Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 novembre 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6382/2016 Arrêt du 2 décembre 2016 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Béatrice Haeny, avocate, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 septembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 23 juillet 2014, les procès-verbaux des auditions du 21 août 2014 (audition sommaire) et des 19 décembre 2014 et 1er juin 2016 (auditions sur les motifs), la décision du 12 septembre 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 octobre 2016 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 3 novembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2016 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 14 novembre 2016, de l'avance de frais requise, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant, originaire de B._______, a déclaré que suite au diagnostic d'un cancer en (...), il avait dû suivre une lourde chimiothérapie ; qu'à cette époque, il aurait repris par hasard contact avec un ami d'enfance qu'il avait perdu de vue depuis des années ; que celui-ci, converti au christianisme, l'aurait aidé à surmonter cette épreuve ; qu'il l'aurait fait rencontrer un pasteur, puis ses amis, qui se réunissaient au sein de « maisons-églises » ; qu'en (...), alors qu'il aurait dû se rendre depuis son travail à une réunion qui devait se tenir dans l'une de ces « maisons-églises », il aurait appris que la police était intervenue sur place et avait procédé à des arrestations, dont celle de son ami ; que craignant d'être dénoncé, il n'aurait pas regagné son domicile et aurait vécu chez des amis, pendant qu'un passeur aurait organisé son départ ; que le (...), muni de son passeport et d'un visa pour C._______, il aurait embarqué à bord d'un vol à destination de ce pays ; qu'arrivé à D._______, il aurait gagné la Suisse en train, que dans sa décision du 12 septembre 2016, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé lors de ses auditions ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a d'abord observé que ce dernier ne s'était pas converti en Iran et que sa réelle identité n'était pas connue des personnes qu'il pouvait croiser lors des réunions auxquelles il aurait participé ; que l'autorité de première instance a ensuite considéré qu'il n'était pas vraisemblable qu'il puisse être victime dans son pays d'une persécution pour les motifs allégués ; qu'à ce sujet, elle a relevé le caractère contradictoire et invraisemblable de son récit ; qu'elle a d'autre part tenu l'exécution de son renvoi pour licite, possible et raisonnablement exigible, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations correspondaient à la réalité et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a fait valoir qu'il s'était converti au christianisme en Suisse et qu'il suivait des cours bibliques auprès de la congrégation des Témoins de Jéhovah de E._______ et de F._______ ; qu'il a également invoqué la situation des chrétiens en Iran, soutenant que celle-ci s'était aggravée depuis 2010 ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée, qu'à l'appui de son recours, il a déposé divers documents afin de démontrer ses efforts d'intégration en Suisse, une attestation de la congrégation des Témoins de Jéhovah de E._______, datée du 25 septembre 2016, certifiant qu'il suit des cours bibliques et assiste à des offices en farsi et en français, trois rapports du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran à l'Assemblée générale des Nations Unies, datés des 18 mars 2014, 28 mai 2015 et 10 mars 2016, un extrait relatif à l'Iran du rapport 2015/2016 d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le monde, et une mise à jour de juin 2014 du rapport du Service de l'immigration danois (Danish Immigration Service) sur la situation des chrétiens convertis en Iran, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que l'intéressé n'a en particulier pas rendu vraisemblables les recherches dont il aurait fait l'objet dans son pays du fait de sa fréquentation de chrétiens, qu'ainsi, comme relevé à juste titre par le SEM, l'intéressé a présenté deux versions différentes des événements qui auraient été à la base de la fuite de son pays d'origine, que selon une première version, alors qu'il se trouvait à son bureau, un ami, qui travaillait comme coiffeur dans le quartier dans lequel se serait tenue la réunion à laquelle il aurait dû participer, lui aurait téléphoné pour l'avertir de l'arrestation de ses amis chrétiens (cf. procès-verbal de l'audition du 21 août 2014, pt. 7.01, p. 7 s.), que selon une deuxième version, il aurait eu connaissance de l'intervention de la police au cours d'une conversation qu'il aurait eue avec un coiffeur alors qu'il se rendait sur place (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2014, Q. 49 et 110), que dans le cadre de son recours, l'intéressé a présenté une troisième version : qu'alors qu'il s'apprêtait à quitter son bureau, son secrétariat l'aurait informé qu'un certain G._______, son coiffeur, avait tenté de le joindre par téléphone et souhaitait qu'il le rappelle ; que persuadé que celui-ci voulait simplement lui dire que tout le monde était arrivé et qu'il était en retard, il ne l'aurait pas rappelé et se serait rendu à la réunion ; qu'arrivé à proximité de la « maison-église », G._______ l'aurait interpelé pour l'informer de l'arrestation de plusieurs personnes (cf. mémoire de recours, p. 4), que cette nouvelle version constitue manifestement une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, voire contradictoires, qu'elle apporte par ailleurs une nouvelle contradiction par rapport aux versions précédentes, dans la mesure où il avait affirmé, lors de ses auditions, que son coiffeur ne connaissait la nature ni de la réunion à laquelle il aurait dû participer ni du lieu où celle-ci devait se tenir (cf. procès-verbaux des auditions du 21 août 2014, pt. 7.01, p. 8, et du 19 décembre 2014, Q. 49, p. 6), qu'il en va de même de son affirmation selon laquelle tous ses compagnons chrétiens connaissaient son identité (cf. mémoire de recours, p. 7), alors qu'il avait expressément spécifié que seuls les dénommés H._______ - son ami d'enfance - et I._______ la connaissaient (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2014, Q. 102), qu'à cet égard, on pourra ajouter qu'il avait d'abord affirmé que I._______ était également un ami de longue date (cf. procès-verbal de l'audition du 21 août 2014, pt. 7.01), avant de déclarer qu'il ne le connaissait pas auparavant et qu'il avait fait sa connaissance par le biais de H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2014, Q. 116), que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de ses déclarations, quand elles ne sont pas en contradiction avec celles-ci, que les moyens de preuve qu'il a produits à l'appui de son recours, relatifs à la situation en Iran des droits de l'homme et des chrétiens convertis ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future ; que décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent à lui ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine, qu'en tout état de cause, force est de constater que l'intéressé a affirmé avoir quitté son pays muni de son propre passeport en passant sans difficulté les différents contrôles instaurés à l'aéroport de B._______, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il n'était pas recherché par les autorités iraniennes plusieurs mois après l'arrestation alléguée de ses coreligionnaires, que dans le cadre de son recours, l'intéressé a allégué s'être converti en Suisse au christianisme et craindre d'être arrêté et condamné pour cette raison en cas de retour dans son pays, ajoutant qu'il y aurait de fortes chances que sa conversion ait été portée à la connaissance des autorités iraniennes du fait de l'« activité religieuse intense » qu'il aurait déployée en Suisse, que ce faisant, il a invoqué des motifs subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt du Tribunal D-1748/2015 du 14 mars 2016 consid. 6 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, si le Tribunal peut admettre que l'intéressé se soit intéressé à la religion chrétienne et qu'il suive des cours bibliques auprès des Témoins de Jéhovah en Suisse (cf. attestation du 25 septembre 2016), il n'appert cependant pas qu'il soit devenu membre de ces derniers ni qu'il se soit officiellement converti (cf. procès-verbal de l'audition du 1er juin 2016, sp. Q. 104) ; qu'il n'a en particulier pas démontré avoir été baptisé depuis son arrivée en Suisse, que nonobstant cette question, il apparaît qu'il vivrait aujourd'hui sa foi de façon privée, ne se livrant apparemment pas à des actes de prosélytisme ; que ni dans son pays d'origine ni en Suisse, il n'a exercé de fonction dirigeante au sein des communautés religieuses qu'il a fréquentées ; qu'il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer, ou du moins de rendre vraisemblable, que sa conversion alléguée ou sa pratique religieuse seraient parvenues à la connaissance des autorités iraniennes ou qu'elles seraient de nature à l'exposer, de manière générale, à l'animosité de ses concitoyens musulmans (sur les conditions posées par la jurisprudence en lien avec la situation des Iraniens convertis au christianisme en Suisse, cf. arrêt D-2901/2013 du 22 juillet 2013 consid. 4.4.1 ; également ATAF 2009/28 consid. 7), que par ailleurs, rien n'indique que le recourant serait considéré par les autorités iraniennes, en cas de retour dans son pays d'origine, comme un opposant au régime, en l'absence notamment de toute participation en Suisse ou en Iran à des activités d'opposition (cf. procès-verbal de l'audition du 21 août 2014, pt. 7.01 i. f.), qu'en outre, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal D-1748/2015 précité consid. 7.1 et jurisp. cit. de la Cour européenne des droits de l'homme, E-3735/2012 du 31 octobre 2013 consid. 5.2) ; qu'à relever encore que les autorités iraniennes ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour, qu'en conséquence, le risque pour le recourant d'être soumis, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié du fait de sa conversion - si tant est que celle-ci devait être avérée - ou d'autres motifs subjectifs postérieurs à son départ n'est pas établi à satisfaction de droit, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 12 septembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'en outre, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'il n'apparaît de plus pas que les problèmes médicaux de l'intéressé, tels qu'ils ressortent des certificats médicaux produits en première instance, puissent constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Iran, où son cancer a été diagnostiqué et traité dès (...) (sur la notion d'inexigibilité de l'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en Suisse, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b) ; qu'il ne l'a d'ailleurs pas prétendu dans le cadre de son recours, que les motifs du recourant liés à son intégration en Suisse ne sont pas décisifs dans le cadre de l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, étant rappelé que seule l'autorité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM et pour autant que les conditions soient réunies (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 14 novembre 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :