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 6.1). 7.3 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que pour retenir - ou non l'existence de raisons humanitaires, il faut procéder à un examen de l'ensemble des éléments du cas d'espèce (cf. arrêts du Tribunal E-6725/2015 du 4 juin 2018 consid. 8.3 ; E-3260/2014 du 26 septembre 2017 consid. 7.3.1). Chaque facteur, pris isolément, ne conduit en règle générale pas à la reconnaissance d'un cas humanitaire. En d'autres termes, il faut qu'il y ait, sur la base d'une appréciation de toutes les circonstances concrètes du cas d'espèce, un cumul de raisons qui fait apparaître le transfert comme problématique d'un point de vue humanitaire (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 8.2 ; également Jean-Pierre Monnet, La Jurisprudence du Tribunal administrait fédéral en matière de transfert Dublin, in : Schengen et Dublin en pratique - Questions actuelles, 2015, p. 425 et réf. cit, p. 426 s.). Il s'agit par ailleurs de tenir compte du principe de proportionnalité, étant précisé que celui-ci a pour fonction principale de canaliser l'usage de la liberté d'appréciation : lorsque la loi laisse à l'autorité le choix entre diverses possibilités d'action pour lesquelles elle est également compétente, sa liberté est restreinte dans la mesure où la sélection doit être orientée par une adéquation à la fin d'intérêt public qui est poursuivie (cf. E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 5.2.1.1, p. 809). Ainsi, en sus de ceux à prendre en considération concernant les cas médicaux (cf. ATAF 2011/9 précité consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3 ), d'autres facteurs peuvent également contribuer à l'admission de raisons humanitaires (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 et jurisp. cit.), parmi lesquels :

- la situation spécifique dans l'Etat de destination ;

- la vulnérabilité particulière de la / des personne(s) visée(s) par le transfert ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner ;

- des considérations tirées du principe de l'unité familiale ou de la présence en Suisse d'un proche susceptible d'apporter un soutien particulier ;

- la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse. 7.4 Le résultat de l'examen d'une application potentielle de la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » ressortit à l'opportunité. Il ne peut plus être examiné sur le fond par l'autorité de recours depuis que l'art. 106 al. 1 let. c LAsi a été abrogé. Le pouvoir d'examen du Tribunal étant restreint, celui-ci ne peut que vérifier si le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en ayant établi de manière complète l'état de fait et procédé à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes (cf. consid. précédent), et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité. Pour cette raison, le SEM a l'obligation d'indiquer, de manière explicite, dans ses décisions, les raisons pour lesquelles il estime qu'il y a lieu ou non d'appliquer la « clause de souveraineté pour des raisons humanitaires » (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1 p. 127). 7.4.1 En l'occurrence, il ressort de la décision entreprise que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte les éléments allégués par les recourants en procédure de première instance, qu'il les a dûment entendus, et qu'il a motivé sa décision à cet égard. Il a par la suite complété sa motivation de manière détaillée dans sa détermination du 6 juin 2018, prenant également en compte les éléments apparus durant la procédure de recours. Il a considéré qu'un examen attentif de l'ensemble des éléments présents au dossier ne lui permettait pas constater l'existence d'un cumul de facteurs commandant de renoncer au transfert des intéressés pour des motifs d'ordre humanitaire. Il a d'abord examiné le cas sous l'angle de l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______. Il a soulevé à ce titre que ces dernières sont âgées de (...) et (...) ans et a constaté qu'elles se trouvent dès lors à un âge où elles entretiennent encore principalement des relations avec leurs père et mère et se socialisent essentiellement par l'intermédiaire de ces personnes. Il a précisé que ce constat permettait de grandement relativiser, voire quasiment exclure, qu'un transfert en Italie avec leurs parents pouvait avoir des conséquences contraires à leur intérêt supérieur. Il a ajouté que le respect des exigences fixées par la jurisprudence, s'agissant du transfert des familles en Italie, permettait également d'exclure d'autres facteurs négatifs relatifs à l'environnement auquel elles seraient confrontées de manière imprévisible en Italie. Le SEM a par ailleurs relevé que les intéressés ne pouvaient - hormis la demande d'asile déposée en Suisse et le temps écoulé depuis le dépôt de cette dernière - se prévaloir de liens particulièrement forts avec la Suisse. S'agissant d'éventuelles vulnérabilités d'ordre médical, le SEM a constaté que le recours et le dossier des recourants ne comportaient aucune indication relative à d'éventuels problèmes de santé. Il a également relevé que les intéressés n'avaient pas fait état d'événements traumatisants survenus dans leur pays d'origine, au cours de leur parcours migratoire ou lors de leur bref séjour en Italie. Enfin, le SEM a considéré que le temps écoulé depuis le dépôt de la demande d'asile en Suisse jusqu'à l'envoi de sa décision résultait en grande partie du délai nécessaire à l'obtention de garanties explicites de la part des autorités italiennes. Il a estimé qu'il avait respecté, dans la mesure de ses possibilités, la célérité attendue par le préambule du règlement Dublin. Il a en outre renvoyé à plusieurs arrêts dans lesquels le Tribunal avait confirmé les décisions du SEM, même après des procédures d'une certaine durée. 7.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le SEM a tenu compte de l'ensemble des éléments susceptibles de constituer des motifs d'ordre humanitaire et a examiné s'il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile, en application des art. 29a al. 3 OA 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III. Il a en outre dûment motivé sa décision du 30 décembre 2015 et, en particulier, sa détermination du 6 juillet 2018 sous cet angle, en expliquant de manière explicite les raisons pour lesquelles il estime qu'il n'existe pas, dans le cas d'espèce, de cumul de facteurs faisant apparaître le transfert des recourants comme problématique d'un point de vue humanitaire. Il n'a enfin pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation, ni violé le principe de l'égalité de traitement ou de la proportionnalité. S'agissant de ce dernier point, le Tribunal rappelle que, si la durée de la procédure de détermination de la responsabilité, respectivement la durée de la présence en Suisse, peut effectivement constituer l'un des facteurs à prendre en compte dans l'examen de l'ensemble des circonstances susceptibles de conduire à la reconnaissance d'un cas humanitaire (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2703/2015 du 23 avril 2018 consid. 7.3.2 ; E-4767/2016 du 28 février 2018 consid. 5.6 et D-2177/2015 du 11 décembre 2017 consid. 6.2 s.), l'élément déterminant demeure l'appréciation de la situation dans son ensemble (cf. arrêt E-3260/2014 précité consid. 7.3.1 in fine ; cf. également, dans le même sens, Jean-Pierre Monnet, op. cit., p. 427). Plus un cas d'espèce présente de facteurs graves et/ou défavorables à un transfert, plus la liberté d'appréciation laissée à l'autorité se trouve restreinte en vertu du principe de proportionnalité, et plus grandes doivent être les chances de reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. En l'occurrence, la seule durée de la procédure ne fait pas apparaitre le transfert des intéressés comme étant disproportionné, compte tenu de l'ensemble des autres circonstances du cas d'espèce. Le Tribunal - qui ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure - peut dès lors seulement constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et qu'il a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi. 8. 8.1 En conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 8.2 L'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue - en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29. 8.3 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des intéressés et de leurs enfants de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1).

9. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig