Asile et renvoi
Sachverhalt
inexact en y incluant ceux ressortant du pv de son audition initiale, alors même que ses déclarations n’y auraient pas été correctement traduites,
E-4603/2023 Page 6 qu’il convient ainsi d’examiner ce grief, qui se confond avec celui d’une violation du droit d’être entendu de l’intéressé, que l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. arrêt non publié du Tribunal E-3011/2019 consid. 3.2 du 29 mars 2022 et la jurisprudence citée), qu’en l’occurrence, c’est le représentant du recourant, sur intervention d’un oncle de ce dernier présent à l’audition du 11 mai 2022, plutôt que le recourant lui-même, qui a contesté la traduction des propos, que la soi-disant inaptitude de l’interprète n’a toutefois pas été démontrée, qu’au contraire, à la question de savoir si la langue de l’interprète différait de la sienne et si celui-ci n’avait pas traduit correctement ses déclarations, le recourant a répondu qu’il le comprenait clairement et distinctement même s’il y avait quelques petites différences dans leur parler respectif, que l’intéressé a en outre confirmé l’exactitude du pv de l’audition après relecture en en signant chaque page sans y apporter de corrections, qu’il ne saurait donc justifier tout soudain ses contradictions en remettant en cause la traduction de ses propos à cette audition, que ces contradictions sont par ailleurs nombreuses et flagrantes et ne sauraient, quoi qu’il en soit, s’expliquer par des imprécisions dans la traduction des déclarations de l’intéressé, quand bien même il y en aurait eu, que le Tribunal lui-même en a repéré une non mentionnée par le SEM dans sa décision et qui a trait au passage à tabac de l’intéressé par des agents dans la soirée du (…) juillet (…), que celui-ci a en effet livré deux versions différentes de cet événement, affirmant d’abord que deux agents l’avaient frappé avec leur gourdin puis trois, à l’audition suivante,
E-4603/2023 Page 7 que les arguments qu’il a opposés à ces inconstances n'y ont rien changé, car ils ont consisté, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées, qu’il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision du SEM du 18 juillet 2023, qu’enfin, aucun document officiel ne vient attester les déclarations de l’intéressé concernant les passages à son domicile de policiers à sa recherche depuis son départ, en 2017, qu’il ne s’agit là que d’affirmations de sa part, lesquelles ne suffisent pas à rendre vraisemblables ces recherches, qu’au stade du recours, l’intéressé fait encore valoir que, depuis qu’il est en Suisse, il a organisé des manifestations, auxquelles il a aussi participé, pour le compte du « H._______, » (…) et de la « I._______, » (…), deux organisations tamoules classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises comme cela ressort du document joint à son recours (…), que selon lui, ces agissements devraient lui valoir reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’il y a lieu de souligner à ce sujet qu’à son audition du 31 mai 2023, l’intéressé n’a nullement prétendu avoir été partie prenante à l’organisation de manifestations pro-tamouls en Suisse, que tout juste a-t-il déclaré y avoir pris part en y scandant des slogans et en y tenant des calicots, que les photographies de lui-même prises à des manifestations ne permettent pas une autre appréciation, que ces clichés ne sont du reste pas datés et il n’est pas précisé où ils ont été pris, de sorte qu’on ne peut en conclure qu’il s’agissait là de rassemblements mis sur pied par le « H._______, » ou la « I._______, » ni que lui-même y aurait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à le faire repérer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable,
E-4603/2023 Page 8 qu’il ne figure pas au dossier d’autres pièces permettant de retenir qu’il serait effectivement membre de ces organisations, qu’il ne prétend d’ailleurs pas figurer dans l’impressionnant « listing » publié par « … », qu’en définitive, rien n’indique qu’il aurait actuellement en Suisse un engagement politique particulièrement intense, susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités sri-lankaises, qu’enfin s’agissant des risques, pour lui, de faire l’objet, à son retour au Sri Lanka, de contrôles accrus par les autorités, voire d’être victime de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence (cf. arrêt non publié du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8, spécialement 8.5.5), le Tribunal note que son père a été poursuivi par les autorités de son pays pour s’être engagé en faveur des LTTE, que venu en Suisse y demander l’asile en (…), il l’a obtenu en 2014 après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, que, pour autant, le recourant n’a pas prétendu avoir eu affaire aux autorités de son pays en raison des antécédents de son père après le départ de celui-ci, que, dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il a quitté légalement son pays, muni de son passeport, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu’il ne se justifie pas non plus de faire suite à la demande de l’intéressé de diligenter une enquête par le biais de la Représentation suisse au Sri Lanka, ni de lui octroyer de délai pour compléter son recours, que dans son écriture du 14 septembre 2023, il affirme encore ne pas être parvenu à comprendre les références faites par le SEM dans sa décision à des passages de ses auditions, que la référence « 1 1177562-4/S. 6 » de même que les quatre autres mentionnées dans son écriture renvoient toutes aux pages de ses
E-4603/2023 Page 9 auditions où figurent ses réponses dont le SEM a ensuite tiré argument dans sa décision, qu’à la lecture de son mémoire de recours, mais également de son écriture précitée, cela ne lui a en rien échappé, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que s’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), une simple possibilité d’en subir ne suffit pas, qu’il faut au contraire démontrer à satisfaction de droit qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu’en l’espèce, le recourant, qui se réfère principalement dans son recours aux risques découlant de ses motifs d’asile et à la situation au Sri Lanka, n'a pas rendu crédible qu’il ne pourrait être à l'abri de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
E-4603/2023 Page 10 que l’intéressé oppose à l’exécution de son renvoi qu’il serait « malade », ce qui lui aurait valu d’être admis aux urgences de l’hôpital cantonal de J._______ le 15 mai 2023, après avoir vomi du sang, que, de fait, mis à part produire des photographies de lui-même alité, vraisemblablement dans cet hôpital, l’intéressé ne réfute en rien, dans son recours, l’argument du SEM selon lequel on ne distingue pas chez lui d’affections graves, que si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué, quatre mois après son admission à l’hôpital, ne serait-ce que d’indiquer les maladies suspectées, qu’il ne prétend pas non plus ni n’établit avoir encore aujourd’hui besoin de soins, qui plus est indisponibles dans son pays, que sa situation médicale ne saurait ainsi faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la situation actuelle au Sri Lanka qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que l’intéressé provient de K._______, un village au nord du district de L._______, sis à environ 20 km de la ville de C._______, dans la province du Nord, où un retour est raisonnablement exigible selon la jurisprudence, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka, qu’à ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences et de son expérience professionnelle, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins aussi, et des éventuels soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI),
E-4603/2023 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais de procédure est sans objet, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4603/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 juillet 2023, qu’enfin, aucun document officiel ne vient attester les déclarations de l’intéressé concernant les passages à son domicile de policiers à sa recherche depuis son départ, en 2017, qu’il ne s’agit là que d’affirmations de sa part, lesquelles ne suffisent pas à rendre vraisemblables ces recherches, qu’au stade du recours, l’intéressé fait encore valoir que, depuis qu’il est en Suisse, il a organisé des manifestations, auxquelles il a aussi participé, pour le compte du « H._______, » (…) et de la « I._______, » (…), deux organisations tamoules classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises comme cela ressort du document joint à son recours (…), que selon lui, ces agissements devraient lui valoir reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu’il y a lieu de souligner à ce sujet qu’à son audition du 31 mai 2023, l’intéressé n’a nullement prétendu avoir été partie prenante à l’organisation de manifestations pro-tamouls en Suisse, que tout juste a-t-il déclaré y avoir pris part en y scandant des slogans et en y tenant des calicots, que les photographies de lui-même prises à des manifestations ne permettent pas une autre appréciation, que ces clichés ne sont du reste pas datés et il n’est pas précisé où ils ont été pris, de sorte qu’on ne peut en conclure qu’il s’agissait là de rassemblements mis sur pied par le « H._______, » ou la « I._______, » ni que lui-même y aurait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à le faire repérer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable,
E-4603/2023 Page 8 qu’il ne figure pas au dossier d’autres pièces permettant de retenir qu’il serait effectivement membre de ces organisations, qu’il ne prétend d’ailleurs pas figurer dans l’impressionnant « listing » publié par « … », qu’en définitive, rien n’indique qu’il aurait actuellement en Suisse un engagement politique particulièrement intense, susceptible d’avoir attiré l’attention des autorités sri-lankaises, qu’enfin s’agissant des risques, pour lui, de faire l’objet, à son retour au Sri Lanka, de contrôles accrus par les autorités, voire d’être victime de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l’opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence (cf. arrêt non publié du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8, spécialement 8.5.5), le Tribunal note que son père a été poursuivi par les autorités de son pays pour s’être engagé en faveur des LTTE, que venu en Suisse y demander l’asile en (…), il l’a obtenu en 2014 après s’être vu reconnaître la qualité de réfugié, que, pour autant, le recourant n’a pas prétendu avoir eu affaire aux autorités de son pays en raison des antécédents de son père après le départ de celui-ci, que, dans cette mesure et compte tenu du fait qu’il a quitté légalement son pays, muni de son passeport, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l’aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu’il ne se justifie pas non plus de faire suite à la demande de l’intéressé de diligenter une enquête par le biais de la Représentation suisse au Sri Lanka, ni de lui octroyer de délai pour compléter son recours, que dans son écriture du 14 septembre 2023, il affirme encore ne pas être parvenu à comprendre les références faites par le SEM dans sa décision à des passages de ses auditions, que la référence « 1 1177562-4/S. 6 » de même que les quatre autres mentionnées dans son écriture renvoient toutes aux pages de ses
E-4603/2023 Page 9 auditions où figurent ses réponses dont le SEM a ensuite tiré argument dans sa décision, qu’à la lecture de son mémoire de recours, mais également de son écriture précitée, cela ne lui a en rien échappé, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que s’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH et de l’art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), une simple possibilité d’en subir ne suffit pas, qu’il faut au contraire démontrer à satisfaction de droit qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu’en l’espèce, le recourant, qui se réfère principalement dans son recours aux risques découlant de ses motifs d’asile et à la situation au Sri Lanka, n'a pas rendu crédible qu’il ne pourrait être à l'abri de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11),
E-4603/2023 Page 10 que l’intéressé oppose à l’exécution de son renvoi qu’il serait « malade », ce qui lui aurait valu d’être admis aux urgences de l’hôpital cantonal de J._______ le 15 mai 2023, après avoir vomi du sang, que, de fait, mis à part produire des photographies de lui-même alité, vraisemblablement dans cet hôpital, l’intéressé ne réfute en rien, dans son recours, l’argument du SEM selon lequel on ne distingue pas chez lui d’affections graves, que si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué, quatre mois après son admission à l’hôpital, ne serait-ce que d’indiquer les maladies suspectées, qu’il ne prétend pas non plus ni n’établit avoir encore aujourd’hui besoin de soins, qui plus est indisponibles dans son pays, que sa situation médicale ne saurait ainsi faire obstacle à l’exécution de son renvoi, qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la situation actuelle au Sri Lanka qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que l’intéressé provient de K._______, un village au nord du district de L._______, sis à environ 20 km de la ville de C._______, dans la province du Nord, où un retour est raisonnablement exigible selon la jurisprudence, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka, qu’à ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences et de son expérience professionnelle, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins aussi, et des éventuels soutiens qu’il peut escompter à son retour chez lui, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI),
E-4603/2023 Page 11 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d’une avance de frais de procédure est sans objet, qu’au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-4603/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4603/2023 Arrêt du 18 septembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza,Migrant ARC-EN-CIEL, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 18 juillet 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, Sri-Lankais d'ethnie tamoule, le 2 juillet 2018, la décision du 20 août 2018, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du précité et a prononcé son transfert en B._______, la communication du 25 novembre 2021, par laquelle le SEM a informé le recourant que sa demande d'asile serait traitée en procédure nationale, les procès-verbaux (ci-après : pv) de ses auditions sur ses motifs d'asile du 11 mai 2022 et du 31 mai 2023, la décision du 18 juillet 2023, notifiée le 26 juillet suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 24 août 2023 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, préjudiciellement, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, le mémoire complémentaire du 14 septembre 2023, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant, qui viendrait de C._______, où il gérait un atelier de (...), est le fils d'un ancien membre des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après LTTE), autrefois poursuivi dans son pays pour cette raison et aujourd'hui reconnu réfugié en Suisse, que selon ses dires, il aurait passé les années précédant son départ en Suisse à collecter, avec d'autres personnes, des fonds pour l'organisation de la journée des martyrs et d'autres commémorations, qu'en août 2016, après l'avoir informé qu'elles n'ignoraient pas qu'il avait été à l'origine d'une cérémonie à la mémoire de martyrs (de la cause tamoule), au début du mois précédent, sur une place (...), les autorités l'auraient enjoint de s'abstenir de telles initiatives à l'avenir, qu'ignorant cette injonction, l'intéressé aurait continué à organiser des solennités à la mémoire des combattants tamouls tombés pendant la guerre, qu'il en aurait ainsi organisé une chez lui lors de la journée de deuil pour les Tamouls du Sri Lanka, le 27 novembre 2016, à la suite de quoi des policiers, passés chez lui, l'auraient mis en garde contre les conséquences de ses actions s'il n'y mettait pas un terme, qu'en juillet (...), il aurait encore mis sur pied une commémoration, que cette fois, les policiers qui seraient revenus chez lui l'auraient passé à tabac, le blessant à une jambe et lui cassant deux dents, qu'il serait alors parti à D._______, avant de quitter le Sri Lanka vers la mi-octobre (...), via l'aéroport de Colombo, pour se rendre en E._______ via le F._______, qu'au bout de huit mois, il serait retourné au F._______, y demeurant quatre mois avant de partir en B._______ puis en Suisse, où des proches l'auraient informé qu'il avait été recherché par les autorités de son pays après son départ, que le SEM n'a pas estimé vraisemblables les déclarations de l'intéressé au motif qu'elles s'étaient révélées contradictoires sur des points essentiels, qu'à son audition initiale, il avait ainsi déclaré s'être lancé dans l'organisation de manifestations à la mémoire de tamouls (combattants et civils) tués à la guerre dès (...), sans mentionner aucunement un séjour au G._______, de (...) à (...) tandis à son audition suivante il avait non seulement fait état de ce séjour mais aussi ajouté qu'il avait débuté dans l'organisation de commémorations en (...), qu'à son audition initiale, il avait aussi affirmé que des policiers non armés étaient passés chez lui le lendemain de la commémoration qu'il avait organisée à l'occasion de la journée de deuil pour les Tamouls du Sri Lanka, le 27 novembre 2016, tandis que, à l'audition suivante, il avait déclaré que ceux-ci n'y étaient passés qu'après plusieurs semaines et qu'ils étaient armés, qu'il avait encore livré deux autres versions différentes concernant le sort réservé à ceux qui avaient oeuvré à ses côtés dans l'organisation de ces commémorations, déclarant d'abord qu'eux aussi avaient eu des ennuis, dont il ignorait la nature exacte, avec les autorités puis, à sa seconde audition, qu'il n'en savait rien, qu'à sa seconde audition, il avait également évoqué une célébration du souvenir le 18 mai 2017 à cause de laquelle il aurait eu des ennuis avec les autorités, sans toutefois désigner aucun événement lié à cette date, qu'il avait en outre prétendu avoir déjà été recherché chez lui à plusieurs reprises par des policiers avant son départ, puis ne l'avoir été qu'après son départ, que, par ailleurs, ses allégations manquaient de substance et, surtout, étaient illogiques à certains égards, qu'enfin, il n'était pas parvenu à justifier ses incohérences de manière convaincante, que, dans son recours, A._______, impute ses incohérences aux carences de l'interprète présent à son audition du 11 mai 2022, qu'il rappelle avoir fait part au SEM de ces carences pendant l'audition même, qu'en raison de ces insuffisances, ses propos n'auraient, selon lui, pas été correctement rendus au pv de l'audition, que n'ayant tenu aucun compte de ses remarques, le SEM aurait par conséquent commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en tirant de la comparaison de propos inexactement restitués avec ceux qu'il avait tenus à sa seconde audition, le 31 mai 2023, des conclusions erronées, que, faute d'avoir fait répéter l'audition du 11 mai 2022, le SEM aurait uniquement dû s'en tenir à ses déclarations du 31 mai 2023 et admettre la vraisemblance de ses motifs d'asile, qu'en l'occurrence, il n'apparaît pas au Tribunal que, dans son appréciation de la vraisemblance des allégués de l'intéressé, le SEM se serait fondé sur des considérations sans pertinence et étrangères au but visé par les art. 3 et 7 LAsi, que, de fait, le recourant reproche au SEM d'avoir dressé un état des faits inexact en y incluant ceux ressortant du pv de son audition initiale, alors même que ses déclarations n'y auraient pas été correctement traduites, qu'il convient ainsi d'examiner ce grief, qui se confond avec celui d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé, que l'établissement des faits est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. arrêt non publié du Tribunal E-3011/2019 consid. 3.2 du 29 mars 2022 et la jurisprudence citée), qu'en l'occurrence, c'est le représentant du recourant, sur intervention d'un oncle de ce dernier présent à l'audition du 11 mai 2022, plutôt que le recourant lui-même, qui a contesté la traduction des propos, que la soi-disant inaptitude de l'interprète n'a toutefois pas été démontrée, qu'au contraire, à la question de savoir si la langue de l'interprète différait de la sienne et si celui-ci n'avait pas traduit correctement ses déclarations, le recourant a répondu qu'il le comprenait clairement et distinctement même s'il y avait quelques petites différences dans leur parler respectif, que l'intéressé a en outre confirmé l'exactitude du pv de l'audition après relecture en en signant chaque page sans y apporter de corrections, qu'il ne saurait donc justifier tout soudain ses contradictions en remettant en cause la traduction de ses propos à cette audition, que ces contradictions sont par ailleurs nombreuses et flagrantes et ne sauraient, quoi qu'il en soit, s'expliquer par des imprécisions dans la traduction des déclarations de l'intéressé, quand bien même il y en aurait eu, que le Tribunal lui-même en a repéré une non mentionnée par le SEM dans sa décision et qui a trait au passage à tabac de l'intéressé par des agents dans la soirée du (...) juillet (...), que celui-ci a en effet livré deux versions différentes de cet événement, affirmant d'abord que deux agents l'avaient frappé avec leur gourdin puis trois, à l'audition suivante, que les arguments qu'il a opposés à ces inconstances n'y ont rien changé, car ils ont consisté, pour l'essentiel, à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées, qu'il peut ainsi être renvoyé à la motivation de la décision du SEM du 18 juillet 2023, qu'enfin, aucun document officiel ne vient attester les déclarations de l'intéressé concernant les passages à son domicile de policiers à sa recherche depuis son départ, en 2017, qu'il ne s'agit là que d'affirmations de sa part, lesquelles ne suffisent pas à rendre vraisemblables ces recherches, qu'au stade du recours, l'intéressé fait encore valoir que, depuis qu'il est en Suisse, il a organisé des manifestations, auxquelles il a aussi participé, pour le compte du « H._______, » (...) et de la « I._______, » (...), deux organisations tamoules classifiées terroristes par les autorités sri-lankaises comme cela ressort du document joint à son recours (...), que selon lui, ces agissements devraient lui valoir reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi), qu'il y a lieu de souligner à ce sujet qu'à son audition du 31 mai 2023, l'intéressé n'a nullement prétendu avoir été partie prenante à l'organisation de manifestations pro-tamouls en Suisse, que tout juste a-t-il déclaré y avoir pris part en y scandant des slogans et en y tenant des calicots, que les photographies de lui-même prises à des manifestations ne permettent pas une autre appréciation, que ces clichés ne sont du reste pas datés et il n'est pas précisé où ils ont été pris, de sorte qu'on ne peut en conclure qu'il s'agissait là de rassemblements mis sur pied par le « H._______, » ou la « I._______, » ni que lui-même y aurait assumé un quelconque rôle dirigeant de nature à le faire repérer par les autorités sri-lankaises comme une personne indésirable, qu'il ne figure pas au dossier d'autres pièces permettant de retenir qu'il serait effectivement membre de ces organisations, qu'il ne prétend d'ailleurs pas figurer dans l'impressionnant « listing » publié par « ... », qu'en définitive, rien n'indique qu'il aurait actuellement en Suisse un engagement politique particulièrement intense, susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, qu'enfin s'agissant des risques, pour lui, de faire l'objet, à son retour au Sri Lanka, de contrôles accrus par les autorités, voire d'être victime de sérieux préjudices, sur la base de soupçons de liens avec l'opposition et plus particulièrement avec le mouvement des LTTE, dont les autorités redoutent toujours la résurgence (cf. arrêt non publié du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8, spécialement 8.5.5), le Tribunal note que son père a été poursuivi par les autorités de son pays pour s'être engagé en faveur des LTTE, que venu en Suisse y demander l'asile en (...), il l'a obtenu en 2014 après s'être vu reconnaître la qualité de réfugié, que, pour autant, le recourant n'a pas prétendu avoir eu affaire aux autorités de son pays en raison des antécédents de son père après le départ de celui-ci, que, dans cette mesure et compte tenu du fait qu'il a quitté légalement son pays, muni de son passeport, il peut être raisonnablement exclu que son nom figure sur une « Stop List » ou une « Watch List » utilisée par les autorités à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, qu'il ne se justifie pas non plus de faire suite à la demande de l'intéressé de diligenter une enquête par le biais de la Représentation suisse au Sri Lanka, ni de lui octroyer de délai pour compléter son recours, que dans son écriture du 14 septembre 2023, il affirme encore ne pas être parvenu à comprendre les références faites par le SEM dans sa décision à des passages de ses auditions, que la référence « 1 1177562-4/S. 6 » de même que les quatre autres mentionnées dans son écriture renvoient toutes aux pages de ses auditions où figurent ses réponses dont le SEM a ensuite tiré argument dans sa décision, qu'à la lecture de son mémoire de recours, mais également de son écriture précitée, cela ne lui a en rien échappé, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que s'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), une simple possibilité d'en subir ne suffit pas, qu'il faut au contraire démontrer à satisfaction de droit qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (cf. notamment arrêt du Tribunal E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1), qu'en l'espèce, le recourant, qui se réfère principalement dans son recours aux risques découlant de ses motifs d'asile et à la situation au Sri Lanka, n'a pas rendu crédible qu'il ne pourrait être à l'abri de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), que l'intéressé oppose à l'exécution de son renvoi qu'il serait « malade », ce qui lui aurait valu d'être admis aux urgences de l'hôpital cantonal de J._______ le 15 mai 2023, après avoir vomi du sang, que, de fait, mis à part produire des photographies de lui-même alité, vraisemblablement dans cet hôpital, l'intéressé ne réfute en rien, dans son recours, l'argument du SEM selon lequel on ne distingue pas chez lui d'affections graves, que si tel avait été le cas, il n'aurait pas manqué, quatre mois après son admission à l'hôpital, ne serait-ce que d'indiquer les maladies suspectées, qu'il ne prétend pas non plus ni n'établit avoir encore aujourd'hui besoin de soins, qui plus est indisponibles dans son pays, que sa situation médicale ne saurait ainsi faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la situation actuelle au Sri Lanka qui feraient obstacle à son retour, que, depuis mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1), que l'intéressé provient de K._______, un village au nord du district de L._______, sis à environ 20 km de la ville de C._______, dans la province du Nord, où un retour est raisonnablement exigible selon la jurisprudence, qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète pour lui en cas de renvoi au Sri Lanka, qu'à ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences et de son expérience professionnelle, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins aussi, et des éventuels soutiens qu'il peut escompter à son retour chez lui, que la mesure précitée apparaît ainsi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. LEI), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit ainsi être également rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, comme il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais de procédure est sans objet, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont ainsi mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras