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F-5240/2019

F-5240/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-14 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- recourants (par l'entremise de leur mandataire, recommandé)

- SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. [...])

- en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fribourg

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5240/2019 Arrêt du 14 octobre 2019 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Rahel Affolter, greffière. Parties A._______, (...) B._______, (...) C._______, (...) D._______, (...) (...), Tous représentés par Kimberley Mills,Asylex, Gotthardstrsse 52, 8002 Zürich, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile que les prénommés ont déposée en Suisse en date du 19 juillet 2019, le mandat de représentation signé par les intéressés en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) en date du 24 juillet 2019, les auditions sur les données personnelles du 25 juillet 2019, le droit d'être entendu accordé aux intéressés le 29 juillet 2019, d'une part, sur la possible responsabilité de l'Italie pour le traitement de leur demande d'asile et, d'autre part, sur l'établissement des faits médicaux, la décision du 30 septembre 2019, notifiée aux prénommés le 2 octobre 2019, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, a prononcé leur transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours que les intéressés ont formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du 8 octobre 2019, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 9 octobre 2019, les mesures superprovisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal en application de l'art. 56 PA, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, le mémoire complémentaire parvenu au Tribunal le 10 octobre 2019, que les intéressés, agissant par l'entremise de leur nouvelle mandataire, ont déposé le 9 octobre 2019, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'ainsi, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et références citées), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible au sens précité de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), que, dans le cas particulier, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), qu'un visa Schengen d'une durée de 30 jours, valable du 15 juillet au 28 août 2019, avait été délivré aux recourants par les autorités italiennes en date du 17 mai 2019, que, le 24 juillet 2019, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des recourants, que les autorités italiennes n'ont pas donné suite à la requête du SEM dans le délai de deux mois prévu à l'art. 22 al. 1 du règlement Dublin III, elles ont toutefois expressément accepté, le 26 septembre 2019, soit seulement deux jours après l'échéance du délai susmentionné, de prendre en charge les recourants sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III et ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est pas contesté dans le cadre de la présente procédure de recours, qu'il appert certes que dans sa décision du 30 septembre 2019, l'autorité intimée a non seulement mentionné le résultat positif de la consultation du système CS-VIS, mais s'est également référée, par erreur, à un hit Eurodac en lien avec une entrée illégale en Italie en janvier 2019, qu'au vu des pièces figurant au dossier, il s'agit cependant d'une simple inadvertance de la part du SEM lors de la rédaction de la décision querellée, laquelle n'a par ailleurs aucune incidence sur la question de la compétence pour le traitement de la demande d'asile formée par les intéressés, que dans la demande de prise en charge adressée à l'Italie en date du 24 juillet 2019, l'autorité de première instance s'est en effet basée exclusivement sur le visa que les autorités italiennes ont délivré aux intéressés en date du 17 mai 2019 et l'Italie a accepté la requête en vertu de l'art. 12 al. 2 du règlement Dublin III, qu'enfin, le fait que les recourants soient entrés dans l'Espace Schengen à Genève n'a pas d'incidence sur la responsabilité pour le traitement de leur demande d'asile, dès lors qu'ils étaient munis d'un visa Schengen valable délivré par les autorités italiennes (cf. le principe de l'application hiérarchique des critères de compétence prévu à l'art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que les arguments avancés par les recourants en lien avec les critères de compétence ne sont partant pas susceptibles de remettre en question la responsabilité de l'Italie pour le traitement de leur demande d'asile, que, cela étant, le recours doit être admis indépendamment des griefs invoqués par les intéressés, qu'en effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal de céans (cf. notamment les arrêts du TAF F-2438/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6, F-4668/2019 du 24 septembre 2019 consid. 6.3 à 6.7, F-4090/2019 du 22 août 2019 consid. 6.3 à 6.7 et D-1214/2019 du 1er avril 2019 consid. 5.5 à 5.7), il existe de sérieux doutes que les familles avec des enfants mineurs puissent être prises en charge, en Italie, dans un hébergement conforme à leurs besoins particuliers en raison notamment de la restructuration du système d'asile du pays, dès lors que les familles sont désormais placées dans des centres de premier accueil ou des centres d'urgence et ne peuvent en principe plus prétendre à une prise en charge au sein d'un centre SIPROIMI (ex-SPRAR), qu'en outre, le fait que l'Italie ait explicitement accepté, le 26 septembre 2019, soit après l'échéance du délai prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la prise en charge de la famille dans son ensemble conformément à la circulaire du 8 janvier 2019 ne saurait suffire pour écarter les inquiétudes exprimées dans ce contexte (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2438/2019 consid. 6.1 et la jurisprudence citée), qu'au regard des éléments qui précèdent, l'autorité intimée aurait dû examiner de manière circonstanciée si une entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés pour des raisons humanitaires en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 s'imposait, que, sous l'angle d'une éventuelle application de cette disposition, l'autorité de première instance n'a cependant pas pris en considération la situation particulière des recourants en tant que famille voyageant avec des enfants mineurs et souffrant par ailleurs de problèmes médicaux, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le SEM a établi de manière incomplète et inexacte l'état de fait pertinent en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 et n'a par ailleurs pas exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, que, dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que l'autorité inférieure a violé le droit fédéral, de sorte que le recours doit être admis et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle examine de manière détaillée la question de l'existence de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 et en exerçant son pouvoir d'appréciation conformément à la loi, que, dans le contexte de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il n'appartient en effet pas au Tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité par la suppression de l'art. 106 al. 1 let c. LAsi, de se substituer à l'autorité de première instance pour rendre une décision en opportunité, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le mémoire complémentaire tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, que les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le mémoire complémentaire est devenue sans objet, que, dans la mesure où les prestations de l'association Asylex sont fournies de manière gratuite (cf. les informations ressortant du site web de l'association), les recourants ne sauraient prétendre à l'octroi de dépens, dès lors que la procédure n'a pas engendré des frais relativement élevés pour les intéressés au sens de l'art. 64 al. 1 PA (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-6775/2017 du 10 mai 2019 consid. 8 et la référence citée), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision querellée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter Expédition : Destinataires :

- recourants (par l'entremise de leur mandataire, recommandé)

- SEM, Domaine de direction Asile (n° de réf. [...])

- en copie, Service de la population et des migrants du canton de Fribourg