opencaselaw.ch

E-4973/2010

E-4973/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-03 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 19 décembre 2005, A._______, a demandé l'asile à la Suisse. Il a indiqué être ressortissant iranien originaire d'Abadan, d'ethnie arabe, de confession musulmane chiite, et de langue maternelle farsi. Le requérant a en substance fait valoir qu'il s'était expatrié à cause des perquisitions menées chez lui depuis cinq ans par les organes étatiques iraniens recherchant son frère B._______, membre du parti des Arabes, luttant pour les intérêts de la population arabe locale. B. Par décision du 19 janvier 2006, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande au motif de l'absence de fondement du récit de A._______ et parce que celui-ci n'avait pas valablement justifié la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité exigés par la disposition précitée. Dit office a, par ailleurs, ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. Le recours formé le 26 janvier 2006 contre le prononcé de l'ODM du 19 janvier 2006 a été rejeté, par arrêt du 2 février 2006 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. C. Par acte du 23 décembre 2009, A._______ a une nouvelle fois sollicité la protection de la Suisse. A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel affirmé avoir participé, après son arrivée en Suisse, à plusieurs manifestations hostiles au régime iranien, intervenues à Zurich et devant l'Ambassade d'Iran à Berne. Ces rassemblements auraient été organisés par des réfugiés iraniens en Suisse dont des membres du parti des Arabes d'Ahwaz, auquel le requérant aurait adhéré vers la mi-(...). Ce dernier a expliqué avoir appris de ses proches en Iran que les autorités de ce pays le recherchaient et a affirmé qu'elles étaient très probablement informées de ses activités politiques en Suisse. Il a ajouté être menacé de persécutions dans son pays d'origine en raison également de son appartenance ethnique et des activités politiques de son frère B._______. D. Par décision du 26 février 2010, notifiée le 1er mars suivant (selon indication du récépissé postal) l'ODM a rejeté la seconde requête d'asile du 23 décembre 2009. Il a, d'une part, considéré que les motifs d'asile subjectifs invoqués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où A._______ ne présentait pas un profil politique l'exposant à une mise en danger en cas de retour en Iran. Cet office a, d'autre part, relevé que les autres motifs d'asile relatifs à la situation de la famille A._______ et des membres de la communauté arabe en Iran avaient déjà été jugés manifestement infondés en première procédure d'asile et en a donc conclu qu'il n'y avait plus lieu de les examiner à nouveau. Il a notamment souligné que les rapports et articles de presse produits par l'intéressé ne contenaient aucun élément nouveau démontrant que l'ensemble des membres de la communauté arabe d'Iran et l'intéressé en particulier seraient persécutés par les autorités iraniennes. L'ODM a en outre ordonné le renvoi de A._______ et a prononcé l'exécution de cette mesure. Celui-ci n'a pas contesté la décision de cet office. E. Par demande de reconsidération adressée le 1er juin 2010 à l'autorité inférieure, l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a déposé un rapport médical établi le 24 avril 2010 par le docteur C._______. Il en ressort qu'après son arrivée en Suisse, le requérant a commencé à consommer de la cocaïne, du Dormicum, ainsi que de l'héroïne. Une hépatite C a en outre été décelée sur lui en 2008. Le patient suit actuellement un traitement de substitution à la méthadone, mais poursuit sa consommation de Dormicum et de cocaïne. Aucune thérapie de l'hépatite C n'a pu être instaurée car celle-ci est contre-indiquée chez les personnes psychologiquement fragiles et consommatrices de drogues. Depuis 2008, A._______ prend quotidiennement de la méthadone, du Rivotril et du Seroquel. F. Par décision du 11 juin 2010, notifiée trois jours plus tard, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin 2010. Il a tout d'abord fait remarquer que les motifs d'asile exposés dans le mémoire du 1er juin 2010 n'avaient plus à être discutés, dès lors qu'ils étaient identiques à ceux déjà présentés par l'intéressé lors de sa seconde demande d'asile rejetée par prononcé de l'autorité inférieure du 26 février 2010, entrée en force de chose décidée. Dit office a, d'autre part, noté que les troubles de santé dont A._______ s'était prévalu dans sa requête en reconsidération du 1er juin 2010 auraient pu et dû être allégués en seconde procédure d'asile déjà. A défaut de motif excusant une invocation aussi tardive, l'autorité inférieure a dès lors estimé que de tels motifs ne représentaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66 PA, ni ne constituaient une modification importante des circonstances postérieure à la décision de l'ODM du 26 février 2010 clôturant la deuxième procédure d'asile précitée. G. Dans son recours formé le 8 juillet 2010, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision sur réexamen du 11 juin 2010, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des mesures provisionnelles. H. Par décision incidente du 22 juillet 2010, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles. Il a par ailleurs dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'informant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 8 juillet 2010 contre la décision sur réexamen de l'ODM du 11 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). Il est donc recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst) devenu l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond, soit en l'espèce, la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010, entrée en force de chose décidée, faute de recours (sur ces questions, voir notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 parag. no 11, p. 1160). 2.2 En l'occurrence, la demande du 1er juin 2010 vaut demande de reconsidération qualifiée (cf. consid. 2.1 supra) car les motifs médicaux invoqués à l'appui de cette demande sont antérieurs à la décision précitée de l'ODM du 26 février 2010 clôturant la seconde procédure d'asile du recourant. En outre, l'intéressé n'a pas fait valoir de modification notable des circonstances postérieure à cette décision (ibid.). 3. 3.1 Les exigences légales de forme et de délai prévues pour le dépôt d'une demande de révision (art. 67 PA) s'appliquent également à la requête de reconsidération qualifiée qui lui correspond (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., art. 58 no 8, p. 1159, U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 172s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2c p. 104). 3.2 En l'espèce, force est de constater que les motifs médicaux invoqués à l'appui de la demande de reconsidération qualifiée du 1er juin 2010 ont été portés à la connaissance de l'intéressé en 2008, au plus tard (cf. rapport médical du docteur C._______ du 24 avril 2010 et let. E supra). Ils sont donc antérieurs à la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010. Par ailleurs, la requête en reconsidération susvisée du 1er juin 2010 a été déposée 92 jours après la notification, en date du 1er mars 2010, de la décision précitée de l'autorité inférieure, soit au-delà du délai légal de 90 jours prévu à l'art. 67 PA. En l'absence d'autres faits nouveaux antérieurs selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, respectivement de modification notable des circonstances postérieure au prononcé de l'ODM du 26 février 2010 (cf. consid. 2.1 supra), la demande de réexamen du 1er juin 2010 s'avère d'emblée irrecevable sur la base dudit art. 67 PA (et non sur celle de l'art. 66 al. 3 PA, comme soutenu à tort par l'ODM dans sa décision du 11 juin 2010 ; cf. consid. II, p. 2). Pour ces raisons-là déjà, le prononcé querellé, par lequel cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin 2010, (cf. let. F supra), doit être confirmé et le recours rejeté. Au demeurant, le Tribunal estime que les troubles de santé exposés dans le rapport du docteur C._______ du 24 avril 2010 ne sont pas si graves au point de constituer un obstacle rendant illicite l'exécution du renvoi de A._______ en Iran (voir notamment à ce sujet l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous no 26565/05). Preuve en est que l'intéressé n'a pris aucune disposition concrète pour stopper sa consommation d'héroïne et de Dormicum afin de pouvoir ultérieurement entamer un traitement contre l'hépatite C (cf. rapport précité, ch. 1.4, p. 1s.). 4. Infondé, le recours est par conséquent rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra) doit elle aussi être rejetée. 5.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 8 juillet 2010 contre la décision sur réexamen de l'ODM du 11 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). Il est donc recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure.

E. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst) devenu l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond, soit en l'espèce, la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010, entrée en force de chose décidée, faute de recours (sur ces questions, voir notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 parag. no 11, p. 1160).

E. 2.2 En l'occurrence, la demande du 1er juin 2010 vaut demande de reconsidération qualifiée (cf. consid. 2.1 supra) car les motifs médicaux invoqués à l'appui de cette demande sont antérieurs à la décision précitée de l'ODM du 26 février 2010 clôturant la seconde procédure d'asile du recourant. En outre, l'intéressé n'a pas fait valoir de modification notable des circonstances postérieure à cette décision (ibid.).

E. 3.1 Les exigences légales de forme et de délai prévues pour le dépôt d'une demande de révision (art. 67 PA) s'appliquent également à la requête de reconsidération qualifiée qui lui correspond (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., art. 58 no 8, p. 1159, U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 172s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2c p. 104).

E. 3.2 En l'espèce, force est de constater que les motifs médicaux invoqués à l'appui de la demande de reconsidération qualifiée du 1er juin 2010 ont été portés à la connaissance de l'intéressé en 2008, au plus tard (cf. rapport médical du docteur C._______ du 24 avril 2010 et let. E supra). Ils sont donc antérieurs à la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010. Par ailleurs, la requête en reconsidération susvisée du 1er juin 2010 a été déposée 92 jours après la notification, en date du 1er mars 2010, de la décision précitée de l'autorité inférieure, soit au-delà du délai légal de 90 jours prévu à l'art. 67 PA. En l'absence d'autres faits nouveaux antérieurs selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, respectivement de modification notable des circonstances postérieure au prononcé de l'ODM du 26 février 2010 (cf. consid. 2.1 supra), la demande de réexamen du 1er juin 2010 s'avère d'emblée irrecevable sur la base dudit art. 67 PA (et non sur celle de l'art. 66 al. 3 PA, comme soutenu à tort par l'ODM dans sa décision du 11 juin 2010 ; cf. consid. II, p. 2). Pour ces raisons-là déjà, le prononcé querellé, par lequel cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin 2010, (cf. let. F supra), doit être confirmé et le recours rejeté. Au demeurant, le Tribunal estime que les troubles de santé exposés dans le rapport du docteur C._______ du 24 avril 2010 ne sont pas si graves au point de constituer un obstacle rendant illicite l'exécution du renvoi de A._______ en Iran (voir notamment à ce sujet l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous no 26565/05). Preuve en est que l'intéressé n'a pris aucune disposition concrète pour stopper sa consommation d'héroïne et de Dormicum afin de pouvoir ultérieurement entamer un traitement contre l'hépatite C (cf. rapport précité, ch. 1.4, p. 1s.).

E. 4 Infondé, le recours est par conséquent rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra) doit elle aussi être rejetée.

E. 5.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4973/2010/wan {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2010 Composition Maurice Brodard, (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision sur réexamen de l'ODM du 11 juin 2010 / N (...). Faits : A. Le 19 décembre 2005, A._______, a demandé l'asile à la Suisse. Il a indiqué être ressortissant iranien originaire d'Abadan, d'ethnie arabe, de confession musulmane chiite, et de langue maternelle farsi. Le requérant a en substance fait valoir qu'il s'était expatrié à cause des perquisitions menées chez lui depuis cinq ans par les organes étatiques iraniens recherchant son frère B._______, membre du parti des Arabes, luttant pour les intérêts de la population arabe locale. B. Par décision du 19 janvier 2006, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande au motif de l'absence de fondement du récit de A._______ et parce que celui-ci n'avait pas valablement justifié la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité exigés par la disposition précitée. Dit office a, par ailleurs, ordonné le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure, la déclarant licite, possible et raisonnablement exigible. Le recours formé le 26 janvier 2006 contre le prononcé de l'ODM du 19 janvier 2006 a été rejeté, par arrêt du 2 février 2006 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. C. Par acte du 23 décembre 2009, A._______ a une nouvelle fois sollicité la protection de la Suisse. A l'appui de sa demande, il a pour l'essentiel affirmé avoir participé, après son arrivée en Suisse, à plusieurs manifestations hostiles au régime iranien, intervenues à Zurich et devant l'Ambassade d'Iran à Berne. Ces rassemblements auraient été organisés par des réfugiés iraniens en Suisse dont des membres du parti des Arabes d'Ahwaz, auquel le requérant aurait adhéré vers la mi-(...). Ce dernier a expliqué avoir appris de ses proches en Iran que les autorités de ce pays le recherchaient et a affirmé qu'elles étaient très probablement informées de ses activités politiques en Suisse. Il a ajouté être menacé de persécutions dans son pays d'origine en raison également de son appartenance ethnique et des activités politiques de son frère B._______. D. Par décision du 26 février 2010, notifiée le 1er mars suivant (selon indication du récépissé postal) l'ODM a rejeté la seconde requête d'asile du 23 décembre 2009. Il a, d'une part, considéré que les motifs d'asile subjectifs invoqués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où A._______ ne présentait pas un profil politique l'exposant à une mise en danger en cas de retour en Iran. Cet office a, d'autre part, relevé que les autres motifs d'asile relatifs à la situation de la famille A._______ et des membres de la communauté arabe en Iran avaient déjà été jugés manifestement infondés en première procédure d'asile et en a donc conclu qu'il n'y avait plus lieu de les examiner à nouveau. Il a notamment souligné que les rapports et articles de presse produits par l'intéressé ne contenaient aucun élément nouveau démontrant que l'ensemble des membres de la communauté arabe d'Iran et l'intéressé en particulier seraient persécutés par les autorités iraniennes. L'ODM a en outre ordonné le renvoi de A._______ et a prononcé l'exécution de cette mesure. Celui-ci n'a pas contesté la décision de cet office. E. Par demande de reconsidération adressée le 1er juin 2010 à l'autorité inférieure, l'intéressé a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite ou non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Il a déposé un rapport médical établi le 24 avril 2010 par le docteur C._______. Il en ressort qu'après son arrivée en Suisse, le requérant a commencé à consommer de la cocaïne, du Dormicum, ainsi que de l'héroïne. Une hépatite C a en outre été décelée sur lui en 2008. Le patient suit actuellement un traitement de substitution à la méthadone, mais poursuit sa consommation de Dormicum et de cocaïne. Aucune thérapie de l'hépatite C n'a pu être instaurée car celle-ci est contre-indiquée chez les personnes psychologiquement fragiles et consommatrices de drogues. Depuis 2008, A._______ prend quotidiennement de la méthadone, du Rivotril et du Seroquel. F. Par décision du 11 juin 2010, notifiée trois jours plus tard, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin 2010. Il a tout d'abord fait remarquer que les motifs d'asile exposés dans le mémoire du 1er juin 2010 n'avaient plus à être discutés, dès lors qu'ils étaient identiques à ceux déjà présentés par l'intéressé lors de sa seconde demande d'asile rejetée par prononcé de l'autorité inférieure du 26 février 2010, entrée en force de chose décidée. Dit office a, d'autre part, noté que les troubles de santé dont A._______ s'était prévalu dans sa requête en reconsidération du 1er juin 2010 auraient pu et dû être allégués en seconde procédure d'asile déjà. A défaut de motif excusant une invocation aussi tardive, l'autorité inférieure a dès lors estimé que de tels motifs ne représentaient pas des faits nouveaux au sens de l'art. 66 PA, ni ne constituaient une modification importante des circonstances postérieure à la décision de l'ODM du 26 février 2010 clôturant la deuxième procédure d'asile précitée. G. Dans son recours formé le 8 juillet 2010, A._______ a conclu, principalement, à l'annulation de la décision sur réexamen du 11 juin 2010, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire en Suisse. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et l'octroi des mesures provisionnelles. H. Par décision incidente du 22 juillet 2010, le juge instructeur a admis la requête de mesures provisionnelles. Il a par ailleurs dispensé le recourant du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'informant qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours formé le 8 juillet 2010 contre la décision sur réexamen de l'ODM du 11 juin 2010, notifiée le 14 juin suivant, a été présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). Il est donc recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il peut ainsi admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure. 2. 2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision entrée en force qu'elle a prise n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst) devenu l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit ordinaire ou extraordinaire. Dès lors, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle représente soit une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", c'est-à-dire lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision rendue au fond, soit en l'espèce, la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010, entrée en force de chose décidée, faute de recours (sur ces questions, voir notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/52 consid. 3.2.2s. p. 730s. ainsi que la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile publiée sous Jurisprudence et informations [JICRA] 2003 no 7 consid. 1 p. 42s. et JICRA 2003 no 17 consid. 2a p. 104; cf. également Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 58 parag. no 11, p. 1160). 2.2 En l'occurrence, la demande du 1er juin 2010 vaut demande de reconsidération qualifiée (cf. consid. 2.1 supra) car les motifs médicaux invoqués à l'appui de cette demande sont antérieurs à la décision précitée de l'ODM du 26 février 2010 clôturant la seconde procédure d'asile du recourant. En outre, l'intéressé n'a pas fait valoir de modification notable des circonstances postérieure à cette décision (ibid.). 3. 3.1 Les exigences légales de forme et de délai prévues pour le dépôt d'une demande de révision (art. 67 PA) s'appliquent également à la requête de reconsidération qualifiée qui lui correspond (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, op. cit., art. 58 no 8, p. 1159, U. Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 172s. ; JICRA 2003 no 17 consid. 2c p. 104). 3.2 En l'espèce, force est de constater que les motifs médicaux invoqués à l'appui de la demande de reconsidération qualifiée du 1er juin 2010 ont été portés à la connaissance de l'intéressé en 2008, au plus tard (cf. rapport médical du docteur C._______ du 24 avril 2010 et let. E supra). Ils sont donc antérieurs à la décision de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de l'ODM du 26 février 2010. Par ailleurs, la requête en reconsidération susvisée du 1er juin 2010 a été déposée 92 jours après la notification, en date du 1er mars 2010, de la décision précitée de l'autorité inférieure, soit au-delà du délai légal de 90 jours prévu à l'art. 67 PA. En l'absence d'autres faits nouveaux antérieurs selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, respectivement de modification notable des circonstances postérieure au prononcé de l'ODM du 26 février 2010 (cf. consid. 2.1 supra), la demande de réexamen du 1er juin 2010 s'avère d'emblée irrecevable sur la base dudit art. 67 PA (et non sur celle de l'art. 66 al. 3 PA, comme soutenu à tort par l'ODM dans sa décision du 11 juin 2010 ; cf. consid. II, p. 2). Pour ces raisons-là déjà, le prononcé querellé, par lequel cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 1er juin 2010, (cf. let. F supra), doit être confirmé et le recours rejeté. Au demeurant, le Tribunal estime que les troubles de santé exposés dans le rapport du docteur C._______ du 24 avril 2010 ne sont pas si graves au point de constituer un obstacle rendant illicite l'exécution du renvoi de A._______ en Iran (voir notamment à ce sujet l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme contre le Royaume-Uni du 27 mai 2008, publié sous no 26565/05). Preuve en est que l'intéressé n'a pris aucune disposition concrète pour stopper sa consommation d'héroïne et de Dormicum afin de pouvoir ultérieurement entamer un traitement contre l'hépatite C (cf. rapport précité, ch. 1.4, p. 1s.). 4. Infondé, le recours est par conséquent rejeté sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. G supra) doit elle aussi être rejetée. 5.2 Ayant succombé, l'intéressé doit prendre les frais judiciaires (Fr. 1'200.-) à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais judiciaires, s'élevant à Fr. 1'200.- sont supportés par A._______. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30 jours à compter de l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de l'intéressé, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :