Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant iranien d'ethnie kurde fayli, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 août 2018. Il a été entendu les 23 août 2018 et 11 septembre 2019. B. Par décision du 30 avril 2020, notifiée le 2 mai suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 28 mai 2020, A._______ a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 Lors de ses auditions devant le SEM, A._______ a déclaré être né et avoir principalement vécu à B._______. Son père serait irakien et aurait fait l'objet d'une expulsion vers l'Iran avant sa naissance, résidant dans ce pays depuis lors avec une autorisation de séjour à renouveler chaque année. Sa mère serait iranienne, mais l'intéressé aurait grandi sans acquérir cette nationalité. Il aurait terminé sa scolarité en (...). De (...) à (...), il aurait été employé en tant que vendeur d'or. A l'âge de (...), il aurait demandé la nationalité iranienne, mais ne l'aurait obtenue qu'en 2017, après s'être engagé à ne pas demander l'asile à l'étranger, à effectuer son service militaire et à ne pas trahir l'Iran. Il se serait ensuite inscrit à l'université afin de pouvoir repousser son service militaire. Un jour, il aurait été victime d'un accident de la circulation, dans lequel sa mère, sa tante et sa soeur seraient décédées. Une procédure pénale aurait été ouverte contre lui, à l'issue de laquelle il aurait été condamné à dix ans d'emprisonnement. Son avocat aurait néanmoins obtenu gain de cause en recourant contre cette décision. Il n'aurait en définitive été condamné qu'au paiement d'une amende, s'acquittant de son dû avec le soutien de son père. Dès (...) et durant environ (...) ans, il aurait travaillé en tant que chauffeur de bus et vendeur de véhicules. Cependant, il serait demeuré responsable de la mort de ses proches aux yeux de son entourage ; atteint dans sa santé psychique, il aurait été dans l'incapacité de trouver un emploi satisfaisant ; désespéré, il aurait tenté de se suicider à trois reprises. De plus, il n'aurait pas voulu effectuer son service militaire et n'aurait vu aucune perspective de vie en Iran. Le 25 ou le 26 avril 2018, il aurait quitté légalement ce pays en direction de C._______ en prétextant notamment vouloir faire un pèlerinage. Comme il n'avait pas encore effectué son service militaire, il aurait été contraint de payer cinq millions de tomans afin d'être autorisé à sortir du pays durant trente jours. Il aurait ensuite rejoint la Suisse. Se trouvant à l'étranger depuis longtemps, il craindrait d'être emprisonné en cas de retour en Iran. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa shenasnameh, ainsi que des copies de sa carte d'identité et de son passeport. Il a également remis des copies des actes de décès de sa mère et de sa soeur, du passeport irakien de son père et de son autorisation de séjour en Iran. 3.2 Dans sa décision du 30 avril 2020, le SEM a estimé que les problèmes et discriminations subis par l'intéressé en Iran en raison de ses origines n'atteignaient pas l'intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le SEM a relevé qu'étant un citoyen iranien, le recourant était en mesure de faire valoir ses droits dans son pays. Quant à l'accident de voiture dans lequel des membres de sa famille avaient péri, le SEM a souligné que, bien que le recourant en ait été tenu pour responsable et ait rencontré des difficultés d'ordre psychique, il avait pu s'acquitter de sa peine et continuer à travailler. Le SEM a considéré qu'il avait quitté l'Iran afin de trouver de meilleures perspectives et que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Par rapport à sa crainte de représailles en raison de son séjour prolongé hors d'Iran, le SEM a retenu qu'aucun élément du dossier de l'intéressé ne plaidait en faveur d'une identification en tant que persona non grata aux yeux des autorités iraniennes. Enfin, le SEM a considéré que le renvoi du recourant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment relevé que le traitement médicamenteux dont il avait besoin au vu de ses dires et des documents produits ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, qu'il avait la possibilité de suivre un traitement psychologique en Iran si nécessaire, comme il l'avait déjà fait avant son départ, et qu'aucun élément de son dossier n'indiquait qu'il se trouvait dans un état de nécessité médicale empêchant son retour au pays. 3.3 Dans son recours du 28 mai 2020, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant sa crainte fondée de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi. L'octroi de sa shenasnameh aurait été subordonné à quatre conditions : ne pas quitter l'Iran plus de trente jours, ne pas demander l'asile à l'étranger, effectuer son service militaire en Iran et ne pas trahir l'Etat iranien. Le non-respect de ces engagements entraînerait son emprisonnement et la révocation de la nationalité iranienne. Ayant quitté l'Iran depuis plus de deux ans, ayant déposé une demande d'asile à l'étranger et n'ayant pas encore effectué son service militaire, il risquerait donc, en cas de retour, de perdre la nationalité iranienne et d'être incarcéré. En raison du décès de sa mère, il n'aurait pas la possibilité de demander une seconde fois l'octroi de la nationalité iranienne. Son ethnie kurde serait un autre élément défavorable augmentant le risque d'être persécuté en cas de retour en Iran. 4. 4.1 De son côté, le Tribunal renvoie à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 30 avril 2020. 4.2 Il sied de constater que l'intéressé se prévaut uniquement d'une crainte fondée de future persécution, liée au non-respect des conditions qui lui avaient été imposées pour l'octroi de la nationalité iranienne. Or, comme l'a retenu le SEM à juste titre, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant permettant de tenir pour objectivement fondée une telle crainte. 4.3 L'intéressé n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices de la part des autorités iraniennes. Il a certes été impliqué dans le cadre d'une procédure pénale, pour des raisons qui semblent cependant légitimes. Le recours qu'il a déposé contre la décision lui infligeant une condamnation trop lourde, selon lui, a été admis et il ne s'est vu en définitive infligé qu'une amende, qu'il a du reste payée. Par ailleurs, à l'instar du SEM toujours, le Tribunal est d'avis que les difficultés que l'intéressé aurait pu avoir en raison de son appartenance à l'ethnie kurde fayli ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour constituer un préjudice pertinent en matière d'asile. En effet, avant même d'obtenir la nationalité iranienne, il a pu, selon ses dires, achever sa scolarité et travailler en tant que vendeur d'or durant plusieurs années. De surcroît, dans le cadre de l'octroi de la nationalité, les autorités iraniennes procèdent dans chaque cas à un examen de sécurité approfondi. Ainsi, le fait que le recourant - qui n'a jamais eu d'activités politiques en Iran - l'ait obtenue démontre bien qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités avant son départ du pays. 4.4 Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible l'existence de motifs tirés de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Iran. 5. 5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ en raison de son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. L'intéressé soutient qu'en cas de retour en Iran, il risque d'être interrogé, puis emprisonné, ainsi que de perdre sa nationalité, en raison du non-respect des engagements assortis à l'octroi de sa shenasnameh. Il est notoire que tous les Iraniens sont interrogés lorsqu'ils retournent dans leur pays. En l'absence d'un profil particulier, par exemple en cas d'activisme politique ayant déjà eu lieu avant le départ du pays, il n'y a en principe pas de raison que les autorités emprisonnent leurs ressortissants à cette occasion, et ce, même si ces derniers ont déposé une demande d'asile à l'étranger qui a été rejetée (cf. dans ce sens le rapport du Danish Immigration Service (DIS), Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI, février 2020, < https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/ReportonIranianKurdsFeb2020.pdf?la=enGB&hash=192280545025BDF83D8D225C7E39A1501DB1CAD0 >, consulté le 11.06.2020 ; voir également le rapport du Department of Foreign Affaires ans Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Iran, 14.04.2020, < https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iran.pdf , consulté le 11.06.2020). Les ressortissants iraniens d'ethnie kurde ne sont, dans ce cadre, pas traités différemment. Le fait que le recourant n'ait pas encore effectué son service militaire ne suffit pas non plus à admettre un risque de persécution future en raison de son départ du pays. Certes, il devra peut-être effectuer son service militaire, s'il ne remplit pas les conditions d'exemption, et probablement s'acquitter d'une amende à son retour. Cependant, ce fait en lui-même ne relève pas de la loi sur l'asile, comme celui d'avoir demandé protection dans un autre pays. En effet, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal E-6230/2017 du 15 mai 2018 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.). Finalement, il est utile de rappeler que l'intéressé n'a pas allégué avoir été actif politiquement, ni avoir critiqué l'Etat iranien depuis son départ du pays. Le dossier révèle qu'il n'a jamais eu de véritables problèmes avec les autorités. 5.2 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi avoir, du fait de son départ d'Iran, un profil particulier l'exposant à des persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
6. Il s'ensuit que la décision du SEM du 30 avril 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 10.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est jeune et dispose en Iran de soutiens, en particulier son père. De plus, il a achevé sa scolarité, a travaillé de nombreuses années et s'est même, à un instant, inscrit à l'université. Il ne fait donc aucun doute qu'il pourra à nouveau trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Concernant son état de santé, l'intéressé a admis avoir déjà suivi une thérapie à B._______ en lien avec ses problèmes d'ordre psychologique. Ainsi, il pourra, en cas de besoin, entamer une nouvelle thérapie à son retour. En outre, les médicaments qui lui ont été prescrits par son médecin en Suisse ne sont pas d'une spécificité telle qu'ils seraient indisponibles en Iran. Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un état de nécessité médicale et il peut être admis qu'il aura accès aux soins qui lui sont essentiels dans son pays. 10.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Il convient toutefois d'admettre la requête d'assistance judiciaire totale, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec, que l'indigence de l'intéressé doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi) et que sa mandataire remplit les conditions de l'anc. art. 110a al. 3 LAsi. 13.3 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.4 La mandataire du recourant est désignée en qualité de mandataire d'office. 13.5 Il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office du recourant. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.6 En l'absence de note de frais et en prenant en compte le tarif horaire de 220 francs, l'indemnité est arrêtée à 1'900 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.1 Lors de ses auditions devant le SEM, A._______ a déclaré être né et avoir principalement vécu à B._______. Son père serait irakien et aurait fait l'objet d'une expulsion vers l'Iran avant sa naissance, résidant dans ce pays depuis lors avec une autorisation de séjour à renouveler chaque année. Sa mère serait iranienne, mais l'intéressé aurait grandi sans acquérir cette nationalité. Il aurait terminé sa scolarité en (...). De (...) à (...), il aurait été employé en tant que vendeur d'or. A l'âge de (...), il aurait demandé la nationalité iranienne, mais ne l'aurait obtenue qu'en 2017, après s'être engagé à ne pas demander l'asile à l'étranger, à effectuer son service militaire et à ne pas trahir l'Iran. Il se serait ensuite inscrit à l'université afin de pouvoir repousser son service militaire. Un jour, il aurait été victime d'un accident de la circulation, dans lequel sa mère, sa tante et sa soeur seraient décédées. Une procédure pénale aurait été ouverte contre lui, à l'issue de laquelle il aurait été condamné à dix ans d'emprisonnement. Son avocat aurait néanmoins obtenu gain de cause en recourant contre cette décision. Il n'aurait en définitive été condamné qu'au paiement d'une amende, s'acquittant de son dû avec le soutien de son père. Dès (...) et durant environ (...) ans, il aurait travaillé en tant que chauffeur de bus et vendeur de véhicules. Cependant, il serait demeuré responsable de la mort de ses proches aux yeux de son entourage ; atteint dans sa santé psychique, il aurait été dans l'incapacité de trouver un emploi satisfaisant ; désespéré, il aurait tenté de se suicider à trois reprises. De plus, il n'aurait pas voulu effectuer son service militaire et n'aurait vu aucune perspective de vie en Iran. Le 25 ou le 26 avril 2018, il aurait quitté légalement ce pays en direction de C._______ en prétextant notamment vouloir faire un pèlerinage. Comme il n'avait pas encore effectué son service militaire, il aurait été contraint de payer cinq millions de tomans afin d'être autorisé à sortir du pays durant trente jours. Il aurait ensuite rejoint la Suisse. Se trouvant à l'étranger depuis longtemps, il craindrait d'être emprisonné en cas de retour en Iran. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa shenasnameh, ainsi que des copies de sa carte d'identité et de son passeport. Il a également remis des copies des actes de décès de sa mère et de sa soeur, du passeport irakien de son père et de son autorisation de séjour en Iran.
E. 3.2 Dans sa décision du 30 avril 2020, le SEM a estimé que les problèmes et discriminations subis par l'intéressé en Iran en raison de ses origines n'atteignaient pas l'intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le SEM a relevé qu'étant un citoyen iranien, le recourant était en mesure de faire valoir ses droits dans son pays. Quant à l'accident de voiture dans lequel des membres de sa famille avaient péri, le SEM a souligné que, bien que le recourant en ait été tenu pour responsable et ait rencontré des difficultés d'ordre psychique, il avait pu s'acquitter de sa peine et continuer à travailler. Le SEM a considéré qu'il avait quitté l'Iran afin de trouver de meilleures perspectives et que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Par rapport à sa crainte de représailles en raison de son séjour prolongé hors d'Iran, le SEM a retenu qu'aucun élément du dossier de l'intéressé ne plaidait en faveur d'une identification en tant que persona non grata aux yeux des autorités iraniennes. Enfin, le SEM a considéré que le renvoi du recourant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment relevé que le traitement médicamenteux dont il avait besoin au vu de ses dires et des documents produits ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, qu'il avait la possibilité de suivre un traitement psychologique en Iran si nécessaire, comme il l'avait déjà fait avant son départ, et qu'aucun élément de son dossier n'indiquait qu'il se trouvait dans un état de nécessité médicale empêchant son retour au pays.
E. 3.3 Dans son recours du 28 mai 2020, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant sa crainte fondée de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi. L'octroi de sa shenasnameh aurait été subordonné à quatre conditions : ne pas quitter l'Iran plus de trente jours, ne pas demander l'asile à l'étranger, effectuer son service militaire en Iran et ne pas trahir l'Etat iranien. Le non-respect de ces engagements entraînerait son emprisonnement et la révocation de la nationalité iranienne. Ayant quitté l'Iran depuis plus de deux ans, ayant déposé une demande d'asile à l'étranger et n'ayant pas encore effectué son service militaire, il risquerait donc, en cas de retour, de perdre la nationalité iranienne et d'être incarcéré. En raison du décès de sa mère, il n'aurait pas la possibilité de demander une seconde fois l'octroi de la nationalité iranienne. Son ethnie kurde serait un autre élément défavorable augmentant le risque d'être persécuté en cas de retour en Iran.
E. 4.1 De son côté, le Tribunal renvoie à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 30 avril 2020.
E. 4.2 Il sied de constater que l'intéressé se prévaut uniquement d'une crainte fondée de future persécution, liée au non-respect des conditions qui lui avaient été imposées pour l'octroi de la nationalité iranienne. Or, comme l'a retenu le SEM à juste titre, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant permettant de tenir pour objectivement fondée une telle crainte.
E. 4.3 L'intéressé n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices de la part des autorités iraniennes. Il a certes été impliqué dans le cadre d'une procédure pénale, pour des raisons qui semblent cependant légitimes. Le recours qu'il a déposé contre la décision lui infligeant une condamnation trop lourde, selon lui, a été admis et il ne s'est vu en définitive infligé qu'une amende, qu'il a du reste payée. Par ailleurs, à l'instar du SEM toujours, le Tribunal est d'avis que les difficultés que l'intéressé aurait pu avoir en raison de son appartenance à l'ethnie kurde fayli ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour constituer un préjudice pertinent en matière d'asile. En effet, avant même d'obtenir la nationalité iranienne, il a pu, selon ses dires, achever sa scolarité et travailler en tant que vendeur d'or durant plusieurs années. De surcroît, dans le cadre de l'octroi de la nationalité, les autorités iraniennes procèdent dans chaque cas à un examen de sécurité approfondi. Ainsi, le fait que le recourant - qui n'a jamais eu d'activités politiques en Iran - l'ait obtenue démontre bien qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités avant son départ du pays.
E. 4.4 Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible l'existence de motifs tirés de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Iran.
E. 5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ en raison de son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. L'intéressé soutient qu'en cas de retour en Iran, il risque d'être interrogé, puis emprisonné, ainsi que de perdre sa nationalité, en raison du non-respect des engagements assortis à l'octroi de sa shenasnameh. Il est notoire que tous les Iraniens sont interrogés lorsqu'ils retournent dans leur pays. En l'absence d'un profil particulier, par exemple en cas d'activisme politique ayant déjà eu lieu avant le départ du pays, il n'y a en principe pas de raison que les autorités emprisonnent leurs ressortissants à cette occasion, et ce, même si ces derniers ont déposé une demande d'asile à l'étranger qui a été rejetée (cf. dans ce sens le rapport du Danish Immigration Service (DIS), Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI, février 2020, < https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/ReportonIranianKurdsFeb2020.pdf?la=enGB&hash=192280545025BDF83D8D225C7E39A1501DB1CAD0 >, consulté le 11.06.2020 ; voir également le rapport du Department of Foreign Affaires ans Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Iran, 14.04.2020, < https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iran.pdf , consulté le 11.06.2020). Les ressortissants iraniens d'ethnie kurde ne sont, dans ce cadre, pas traités différemment. Le fait que le recourant n'ait pas encore effectué son service militaire ne suffit pas non plus à admettre un risque de persécution future en raison de son départ du pays. Certes, il devra peut-être effectuer son service militaire, s'il ne remplit pas les conditions d'exemption, et probablement s'acquitter d'une amende à son retour. Cependant, ce fait en lui-même ne relève pas de la loi sur l'asile, comme celui d'avoir demandé protection dans un autre pays. En effet, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal E-6230/2017 du 15 mai 2018 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.). Finalement, il est utile de rappeler que l'intéressé n'a pas allégué avoir été actif politiquement, ni avoir critiqué l'Etat iranien depuis son départ du pays. Le dossier révèle qu'il n'a jamais eu de véritables problèmes avec les autorités.
E. 5.2 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi avoir, du fait de son départ d'Iran, un profil particulier l'exposant à des persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
E. 6 Il s'ensuit que la décision du SEM du 30 avril 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 9.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI).
E. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.).
E. 10.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est jeune et dispose en Iran de soutiens, en particulier son père. De plus, il a achevé sa scolarité, a travaillé de nombreuses années et s'est même, à un instant, inscrit à l'université. Il ne fait donc aucun doute qu'il pourra à nouveau trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Concernant son état de santé, l'intéressé a admis avoir déjà suivi une thérapie à B._______ en lien avec ses problèmes d'ordre psychologique. Ainsi, il pourra, en cas de besoin, entamer une nouvelle thérapie à son retour. En outre, les médicaments qui lui ont été prescrits par son médecin en Suisse ne sont pas d'une spécificité telle qu'ils seraient indisponibles en Iran. Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un état de nécessité médicale et il peut être admis qu'il aura accès aux soins qui lui sont essentiels dans son pays.
E. 10.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 11 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 12 Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 13.2 Il convient toutefois d'admettre la requête d'assistance judiciaire totale, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec, que l'indigence de l'intéressé doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi) et que sa mandataire remplit les conditions de l'anc. art. 110a al. 3 LAsi.
E. 13.3 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 13.4 La mandataire du recourant est désignée en qualité de mandataire d'office.
E. 13.5 Il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office du recourant. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 13.6 En l'absence de note de frais et en prenant en compte le tarif horaire de 220 francs, l'indemnité est arrêtée à 1'900 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Me Laura Rossi est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
- Une indemnité de 1'900 francs est allouée à Me Laura Rossi à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2768/2020 Arrêt du 15 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Grégory Sauder, Gabriela Freihofer, juges, Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Laura Rossi, Anwältinnenbüro, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 avril 2020 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien d'ethnie kurde fayli, a déposé une demande d'asile en Suisse le 21 août 2018. Il a été entendu les 23 août 2018 et 11 septembre 2019. B. Par décision du 30 avril 2020, notifiée le 2 mai suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. Dans son recours du 28 mai 2020, A._______ a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire totale ainsi que l'exemption du paiement d'une avance des frais de procédure. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 3. 3.1 Lors de ses auditions devant le SEM, A._______ a déclaré être né et avoir principalement vécu à B._______. Son père serait irakien et aurait fait l'objet d'une expulsion vers l'Iran avant sa naissance, résidant dans ce pays depuis lors avec une autorisation de séjour à renouveler chaque année. Sa mère serait iranienne, mais l'intéressé aurait grandi sans acquérir cette nationalité. Il aurait terminé sa scolarité en (...). De (...) à (...), il aurait été employé en tant que vendeur d'or. A l'âge de (...), il aurait demandé la nationalité iranienne, mais ne l'aurait obtenue qu'en 2017, après s'être engagé à ne pas demander l'asile à l'étranger, à effectuer son service militaire et à ne pas trahir l'Iran. Il se serait ensuite inscrit à l'université afin de pouvoir repousser son service militaire. Un jour, il aurait été victime d'un accident de la circulation, dans lequel sa mère, sa tante et sa soeur seraient décédées. Une procédure pénale aurait été ouverte contre lui, à l'issue de laquelle il aurait été condamné à dix ans d'emprisonnement. Son avocat aurait néanmoins obtenu gain de cause en recourant contre cette décision. Il n'aurait en définitive été condamné qu'au paiement d'une amende, s'acquittant de son dû avec le soutien de son père. Dès (...) et durant environ (...) ans, il aurait travaillé en tant que chauffeur de bus et vendeur de véhicules. Cependant, il serait demeuré responsable de la mort de ses proches aux yeux de son entourage ; atteint dans sa santé psychique, il aurait été dans l'incapacité de trouver un emploi satisfaisant ; désespéré, il aurait tenté de se suicider à trois reprises. De plus, il n'aurait pas voulu effectuer son service militaire et n'aurait vu aucune perspective de vie en Iran. Le 25 ou le 26 avril 2018, il aurait quitté légalement ce pays en direction de C._______ en prétextant notamment vouloir faire un pèlerinage. Comme il n'avait pas encore effectué son service militaire, il aurait été contraint de payer cinq millions de tomans afin d'être autorisé à sortir du pays durant trente jours. Il aurait ensuite rejoint la Suisse. Se trouvant à l'étranger depuis longtemps, il craindrait d'être emprisonné en cas de retour en Iran. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa shenasnameh, ainsi que des copies de sa carte d'identité et de son passeport. Il a également remis des copies des actes de décès de sa mère et de sa soeur, du passeport irakien de son père et de son autorisation de séjour en Iran. 3.2 Dans sa décision du 30 avril 2020, le SEM a estimé que les problèmes et discriminations subis par l'intéressé en Iran en raison de ses origines n'atteignaient pas l'intensité suffisante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le SEM a relevé qu'étant un citoyen iranien, le recourant était en mesure de faire valoir ses droits dans son pays. Quant à l'accident de voiture dans lequel des membres de sa famille avaient péri, le SEM a souligné que, bien que le recourant en ait été tenu pour responsable et ait rencontré des difficultés d'ordre psychique, il avait pu s'acquitter de sa peine et continuer à travailler. Le SEM a considéré qu'il avait quitté l'Iran afin de trouver de meilleures perspectives et que les motifs allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Par rapport à sa crainte de représailles en raison de son séjour prolongé hors d'Iran, le SEM a retenu qu'aucun élément du dossier de l'intéressé ne plaidait en faveur d'une identification en tant que persona non grata aux yeux des autorités iraniennes. Enfin, le SEM a considéré que le renvoi du recourant en Iran était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment relevé que le traitement médicamenteux dont il avait besoin au vu de ses dires et des documents produits ne s'opposait pas à l'exécution de son renvoi, qu'il avait la possibilité de suivre un traitement psychologique en Iran si nécessaire, comme il l'avait déjà fait avant son départ, et qu'aucun élément de son dossier n'indiquait qu'il se trouvait dans un état de nécessité médicale empêchant son retour au pays. 3.3 Dans son recours du 28 mai 2020, l'intéressé conteste l'argumentation présentée par le SEM concernant sa crainte fondée de persécutions futures, au sens de l'art. 3 LAsi. L'octroi de sa shenasnameh aurait été subordonné à quatre conditions : ne pas quitter l'Iran plus de trente jours, ne pas demander l'asile à l'étranger, effectuer son service militaire en Iran et ne pas trahir l'Etat iranien. Le non-respect de ces engagements entraînerait son emprisonnement et la révocation de la nationalité iranienne. Ayant quitté l'Iran depuis plus de deux ans, ayant déposé une demande d'asile à l'étranger et n'ayant pas encore effectué son service militaire, il risquerait donc, en cas de retour, de perdre la nationalité iranienne et d'être incarcéré. En raison du décès de sa mère, il n'aurait pas la possibilité de demander une seconde fois l'octroi de la nationalité iranienne. Son ethnie kurde serait un autre élément défavorable augmentant le risque d'être persécuté en cas de retour en Iran. 4. 4.1 De son côté, le Tribunal renvoie à l'argumentation développée par le SEM dans sa décision du 30 avril 2020. 4.2 Il sied de constater que l'intéressé se prévaut uniquement d'une crainte fondée de future persécution, liée au non-respect des conditions qui lui avaient été imposées pour l'octroi de la nationalité iranienne. Or, comme l'a retenu le SEM à juste titre, il ne ressort de l'ensemble des pièces du dossier aucun indice concret et suffisant permettant de tenir pour objectivement fondée une telle crainte. 4.3 L'intéressé n'a pas allégué avoir, par le passé, personnellement subi de préjudices de la part des autorités iraniennes. Il a certes été impliqué dans le cadre d'une procédure pénale, pour des raisons qui semblent cependant légitimes. Le recours qu'il a déposé contre la décision lui infligeant une condamnation trop lourde, selon lui, a été admis et il ne s'est vu en définitive infligé qu'une amende, qu'il a du reste payée. Par ailleurs, à l'instar du SEM toujours, le Tribunal est d'avis que les difficultés que l'intéressé aurait pu avoir en raison de son appartenance à l'ethnie kurde fayli ne revêtent pas l'intensité nécessaire pour constituer un préjudice pertinent en matière d'asile. En effet, avant même d'obtenir la nationalité iranienne, il a pu, selon ses dires, achever sa scolarité et travailler en tant que vendeur d'or durant plusieurs années. De surcroît, dans le cadre de l'octroi de la nationalité, les autorités iraniennes procèdent dans chaque cas à un examen de sécurité approfondi. Ainsi, le fait que le recourant - qui n'a jamais eu d'activités politiques en Iran - l'ait obtenue démontre bien qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités avant son départ du pays. 4.4 Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à rendre crédible l'existence de motifs tirés de l'art. 3 LAsi antérieurs à son départ d'Iran. 5. 5.1 Il reste à examiner si la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______ en raison de son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. L'intéressé soutient qu'en cas de retour en Iran, il risque d'être interrogé, puis emprisonné, ainsi que de perdre sa nationalité, en raison du non-respect des engagements assortis à l'octroi de sa shenasnameh. Il est notoire que tous les Iraniens sont interrogés lorsqu'ils retournent dans leur pays. En l'absence d'un profil particulier, par exemple en cas d'activisme politique ayant déjà eu lieu avant le départ du pays, il n'y a en principe pas de raison que les autorités emprisonnent leurs ressortissants à cette occasion, et ce, même si ces derniers ont déposé une demande d'asile à l'étranger qui a été rejetée (cf. dans ce sens le rapport du Danish Immigration Service (DIS), Iranian Kurds: Consequences of political activities in Iran and KRI, février 2020, , consulté le 11.06.2020 ; voir également le rapport du Department of Foreign Affaires ans Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Iran, 14.04.2020, < https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iran.pdf , consulté le 11.06.2020). Les ressortissants iraniens d'ethnie kurde ne sont, dans ce cadre, pas traités différemment. Le fait que le recourant n'ait pas encore effectué son service militaire ne suffit pas non plus à admettre un risque de persécution future en raison de son départ du pays. Certes, il devra peut-être effectuer son service militaire, s'il ne remplit pas les conditions d'exemption, et probablement s'acquitter d'une amende à son retour. Cependant, ce fait en lui-même ne relève pas de la loi sur l'asile, comme celui d'avoir demandé protection dans un autre pays. En effet, pour les ressortissants iraniens, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder une crainte de persécution future (cf. arrêts du Tribunal E-6230/2017 du 15 mai 2018 ; D-4984/2015 du 13 juillet 2017 consid. 6.3.5 et réf. cit. ; D-2795/2016 du 2 février 2017, p. 15 et réf. cit.). Finalement, il est utile de rappeler que l'intéressé n'a pas allégué avoir été actif politiquement, ni avoir critiqué l'Etat iranien depuis son départ du pays. Le dossier révèle qu'il n'a jamais eu de véritables problèmes avec les autorités. 5.2 Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas établi avoir, du fait de son départ d'Iran, un profil particulier l'exposant à des persécutions. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
6. Il s'ensuit que la décision du SEM du 30 avril 2020, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé et de lui octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 8.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 9. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, l'intéressé n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 9.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI). 10. 10.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2011/50 consid. 8.2 et jurisp. cit.). 10.2 L'Iran ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait, pour des raisons qui lui seraient propres, une mise en danger concrète. En effet, le prénommé est jeune et dispose en Iran de soutiens, en particulier son père. De plus, il a achevé sa scolarité, a travaillé de nombreuses années et s'est même, à un instant, inscrit à l'université. Il ne fait donc aucun doute qu'il pourra à nouveau trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Concernant son état de santé, l'intéressé a admis avoir déjà suivi une thérapie à B._______ en lien avec ses problèmes d'ordre psychologique. Ainsi, il pourra, en cas de besoin, entamer une nouvelle thérapie à son retour. En outre, les médicaments qui lui ont été prescrits par son médecin en Suisse ne sont pas d'une spécificité telle qu'ils seraient indisponibles en Iran. Le recourant ne se trouve ainsi pas dans un état de nécessité médicale et il peut être admis qu'il aura accès aux soins qui lui sont essentiels dans son pays. 10.4 Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).
12. Cela étant, l'exécution du renvoi est, en l'espèce, conforme aux dispositions légales (art. 83 al. 2 à 4 LEI). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 13.2 Il convient toutefois d'admettre la requête d'assistance judiciaire totale, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec, que l'indigence de l'intéressé doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 let. a LAsi) et que sa mandataire remplit les conditions de l'anc. art. 110a al. 3 LAsi. 13.3 En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure. 13.4 La mandataire du recourant est désignée en qualité de mandataire d'office. 13.5 Il y a lieu d'accorder une indemnité à titre d'honoraires et de débours à la mandataire d'office du recourant. Le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.6 En l'absence de note de frais et en prenant en compte le tarif horaire de 220 francs, l'indemnité est arrêtée à 1'900 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Me Laura Rossi est désignée en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
5. Une indemnité de 1'900 francs est allouée à Me Laura Rossi à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Lea Avrany