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E-3011/2019

E-3011/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er décembre 2015, le recourant et son épouse selon le droit iranien, B._______, mineure de (…) ans révolus, ont été interpellés à la gare de C._______ par le Corps des gardes-frontière et ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 7 décembre 2015 de la comparaison des don- nées dactyloscopiques du recourant et de B._______ avec celles enregis- trées dans la banque de données Eurodac qu’ils ont déposé une demande d’asile en Allemagne, le 26 novembre 2015. C. Lors de son audition sur ses données personnelles du 16 décembre 2015, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, sans confession. Il viendrait de la ville de D._______, dans la province de l'E._______. Après l’abandon de (…), il aurait travaillé comme (…) jusqu’à son départ du pays. Après son mariage le (…) (soit le […] selon le calendrier iranien), il aurait continué de vivre dans la maison de son père, avec son épouse qui s’y serait installée. En raison des problèmes l’ayant amené à fuir le pays, les démarches en vue de l’enregistrement de son mariage auraient été accomplies par son père. Le mariage aurait ainsi été enregistré trois mois après sa célébration.

Le (…) (soit le […] selon le calendrier iranien), le recourant aurait participé à (…) à D._______ suite au (…). Heurté à l’épaule (…), il aurait dû recevoir des soins à l’hôpital. (…). Il se serait plaint de la tournure des évènements sur les réseaux sociaux. Les autorités auraient arrêté (…) reconnaissables sur des vidéos, dont le recourant, filmé devant (…) et à l’hôpital. Il aurait été détenu durant deux semaines, avant d’être libéré sous caution. Après son départ d’Iran en (…), un immeuble, propriété d’une connaissance de son père et objet de cette caution, aurait été saisi, conformément au juge- ment no (…) du Tribunal criminel de D._______ du (…) qu’il a produit en copie.

Il aurait voyagé avec B._______ jusqu’en Suisse, en passant notamment par la Turquie, où ils seraient restés quatre mois et demi, et la Grèce.

E-3011/2019 Page 3 D. Par courrier du 8 avril 2016, (…), entreprise spécialisée dans l’encadre- ment des requérants d’asile, a transmis au SEM les documents que lui avaient remis le recourant et B._______, à savoir leurs cartes d'identité, leurs actes de naissance (« shenasnameh ») et leur certificat de mariage. Il ressort de la traduction de ce dernier, effectuée lors de l’audition du re- courant sur ses motifs d’asile du 9 avril 2018, que la date du mariage, le (…) (soit le […] selon le calendrier iranien) est identique à celle de l’enre- gistrement de celui-ci. Le recourant a alors expliqué, en substance, que lui et son épouse étaient déjà en Turquie à cette date, qu’il avait été repré- senté en vue de cet enregistrement par son père et son épouse par son grand-père, que le mollah, un voisin, avait inscrit une date de mariage iden- tique à celle de l’enregistrement et qu’il ignorait qui était à l’origine des dé- marches en vue de la délivrance de ce certificat. E. E.a Par décision du 19 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Al- lemagne, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette me- sure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rendu le même pro- noncé concernant B._______. E.b Par arrêt D-2990/2016 du 6 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par B._______, par l’intermédiaire de sa curatrice, contre la décision la concernant. Par arrêt D-2975/2016 du 9 juin 2016, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision le concernant. E.c Par décisions du 25 juillet 2016, le SEM a annulé ses décisions préci- tées du 19 avril 2016 et repris l’instruction des demandes d’asile du recou- rant et de B._______, (…). F. Le (…) 2016, est née F._______, l’enfant du recourant et de B._______. G. Les 28 juillet et 14 septembre 2016, le recourant a demandé, par l'intermé- diaire de l’avocat qui le représentait à l'époque, la consultation des pièces de son dossier. Par décision incidente du 27 septembre 2016, le SEM a rejeté cette demande, au motif que l’instruction n'était pas close.

E-3011/2019 Page 4 H. Le 11 janvier 2018, est né G._______, l’enfant du recourant et de B._______. I. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 9 avril 2018, le recourant a déclaré que le (…) (correspondant au […] selon le calendrier iranien), soit le surlendemain de son mariage, (…). Suite à cela, il aurait participé à la diffusion d’un message par le biais d’applications de messagerie, invitant la population locale (…) (soit le […] selon le calendrier iranien) à (…) de- vant l'entrée de (…). Pendant (…). Le recourant, entouré d’inconnus por- tant comme lui une cagoule, se serait emparé du drapeau iranien en esca- ladant un mât à l’entrée de (…) et l’aurait brûlé. Heurté à l’épaule (…), il aurait été conduit vers 19h00 ou 20h00 à l’hôpital. Vers 23h00, il serait rentré chez lui.

(…) après, deux agents en civil auraient fait irruption à son domicile et saisi un drapeau du Kurdistan ainsi que quatre photographies de martyrs kurdes dont celles de ses (…) du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) et de deux leaders kurdes. Emmené dans un cachot, le recourant aurait été torturé. Lors d’un interrogatoire, un agent lui aurait reproché d’avoir été filmé en train de brûler le drapeau iranien, qui portait le nom d’Allah et qui était sacré, et d’avoir enfreint l’ordre public. Il lui aurait dit qu’il méritait d’être exécuté et même torturé à mort. Il lui aurait promis un allègement de peine si, devant une caméra, il avouait ses liens (…) et son action sous les ordres du PDK pour inciter les gens à s’opposer à l’Etat iranien et s’il dénonçait d’autres personnes sur présentation de leur photographie. Le recourant aurait refusé de collaborer, de sorte qu’il aurait encore été torturé. Il sup- poserait avoir été repéré par l’Ettelaat sur la base du recoupement des vidéos de (…) et de ses données personnelles enregistrées à la réception de l’hôpital.

Environ (…) après son arrestation, il aurait été conduit à un endroit où son père l’aurait attendu. Il lui aurait été dit qu’il était assigné à domicile jusqu’à la date de son procès ou de son nouvel emprisonnement. Son père l’aurait ultérieurement informé avoir versé des pots-de-vin pour connaître son lieu de détention et le faire libérer, et avoir demandé à un (…) de mettre sa maison en garantie en vue de sa libération sous caution. Quelques jours plus tard, craignant d'être sévèrement condamné pour ses actes et d’être même tué, et suivant les conseils de son père, le recourant aurait quitté l'lran, sans subir aucun contrôle que ce soit durant le trajet ou au passage de la frontière irano-turque.

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Environ une semaine après son départ, alors qu’il se serait trouvé en Turquie, une convocation lui enjoignant de se présenter au tribunal aurait été notifiée à son ancien domicile. Son père se serait rendu au tribunal pour faire part de son absence, emportant avec lui cette convocation. Il aurait été arrêté et détenu à la prison de D._______ durant plus de (…) mois.

En Suisse, à l’instar de B._______, le recourant aurait fréquenté pendant un certain temps la communauté bahaïe. Il s’en serait néanmoins entre- temps distancé pour épargner tout risque aux membres de sa famille en Iran en lien avec sa pratique de cette religion. J. Le 23 août 2018, le SEM a transmis à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’ambassade) une demande de renseignements concernant l'au- thenticité de la copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (…), la (…) à D._______ soi-disant en date du (…) dès (…) et, plus large- ment, le dossier de la cause. K. Par courrier du 12 juillet 2018, le recourant a produit une procuration datée du 25 juin 2018 en faveur de Caritas Suisse. Par courrier du 11 septembre 2018, l’avocat qui le représentait depuis le 28 juillet 2016, a communiqué au SEM la résiliation de son mandat. L. Le 28 octobre 2018, l’ambassade a transmis au SEM un rapport de rensei- gnements du 20 octobre 2018 dont le contenu essentiel est, en substance, le suivant :

La copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (…) n’est pas conforme à un titre original. En effet, elle présente de nombreuses irrégu- larités aussi bien à la forme qu’au fond. Sur la forme, les numéros d’affaires et la présentation du document sont irréguliers et la signature de l’huissier comme la date de notification manquent. Sur le fond, la procédure de mise en caution d’un acte de propriété, laquelle se déroule sur la base de for- mulaires standardisés, n’est pas respectée. De plus, le numéro du lot de propriété inscrit dans le jugement, soit (…), est inexistant que ce soit à D._______ ou ailleurs en Iran.

Comme l’atteste la consultation de Youtube ou Wikipedia, (…).

E-3011/2019 Page 6 Pour le reste, bouter le feu au drapeau iranien n’est pas sanctionné par la peine capitale. En tant qu’accusé, le recourant n’aurait pas dû être le des- tinataire de la convocation après sa libération sous caution. En outre, l’in- fluence alléguée du versement d’un pot-de-vin sur la décision judiciaire est quasiment exclue. Une modification de l’acte authentique qu’est un certifi- cat de mariage, en l’occurrence daté du (…) ([…]), par l’officier ministériel, préposé à son enregistrement, est difficilement imaginable même si cet of- ficier est soi-disant (…). Enfin, le casier judiciaire du recourant est vierge. M. Par décision incidente du 6 décembre 2018, le SEM a communiqué au recourant, le contenu essentiel du rapport de renseignements précité et lui a imparti un délai au 21 décembre 2018 pour prendre position sur celui-ci, moyens de preuve à l’appui, sous peine de statuer en l’état du dossier. Le délai imparti a ensuite été prolongé jusqu’au 8 février 2019, à la demande du recourant. N. Dans sa prise de position du 8 février 2019, le recourant, désormais repré- senté par Marie Khammas, a mis en doute la fiabilité du rapport de rensei- gnements, dès lors que les informations recherchées n’étaient pas acces- sibles aux personnes externes à l’Ettelaat et qu’il y avait lieu « de distinguer les procédures judiciaires ordinaires, des moyens d'intimidation et de ré- torsion utilisés » hors cadre légal par l’Ettelaat. Il a indiqué qu’ainsi, il ne semblait pas étonnant que la procédure de rétorsion de mise en caution de l’immeuble ne répondait pas aux prescriptions légales. Il a précisé qu’il n’était pas en mesure de produire d’autres documents en raison de la ces- sation, plus de six mois auparavant, de la prise de contacts avec sa famille pour la protéger. S’agissant de la date (…), il a admis son erreur et expliqué que ses souvenirs à ce sujet étaient confus en raison des tortures subies. Il a allégué que, si (…). Il a soutenu qu’il était parfaitement possible d’influer une décision judiciaire avec des pots-de-vin, vu le degré élevé de corrup- tion dans le secteur public en Iran. Il a réitéré ses explications sur l’enre- gistrement de son mariage trois mois après sa célébration, dont il a produit deux photographies en copie. Il a relevé que, même si bouter le feu au drapeau iranien n’était pas passible de la peine capitale, la sanction n’en relevait pas moins de la persécution. Il a remis en question l’accès, sans procuration, à son casier judiciaire, qui plus est dans le cadre d’un délit d’ordre politique poursuivi par l’Ettelaat. O. Par décision du 14 mai 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de

E-3011/2019 Page 7 reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a prononcé la confiscation de la copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (…).

Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a indiqué que les allégations de celui-ci sur la date et l’heure (…), le port d’une cagoule (…) et sur l’absence sur place des forces de l’ordre qui s’étaient limitées à y poser des caméras de surveillance, ne se recoupaient pas avec les informations à sa disposi- tion concernant cet évènement, ce qui donnait à penser que celui-ci avait construit son récit en s’inspirant d’un événement survenu dans sa région auquel il n’avait pas pris part. Il a relevé qu’il ressortait du rapport de ren- seignements du 20 octobre 2018 que le jugement produit était un faux do- cument et que les seules affirmations du 8 février 2019 du recourant en sens contraire n’emportaient pas la conviction. Il a estimé, en substance, que la production d’un document falsifié privait de vraisemblance les dé- clarations sur la persécution subie de la part des autorités iraniennes. Il a ajouté qu’il s’était conformé à la jurisprudence en rejetant la requête du recourant tendant à la transmission du rapport précité dans son intégralité.

P. Par décision séparée du même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à B._______ et à ses enfants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Q. Par acte du 14 juin 2019, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée le concernant. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale.

Il fait valoir que le SEM ne l’a pas suffisamment interrogé sur son apparte- nance à la communauté bahaïe et sur ses activités politiques en exil pour le PDK et qu’il a donc établi l’état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète et violé son droit d’être entendu.

Il allègue avoir adhéré au « PDK » en Suisse, et participer régulièrement aux activités de ce parti. Il indique avoir participé à trois manifestations,

E-3011/2019 Page 8 dont les deux premières ont eu lieu les (…) 2018 et (…) 2019, à une réu- nion de (…), le (…) 2019, ainsi qu’à (…) 2019. Il produit une copie de sa carte de membre (non datée) du Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (ci-après : PDKI) ainsi que la copie de trois photographies afin d’étayer ces allégations. Il ajoute « participer à certaines rencontres » de la commu- nauté bahaïe de son canton d’attribution, mais demeurer réticent à une conversion par crainte pour sa sécurité et celle de sa famille en Iran. Il produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse valable jusqu’en octobre 2020 et de celle de B._______.

Il fait valoir que les motifs de fuite d’Iran invoqués sont vraisemblables. Il maintient que son erreur d’un jour quant à la date (…) n’est pas un élément d’invraisemblance de son récit, dans le contexte des tortures endurées par la suite et de l’écoulement du temps jusqu’à son audition. Il met en évi- dence qu’il ressort d’une vidéo (…) publiée sur Internet que certains parti- cipants portaient effectivement un masque pour cacher leur identité, cap- ture d’écran de cette vidéo à l’appui. Il fait valoir que le jugement du Tribu- nal criminel de D._______ du (…) est authentique. Il maintient que la saisie de l’immeuble mis sous caution pour sa libération fait partie des mesures de rétorsion utilisées par les autorités iraniennes à l’encontre des oppo- sants, dont la minorité kurde. Il allègue avoir joint son père, qui a pris con- tact avec le propriétaire de l’immeuble saisi, et annexer ainsi à son recours la copie d’un document judiciaire plus récent. Il reproche au SEM d’avoir dénié toute vraisemblance à ses allégations, sans prendre en compte celles, détaillées et circonstanciées, relatives à son arrestation, à sa déten- tion et aux tortures endurées. Il soutient qu’aucun élément ne permet de contester la saisie à son domicile de matériel compromettant en lien avec le PDKI et produit une copie du certificat décerné par ce parti en l’honneur (…). Il indique que son arrestation et sa détention de deux semaines à cause de sa participation à (…) est plausible, l’existence de nombreuses arrestations (…) étant confirmée par la recherche (…) qu’il a également annexée à son recours.

Pour le reste, il soutient craindre d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses origines kurdes, de l’engagement de ses (…), du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, de ses activités politiques en exil et de la durée de son séjour à l’étranger.

Il produit une attestation (…) du 11 juin 2019 dont il ressort qu’il émargeait entièrement à l’aide sociale depuis le 9 février 2016.

E-3011/2019 Page 9 R. Par acte séparé du même jour, un recours a également été interjeté auprès du Tribunal contre la décision concernant B._______ et ses enfants. Ce recours a été enregistré par le Tribunal sous le numéro E-3014/2019. S. Par décision incidente du 24 juin 2019, la juge alors en charge de l’instruc- tion a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant et dé- signé sa représentante en qualité de mandataire d’office. T. Par décision du 25 juillet 2019, le SEM a annulé sa décision du 14 mai 2019 concernant B._______ et ses enfants, a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la première et à titre dérivé à ses enfants et leur a octroyé l'asile. La cause E-3014/2019 a en conséquence été radiée du rôle par le Tribunal (décision du 14 août 2019). U. Par décision du 25 juillet 2019 (soit dans le délai imparti par le Tribunal pour déposer sa réponse sur le recours), le SEM a confirmé le chiffre 1 du dispositif de sa décision du 14 mai 2019 en tant qu’elle ne reconnaissait pas au recourant la qualité de réfugié à titre originaire, en a annulé les chiffres 2 à 5, lui a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé et lui a octroyé l’asile.

Il considère que le document judiciaire nouvellement produit en copie par le recourant à l’appui de son recours n’est pas de nature à modifier son appréciation sur l’invraisemblance des allégations de celui-ci sur ses motifs de fuite d’Iran. Il indique que ce document, qui n’est pas assorti d’une tra- duction qui permettrait d’en apprécier le contenu et qui n’a été produit que sous forme de copie par l’intermédiaire de la messagerie d’un tiers, n’a pas de valeur probante. Il estime que les allégations du recourant sur ses liens actuels avec la communauté bahaïe manquent de substance. Il soutient que celui-ci ne revêt pas le profil d’une personne susceptible d’intéresser les autorités iraniennes en raison des activités politiques en exil invoquées. V. Dans sa réplique du 14 août 2019, le recourant indique maintenir son re- cours eu égard à la persistance de ses motifs d’asile personnels. Il produit un décompte de prestations, daté du même jour.

E-3011/2019 Page 10 W. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. X. Suite au départ du Tribunal de la juge instructrice initialement désignée, la présidente du collège a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Vu la décision du SEM du 25 juillet 2019 (cf. Faits, let. U), le recours, en tant qu’il porte sur l’asile, le renvoi et l’exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire demeure litigieux. 3.

E-3011/2019 Page 11 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d’être entendu, lesquelles se confondent (cf. Faits, let. Q). 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l’espèce, vu ses allégations lors de l’audition du 9 avril 2018 sur sa distanciation d’avec la communauté bahaïe en Suisse (cf. p.-v. de l’audition du 9 avril 2018 rép. 185), le recourant, qui a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet, ne saurait valablement reprocher au SEM de ne l’avoir pas ques- tionné davantage. Il ne peut pas non plus valablement soutenir que l’audi- tion sur ses motifs d’asile du 9 avril 2018 est lacunaire au sujet de ses activités politique en exil. En effet, les cinq évènements auxquels il allègue, au stade du recours, avoir participé sont tous postérieurs à la date de cette audition. En outre et surtout, il lui appartenait d’invoquer ses éventuelles activités politiques en exil pour le PDKI devant le SEM et son éventuel si- lence à ce propos ne saurait être imputé à l’autorité. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et de violation du droit d’être entendu sont infondés. 4.

4.1 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E-3011/2019 Page 12 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2 4.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre égale- ment dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement re- connaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément sub- jectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain

E-3011/2019 Page 13 une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre- mière fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respec- tivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les dé- ductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3). 5. En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant rend vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de fuite invoqués. L’examen portera d’abord sur les pièces produites (consid. 6), puis sur les allégations du recourant lors de ses auditions (consid. 7). 6. 6.1 La copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (…) n’est pas conforme à un titre original. Elle présente en effet de nombreuses irré- gularités aussi bien à la forme qu’au fond, comme cela ressort du rapport de renseignements du 20 octobre 2018, auquel il est renvoyé (cf. Faits, let. L). L’argument du recours, selon lequel ce jugement n’est pas le résul- tat d’une procédure ordinaire de saisie de caution, mais d’une mesure de

E-3011/2019 Page 14 rétorsion mise en œuvre par l’Ettelaat et ne respectant pas les prescrip- tions légales, n’emporte pas la conviction. En effet, censé émaner du Tri- bunal criminel de D._______, ce jugement ne saurait être assimilé à une mesure de rétorsion prise par l’Ettelaat hors cadre légal. Appuyant d’em- blée son récit sur ce moyen confectionné pour les besoins de la cause, le recourant perd largement en crédibilité personnelle. 6.2 Le recourant n’explique pas concrètement en quoi le document judi- ciaire joint à son recours serait décisif. Il n’en fourni pas une traduction permettant d’en apprécier le contenu, pas même à l’appui de sa réplique, après qu’il se soit vu reprocher à juste titre cette omission par le SEM (cf. Faits, let. U et V). Ce document est produit sous la forme d’une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipu- lation et les difficultés à les détecter. Dans ces circonstances et contraire- ment à l’argumentation du recourant, la production de cette copie ne sau- rait conduire le Tribunal à accorder une quelconque valeur probante au jugement du (…) précédemment fourni sous cette même forme. La confec- tion de celui-ci pour les besoins de la cause demeure ainsi établie (cf. su- pra). 6.3 Le certificat de mariage produit, en tant qu’il atteste que celui-ci a eu lieu le même jour que son enregistrement, le (…), est de nature à infirmer les allégations du recourant sur sa célébration, le (…). Les explications de celui-ci sur l’enregistrement de son mariage trois mois après sa célébration n’emportent pas la conviction, dès lors qu’elles ne correspondent pas au contenu dudit certificat. 6.4 Enfin, le certificat établi par le PDKI, produit sans y joindre de traduction (cf. Faits, let. Q), est tout au plus de nature à étayer les allégations du recourant concernant le décès de (…) en martyrs, encore que leurs liens de parenté ne sont pas établis et qu’il ne s’agit que d’une copie. A noter enfin que, lors de l’audition du 9 avril 2018, le recourant a confondu le PDK avec le PDKI, auteur de ce certificat (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 185), ce qui ne fait que confirmer qu’il n’était jusqu’alors personnelle- ment pas actif sur le plan politique (cf. supra consid. 3.3). 7. 7.1 Il est notoire que la (…) n’a pas eu lieu le (…), comme affirmé par le recourant, mais la veille. Celui-ci s’est prévalu d’une erreur de date, non pas sitôt qu’il a été confronté par le SEM à ce fait notoire (cf. p.-v. de l’audition du 9 avril 2018 rép. 179), mais dans sa prise de position du

E-3011/2019 Page 15 8 février 2019. Ce retard est déjà de nature à affaiblir la crédibilité à accorder à son argumentation à ce sujet. Surtout, au cours de ses auditions, il a situé (…) exactement une semaine après (…). Qui plus est, il a allégué avoir œuvré à la diffusion de l’invitation à participer à celle-ci. Dans ces circonstances particulières, ni les tortures postérieures alléguées ni l’écoulement du temps jusqu’à l’audition ne sont de nature à excuser cette erreur, qui est un important indice d’invraisemblance de ses allégations sur sa participation à (…) une semaine après (…).

Les allégations du recourant, dont il ressort qu’il n’a pas été témoin de l’intervention des autorités, alors que (…) devant lequel il se trouvait depuis le début (…) était en train d’être (…), ne sont pas plausibles (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 94, 164, 179 s.). Elles sont d’ailleurs infirmées par les informations à disposition du Tribunal, dont il ressort que les actes de violence (…) (cf. […] ; voir aussi la recherche […] produite à l’appui du recours, ch. 2 p. 3). En outre, les allégations du recourant, selon lesquelles (…) (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 127) ne sont pas plausibles, vu qu’il appert de vidéos publiées sur Internet ([…]) que même (…). La capture d’écran produite à l’appui du recours ne démontre pas l’inverse, étant remarqué que la personne au centre de l’image, la seule clairement visible, ne porte pas une cagoule, mais un masque recouvrant la partie inférieure du visage. 7.2 Lors de son audition sommaire du 16 décembre 2015, le recourant n’a pas évoqué avoir brûlé un drapeau iranien lors (…). Il s’agit pourtant d’un évènement invoqué par la suite comme motif d’asile principal (cf. p.-v. d’au- dition du 9 avril 2018 rép. 94, 109 ss, 158, 161). Contrairement à ce qu’il a soutenu (cf. p.-v. de l’audition du 9 avril 2018 rép. 175 et 178), le caractère sommaire de la première audition n’excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Celui-ci constitue un important indice d’invraisemblance des allégations ultérieures.

De plus, lors de l’audition du 9 avril 2018, le recourant a allégué en subs- tance que, grâce au recoupement d’images vidéos de son acte avec ses données personnelles enregistrées le même soir à la réception de l’hôpital, il avait été repéré par l’Ettelaat dans les deux jours suivant (…) pour avoir brûlé (…), à visage camouflé, le drapeau iranien. Relevant de la supposi- tion, ces allégations n’emportent pas la conviction, d’autant qu’il n’était jusqu’alors pas dans le collimateur des autorités et que le nombre (…) était important. A noter encore que, lors de cette audition, contrairement à ce qui fût le cas lors de l’audition précédente du 16 décembre 2015 (cf. p.-v.

E-3011/2019 Page 16 de l’audition du 16.12.15 ch. 7.01 p. 9), il ne met plus en lien son arrestation avec ses plaintes sur les réseaux sociaux relativement à la tournure des évènements, plaintes dont il ne fait plus aucune mention. Cela dessert éga- lement la crédibilité à accorder à ses allégations sur la manière dont il a été identifié (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 178).

Ses allégations, selon lesquelles le versement de pots-de-vin par son père a contribué à sa libération sous caution, ne sont guère crédibles dans le contexte de l’accusation d’un délit d’ordre politique. Elles sont de surcroît vagues. Il est également incohérent qu’il n’indique pas dans quel lieu de détention il a été retenu, alors que les pots-de-vin auraient également servi à son père à l’apprendre. Ses allégations relatives au versement de pots-de-vin n’emportent dès lors pas non plus la conviction. 7.3 Lors de l’audition sommaire du 16 décembre 2015, le recourant a omis de mentionner l’emprisonnement de plus de (…) mois de son père. Surtout, il a alors affirmé que celui-ci était à l’origine des formalités pour l’enregis- trement du mariage, le (…), affirmation incompatible avec sa version ulté- rieure sur l’emprisonnement (cf. p.-v. de l’audition du 16.12.2015 ch. 1.14

p. 4 in initio et p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 42, 45, 72-79 et 174 s.). En outre, ses propos à ce sujet lors de l’audition du 9 avril 2018 sont inco- hérents, puisqu’il a prétendu tantôt que son père a agi comme représentant au moment de l’enregistrement du mariage, tantôt qu’il était alors empri- sonné (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 42, 45, 72-79 et 174 s.). In- constantes et incohérentes, ses allégations au sujet de l’emprisonnement de son père ne sont pas vraisemblables. 7.4 Ses déclarations relatives à son arrestation, à sa détention et aux tor- tures endurées lors de celle-ci sont certes précises, comme il le fait valoir dans son recours. Néanmoins, celles sur le caractère systématique et in- tense des tortures infligées dans ce cachot pendant approximativement deux semaines ne sont guère cohérentes avec celles selon lesquelles à aucun moment il n’a entendu un autre détenu (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 94 et 141). Dans les circonstances décrites de son interro- gatoire et des actes de torture l’ayant précédé, sa réponse alléguée à l’agent qui l’aurait interrogé, selon laquelle il n’était pas prêt à collaborer même pour échapper à la torture ou à une exécution, n’est guère crédible. Ses allégations sur sa libération sous caution, par sa remise à son père à un endroit indiqué à celui-ci, après qu’il ait été frappé par l’agent de déten- tion qui aurait encore cherché à lui soutirer des aveux, au point qu’il était inconscient peu avant ladite remise, ne sont guère plus crédibles.

E-3011/2019 Page 17 8. Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. 9. 9.1 Il reste à examiner si la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses origines kurdes, de l’engagement passé de (…) défunts dans la cause kurde, du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, de ses activités politiques en exil et de la durée de son séjour à l’étranger est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. 9.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'ori- gine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanc- tion illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les services se- crets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activi- tés politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens ré- sidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'atten- tion des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une na- ture telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles repré- senteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses com- patriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 9.3 En l’occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d’Iran en 2015 (cf. supra). Les activités que ses défunts (…) auraient autrefois exer- cées au sein du PDKI ne sont pas décisives, puisqu’il ne prétend pas avoir personnellement déjà été exposé en Iran à un sérieux préjudice à titre ré-

E-3011/2019 Page 18 fléchi. Il n’allègue pas avoir personnellement exercé une quelconque acti- vité pour ce parti ou tout autre avant son départ. Pour le reste, en tant qu’il se prévaut de sa simple participation à cinq évènements au sein de ce parti (qu’il confond toujours avec le PDK) en Suisse (cf. Faits, let. Q), il ne rend aucunement vraisemblable y avoir déployé des activités qui auraient dé- passé le cadre habituel d’opposition de masse et qui auraient été suscep- tibles d’attirer négativement l’attention des autorités iraniennes sur lui. Rien n’indique qu’il poursuivrait des activités pour le PDKI en cas de retour en Iran. Du reste, ses allégations sur la fréquentation de la communauté bahaïe de son canton d’attribution ne suffisent pas à fonder une crainte objectivement fondée de persécution. Aucun élément ne laisse en effet à penser que les autorités iraniennes le considéreraient – à tort – comme converti à la foi bahaïe. Enfin, son appartenance ethnique, le dépôt de la demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connais- sance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux‑mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice à son retour au pays. 9.4 Vu ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran. 10. En conclusion, le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (cf. con- sid. 2 ci-avant) doit être rejeté et la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié à titre originaire, être con- firmée. 11. 11.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

E-3011/2019 Page 19 11.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière d’asile, de renvoi et d’exécution du renvoi découle de la reconsidération, par le SEM, de la dé- cision attaquée sur ces points. Le SEM devrait dès lors supporter les frais de procédure en ces matières. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, il n’en est toutefois point mis à sa charge.

En tant que le recourant a succombé dans sa conclusion tendant à la re- connaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, il devrait supporter les frais de procédure en cette matière. Il n’en est toutefois point perçu, dès lors qu’il a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 24 juin 2019 de la juge alors en charge de l’instruction (cf. art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA) et qu’il est toujours indigent. 11.3 11.3.1 Des dépens doivent être accordés au recourant, à charge du SEM, pour les frais nécessaires occasionnés par le recours en matière d’asile, de renvoi et d’exécution du renvoi (cf. art. 8 à 11 FITAF). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations du 14 août 2019 (cf. art. 14 al. 2 FI- TAF). Le tarif horaire demandé de 193,86 francs s’entend TVA comprise, même si cette précision est omise dans ledit décompte (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4686/2019 du 6 mars 2020). Le temps consacré en date du 18 février 2019 à la représentation (soit 30 minutes) n’est pas pris en compte, dès lors qu’il ne relève pas de la représentation dans le cadre de la procédure de recours. Le temps consacré en date du 13 juin 2019 à la rédaction du recours, soit 9 heures, n’apparaît pas justifié dans toute son ampleur, de sorte qu’il est réduit à 7 heures. Les frais à hauteur de 250 francs pour la « Demande de recherche (…) » ne sont pas rem- boursés. En effet, ils ne sont pas établis par un justificatif. En outre et sur- tout, la recherche (…) ne comporte pas de renseignements qui concernent directement et personnellement le recourant et ne peut dès lors pas être considérée comme nécessaire à la défense de sa cause. Les dépens re- présentent 2/3 du montant ainsi calculé. Ils sont ainsi arrêtés à 1’349,95 francs (TVA comprise). 11.3.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le re- cours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre origi- naire (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 15 FITAF). Elle est fixée sur la base du dé- compte de prestations du 14 août 2019 avec les mêmes réductions dans le décompte horaire et les frais que celles précitées. Comme indiqué dans

E-3011/2019 Page 20 la décision incidente du 24 juin 2019, dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, en cas de représentation d’office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire est réduit de 193,86 francs (TVA comprise) à 150 francs (hors TVA). L’indemnité représente 1/3 du montant ainsi calculé. Elle est ainsi arrêtée à 565,50 (TVA comprise). (dispositif : page suivante)

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Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci- sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en- trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc com- pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des disposi- tions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2016 3101]).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 Vu la décision du SEM du 25 juillet 2019 (cf. Faits, let. U), le recours, en tant qu’il porte sur l’asile, le renvoi et l’exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire demeure litigieux.

E. 3 E-3011/2019 Page 11

E. 3.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d’être entendu, lesquelles se confondent (cf. Faits, let. Q).

E. 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

E. 3.3 En l’espèce, vu ses allégations lors de l’audition du 9 avril 2018 sur sa distanciation d’avec la communauté bahaïe en Suisse (cf. p.-v. de l’audition du 9 avril 2018 rép. 185), le recourant, qui a eu tout loisir de s’exprimer à ce sujet, ne saurait valablement reprocher au SEM de ne l’avoir pas ques- tionné davantage. Il ne peut pas non plus valablement soutenir que l’audi- tion sur ses motifs d’asile du 9 avril 2018 est lacunaire au sujet de ses activités politique en exil. En effet, les cinq évènements auxquels il allègue, au stade du recours, avoir participé sont tous postérieurs à la date de cette audition. En outre et surtout, il lui appartenait d’invoquer ses éventuelles activités politiques en exil pour le PDKI devant le SEM et son éventuel si- lence à ce propos ne saurait être imputé à l’autorité.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent et de violation du droit d’être entendu sont infondés.

E. 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

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E. 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est haute- ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal- sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 4.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essen- tiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel- lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con- cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors- que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en- core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip- tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba- bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter- minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai- semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 4.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre égale- ment dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement re- connaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément sub- jectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain

E-3011/2019 Page 13 une persécution.

Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte- nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la pre- mière fois.

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothé- tiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respec- tivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les dé- ductions ou les intentions du candidat à l'asile.

Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, se- lon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

E. 5 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant rend vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de fuite invoqués. L’examen portera d’abord sur les pièces produites (consid. 6), puis sur les allégations du recourant lors de ses auditions (consid. 7).

E. 6.1 La copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (…) n’est pas conforme à un titre original. Elle présente en effet de nombreuses irré- gularités aussi bien à la forme qu’au fond, comme cela ressort du rapport de renseignements du 20 octobre 2018, auquel il est renvoyé (cf. Faits, let. L). L’argument du recours, selon lequel ce jugement n’est pas le résul- tat d’une procédure ordinaire de saisie de caution, mais d’une mesure de

E-3011/2019 Page 14 rétorsion mise en œuvre par l’Ettelaat et ne respectant pas les prescrip- tions légales, n’emporte pas la conviction. En effet, censé émaner du Tri- bunal criminel de D._______, ce jugement ne saurait être assimilé à une mesure de rétorsion prise par l’Ettelaat hors cadre légal. Appuyant d’em- blée son récit sur ce moyen confectionné pour les besoins de la cause, le recourant perd largement en crédibilité personnelle.

E. 6.2 Le recourant n’explique pas concrètement en quoi le document judi- ciaire joint à son recours serait décisif. Il n’en fourni pas une traduction permettant d’en apprécier le contenu, pas même à l’appui de sa réplique, après qu’il se soit vu reprocher à juste titre cette omission par le SEM (cf. Faits, let. U et V). Ce document est produit sous la forme d’une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipu- lation et les difficultés à les détecter. Dans ces circonstances et contraire- ment à l’argumentation du recourant, la production de cette copie ne sau- rait conduire le Tribunal à accorder une quelconque valeur probante au jugement du (…) précédemment fourni sous cette même forme. La confec- tion de celui-ci pour les besoins de la cause demeure ainsi établie (cf. su- pra).

E. 6.3 Le certificat de mariage produit, en tant qu’il atteste que celui-ci a eu lieu le même jour que son enregistrement, le (…), est de nature à infirmer les allégations du recourant sur sa célébration, le (…). Les explications de celui-ci sur l’enregistrement de son mariage trois mois après sa célébration n’emportent pas la conviction, dès lors qu’elles ne correspondent pas au contenu dudit certificat.

E. 6.4 Enfin, le certificat établi par le PDKI, produit sans y joindre de traduction (cf. Faits, let. Q), est tout au plus de nature à étayer les allégations du recourant concernant le décès de (…) en martyrs, encore que leurs liens de parenté ne sont pas établis et qu’il ne s’agit que d’une copie. A noter enfin que, lors de l’audition du 9 avril 2018, le recourant a confondu le PDK avec le PDKI, auteur de ce certificat (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 185), ce qui ne fait que confirmer qu’il n’était jusqu’alors personnelle- ment pas actif sur le plan politique (cf. supra consid. 3.3).

E. 7.1 Il est notoire que la (…) n’a pas eu lieu le (…), comme affirmé par le recourant, mais la veille. Celui-ci s’est prévalu d’une erreur de date, non pas sitôt qu’il a été confronté par le SEM à ce fait notoire (cf. p.-v. de l’audition du 9 avril 2018 rép. 179), mais dans sa prise de position du

E-3011/2019 Page 15

E. 7.2 Lors de son audition sommaire du 16 décembre 2015, le recourant n’a pas évoqué avoir brûlé un drapeau iranien lors (…). Il s’agit pourtant d’un évènement invoqué par la suite comme motif d’asile principal (cf. p.-v. d’au- dition du 9 avril 2018 rép. 94, 109 ss, 158, 161). Contrairement à ce qu’il a soutenu (cf. p.-v. de l’audition du 9 avril 2018 rép. 175 et 178), le caractère sommaire de la première audition n’excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Celui-ci constitue un important indice d’invraisemblance des allégations ultérieures.

De plus, lors de l’audition du 9 avril 2018, le recourant a allégué en subs- tance que, grâce au recoupement d’images vidéos de son acte avec ses données personnelles enregistrées le même soir à la réception de l’hôpital, il avait été repéré par l’Ettelaat dans les deux jours suivant (…) pour avoir brûlé (…), à visage camouflé, le drapeau iranien. Relevant de la supposi- tion, ces allégations n’emportent pas la conviction, d’autant qu’il n’était jusqu’alors pas dans le collimateur des autorités et que le nombre (…) était important. A noter encore que, lors de cette audition, contrairement à ce qui fût le cas lors de l’audition précédente du 16 décembre 2015 (cf. p.-v.

E-3011/2019 Page 16 de l’audition du 16.12.15 ch. 7.01 p. 9), il ne met plus en lien son arrestation avec ses plaintes sur les réseaux sociaux relativement à la tournure des évènements, plaintes dont il ne fait plus aucune mention. Cela dessert éga- lement la crédibilité à accorder à ses allégations sur la manière dont il a été identifié (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 178).

Ses allégations, selon lesquelles le versement de pots-de-vin par son père a contribué à sa libération sous caution, ne sont guère crédibles dans le contexte de l’accusation d’un délit d’ordre politique. Elles sont de surcroît vagues. Il est également incohérent qu’il n’indique pas dans quel lieu de détention il a été retenu, alors que les pots-de-vin auraient également servi à son père à l’apprendre. Ses allégations relatives au versement de pots-de-vin n’emportent dès lors pas non plus la conviction.

E. 7.3 Lors de l’audition sommaire du 16 décembre 2015, le recourant a omis de mentionner l’emprisonnement de plus de (…) mois de son père. Surtout, il a alors affirmé que celui-ci était à l’origine des formalités pour l’enregis- trement du mariage, le (…), affirmation incompatible avec sa version ulté- rieure sur l’emprisonnement (cf. p.-v. de l’audition du 16.12.2015 ch. 1.14

p. 4 in initio et p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 42, 45, 72-79 et 174 s.). En outre, ses propos à ce sujet lors de l’audition du 9 avril 2018 sont inco- hérents, puisqu’il a prétendu tantôt que son père a agi comme représentant au moment de l’enregistrement du mariage, tantôt qu’il était alors empri- sonné (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 42, 45, 72-79 et 174 s.). In- constantes et incohérentes, ses allégations au sujet de l’emprisonnement de son père ne sont pas vraisemblables.

E. 7.4 Ses déclarations relatives à son arrestation, à sa détention et aux tor- tures endurées lors de celle-ci sont certes précises, comme il le fait valoir dans son recours. Néanmoins, celles sur le caractère systématique et in- tense des tortures infligées dans ce cachot pendant approximativement deux semaines ne sont guère cohérentes avec celles selon lesquelles à aucun moment il n’a entendu un autre détenu (cf. p.-v. de l’audition du 9.4.2018 rép. 94 et 141). Dans les circonstances décrites de son interro- gatoire et des actes de torture l’ayant précédé, sa réponse alléguée à l’agent qui l’aurait interrogé, selon laquelle il n’était pas prêt à collaborer même pour échapper à la torture ou à une exécution, n’est guère crédible. Ses allégations sur sa libération sous caution, par sa remise à son père à un endroit indiqué à celui-ci, après qu’il ait été frappé par l’agent de déten- tion qui aurait encore cherché à lui soutirer des aveux, au point qu’il était inconscient peu avant ladite remise, ne sont guère plus crédibles.

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E. 8 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués.

E. 9.1 Il reste à examiner si la crainte du recourant d’être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses origines kurdes, de l’engagement passé de (…) défunts dans la cause kurde, du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, de ses activités politiques en exil et de la durée de son séjour à l’étranger est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi.

E. 9.2 D’après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'ori- gine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanc- tion illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D’après la jurisprudence toujours, les services se- crets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activi- tés politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens ré- sidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'atten- tion des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une na- ture telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles repré- senteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses com- patriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 9.3 En l’occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d’Iran en 2015 (cf. supra). Les activités que ses défunts (…) auraient autrefois exer- cées au sein du PDKI ne sont pas décisives, puisqu’il ne prétend pas avoir personnellement déjà été exposé en Iran à un sérieux préjudice à titre ré-

E-3011/2019 Page 18 fléchi. Il n’allègue pas avoir personnellement exercé une quelconque acti- vité pour ce parti ou tout autre avant son départ. Pour le reste, en tant qu’il se prévaut de sa simple participation à cinq évènements au sein de ce parti (qu’il confond toujours avec le PDK) en Suisse (cf. Faits, let. Q), il ne rend aucunement vraisemblable y avoir déployé des activités qui auraient dé- passé le cadre habituel d’opposition de masse et qui auraient été suscep- tibles d’attirer négativement l’attention des autorités iraniennes sur lui. Rien n’indique qu’il poursuivrait des activités pour le PDKI en cas de retour en Iran. Du reste, ses allégations sur la fréquentation de la communauté bahaïe de son canton d’attribution ne suffisent pas à fonder une crainte objectivement fondée de persécution. Aucun élément ne laisse en effet à penser que les autorités iraniennes le considéreraient – à tort – comme converti à la foi bahaïe. Enfin, son appartenance ethnique, le dépôt de la demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connais- sance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux‑mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice à son retour au pays.

E. 9.4 Vu ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi d’être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran.

E. 10 En conclusion, le recours, en tant qu’il n’est pas devenu sans objet (cf. con- sid. 2 ci-avant) doit être rejeté et la décision attaquée, en tant qu’elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié à titre originaire, être con- firmée.

E. 11.1 Aux termes de la première phrase de l’art. 5 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l’état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s’applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF).

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E. 11.2 En l’espèce, l’issue de la procédure en matière d’asile, de renvoi et d’exécution du renvoi découle de la reconsidération, par le SEM, de la dé- cision attaquée sur ces points. Le SEM devrait dès lors supporter les frais de procédure en ces matières. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, il n’en est toutefois point mis à sa charge.

En tant que le recourant a succombé dans sa conclusion tendant à la re- connaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, il devrait supporter les frais de procédure en cette matière. Il n’en est toutefois point perçu, dès lors qu’il a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 24 juin 2019 de la juge alors en charge de l’instruction (cf. art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA) et qu’il est toujours indigent.

E. 11.3.1 Des dépens doivent être accordés au recourant, à charge du SEM, pour les frais nécessaires occasionnés par le recours en matière d’asile, de renvoi et d’exécution du renvoi (cf. art. 8 à 11 FITAF). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations du 14 août 2019 (cf. art. 14 al. 2 FI- TAF). Le tarif horaire demandé de 193,86 francs s’entend TVA comprise, même si cette précision est omise dans ledit décompte (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4686/2019 du 6 mars 2020). Le temps consacré en date du 18 février 2019 à la représentation (soit 30 minutes) n’est pas pris en compte, dès lors qu’il ne relève pas de la représentation dans le cadre de la procédure de recours. Le temps consacré en date du 13 juin 2019 à la rédaction du recours, soit 9 heures, n’apparaît pas justifié dans toute son ampleur, de sorte qu’il est réduit à 7 heures. Les frais à hauteur de 250 francs pour la « Demande de recherche (…) » ne sont pas rem- boursés. En effet, ils ne sont pas établis par un justificatif. En outre et sur- tout, la recherche (…) ne comporte pas de renseignements qui concernent directement et personnellement le recourant et ne peut dès lors pas être considérée comme nécessaire à la défense de sa cause. Les dépens re- présentent 2/3 du montant ainsi calculé. Ils sont ainsi arrêtés à 1’349,95 francs (TVA comprise).

E. 11.3.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d’office pour les frais nécessaires occasionnés par le re- cours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre origi- naire (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 15 FITAF). Elle est fixée sur la base du dé- compte de prestations du 14 août 2019 avec les mêmes réductions dans le décompte horaire et les frais que celles précitées. Comme indiqué dans

E-3011/2019 Page 20 la décision incidente du 24 juin 2019, dans la règle adoptée par la pratique en matière d’asile, en cas de représentation d’office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire est réduit de 193,86 francs (TVA comprise) à 150 francs (hors TVA). L’indemnité représente 1/3 du montant ainsi calculé. Elle est ainsi arrêtée à 565,50 (TVA comprise). (dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu’il porte sur l’asile, le renvoi et l’exécution du renvoi, est radié du rôle.
  2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, est rejeté.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'349,95 francs à titre de dé- pens.
  5. Une indemnité de 565,50 francs sera versée à Marie Khammas à titre d'ho- noraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3011/2019 Arrêt du 29 mars 2022 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 mai 2019 / N (...). Faits : A. Le 1er décembre 2015, le recourant et son épouse selon le droit iranien, B._______, mineure de (...) ans révolus, ont été interpellés à la gare de C._______ par le Corps des gardes-frontière et ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 7 décembre 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant et de B._______ avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac qu'ils ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 26 novembre 2015. C. Lors de son audition sur ses données personnelles du 16 décembre 2015, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, sans confession. Il viendrait de la ville de D._______, dans la province de l'E._______. Après l'abandon de (...), il aurait travaillé comme (...) jusqu'à son départ du pays. Après son mariage le (...) (soit le [...] selon le calendrier iranien), il aurait continué de vivre dans la maison de son père, avec son épouse qui s'y serait installée. En raison des problèmes l'ayant amené à fuir le pays, les démarches en vue de l'enregistrement de son mariage auraient été accomplies par son père. Le mariage aurait ainsi été enregistré trois mois après sa célébration. Le (...) (soit le [...] selon le calendrier iranien), le recourant aurait participé à (...) à D._______ suite au (...). Heurté à l'épaule (...), il aurait dû recevoir des soins à l'hôpital. (...). Il se serait plaint de la tournure des évènements sur les réseaux sociaux. Les autorités auraient arrêté (...) reconnaissables sur des vidéos, dont le recourant, filmé devant (...) et à l'hôpital. Il aurait été détenu durant deux semaines, avant d'être libéré sous caution. Après son départ d'Iran en (...), un immeuble, propriété d'une connaissance de son père et objet de cette caution, aurait été saisi, conformément au jugement no (...) du Tribunal criminel de D._______ du (...) qu'il a produit en copie. Il aurait voyagé avec B._______ jusqu'en Suisse, en passant notamment par la Turquie, où ils seraient restés quatre mois et demi, et la Grèce. D. Par courrier du 8 avril 2016, (...), entreprise spécialisée dans l'encadrement des requérants d'asile, a transmis au SEM les documents que lui avaient remis le recourant et B._______, à savoir leurs cartes d'identité, leurs actes de naissance (« shenasnameh ») et leur certificat de mariage. Il ressort de la traduction de ce dernier, effectuée lors de l'audition du recourant sur ses motifs d'asile du 9 avril 2018, que la date du mariage, le (...) (soit le [...] selon le calendrier iranien) est identique à celle de l'enregistrement de celui-ci. Le recourant a alors expliqué, en substance, que lui et son épouse étaient déjà en Turquie à cette date, qu'il avait été représenté en vue de cet enregistrement par son père et son épouse par son grand-père, que le mollah, un voisin, avait inscrit une date de mariage identique à celle de l'enregistrement et qu'il ignorait qui était à l'origine des démarches en vue de la délivrance de ce certificat. E. E.a Par décision du 19 avril 2016, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure. Par décision séparée du même jour, le SEM a rendu le même prononcé concernant B._______. E.b Par arrêt D-2990/2016 du 6 juin 2016, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours interjeté par B._______, par l'intermédiaire de sa curatrice, contre la décision la concernant. Par arrêt D-2975/2016 du 9 juin 2016, le Tribunal a rejeté le recours interjeté par le recourant contre la décision le concernant. E.c Par décisions du 25 juillet 2016, le SEM a annulé ses décisions précitées du 19 avril 2016 et repris l'instruction des demandes d'asile du recourant et de B._______, (...). F. Le (...) 2016, est née F._______, l'enfant du recourant et de B._______. G. Les 28 juillet et 14 septembre 2016, le recourant a demandé, par l'intermédiaire de l'avocat qui le représentait à l'époque, la consultation des pièces de son dossier. Par décision incidente du 27 septembre 2016, le SEM a rejeté cette demande, au motif que l'instruction n'était pas close. H. Le 11 janvier 2018, est né G._______, l'enfant du recourant et de B._______. I. Lors de son audition sur ses motifs d'asile du 9 avril 2018, le recourant a déclaré que le (...) (correspondant au [...] selon le calendrier iranien), soit le surlendemain de son mariage, (...). Suite à cela, il aurait participé à la diffusion d'un message par le biais d'applications de messagerie, invitant la population locale (...) (soit le [...] selon le calendrier iranien) à (...) devant l'entrée de (...). Pendant (...). Le recourant, entouré d'inconnus portant comme lui une cagoule, se serait emparé du drapeau iranien en escaladant un mât à l'entrée de (...) et l'aurait brûlé. Heurté à l'épaule (...), il aurait été conduit vers 19h00 ou 20h00 à l'hôpital. Vers 23h00, il serait rentré chez lui. (...) après, deux agents en civil auraient fait irruption à son domicile et saisi un drapeau du Kurdistan ainsi que quatre photographies de martyrs kurdes dont celles de ses (...) du Parti démocratique du Kurdistan (ci-après : PDK) et de deux leaders kurdes. Emmené dans un cachot, le recourant aurait été torturé. Lors d'un interrogatoire, un agent lui aurait reproché d'avoir été filmé en train de brûler le drapeau iranien, qui portait le nom d'Allah et qui était sacré, et d'avoir enfreint l'ordre public. Il lui aurait dit qu'il méritait d'être exécuté et même torturé à mort. Il lui aurait promis un allègement de peine si, devant une caméra, il avouait ses liens (...) et son action sous les ordres du PDK pour inciter les gens à s'opposer à l'Etat iranien et s'il dénonçait d'autres personnes sur présentation de leur photographie. Le recourant aurait refusé de collaborer, de sorte qu'il aurait encore été torturé. Il supposerait avoir été repéré par l'Ettelaat sur la base du recoupement des vidéos de (...) et de ses données personnelles enregistrées à la réception de l'hôpital. Environ (...) après son arrestation, il aurait été conduit à un endroit où son père l'aurait attendu. Il lui aurait été dit qu'il était assigné à domicile jusqu'à la date de son procès ou de son nouvel emprisonnement. Son père l'aurait ultérieurement informé avoir versé des pots-de-vin pour connaître son lieu de détention et le faire libérer, et avoir demandé à un (...) de mettre sa maison en garantie en vue de sa libération sous caution. Quelques jours plus tard, craignant d'être sévèrement condamné pour ses actes et d'être même tué, et suivant les conseils de son père, le recourant aurait quitté l'lran, sans subir aucun contrôle que ce soit durant le trajet ou au passage de la frontière irano-turque. Environ une semaine après son départ, alors qu'il se serait trouvé en Turquie, une convocation lui enjoignant de se présenter au tribunal aurait été notifiée à son ancien domicile. Son père se serait rendu au tribunal pour faire part de son absence, emportant avec lui cette convocation. Il aurait été arrêté et détenu à la prison de D._______ durant plus de (...) mois. En Suisse, à l'instar de B._______, le recourant aurait fréquenté pendant un certain temps la communauté bahaïe. Il s'en serait néanmoins entretemps distancé pour épargner tout risque aux membres de sa famille en Iran en lien avec sa pratique de cette religion. J. Le 23 août 2018, le SEM a transmis à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade) une demande de renseignements concernant l'authenticité de la copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (...), la (...) à D._______ soi-disant en date du (...) dès (...) et, plus largement, le dossier de la cause. K. Par courrier du 12 juillet 2018, le recourant a produit une procuration datée du 25 juin 2018 en faveur de Caritas Suisse. Par courrier du 11 septembre 2018, l'avocat qui le représentait depuis le 28 juillet 2016, a communiqué au SEM la résiliation de son mandat. L. Le 28 octobre 2018, l'ambassade a transmis au SEM un rapport de renseignements du 20 octobre 2018 dont le contenu essentiel est, en substance, le suivant : La copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (...) n'est pas conforme à un titre original. En effet, elle présente de nombreuses irrégularités aussi bien à la forme qu'au fond. Sur la forme, les numéros d'affaires et la présentation du document sont irréguliers et la signature de l'huissier comme la date de notification manquent. Sur le fond, la procédure de mise en caution d'un acte de propriété, laquelle se déroule sur la base de formulaires standardisés, n'est pas respectée. De plus, le numéro du lot de propriété inscrit dans le jugement, soit (...), est inexistant que ce soit à D._______ ou ailleurs en Iran. Comme l'atteste la consultation de Youtube ou Wikipedia, (...). Pour le reste, bouter le feu au drapeau iranien n'est pas sanctionné par la peine capitale. En tant qu'accusé, le recourant n'aurait pas dû être le destinataire de la convocation après sa libération sous caution. En outre, l'influence alléguée du versement d'un pot-de-vin sur la décision judiciaire est quasiment exclue. Une modification de l'acte authentique qu'est un certificat de mariage, en l'occurrence daté du (...) ([...]), par l'officier ministériel, préposé à son enregistrement, est difficilement imaginable même si cet officier est soi-disant (...). Enfin, le casier judiciaire du recourant est vierge. M. Par décision incidente du 6 décembre 2018, le SEM a communiqué au recourant, le contenu essentiel du rapport de renseignements précité et lui a imparti un délai au 21 décembre 2018 pour prendre position sur celui-ci, moyens de preuve à l'appui, sous peine de statuer en l'état du dossier. Le délai imparti a ensuite été prolongé jusqu'au 8 février 2019, à la demande du recourant. N. Dans sa prise de position du 8 février 2019, le recourant, désormais représenté par Marie Khammas, a mis en doute la fiabilité du rapport de renseignements, dès lors que les informations recherchées n'étaient pas accessibles aux personnes externes à l'Ettelaat et qu'il y avait lieu « de distinguer les procédures judiciaires ordinaires, des moyens d'intimidation et de rétorsion utilisés » hors cadre légal par l'Ettelaat. Il a indiqué qu'ainsi, il ne semblait pas étonnant que la procédure de rétorsion de mise en caution de l'immeuble ne répondait pas aux prescriptions légales. Il a précisé qu'il n'était pas en mesure de produire d'autres documents en raison de la cessation, plus de six mois auparavant, de la prise de contacts avec sa famille pour la protéger. S'agissant de la date (...), il a admis son erreur et expliqué que ses souvenirs à ce sujet étaient confus en raison des tortures subies. Il a allégué que, si (...). Il a soutenu qu'il était parfaitement possible d'influer une décision judiciaire avec des pots-de-vin, vu le degré élevé de corruption dans le secteur public en Iran. Il a réitéré ses explications sur l'enregistrement de son mariage trois mois après sa célébration, dont il a produit deux photographies en copie. Il a relevé que, même si bouter le feu au drapeau iranien n'était pas passible de la peine capitale, la sanction n'en relevait pas moins de la persécution. Il a remis en question l'accès, sans procuration, à son casier judiciaire, qui plus est dans le cadre d'un délit d'ordre politique poursuivi par l'Ettelaat. O. Par décision du 14 mai 2019 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, a ordonné l'exécution de cette mesure et a prononcé la confiscation de la copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (...). Le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance. Il a indiqué que les allégations de celui-ci sur la date et l'heure (...), le port d'une cagoule (...) et sur l'absence sur place des forces de l'ordre qui s'étaient limitées à y poser des caméras de surveillance, ne se recoupaient pas avec les informations à sa disposition concernant cet évènement, ce qui donnait à penser que celui-ci avait construit son récit en s'inspirant d'un événement survenu dans sa région auquel il n'avait pas pris part. Il a relevé qu'il ressortait du rapport de renseignements du 20 octobre 2018 que le jugement produit était un faux document et que les seules affirmations du 8 février 2019 du recourant en sens contraire n'emportaient pas la conviction. Il a estimé, en substance, que la production d'un document falsifié privait de vraisemblance les déclarations sur la persécution subie de la part des autorités iraniennes. Il a ajouté qu'il s'était conformé à la jurisprudence en rejetant la requête du recourant tendant à la transmission du rapport précité dans son intégralité. P. Par décision séparée du même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à B._______ et à ses enfants, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Q. Par acte du 14 juin 2019, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal contre la décision précitée le concernant. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir que le SEM ne l'a pas suffisamment interrogé sur son appartenance à la communauté bahaïe et sur ses activités politiques en exil pour le PDK et qu'il a donc établi l'état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète et violé son droit d'être entendu. Il allègue avoir adhéré au « PDK » en Suisse, et participer régulièrement aux activités de ce parti. Il indique avoir participé à trois manifestations, dont les deux premières ont eu lieu les (...) 2018 et (...) 2019, à une réunion de (...), le (...) 2019, ainsi qu'à (...) 2019. Il produit une copie de sa carte de membre (non datée) du Parti démocratique du Kurdistan d'Iran (ci-après : PDKI) ainsi que la copie de trois photographies afin d'étayer ces allégations. Il ajoute « participer à certaines rencontres » de la communauté bahaïe de son canton d'attribution, mais demeurer réticent à une conversion par crainte pour sa sécurité et celle de sa famille en Iran. Il produit une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse valable jusqu'en octobre 2020 et de celle de B._______. Il fait valoir que les motifs de fuite d'Iran invoqués sont vraisemblables. Il maintient que son erreur d'un jour quant à la date (...) n'est pas un élément d'invraisemblance de son récit, dans le contexte des tortures endurées par la suite et de l'écoulement du temps jusqu'à son audition. Il met en évidence qu'il ressort d'une vidéo (...) publiée sur Internet que certains participants portaient effectivement un masque pour cacher leur identité, capture d'écran de cette vidéo à l'appui. Il fait valoir que le jugement du Tribunal criminel de D._______ du (...) est authentique. Il maintient que la saisie de l'immeuble mis sous caution pour sa libération fait partie des mesures de rétorsion utilisées par les autorités iraniennes à l'encontre des opposants, dont la minorité kurde. Il allègue avoir joint son père, qui a pris contact avec le propriétaire de l'immeuble saisi, et annexer ainsi à son recours la copie d'un document judiciaire plus récent. Il reproche au SEM d'avoir dénié toute vraisemblance à ses allégations, sans prendre en compte celles, détaillées et circonstanciées, relatives à son arrestation, à sa détention et aux tortures endurées. Il soutient qu'aucun élément ne permet de contester la saisie à son domicile de matériel compromettant en lien avec le PDKI et produit une copie du certificat décerné par ce parti en l'honneur (...). Il indique que son arrestation et sa détention de deux semaines à cause de sa participation à (...) est plausible, l'existence de nombreuses arrestations (...) étant confirmée par la recherche (...) qu'il a également annexée à son recours. Pour le reste, il soutient craindre d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses origines kurdes, de l'engagement de ses (...), du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de ses activités politiques en exil et de la durée de son séjour à l'étranger. Il produit une attestation (...) du 11 juin 2019 dont il ressort qu'il émargeait entièrement à l'aide sociale depuis le 9 février 2016. R. Par acte séparé du même jour, un recours a également été interjeté auprès du Tribunal contre la décision concernant B._______ et ses enfants. Ce recours a été enregistré par le Tribunal sous le numéro E-3014/2019. S. Par décision incidente du 24 juin 2019, la juge alors en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné sa représentante en qualité de mandataire d'office. T. Par décision du 25 juillet 2019, le SEM a annulé sa décision du 14 mai 2019 concernant B._______ et ses enfants, a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire à la première et à titre dérivé à ses enfants et leur a octroyé l'asile. La cause E-3014/2019 a en conséquence été radiée du rôle par le Tribunal (décision du 14 août 2019). U. Par décision du 25 juillet 2019 (soit dans le délai imparti par le Tribunal pour déposer sa réponse sur le recours), le SEM a confirmé le chiffre 1 du dispositif de sa décision du 14 mai 2019 en tant qu'elle ne reconnaissait pas au recourant la qualité de réfugié à titre originaire, en a annulé les chiffres 2 à 5, lui a reconnu la qualité de réfugié à titre dérivé et lui a octroyé l'asile. Il considère que le document judiciaire nouvellement produit en copie par le recourant à l'appui de son recours n'est pas de nature à modifier son appréciation sur l'invraisemblance des allégations de celui-ci sur ses motifs de fuite d'Iran. Il indique que ce document, qui n'est pas assorti d'une traduction qui permettrait d'en apprécier le contenu et qui n'a été produit que sous forme de copie par l'intermédiaire de la messagerie d'un tiers, n'a pas de valeur probante. Il estime que les allégations du recourant sur ses liens actuels avec la communauté bahaïe manquent de substance. Il soutient que celui-ci ne revêt pas le profil d'une personne susceptible d'intéresser les autorités iraniennes en raison des activités politiques en exil invoquées. V. Dans sa réplique du 14 août 2019, le recourant indique maintenir son recours eu égard à la persistance de ses motifs d'asile personnels. Il produit un décompte de prestations, daté du même jour. W. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. X. Suite au départ du Tribunal de la juge instructrice initialement désignée, la présidente du collège a repris la charge de la procédure. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La présente procédure est régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2016 3101]). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. Vu la décision du SEM du 25 juillet 2019 (cf. Faits, let. U), le recours, en tant qu'il porte sur l'asile, le renvoi et l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). Seul le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire demeure litigieux. 3. 3.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d'être entendu, lesquelles se confondent (cf. Faits, let. Q). 3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 3.3 En l'espèce, vu ses allégations lors de l'audition du 9 avril 2018 sur sa distanciation d'avec la communauté bahaïe en Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2018 rép. 185), le recourant, qui a eu tout loisir de s'exprimer à ce sujet, ne saurait valablement reprocher au SEM de ne l'avoir pas questionné davantage. Il ne peut pas non plus valablement soutenir que l'audition sur ses motifs d'asile du 9 avril 2018 est lacunaire au sujet de ses activités politique en exil. En effet, les cinq évènements auxquels il allègue, au stade du recours, avoir participé sont tous postérieurs à la date de cette audition. En outre et surtout, il lui appartenait d'invoquer ses éventuelles activités politiques en exil pour le PDKI devant le SEM et son éventuel silence à ce propos ne saurait être imputé à l'autorité. 3.4 Au vu de ce qui précède, les griefs tirés d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et de violation du droit d'être entendu sont infondés. 4. 4.1 4.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 4.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4.2 4.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).

5. En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant rend vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs de fuite invoqués. L'examen portera d'abord sur les pièces produites (consid. 6), puis sur les allégations du recourant lors de ses auditions (consid. 7). 6. 6.1 La copie du jugement du Tribunal criminel de D._______ du (...) n'est pas conforme à un titre original. Elle présente en effet de nombreuses irrégularités aussi bien à la forme qu'au fond, comme cela ressort du rapport de renseignements du 20 octobre 2018, auquel il est renvoyé (cf. Faits, let. L). L'argument du recours, selon lequel ce jugement n'est pas le résultat d'une procédure ordinaire de saisie de caution, mais d'une mesure de rétorsion mise en oeuvre par l'Ettelaat et ne respectant pas les prescriptions légales, n'emporte pas la conviction. En effet, censé émaner du Tribunal criminel de D._______, ce jugement ne saurait être assimilé à une mesure de rétorsion prise par l'Ettelaat hors cadre légal. Appuyant d'emblée son récit sur ce moyen confectionné pour les besoins de la cause, le recourant perd largement en crédibilité personnelle. 6.2 Le recourant n'explique pas concrètement en quoi le document judiciaire joint à son recours serait décisif. Il n'en fourni pas une traduction permettant d'en apprécier le contenu, pas même à l'appui de sa réplique, après qu'il se soit vu reprocher à juste titre cette omission par le SEM (cf. Faits, let. U et V). Ce document est produit sous la forme d'une copie, dont la valeur probante est sujette à caution, vu les possibilités de manipulation et les difficultés à les détecter. Dans ces circonstances et contrairement à l'argumentation du recourant, la production de cette copie ne saurait conduire le Tribunal à accorder une quelconque valeur probante au jugement du (...) précédemment fourni sous cette même forme. La confection de celui-ci pour les besoins de la cause demeure ainsi établie (cf. supra). 6.3 Le certificat de mariage produit, en tant qu'il atteste que celui-ci a eu lieu le même jour que son enregistrement, le (...), est de nature à infirmer les allégations du recourant sur sa célébration, le (...). Les explications de celui-ci sur l'enregistrement de son mariage trois mois après sa célébration n'emportent pas la conviction, dès lors qu'elles ne correspondent pas au contenu dudit certificat. 6.4 Enfin, le certificat établi par le PDKI, produit sans y joindre de traduction (cf. Faits, let. Q), est tout au plus de nature à étayer les allégations du recourant concernant le décès de (...) en martyrs, encore que leurs liens de parenté ne sont pas établis et qu'il ne s'agit que d'une copie. A noter enfin que, lors de l'audition du 9 avril 2018, le recourant a confondu le PDK avec le PDKI, auteur de ce certificat (cf. p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 185), ce qui ne fait que confirmer qu'il n'était jusqu'alors personnellement pas actif sur le plan politique (cf. supra consid. 3.3). 7. 7.1 Il est notoire que la (...) n'a pas eu lieu le (...), comme affirmé par le recourant, mais la veille. Celui-ci s'est prévalu d'une erreur de date, non pas sitôt qu'il a été confronté par le SEM à ce fait notoire (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2018 rép. 179), mais dans sa prise de position du 8 février 2019. Ce retard est déjà de nature à affaiblir la crédibilité à accorder à son argumentation à ce sujet. Surtout, au cours de ses auditions, il a situé (...) exactement une semaine après (...). Qui plus est, il a allégué avoir oeuvré à la diffusion de l'invitation à participer à celle-ci. Dans ces circonstances particulières, ni les tortures postérieures alléguées ni l'écoulement du temps jusqu'à l'audition ne sont de nature à excuser cette erreur, qui est un important indice d'invraisemblance de ses allégations sur sa participation à (...) une semaine après (...). Les allégations du recourant, dont il ressort qu'il n'a pas été témoin de l'intervention des autorités, alors que (...) devant lequel il se trouvait depuis le début (...) était en train d'être (...), ne sont pas plausibles (cf. p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 94, 164, 179 s.). Elles sont d'ailleurs infirmées par les informations à disposition du Tribunal, dont il ressort que les actes de violence (...) (cf. [...] ; voir aussi la recherche [...] produite à l'appui du recours, ch. 2 p. 3). En outre, les allégations du recourant, selon lesquelles (...) (cf. p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 127) ne sont pas plausibles, vu qu'il appert de vidéos publiées sur Internet ([...]) que même (...). La capture d'écran produite à l'appui du recours ne démontre pas l'inverse, étant remarqué que la personne au centre de l'image, la seule clairement visible, ne porte pas une cagoule, mais un masque recouvrant la partie inférieure du visage. 7.2 Lors de son audition sommaire du 16 décembre 2015, le recourant n'a pas évoqué avoir brûlé un drapeau iranien lors (...). Il s'agit pourtant d'un évènement invoqué par la suite comme motif d'asile principal (cf. p.-v. d'audition du 9 avril 2018 rép. 94, 109 ss, 158, 161). Contrairement à ce qu'il a soutenu (cf. p.-v. de l'audition du 9 avril 2018 rép. 175 et 178), le caractère sommaire de la première audition n'excuse pas son silence initial à ce sujet (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Celui-ci constitue un important indice d'invraisemblance des allégations ultérieures. De plus, lors de l'audition du 9 avril 2018, le recourant a allégué en substance que, grâce au recoupement d'images vidéos de son acte avec ses données personnelles enregistrées le même soir à la réception de l'hôpital, il avait été repéré par l'Ettelaat dans les deux jours suivant (...) pour avoir brûlé (...), à visage camouflé, le drapeau iranien. Relevant de la supposition, ces allégations n'emportent pas la conviction, d'autant qu'il n'était jusqu'alors pas dans le collimateur des autorités et que le nombre (...) était important. A noter encore que, lors de cette audition, contrairement à ce qui fût le cas lors de l'audition précédente du 16 décembre 2015 (cf. p.-v. de l'audition du 16.12.15 ch. 7.01 p. 9), il ne met plus en lien son arrestation avec ses plaintes sur les réseaux sociaux relativement à la tournure des évènements, plaintes dont il ne fait plus aucune mention. Cela dessert également la crédibilité à accorder à ses allégations sur la manière dont il a été identifié (cf. p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 178). Ses allégations, selon lesquelles le versement de pots-de-vin par son père a contribué à sa libération sous caution, ne sont guère crédibles dans le contexte de l'accusation d'un délit d'ordre politique. Elles sont de surcroît vagues. Il est également incohérent qu'il n'indique pas dans quel lieu de détention il a été retenu, alors que les pots-de-vin auraient également servi à son père à l'apprendre. Ses allégations relatives au versement de pots-de-vin n'emportent dès lors pas non plus la conviction. 7.3 Lors de l'audition sommaire du 16 décembre 2015, le recourant a omis de mentionner l'emprisonnement de plus de (...) mois de son père. Surtout, il a alors affirmé que celui-ci était à l'origine des formalités pour l'enregistrement du mariage, le (...), affirmation incompatible avec sa version ultérieure sur l'emprisonnement (cf. p.-v. de l'audition du 16.12.2015 ch. 1.14 p. 4 in initio et p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 42, 45, 72-79 et 174 s.). En outre, ses propos à ce sujet lors de l'audition du 9 avril 2018 sont incohérents, puisqu'il a prétendu tantôt que son père a agi comme représentant au moment de l'enregistrement du mariage, tantôt qu'il était alors emprisonné (cf. p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 42, 45, 72-79 et 174 s.). Inconstantes et incohérentes, ses allégations au sujet de l'emprisonnement de son père ne sont pas vraisemblables. 7.4 Ses déclarations relatives à son arrestation, à sa détention et aux tortures endurées lors de celle-ci sont certes précises, comme il le fait valoir dans son recours. Néanmoins, celles sur le caractère systématique et intense des tortures infligées dans ce cachot pendant approximativement deux semaines ne sont guère cohérentes avec celles selon lesquelles à aucun moment il n'a entendu un autre détenu (cf. p.-v. de l'audition du 9.4.2018 rép. 94 et 141). Dans les circonstances décrites de son interrogatoire et des actes de torture l'ayant précédé, sa réponse alléguée à l'agent qui l'aurait interrogé, selon laquelle il n'était pas prêt à collaborer même pour échapper à la torture ou à une exécution, n'est guère crédible. Ses allégations sur sa libération sous caution, par sa remise à son père à un endroit indiqué à celui-ci, après qu'il ait été frappé par l'agent de détention qui aurait encore cherché à lui soutirer des aveux, au point qu'il était inconscient peu avant ladite remise, ne sont guère plus crédibles.

8. Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, il y a lieu de confirmer que le recourant ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués. 9. 9.1 Il reste à examiner si la crainte du recourant d'être exposé à une persécution à son retour en Iran en raison de ses origines kurdes, de l'engagement passé de (...) défunts dans la cause kurde, du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, de ses activités politiques en exil et de la durée de son séjour à l'étranger est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2 D'après la jurisprudence, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 9.3 En l'occurrence, le recourant ne rend pas vraisemblable qu'il était dans le collimateur des autorités iraniennes au moment de son départ d'Iran en 2015 (cf. supra). Les activités que ses défunts (...) auraient autrefois exercées au sein du PDKI ne sont pas décisives, puisqu'il ne prétend pas avoir personnellement déjà été exposé en Iran à un sérieux préjudice à titre réfléchi. Il n'allègue pas avoir personnellement exercé une quelconque activité pour ce parti ou tout autre avant son départ. Pour le reste, en tant qu'il se prévaut de sa simple participation à cinq évènements au sein de ce parti (qu'il confond toujours avec le PDK) en Suisse (cf. Faits, let. Q), il ne rend aucunement vraisemblable y avoir déployé des activités qui auraient dépassé le cadre habituel d'opposition de masse et qui auraient été susceptibles d'attirer négativement l'attention des autorités iraniennes sur lui. Rien n'indique qu'il poursuivrait des activités pour le PDKI en cas de retour en Iran. Du reste, ses allégations sur la fréquentation de la communauté bahaïe de son canton d'attribution ne suffisent pas à fonder une crainte objectivement fondée de persécution. Aucun élément ne laisse en effet à penser que les autorités iraniennes le considéreraient - à tort - comme converti à la foi bahaïe. Enfin, son appartenance ethnique, le dépôt de la demande d'asile en Suisse (à supposer que ce fait vienne à la connaissance des autorités iraniennes) et l'absence prolongée du pays ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour admettre un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé selon une haute probabilité à un sérieux préjudice à son retour au pays. 9.4 Vu ce qui précède, le recourant ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il nourrit une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice à son retour en Iran.

10. En conclusion, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 2 ci-avant) doit être rejeté et la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié à titre originaire, être confirmée. 11. 11.1 Aux termes de la première phrase de l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue. Aux termes de la seconde phrase de cette disposition, si la procédure est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du motif de liquidation. L'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 2ème phr. FITAF). 11.2 En l'espèce, l'issue de la procédure en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi découle de la reconsidération, par le SEM, de la décision attaquée sur ces points. Le SEM devrait dès lors supporter les frais de procédure en ces matières. Conformément à l'art. 63 al. 2 PA, il n'en est toutefois point mis à sa charge. En tant que le recourant a succombé dans sa conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, il devrait supporter les frais de procédure en cette matière. Il n'en est toutefois point perçu, dès lors qu'il a été dispensé de leur paiement par décision incidente du 24 juin 2019 de la juge alors en charge de l'instruction (cf. art. 63 al. 1 et art. 65 al. 1 PA) et qu'il est toujours indigent. 11.3 11.3.1 Des dépens doivent être accordés au recourant, à charge du SEM, pour les frais nécessaires occasionnés par le recours en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi (cf. art. 8 à 11 FITAF). Ils sont fixés sur la base du décompte de prestations du 14 août 2019 (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le tarif horaire demandé de 193,86 francs s'entend TVA comprise, même si cette précision est omise dans ledit décompte (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4686/2019 du 6 mars 2020). Le temps consacré en date du 18 février 2019 à la représentation (soit 30 minutes) n'est pas pris en compte, dès lors qu'il ne relève pas de la représentation dans le cadre de la procédure de recours. Le temps consacré en date du 13 juin 2019 à la rédaction du recours, soit 9 heures, n'apparaît pas justifié dans toute son ampleur, de sorte qu'il est réduit à 7 heures. Les frais à hauteur de 250 francs pour la « Demande de recherche (...) » ne sont pas remboursés. En effet, ils ne sont pas établis par un justificatif. En outre et surtout, la recherche (...) ne comporte pas de renseignements qui concernent directement et personnellement le recourant et ne peut dès lors pas être considérée comme nécessaire à la défense de sa cause. Les dépens représentent 2/3 du montant ainsi calculé. Ils sont ainsi arrêtés à 1'349,95 francs (TVA comprise). 11.3.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée à la mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF ; voir aussi art. 15 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 14 août 2019 avec les mêmes réductions dans le décompte horaire et les frais que celles précitées. Comme indiqué dans la décision incidente du 24 juin 2019, dans la règle adoptée par la pratique en matière d'asile, en cas de représentation d'office, le tarif horaire est fixé dans le cadre de la fourchette de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Par conséquent, le tarif horaire est réduit de 193,86 francs (TVA comprise) à 150 francs (hors TVA). L'indemnité représente 1/3 du montant ainsi calculé. Elle est ainsi arrêtée à 565,50 (TVA comprise). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'asile, le renvoi et l'exécution du renvoi, est radié du rôle.

2. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire, est rejeté.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'349,95 francs à titre de dépens.

5. Une indemnité de 565,50 francs sera versée à Marie Khammas à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux