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E-3532/2020

E-3532/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-13 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ (ci-après également l’intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 7 novembre 2017. Il y a notamment rejoint sa fille unique, B._______ (N […]), mariée à un compatriote, ancien peshmerga, reconnu réfugié en Suisse trois ans plus tôt. B. Entendu le 10 novembre 2017 (audition sur les données personnelles), puis le 3 juillet 2019 (audition sur les motifs d’asile), l’intéressé a déclaré être veuf et provenir de C._______ (province iranienne du Kurdistan). Après avoir effectué son service militaire, il aurait travaillé comme mécanicien, puis, en novembre 2007, aurait ouvert un magasin de tapis qui aurait plus tard compté une vingtaine d’employés. Il aurait également possédé une boutique de tapis à Suleimaniya (province du nord de l’Irak), où il se rendait régulièrement pour affaires. Plusieurs membres de sa famille seraient membres du parti D._______ ("[…]" ; ci-après : le D._______), déclaré comme illégal et considéré comme une organisation terroriste par la République islamique d’Iran. Il les aurait soutenus financièrement et aurait de ce fait régulièrement rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes. Il aurait été convoqué à plusieurs reprises par les services de renseignement iraniens (ci-après : l’Etelaat) au sujet de ses frère et sœur, des peshmergas du D._______, et enjoint à récolter des informations à Suleimaniya, où séjournaient son frère ainsi que deux cousins (eux aussi peshmergas), ce qu’il aurait refusé de faire. En 2007 ou 2008, un de ses oncles aurait été exécuté en raison de son engagement pour le parti. Le (…) 2017, il aurait été convoqué par l’Etelaat, qui lui aurait demandé d’annuler le mariage de sa fille avec E._______, un ancien membre du D._______ qui avait été actif pendant cinq ans à Suleimaniya avant de fuir la région. Le 20 août 2017, le recourant se serait rendu dans cette ville pour affaires, y serait resté trois jours et aurait rencontré son frère ainsi que ses deux cousins. Quelques jours après son retour en Iran, un membre des forces Bassij (une police de milice œuvrant pour les gardiens de la révolution), qui se serait présenté dans son magasin comme un espion à la solde de l’Etelaat, lui aurait présenté des photographies prises lors de sa visite à Suleimaniya sur lesquelles il apparaissait en compagnie de son frère et de ses cousins armés et en tenue de peshmerga. Cet individu lui

E-3532/2020 Page 3 aurait réclamé une importante somme d’argent pour ne pas transmettre ces clichés aux autorités iraniennes. Le recourant aurait accepté de lui verser l’argent demandé après avoir réglé des affaires à F._______. Le 2 octobre 2017, alors qu’il était en déplacement professionnel dans cette ville, le même Bassij l’aurait appelé afin de lui réclamer le montant dû. L’intéressé se serait engagé à le lui remettre à son retour. Deux jours plus tard, il aurait été informé par ses voisins et son frère que trois personnes de l’Etelaat avaient perquisitionné son domicile en son absence et avaient notamment saisi ses économies, ses documents d’identité, deux drapeaux, son ordinateur portable, des clés USB contenant des photographies de ses visites à son frère en Irak ainsi qu’un livre sur le socialisme. En septembre de la même année, deux peshmergas seraient retournés en Iran grâce au soutien financier du recourant. L’un ayant été tué et l’autre arrêté par les autorités, l’intéressé craindrait avoir été dénoncé par ce dernier. Par peur que ses liens avec le D._______ aient été découverts suite aux événements de septembre et octobre 2017, il ne serait pas retourné chez lui et aurait quitté clandestinement l’Iran. Il aurait transité par la Turquie, la Grèce et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse, le 7 novembre 2017. Peu après son départ, son commerce de tapis aurait été fermé. Il aurait appris que les autorités avaient interrogé son frère sur son lieu de séjour et qu’elles avaient saisi la maison familiale à cause de l’engagement de membres de sa famille pour les peshmergas. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé sa carte militaire, la traduction de son permis de conduire ainsi que des pièces relatives à son commerce. Un rapport médical du 14 avril 2020 est parvenu directement au SEM. C. Par décision du 11 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que les motifs d’asile avancés par l’intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. D’une part, il a mis en doute que le recourant soit véritablement recherché par les autorités iraniennes en raison de ses liens avec le D._______, ses propos à cet égard étant incohérents et illogiques. A titre d’exemple, il avait fait valoir

E-3532/2020 Page 4 qu’un Bassij lui avait demandé une somme d’argent importante pour ne pas transmettre aux autorités iraniennes des photographies sur lesquelles il apparaissait en compagnie de membres de sa famille armés au Kurdistan. Or, il était inconcevable qu’il ait accepté de payer pour ces photographies sans poser aucune question sur leur provenance. Il n’était en outre pas clair en quoi celles-ci constitueraient un danger pour lui, étant donné que les autorités étaient certainement informées de ses rencontres avec les membres de sa famille – dont les activités politiques apparaissaient connues – lors de ses nombreux voyages en Irak. Le recourant avait pu se déplacer à de multiples reprises à l’étranger sans rencontrer de problèmes. Selon le SEM, si les autorités le soupçonnaient de soutenir financièrement un groupe considéré comme terroriste, elles seraient intervenues même sans détenir de preuves. D’autre part, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé relatives aux difficultés rencontrées avec les autorités étaient contradictoires. En particulier, il avait tenu un discours inconstant mentionnant avoir reçu tantôt une tantôt plusieurs convocations de l’Etelaat pour être interrogé au sujet des membres de sa famille et invité à agir en qualité d’informateur. Ses allégations concernant la descente des services de renseignement à son domicile en son absence manquaient également de cohérence. Selon le SEM, si l’Etelaat était véritablement à sa recherche, il ne se serait pas contenté de saisir ses biens à son domicile, mais aurait pris des mesures concrètes pour l’interpeller. Il n’était pas non plus plausible que les autorités saisissent la maison familiale en raison de l’activisme de ses frères et sœur, de nombreuses années après leur départ d’Iran. En outre, le recourant n’avait fourni aucune explication, ni indication précise au sujet des interrogatoires subis par son frère à son sujet après son départ. Le SEM a encore estimé qu’il était incompréhensible que l’intéressé n’ait pas montré plus d’intérêt pour ces interrogatoires en questionnant son frère plus avant sur ce point. Enfin, il lui a reproché de ne pas avoir mentionné l’arrestation du peshmerga susceptible de l’avoir dénoncé auprès des autorités lors de sa première audition, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que le recourant pouvait obtenir les traitements nécessaires à ses problèmes de santé en Iran et y disposait d’un hébergement ainsi que d’un solide réseau familial et social sur lequel il pourrait compter à son retour.

E-3532/2020 Page 5 D. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 10 juillet 2020. Sollicitant la dispense de paiement de l’avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de ses déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour, lui reprochant une méconnaissance du comportement des autorités iraniennes à l’encontre des activistes politiques kurdes. Précisant que son frère et ses cousins étaient des membres actifs du comité central du D._______, il a réitéré avoir probablement été dénoncé aux autorités iraniennes pour son soutien aux peshmergas du D._______. Les scènes figurant sur les photographies qui lui avaient été montrées étaient sans ambiguïté, ne nécessitant aucune clarification de la part du Bassij qui avait tenté de lui extorquer de l’argent. Selon lui, l’Etelaat ne s’en était pas sérieusement pris à lui plus tôt, faute de preuve de son soutien au parti. Il ignorerait s’il avait été dépossédé de son commerce ou de sa maison. Il estime avoir pu s’exprimer librement uniquement lors de son audition sur les motifs d’asile, ayant été enjoint lors de sa première audition à s’en tenir à l’essentiel sans entrer dans les détails, ce qui expliquait pour quelle raison il n’avait pas mentionné l’arrestation du peshmerga susceptible de l’avoir dénoncé. Enfin, l’intéressé a rappelé la situation des Kurdes en Iran, se référant à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 27 septembre 2018 intitulé "Iran : mise en danger des personnes kurdes actives sur le plan politique". Il a soutenu être recherché dans tout le pays, ne pas disposer d’alternative de fuite interne et argué qu’il lui serait très compliqué de se tenir éloigné de sa famille et de rompre tout contact avec elle. Il a joint à son recours un courriel en langue étrangère émanant du comité du D._______ – section Europe et Amérique du Nord – du 6 juillet 2020. E. Par décision incidente du 17 juillet 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, admis la demande de dispense du paiement

E-3532/2020 Page 6 des frais de procédure et invité l’intéressé à produire la traduction du courriel susmentionné. F. Les 3 et 4 août 2020, le recourant a déposé cette traduction ainsi qu’un nouvel écrit du parti (en anglais) dans lequel celui-ci atteste qu’il en est un sympathisant actif, ayant soutenu financièrement et logistiquement les membres qui voyageaient en Iran à des fins de propagande. Il serait issu d’une famille engagée sur le plan politique contre la République islamique d’Iran et aurait été en contact direct avec ses proches actifs pour le parti au Kurdistan irakien, de sorte qu’il serait surveillé par les services de renseignement. Ses liens avec le parti seraient confirmés par le fait que sa fille avait épousé un ancien membre et activiste du D._______ en Suisse. Selon l’auteur de l’écrit, le recourant risquerait d’être condamné à une lourde peine d’emprisonnement en cas de retour, durant laquelle il pourrait être victime de violences et de mauvais traitements. G. Par décision incidente du 5 août 2020, la juge instructeur a admis la demande de désignation d’un mandataire d’office et a désigné à ce titre Susanne Sadri, juriste auprès d’Asylhilfe Bern. H. Dans un courrier du 14 octobre 2022, Me Michael Steiner, produisant une procuration signée en sa faveur, a demandé la levée du mandat de la mandataire précitée ainsi que sa propre désignation en tant que mandataire d’office. Il a produit divers articles de presse tirés d’Internet, datés de septembre et octobre 2022, illustrant la situation de quasi guerre civile qui régnait à C._______. I. Par courrier du 21 octobre 2022, le Tribunal a rappelé à Me Michael Steiner qu’un/e mandataire désigné/e d’office n’était pas habilité/e à transmettre son mandat à un/e autre représentant/e sans en faire préalablement la demande au Tribunal. J. Le 28 octobre 2022, Susanne Sadri a demandé à être déchargée de son mandant d’office, produisant la résiliation du 22 juin 2022 liant le recourant à Asylhilfe Bern ("Auflösung des Mandats").

E-3532/2020 Page 7 K. Le 4 novembre 2022, Me Michael Steiner a déposé, au nom du recourant, trois photographies montrant sa participation, quelques jours auparavant, à une manifestation contre le régime iranien devant (…). Le 16 décembre suivant, l’intéressé a produit une photographie de lui à une manifestation qui s’est tenue le 10 décembre 2022. Il s’est référé en outre à un article paru sur la plateforme du journal en ligne "(…)", le 5 novembre 2022, au sujet de la surveillance par les autorités iraniennes des activités de leurs ressortissants à l’étranger. Il en a déduit qu’il avait certainement été identifié par les services de renseignement iraniens, qui surveillaient ses activités en Suisse, ce qui fondait un risque de persécution à son égard en cas de retour. L. Le 31 mars 2023, le recourant a produit un certificat médical du 6 décembre 2022, duquel il ressort qu’il souffre d’une dépression chronique avec troubles du sommeil, pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique ambulatoire et d’un traitement médicamenteux. M. Par courriers des 20 décembre 2023 et 1er mars 2024, l’intéressé a fait valoir être "très actif" sur le plan politique. Il est revenu sur la situation générale régnant en Iran suite aux mouvements de protestation liés au cas de Mahsa Amini en septembre 2022 et a notamment produit un lot de photographies le montrant à une fête de commémoration de la fondation du parti D._______ en Suisse. N. Par décision incidente du 21 mai 2024, la juge instructeur a libéré Susanne Sadri de son mandat, l’informant que son indemnité serait fixée dans l’arrêt au fond, et a désigné Me Michael Steiner comme nouveau mandataire d’office. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à déposer sa réponse. O. Le SEM a proposé le rejet du recours dans son préavis du 4 juin 2024. Il a relevé que la lettre et le courriel du comité du D._______ à l’étranger étaient dépourvus de valeur probante et pouvaient avoir été rédigés pour les besoins de la cause. Un éventuel risque de persécution réfléchie du recourant en raison des membres de sa famille ayant rejoint ce parti était

E-3532/2020 Page 8 infondé. La répression des autorités iraniennes suite au décès de Mahsa Amini ne le concernait pas directement et n’établissait pas un risque de persécution à son égard. Quant à ses activités politiques déployées en Suisse (participation à des manifestations et au jubilé du parti D._______), elles n’étaient, selon le SEM, pas d’une ampleur suffisante pour le faire apparaître comme une menace pour les autorités iraniennes. P. L’intéressé a répliqué, le 9 juillet 2024, dans le délai prolongé à sa demande. Il a réitéré craindre d’être arrêté et emprisonné à son retour compte tenu de son profil politique exposé, de son appartenance à l’ethnie kurde ainsi que de la durée de son séjour à l’étranger. Il s’est référé à un article de presse publié en janvier 2023 sur le site "iranintl.com" au sujet de la traque des dissidents iraniens expatriés en Europe par les autorités. Il a demandé, à défaut de l’asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison du risque de persécutions à son égard en cas de retour. Il a joint un rapport médical du 2 juillet 2024 attestant son suivi psychiatrique. Il a enfin rappelé être âgé de presque (…) ans et avoir vécu les sept dernières années hors de son pays d’origine, ce qui l’empêcherait de s’y reconstruire une existence. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-3532/2020 Page 9 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a consulté les dossiers de première instance de la fille ainsi que de la sœur (N […]) du recourant, lesquelles séjournent toutes les deux en Suisse. 1.5 Il examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.6 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un

E-3532/2020 Page 10 avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non vraisemblables les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait recherché par les autorités iraniennes. Le Tribunal se rallie dans l’ensemble à l’appréciation de l’autorité inférieure et relève en particulier les points suivants.

E-3532/2020 Page 11 3.2 De manière générale, il se dégage des propos du recourant l’impression que celui-ci ignore pour quelles raisons il serait concrètement recherché par les autorités, ce qui, d’emblée, jette le discrédit sur les réels motifs de son départ d’Iran. A en suivre son récit, il ne serait en effet pas membre d’un parti, n’aurait jamais eu d’activités politiques ni cultivé le moindre contact avec un parti politique (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs, R44 et 46). Il aurait été entendu à trois reprises par l’Etelaat, les deux premières fois en lien avec le départ de son frère pour le Kurdistan irakien, lorsque Saddam Hussein était encore au pouvoir (cf. p-v précité, R60) et, la troisième fois, au printemps 2017, après le mariage de sa fille avec un ancien peshmerga (cf. p-v précité, R62). Or, dans le contexte décrit, aucune de ces trois entrevues avec les services de renseignement ne semble avoir eu de réelles conséquences pour lui. Interrogé sur les raisons de son départ d’Iran, il a allégué craindre avoir été dénoncé aux autorités pour son soutien financier aux peshmergas du D._______, dont plusieurs de ses proches établis à Suleimaniya feraient partie, liant cette dénonciation tantôt à une perquisition de l’Etelaat à son domicile en octobre 2017, tantôt à un Bassij malintentionné qui l’aurait signalé après avoir tenté de lui soutirer de l’argent. En plus de s’être montré confus quant à l’évènement étant à l’origine de sa dénonciation aux autorités, force est de constater que les hypothèses qu’il a émises dans ce contexte apparaissent peu crédibles. Ainsi, il n’est pas vraisemblable qu’il ait accepté de payer un Bassij pour des photographies le montrant avec des membres de sa famille au Kurdistan, sans se renseigner sur la provenance de ces clichés, ni s’assurer au préalable que les originaux lui seraient remis au terme de l’échange, sans qu’il en existe de copies. Du reste, comme l’a relevé le SEM dans la décision querellée, il n’est pas clair en quoi le fait qu’il fréquente son frère et ses cousins pouvait constituer un réel danger pour lui, les autorités iraniennes ayant depuis longtemps connaissance de ses fréquents voyages vers le Kurdistan irakien. Les photographies le montrant avec ses proches armés en tenue de peshmerga ne sont, quoi qu’il en soit, pas de nature à établir que le recourant soutiendrait le D._______ financièrement et de manière active, comme il le prétend. En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles l’Etelaat aurait procédé à la perquisition d’objets incriminants à son domicile, elles n’emportent pas non plus conviction. D’une part, le recourant ne se serait pas trouvé chez lui, mais la perquisition lui aurait été relatée par ses voisins (cf. p-v précité, R53), de sorte que cet évènement se fonde uniquement sur des ouï-dire. D’autre part, il est pour le moins singulier que les autorités prennent l’initiative de fouiller son domicile sans

E-3532/2020 Page 12 qu’aucun événement déclencheur ne justifie cette mesure. Si l’Etelaat le soupçonnait réellement de soutenir le parti D._______, tout porte à penser qu’il ne se serait pas contenté de saisir ses biens et ses documents d’identité en son absence sans chercher concrètement à l’entendre, par exemple en le convoquant pour un interrogatoire dans ses bureaux (cf. p-v précité, R86). Les écrits du parti D._______ des 6 juillet et 3 août 2020 (cf. let. D. et F.), dont il ressort qu’il serait un sympathisant actif du parti ayant soutenu financièrement et logistiquement ses membres, ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. Ils ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de sa procédure de recours après la décision du SEM du 11 juin 2020. Par ailleurs, ils contredisent, du moins partiellement, les propos tenus par l’intéressé lors de ses auditions, celui-ci ayant, comme dit précédemment, clairement déclaré ne pas avoir été actif sur le plan politique. Aussi et surtout, ces écrits ne sont pas de nature à établir que le recourant serait recherché par les autorités de son pays, étant souligné qu’il n’a à aucun moment invoqué faire l’objet d’une enquête pénale ou d’une procédure judiciaire. L’allégué selon lequel il aurait pu être dénoncé par un peshmerga qu’il avait précédemment aidé est tout aussi peu vraisemblable. En tout état de cause, il s’agit d’une simple hypothèse de sa part, laquelle n’est ni fondée ni étayée. Finalement, il n’est pas crédible que les autorités le soupçonnent d’entretenir des liens avec le parti D._______ en raison du mariage contracté par sa fille avec un ancien membre du parti. Certes, lors de son interrogatoire, en mai 2017, des agents de l’Etelaat lui auraient demandé de faire annuler ce mariage en raison du passé de peshmerga de l’époux de celle-ci. Toutefois, il n’a pas allégué que son éventuel refus aurait pu avoir des répercussions négatives, étant souligné qu’il aurait obtenu un délai de réflexion de la part des autorités pour se déterminer. Du reste, il a pu effectuer un voyage au Kurdistan irakien en août 2017 (cf. p-v précité, R41 et 62 s.), soit plusieurs mois après avoir été entendu, sans rencontrer de problèmes, ce qui tend à démontrer qu’il ne craignait alors pas réellement d’être dans le collimateur des autorités. 3.3 La situation générale des Kurdes en Iran ainsi que le rapport de l’OSAR cité par le recourant ne se rapportent pas à sa situation personnelle et ne constituent donc pas des éléments déterminants.

E-3532/2020 Page 13 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d’asile. Sous cet angle, la décision du 11 juin 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au- delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et

E-3532/2020 Page 14 concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.4 En l’espèce, le recourant ne présente pas un profil à risque. 4.4.1 Il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d’Iran. 4.4.2 Le Tribunal considère que ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à susciter l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l’art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Sa simple participation à deux manifestations en Suisse, fin 2022, et, plus récemment, à une fête privée de moindre ampleur de commémoration de la fondation du D._______ ne suffit à l’évidence pas à le faire apparaître comme une figure importante de l’opposition en exil. Même en admettant qu’il ait été identifié parmi la foule des manifestants lors des rassemblements publics par les autorités iraniennes, ce qui n’est pas établi, il n’a pas exercé un rôle de premier plan, mais s’est contenté d’assister aux événements, sans mener d’activité particulière qui le démarquerait des autres participants de sorte à attirer, sur lui en particulier, l’attention des autorités iraniennes au motif qu’il mettrait en danger le régime par ses actions à l’étranger. D’ailleurs, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). En

E-3532/2020 Page 15 l’occurrence, les activités de l’intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. 4.5 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l’asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou encore 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas

E-3532/2020 Page 16 rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, il ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l’exécution de son renvoi en Iran du fait d’agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. Comme constaté précédemment, il n’a pas démontré posséder le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, y compris à C._______ d’où provient le recourant, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E-3532/2020 Page 17 8.3 L’exécution du renvoi de l’intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.

8.4 8.4.1 Sur le plan médical, le recourant a débuté, le 28 mars 2019, une psychothérapie à raison d’une séance toutes les deux semaines. Selon le dernier rapport au dossier, daté du 2 juillet 2024, il souffre d’une dépression chronique avec une suspicion d’état de stress post-traumatique en raison d’événements traumatisants vécus dans son pays d’origine. Il bénéficie d’un traitement antidépresseur ayant conduit à une légère amélioration de son état. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l’état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l’état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable d’exercer une activité lucrative. Ainsi, l’affection d’ordre psychologique dont il souffre n’est pas telle qu’en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. S’agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu’il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l’intéressé n’a pas rendu crédibles ses motifs d’asile. Quoi qu’il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S’ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). 8.4.2 En conclusion, l’état de santé actuel de l’intéressé ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en

E-3532/2020 Page 18 particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d’actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et sœur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf. décision du SEM du 11 juin 2020, p. 5, 3ème par., et supra consid. 3.1). 8.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l’angle du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA

E-3532/2020 Page 19 ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire totale et qu’il doit encore être considéré comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Susanne Sadri a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office jusqu’à la levée de son mandat par le Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Elle a transmis un décompte de prestations du 27 mai 2024 concernant les activités qu’elle avait déployées jusqu’au 27 octobre 2020, lequel apparaît toutefois quelque peu exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF). Il est en outre rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels sans brevet d’avocat (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 5 août 2020, p. 3). Dans ces conditions, l’indemnité en faveur de Susanne Sadri est arrêtée à 888 francs (cinq heures et demi de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s’ajoute le supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF). 11.3 L’indemnité due à Me Michael Steiner pour ses prestations est fixée, en l’absence d’un décompte de prestations, sur la base du dossier, à 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (42 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Le Tribunal a consulté les dossiers de première instance de la fille ainsi que de la soeur (N [...]) du recourant, lesquelles séjournent toutes les deux en Suisse.

E. 1.5 Il examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

E. 1.6 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2).

E. 2 octobre 2017, alors qu’il était en déplacement professionnel dans cette ville, le même Bassij l’aurait appelé afin de lui réclamer le montant dû. L’intéressé se serait engagé à le lui remettre à son retour. Deux jours plus tard, il aurait été informé par ses voisins et son frère que trois personnes de l’Etelaat avaient perquisitionné son domicile en son absence et avaient notamment saisi ses économies, ses documents d’identité, deux drapeaux, son ordinateur portable, des clés USB contenant des photographies de ses visites à son frère en Irak ainsi qu’un livre sur le socialisme. En septembre de la même année, deux peshmergas seraient retournés en Iran grâce au soutien financier du recourant. L’un ayant été tué et l’autre arrêté par les autorités, l’intéressé craindrait avoir été dénoncé par ce dernier. Par peur que ses liens avec le D._______ aient été découverts suite aux événements de septembre et octobre 2017, il ne serait pas retourné chez lui et aurait quitté clandestinement l’Iran. Il aurait transité par la Turquie, la Grèce et l’Italie, avant de rejoindre la Suisse, le 7 novembre 2017. Peu après son départ, son commerce de tapis aurait été fermé. Il aurait appris que les autorités avaient interrogé son frère sur son lieu de séjour et qu’elles avaient saisi la maison familiale à cause de l’engagement de membres de sa famille pour les peshmergas. A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déposé sa carte militaire, la traduction de son permis de conduire ainsi que des pièces relatives à son commerce. Un rapport médical du 14 avril 2020 est parvenu directement au SEM. C. Par décision du 11 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que les motifs d’asile avancés par l’intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. D’une part, il a mis en doute que le recourant soit véritablement recherché par les autorités iraniennes en raison de ses liens avec le D._______, ses propos à cet égard étant incohérents et illogiques. A titre d’exemple, il avait fait valoir

E-3532/2020 Page 4 qu’un Bassij lui avait demandé une somme d’argent importante pour ne pas transmettre aux autorités iraniennes des photographies sur lesquelles il apparaissait en compagnie de membres de sa famille armés au Kurdistan. Or, il était inconcevable qu’il ait accepté de payer pour ces photographies sans poser aucune question sur leur provenance. Il n’était en outre pas clair en quoi celles-ci constitueraient un danger pour lui, étant donné que les autorités étaient certainement informées de ses rencontres avec les membres de sa famille – dont les activités politiques apparaissaient connues – lors de ses nombreux voyages en Irak. Le recourant avait pu se déplacer à de multiples reprises à l’étranger sans rencontrer de problèmes. Selon le SEM, si les autorités le soupçonnaient de soutenir financièrement un groupe considéré comme terroriste, elles seraient intervenues même sans détenir de preuves. D’autre part, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé relatives aux difficultés rencontrées avec les autorités étaient contradictoires. En particulier, il avait tenu un discours inconstant mentionnant avoir reçu tantôt une tantôt plusieurs convocations de l’Etelaat pour être interrogé au sujet des membres de sa famille et invité à agir en qualité d’informateur. Ses allégations concernant la descente des services de renseignement à son domicile en son absence manquaient également de cohérence. Selon le SEM, si l’Etelaat était véritablement à sa recherche, il ne se serait pas contenté de saisir ses biens à son domicile, mais aurait pris des mesures concrètes pour l’interpeller. Il n’était pas non plus plausible que les autorités saisissent la maison familiale en raison de l’activisme de ses frères et sœur, de nombreuses années après leur départ d’Iran. En outre, le recourant n’avait fourni aucune explication, ni indication précise au sujet des interrogatoires subis par son frère à son sujet après son départ. Le SEM a encore estimé qu’il était incompréhensible que l’intéressé n’ait pas montré plus d’intérêt pour ces interrogatoires en questionnant son frère plus avant sur ce point. Enfin, il lui a reproché de ne pas avoir mentionné l’arrestation du peshmerga susceptible de l’avoir dénoncé auprès des autorités lors de sa première audition, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. Sous l’angle de l’exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que le recourant pouvait obtenir les traitements nécessaires à ses problèmes de santé en Iran et y disposait d’un hébergement ainsi que d’un solide réseau familial et social sur lequel il pourrait compter à son retour.

E-3532/2020 Page 5 D. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 10 juillet 2020. Sollicitant la dispense de paiement de l’avance de frais et le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a contesté l’appréciation du SEM quant à l’invraisemblance de ses déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d’asile en cas de retour, lui reprochant une méconnaissance du comportement des autorités iraniennes à l’encontre des activistes politiques kurdes. Précisant que son frère et ses cousins étaient des membres actifs du comité central du D._______, il a réitéré avoir probablement été dénoncé aux autorités iraniennes pour son soutien aux peshmergas du D._______. Les scènes figurant sur les photographies qui lui avaient été montrées étaient sans ambiguïté, ne nécessitant aucune clarification de la part du Bassij qui avait tenté de lui extorquer de l’argent. Selon lui, l’Etelaat ne s’en était pas sérieusement pris à lui plus tôt, faute de preuve de son soutien au parti. Il ignorerait s’il avait été dépossédé de son commerce ou de sa maison. Il estime avoir pu s’exprimer librement uniquement lors de son audition sur les motifs d’asile, ayant été enjoint lors de sa première audition à s’en tenir à l’essentiel sans entrer dans les détails, ce qui expliquait pour quelle raison il n’avait pas mentionné l’arrestation du peshmerga susceptible de l’avoir dénoncé. Enfin, l’intéressé a rappelé la situation des Kurdes en Iran, se référant à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 27 septembre 2018 intitulé "Iran : mise en danger des personnes kurdes actives sur le plan politique". Il a soutenu être recherché dans tout le pays, ne pas disposer d’alternative de fuite interne et argué qu’il lui serait très compliqué de se tenir éloigné de sa famille et de rompre tout contact avec elle. Il a joint à son recours un courriel en langue étrangère émanant du comité du D._______ – section Europe et Amérique du Nord – du 6 juillet 2020. E. Par décision incidente du 17 juillet 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, admis la demande de dispense du paiement

E-3532/2020 Page 6 des frais de procédure et invité l’intéressé à produire la traduction du courriel susmentionné. F. Les 3 et 4 août 2020, le recourant a déposé cette traduction ainsi qu’un nouvel écrit du parti (en anglais) dans lequel celui-ci atteste qu’il en est un sympathisant actif, ayant soutenu financièrement et logistiquement les membres qui voyageaient en Iran à des fins de propagande. Il serait issu d’une famille engagée sur le plan politique contre la République islamique d’Iran et aurait été en contact direct avec ses proches actifs pour le parti au Kurdistan irakien, de sorte qu’il serait surveillé par les services de renseignement. Ses liens avec le parti seraient confirmés par le fait que sa fille avait épousé un ancien membre et activiste du D._______ en Suisse. Selon l’auteur de l’écrit, le recourant risquerait d’être condamné à une lourde peine d’emprisonnement en cas de retour, durant laquelle il pourrait être victime de violences et de mauvais traitements. G. Par décision incidente du 5 août 2020, la juge instructeur a admis la demande de désignation d’un mandataire d’office et a désigné à ce titre Susanne Sadri, juriste auprès d’Asylhilfe Bern. H. Dans un courrier du 14 octobre 2022, Me Michael Steiner, produisant une procuration signée en sa faveur, a demandé la levée du mandat de la mandataire précitée ainsi que sa propre désignation en tant que mandataire d’office. Il a produit divers articles de presse tirés d’Internet, datés de septembre et octobre 2022, illustrant la situation de quasi guerre civile qui régnait à C._______. I. Par courrier du 21 octobre 2022, le Tribunal a rappelé à Me Michael Steiner qu’un/e mandataire désigné/e d’office n’était pas habilité/e à transmettre son mandat à un/e autre représentant/e sans en faire préalablement la demande au Tribunal. J. Le 28 octobre 2022, Susanne Sadri a demandé à être déchargée de son mandant d’office, produisant la résiliation du 22 juin 2022 liant le recourant à Asylhilfe Bern ("Auflösung des Mandats").

E-3532/2020 Page 7 K. Le 4 novembre 2022, Me Michael Steiner a déposé, au nom du recourant, trois photographies montrant sa participation, quelques jours auparavant, à une manifestation contre le régime iranien devant (…). Le 16 décembre suivant, l’intéressé a produit une photographie de lui à une manifestation qui s’est tenue le 10 décembre 2022. Il s’est référé en outre à un article paru sur la plateforme du journal en ligne "(…)", le 5 novembre 2022, au sujet de la surveillance par les autorités iraniennes des activités de leurs ressortissants à l’étranger. Il en a déduit qu’il avait certainement été identifié par les services de renseignement iraniens, qui surveillaient ses activités en Suisse, ce qui fondait un risque de persécution à son égard en cas de retour. L. Le 31 mars 2023, le recourant a produit un certificat médical du

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un

E-3532/2020 Page 10 avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non vraisemblables les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il serait recherché par les autorités iraniennes. Le Tribunal se rallie dans l’ensemble à l’appréciation de l’autorité inférieure et relève en particulier les points suivants.

E-3532/2020 Page 11 3.2 De manière générale, il se dégage des propos du recourant l’impression que celui-ci ignore pour quelles raisons il serait concrètement recherché par les autorités, ce qui, d’emblée, jette le discrédit sur les réels motifs de son départ d’Iran. A en suivre son récit, il ne serait en effet pas membre d’un parti, n’aurait jamais eu d’activités politiques ni cultivé le moindre contact avec un parti politique (cf. procès-verbal [p-v] de l’audition sur les motifs, R44 et 46). Il aurait été entendu à trois reprises par l’Etelaat, les deux premières fois en lien avec le départ de son frère pour le Kurdistan irakien, lorsque Saddam Hussein était encore au pouvoir (cf. p-v précité, R60) et, la troisième fois, au printemps 2017, après le mariage de sa fille avec un ancien peshmerga (cf. p-v précité, R62). Or, dans le contexte décrit, aucune de ces trois entrevues avec les services de renseignement ne semble avoir eu de réelles conséquences pour lui. Interrogé sur les raisons de son départ d’Iran, il a allégué craindre avoir été dénoncé aux autorités pour son soutien financier aux peshmergas du D._______, dont plusieurs de ses proches établis à Suleimaniya feraient partie, liant cette dénonciation tantôt à une perquisition de l’Etelaat à son domicile en octobre 2017, tantôt à un Bassij malintentionné qui l’aurait signalé après avoir tenté de lui soutirer de l’argent. En plus de s’être montré confus quant à l’évènement étant à l’origine de sa dénonciation aux autorités, force est de constater que les hypothèses qu’il a émises dans ce contexte apparaissent peu crédibles. Ainsi, il n’est pas vraisemblable qu’il ait accepté de payer un Bassij pour des photographies le montrant avec des membres de sa famille au Kurdistan, sans se renseigner sur la provenance de ces clichés, ni s’assurer au préalable que les originaux lui seraient remis au terme de l’échange, sans qu’il en existe de copies. Du reste, comme l’a relevé le SEM dans la décision querellée, il n’est pas clair en quoi le fait qu’il fréquente son frère et ses cousins pouvait constituer un réel danger pour lui, les autorités iraniennes ayant depuis longtemps connaissance de ses fréquents voyages vers le Kurdistan irakien. Les photographies le montrant avec ses proches armés en tenue de peshmerga ne sont, quoi qu’il en soit, pas de nature à établir que le recourant soutiendrait le D._______ financièrement et de manière active, comme il le prétend. En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles l’Etelaat aurait procédé à la perquisition d’objets incriminants à son domicile, elles n’emportent pas non plus conviction. D’une part, le recourant ne se serait pas trouvé chez lui, mais la perquisition lui aurait été relatée par ses voisins (cf. p-v précité, R53), de sorte que cet évènement se fonde uniquement sur des ouï-dire. D’autre part, il est pour le moins singulier que les autorités prennent l’initiative de fouiller son domicile sans

E-3532/2020 Page 12 qu’aucun événement déclencheur ne justifie cette mesure. Si l’Etelaat le soupçonnait réellement de soutenir le parti D._______, tout porte à penser qu’il ne se serait pas contenté de saisir ses biens et ses documents d’identité en son absence sans chercher concrètement à l’entendre, par exemple en le convoquant pour un interrogatoire dans ses bureaux (cf. p-v précité, R86). Les écrits du parti D._______ des 6 juillet et 3 août 2020 (cf. let. D. et F.), dont il ressort qu’il serait un sympathisant actif du parti ayant soutenu financièrement et logistiquement ses membres, ne remettent pas en cause l’appréciation qui précède. Ils ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de sa procédure de recours après la décision du SEM du

E. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non vraisemblables les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait recherché par les autorités iraniennes. Le Tribunal se rallie dans l'ensemble à l'appréciation de l'autorité inférieure et relève en particulier les points suivants.

E. 3.2 De manière générale, il se dégage des propos du recourant l'impression que celui-ci ignore pour quelles raisons il serait concrètement recherché par les autorités, ce qui, d'emblée, jette le discrédit sur les réels motifs de son départ d'Iran. A en suivre son récit, il ne serait en effet pas membre d'un parti, n'aurait jamais eu d'activités politiques ni cultivé le moindre contact avec un parti politique (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R44 et 46). Il aurait été entendu à trois reprises par l'Etelaat, les deux premières fois en lien avec le départ de son frère pour le Kurdistan irakien, lorsque Saddam Hussein était encore au pouvoir (cf. p-v précité, R60) et, la troisième fois, au printemps 2017, après le mariage de sa fille avec un ancien peshmerga (cf. p-v précité, R62). Or, dans le contexte décrit, aucune de ces trois entrevues avec les services de renseignement ne semble avoir eu de réelles conséquences pour lui. Interrogé sur les raisons de son départ d'Iran, il a allégué craindre avoir été dénoncé aux autorités pour son soutien financier aux peshmergas du D._______, dont plusieurs de ses proches établis à Suleimaniya feraient partie, liant cette dénonciation tantôt à une perquisition de l'Etelaat à son domicile en octobre 2017, tantôt à un Bassij malintentionné qui l'aurait signalé après avoir tenté de lui soutirer de l'argent. En plus de s'être montré confus quant à l'évènement étant à l'origine de sa dénonciation aux autorités, force est de constater que les hypothèses qu'il a émises dans ce contexte apparaissent peu crédibles. Ainsi, il n'est pas vraisemblable qu'il ait accepté de payer un Bassij pour des photographies le montrant avec des membres de sa famille au Kurdistan, sans se renseigner sur la provenance de ces clichés, ni s'assurer au préalable que les originaux lui seraient remis au terme de l'échange, sans qu'il en existe de copies. Du reste, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, il n'est pas clair en quoi le fait qu'il fréquente son frère et ses cousins pouvait constituer un réel danger pour lui, les autorités iraniennes ayant depuis longtemps connaissance de ses fréquents voyages vers le Kurdistan irakien. Les photographies le montrant avec ses proches armés en tenue de peshmerga ne sont, quoi qu'il en soit, pas de nature à établir que le recourant soutiendrait le D._______ financièrement et de manière active, comme il le prétend. En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles l'Etelaat aurait procédé à la perquisition d'objets incriminants à son domicile, elles n'emportent pas non plus conviction. D'une part, le recourant ne se serait pas trouvé chez lui, mais la perquisition lui aurait été relatée par ses voisins (cf. p-v précité, R53), de sorte que cet évènement se fonde uniquement sur des ouï-dire. D'autre part, il est pour le moins singulier que les autorités prennent l'initiative de fouiller son domicile sans qu'aucun événement déclencheur ne justifie cette mesure. Si l'Etelaat le soupçonnait réellement de soutenir le parti D._______, tout porte à penser qu'il ne se serait pas contenté de saisir ses biens et ses documents d'identité en son absence sans chercher concrètement à l'entendre, par exemple en le convoquant pour un interrogatoire dans ses bureaux (cf. p-v précité, R86). Les écrits du parti D._______ des 6 juillet et 3 août 2020 (cf. let. D. et F.), dont il ressort qu'il serait un sympathisant actif du parti ayant soutenu financièrement et logistiquement ses membres, ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. Ils ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de sa procédure de recours après la décision du SEM du 11 juin 2020. Par ailleurs, ils contredisent, du moins partiellement, les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions, celui-ci ayant, comme dit précédemment, clairement déclaré ne pas avoir été actif sur le plan politique. Aussi et surtout, ces écrits ne sont pas de nature à établir que le recourant serait recherché par les autorités de son pays, étant souligné qu'il n'a à aucun moment invoqué faire l'objet d'une enquête pénale ou d'une procédure judiciaire. L'allégué selon lequel il aurait pu être dénoncé par un peshmerga qu'il avait précédemment aidé est tout aussi peu vraisemblable. En tout état de cause, il s'agit d'une simple hypothèse de sa part, laquelle n'est ni fondée ni étayée. Finalement, il n'est pas crédible que les autorités le soupçonnent d'entretenir des liens avec le parti D._______ en raison du mariage contracté par sa fille avec un ancien membre du parti. Certes, lors de son interrogatoire, en mai 2017, des agents de l'Etelaat lui auraient demandé de faire annuler ce mariage en raison du passé de peshmerga de l'époux de celle-ci. Toutefois, il n'a pas allégué que son éventuel refus aurait pu avoir des répercussions négatives, étant souligné qu'il aurait obtenu un délai de réflexion de la part des autorités pour se déterminer. Du reste, il a pu effectuer un voyage au Kurdistan irakien en août 2017 (cf. p-v précité, R41 et 62 s.), soit plusieurs mois après avoir été entendu, sans rencontrer de problèmes, ce qui tend à démontrer qu'il ne craignait alors pas réellement d'être dans le collimateur des autorités.

E. 3.3 La situation générale des Kurdes en Iran ainsi que le rapport de l'OSAR cité par le recourant ne se rapportent pas à sa situation personnelle et ne constituent donc pas des éléments déterminants.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 11 juin 2020 doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 4.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 4.4 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil à risque.

E. 4.4.1 Il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d'Iran.

E. 4.4.2 Le Tribunal considère que ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à susciter l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Sa simple participation à deux manifestations en Suisse, fin 2022, et, plus récemment, à une fête privée de moindre ampleur de commémoration de la fondation du D._______ ne suffit à l'évidence pas à le faire apparaître comme une figure importante de l'opposition en exil. Même en admettant qu'il ait été identifié parmi la foule des manifestants lors des rassemblements publics par les autorités iraniennes, ce qui n'est pas établi, il n'a pas exercé un rôle de premier plan, mais s'est contenté d'assister aux événements, sans mener d'activité particulière qui le démarquerait des autres participants de sorte à attirer, sur lui en particulier, l'attention des autorités iraniennes au motif qu'il mettrait en danger le régime par ses actions à l'étranger. D'ailleurs, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. arrêt du TribunalD-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). En l'occurrence, les activités de l'intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place.

E. 4.5 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l'asile.

E. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 décembre 2022, duquel il ressort qu’il souffre d’une dépression chronique avec troubles du sommeil, pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique ambulatoire et d’un traitement médicamenteux. M. Par courriers des 20 décembre 2023 et 1er mars 2024, l’intéressé a fait valoir être "très actif" sur le plan politique. Il est revenu sur la situation générale régnant en Iran suite aux mouvements de protestation liés au cas de Mahsa Amini en septembre 2022 et a notamment produit un lot de photographies le montrant à une fête de commémoration de la fondation du parti D._______ en Suisse. N. Par décision incidente du 21 mai 2024, la juge instructeur a libéré Susanne Sadri de son mandat, l’informant que son indemnité serait fixée dans l’arrêt au fond, et a désigné Me Michael Steiner comme nouveau mandataire d’office. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à déposer sa réponse. O. Le SEM a proposé le rejet du recours dans son préavis du 4 juin 2024. Il a relevé que la lettre et le courriel du comité du D._______ à l’étranger étaient dépourvus de valeur probante et pouvaient avoir été rédigés pour les besoins de la cause. Un éventuel risque de persécution réfléchie du recourant en raison des membres de sa famille ayant rejoint ce parti était

E-3532/2020 Page 8 infondé. La répression des autorités iraniennes suite au décès de Mahsa Amini ne le concernait pas directement et n’établissait pas un risque de persécution à son égard. Quant à ses activités politiques déployées en Suisse (participation à des manifestations et au jubilé du parti D._______), elles n’étaient, selon le SEM, pas d’une ampleur suffisante pour le faire apparaître comme une menace pour les autorités iraniennes. P. L’intéressé a répliqué, le 9 juillet 2024, dans le délai prolongé à sa demande. Il a réitéré craindre d’être arrêté et emprisonné à son retour compte tenu de son profil politique exposé, de son appartenance à l’ethnie kurde ainsi que de la durée de son séjour à l’étranger. Il s’est référé à un article de presse publié en janvier 2023 sur le site "iranintl.com" au sujet de la traque des dissidents iraniens expatriés en Europe par les autorités. Il a demandé, à défaut de l’asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison du risque de persécutions à son égard en cas de retour. Il a joint un rapport médical du 2 juillet 2024 attestant son suivi psychiatrique. Il a enfin rappelé être âgé de presque (…) ans et avoir vécu les sept dernières années hors de son pays d’origine, ce qui l’empêcherait de s’y reconstruire une existence. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-3532/2020 Page 9 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a consulté les dossiers de première instance de la fille ainsi que de la sœur (N […]) du recourant, lesquelles séjournent toutes les deux en Suisse. 1.5 Il examine librement l’application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l’appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.6 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). 2.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou encore 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 Pour les mêmes raisons, il ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Iran du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. Comme constaté précédemment, il n'a pas démontré posséder le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, y compris à C._______ d'où provient le recourant, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle.

E. 8.4.1 Sur le plan médical, le recourant a débuté, le 28 mars 2019, une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux semaines. Selon le dernier rapport au dossier, daté du 2 juillet 2024, il souffre d'une dépression chronique avec une suspicion d'état de stress post-traumatique en raison d'événements traumatisants vécus dans son pays d'origine. Il bénéficie d'un traitement antidépresseur ayant conduit à une légère amélioration de son état. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l'état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable d'exercer une activité lucrative. Ainsi, l'affection d'ordre psychologique dont il souffre n'est pas telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. S'agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu'il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.).

E. 8.4.2 En conclusion, l'état de santé actuel de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

E. 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d'actualité.

E. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf. décision du SEM du 11 juin 2020, p. 5, 3ème par., et supra consid. 3.1).

E. 8.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de son exécution.

E. 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). Elle a transmis un décompte de prestations du 27 mai 2024 concernant les activités qu’elle avait déployées jusqu’au 27 octobre 2020, lequel apparaît toutefois quelque peu exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF). Il est en outre rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels sans brevet d’avocat (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 5 août 2020, p. 3). Dans ces conditions, l’indemnité en faveur de Susanne Sadri est arrêtée à 888 francs (cinq heures et demi de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s’ajoute le supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).

E. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA

E-3532/2020 Page 19 ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire totale et qu’il doit encore être considéré comme indigent, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

E. 11.2 Susanne Sadri a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office jusqu’à la levée de son mandat par le Tribunal (art. 8 à

E. 11.3 L’indemnité due à Me Michael Steiner pour ses prestations est fixée, en l’absence d’un décompte de prestations, sur la base du dossier, à 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF).

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 888 francs est allouée à Susanne Sadri directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office jusqu’à la levée de son mandat.
  4. Le Tribunal versera le montant de 900 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d’office.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à Susanne Sadri, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3532/2020 Arrêt du 13 décembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...) alias A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 juin 2020. Faits : A. A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant), ressortissant iranien d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 7 novembre 2017. Il y a notamment rejoint sa fille unique, B._______ (N [...]), mariée à un compatriote, ancien peshmerga, reconnu réfugié en Suisse trois ans plus tôt. B. Entendu le 10 novembre 2017 (audition sur les données personnelles), puis le 3 juillet 2019 (audition sur les motifs d'asile), l'intéressé a déclaré être veuf et provenir de C._______ (province iranienne du Kurdistan). Après avoir effectué son service militaire, il aurait travaillé comme mécanicien, puis, en novembre 2007, aurait ouvert un magasin de tapis qui aurait plus tard compté une vingtaine d'employés. Il aurait également possédé une boutique de tapis à Suleimaniya (province du nord de l'Irak), où il se rendait régulièrement pour affaires. Plusieurs membres de sa famille seraient membres du parti D._______ ("[...]" ; ci-après : le D._______), déclaré comme illégal et considéré comme une organisation terroriste par la République islamique d'Iran. Il les aurait soutenus financièrement et aurait de ce fait régulièrement rencontré des problèmes avec les autorités iraniennes. Il aurait été convoqué à plusieurs reprises par les services de renseignement iraniens (ci-après : l'Etelaat) au sujet de ses frère et soeur, des peshmergas du D._______, et enjoint à récolter des informations à Suleimaniya, où séjournaient son frère ainsi que deux cousins (eux aussi peshmergas), ce qu'il aurait refusé de faire. En 2007 ou 2008, un de ses oncles aurait été exécuté en raison de son engagement pour le parti. Le (...) 2017, il aurait été convoqué par l'Etelaat, qui lui aurait demandé d'annuler le mariage de sa fille avec E._______, un ancien membre du D._______ qui avait été actif pendant cinq ans à Suleimaniya avant de fuir la région. Le 20 août 2017, le recourant se serait rendu dans cette ville pour affaires, y serait resté trois jours et aurait rencontré son frère ainsi que ses deux cousins. Quelques jours après son retour en Iran, un membre des forces Bassij (une police de milice oeuvrant pour les gardiens de la révolution), qui se serait présenté dans son magasin comme un espion à la solde de l'Etelaat, lui aurait présenté des photographies prises lors de sa visite à Suleimaniya sur lesquelles il apparaissait en compagnie de son frère et de ses cousins armés et en tenue de peshmerga. Cet individu lui aurait réclamé une importante somme d'argent pour ne pas transmettre ces clichés aux autorités iraniennes. Le recourant aurait accepté de lui verser l'argent demandé après avoir réglé des affaires à F._______. Le 2 octobre 2017, alors qu'il était en déplacement professionnel dans cette ville, le même Bassij l'aurait appelé afin de lui réclamer le montant dû. L'intéressé se serait engagé à le lui remettre à son retour. Deux jours plus tard, il aurait été informé par ses voisins et son frère que trois personnes de l'Etelaat avaient perquisitionné son domicile en son absence et avaient notamment saisi ses économies, ses documents d'identité, deux drapeaux, son ordinateur portable, des clés USB contenant des photographies de ses visites à son frère en Irak ainsi qu'un livre sur le socialisme. En septembre de la même année, deux peshmergas seraient retournés en Iran grâce au soutien financier du recourant. L'un ayant été tué et l'autre arrêté par les autorités, l'intéressé craindrait avoir été dénoncé par ce dernier. Par peur que ses liens avec le D._______ aient été découverts suite aux événements de septembre et octobre 2017, il ne serait pas retourné chez lui et aurait quitté clandestinement l'Iran. Il aurait transité par la Turquie, la Grèce et l'Italie, avant de rejoindre la Suisse, le 7 novembre 2017. Peu après son départ, son commerce de tapis aurait été fermé. Il aurait appris que les autorités avaient interrogé son frère sur son lieu de séjour et qu'elles avaient saisi la maison familiale à cause de l'engagement de membres de sa famille pour les peshmergas. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a déposé sa carte militaire, la traduction de son permis de conduire ainsi que des pièces relatives à son commerce. Un rapport médical du 14 avril 2020 est parvenu directement au SEM. C. Par décision du 11 juin 2020, notifiée deux jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que les motifs d'asile avancés par l'intéressé ne répondaient pas aux exigences légales de vraisemblance. D'une part, il a mis en doute que le recourant soit véritablement recherché par les autorités iraniennes en raison de ses liens avec le D._______, ses propos à cet égard étant incohérents et illogiques. A titre d'exemple, il avait fait valoir qu'un Bassij lui avait demandé une somme d'argent importante pour ne pas transmettre aux autorités iraniennes des photographies sur lesquelles il apparaissait en compagnie de membres de sa famille armés au Kurdistan. Or, il était inconcevable qu'il ait accepté de payer pour ces photographies sans poser aucune question sur leur provenance. Il n'était en outre pas clair en quoi celles-ci constitueraient un danger pour lui, étant donné que les autorités étaient certainement informées de ses rencontres avec les membres de sa famille - dont les activités politiques apparaissaient connues - lors de ses nombreux voyages en Irak. Le recourant avait pu se déplacer à de multiples reprises à l'étranger sans rencontrer de problèmes. Selon le SEM, si les autorités le soupçonnaient de soutenir financièrement un groupe considéré comme terroriste, elles seraient intervenues même sans détenir de preuves. D'autre part, le SEM a retenu que les déclarations de l'intéressé relatives aux difficultés rencontrées avec les autorités étaient contradictoires. En particulier, il avait tenu un discours inconstant mentionnant avoir reçu tantôt une tantôt plusieurs convocations de l'Etelaat pour être interrogé au sujet des membres de sa famille et invité à agir en qualité d'informateur. Ses allégations concernant la descente des services de renseignement à son domicile en son absence manquaient également de cohérence. Selon le SEM, si l'Etelaat était véritablement à sa recherche, il ne se serait pas contenté de saisir ses biens à son domicile, mais aurait pris des mesures concrètes pour l'interpeller. Il n'était pas non plus plausible que les autorités saisissent la maison familiale en raison de l'activisme de ses frères et soeur, de nombreuses années après leur départ d'Iran. En outre, le recourant n'avait fourni aucune explication, ni indication précise au sujet des interrogatoires subis par son frère à son sujet après son départ. Le SEM a encore estimé qu'il était incompréhensible que l'intéressé n'ait pas montré plus d'intérêt pour ces interrogatoires en questionnant son frère plus avant sur ce point. Enfin, il lui a reproché de ne pas avoir mentionné l'arrestation du peshmerga susceptible de l'avoir dénoncé auprès des autorités lors de sa première audition, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, le SEM a en particulier retenu que le recourant pouvait obtenir les traitements nécessaires à ses problèmes de santé en Iran et y disposait d'un hébergement ainsi que d'un solide réseau familial et social sur lequel il pourrait compter à son retour. D. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 10 juillet 2020. Sollicitant la dispense de paiement de l'avance de frais et le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a contesté l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations et maintenu encourir un risque de persécution pertinent en matière d'asile en cas de retour, lui reprochant une méconnaissance du comportement des autorités iraniennes à l'encontre des activistes politiques kurdes. Précisant que son frère et ses cousins étaient des membres actifs du comité central du D._______, il a réitéré avoir probablement été dénoncé aux autorités iraniennes pour son soutien aux peshmergas du D._______. Les scènes figurant sur les photographies qui lui avaient été montrées étaient sans ambiguïté, ne nécessitant aucune clarification de la part du Bassij qui avait tenté de lui extorquer de l'argent. Selon lui, l'Etelaat ne s'en était pas sérieusement pris à lui plus tôt, faute de preuve de son soutien au parti. Il ignorerait s'il avait été dépossédé de son commerce ou de sa maison. Il estime avoir pu s'exprimer librement uniquement lors de son audition sur les motifs d'asile, ayant été enjoint lors de sa première audition à s'en tenir à l'essentiel sans entrer dans les détails, ce qui expliquait pour quelle raison il n'avait pas mentionné l'arrestation du peshmerga susceptible de l'avoir dénoncé. Enfin, l'intéressé a rappelé la situation des Kurdes en Iran, se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 27 septembre 2018 intitulé "Iran : mise en danger des personnes kurdes actives sur le plan politique". Il a soutenu être recherché dans tout le pays, ne pas disposer d'alternative de fuite interne et argué qu'il lui serait très compliqué de se tenir éloigné de sa famille et de rompre tout contact avec elle. Il a joint à son recours un courriel en langue étrangère émanant du comité du D._______ - section Europe et Amérique du Nord - du 6 juillet 2020. E. Par décision incidente du 17 juillet 2020, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, admis la demande de dispense du paiement des frais de procédure et invité l'intéressé à produire la traduction du courriel susmentionné. F. Les 3 et 4 août 2020, le recourant a déposé cette traduction ainsi qu'un nouvel écrit du parti (en anglais) dans lequel celui-ci atteste qu'il en est un sympathisant actif, ayant soutenu financièrement et logistiquement les membres qui voyageaient en Iran à des fins de propagande. Il serait issu d'une famille engagée sur le plan politique contre la République islamique d'Iran et aurait été en contact direct avec ses proches actifs pour le parti au Kurdistan irakien, de sorte qu'il serait surveillé par les services de renseignement. Ses liens avec le parti seraient confirmés par le fait que sa fille avait épousé un ancien membre et activiste du D._______ en Suisse. Selon l'auteur de l'écrit, le recourant risquerait d'être condamné à une lourde peine d'emprisonnement en cas de retour, durant laquelle il pourrait être victime de violences et de mauvais traitements. G. Par décision incidente du 5 août 2020, la juge instructeur a admis la demande de désignation d'un mandataire d'office et a désigné à ce titre Susanne Sadri, juriste auprès d'Asylhilfe Bern. H. Dans un courrier du 14 octobre 2022, Me Michael Steiner, produisant une procuration signée en sa faveur, a demandé la levée du mandat de la mandataire précitée ainsi que sa propre désignation en tant que mandataire d'office. Il a produit divers articles de presse tirés d'Internet, datés de septembre et octobre 2022, illustrant la situation de quasi guerre civile qui régnait à C._______. I. Par courrier du 21 octobre 2022, le Tribunal a rappelé à Me Michael Steiner qu'un/e mandataire désigné/e d'office n'était pas habilité/e à transmettre son mandat à un/e autre représentant/e sans en faire préalablement la demande au Tribunal. J. Le 28 octobre 2022, Susanne Sadri a demandé à être déchargée de son mandant d'office, produisant la résiliation du 22 juin 2022 liant le recourant à Asylhilfe Bern ("Auflösung des Mandats"). K. Le 4 novembre 2022, Me Michael Steiner a déposé, au nom du recourant, trois photographies montrant sa participation, quelques jours auparavant, à une manifestation contre le régime iranien devant (...). Le 16 décembre suivant, l'intéressé a produit une photographie de lui à une manifestation qui s'est tenue le 10 décembre 2022. Il s'est référé en outre à un article paru sur la plateforme du journal en ligne "(...)", le 5 novembre 2022, au sujet de la surveillance par les autorités iraniennes des activités de leurs ressortissants à l'étranger. Il en a déduit qu'il avait certainement été identifié par les services de renseignement iraniens, qui surveillaient ses activités en Suisse, ce qui fondait un risque de persécution à son égard en cas de retour. L. Le 31 mars 2023, le recourant a produit un certificat médical du 6 décembre 2022, duquel il ressort qu'il souffre d'une dépression chronique avec troubles du sommeil, pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique ambulatoire et d'un traitement médicamenteux. M. Par courriers des 20 décembre 2023 et 1er mars 2024, l'intéressé a fait valoir être "très actif" sur le plan politique. Il est revenu sur la situation générale régnant en Iran suite aux mouvements de protestation liés au cas de Mahsa Amini en septembre 2022 et a notamment produit un lot de photographies le montrant à une fête de commémoration de la fondation du parti D._______ en Suisse. N. Par décision incidente du 21 mai 2024, la juge instructeur a libéré Susanne Sadri de son mandat, l'informant que son indemnité serait fixée dans l'arrêt au fond, et a désigné Me Michael Steiner comme nouveau mandataire d'office. Par ordonnance du même jour, elle a invité le SEM à déposer sa réponse. O. Le SEM a proposé le rejet du recours dans son préavis du 4 juin 2024. Il a relevé que la lettre et le courriel du comité du D._______ à l'étranger étaient dépourvus de valeur probante et pouvaient avoir été rédigés pour les besoins de la cause. Un éventuel risque de persécution réfléchie du recourant en raison des membres de sa famille ayant rejoint ce parti était infondé. La répression des autorités iraniennes suite au décès de Mahsa Amini ne le concernait pas directement et n'établissait pas un risque de persécution à son égard. Quant à ses activités politiques déployées en Suisse (participation à des manifestations et au jubilé du parti D._______), elles n'étaient, selon le SEM, pas d'une ampleur suffisante pour le faire apparaître comme une menace pour les autorités iraniennes. P. L'intéressé a répliqué, le 9 juillet 2024, dans le délai prolongé à sa demande. Il a réitéré craindre d'être arrêté et emprisonné à son retour compte tenu de son profil politique exposé, de son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que de la durée de son séjour à l'étranger. Il s'est référé à un article de presse publié en janvier 2023 sur le site "iranintl.com" au sujet de la traque des dissidents iraniens expatriés en Europe par les autorités. Il a demandé, à défaut de l'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison du risque de persécutions à son égard en cas de retour. Il a joint un rapport médical du 2 juillet 2024 attestant son suivi psychiatrique. Il a enfin rappelé être âgé de presque (...) ans et avoir vécu les sept dernières années hors de son pays d'origine, ce qui l'empêcherait de s'y reconstruire une existence. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a consulté les dossiers de première instance de la fille ainsi que de la soeur (N [...]) du recourant, lesquelles séjournent toutes les deux en Suisse. 1.5 Il examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Ainsi, il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.6 Il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré comme non vraisemblables les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il serait recherché par les autorités iraniennes. Le Tribunal se rallie dans l'ensemble à l'appréciation de l'autorité inférieure et relève en particulier les points suivants. 3.2 De manière générale, il se dégage des propos du recourant l'impression que celui-ci ignore pour quelles raisons il serait concrètement recherché par les autorités, ce qui, d'emblée, jette le discrédit sur les réels motifs de son départ d'Iran. A en suivre son récit, il ne serait en effet pas membre d'un parti, n'aurait jamais eu d'activités politiques ni cultivé le moindre contact avec un parti politique (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition sur les motifs, R44 et 46). Il aurait été entendu à trois reprises par l'Etelaat, les deux premières fois en lien avec le départ de son frère pour le Kurdistan irakien, lorsque Saddam Hussein était encore au pouvoir (cf. p-v précité, R60) et, la troisième fois, au printemps 2017, après le mariage de sa fille avec un ancien peshmerga (cf. p-v précité, R62). Or, dans le contexte décrit, aucune de ces trois entrevues avec les services de renseignement ne semble avoir eu de réelles conséquences pour lui. Interrogé sur les raisons de son départ d'Iran, il a allégué craindre avoir été dénoncé aux autorités pour son soutien financier aux peshmergas du D._______, dont plusieurs de ses proches établis à Suleimaniya feraient partie, liant cette dénonciation tantôt à une perquisition de l'Etelaat à son domicile en octobre 2017, tantôt à un Bassij malintentionné qui l'aurait signalé après avoir tenté de lui soutirer de l'argent. En plus de s'être montré confus quant à l'évènement étant à l'origine de sa dénonciation aux autorités, force est de constater que les hypothèses qu'il a émises dans ce contexte apparaissent peu crédibles. Ainsi, il n'est pas vraisemblable qu'il ait accepté de payer un Bassij pour des photographies le montrant avec des membres de sa famille au Kurdistan, sans se renseigner sur la provenance de ces clichés, ni s'assurer au préalable que les originaux lui seraient remis au terme de l'échange, sans qu'il en existe de copies. Du reste, comme l'a relevé le SEM dans la décision querellée, il n'est pas clair en quoi le fait qu'il fréquente son frère et ses cousins pouvait constituer un réel danger pour lui, les autorités iraniennes ayant depuis longtemps connaissance de ses fréquents voyages vers le Kurdistan irakien. Les photographies le montrant avec ses proches armés en tenue de peshmerga ne sont, quoi qu'il en soit, pas de nature à établir que le recourant soutiendrait le D._______ financièrement et de manière active, comme il le prétend. En ce qui concerne ses allégations selon lesquelles l'Etelaat aurait procédé à la perquisition d'objets incriminants à son domicile, elles n'emportent pas non plus conviction. D'une part, le recourant ne se serait pas trouvé chez lui, mais la perquisition lui aurait été relatée par ses voisins (cf. p-v précité, R53), de sorte que cet évènement se fonde uniquement sur des ouï-dire. D'autre part, il est pour le moins singulier que les autorités prennent l'initiative de fouiller son domicile sans qu'aucun événement déclencheur ne justifie cette mesure. Si l'Etelaat le soupçonnait réellement de soutenir le parti D._______, tout porte à penser qu'il ne se serait pas contenté de saisir ses biens et ses documents d'identité en son absence sans chercher concrètement à l'entendre, par exemple en le convoquant pour un interrogatoire dans ses bureaux (cf. p-v précité, R86). Les écrits du parti D._______ des 6 juillet et 3 août 2020 (cf. let. D. et F.), dont il ressort qu'il serait un sympathisant actif du parti ayant soutenu financièrement et logistiquement ses membres, ne remettent pas en cause l'appréciation qui précède. Ils ont été rédigés à la demande du recourant pour les besoins de sa procédure de recours après la décision du SEM du 11 juin 2020. Par ailleurs, ils contredisent, du moins partiellement, les propos tenus par l'intéressé lors de ses auditions, celui-ci ayant, comme dit précédemment, clairement déclaré ne pas avoir été actif sur le plan politique. Aussi et surtout, ces écrits ne sont pas de nature à établir que le recourant serait recherché par les autorités de son pays, étant souligné qu'il n'a à aucun moment invoqué faire l'objet d'une enquête pénale ou d'une procédure judiciaire. L'allégué selon lequel il aurait pu être dénoncé par un peshmerga qu'il avait précédemment aidé est tout aussi peu vraisemblable. En tout état de cause, il s'agit d'une simple hypothèse de sa part, laquelle n'est ni fondée ni étayée. Finalement, il n'est pas crédible que les autorités le soupçonnent d'entretenir des liens avec le parti D._______ en raison du mariage contracté par sa fille avec un ancien membre du parti. Certes, lors de son interrogatoire, en mai 2017, des agents de l'Etelaat lui auraient demandé de faire annuler ce mariage en raison du passé de peshmerga de l'époux de celle-ci. Toutefois, il n'a pas allégué que son éventuel refus aurait pu avoir des répercussions négatives, étant souligné qu'il aurait obtenu un délai de réflexion de la part des autorités pour se déterminer. Du reste, il a pu effectuer un voyage au Kurdistan irakien en août 2017 (cf. p-v précité, R41 et 62 s.), soit plusieurs mois après avoir été entendu, sans rencontrer de problèmes, ce qui tend à démontrer qu'il ne craignait alors pas réellement d'être dans le collimateur des autorités. 3.3 La situation générale des Kurdes en Iran ainsi que le rapport de l'OSAR cité par le recourant ne se rapportent pas à sa situation personnelle et ne constituent donc pas des éléments déterminants. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 11 juin 2020 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.4 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil à risque. 4.4.1 Il est rappelé que, pour les motifs exposés précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait été dans le collimateur des autorités iraniennes ou était considéré comme un opposant politique avec un profil particulier au moment de son départ d'Iran. 4.4.2 Le Tribunal considère que ses activités déployées en Suisse ne sont pas de nature à susciter l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au regard de l'art. 3 LAsi et à fonder la qualité de réfugié. Sa simple participation à deux manifestations en Suisse, fin 2022, et, plus récemment, à une fête privée de moindre ampleur de commémoration de la fondation du D._______ ne suffit à l'évidence pas à le faire apparaître comme une figure importante de l'opposition en exil. Même en admettant qu'il ait été identifié parmi la foule des manifestants lors des rassemblements publics par les autorités iraniennes, ce qui n'est pas établi, il n'a pas exercé un rôle de premier plan, mais s'est contenté d'assister aux événements, sans mener d'activité particulière qui le démarquerait des autres participants de sorte à attirer, sur lui en particulier, l'attention des autorités iraniennes au motif qu'il mettrait en danger le régime par ses actions à l'étranger. D'ailleurs, celles-ci sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules (cf. arrêt du TribunalD-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). En l'occurrence, les activités de l'intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. 4.5 Partant, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l'asile. 4.6 Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou encore 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 Pour les mêmes raisons, il ne saurait invoquer à bon escient un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants lors de l'exécution de son renvoi en Iran du fait d'agents étatiques ou de tiers, voire pour une autre raison. Comme constaté précédemment, il n'a pas démontré posséder le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, y compris à C._______ d'où provient le recourant, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 L'exécution du renvoi de l'intéressé ne le mettra pas non plus concrètement en danger en raison de son état de santé ou de sa situation personnelle. 8.4 8.4.1 Sur le plan médical, le recourant a débuté, le 28 mars 2019, une psychothérapie à raison d'une séance toutes les deux semaines. Selon le dernier rapport au dossier, daté du 2 juillet 2024, il souffre d'une dépression chronique avec une suspicion d'état de stress post-traumatique en raison d'événements traumatisants vécus dans son pays d'origine. Il bénéficie d'un traitement antidépresseur ayant conduit à une légère amélioration de son état. Le diagnostic posé ne nécessite pas, en l'état, de suivis ou de traitements particulièrement lourds, qui feraient apparaître une certaine gravité de l'état de santé du recourant ou une incapacité concrète et durable d'exercer une activité lucrative. Ainsi, l'affection d'ordre psychologique dont il souffre n'est pas telle qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique à son retour au pays. S'agissant des remarques formulées en lien avec les traumatismes qu'il aurait subis, elles doivent être relativisées, dans la mesure où l'intéressé n'a pas rendu crédibles ses motifs d'asile. Quoi qu'il en soit, il aura, si nécessaire, accès aux soins nécessaires à ses affections en Iran, où la plupart des médicaments sont disponibles, dont les antidépresseurs et les anxiolytiques. S'ajoute à cela que le gouvernement tente de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux et de leur approvisionnement (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal E-2664/2019 du 24 août 2023 consid. 7.3.3 et réf. cit.). 8.4.2 En conclusion, l'état de santé actuel de l'intéressé ne constitue pas un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 8.4.3 Au surplus, il pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse ou présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge de son traitement médicamenteux, pour autant que celui-ci soit encore d'actualité. 8.5 Le Tribunal relève encore que le recourant est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles en tant que mécanicien et entrepreneur indépendant dans le commerce de tapis. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, composé essentiellement de ses frère et soeur, sur lequel il pourra compter à son retour. Sa famille possède également un immeuble de quatre appartements, dont deux étaient loués, ce qui devrait lui permettre de retrouver rapidement un logement et de subvenir à ses besoins, étant rappelé que la saisie de la maison familiale dans les circonstances alléguées est jugée invraisemblable (cf. décision du SEM du 11 juin 2020, p. 5, 3ème par., et supra consid. 3.1). 8.6 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sous l'angle du renvoi et de son exécution. 11. 11.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'assistance judiciaire totale et qu'il doit encore être considéré comme indigent, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 11.2 Susanne Sadri a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office jusqu'à la levée de son mandat par le Tribunal (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle a transmis un décompte de prestations du 27 mai 2024 concernant les activités qu'elle avait déployées jusqu'au 27 octobre 2020, lequel apparaît toutefois quelque peu exagéré et doit par conséquent être réduit (art. 14 al. 2 FITAF). Il est en outre rappelé qu'en cas de représentation d'office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels sans brevet d'avocat (art. 12 et 10 al. 2 FITAF ; cf. aussi décision incidente du 5 août 2020, p. 3). Dans ces conditions, l'indemnité en faveur de Susanne Sadri est arrêtée à 888 francs (cinq heures et demi de travail au tarif horaire de 150 francs, à quoi s'ajoute le supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). 11.3 L'indemnité due à Me Michael Steiner pour ses prestations est fixée, en l'absence d'un décompte de prestations, sur la base du dossier, à 900 francs (tous frais et taxes compris), étant rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 888 francs est allouée à Susanne Sadri directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office jusqu'à la levée de son mandat.

4. Le Tribunal versera le montant de 900 francs au mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à Susanne Sadri, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :