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D-656/2019

D-656/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-03-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés, ressortissants érythréens, ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 4 septembre 2018. Ils ont été attribués de manière aléatoire au Centre de procédure de Boudry, afin que leurs demandes d'asile y soient traitées dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). B. Une comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et de son épouse B._______ avec la base de données CS-VIS a fait apparaître que des visas avec période de validité du (...) au (...) leur ont été délivrés par les autorités italiennes, en date du (...). C. (...), le SEM a soumis à l'Italie des requêtes aux fins de prise en charge (anglais : take charge) des requérants, fondées sur l'art. 12 al. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en avisant les autorités de cet Etat que B._______ était enceinte. D. Par acte du 10 septembre 2018, les intéressés ont conféré à Caritas Suisse le mandat de les représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec leurs demandes d'asile au Centre fédéral de Boudry (art. 23 ss OTest). E. (...), la requérante a donné naissance à l'enfant E._______. F. Entendus les 11 septembre 2018 (entretiens sur l'enregistrement des données personnelles, ci-après : entretien EDP), 14 septembre 2018 (entretien Dublin de A._______) et 30 octobre 2018 (entretien Dublin de B._______), les intéressés ont déclaré avoir quitté l'Erythrée (...) et avoir voyagé en avion jusqu'à Dubaï. Ils auraient vécu dans cette ville jusqu'au (...), date à laquelle ils prétendent avoir pris un vol à destination de Milan, munis de visas italiens. Ils seraient demeurés sur place jusqu'au (...), avant de se rendre en Suisse en train. Invité à s'exprimer sur la compétence éventuelle des autorités italiennes pour connaître de sa demande d'asile, ainsi que sur l'existence de motifs qui s'opposeraient à son transfert, A._______ a fait valoir qu'il craignait les migrants érythréens se trouvant en Italie, qu'il risquait sa vie dans cet Etat et qu'il pourrait y faire l'objet de persécutions de la part de compatriotes. S'agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir d'hypertension et d'asthme et avoir subi une opération au nez par le passé. Il a précisé qu'actuellement il ne consommait aucun médicament, alors qu'il aurait été sous médication à Dubaï. Enfin, il a précisé qu'il avait un rendez-vous auprès de l'infirmerie (...), le jour même, dans l'après-midi. Conviée à se déterminer sur ces mêmes questions, la requérante a déclaré être la mère d'un nouveau-né et vouloir rester en Suisse. Elle a relevé pour le surplus qu'il serait difficile pour elle de se rendre en Italie avec son bébé et ses deux autres enfants, faisant valoir qu'il n'y aurait pas d'hébergement dans ce pays et que les gens y seraient à la rue. Eu égard à sa situation médicale, elle a allégué avoir des maux de tête et être stressée depuis Dubaï et son arrivée en Suisse. Elle a en outre déclaré que l'infirmerie (...) lui avait remis des médicaments (notamment des Dafalgan) et qu'elle suivait des traitements à l'hôpital, après son accouchement (...). S'agissant des enfants du couple, elle a indiqué que C._______ (...) et le nouveau-né E._______ se portaient bien, alors que D._______ (...) faisait l'objet d'un suivi médical, notamment pour des problèmes de toux. G. Par avis (...), les autorités suisses ont informé leurs homologues italiennes de la naissance de E._______ et leur ont transmis les données personnelles usuelles le concernant, afin de l'inclure dans la demande de prise en charge des autres membres de la famille. H. (...), le SEM a constaté qu'en tant que l'Italie n'avait pas répondu dans les délais à ses requêtes de prise en charge, ce pays était désormais compétent pour l'examen des demandes d'asile des intéressés. I. (...), l'Italie a expressément admis sa compétence et fourni les garanties de prise en charge habituelles s'agissant d'une famille de requérants. J. En date du 16 novembre 2018, le SEM a notifié aux intéressés un projet de décision daté de la veille, à teneur duquel il envisageait, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, de prononcer leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et d'ordonner l'exécution de cette mesure (art. 18 al. 2 OTest, en lien avec l'art. 17 al. 2 let. d à h de cette même ordonnance). Leur mandataire s'est déterminé à ce propos par pli du 19 novembre suivant, correspondance à laquelle il a joint plusieurs rapports médicaux dressés par l'infirmerie (...), en lien avec l'état de santé de A._______ ainsi que de son épouse. K. Le 20 novembre 2018, le SEM a informé le mandataire des requérants qu'il renonçait en l'état à rendre sa décision, précisant que les intéressés seraient contactés ultérieurement pour la suite de la procédure. L. Par communication du 28 janvier 2019, l'autorité de première instance a transmis à Caritas un nouveau projet de décision portant la date du 25 janvier 2019, sur lequel les requérants ont renoncé à se déterminer. M. Par décision du 30 janvier 2019, notifiée le jour même, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et en a ordonné l'exécution. N. En date du 6 février 2019, les requérants ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 30 janvier 2019 et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. A titre subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, ils ont notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. O. Le 8 février 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension de l'exécution du transfert des recourants par voie de mesures superprovisionnelles. P. Ces derniers, au moyen de deux plis datés du 14 février 2019, ont fait parvenir au Tribunal un « complément » à leur recours et diverses annexes. Q. Par ordonnance du 15 février 2019, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et les a invités à déposer, dans un délai échéant le 28 février 2019, un ou des rapports médicaux attestant de manière exhaustive leur état de santé et leur suivi médical. R. Le 21 février 2019, le SEM a attribué les intéressés au canton (...). S. Par acte du 28 suivant, les recourants ont sollicité une prolongation du délai qui leur avait été imparti, afin de verser en cause les documents médicaux requis par le Tribunal. Ils ont motivé leur demande en se prévalant pour l'essentiel de particularités relatives à la procédure (...), ainsi que de leur attribution, dans l'intervalle, au canton (...). T. Le juge instructeur en charge de la cause a fait droit à cette requête par ordonnance du 28 mars suivant, notifiée le lendemain, et leur a octroyé un délai supplémentaire de dix jours dès notification de l'ordonnance pour qu'ils produisent les pièces sollicitées. U. Dans leur détermination du 10 avril 2019, les susnommés ont transmis au Tribunal divers documents, dont en particulier un certificat médical du 5 avril 2019 concernant les enfants D._______ et E._______. Pour le surplus, ils ont requis l'octroi d'un nouveau délai supplémentaire, afin de pouvoir transmettre au Tribunal le résultat d'autres investigations médicales en cours. V. Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour la production des documents médicaux requis, motif pris que la demande des intéressés était tardive. Il a cependant réservé l'application de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s'agissant d'allégués tardifs. W. Par correspondances des 26 avril 2019, 8 mai 2019, 10 octobre 2019, 23 novembre 2019 et 9 janvier 2020, les recourants se sont à nouveau déterminés sur les conditions d'accueil des migrants en Italie, ont renseigné le Tribunal sur l'évolution de la situation médicale de A._______ et de son épouse, ont produit diverses pièces se rapportant à leurs problèmes de santé allégués et se sont référés à la nouvelle jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019) en lien avec les garanties requises pour les transferts Dublin en Italie de familles vulnérables. X. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 108 al. 2 aLAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il ressort de l'acte de recours du 6 février 2019 que les intéressés font dans un premier temps grief au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus. Concrètement, ils lui reprochent de ne pas leur avoir transmis la circulaire du 8 janvier 2019 des autorités italiennes (cf. mémoire de recours p. 4), d'avoir établi l'état de fait de manière incorrecte, en violation notamment de la maxime inquisitoire (cf. ibidem, p. 4 ss, p. 10 ss, p. 13 s., p. 14 s.) et d'avoir failli à son devoir de motivation (cf. ibidem, p. 12, p. 13 s. et p. 14 s.). 3.2 En tant qu'il s'agit de motifs de nature formelle, susceptibles d'induire l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de les examiner en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent). 4. 4.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). A teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.2 Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4.3 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l'art. 6 LAsi. 4.3.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; Jurisprudence et information de la Commission de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1). 4.3.2 Elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l'origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l'a fondée (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsqu'un vice est constitutif d'une grave violation de procédure, sa réparation par l'autorité de recours, motif pris du principe de l'économie de la procédure, est exclue (cf. arrêt du TAF E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque l'autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d'un échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que l'état de fait pertinent n'a pas été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. 4.4.1 Il ressort en effet du mémoire de recours du 6 février 2019 (cf. mémoire de recours, p. 3) ainsi que de ses annexes nos 4 (rapport de sortie succinct de l'hôpital [...]) et 5 (échange de courriels entre le mandataire de l'intéressé et le SEM) que A._______ a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence à l'hôpital (...) entre le (...) et le (...), suite à des troubles respiratoires. A teneur du document remis au susnommé à sa sortie d'hôpital - pièce qui ne figure pas au dossier N de l'autorité intimée, alors que l'intéressé l'aurait produite à l'infirmerie du Centre fédéral de Boudry sitôt après son retour, assertion que le SEM n'a pas remise en doute dans son échange de courriels avec le mandataire des intéressés (cf. annexe no 5 au mémoire de recours) - ce dernier souffrait (...). En outre, deux éléments supplémentaires ont été relevés dans le rapport de sortie sur le plan anamnestique, à savoir, trois opérations antérieures du requérant (...), ainsi qu'une (...). Il est encore relevé que l'auteur du rapport a préconisé à cette occasion des investigations complémentaires auprès d'un médecin de famille et d'un (...), de même que la mise en oeuvre de plusieurs examens spécifiques (cf. annexe no 4 au mémoire de recours, p. 1 s.). 4.4.2 Dans ces circonstances, la décision querellée du 30 janvier 2019, bien que faisant mention des problèmes (...) évoqués en procédure par l'intéressé (cf. décision du SEM du 30 janvier 2019, point I. 4., p. 2 et point II., p. 8), ne constate pas de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, en tant qu'elle fait abstraction de son hospitalisation en urgence, des conclusions médicales opérées à cette occasion (cf. annexe no 4 au mémoire de recours) et de l'éventuelle nécessité d'instruire plus avant certains troubles diagnostiqués (cf. ibidem). 4.4.3 Il s'ensuit que l'état de santé de A._______ n'a pas fait l'objet d'une analyse complète et adéquate par le SEM dans le cas d'espèce. En omettant de faire figurer le rapport de sortie de l'hôpital dans son dossier et en n'analysant pas la pertinence de la mise en oeuvre d'éventuelle investigations médicales complémentaires, l'autorité intimée a établi de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), a violé la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA), et, ce faisant, a porté atteinte au droit d'être entendu des recourants (art. 29 al. 2 Cst.). 4.5 En considération de la gravité de l'atteinte aux droits procéduraux des intéressés et vu l'importance des éléments susmentionnés dans le cadre de l'examen d'une éventuelle application, in casu, de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (art. 29 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], en lien avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III), élément de la décision entreprise que le Tribunal n'a pas le pouvoir de revoir librement compte tenu de sa cognition limitée en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 ; arrêt du TAF E-343/2016 du 4 septembre 2018, consid. 7.2), il convient dans le cas d'espèce d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Aussi, il appartiendra à l'autorité précitée de reprendre l'instruction de la cause et d'éclaircir à satisfaction de droit la situation médicale des requérants, en particulier celle de A._______, en tenant compte de tous les éléments pertinents produits par les intéressés. Elle veillera en outre à considérer les moyens de preuve nouveaux versés en cause lors de la procédure de recours. Sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un transfert des recourants en Italie, en tenant compte, s'il estime que les conditions pour le prononcé d'une telle mesure sont réunies, des exigences de motivation élevées associées à l'analyse de l'adéquation du transfert sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, en présence de familles avec des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-5240/2019 du 14 octobre 2019, p. 6 s. et réf. cit.). 5. 5.1 Il ressort au demeurant de la décision entreprise que le SEM a considéré qu'il disposait en l'espèce de garanties suffisantes de la part des autorités italiennes que les recourants seraient hébergés dans une structure adéquate et en mesure de garantir la protection des droits fondamentaux, notamment l'unité familiale et la protection des mineurs (cf. décision querellée, point I, p. 5). 5.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal a toutefois retenu que depuis l'entrée en vigueur du décret « Salvini », les familles transférées en vertu du règlement Dublin n'ont en principe plus accès aux centres SPRAR, qui hébergeaient auparavant des familles selon les assurances formulées par l'Italie en vertu de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, req. no 29217/12) et qui offraient de bonnes conditions d'hébergement au sein du système d'accueil italien (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid 6.2.4 et 8.3.2). Selon la circulaire envoyée le 8 janvier 2019, via courriel, par l'Unité Dublin Italie à toutes les autres unités Dublin européennes, et à laquelle les autorités italiennes se sont référées dans le cas d'espèce (cf. courriel de l'unité Dublin italienne aux autorités suisses, pièce no A64/1 du dossier SEM), toutes les personnes requérantes d'asile soumises à la procédure Dublin sont désormais placées dans des centres de premier accueil ou des CAS. Dans cette circulaire, les autorités italiennes précisent en outre que les centres où seront dorénavant hébergés les requérants d'asile transférés en vertu du règlement Dublin sont adéquats pour accueillir « tous les bénéficiaires possibles » - et donc aussi les familles - et assurent que lesdits centres « garantissent la protection des droits fondamentaux, en particulier l'unité familiale et la protection des mineurs ». Or, le Tribunal considère que le seul renvoi par les autorités italiennes à ladite circulaire du 8 janvier 2019 ne peut pas être considéré comme une garantie suffisamment concrète (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019, consid 8.3.3). Comme la CourEDH l'a précisé dans son arrêt Tarakhel, « en l'absence d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale », la Suisse ne peut exécuter le transfert des familles vers l'Italie, au risque de violer l'art. 3 CEDH. 5.3 Il résulte de ce qui précède que les assurances données par les autorités italiennes dans le cas d'espèce s'agissant de la prise en charge des intéressés ne peuvent être tenues pour suffisantes à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal et de la CourEDH. Les autorités suisses ne peuvent dès lors pas procéder au transfert de familles vers l'Italie sans obtenir auparavant des garanties supplémentaires, notamment sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge des familles dans les centres de premier accueil et dans les CAS, l'indication des centres qui seront spécifiquement destinés à accueillir les familles, les garanties spécifiques prévues dans lesdits centres pour assurer un hébergement conforme aux droits de la famille, et le nombre de places disponibles ou réservées pour les familles dans ces différents centres (cf. arrêt du TAF F-1154/2019 du 21 janvier 2020, consid. 7.5). 5.4 Partant, il se justifie d'annuler la décision querellée pour ce motif également.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 30 janvier 2019 annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Attendu que les recourants obtiennent gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 4 PA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PAa contrario), dès lors que ces derniers sont représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 OTest, étant relevé que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phase de test (cf. ATAF 2017 VI/3). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit.

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 108 al. 2 aLAsi).

E. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent.

E. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Il ressort de l'acte de recours du 6 février 2019 que les intéressés font dans un premier temps grief au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus. Concrètement, ils lui reprochent de ne pas leur avoir transmis la circulaire du 8 janvier 2019 des autorités italiennes (cf. mémoire de recours p. 4), d'avoir établi l'état de fait de manière incorrecte, en violation notamment de la maxime inquisitoire (cf. ibidem, p. 4 ss, p. 10 ss, p. 13 s., p. 14 s.) et d'avoir failli à son devoir de motivation (cf. ibidem, p. 12, p. 13 s. et p. 14 s.).

E. 3.2 En tant qu'il s'agit de motifs de nature formelle, susceptibles d'induire l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de les examiner en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent).

E. 4.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). A teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.

E. 4.2 Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.).

E. 4.3 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l'art. 6 LAsi.

E. 4.3.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; Jurisprudence et information de la Commission de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1).

E. 4.3.2 Elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l'origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l'a fondée (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsqu'un vice est constitutif d'une grave violation de procédure, sa réparation par l'autorité de recours, motif pris du principe de l'économie de la procédure, est exclue (cf. arrêt du TAF E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque l'autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d'un échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1).

E. 4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que l'état de fait pertinent n'a pas été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée.

E. 4.4.1 Il ressort en effet du mémoire de recours du 6 février 2019 (cf. mémoire de recours, p. 3) ainsi que de ses annexes nos 4 (rapport de sortie succinct de l'hôpital [...]) et 5 (échange de courriels entre le mandataire de l'intéressé et le SEM) que A._______ a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence à l'hôpital (...) entre le (...) et le (...), suite à des troubles respiratoires. A teneur du document remis au susnommé à sa sortie d'hôpital - pièce qui ne figure pas au dossier N de l'autorité intimée, alors que l'intéressé l'aurait produite à l'infirmerie du Centre fédéral de Boudry sitôt après son retour, assertion que le SEM n'a pas remise en doute dans son échange de courriels avec le mandataire des intéressés (cf. annexe no 5 au mémoire de recours) - ce dernier souffrait (...). En outre, deux éléments supplémentaires ont été relevés dans le rapport de sortie sur le plan anamnestique, à savoir, trois opérations antérieures du requérant (...), ainsi qu'une (...). Il est encore relevé que l'auteur du rapport a préconisé à cette occasion des investigations complémentaires auprès d'un médecin de famille et d'un (...), de même que la mise en oeuvre de plusieurs examens spécifiques (cf. annexe no 4 au mémoire de recours, p. 1 s.).

E. 4.4.2 Dans ces circonstances, la décision querellée du 30 janvier 2019, bien que faisant mention des problèmes (...) évoqués en procédure par l'intéressé (cf. décision du SEM du 30 janvier 2019, point I. 4., p. 2 et point II., p. 8), ne constate pas de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, en tant qu'elle fait abstraction de son hospitalisation en urgence, des conclusions médicales opérées à cette occasion (cf. annexe no 4 au mémoire de recours) et de l'éventuelle nécessité d'instruire plus avant certains troubles diagnostiqués (cf. ibidem).

E. 4.4.3 Il s'ensuit que l'état de santé de A._______ n'a pas fait l'objet d'une analyse complète et adéquate par le SEM dans le cas d'espèce. En omettant de faire figurer le rapport de sortie de l'hôpital dans son dossier et en n'analysant pas la pertinence de la mise en oeuvre d'éventuelle investigations médicales complémentaires, l'autorité intimée a établi de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), a violé la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA), et, ce faisant, a porté atteinte au droit d'être entendu des recourants (art. 29 al. 2 Cst.).

E. 4.5 En considération de la gravité de l'atteinte aux droits procéduraux des intéressés et vu l'importance des éléments susmentionnés dans le cadre de l'examen d'une éventuelle application, in casu, de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (art. 29 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], en lien avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III), élément de la décision entreprise que le Tribunal n'a pas le pouvoir de revoir librement compte tenu de sa cognition limitée en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 ; arrêt du TAF E-343/2016 du 4 septembre 2018, consid. 7.2), il convient dans le cas d'espèce d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Aussi, il appartiendra à l'autorité précitée de reprendre l'instruction de la cause et d'éclaircir à satisfaction de droit la situation médicale des requérants, en particulier celle de A._______, en tenant compte de tous les éléments pertinents produits par les intéressés. Elle veillera en outre à considérer les moyens de preuve nouveaux versés en cause lors de la procédure de recours. Sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un transfert des recourants en Italie, en tenant compte, s'il estime que les conditions pour le prononcé d'une telle mesure sont réunies, des exigences de motivation élevées associées à l'analyse de l'adéquation du transfert sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, en présence de familles avec des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-5240/2019 du 14 octobre 2019, p. 6 s. et réf. cit.).

E. 5.1 Il ressort au demeurant de la décision entreprise que le SEM a considéré qu'il disposait en l'espèce de garanties suffisantes de la part des autorités italiennes que les recourants seraient hébergés dans une structure adéquate et en mesure de garantir la protection des droits fondamentaux, notamment l'unité familiale et la protection des mineurs (cf. décision querellée, point I, p. 5).

E. 5.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal a toutefois retenu que depuis l'entrée en vigueur du décret « Salvini », les familles transférées en vertu du règlement Dublin n'ont en principe plus accès aux centres SPRAR, qui hébergeaient auparavant des familles selon les assurances formulées par l'Italie en vertu de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, req. no 29217/12) et qui offraient de bonnes conditions d'hébergement au sein du système d'accueil italien (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid 6.2.4 et 8.3.2). Selon la circulaire envoyée le 8 janvier 2019, via courriel, par l'Unité Dublin Italie à toutes les autres unités Dublin européennes, et à laquelle les autorités italiennes se sont référées dans le cas d'espèce (cf. courriel de l'unité Dublin italienne aux autorités suisses, pièce no A64/1 du dossier SEM), toutes les personnes requérantes d'asile soumises à la procédure Dublin sont désormais placées dans des centres de premier accueil ou des CAS. Dans cette circulaire, les autorités italiennes précisent en outre que les centres où seront dorénavant hébergés les requérants d'asile transférés en vertu du règlement Dublin sont adéquats pour accueillir « tous les bénéficiaires possibles » - et donc aussi les familles - et assurent que lesdits centres « garantissent la protection des droits fondamentaux, en particulier l'unité familiale et la protection des mineurs ». Or, le Tribunal considère que le seul renvoi par les autorités italiennes à ladite circulaire du 8 janvier 2019 ne peut pas être considéré comme une garantie suffisamment concrète (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019, consid 8.3.3). Comme la CourEDH l'a précisé dans son arrêt Tarakhel, « en l'absence d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale », la Suisse ne peut exécuter le transfert des familles vers l'Italie, au risque de violer l'art. 3 CEDH.

E. 5.3 Il résulte de ce qui précède que les assurances données par les autorités italiennes dans le cas d'espèce s'agissant de la prise en charge des intéressés ne peuvent être tenues pour suffisantes à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal et de la CourEDH. Les autorités suisses ne peuvent dès lors pas procéder au transfert de familles vers l'Italie sans obtenir auparavant des garanties supplémentaires, notamment sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge des familles dans les centres de premier accueil et dans les CAS, l'indication des centres qui seront spécifiquement destinés à accueillir les familles, les garanties spécifiques prévues dans lesdits centres pour assurer un hébergement conforme aux droits de la famille, et le nombre de places disponibles ou réservées pour les familles dans ces différents centres (cf. arrêt du TAF F-1154/2019 du 21 janvier 2020, consid. 7.5).

E. 5.4 Partant, il se justifie d'annuler la décision querellée pour ce motif également.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 30 janvier 2019 annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 7 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 8 Attendu que les recourants obtiennent gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 4 PA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PAa contrario), dès lors que ces derniers sont représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 OTest, étant relevé que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phase de test (cf. ATAF 2017 VI/3). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 30 janvier 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-656/2019 Arrêt du 3 mars 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Erythrée, tous représentés par Gabriella Tau,Caritas Suisse,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;décision du SEM du 30 janvier 2019. Faits : A. Les intéressés, ressortissants érythréens, ont déposé des demandes d'asile en Suisse le 4 septembre 2018. Ils ont été attribués de manière aléatoire au Centre de procédure de Boudry, afin que leurs demandes d'asile y soient traitées dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1). B. Une comparaison des données dactyloscopiques de A._______ et de son épouse B._______ avec la base de données CS-VIS a fait apparaître que des visas avec période de validité du (...) au (...) leur ont été délivrés par les autorités italiennes, en date du (...). C. (...), le SEM a soumis à l'Italie des requêtes aux fins de prise en charge (anglais : take charge) des requérants, fondées sur l'art. 12 al. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), en avisant les autorités de cet Etat que B._______ était enceinte. D. Par acte du 10 septembre 2018, les intéressés ont conféré à Caritas Suisse le mandat de les représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec leurs demandes d'asile au Centre fédéral de Boudry (art. 23 ss OTest). E. (...), la requérante a donné naissance à l'enfant E._______. F. Entendus les 11 septembre 2018 (entretiens sur l'enregistrement des données personnelles, ci-après : entretien EDP), 14 septembre 2018 (entretien Dublin de A._______) et 30 octobre 2018 (entretien Dublin de B._______), les intéressés ont déclaré avoir quitté l'Erythrée (...) et avoir voyagé en avion jusqu'à Dubaï. Ils auraient vécu dans cette ville jusqu'au (...), date à laquelle ils prétendent avoir pris un vol à destination de Milan, munis de visas italiens. Ils seraient demeurés sur place jusqu'au (...), avant de se rendre en Suisse en train. Invité à s'exprimer sur la compétence éventuelle des autorités italiennes pour connaître de sa demande d'asile, ainsi que sur l'existence de motifs qui s'opposeraient à son transfert, A._______ a fait valoir qu'il craignait les migrants érythréens se trouvant en Italie, qu'il risquait sa vie dans cet Etat et qu'il pourrait y faire l'objet de persécutions de la part de compatriotes. S'agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir d'hypertension et d'asthme et avoir subi une opération au nez par le passé. Il a précisé qu'actuellement il ne consommait aucun médicament, alors qu'il aurait été sous médication à Dubaï. Enfin, il a précisé qu'il avait un rendez-vous auprès de l'infirmerie (...), le jour même, dans l'après-midi. Conviée à se déterminer sur ces mêmes questions, la requérante a déclaré être la mère d'un nouveau-né et vouloir rester en Suisse. Elle a relevé pour le surplus qu'il serait difficile pour elle de se rendre en Italie avec son bébé et ses deux autres enfants, faisant valoir qu'il n'y aurait pas d'hébergement dans ce pays et que les gens y seraient à la rue. Eu égard à sa situation médicale, elle a allégué avoir des maux de tête et être stressée depuis Dubaï et son arrivée en Suisse. Elle a en outre déclaré que l'infirmerie (...) lui avait remis des médicaments (notamment des Dafalgan) et qu'elle suivait des traitements à l'hôpital, après son accouchement (...). S'agissant des enfants du couple, elle a indiqué que C._______ (...) et le nouveau-né E._______ se portaient bien, alors que D._______ (...) faisait l'objet d'un suivi médical, notamment pour des problèmes de toux. G. Par avis (...), les autorités suisses ont informé leurs homologues italiennes de la naissance de E._______ et leur ont transmis les données personnelles usuelles le concernant, afin de l'inclure dans la demande de prise en charge des autres membres de la famille. H. (...), le SEM a constaté qu'en tant que l'Italie n'avait pas répondu dans les délais à ses requêtes de prise en charge, ce pays était désormais compétent pour l'examen des demandes d'asile des intéressés. I. (...), l'Italie a expressément admis sa compétence et fourni les garanties de prise en charge habituelles s'agissant d'une famille de requérants. J. En date du 16 novembre 2018, le SEM a notifié aux intéressés un projet de décision daté de la veille, à teneur duquel il envisageait, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile, de prononcer leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et d'ordonner l'exécution de cette mesure (art. 18 al. 2 OTest, en lien avec l'art. 17 al. 2 let. d à h de cette même ordonnance). Leur mandataire s'est déterminé à ce propos par pli du 19 novembre suivant, correspondance à laquelle il a joint plusieurs rapports médicaux dressés par l'infirmerie (...), en lien avec l'état de santé de A._______ ainsi que de son épouse. K. Le 20 novembre 2018, le SEM a informé le mandataire des requérants qu'il renonçait en l'état à rendre sa décision, précisant que les intéressés seraient contactés ultérieurement pour la suite de la procédure. L. Par communication du 28 janvier 2019, l'autorité de première instance a transmis à Caritas un nouveau projet de décision portant la date du 25 janvier 2019, sur lequel les requérants ont renoncé à se déterminer. M. Par décision du 30 janvier 2019, notifiée le jour même, le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et en a ordonné l'exécution. N. En date du 6 février 2019, les requérants ont interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Ils ont principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM du 30 janvier 2019 et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile. A titre subsidiaire, ils ont requis le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, ils ont notamment sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours, leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du versement d'une avance de frais. O. Le 8 février 2019, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a ordonné la suspension de l'exécution du transfert des recourants par voie de mesures superprovisionnelles. P. Ces derniers, au moyen de deux plis datés du 14 février 2019, ont fait parvenir au Tribunal un « complément » à leur recours et diverses annexes. Q. Par ordonnance du 15 février 2019, le juge instructeur a octroyé l'effet suspensif au recours, a admis la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et les a invités à déposer, dans un délai échéant le 28 février 2019, un ou des rapports médicaux attestant de manière exhaustive leur état de santé et leur suivi médical. R. Le 21 février 2019, le SEM a attribué les intéressés au canton (...). S. Par acte du 28 suivant, les recourants ont sollicité une prolongation du délai qui leur avait été imparti, afin de verser en cause les documents médicaux requis par le Tribunal. Ils ont motivé leur demande en se prévalant pour l'essentiel de particularités relatives à la procédure (...), ainsi que de leur attribution, dans l'intervalle, au canton (...). T. Le juge instructeur en charge de la cause a fait droit à cette requête par ordonnance du 28 mars suivant, notifiée le lendemain, et leur a octroyé un délai supplémentaire de dix jours dès notification de l'ordonnance pour qu'ils produisent les pièces sollicitées. U. Dans leur détermination du 10 avril 2019, les susnommés ont transmis au Tribunal divers documents, dont en particulier un certificat médical du 5 avril 2019 concernant les enfants D._______ et E._______. Pour le surplus, ils ont requis l'octroi d'un nouveau délai supplémentaire, afin de pouvoir transmettre au Tribunal le résultat d'autres investigations médicales en cours. V. Par ordonnance du 11 avril 2019, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour la production des documents médicaux requis, motif pris que la demande des intéressés était tardive. Il a cependant réservé l'application de l'art. 32 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s'agissant d'allégués tardifs. W. Par correspondances des 26 avril 2019, 8 mai 2019, 10 octobre 2019, 23 novembre 2019 et 9 janvier 2020, les recourants se sont à nouveau déterminés sur les conditions d'accueil des migrants en Italie, ont renseigné le Tribunal sur l'évolution de la situation médicale de A._______ et de son épouse, ont produit diverses pièces se rapportant à leurs problèmes de santé allégués et se sont référés à la nouvelle jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019) en lien avec les garanties requises pour les transferts Dublin en Italie de familles vulnérables. X. Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Conformément à l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF ; art. 108 al. 2 aLAsi). 2. 2.1 Selon l'art. 106 al. 1 let. a et b LAsi, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent. 2.2 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue en tenant compte notamment des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; ATAF 2010/54 consid. 7.1 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Il ressort de l'acte de recours du 6 février 2019 que les intéressés font dans un premier temps grief au SEM d'avoir violé leur droit d'être entendus. Concrètement, ils lui reprochent de ne pas leur avoir transmis la circulaire du 8 janvier 2019 des autorités italiennes (cf. mémoire de recours p. 4), d'avoir établi l'état de fait de manière incorrecte, en violation notamment de la maxime inquisitoire (cf. ibidem, p. 4 ss, p. 10 ss, p. 13 s., p. 14 s.) et d'avoir failli à son devoir de motivation (cf. ibidem, p. 12, p. 13 s. et p. 14 s.). 3.2 En tant qu'il s'agit de motifs de nature formelle, susceptibles d'induire l'annulation de la décision entreprise indépendamment des chances de succès sur le fond, il convient de les examiner en priorité (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 relativement au grief de violation du droit d'être entendu et ATAF 2016/2 consid. 4.2 s'agissant du grief de constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinent). 4. 4.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). A teneur de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 4.2 Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l'état de fait pertinent - notamment en violation de la maxime inquisitoire - peut emporter simultanément violation du droit d'être entendu (cf. en ce sens arrêt du TAF D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 4.3 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale notamment par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par le renvoi de l'art. 6 LAsi. 4.3.1 La jurisprudence a en particulier déduit du droit d'être entendu le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 132 II 485 consid. 3 ; 132 V 368 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2 et 126 I 7 consid. 2b et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 ; Jurisprudence et information de la Commission de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1). 4.3.2 Elle en a également tiré le droit pour l'administré d'obtenir une décision dûment motivée. Cela suppose que ce dernier soit en mesure de comprendre la décision et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que la motivation présentée permette à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité à l'origine de la décision mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle l'a fondée (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée ; 2010/35 consid. 4.1.2 ; 2007/27 consid. 5.5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2a et réf. cit.). Le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle : sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.1.1). Lorsqu'un vice est constitutif d'une grave violation de procédure, sa réparation par l'autorité de recours, motif pris du principe de l'économie de la procédure, est exclue (cf. arrêt du TAF E-5449/2013 du 1er juillet 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Par exception, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'autorité inférieure et considérer l'irrégularité comme guérie, lorsque l'autorité intimée a pris position sur les arguments décisifs dans le cadre d'un échange d'écritures, que l'intéressé a pu se déterminer à ce sujet en connaissance de cause, et que le Tribunal dispose concrètement, sur les questions à résoudre, de la même cognition que l'autorité inférieure (cf. ATAF 2008/47 consid. 3.3.4, 2007/30 consid. 8.2, 2007/27 consid. 10.1). 4.4 En l'occurrence, le Tribunal constate d'emblée que l'état de fait pertinent n'a pas été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi) par l'autorité intimée. 4.4.1 Il ressort en effet du mémoire de recours du 6 février 2019 (cf. mémoire de recours, p. 3) ainsi que de ses annexes nos 4 (rapport de sortie succinct de l'hôpital [...]) et 5 (échange de courriels entre le mandataire de l'intéressé et le SEM) que A._______ a fait l'objet d'une hospitalisation en urgence à l'hôpital (...) entre le (...) et le (...), suite à des troubles respiratoires. A teneur du document remis au susnommé à sa sortie d'hôpital - pièce qui ne figure pas au dossier N de l'autorité intimée, alors que l'intéressé l'aurait produite à l'infirmerie du Centre fédéral de Boudry sitôt après son retour, assertion que le SEM n'a pas remise en doute dans son échange de courriels avec le mandataire des intéressés (cf. annexe no 5 au mémoire de recours) - ce dernier souffrait (...). En outre, deux éléments supplémentaires ont été relevés dans le rapport de sortie sur le plan anamnestique, à savoir, trois opérations antérieures du requérant (...), ainsi qu'une (...). Il est encore relevé que l'auteur du rapport a préconisé à cette occasion des investigations complémentaires auprès d'un médecin de famille et d'un (...), de même que la mise en oeuvre de plusieurs examens spécifiques (cf. annexe no 4 au mémoire de recours, p. 1 s.). 4.4.2 Dans ces circonstances, la décision querellée du 30 janvier 2019, bien que faisant mention des problèmes (...) évoqués en procédure par l'intéressé (cf. décision du SEM du 30 janvier 2019, point I. 4., p. 2 et point II., p. 8), ne constate pas de manière exacte et complète l'état de fait pertinent, en tant qu'elle fait abstraction de son hospitalisation en urgence, des conclusions médicales opérées à cette occasion (cf. annexe no 4 au mémoire de recours) et de l'éventuelle nécessité d'instruire plus avant certains troubles diagnostiqués (cf. ibidem). 4.4.3 Il s'ensuit que l'état de santé de A._______ n'a pas fait l'objet d'une analyse complète et adéquate par le SEM dans le cas d'espèce. En omettant de faire figurer le rapport de sortie de l'hôpital dans son dossier et en n'analysant pas la pertinence de la mise en oeuvre d'éventuelle investigations médicales complémentaires, l'autorité intimée a établi de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), a violé la maxime inquisitoire (art. 12 s. PA), et, ce faisant, a porté atteinte au droit d'être entendu des recourants (art. 29 al. 2 Cst.). 4.5 En considération de la gravité de l'atteinte aux droits procéduraux des intéressés et vu l'importance des éléments susmentionnés dans le cadre de l'examen d'une éventuelle application, in casu, de la clause de souveraineté pour des motifs humanitaires (art. 29 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311], en lien avec l'art. 17 al. 1 du règlement Dublin III), élément de la décision entreprise que le Tribunal n'a pas le pouvoir de revoir librement compte tenu de sa cognition limitée en la matière (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.1 ; arrêt du TAF E-343/2016 du 4 septembre 2018, consid. 7.2), il convient dans le cas d'espèce d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au SEM pour instruction complémentaire. Aussi, il appartiendra à l'autorité précitée de reprendre l'instruction de la cause et d'éclaircir à satisfaction de droit la situation médicale des requérants, en particulier celle de A._______, en tenant compte de tous les éléments pertinents produits par les intéressés. Elle veillera en outre à considérer les moyens de preuve nouveaux versés en cause lors de la procédure de recours. Sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un transfert des recourants en Italie, en tenant compte, s'il estime que les conditions pour le prononcé d'une telle mesure sont réunies, des exigences de motivation élevées associées à l'analyse de l'adéquation du transfert sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA 1, en présence de familles avec des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF F-5240/2019 du 14 octobre 2019, p. 6 s. et réf. cit.). 5. 5.1 Il ressort au demeurant de la décision entreprise que le SEM a considéré qu'il disposait en l'espèce de garanties suffisantes de la part des autorités italiennes que les recourants seraient hébergés dans une structure adéquate et en mesure de garantir la protection des droits fondamentaux, notamment l'unité familiale et la protection des mineurs (cf. décision querellée, point I, p. 5). 5.2 Dans une jurisprudence récente, le Tribunal a toutefois retenu que depuis l'entrée en vigueur du décret « Salvini », les familles transférées en vertu du règlement Dublin n'ont en principe plus accès aux centres SPRAR, qui hébergeaient auparavant des familles selon les assurances formulées par l'Italie en vertu de l'arrêt Tarakhel (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, req. no 29217/12) et qui offraient de bonnes conditions d'hébergement au sein du système d'accueil italien (cf. arrêt du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019 consid 6.2.4 et 8.3.2). Selon la circulaire envoyée le 8 janvier 2019, via courriel, par l'Unité Dublin Italie à toutes les autres unités Dublin européennes, et à laquelle les autorités italiennes se sont référées dans le cas d'espèce (cf. courriel de l'unité Dublin italienne aux autorités suisses, pièce no A64/1 du dossier SEM), toutes les personnes requérantes d'asile soumises à la procédure Dublin sont désormais placées dans des centres de premier accueil ou des CAS. Dans cette circulaire, les autorités italiennes précisent en outre que les centres où seront dorénavant hébergés les requérants d'asile transférés en vertu du règlement Dublin sont adéquats pour accueillir « tous les bénéficiaires possibles » - et donc aussi les familles - et assurent que lesdits centres « garantissent la protection des droits fondamentaux, en particulier l'unité familiale et la protection des mineurs ». Or, le Tribunal considère que le seul renvoi par les autorités italiennes à ladite circulaire du 8 janvier 2019 ne peut pas être considéré comme une garantie suffisamment concrète (cf. arrêt de référence du TAF E-962/2019 du 17 décembre 2019, consid 8.3.3). Comme la CourEDH l'a précisé dans son arrêt Tarakhel, « en l'absence d'informations détaillées et fiables quant à la structure précise de destination, aux conditions matérielles d'hébergement et à la préservation de l'unité familiale », la Suisse ne peut exécuter le transfert des familles vers l'Italie, au risque de violer l'art. 3 CEDH. 5.3 Il résulte de ce qui précède que les assurances données par les autorités italiennes dans le cas d'espèce s'agissant de la prise en charge des intéressés ne peuvent être tenues pour suffisantes à l'aune de la jurisprudence récente du Tribunal et de la CourEDH. Les autorités suisses ne peuvent dès lors pas procéder au transfert de familles vers l'Italie sans obtenir auparavant des garanties supplémentaires, notamment sur les conditions précises et concrètes de la prise en charge des familles dans les centres de premier accueil et dans les CAS, l'indication des centres qui seront spécifiquement destinés à accueillir les familles, les garanties spécifiques prévues dans lesdits centres pour assurer un hébergement conforme aux droits de la famille, et le nombre de places disponibles ou réservées pour les familles dans ces différents centres (cf. arrêt du TAF F-1154/2019 du 21 janvier 2020, consid. 7.5). 5.4 Partant, il se justifie d'annuler la décision querellée pour ce motif également.

6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM du 30 janvier 2019 annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

7. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

8. Attendu que les recourants obtiennent gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 2 et 4 PA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens aux intéressés (art. 64 al. 1 PAa contrario), dès lors que ces derniers sont représentés par la représentante juridique qui leur a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 25 OTest, étant relevé que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de phase de test (cf. ATAF 2017 VI/3). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 30 janvier 2019 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :