Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 12 novembre 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5589/2019 Arrêt du 16 juillet 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Jeanne Carruzzo, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 août 2017, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles du 21 août 2017 et sur les motifs d'asile du 25 juin 2018, la décision du 30 septembre 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 24 octobre 2019, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de dite décision et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, insistant sur les risques pesant sur sa personne en cas de retour du fait de la conversion de son fils et de sa propre conversion au christianisme survenue après son départ, les pièces jointes au recours sous forme de photocopies, à savoir notamment un acte de vente du logement familial, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure assortie au recours, la décision incidente du 31 octobre 2019, par laquelle le juge instructeur, considérant que les conclusions formulées dans le recours paraissaient, prima facie, d'emblées vouées à l'échec, a invité l'intéressée à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 15 novembre 2019, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise dans le délai imparti, les divers documents relatifs à l'intégration en Suisse de l'intéressée, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exceptions non réalisées en l'espèce, que la demande d'asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressée, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressée a déclaré, au cours de ses auditions, qu'elle était née et avait vécu à Ispahan, où elle s'était mariée avec un homme violent et fanatique qui la maltraitait, union de laquelle étaient nés deux fils, dont le prénommé B._______, son cadet, qu'elle aurait habité le plus souvent seule avec le prénommé, dans un appartement reçu en héritage de son père, son mari étant souvent en déplacement pour des raisons professionnelles, que tantôt le 1er tantôt le 2 octobre 2016, elle aurait été malmenée par quatre individus, lesquels se seraient présentés à son domicile, auraient procédé à une fouille et saisi un évangile dans la chambre de son fils B._______, avant de repartir, qu'elle aurait été accusée d'être une mauvaise mère, pour n'avoir pas su élever son fils selon les préceptes de l'Islam et frappée violemment sur la tête avec l'évangile, que, dans la nuit, elle se serait rendue auprès de son fils, lequel avait entre-temps trouvé refuge chez un ami, que B._______, tremblant et en pleurs, lui aurait alors avoué qu'il s'était converti au christianisme, qu'il était un apostat et qu'il était de ce fait en danger, qu'elle lui aurait promis de vendre le logement familial afin de l'aider, financièrement, à quitter le pays, que craignant également pour sa propre sécurité, elle aurait vécu cachée chez une amie jusqu'à son départ, que, le 21 octobre 2016, B._______ serait parvenu à quitter l'Iran à destination de l'Allemagne, que quatre jours après le départ de son fils, elle aurait été menacée par téléphone par un inconnu, que, le 13 décembre 2016, elle aurait elle-même quitté l'Iran par avion, depuis l'aéroport de Téhéran, munie de son passeport et d'un visa pour la Suisse, où elle serait entrée le lendemain, qu'elle se serait ensuite rendue en Allemagne afin de rejoindre son fils et d'y déposer une demande d'asile, que, durant son séjour dans ce pays, elle se serait convertie au christianisme et aurait été baptisée dans une église évangélique, que, le 14 août 2017, elle aurait été transférée par les autorités allemandes vers la Suisse, dans le cadre de la procédure Dublin, qu'à l'appui de sa demande, elle a déposé notamment une carte d'identité, un certificat de baptême ainsi qu'une lettre de soutien d'une église évangélique, qu'en l'occurrence, comme relevé à bon droit par le SEM, les déclarations de la recourante au sujet de la prétendue conversion de son fils au christianisme, dont elle dit avoir tout ignoré, sont trop peu étayées et circonstanciées pour être crédibles et, partant, ne sont pas vraisemblables selon l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, selon ses propres dires, elle aurait entretenu de très bonnes relations avec son fils, ayant vécu le plus souvent seule avec lui, sous le même toit, que, dans cette mesure, il paraît douteux qu'elle n'ait jamais eu la moindre suspicion envers son fils ni éprouvé un quelconque besoin de le questionner au sujet de ses occupations ou de son emploi du temps, d'autant qu'il ne se serait pas limité à rester cloîtré dans sa chambre devant l'ordinateur pour se documenter sur le christianisme, mais aurait fréquenté des « églises-maisons » (cf. p-v. d'audition du 25 juin 2018, p. 12 et 13), que les explications, consistant à dire qu'elle était préoccupée par ses propres difficultés conjugales, d'une part, et que son fils était de nature discrète et introvertie, d'autre part, ne sauraient justifier sa totale ignorance des prétendues activités religieuses déployées par celui-ci, qu'elle n'a pas non plus été en mesure d'expliquer comment son fils aurait été identifié par les autorités, soit ce qui aurait motivé la perquisition effectuée au domicile familial en octobre 2016, bien qu'elle eût conversé avec B._______ durant deux ou trois heures, la nuit où il s'était réfugié chez son ami, que l'argument, selon lequel son fils ne lui aurait fourni aucune explication cette nuit-là parce qu'il était paniqué, ne convainc pas (cf. ibidem, p. 13), qu'indépendamment de ce qui précède, la recourante n'a apporté aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure qu'elle aurait été victime de sérieux préjudices ciblés contre sa personne de la part des autorités iraniennes avant son départ, ni que celles-ci voudraient s'en prendre à elle, en cas de retour dans son pays, du fait de la conversion de son fils, qu'en effet, elle a dit qu'elle avait été insultée et frappée à son domicile par quatre individus habillés en civil qui avaient « le pouvoir de détecter les églises-maison » (cf. ibidem, p. 14), après que ceux-ci eurent procédé à une perquisition et trouvé un évangile dans la chambre de son fils, et que trois ou quatre jours après le départ de ce dernier à l'étranger, elle avait à nouveau été insultée par téléphone par un inconnu, que, toutefois, sans en nier l'importance, les mesures alléguées ne revêtent pas l'intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, si les individus en question avaient véritablement cherché à soutirer des informations à la recourante au sujet de son fils, ils ne seraient pas repartis, après l'avoir simplement insultée et frappée sur la tête avec un livre, mais l'auraient probablement appréhendée et emmenée avec eux pour des interrogatoires complets, qu'elle n'a pas non plus fait état d'un quelconque élément objectif, individuel et concret susceptible de corroborer la thèse selon laquelle elle aurait été dans le collimateur des autorités suite à ladite perquisition, qu'elle a bien dit avoir reçu un appel téléphonique de la part d'un inconnu qui l'aurait menacée quelques jours après le départ de son fils à l'étranger, mais ignorer s'il s'agissait d'un des individus qui s'était présenté chez elle, qu'elle n'a pas non plus été en mesure d'indiquer si les autorités s'étaient encore manifestées à son domicile ni si elles lui avaient adressé une convocation, que l'indigence de ses allégués à cet égard ne saurait s'expliquer par le simple fait qu'elle n'était plus retournée chez elle et avait vécu cachée chez une amie, comme elle l'a soutenu dans son recours (cf. mémoire de recours, p. 3), qu'elle n'a pas non plus prétendu qu'après son départ, les autorités avaient cherché à entrer en contact avec des membres de sa famille demeurés sur place, qu'enfin, elle n'a pas rencontré de difficultés particulières à quitter légalement l'Iran, le 13 décembre 2016, munie de son passeport et d'un visa pour la Suisse, ce qui constitue un indice supplémentaire indiquant qu'elle n'était pas recherchée par les autorités au moment de son départ (cf. ibidem, p. 3), que rien ne permet ainsi de retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour pour des motifs antérieurs à son départ, que la recourante a également fait valoir s'être elle-même convertie au christianisme lors de son séjour en Allemagne, y avoir fréquenté une église et reçu le baptême, mais n'avoir pas encore eu le temps d'approfondir ses connaissances religieuses depuis son arrivée en Suisse (cf. ibidem, p. 20), que ce motif de persécution ainsi évoqué est subjectif, postérieur à la fuite et donc susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'en présence d'un tel motif, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/28), qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a pas fourni d'indice concret permettant d'admettre que les autorités iraniennes seraient informées de sa prétendue conversion ou qu'elles y accorderaient une quelconque importance, conformément à la jurisprudence précitée, que, dès lors, le risque, pour la recourante, d'être soumise, dans son pays d'origine, à des mauvais traitements ou à une condamnation déterminante pour la qualité de réfugié du fait de son prétendu baptême et de sa foi chrétienne n'est pas établi à satisfaction de droit, qu'en dehors de son fils B._______, elle n'a par ailleurs pas indiqué avoir informé d'autres personnes au pays de sa conversion, que ce soit dans son cercle familial ou social, qu'elle n'a ainsi pas non plus établi l'existence de motifs subjectifs postérieurs déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'au vu de ce qui précède, et faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 30 septembre 2019 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 31 octobre 2019, le recours, en ce qui concerne la qualité de réfugié, doit être rejeté, et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmé sur ce point, que le fait qu'un des fils de la recourante qui s'est expatrié en Allemagne ait obtenu l'asile dans ce pays n'est pas déterminant, l'examen de la qualité de réfugié faisant l'objet d'une analyse personnalisée, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recouranteà une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en particulier, il ressort des pièces du dossier qu'elle revêt aujourd'hui le statut de femme divorcée (cf. acte de divorce du 8 juillet 2019), que rien ne permet d'admettre qu'elle pourrait subir des violences de la part de son ex-mari en cas de retour, que, dans le cas contraire, il lui appartiendrait de demander la protection des autorités iraniennes, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre la recourante n'a pas allégué de problèmes de santé décisifs et bénéficie d'un bon niveau de formation, puisqu'elle aurait obtenu un baccalauréat et fréquenté l'université durant quatre ans (cf. ibidem, p. 6), que les lettres de soutien produites, tendant à étayer sa bonne intégration en Suisse ne sont pas déterminantes, qu'en effet, le degré d'intégration en Suisse ne constitue pas un critère d'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI, spécialement de son alinéa 4 (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, au bénéfice d'une carte d'identité iranienne, étant tenue de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans sonpays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant déjà versée le 12 novembre 2019.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :