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E-1726/2014

E-1726/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-09-26 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1726/2014 Arrêt du 26 septembre 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), Asylhilfe Bern, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 3 janvier 2010 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, l'audition sommaire du 20 janvier 2010, lors de laquelle l'intéressé a notamment déclaré être né à B._______ et avoir vécu à C._______, où il possédait son propre magasin de (...), de 1999 jusqu'à son départ du pays le (...), la décision du 7 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi en Grèce, le recours interjeté le 18 juin 2010 contre cette décision, la nouvelle décision du 1er mars 2011, révoquant celle du 7 juin 2010, par laquelle l'ODM a repris la procédure nationale d'asile, l'audition sur les motifs d'asile du 4 juillet 2012, l'acte de naissance ("shenasnameh"), le disque compact (ci-après : CD) contenant l'enregistrement d'une interview donnée à une chaîne de radio israélienne en juin 2012, les extraits de son blog (...), l'attestation du 27 avril 2011 du "D._______" ainsi que l'attestation du 16 mai 2012 délivrée par le "E._______" produits à l'appui de sa demande, la décision du 28 février 2014, notifiée le 3 mars, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé l'exécution du renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 1er avril 2014 par l'intéressé, concluant à l'annulation de la décision du 28 février 2014, à la constatation de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 19 août 2014, par laquelle le juge instructeur a invité le recourant à fournir une retranscription dans une langue officielle de l'interview, réalisée en farsi, qu'il a donnée à une chaîne de radio israélienne en juin 2012, la retranscription produite, en langues allemande et française, le 3 septembre 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, lors de ses auditions du 20 juillet 2010 et du 4 juillet 2012, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il se serait lié d'amitié avec l'un de ses clients, F._______, qui lui aurait confié être de confession juive ; que le recourant ayant déclaré souhaiter en connaître davantage sur cette religion, F._______ l'avait invité à son domicile, en compagnie de deux amis juifs ; que, toutefois, la veille du rendez-vous, trois agents appartenant au "Amaken" se seraient présentés à son magasin ; que ces agents auraient enjoint l'intéressé de fermer son commerce, lui auraient demandé s'il connaissait F._______ et l'auraient informé des risques encourus s'il devait renier sa confession, voire se convertir, et saisi ses deux ordinateurs, avant de quitter les lieux ; que par crainte que des documents compromettants, notamment un montage des discours de l'ex-président Ahmadinedjad, qui se trouveraient sur l'un des ordinateurs en question, ne soient découverts, il aurait quitté l'Iran le (...), soit dix à douze jours après ces faits ; qu'après avoir gagné la Turquie puis la Grèce, où il serait resté deux mois et demi, il a rejoint la Suisse, qu'il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur le grief, de nature formelle, ayant trait au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile, que, selon l'intéressé, l'auditrice se serait montrée partiale et aurait eu une opinion préconçue de la cause ; qu'à travers les questions posées, elle aurait cherché à le déconcerter et à l'irriter, qu'à teneur du procès-verbal de l'audition sur les motifs du 4 juillet 2012, rien ne permet de retenir que le recourant n'a pas pu présenter de manière adéquate ses motifs d'asile ou que des questions de la collaboratrice de l'ODM n'étaient pas motivées par la volonté d'établir de manière complète les faits pertinents ; que lorsqu'il a souhaité clarifier ses propos, il a pu le faire (cf. pv de l'audition, Q31 et 32) ; qu'en outre, à l'issue de l'audition, il a confirmé avoir exposé tous ses motifs (cf. pv de l'audition, Q142) ; qu'il a par ailleurs admis, en apposant sa signature au bas du procès-verbal, que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu'il avait formulées en toute liberté ; qu'en outre, la représentante des oeuvres d'entraide présente durant l'audition n'a, à la fin de celle-ci, formulé aucune remarque sur le document prévu à cet effet ; que ce grief est dès lors mal fondé, que force est de constater que le récit rapporté par le recourant, en tant qu'il est pertinent, laisse apparaître de nombreuses lacunes, imprécisions et incohérences, que ses allégations concernant F._______, l'ami juif qui l'aurait invité chez lui, demeurent vagues et sont, en partie, contraires à la logique, qu'il n'est guère plausible que l'intéressé ne connaisse ni le numéro de téléphone, ni l'adresse de F._______, ni l'Université que fréquentait ce dernier, alors qu'il apportait régulièrement son ou des (selon les versions) ordinateurs à réparer et qu'en plus d'être un client assidu de l'intéressé, ils avaient noué des liens d'amitié (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7 ; pv de l'audition sur les motifs, Q39, 41, 54, 74, 120 et 121), qu'il est illogique que F._______ ait invité l'intéressé par téléphone (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q84 et 85), alors que le recourant semblait craindre des écoutes et qu'ils n'avaient pas pour habitude d'aborder des sujets délicats par téléphone (Q83 et 84) et que son ami se rendait tous les deux à trois jours au magasin, à une heure de faible affluence, ce qui leur permettait de discuter à l'abri des oreilles indiscrètes (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q74, 91 et 92) ; qu'un tel procédé ne concorde pas non plus avec la prudence prêtée à la communauté juive en Iran (cf. Q69 à 71), qu'en tant qu'informaticien de profession et habitué à ce que les ordinateurs de son magasin soient régulièrement contrôlés (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q96 à 103), il n'est guère plausible que l'intéressé ait pris le risque de laisser des fichiers qu'il estimait être compromettants sur son ordinateur ; que l'intéressé a déclaré être "très prudent" en général, mais avoir oublié de détruire le dossier cette fois-ci ; que ses déclarations au sujet de ces fichiers sont confuses, l'intéressé ayant dans un premier temps déclaré, lors de l'audition sommaire, qu'ils avaient trait à des discours de l'ancien président Ahmadinejad, avant de préciser qu'il ne s'agissait pas uniquement de discours, mais que ces fichiers concernaient également des extraits de vidéos réalisées à l'aide de téléphones portables lors des manifestations ayant suivi les élections ; que lors de la relecture du procès-verbal, l'intéressé a rectifié ses déclarations et affirmé que ces fichiers avaient en réalité trait à l'arrestation de jeunes femmes en raison de leur tenue vestimentaire (cf. pv de l'audition sommaire, p. 6) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressé a toutefois uniquement évoqué un montage vidéo de dix minutes, et diffusé, au moyen de copies sur CD, depuis septembre 2009, et contenant des déclarations de M. Ahmadinejad avant et après les élections présidentielles de 2005 (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q31 et 109 à 117), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que l'un de ses ordinateurs contenait des fichiers à caractère politique, susceptibles de l'exposer à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu'il aurait été invité par F._______, au domicile de ce dernier, afin d'en apprendre davantage sur la confession juive ; qu'a fortiori, il n'a pas rendu vraisemblable que des agents aient eu connaissance de cette invitation et se seraient rendus, pour ce motif, à son magasin, que s'agissant de la visite de la part d'agents de l'Amaken au magasin de l'intéressé, le Tribunal constate que lors des auditions, celui-ci a déclaré qu'elle aurait eu lieu la veille de son rendez-vous avec F._______, entre 14:00 et 14:30 (cf. pv de l'audition sommaire, p. 5 et 6 ; pv de l'audition sur les motifs, Q43) ; que dans son mémoire de recours (p. 3), l'intéressé affirme que les agents seraient passés le jour où il devait se rendre au domicile de F._______ ; que dans la mesure où ce dernier devait passer chercher le recourant entre 10h et 11h du matin (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q77), A._______ n'était ainsi plus supposé se trouver dans son magasin à l'heure où les agents seraient passés ; qu'au surplus, répondant à une interview faite par une chaîne de radio israélienne sur ses motifs d'asile, l'intéressé n'a pas évoqué ce contrôle de police et a déclaré avoir quitté l'Iran en raison de ses activités sur les plans politique et religieux, sans autres précisions, qu'en tout état de cause, ces contrôles avaient un caractère routinier et le recourant y était habitué (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q99 à 104) ; qu'en soi de tels contrôles, bien que désagréables, ne relèvent pas un danger de poursuites ou de persécutions du recourant, en l'absence de préjudice grave, au sens de l'art. 3 LAsi ; que le recourant étant habitué à ce type de contrôles (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q99), l'élément subjectif susmentionné n'est pas réalisé, que s'agissant des conflits que l'intéressé allègue avec son père, qui le considérerait comme "impur" en raison de sa position critique à l'égard de l'islam, l'autorité intimée a relevé à juste titre que ces difficultés étaient circonscrites au cadre familial et que rien ne laissait croire qu'elles auraient été d'une ampleur telles qu'elles auraient été susceptibles d'aboutir à une persécution déterminante en matière d'asile ; que par ailleurs, l'intéressé aurait rencontré, pour ce motif, des conflits avec sa famille depuis l'âge de 12 ans et que ses problèmes avec son père se seraient encore aggravés à l'âge de 18 ans (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q44, 49 et 50); qu'ayant quitté l'Iran 11 ans plus tard, les tensions avec son père ne sont à l'évidence pas à l'origine de son départ du pays ; que lors de son passage à la radio israélienne, l'intéressé a au contraire déclaré qu'il lui avait été très difficile de quitter, entre autres, sa famille, que le recourant fait en outre valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. p. 621 et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 448 ss) ; que seuls sont réellement exposés les opposants en exil déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss), qu'il est certes admis que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran ; que, toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement ; que non seulement les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, mais qu'elles sont également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affichent un engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 ; voir aussi arrêts du Tribunal E-2077/2012 du 28 janvier 2014 consid. 7.4.1 ; D 2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.1; E 8391/2010 du 26 juin 2013 consid. 5.2.1 et E 1457/2009 du 11 décembre 2012 consid. 6.1.2), que s'agissant de l'attestation du "D._______" datée du 27 avril 2011, l'intéressé a déclaré ne pas avoir mené d'activités politiques pour le compte de ce parti, dont il n'apprécie pas trop l'idéologie, et avoir produit ce document uniquement sur conseil de son mandataire (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q19 et Q133) ; que dans son mémoire de recours, il a confirmé avoir pris ses distances avec ce mouvement (cf. p. 4) ; que le recourant n'a dès lors à l'évidence pas établi avoir déployé une activité durable et intense, au sens de la jurisprudence précitée, pour le compte de ce parti, que l'attestation du 16 mai 2012 du E._______ émane d'une organisation dont l'intéressé a appris l'existence par internet et avec laquelle il a uniquement eu des contacts par courriel (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q18) ; que même si cette organisation regroupe des ex-musulmans, ce document n'est pas de nature à démontrer une conversion de l'intéressé ; que s'il envisage certes de se convertir au judaïsme, il ne s'agit à l'heure actuelle que d'une simple intention (cf. mémoire de recours, p. 5), que l'intéressé a également produit des extraits tirés de son "blog" (...); que même si le recourant a affirmé dans son courrier du 3 septembre 2014 continuer à y publier des articles à connotation religieuse, ce blog n'est plus actif à l'heure actuelle, que pour le surplus, encore consultable le 4 août 2014, ce blog comptait 532 billets qui avaient été publiés en 2011, 100 en 2012, 27 en 2013 et 13 en 2014 ; qu'au vu du nombre de billets postés, particulièrement en 2011, année où le "blog" avaient été ouvert, il n'est guère probable que l'intéressé ait été l'auteur de l'ensemble des textes publiés, ce qu'il n'a du reste pas prétendu ; qu'enfin, les caricatures reproduites indiquaient expressément qu'elles provenaient d'autres sites internet, que de telles actions médiates, qui consistent à relayer à un cercle de personnes des informations établies principalement par des tiers, ne sauraient être perçues par le régime iranien comme étant une menace sérieuse susceptible de mettre en péril sa stabilité ; qu'en outre, même en admettant par pure hypothèse qu'il ait personnellement écrit certains des articles publiés sur son "blog", ces faits ne sont pas de nature à modifier cette appréciation ; qu'au demeurant, l'intéressé n'a fourni aucune indication quant à l'ampleur de la diffusion de son cybercarnet ; qu'ainsi, rien ne permet d'admettre in casu que celle-ci ait été importante au point d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes (cf. aussi arrêt du Tribunal D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.3.7), que lors de son interview réalisé dans le cadre d'une émission d'une chaîne de radio israélienne, l'intéressé avait certes émis certaines critiques à l'encontre de son pays d'origine, estimant notamment que ses dirigeants ne respectaient pas le patrimoine culturel ainsi que les traditions iraniennes, qu'ils étaient des "traîtres" et des "malades mentaux" ne pensant qu'à eux-mêmes et préconisant un islam "radical et fasciste" ; que, toutefois, de telles critiques ne vont pas au-delà du cadre habituel d'opposition de masse ; qu'en effet, au cours de l'entretien, le recourant, hormis le fait de tenir un blog (cf. ci-dessus), n'a pas prétendu exercer des fonctions ou déployer des activités susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement ; qu'à cela s'ajoute que l'intéressé a expressément précisé lors de cette émission qu'il avait reçu une convocation pour sa seconde audition dans le cadre de sa procédure de demande d'asile en Suisse ; que le Tribunal en conclut que cet interview s'inscrit uniquement dans le cadre d'un engagement politique visant à éviter d'être renvoyé en Iran, au sens de la jurisprudence précitée, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas démontré avoir, du fait de son engagement politique entamé en Suisse, un profil particulier allant au-delà du cadre habituel d'opposition de masse, qu'il n'a pas établi avoir occupé des fonctions ou déployé des activités au sein de l'opposition iranienne à l'étranger d'une importance telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime iranien au point de devoir admettre, pour des motifs subjectifs intervenus après la fuite du pays, une crainte fondée de futures persécutions, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et d'octroyer l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-dessus, aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que les motifs allégués ayant trait à l'intégration en Suisse ne sont pas pertinents en la présente procédure ; qu'en effet, l'examen d'un éventuel cas de rigueur grave en raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une autorisation de séjour annuelle, ne ressortit pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi) ; que la faculté de délivrer pareille autorisation de séjour appartient aux autorités cantonales, lesquelles doivent toutefois obtenir l'aval préalable de l'ODM (ATAF 2009/52 consid. 10.3 in fine), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours étant, lors du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :