Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l'arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4577/2021 Arrêt du 16 décembre 2021 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ;décision du SEM du 15 septembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 11 mai 2017, la décision du 27 avril 2020, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de cette décision, le 28 mai 2020, l'arrêt du Tribunal D-2779/2020 du 22 octobre 2020, rejetant dit recours, la demande d'asile multiple déposée par l'intéressé le 2 décembre 2020, la décision du 28 décembre 2020, à teneur de laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de réexamen déposée le 23 mars 2021, la décision du 12 avril suivant, rejetant cette requête, le recours interjeté le 21 mai 2021 (date du sceau postal) contre le prononcé précité, l'arrêt du Tribunal D-2416/2021 du 4 juin 2021, déclarant dit recours irrecevable en raison de son caractère abusif, la nouvelle demande d'asile multiple du 29 juin 2021 (date du sceau postal), la décision du 15 septembre 2021, notifiée le 20 suivant, par laquelle le SEM a derechef dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, mettant à sa charge un émolument de 600 francs et retirant l'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 18 octobre 2021 contre cette décision, assorti de requêtes formelles tendant, d'une part, au prononcé urgent de mesures provisionnelles en vue de la restitution de l'effet suspensif au recours, et, d'autre part, à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la communication du 20 octobre 2021, par laquelle le Tribunal a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du renvoi, à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'à teneur de sa demande du 29 juin 2021 (date du sceau postal), A._______ a fait valoir qu'il était un activiste de la cause tamoule en Suisse, invoquant en particulier entretenir des rapports avec (...) et (...), qu'il a décrit comme étant « deux grands mouvements tamouls », classés « terroristes » par le ministère de la défense sri-lankais (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], not. p. 2 s.) ; qu'il a également allégué sa participation à diverses manifestations pro-tamoules depuis son arrivée en Suisse et a renvoyé à la couverture médiatique de certains événements organisés par sa communauté en Europe (cf. ibidem, p. 3 à 6), qu'à l'appui de son écriture, il a produit une capture d'écran d'un post de NDTV Lanka sur le réseau social Facebook - photo de manifestants en un lieu indéterminé sur laquelle apparaîtrait l'intéressé -, un extrait de « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 25 février 2021 comportant une liste d'associations et d'individus considérés comme « terroristes » par les autorités sri-lankaises, une traduction datée du 24 mai 2021 d'un article publié sur le site Internet jvpnews.com mentionnant l'arrestation de dix personnes par la police (...) pour avoir participé à des commémorations (...), un montage de trois photos sur lesquelles apparaissent deux protagonistes qui semblent se battre, une photo sur laquelle trois individus transportent des sacs blancs, un flyer promotionnel en rapport avec des manifestations pro-tamoules en Suisse les 14 et 18 mai 2021, un document du 9 juin 2021 du Parlement européen intitulé « Joint motion for a resolution » sur la situation des droits de l'homme au Sri Lanka et trois photos de l'intéressé brandissant des pancartes devant le siège des Nations Unies à Genève, qu'il a également remis au SEM une clé USB comportant des versions numériques des trois photos directement précitées ainsi que de la capture d'écran du post de NDTV Lanka sus-évoquée, deux vidéos représentant des échanges entre des agents armés et des civils sri-lankais, un extrait vidéo du réseau social TikTok sur lequel un homme s'exprime relativement à une résolution du Parlement européen au sujet de violations des droits de l'homme au Sri Lanka, un reportage d'un journal télévisé régional suisse dans lequel des membres de la communauté tamoule prennent la parole en marge d'une rencontre entre un élu municipal (...) et (...), ainsi que deux montages vidéos représentant des cortèges de manifestants, que dans la décision attaquée, le SEM a qualifié la demande de A._______ du 29 juin 2021 (date du sceau postal) de demande d'asile multiple, qu'il a écarté d'entrée de cause de nombreux moyens de preuve déposés au dossier (cf. décision querellée, point III, p. 4), considérant que ceux-ci auraient pu être invoqués au cours des précédentes procédures introduites devant les autorités d'asile suisses, qu'à ce propos, il a argumenté qu'il s'agissait d'éléments allégués tardivement, susceptibles tout au plus de fonder une demande de reconsidération, qu'il en a conclu que rien ne justifiait la discussion de ces « anciens faits » à ce stade de la procédure (cf. ibidem), que, de jurisprudence constante (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.), il y a nouvelle demande d'asile (demande multiple) au sens de l'art. 111c LAsi lorsqu'un requérant d'asile débouté se trouvant encore en Suisse, comme l'intéressé, invoque, dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi, des faits nouveaux survenus après la clôture de sa dernière procédure d'asile qui sont susceptibles d'établir sa qualité de réfugié, qu'en l'occurrence, le SEM a retenu à juste titre que plusieurs faits et moyens de preuve antérieurs aux précédents prononcés des autorités d'asile constituaient, dans le contexte procédural particulier du cas sous revue, des éléments allégués tardivement, dont il n'avait pas à se saisir dans le cadre de la nouvelle procédure initiée devant lui, qu'en effet, la vidéo qui aurait été diffusée (...) par une chaîne pro-tamoule et sur laquelle le requérant apparaîtrait lors d'une manifestation de sa communauté en Suisse (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], p. 3) constitue un fait qui, de toute évidence, aurait pu et dû être invoqué à l'appui de sa première demande d'asile multiple du 2 décembre 2020, que les allégués relatifs à l'appel à manifester que A._______ aurait relayé sur « tous les réseaux », s'agissant de la venue du (...) entre le 19 février 2021 et le 1er mars suivant (cf. ibidem) sont tardifs eux aussi, en tant que ces faits auraient pu et dû être présentés aux autorités à teneur de l'écriture du 23 mars 2021, qu'en revanche, contrairement à l'appréciation du SEM, la participation alléguée du recourant au (...) du 14 au 18 mai 2021 ne constitue pas un fait invoqué tardivement, dès lors que les actes de la cause ne font état d'aucune procédure antérieure lors de laquelle cette circonstance nouvelle aurait valablement pu être invoquée et prise en compte, que, quoi qu'il en soit, cette constatation erronée n'est pas apte à elle seule à emporter l'annulation de la décision querellée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, attendu que ces faits et les moyens de preuve invoqués à leur appui (cf. reportage d'un journal télévisé régional suisse lors duquel des membres de la communauté tamoule prennent la parole en marge d'une rencontre entre un élu municipal [...] et [...] ; flyer promotionnel en rapport avec des manifestations pro-tamoules en Suisse les 14 et 18 mai 2021) ne sont manifestement pas à même de rendre à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) un risque sérieux et objectif de persécution du recourant (art. 54 LAsi en lien avec l'art. 3 LAsi) sur la base de ses activités en Suisse (cf. infra), que, nonobstant les développements du recours sur ce point (cf. mémoire de recours, p. 6 s.), le SEM n'a donc commis aucune violation déterminante du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) en écartant d'emblée ces multiples éléments, dont il était manifeste soit qu'ils n'étaient pas décisifs, soit qu'ils ont été invoqués tardivement - et partant, en violation des obligations procédurales de l'intéressé, découlant notamment du principe de la bonne foi (art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) et de son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), que pour le surplus, vu les allégations inédites de A._______ selon lesquelles il serait un « grand activiste de la cause tamoule » ayant été approché par l'association (...) et (...), ainsi que ses assertions relatives à son prétendu rôle de « communicateur du mouvement LTTE en Europe et en Suisse », ainsi qu'à son statut de « leader de la jeunesse tamoule suisse » - éléments a priori susceptibles d'influer sur la reconnaissance de la qualité de réfugié -, c'est à bon droit que l'autorité intimée a qualifié l'écriture du 29 juin 2021 (date du sceau postal) de demande d'asile multiple, au sens de l'art. 111c LAsi, que celui qui se prévaut comme en l'espèce d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son comportement postérieur à son départ du pays, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées permettant d'admettre la prévalence dans un cas d'espèce d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l'occurrence pas satisfaites, qu'aucun moyen de preuve objectif et fiable produit dans le cadre de la demande d'asile multiple du 29 juin 2021 (date du sceau postal) ou de la procédure de recours ne corrobore de façon convaincante les assertions de l'intéressé selon lesquelles il serait un membre proéminent de la diaspora tamoule en Suisse, qu'il n'est pas établi non plus que les autorités sri-lankaises auraient connaissance des activités que A._______ y aurait récemment déployées, ni a fortiori qu'elles entendraient mettre en oeuvre à son encontre des persécutions tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi pour ce motif, dans l'hypothèse de son retour au pays, que les allégations du susnommé selon lesquelles il aurait été approché par « deux grands mouvements tamouls d'Europe installés en Suisse » ne convainquent pas (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], p. 2), qu'en effet, elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve décisif correspondant - étant précisé que les « attestations témoignages des leaders des organisations classées terroristes au Sri Lanka » (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], p. 7) auxquelles l'intéressé a fait référence dans son écriture n'ont pas été versées en cause, ni devant le SEM, ni ultérieurement par-devant le Tribunal (ces pièces n'apparaissent toutefois pas décisives à l'aune d'une appréciation anticipée de ces moyens [cf. à ce propos ATF 140 I 285 consid. 6.3.1], attendu qu'au vu de leur nature même, on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la procédure d'asile en Suisse) -, étant relevé de surcroît que selon « The Gazette of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka » du 25 février 2021 annexée à la demande d'asile multiple (...), (...) n'est pas une « association tamoule » comme l'affirme le mandataire du recourant, mais une personne physique, que pour le surplus, aucune pièce versée au dossier n'atteste un rôle particulier de l'intéressé au sein de la diaspora tamoule en Suisse, propre à attirer sur lui l'attention des autorités de son pays d'origine, que le simple fait qu'il aurait pris part à des manifestations en Suisse (cf. trois photos du requérant devant le siège des Nations Unies à Genève), qu'il serait apparu à visage découvert sur différents médias sociaux (cf. post de NKTV Lanka ; photographies prétendument publiées sur le compte Twitter [...]) et dans le cadre d'un reportage télévisé - dans lequel son nom n'est pas mentionné et où il ne prend à aucun moment la parole - diffusé sur une chaîne régionale suisse (cf. vidéo « Journal télévisé HD suisse), ou même qu'il aurait participé au « tournoi tamoul contre le pouvoir » du 14 au 18 mai 2021 et contribué à son organisation (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], p. 3) ne permet pas de conclure qu'il aurait adopté un comportement allant au-delà d'une simple opposition de masse (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.4), semblable à celle déployée par de nombreux compatriotes tamouls, qu'une conclusion similaire s'impose eu égard à sa brève apparition alléguée (parmi plusieurs centaines d'autres manifestants) sur deux montages vidéos représentant des cortèges de la communauté tamoule (cf. vidéos « WhatsApp »), étant remarqué qu'il n'est pas possible d'y reconnaître formellement l'intéressé, que, quoi qu'il en soit, A._______ concède lui-même par l'intermédiaire de son mandataire qu'il ne dispose « d'aucune notoriété » dans son pays d'origine (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], p. 13 ; mémoire de recours du 18 octobre 2021, p. 4 s.), que ni la traduction datée du 24 mai 2021 d'un article publié sur le site Internet jvpnews.com en lien avec la mise en détention provisoire de dix personnes impliquées dans une commémoration (...) au Sri Lanka, ni le montage de trois photos illustrant deux protagonistes non identifiés semblant se battre, ni la photographie de trois hommes à l'identité indéterminée transportant des sacs blancs, ni le document du 9 juin 2021 du Parlement européen intitulé « Joint motion for a resolution », ni enfin l'extrait vidéo du réseau social TikTok à teneur duquel un homme s'exprime relativement à une résolution du Parlement européen au sujet de violations des droits de l'homme au Sri Lanka ne se rapportent directement à la situation individuelle et concrète de l'intéressé, qu'il s'ensuit que ces moyens de preuve ne sont pas, en tant que tels, pertinents pour apprécier la prévalence éventuelle d'une mise en danger concrète de sa personne dans l'Etat en question, que l'intéressé, en tant qu'il cherche à remettre en cause les conclusions des autorités d'asile à teneur de leurs décisions antérieures sans se prévaloir d'éléments nouveaux sous cet angle (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], not. p. 14 s.) perd de vue que les arrêts du Tribunal et les décisions du SEM entrées en force sont revêtus de l'autorité de chose jugée, respectivement de l'autorité de chose décidée, et qu'ils ne peuvent être remis en cause qu'aux strictes conditions des lois de procédure applicables, conditions qui ne sont pas réunies in casu, qu'en définitive, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a derechef dénié la qualité de réfugié à A._______ et qu'il a rejeté sa demande d'asile multiple, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que, faute de s'être vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), l'intéressé ne peut valablement se prévaloir du principe de non refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, que pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, il n'a pas non plus établi ou à tout le moins rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]), qu'aussi, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), cette mesure n'étant en l'occurrence contraire à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), qu'en la matière, faute pour l'intéressé de se prévaloir de tout élément individuel inédit en lien avec sa situation personnelle et susceptible de s'opposer à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de la mise en oeuvre de cette mesure (cf. acte du 29 juin 2021 [date du sceau postal], p. 20), il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) aux considérants de la décision attaquée (cf. point V, p. 6) ainsi qu'à ceux des décisions antérieures des autorités d'asile suisses (cf. décision du SEM du 12 avril 2021, point IV, p. 3 s. ; décision du SEM du 28 décembre 2020, point V, p. 4 s. ; arrêt du Tribunal D-2779/2020 du 22 octobre 2020, consid. 10.1 à 10.6), qu'enfin l'exécution du renvoi demeure en l'espèce possible (art. 83 al. 2 LEI), l'intéressé restant tenu de par la loi de collaborer à l'obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, de par son caractère temporaire, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent ; que, s'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. arrêts du Tribunal D-722/2019 du 6 octobre 2021, consid. 13.2 ; D-5980/2020 du 8 février 2021, p. 12 ; E-6856/2017 du 6 avril 2020, consid. 9 ; D-5461/2019 du 26 mars 2020, p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020, consid. 5.5), qu'en considération de ce qui précède, la décision entreprise doit également être confirmée en tant qu'elle concerne l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours du 18 octobre 2021 doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, l'arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat du présent arrêt rend sans objet la requête de restitution de l'effet suspensif au recours, le prononcé de mesures superprovisionnelles du 20 octobre 2021 étant quant à lui caduc, qu'en la matière, le Tribunal rappelle au SEM que, s'il entend faire application de la faculté que lui confère l'art. 55 al. 2 PA de retirer préventivement l'effet suspensif à un éventuel recours, il lui revient de dûment motiver sa décision en ce sens, qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend déduire un droit d'une disposition légale d'établir les faits déterminants (art. 7 LAsi et art. 8 CC) ; qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, qu'en l'espèce, l'indigence du recourant n'est pas établie sur la base des actes de la cause, que l'une au moins des conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA n'est ainsi pas satisfaite, qu'il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée elle aussi, que, vu l'issue de la procédure de recours, des frais de procédure de 1'500 francs doivent être mis à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'à l'avenir, les frais judiciaires pourront, le cas échéant, également être mis à charge de tout futur mandataire de l'intéressé, dans l'éventualité où celui-ci déposerait une nouvelle demande d'asile ou de réexamen fondée sur les mêmes éléments que ceux déjà invoqués à l'appui de précédentes procédures, ou s'il devait déposer toute autre écriture abusive, notamment à des fins dilatoires, qu'à cet égard, le Tribunal rappelle qu'il incombe en premier lieu au SEM de classer sans décision formelle les demandes infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations (art. 111b al. 4 LAsi et art. 111c al. 2 LAsi), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception de l'arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :