Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête de reconsidération de la décision incidente du 5 août 2019 est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 19 août 2019.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2487/2019 Arrêt du 17 novembre 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Contessina Theis, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Maître Ozan Polatli, Advokatur Gysin + Roth, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 avril 2019 / N (...). Vu l'entrée clandestine en Suisse de A._______, le 31 mai 2016, sa demande d'asile déposée le même jour au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______, l'audition du 13 juin 2016 sur les données personnelles, lors de laquelle la prénommée a déclaré être ressortissante iranienne, célibataire d'ethnie kurde, fille d'un père mort en martyr en (...), avoir travaillé dans l'agriculture et avoir dû quitter son pays le lendemain d'une fouille domiciliaire par les autorités, précisant qu'un de ses frères avait obtenu l'asile en Suisse environ (...) ans auparavant, l'audition du 24 août 2017 sur les motifs d'asile, lors de laquelle A._______ a exposé avoir été active politiquement depuis l'âge de 20 ans en aidant les Peshmerga, notamment en leur trouvant un logement, en leur apportant de la nourriture ou encore en faisant transiter du matériel de propagande, avoir dû quitter son pays après une visite domiciliaire des autorités qui avaient fouillé sa maison et confisqué « des choses à moi, qui étaient en lien avec le parti » démocratique du Kurdistan-Iran (cf. Q86 du pv), précisant que sa famille était une famille de martyrs et avait de ce fait des problèmes depuis toujours avec les autorités iraniennes, le courrier du Centre Social Protestant (CSP) du 12 février 2018 avec en annexe une procuration signée par la prénommée le 2 février 2018, la décision du SEM du 18 avril 2019, notifiée cinq jours plus tard, rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, aux motifs que les allégations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables et que l'examen de leur pertinence ne s'imposait pas, le recours adressé le 23 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire au motif de l'inexigibilité et de l'illicéité du renvoi, arguant qu'elle est issue d'une famille kurde politiquement engagée et est elle-même engagée depuis ses 20 ans, la demande d'assistance judiciaire totale aussi formulée dans le mémoire, l'écrit du Tribunal du 24 mai 2019 accusant réception du recours, le courrier non daté du Parti démocratique du Kurdistan-Iran, produit le 9 juillet 2019, la décision incidente du 5 août 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire susmentionnée et a invité la recourante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs jusqu'au 20 août 2019, le versement de ce montant le 19 août 2019, la production, le 11 janvier 2021, d'une procuration en faveur d'un second mandataire, signée par A._______ et datée du 4 décembre 2020, l'ordonnance du Tribunal du 15 janvier 2021, invitant la première mandataire à lui communiquer si elle représente toujours la recourante et impartissant un délai au 15 février 2021 au second mandataire pour produire un éventuel complément de recours, la communication au Tribunal, le 29 janvier 2021, de la révocation du mandat de représentation par la première mandataire, les prolongations du délai pour produire un complément de recours au 3, puis 19 mars 2021, accordées par le Tribunal, le complément de recours du 19 mars 2021, par lequel le nouveau mandataire a conclu, principalement, à l'annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la mise au bénéfice de l'admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour établir les faits de manière complète et exacte, demandant un droit de réplique à d'éventuelles prises de position du SEM et arguant notamment que les allégués de A._______ sont vraisemblables, les demandes d'assistance judiciaire totale et de reconsidération de la décision incidente du 5 août 2019 aussi formulées dans le mémoire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que l'avance de frais a été versée le 19 août 2019, soit dans le délai fixé, que le recours est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans son complément de recours du 19 mars 2021, A._______ présente une nouvelle conclusion, à teneur de laquelle elle demande le renvoi de la cause au SEM pour établir les faits de manière complète et exacte, invoquant ne pas avoir été en état de suivre une audition de huit heures et demie, pour des raisons de santé (cf. complément p. 6 ch. 5), qu'elle fait ainsi valoir un grief formel, qu'il conviendrait normalement d'examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), que, cependant la conclusion de renvoi de la cause au SEM n'était pas formulée dans le mémoire de recours du 23 mai 2019, que cette nouvelle conclusion, qui n'a pas été présentée dans le délai de recours, n'est dès lors pas recevable, qu'en tout état de cause, l'audition susmentionnée, qui a débuté à 9h30, a été interrompue le matin par une pause de quinze minutes à 10h40, puis une heure durant, de 12h30 à 13h30, et a encore été entrecoupée ensuite par deux pauses de quinze minutes à 14h50 et 15h55, pour se terminer à 17h55, qu'ainsi, l'audition s'est déroulée de manière régulière, la recourante ayant répondu à toutes les questions, sans se plaindre à aucun moment de ce qu'elle n'arrivait pas à suivre ; que la personne représentant l'oeuvre d'entraide également présente n'a pas non plus fait de remarque dans ce sens pendant l'audition, ni sur la dernière page du procès-verbal au terme de celle-ci, que, sur le fond, dans le mémoire de recours, A._______ base ses motifs d'asile principalement sur le fait qu'elle est la « fille d'un ancien responsable du parti, mort en martyr », que ses enfants ont poursuivi son combat militant et qu'elle-même s'est engagée activement depuis ses vingt ans (cf. recours p. 3), que, dans son complément audit recours, la prénommée se contente d'indiquer que ses allégués sont vraisemblables, précis, logiques et constants, sans toutefois motiver les raisons qui permettraient d'arriver à cette conclusion, que ces deux écritures ne contiennent ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM, qu'il faut certes retenir, sur la base des déclarations constantes de la recourante, qu'elle est la fille d'un martyr, qu'aussi, un de ses frères (C.________, N [...]) a effectivement obtenu l'asile en Suisse en (...), soit (...) ans avant le premier séjour de la recourante en Suisse et (...) ans avant sa propre demande d'asile, qu'on ne saurait cependant, sur la base de ces deux éléments de fait, retenir que A._______ a été inquiétée avant son départ d'Iran, ni qu'elle encourt des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, qu'en effet, selon ses allégations, la prénommée n'a pas eu de problèmes avec les autorités de son pays jusqu'en 2015, soit jusqu'à l'âge de (...) ans, qu'elle prétend pourtant être politiquement engagée depuis ses 20 ans (cf. recours p. 3 ch. 8), soit depuis (...), qu'elle a pu se faire établir un passeport en (...) (cf. ch. 4.01 du pv de l'audition du 13 juin 2016 et Q18 du pv de l'audition du 24 août 2017), que (...) ans après avoir fait établir ce passeport, elle l'a utilisé pour sortir légalement d'Iran et venir en Suisse durant un peu plus de deux mois, courant (...), (...) avant sa demande d'asile, qu'elle a pu, après son séjour en Suisse, toujours munie de son propre passeport, retourner dans son pays, sans être inquiétée par les autorités iraniennes à ce moment-là ou immédiatement après (cf. Q135 du pv de l'audition du 24 août 2017), qu'à cette époque, pourtant, son frère C._______ avait déjà obtenu l'asile en Suisse, que, concernant les événements allégués qui auraient suivi son retour en 2015, le Tribunal constate que, dans ses écritures, A._______ n'apporte aucun élément nouveau, se contentant d'affirmer aussi bien dans son mémoire de recours que dans son complément la vraisemblance de son récit, sans prendre position de manière plus détaillée sur l'argumentation du SEM, qu'il ressort du dossier de C._______ qu'il est le seul de la fratrie à s'être engagé politiquement et que la recourante ne participait notamment pas à la journée de commémoration des martyrs (cf. Q44 du pv de l'audition du frère du [...]), que la recourante indique n'avoir fréquenté qu'une année d'école primaire (cf. 1.17.04 du pv de l'audition du 13 juin 2016), ne pas savoir lire et donc ne pas pouvoir identifier un passeport turc à coup sûr (cf. 5.02 du même pv), qu'elle a encore confirmé ensuite être une femme illettrée (cf. Q33 du pv de l'audition du 24 août 2017), que dans ces conditions, il apparaît très improbable qu'elle ait propagé des publications (cf. Q103 du même pv) ou distribué des tracts (cf. Q122 du même pv), et ait pu jouer un rôle politique tel qu'elle serait dans le collimateur des autorités iraniennes, qu'elle indique d'ailleurs elle-même, concernant les livres stockés chez elle, qu'elle ne sait pas de quels livres il s'agissait, parce qu'elle est illettrée (cf. Q171 du même pv), que le courrier non daté du Parti démocratique du Kurdistan-Iran, produit le 9 juillet 2019, est une lettre de complaisance ayant peu de valeur probante, qu'à ce stade du raisonnement déjà, il faut considérer que les conditions des art. 3 et 7 LAsi ne sont pas remplies, qu'en outre, le récit de la recourante contient des incohérences et des illogismes, qu'en effet, il paraîtrait totalement illogique que celle-ci ait pris le risque de cacher du matériel politique et des marchandises de contrebande (alcool) à son domicile, puisque, selon ses propres dires, les autorités iraniennes auraient régulièrement fouillé sa maison (cf. Q105 ss du pv de l'audition du 24 août 2017), que les tentatives d'explication de A._______ sur cette prise de risque, à teneur desquelles elle a pensé que les autorités l'avaient peut-être oubliée, malgré les fouilles régulières dont elle avait fait l'objet, la dernière fois deux mois avant cet événement, ne sont pas convaincantes (cf. Q126 ss du même pv), qu'en outre, on ne voit pas pourquoi la prénommée aurait eu, à cause de ses activités politiques, des problèmes tels qu'elle aurait dû quitter son pays, alors que sa soeur, prétendument également active en faveur de la cause kurde, n'a jamais été inquiétée (cf. Q174 du même pv), que le récit de l'intéressée s'avère ainsi peu crédible, qu'en définitive, il faut en conclure que la recourante n'a pas quitté son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, que, comme l'a relevé le SEM à raison dans la décision attaquée, ses activités politiques en exil se limitent à la simple participation à des réunions du Parti démocratique du Kurdistan-Iran et ne sont pas propres à fonder l'existence d'une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d'asile, en cas de retour en Iran, que le SEM lui a, partant à juste titre, dénié la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l'intéressée ne peut pas non plus se prévaloir d'obstacles à l'exécution du renvoi en Iran, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que pour les mêmes motifs, rien n'indique qu'elle puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays, que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que, s'agissant de la situation personnelle de la recourante, le Tribunal constate que A._______ est relativement jeune et ne souffre pas de graves problèmes de santé, que lors de son audition sur ses motifs d'asile, il y a près de quatre ans, elle avait indiqué être en traitement psychiatrique depuis environ six mois, après un diagnostic de diabète et la réflexion sur cette maladie chronique qui s'en est suivie (cf. Q97 ss du pv d'audition du 24 août 2017), que le mémoire de recours du 23 mai 2019 mentionne certes que le renvoi de A._______ est inexigible et illicite, vu notamment sa sortie illégale du pays, mais reste totalement muet sur d'éventuels troubles de l'état de santé de la prénommée, qu'annoncé il y a trois mois dans le complément de recours du 19 mars 2021, le rapport médical de la psychiatre qui traiterait la recourante depuis son arrivée en Suisse n'a jamais été produit, qu'il n'est ainsi pas établi que la recourante souffre de troubles de santé nécessitant un traitement actuellement, qu'en tout état de cause, les soins psychiatriques sont accessibles en Iran (cf. OSAR, Iran : Behandlung einer chronischen Depression, novembre 2008) et la plupart des médicaments y sont disponibles, le gouvernement tentant de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de l'approvisionnement en médicaments (cf. arrêts du TAF E-2878/2019 du 27 juin 2019, consid. 5.3.2 et E-6582/2016 du 12 juin 2018, consid. 6.4), qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, la recourante aura la possibilité de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que, si cela s'avérait nécessaire, elle pourrait encore présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour, au sens de l'art. 93 LAsi, et obtenir en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin de s'assurer, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que A._______ dispose dans son village d'origine d'un réseau familial (sa mère, un frère et deux soeurs) qui lui permettra de lui apporter le soutien nécessaire pour se réintégrer dans son pays, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu'il appartient en effet à l'intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie due au coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié, que, partant, le recours est rejeté et la décision du 18 avril 2019 confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 19 août 2019, que la requête de reconsidération de la décision incidente du 5 août 2019, rejetant la demande d'assistance judiciaire totale, est rejetée, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête de reconsidération de la décision incidente du 5 août 2019 est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais de même montant, déjà versée le 19 août 2019.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :