Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 février 2006, rejetant comme manifestement infondé le recours formé contre la décision de l’ODM, la « demande de reconsidération » déposée par le requérant en date du 29 décembre 2009, par laquelle il a conclu à l’illicéité de l’exécution de son renvoi, la décision de l’ODM du 26 février 2010, par laquelle l’autorité inférieure, après une nouvelle audition de l’intéressé, a considéré qu’elle était saisie d’une nouvelle demande d’asile, au regard des motifs invoqués, et a rejeté celle-ci, prononçant par ailleurs le renvoi du requérant ainsi que l’exécution de cette mesure, la nouvelle « demande de reconsidération » déposée, le 1er juin 2010, par l’intéressé, par laquelle il a conclu, principalement, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, ainsi que le rapport médical du 24 avril 2010 joint à la demande, la décision de l’ODM du 11 juin 2010 n’entrant pas en matière sur cette demande, les motifs invoqués étant déjà connus ou invoqués tardivement, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
E. 3 septembre 2010 rejetant le recours formé contre cette décision (E-4973/2010), la demande de réexamen du 7 octobre 2019, par laquelle l’intéressé a conclu au prononcé de l’admission provisoire, ainsi que le rapport médical du 2 octobre 2019 joint en annexe, la décision incidente du 15 octobre 2019, par laquelle le SEM a retenu que la demande était manifestement vouée à l’échec et invité le requérant à
E-460/2020 Page 3 verser une avance de frais de 600 francs jusqu’au 30 octobre suivant, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur ladite demande, la décision du 14 janvier 2020, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande, aucune avance de frais n’ayant été versée dans le délai imparti, le recours du 23 janvier 2020, par lequel l’intéressé conclut à l’entrée en matière sur sa demande et requiert l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 24 janvier 2020, par laquelle le juge chargé de l’instruction a suspendu l’exécution du renvoi par la voie de mesures superprovisionnelles, la lettre du 21 avril 2020, dans laquelle le recourant rappelle ses motifs et fait valoir que la pandémie de Covid-19 frappant l’Iran peut faire obstacle à l’exécution du renvoi,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM a fait application de l’art. 111d al. 3 LAsi, aux termes duquel il peut percevoir une avance de frais, si la demande de réexamen dont il est saisi apparaît d’emblée vouée à l’échec, qu’en cas de défaut de paiement, il n’entre pas en matière,
E-460/2020 Page 4 qu’il y a dès lors uniquement lieu de déterminer si la demande était d’emblée vouée à l’échec, le SEM étant tenu d’entrer en matière dans le cas contraire, que, dans ce contexte, la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l’arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit .; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu’en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), qu’en l’espèce, le requérant a fait valoir que son frère B._______ était décédé en date du (…) avril 2019 dans des circonstances indéterminées, à la suite de son arrestation, qu’il en aurait été informé par un message SMS et aurait pu brièvement entrer en contact téléphonique avec l’épouse de son frère,
E-460/2020 Page 5 que dans la décision incidente du 15 octobre 2019, le SEM a considéré que ce motif avait été invoqué tardivement (art. 111b al. 1 LAsi) et était dès lors irrecevable, qu’indépendamment de ce qui a été retenu par le SEM, l’allégation du recourant est trop vague pour entraîner une quelconque adaptation sur ce point, que par ailleurs, l’intéressé, qui expose dans sa demande les risques auxquels il serait exposé en Iran du fait de l’engagement de son frère C._______ dans D._______, ne fait valoir aucun argument nouveau sur ce point, déjà examiné en procédure ordinaire, qu’en outre, l’exécution du renvoi n’est pas de nature à porter atteinte au droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH ; cf. p. 8 de l’acte de recours) dont se prévaut l’intéressé, sans autre précision, ce dernier n’ayant aucune famille en Suisse et sa présence ne découlant pas d’un séjour légal (cf. notamment ATF 144 I 266), que les derniers renseignements sur l’état de santé du recourant, antérieurs à la présente procédure, figurent dans le rapport médical du 24 avril 2010, selon lequel il connaissait alors des « problèmes psycho- sociaux » nécessitant un soutien psychologique, qu’il consommait alors de l’héroïne, de la cocaïne et du Dormicum, d’où un diagnostic de polytoxicomanie requérant un traitement par substitution de méthadone, et prenait en outre du Rivotril et du Séroquel, qu’il était enfin atteint d’une hépatite C, dont le traitement par Interferon et Ribavirine n’avait pas encore commencé, qu’aux termes du rapport du 2 octobre 2019, joint à la présente demande de réexamen, le diagnostic posé est celui d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen (ICD 10 : F33), les symptômes psychotiques ayant disparu à la suite du traitement entrepris, et d’un trouble anxieux généralisé (ICD 10 : F41.1), aujourd’hui stabilisé, sans idées suicidaires, ni hétéroagressives, que la dépendance aux opioïdes nécessite toujours un traitement de substitution par méthadone, qu’en revanche, la dépendance à l’alcool est en rémission partielle et celle au cannabis en rémission totale,
E-460/2020 Page 6 qu’outre le Rivotril, qu’il prenait déjà selon le rapport médical du 24 avril 2010, le recourant doit prendre des antidépresseurs (Trittico) des anxiolytiques (Xanax), des sédatifs (Dalmadorm) et un anti-ulcéreux (Esomep) ainsi que suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, périodiquement réévalué, que les troubles décrits ne sont dès lors pas tout à fait de même nature depuis 2010 sur le plan psychique, contrairement à ce qu’a relevé le SEM, et le traitement s’est quelque peu modifié, l’état médical de l’intéressé étant toutefois décrit de manière plus précise dans le rapport du 2 octobre 2019, qu’en particulier, il y est fait état d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen et de la nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique, non plus d’un simple soutien psychologique, qu’en revanche, les affections physiques touchant l’intéressé, dont la dépendance aux opiacés, ne se sont pas substantiellement modifiées, voire ont connu une amélioration, que le recourant n’ayant fait parvenir au Tribunal aucun renseignement complémentaire sur son état de santé, rien n’indique pour le reste que celui-ci se soit de nouveau péjoré de manière significative depuis ledit rapport médical, que cela dit, le SEM doit être suivi lorsqu’il considère que l’atteinte du recourant ne s’est pas aggravée de manière notable, qu’à ce propos, il faut préciser que les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques sont accessibles à la population en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit. ; D-2487/2019 du 17 novembre 2021 p. 10 ; E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et 9.3.4 et réf. cit. ; D-5143/2020 du 10 novembre 2021
p. 5 et 10), que l’administration de méthadone est également possible, les autorités ayant mis en place des programmes accessibles aux polytoxicomanes souhaitant se sevrer (cf., à ce sujet et à celui de l’accès aux soins, arrêt du Tribunal D-2345/2019, D-2357/2019 du 23 août 2021 consid. 13.4.2 et réf. cit.), que la nécessité d’une médication par Trittico ne fait pas obstacle à l’exécution du renvoi en Iran (cf. D-5143/2020 précité),
E-460/2020 Page 7 que le Xanax, dont le principe actif est l’alprazolam, est disponible en Iran, en particulier dans les pharmacies des hôpitaux publics (cf. https:// haiweb.org/wp-content/uploads/2015/10/Survey-Iran.pdf, spéc.
p. 16, consulté le 24 janvier 2022), que l’esomeprazole, principe actif de l’Esomep, est également accessible en Iran, ses effets y ayant du reste fait l’objet d’études cliniques (cf. https://www.vademecum.es/equivalencias-internacionales-iran-87-es_ 1 ; A comparative study of the effect of 10-day esomeprazole containing levofloxacin versus clarithromycin sequential regimens on the treatment of Iranian patients with Helicobacter pylori infection, juillet 2020, sous https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33078727/ ; consultés le 24 janvier 2022), qu’il en va de même du flurazépam, principe actif du Dalmadorm (cf. https: //www.vademecum.es/equivalencia-lista-flurazepam+exir+capsule%2C+ hard+15+mg-iran-n05cd01-87003582-ir_1, consulté le 24 janvier 2022), qu’en conséquence, rien n’indique que le recourant ne pourrait pas bénéficier de la médication antidépressive et anxiolytique qui lui est nécessaire, à tout le moins sous forme d’autres médicaments contenant les mêmes principes actifs, qui apparaissent tous présents en Iran, que l’intéressé ne fait du reste pas valoir dans sa demande ou son acte de recours que le traitement médicamenteux ne serait pas disponible, qu’en outre, la ville d’Abadan, qui compte plus de 200’000 habitants, dispose de plusieurs établissements hospitaliers, dont l’hôpital « 17th Sharivar », l’hôpital « Imam-Khomeini » et l’hôpital « Shahid Beheshti », auxquels il pourra s’adresser en cas d’urgence, qu’enfin, l’Iran dispose de 3'755 établissements médicaux proposant un suivi psychiatrique ambulatoire et compte également 39 hôpitaux psychiatriques, ainsi que des unités psychiatriques dans 159 hôpitaux généraux (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit.), que dans ce contexte, il ne court pas le risque, après son retour, d’une détérioration rapide de son état de santé de nature à mettre gravement sa vie ou sa santé en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LAsi, que par ailleurs, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques, d’une qualité suffisante, sont accessibles en Iran à des
E-460/2020 Page 8 conditions de coûts supportables pour la population (cf. D-722/2019, D-2487/2019, E-3531/2019 et D-5143/2020 précités), que le gouvernement s’efforce à ce sujet de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens ainsi que l’approvisionnement en médicaments (cf. D-722/2019, D-2487/2019, E-3531/2019 et D-5143/2020 précités), qu’en 2014, le président Hassan Rouhani a lancé un plan de réforme de la santé, également connu sous le nom de « Rouhanicare », qui a étendu à tous les Iraniens la couverture de l'assurance maladie, laquelle couvre jusqu'à 90 % des frais de traitement, qu’en ce qui concerne plus particulièrement les coûts liés aux troubles psychiques, 20 % sont à la charge des patients, alors que les médicaments y relatifs sont entièrement pris en charge par l’Etat (cf. D-2909/2018 précité), que, cela dit, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), que le recourant allègue encore que sa mère est décédée, ce qui le priverait de tout soutien familial en cas de retour, dans la mesure où il n’aurait plus de contact avec son frère C._______ et ses deux sœurs, que cependant, ce décès n’est aucunement documenté, pas plus que l’impossibilité alléguée d’obtenir un soutien de ses autres proches, qu’il n’est dès lors en rien établi que l’intéressé se trouverait démuni de tout réseau familial en cas de retour en Iran, ses allégations en ce sens n’étant étayées d’aucune façon, qu’au demeurant, l’intéressé est sans charge de famille et bénéficie d’une expérience professionnelle, puisqu’il possédait un atelier de (…) à Abadan, y ayant exercé cette activité durant dix ans, que l’argumentation de la demande de réexamen au sujet de l’impossibilité de l’exécution du renvoi (cf. p. 2 s.) ne repose sur aucun élément tangible,
E-460/2020 Page 9 qu’ainsi, le SEM pouvait valablement retenir qu’aucun élément ne justifiait de réexaminer ses précédentes décisions, l’exécution du renvoi demeurant licite, raisonnablement exigible et possible, qu’enfin, si l’intéressé se trouve en Suisse depuis seize ans, soit depuis la fin de la procédure ordinaire close par la décision de la CRA du 2 février 2006, cette situation lui est imputable, qu’en effet, pour rappel, les autorités d’asile ont déjà rejeté deux demandes de reconsidération, par décision de l’ODM du 26 février 2010, puis par arrêt du Tribunal du 3 septembre 2010, que de même, par décision du (…) mai 2013, le Comité contre la torture (CAT) a rejeté une requête déposée le 22 novembre 2010, que suite à cette décision le SEM en a informé l’autorité cantonale, par lettre du 25 juillet 2013, lui a rappelé que l’intéressé était sous le coup d’une décision entrée en force et l’a invitée à procéder à l’exécution du renvoi prononcée, que plus de six ans plus tard, le recourant a déposé sa troisième demande de réexamen, soit en date du 7 octobre 2019, qu’au vu de ce qui précède et au regard du séjour prolongé du recourant dans le canton de E._______, il lui sera loisible de déposer une requête au sens de l’art. 14 al. 2 LAsi auprès de l’autorité cantonale de police des étrangers concernée, à laquelle il incombera alors de déterminer s’il s’agit d’un cas de rigueur et, dans l’affirmative, d’en saisir le SEM, qu’en conclusion, c’est à juste titre que celui-ci a considéré que la troisième demande de réexamen était d’emblée vouée à l’échec, au regard des motifs invoqués, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent prononcé,
E-460/2020 Page 10 que, compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dès lors que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions à son octroi n’étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), qu’en raison des circonstances particulières du cas, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b FIATF),
(dispositif : page suivante)
E-460/2020 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-460/2020 Arrêt du 31 janvier 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen ; non-entrée en matière) ; décision du SEM du 14 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 19 décembre 2005, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODM, aujourd'hui et ci-après : SEM) du 19 janvier 2006 n'entrant pas en matière sur cette demande et prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, la décision de la Commission de recours en matière d'asile (CRA) du 2 février 2006, rejetant comme manifestement infondé le recours formé contre la décision de l'ODM, la « demande de reconsidération » déposée par le requérant en date du 29 décembre 2009, par laquelle il a conclu à l'illicéité de l'exécution de son renvoi, la décision de l'ODM du 26 février 2010, par laquelle l'autorité inférieure, après une nouvelle audition de l'intéressé, a considéré qu'elle était saisie d'une nouvelle demande d'asile, au regard des motifs invoqués, et a rejeté celle-ci, prononçant par ailleurs le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, la nouvelle « demande de reconsidération » déposée, le 1er juin 2010, par l'intéressé, par laquelle il a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, ainsi que le rapport médical du 24 avril 2010 joint à la demande, la décision de l'ODM du 11 juin 2010 n'entrant pas en matière sur cette demande, les motifs invoqués étant déjà connus ou invoqués tardivement, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 3 septembre 2010 rejetant le recours formé contre cette décision (E-4973/2010), la demande de réexamen du 7 octobre 2019, par laquelle l'intéressé a conclu au prononcé de l'admission provisoire, ainsi que le rapport médical du 2 octobre 2019 joint en annexe, la décision incidente du 15 octobre 2019, par laquelle le SEM a retenu que la demande était manifestement vouée à l'échec et invité le requérant à verser une avance de frais de 600 francs jusqu'au 30 octobre suivant, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur ladite demande, la décision du 14 janvier 2020, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande, aucune avance de frais n'ayant été versée dans le délai imparti, le recours du 23 janvier 2020, par lequel l'intéressé conclut à l'entrée en matière sur sa demande et requiert l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 24 janvier 2020, par laquelle le juge chargé de l'instruction a suspendu l'exécution du renvoi par la voie de mesures superprovisionnelles, la lettre du 21 avril 2020, dans laquelle le recourant rappelle ses motifs et fait valoir que la pandémie de Covid-19 frappant l'Iran peut faire obstacle à l'exécution du renvoi, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM a fait application de l'art. 111d al. 3 LAsi, aux termes duquel il peut percevoir une avance de frais, si la demande de réexamen dont il est saisi apparaît d'emblée vouée à l'échec, qu'en cas de défaut de paiement, il n'entre pas en matière, qu'il y a dès lors uniquement lieu de déterminer si la demande était d'emblée vouée à l'échec, le SEM étant tenu d'entrer en matière dans le cas contraire, que, dans ce contexte, la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 58 PA n° 9 s., p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que, selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit .; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'ainsi, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le requérant a fait valoir que son frère B._______ était décédé en date du (...) avril 2019 dans des circonstances indéterminées, à la suite de son arrestation, qu'il en aurait été informé par un message SMS et aurait pu brièvement entrer en contact téléphonique avec l'épouse de son frère, que dans la décision incidente du 15 octobre 2019, le SEM a considéré que ce motif avait été invoqué tardivement (art. 111b al. 1 LAsi) et était dès lors irrecevable, qu'indépendamment de ce qui a été retenu par le SEM, l'allégation du recourant est trop vague pour entraîner une quelconque adaptation sur ce point, que par ailleurs, l'intéressé, qui expose dans sa demande les risques auxquels il serait exposé en Iran du fait de l'engagement de son frère C._______ dans D._______, ne fait valoir aucun argument nouveau sur ce point, déjà examiné en procédure ordinaire, qu'en outre, l'exécution du renvoi n'est pas de nature à porter atteinte au droit à la vie privée et familiale (art. 8 CEDH ; cf. p. 8 de l'acte de recours) dont se prévaut l'intéressé, sans autre précision, ce dernier n'ayant aucune famille en Suisse et sa présence ne découlant pas d'un séjour légal (cf. notamment ATF 144 I 266), que les derniers renseignements sur l'état de santé du recourant, antérieurs à la présente procédure, figurent dans le rapport médical du 24 avril 2010, selon lequel il connaissait alors des « problèmes psycho-sociaux » nécessitant un soutien psychologique, qu'il consommait alors de l'héroïne, de la cocaïne et du Dormicum, d'où un diagnostic de polytoxicomanie requérant un traitement par substitution de méthadone, et prenait en outre du Rivotril et du Séroquel, qu'il était enfin atteint d'une hépatite C, dont le traitement par Interferon et Ribavirine n'avait pas encore commencé, qu'aux termes du rapport du 2 octobre 2019, joint à la présente demande de réexamen, le diagnostic posé est celui d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen (ICD 10 : F33), les symptômes psychotiques ayant disparu à la suite du traitement entrepris, et d'un trouble anxieux généralisé (ICD 10 : F41.1), aujourd'hui stabilisé, sans idées suicidaires, ni hétéroagressives, que la dépendance aux opioïdes nécessite toujours un traitement de substitution par méthadone, qu'en revanche, la dépendance à l'alcool est en rémission partielle et celle au cannabis en rémission totale, qu'outre le Rivotril, qu'il prenait déjà selon le rapport médical du 24 avril 2010, le recourant doit prendre des antidépresseurs (Trittico) des anxiolytiques (Xanax), des sédatifs (Dalmadorm) et un anti-ulcéreux (Esomep) ainsi que suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, périodiquement réévalué, que les troubles décrits ne sont dès lors pas tout à fait de même nature depuis 2010 sur le plan psychique, contrairement à ce qu'a relevé le SEM, et le traitement s'est quelque peu modifié, l'état médical de l'intéressé étant toutefois décrit de manière plus précise dans le rapport du 2 octobre 2019, qu'en particulier, il y est fait état d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen et de la nécessité d'une prise en charge psychothérapeutique, non plus d'un simple soutien psychologique, qu'en revanche, les affections physiques touchant l'intéressé, dont la dépendance aux opiacés, ne se sont pas substantiellement modifiées, voire ont connu une amélioration, que le recourant n'ayant fait parvenir au Tribunal aucun renseignement complémentaire sur son état de santé, rien n'indique pour le reste que celui-ci se soit de nouveau péjoré de manière significative depuis ledit rapport médical, que cela dit, le SEM doit être suivi lorsqu'il considère que l'atteinte du recourant ne s'est pas aggravée de manière notable, qu'à ce propos, il faut préciser que les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques sont accessibles à la population en Iran (cf. notamment arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021 consid. 12.2.2 et réf. cit. ; D-2487/2019 du 17 novembre 2021 p. 10 ; E-3531/2019 du 21 septembre 2021 consid. 9.3.3 et 9.3.4 et réf. cit. ; D-5143/2020 du 10 novembre 2021 p. 5 et 10), que l'administration de méthadone est également possible, les autorités ayant mis en place des programmes accessibles aux polytoxicomanes souhaitant se sevrer (cf., à ce sujet et à celui de l'accès aux soins, arrêt du Tribunal D-2345/2019, D-2357/2019 du 23 août 2021 consid. 13.4.2 et réf. cit.), que la nécessité d'une médication par Trittico ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi en Iran (cf. D-5143/2020 précité), que le Xanax, dont le principe actif est l'alprazolam, est disponible en Iran, en particulier dans les pharmacies des hôpitaux publics (cf. https:// haiweb.org/wp-content/uploads/2015/10/Survey-Iran.pdf, spéc. p. 16, consulté le 24 janvier 2022), que l'esomeprazole, principe actif de l'Esomep, est également accessible en Iran, ses effets y ayant du reste fait l'objet d'études cliniques (cf. https://www.vademecum.es/equivalencias-internacionales-iran-87-es_ 1 ; A comparative study of the effect of 10-day esomeprazole containing levofloxacin versus clarithromycin sequential regimens on the treatment of Iranian patients with Helicobacter pylori infection, juillet 2020, sous https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33078727/ ; consultés le 24 janvier 2022), qu'il en va de même du flurazépam, principe actif du Dalmadorm (cf. https: //www.vademecum.es/equivalencia-lista-flurazepam+exir+capsule%2C+ hard+15+mg-iran-n05cd01-87003582-ir_1, consulté le 24 janvier 2022), qu'en conséquence, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas bénéficier de la médication antidépressive et anxiolytique qui lui est nécessaire, à tout le moins sous forme d'autres médicaments contenant les mêmes principes actifs, qui apparaissent tous présents en Iran, que l'intéressé ne fait du reste pas valoir dans sa demande ou son acte de recours que le traitement médicamenteux ne serait pas disponible, qu'en outre, la ville d'Abadan, qui compte plus de 200'000 habitants, dispose de plusieurs établissements hospitaliers, dont l'hôpital « 17th Sharivar », l'hôpital « Imam-Khomeini » et l'hôpital « Shahid Beheshti », auxquels il pourra s'adresser en cas d'urgence, qu'enfin, l'Iran dispose de 3'755 établissements médicaux proposant un suivi psychiatrique ambulatoire et compte également 39 hôpitaux psychiatriques, ainsi que des unités psychiatriques dans 159 hôpitaux généraux (cf. arrêt du Tribunal D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 et réf. cit.), que dans ce contexte, il ne court pas le risque, après son retour, d'une détérioration rapide de son état de santé de nature à mettre gravement sa vie ou sa santé en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LAsi, que par ailleurs, les soins essentiels pour le traitement des affections psychiatriques, d'une qualité suffisante, sont accessibles en Iran à des conditions de coûts supportables pour la population (cf. D-722/2019, D-2487/2019, E-3531/2019 et D-5143/2020 précités), que le gouvernement s'efforce à ce sujet de garantir la gratuité des traitements médicaux pour tous les Iraniens ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. D-722/2019, D-2487/2019, E-3531/2019 et D-5143/2020 précités), qu'en 2014, le président Hassan Rouhani a lancé un plan de réforme de la santé, également connu sous le nom de « Rouhanicare », qui a étendu à tous les Iraniens la couverture de l'assurance maladie, laquelle couvre jusqu'à 90 % des frais de traitement, qu'en ce qui concerne plus particulièrement les coûts liés aux troubles psychiques, 20 % sont à la charge des patients, alors que les médicaments y relatifs sont entièrement pris en charge par l'Etat (cf. D-2909/2018 précité), que, cela dit, le recourant aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), que le recourant allègue encore que sa mère est décédée, ce qui le priverait de tout soutien familial en cas de retour, dans la mesure où il n'aurait plus de contact avec son frère C._______ et ses deux soeurs, que cependant, ce décès n'est aucunement documenté, pas plus que l'impossibilité alléguée d'obtenir un soutien de ses autres proches, qu'il n'est dès lors en rien établi que l'intéressé se trouverait démuni de tout réseau familial en cas de retour en Iran, ses allégations en ce sens n'étant étayées d'aucune façon, qu'au demeurant, l'intéressé est sans charge de famille et bénéficie d'une expérience professionnelle, puisqu'il possédait un atelier de (...) à Abadan, y ayant exercé cette activité durant dix ans, que l'argumentation de la demande de réexamen au sujet de l'impossibilité de l'exécution du renvoi (cf. p. 2 s.) ne repose sur aucun élément tangible, qu'ainsi, le SEM pouvait valablement retenir qu'aucun élément ne justifiait de réexaminer ses précédentes décisions, l'exécution du renvoi demeurant licite, raisonnablement exigible et possible, qu'enfin, si l'intéressé se trouve en Suisse depuis seize ans, soit depuis la fin de la procédure ordinaire close par la décision de la CRA du 2 février 2006, cette situation lui est imputable, qu'en effet, pour rappel, les autorités d'asile ont déjà rejeté deux demandes de reconsidération, par décision de l'ODM du 26 février 2010, puis par arrêt du Tribunal du 3 septembre 2010, que de même, par décision du (...) mai 2013, le Comité contre la torture (CAT) a rejeté une requête déposée le 22 novembre 2010, que suite à cette décision le SEM en a informé l'autorité cantonale, par lettre du 25 juillet 2013, lui a rappelé que l'intéressé était sous le coup d'une décision entrée en force et l'a invitée à procéder à l'exécution du renvoi prononcée, que plus de six ans plus tard, le recourant a déposé sa troisième demande de réexamen, soit en date du 7 octobre 2019, qu'au vu de ce qui précède et au regard du séjour prolongé du recourant dans le canton de E._______, il lui sera loisible de déposer une requête au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi auprès de l'autorité cantonale de police des étrangers concernée, à laquelle il incombera alors de déterminer s'il s'agit d'un cas de rigueur et, dans l'affirmative, d'en saisir le SEM, qu'en conclusion, c'est à juste titre que celui-ci a considéré que la troisième demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, au regard des motifs invoqués, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les mesures superprovisionnelles tombent par le présent prononcé, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dès lors que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions à son octroi n'étant pas remplies (art. 65 al. 1 PA), qu'en raison des circonstances particulières du cas, le Tribunal renonce exceptionnellement à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b FIATF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :