Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 18 décembre 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Les deux ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 11 janvier suivant. Lors de son audition, le recourant a dit être iranien, d'ethnie kurde, et venir de D._______ (ndr : E._______) dans les environs de F._______, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, en Iran où vivrait toujours une partie de sa famille. Il aurait été scolarisé pendant onze ans. Il n'aurait toutefois pas obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, ayant préféré travailler plutôt que d'achever sa scolarité. En dernier lieu, il aurait été muletier. Vers le début du mois de (...) 2015, en Irak, il aurait accepté de transporter un colis contenant des documents politiques pour un certain G._______ qui lui aurait demandé de remettre le paquet à son frère, en Iran. Rentré chez lui, à E._______ H._______, il aurait caché le colis car il n'aurait pas eu le temps de le remettre immédiatement à son destinataire. Le lendemain, il aurait décidé d'emmener d'abord son épouse chez son médecin avant de livrer le paquet. En chemin, son bailleur l'aurait appelé pour lui dire que des agents de l'Etelaat étaient chez eux, prêts à forcer leur porte. Il lui aurait alors dit de leur ouvrir et les agents auraient trouvé le colis. Jusque-là, ni lui ni son épouse n'auraient jamais été engagés politiquement ni eu d'ennuis avec les autorités de leur pays. Le lendemain, (...) 2015, les deux seraient partis en Turquie. Le périple aurait été très éprouvant. Ils seraient entrés en Suisse, le 18 décembre suivant après avoir transité par la Grèce et les Balkans puis l'Autriche et l'Allemagne. De son côté la recourante a déclaré que son mari ne lui avait dit qu'en Suisse que des « affaires » avaient été « confisquées » à leur domicile et qu'à cause de cela ils avaient dû fuir. Elle a confirmé qu'ils se rendaient chez son médecin quand il lui avait dit qu'ils ne retourneraient pas à F._______ et que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle ne lui aurait alors rien demandé, ajoutant seulement que jusqu'à cet instant, son époux n'avait jamais eu de problème. Enfin, les deux n'ont pas été en mesure de produire un passeport car ils n'en auraient jamais demandé. Ils n'ont pas non plus déposé ni carte d'identité ni carte « melli » car le recourant aurait laissé les siennes chez ses parents tandis que celles de la recourante se seraient trouvées chez une de ses soeurs. B. Le 13 novembre 2016 est née I._______, fille des recourants ; l'enfant a été intégrée à la procédure en cours. C. Le 27 juillet 2017, les conjoints ont été entendus sur leurs motifs d'asile. Le recourant a alors expliqué que son activité de muletier lui servait aussi à faire de la contrebande. Il se rendait ainsi régulièrement en Irak pour y récupérer des marchandises, principalement des spiritueux, qu'il ramenait, non sans risques, en Iran. C'est dans ce contexte qu'il aurait accepté de transporter le colis à l'origine de ses ennuis avec les autorités de son pays. Il a également déclaré qu'à son retour en Iran, il n'avait pas immédiatement remis le paquet compromettant (dont il avait toujours été conscient des risques qu'il pouvait lui faire courir) à son destinataire car il avait eu peur et avait préféré rentrer directement chez lui, à E._______ H._______, plutôt que de poursuivre jusqu'au domicile du destinataire du colis, à E._______ J._______, où se trouvait un commissariat de police. Selon une autre explication, il aurait renoncé à remettre le paquet la nuit même de son retour car il était fatigué et n'avait pas voulu déranger son destinataire, préférant convenir d'un rendez-vous le lendemain. Il aurait aussi renoncé à cacher le paquet à l'extérieur de son habitation car il n'en aurait pas eu le temps. Il a ajouté qu'au téléphone, pendant qu'il se rendait avec son épouse chez le médecin de cette dernière, sa bailleuse lui avait seulement dit que des agents de l'Etelaat se trouvaient devant sa porte qu'ils voulaient enfoncer pour entrer chez lui et qu'elle-même se demandait ce qu'ils voulaient et cherchaient. Il ne savait donc pas si ces agents étaient finalement entrés chez lui et avaient découvert le paquet compromettant. Il ignorait aussi si sa famille avait eu des problèmes à cause de lui après son départ. A priori, cela ne semblait pas être le cas. Il a aussi dit qu'au moment de quitter la Turquie pour passer en Grèce, il avait appelé G._______ pour lui faire part de ce qui était arrivé ; celui-ci lui aurait répondu qu'il ne pouvait rien pour lui dès lors qu'il était déjà parti. Enfin, il a fait remarquer que, depuis qu'il était en Suisse, il avait adhéré au « K._______ » (parti politique [acronyme], en kurde : (...) abrégé en « [...]) », et qu'il participait à ses réunions. G._______ lui avait d'ailleurs envoyé une attestation de membre qui figurait à son dossier. Pour sa part, la recourante a déclaré que son mari lui avait entretemps expliqué qu'à la frontière irakienne, le parti « ... », le « (abréviation kurde) », selon elle, lui avait confié des « affaires politiques » pour qu'il les remette à quelqu'un dont elle ignorait qui il était. Le bureau de l'Etelaat aurait ensuite découvert ces « affaires » à leur domicile de sorte qu'ils n'avaient plus pu y retourner. Elle a ajouté qu'en route vers L._______, où elle devait voir son médecin, son mari, qui lui aurait paru très inquiet, avait été appelé au téléphone et quand elle lui avait demandé le nom de son interlocuteur, il lui aurait répondu que c'était quelqu'un de chez eux désireux de prendre de leurs nouvelles. Finalement, dix minutes après être arrivé à L._______, son mari lui avait annoncé qu'elle ne pourrait pas aller chez son médecin et quand elle lui avait demandé quelle en était la raison, il lui aurait répondu « accompagne-moi et ne dis rien ! ». Voyant son inquiétude, elle n'aurait pas insisté. Les conjoints ont remis au SEM leur carte « melli ». D. Par décision du 6 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM a notamment retenu que, lors de ses auditions, le recourant ne s'était montré constant ni en ce qui concernait le contenu du paquet qu'il avait été chargé de remettre au frère de celui qui le lui avait confié ni sur les raisons qui l'avaient empêché de le lui remettre immédiatement après son retour en Iran. Il avait en outre donné deux versions différentes de ce que leur bailleuse ou, selon les versions, bailleur lui avait dit au téléphone. Les époux n'avaient pas non plus été constants au sujet de leur passeport ou encore de l'endroit où ils avaient laissé leurs documents d'identité. En ce qui concernait l'adhésion, en Suisse, du recourant au K._______, attestée par deux documents, et ses conséquences pour lui en cas de renvoi en Iran, le SEM a fait remarquer qu'à l'étranger, les autorités de son pays surveillaient avant tout les opposants que leur exposition publique, en raison de l'ampleur de leurs engagements, distinguait des autres exilés iraniens. En l'occurrence, cette exposition faisait défaut chez le recourant dont le dossier ne révélait pas d'activités politiques particulières mis à part sa participation à des réunions du K._______. Aussi n'avait-il pas de persécutions à craindre dans son pays. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en Iran, les intéressés pourraient être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, ni la situation en Iran, actuellement exempt de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ni celle des intéressés eux-mêmes ne s'opposaient à cette mesure. En ce qui concerne ces derniers, le SEM a relevé que le recourant avait été scolarisé dans son pays et qu'il était capable de subvenir aux besoins de sa famille par son travail. En outre, son épouse pouvait y faire soigner ses rhumatismes. Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible. Enfin, elle était aussi possible. E. Dans leur recours interjeté le 6 décembre 2018, A._______ et son épouse font grief au SEM d'une violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils lui reprochent également d'avoir rendu une décision inopportune, disproportionnée et arbitraire, le SEM ayant, selon eux, interprété à sa guise leurs déclarations pour mettre en doute leur sincérité. Le recourant conteste ainsi s'être contredit au sujet du paquet à l'origine de ses ennuis. Il expose également qu'à son retour à E._______, il n'avait pas remis immédiatement le paquet à son destinataire parce qu'il était déjà une heure du matin et qu'il avait craint d'être repéré par les agents du commissariat de E._______ J._______, le quartier ou était domicilié le destinataire du colis, en se rendant chez lui à une heure aussi tardive. En outre, quelques heures après, il aurait encore dû accompagner son épouse chez son médecin, à deux heures de route de leur domicile. Par ailleurs, à son audition sur ses motifs d'asile, il était très tendu, c'est pourquoi il n'avait pas été clair sur ce que sa bailleuse lui avait dit au téléphone au sujet des agents venus à son domicile. De crainte de créer des ennuis à ses parents, il aurait aussi tu, à cette audition, que, peu après leur départ, son frère l'avait appelé au téléphone pour lui dire qu'il était passé à son domicile qu'il aurait trouvé saccagé et sans leurs documents d'identité, ce qui explique pourquoi lui-même et son épouse n'avaient pu produire ni passeports ni carte d'identités. Les époux contestent également avoir déclaré, à leur audition initiale, n'avoir jamais eu de passeport. La mention "jamais demandé" portée au pv de leur audition ne serait qu'une remarque de l'auditeur et pas une réponse à une question qu'on leur aurait posée. Preuve en serait la répétition, en des termes identiques, de la mention, sans majuscule ni ponctuation, dans le pv de leur audition respective. Enfin, le recourant rappelle que les autorités de son pays n'ignorent pas qu'en Suisse, il a adhéré au K._______ et que depuis lors, il participe régulièrement à ses réunions et aux événements organisés par ce parti comme cela apparaît sur les photographies qu'il a jointes à son mémoire de recours. Les époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont aussi demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judicaire totale et à ce que leur soit octroyé un délai supplémentaire pour le dépôt d'une écriture complémentaire. Ils ont aussi joint à leur recours la photocopie d'une lettre, avec sa traduction libre, de G._______, confirmant les dires du recourant, une photocopie de l'enveloppe ayant servi à l'envoi de cette lettre, une attestation non traduite du comité du K._______ (...) en Suisse, et des photographies du recourant à des réunions de ce parti en Suisse. F. Par décision incidente du 31 janvier 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Olivier Bigler en tant que mandataire d'office. G. Le 7 juin 2019, les recourants ont adressé au Tribunal des observations complémentaires à leur recours. A._______ y précise ainsi ce qu'il savait du contenu du paquet que lui avait confié G._______, contestant à nouveau s'être contredit à ce sujet. Il revient également sur les circonstances l'ayant amené à différer la livraison du paquet à son destinataire et impute à la tournure spécifique des questions relatives à cette livraison retardée ses réponses différentes d'une audition à l'autre. Il redit aussi ne s'être plus souvenu, à son audition principale, de ce que lui avait dit sa bailleuse lors de la descente des agents de l'Etelaat à son domicile parce qu'il était « stressé » et souffrait de maux de tête. En tout état de cause, le saccage de son logis, tel que rapporté par son frère, auquel il avait demandé de s'y rendre après le passage des agents de l'Etelaat (ndr : comparer avec le recours), prouvait que ceux-ci y étaient bien passés et avaient emporté le paquet compromettant de même que leurs passeport et cartes d'identité. S'en trouvaient aussi raffermies, selon les recourants, leurs déclarations quant à ces documents d'identité, les conjoints ayant toujours affirmé que leurs cartes « melli » se trouvaient chez des parents, raison pour laquelle ils avaient pu la produire, contrairement à leurs passeports et à leur cartes d'identité restés à leur domicile. En définitive, les deux estiment bénignes et peu significatives les contradictions retenues à leur détriment, y voyant avant tout une conséquence malheureuse du long moment écoulé entre leur audition initiale et la suivante, le recourant n'excluant pas non plus qu'il avait pu ne pas bien saisir toutes les questions posées comme cela transparaissait au travers de ses réponses aux questions 67 à 69 de son audition sur ses motifs d'asile. H. Dans sa réponse du 12 juin 2020 au recours, le SEM a considéré que ni l'anxiété du recourant à son audition principale ni les maux de ventre dont il avait été pris à ce moment ne pouvaient expliquer l'omission d'événements aussi déterminants, pour sa demande d'asile, que la descente d'agents de l'Etelaat à son domicile et la découverte du paquet compromettant. Ne pouvait pas non plus expliquer ces omissions la période, plutôt longue, qui avait couru entre ses auditions, des études menées dans le domaine de la psychologie de la mémoire ayant montré que les événements marquants d'une trajectoire personnelle restaient longtemps mémorisés par les personnes concernées, de sorte qu'il leur était généralement possible de fournir des informations à leur sujet. Le SEM a aussi fait remarquer que la lettre censée être de G._______ n'était ni signée ni authentifiée ; dès lors la pièce était sans valeur probante. Par ailleurs, mis à part confirmer qu'en Suisse le recourant était devenu un sympathisant du K._______, les attestations produites ne faisaient pas état d'un engagement actif du recourant en Iran pour ce parti politique. Pour le reste, le SEM s'est référé aux considérants de sa décision qu'il a maintenus intégralement et a proposé le rejet du recours. I. Le 28 juillet 2020, le recourant a répliqué qu'il n'était plus chez lui quand des agents de l'Etelaat avaient perquisitionné son domicile. Il n'avait donc que des souvenirs indirects de l'événement qui n'était dès lors pas aussi marquant que le laissait entendre le SEM. Par ailleurs, son « faible » niveau d'instruction pouvait également expliquer les incohérences mises en évidence dans ses déclarations. Il a aussi rappelé qu'en tant que contrebandier, d'extraction kurde de surcroît, il était doublement en danger dans son pays. Preuve en était que rien qu'en mars 2020, les autorités chargées de réprimer la contrebande en Iran avaient tué 21 contrebandiers. Le 26 juin suivant, vraisemblablement pour des motifs politiques, l'Etelaat avait aussi arrêté un de ses compatriotes après avoir perquisitionné son domicile. Il a également renvoyé le Tribunal au cas de Zara Mohammadi, institutrice de son état, condamnée à dix ans de prison pour avoir dispensé son enseignement en langue kurde, compromettant ainsi, selon les autorités, la sécurité nationale. Les recourants en ont donc conclu que leur renvoi en Iran aurait des conséquences dramatiques pour eux. J. Par lettre du 29 septembre 2020, les conjoints ont informé le Tribunal que le 18 juillet précédent, des gardes-frontière iraniens avaient abattu un cousin de la recourante. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, le recourant conteste s'être contredit au sujet du paquet à l'origine de ses ennuis ; dans son recours, il souligne qu'à son audition initiale, il en a évoqué le contenu qu'il a ensuite précisé à son audition suivante. Dans ses observations complémentaires au recours, il relève encore avoir dit, à son audition principale, qu'il n'avait pas vu ce que contenait le paquet mais simplement rapporté ce que G._______ lui avait dit de son contenu. En réalité, à son audition première, l'intéressé a certes évoqué le contenu du paquet, parlant de documents politiques, mais il a aussitôt dit ignorer en quoi consistaient précisément ces documents que G._______ lui aurait pourtant énumérés. Ses déclarations à ce sujet, à sa seconde audition, ne correspondent dès lors pas à celles tenues à son audition initiale. 3.1.2 Dans ses observations complémentaires encore, le recourant note qu'à son audition initiale, il lui avait été demandé pourquoi il avait caché le colis chez lui plutôt que de le remettre immédiatement à son destinataire, tandis qu'à son audition principale, l'auditeur avait voulu savoir ce qui l'avait empêché de livrer de suite son paquet. La tournure distincte des questions posées expliquerait ainsi, selon lui, ses réponses différentes sur ce point. Ces différences ne seraient en outre pas déterminantes car ce qui compte c'est qu'à ses deux auditions, il avait bien affirmé n'avoir pas livré son colis dès son retour à E._______. De fait, l'argument ne convainc pas. D'une audition à l'autre, la formulation de la question n'a certes pas été la même mais son objet, en l'occurrence, les raisons l'ayant incité à différer la remise du colis à son destinataire, est demeuré identique. Par ailleurs, l'énonciation des questions était claire, brève et aisément compréhensible, même pour une personne peu instruite. En définitive, il apparaît que le recourant a d'abord avancé qu'il avait renoncé à remettre le colis à son destinataire dès son retour à E._______, parce qu'il était tard et que peu après il devait encore conduire son épouse chez son médecin à deux heures de route de leur domicile. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il y avait renoncé et préféré convenir d'un rendez-vous le lendemain avec le destinataire du colis parce qu'il avait craint d'être repéré par les agents du commissariat de E._______ J._______ en se rendant chez lui de nuit, à une heure tardive. L'intéressé a ainsi donné des causes d'un même événement (en l'occurrence le report de la livraison convenue) deux versions sensiblement différentes, lesquelles amènent inévitablement à douter de son implication dans ces événements. 3.1.3 Le recourant a également livré deux versions différentes de l'intervention des agents de l'Etelaat a son domicile après son départ, affirmant d'abord que ceux-ci étaient entrés chez lui et y avaient trouvé le paquet compromettant et ses documents d'identité (passeports et « shenasnameh ») ainsi que ceux de son épouse, déclarant ensuite, à son audition principale, ne pas savoir si ces agents étaient entrés dans son logis et si lui-même était effectivement recherché par les autorités de son pays. Dans le recours, il impute cette contradiction à l'anxiété qu'il avait ressenti à sa seconde audition et à des maux de ventre à ce moment. L'intéressé a effectivement dit souffrir de maux d'estomac. Ceux-ci n'étaient toutefois pas perturbants au point de l'empêcher de poursuivre l'entretien. L'intéressé ne l'a, en tout cas, laissé entendre à aucun moment. De même, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition n'a rien signalé de particulier quant à son état. Le Tribunal ne peut donc croire, que, pour ce motif, l'intéressé, même anxieux et indisposé, ne se serait pas rappelé, à cette audition, de l'un des points essentiels, si ce n'est du point crucial de son récit. Le recourant affirme enfin tenir, en fait, de son frère, auquel il aurait demandé de se rendre à son domicile après le passage de l'Etelaat ou qui y serait allé de lui-même, selon les versions, que son logement avait été saccagé et que les agents de l'Etelaat avaient emporté les documents d'identité qui s'y trouvaient. Il n'en aurait rien dit à ses auditions parce qu'il aurait craint de causer des ennuis à sa famille en Iran. Cette volte-face ne convainc pas. En effet, à chaque audition, avant d'être entendu, le recourant a été préalablement assuré qu'en raison du secret de fonction auquel sont tenus les membres des autorités suisses, celles de son pays n'auraient jamais connaissance de ce qu'il dirait et qu'il pouvait ainsi parler sans crainte. Il lui a aussi été indiqué que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur le sort de sa demande et que, de ce fait, il était seul responsable de ce qu'il dirait ou tairait. Le recourant n'avait dès lors aucun intérêt à taire le passage de son frère à son domicile, s'il avait réellement eu lieu. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la relation de cet événement aurait pu porter préjudice à ses parents. De fait, il apparaît surtout au Tribunal que cet argument, avancé au stade du recours seulement, vise à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. En définitive, le recourant n'est pas crédible. Quant à la lettre de confirmation de G._______, elle est sans valeur probante pour les raisons avancées par le SEM. 3.1.4 En outre, l'explication des conjoints, selon laquelle ils n'auraient pu produire ni leur passeport ni leur « shenasnameh » parce qu'ils auraient été emportés par les agents de l'Etelaat, vient s'ajouter à deux versions précédentes très différentes. En effet, les époux ont d'abord déclaré n'avoir jamais demandé de passeport, puis le recourant a dit en avoir demandé un mais ne plus savoir où il se trouvait en Iran tandis que son épouse a déclaré n'en avoir pas obtenu, ce qui laisse penser qu'elle aussi en avait demandé un. Les deux ont aussi affirmé avoir laissé en Iran leur « shenasnameh », le recourant chez ses parents, son épouse, chez une de ses soeurs. Ensuite, à leur audition principale, les deux ont dit ignorer où se trouvaient leur shenasnameh. En définitive, le Tribunal retient de propos pareillement confus que les recourants cherchent vraisemblablement à taire la vérité au sujet de leurs documents d'identité. 3.2 Enfin, le Tribunal est conscient de la répression, souvent féroce, menée par les autorités contre les Kurdes d'Iran. Cette répression n'est toutefois pas assimilable à une persécution collective, car sont avant tout visés ceux qui n'hésitent pas à afficher leur aspiration à l'indépendance du Kurdistan iranien ou leur opposition au régime des mollahs. Sont sévèrement réprimés ceux surpris à commettre des actions revendicatives ou à caractère autonomiste. Les conjoints, qui ont unanimement déclaré n'avoir jamais été engagés politiquement, ne tombent dans aucune de ces catégories. En outre, ils ne sont en rien concernés par les cas de persécutions individuelles auxquels ils renvoient. Ils ne sauraient donc en tirer des motifs d'asile. 3.3 Compte tenu ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, leur exposition, avant leur départ d'Iran, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni avancé des motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 3.4.1 En Suisse, A._______ a adhéré au K._______, un parti d'opposition, interdit en Iran. Il s'agit là d'un point qui doit être examiné sous l'angle de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 3.4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.3 En Iran, les recourants n'étaient ni des opposants actifs au régime de Téhéran ni même engagés politiquement. Ce n'est qu'une fois en Suisse que A._______ a adhéré au K._______. A cet égard, l'attestation jointe à son recours certifie certes qu'il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque d'être persécuté par les autorités de son pays, en cas de retour. Pour autant, elle ne fait nullement état de tâches concrètes dévolues au recourant au parti, ni de responsabilités particulières que ce dernier aurait été appelé à y exercer. Il n'apparait donc pas comme un responsable du K._______ en Suisse, ni comme un opposant de premier plan. De fait, si l'on se fie aux photographies également jointes à son recours, son engagement semble n'avoir jamais dépassé le stade de sa participation aux réunions du parti. Il n'est en outre pas démontré ni même allégué qu'il y aurait tenu un rôle déterminant ni qu'il s'y serait fait remarquer en s'en prenant ouvertement aux autorités de son pays. Le fait que certaines images le montrent aux côtés d'éventuels responsables du parti à ces réunions ne permet pas de conclure qu'il leur serait étroitement lié ou qu'il aurait une position importante au sein du K._______. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait nommément été identifié comme membre du K._______. dans la presse, ni sur les réseaux sociaux. 3.4.4 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles aient été perçues par celles-ci comme étant de nature à le mettre en danger. 3.5 Le recourant n'a ainsi pas démontré, du fait de son départ d'Iran, revêtir un profil de nature à l'exposer à des persécutions dans son pays. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
4. Partant, la décision du SEM du 6 novembre 2018, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'occurrence, A._______ a dit tirer des revenus, dans son pays, de son activité (frauduleuse) de contrebandier, couplée avec celle de muletier. Or en Iran, les autorités pourchassent les contrebandiers, n'hésitant pas à les éliminer lors d'opérations de police. Rien qu'en mars 2020, et dès avant la fin du mois, vingt-et-un contrebandiers avaient déjà été abattus, selon l'ONG « Hengaw » citée par l'intéressé. Dans une lettre du 29 septembre suivant, la recourante faisait aussi part au Tribunal du décès d'un de ses cousins, abattu « extrajudiciairement » par les gardes-frontière iraniens. Les conjoints redoutent dès lors de se retrouver dans le collimateur des autorités en cas de renvoi dans leur pays. De fait, à aucun moment, au cours de la procédure, le recourant n'a laissé entendre qu'à son départ d'Iran, il était recherché pour contrebande ni qu'il avait été identifié en tant que contrebandier par les autorités locales. Il n'a, par ailleurs, fourni aucun moyen qui pourrait le laisser penser. Le Tribunal n'a, par conséquent, pas de raison de croire qu'il pourrait courir un danger, à son retour en Iran, à cause de cette activité passée. 7.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 En outre, Il ne ressort du dossier des intéressés aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant des compétences du recourant, de son aptitude à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, des soutiens, aussi, que les conjoints peuvent escompter à leur retour chez eux. Ceux-ci n'ont en outre pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de leur renvoi. 8.3.2 Enfin, l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) oblige le Tribunal à prendre en compte, dans son appréciation de la situation des intéressés, l'intérêt supérieur de leur fillette. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la poursuite du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). En l'occurrence, même si elle est née en Suisse, la fille, âgée de moins de (...) ans, des recourants est encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, s'intégrer dans son pays d'origine. Aussi, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l'enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leur fille. 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Iran et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).
10. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par ordonnance du 31 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi). 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 11.3 En l'espèce, eu égard à la note de frais du 11 février 2021 (cf. art. 14 al. 1 FITAF) dont on peut déplorer qu'elle ne fasse pas précisément état du temps consacré à chaque opération, le Tribunal estime à huit heures le temps nécessaire à l'accomplissement du travail fourni. L'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants, est arrêtée à 1'976 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
E. 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1.1 En l'occurrence, le recourant conteste s'être contredit au sujet du paquet à l'origine de ses ennuis ; dans son recours, il souligne qu'à son audition initiale, il en a évoqué le contenu qu'il a ensuite précisé à son audition suivante. Dans ses observations complémentaires au recours, il relève encore avoir dit, à son audition principale, qu'il n'avait pas vu ce que contenait le paquet mais simplement rapporté ce que G._______ lui avait dit de son contenu. En réalité, à son audition première, l'intéressé a certes évoqué le contenu du paquet, parlant de documents politiques, mais il a aussitôt dit ignorer en quoi consistaient précisément ces documents que G._______ lui aurait pourtant énumérés. Ses déclarations à ce sujet, à sa seconde audition, ne correspondent dès lors pas à celles tenues à son audition initiale.
E. 3.1.2 Dans ses observations complémentaires encore, le recourant note qu'à son audition initiale, il lui avait été demandé pourquoi il avait caché le colis chez lui plutôt que de le remettre immédiatement à son destinataire, tandis qu'à son audition principale, l'auditeur avait voulu savoir ce qui l'avait empêché de livrer de suite son paquet. La tournure distincte des questions posées expliquerait ainsi, selon lui, ses réponses différentes sur ce point. Ces différences ne seraient en outre pas déterminantes car ce qui compte c'est qu'à ses deux auditions, il avait bien affirmé n'avoir pas livré son colis dès son retour à E._______. De fait, l'argument ne convainc pas. D'une audition à l'autre, la formulation de la question n'a certes pas été la même mais son objet, en l'occurrence, les raisons l'ayant incité à différer la remise du colis à son destinataire, est demeuré identique. Par ailleurs, l'énonciation des questions était claire, brève et aisément compréhensible, même pour une personne peu instruite. En définitive, il apparaît que le recourant a d'abord avancé qu'il avait renoncé à remettre le colis à son destinataire dès son retour à E._______, parce qu'il était tard et que peu après il devait encore conduire son épouse chez son médecin à deux heures de route de leur domicile. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il y avait renoncé et préféré convenir d'un rendez-vous le lendemain avec le destinataire du colis parce qu'il avait craint d'être repéré par les agents du commissariat de E._______ J._______ en se rendant chez lui de nuit, à une heure tardive. L'intéressé a ainsi donné des causes d'un même événement (en l'occurrence le report de la livraison convenue) deux versions sensiblement différentes, lesquelles amènent inévitablement à douter de son implication dans ces événements.
E. 3.1.3 Le recourant a également livré deux versions différentes de l'intervention des agents de l'Etelaat a son domicile après son départ, affirmant d'abord que ceux-ci étaient entrés chez lui et y avaient trouvé le paquet compromettant et ses documents d'identité (passeports et « shenasnameh ») ainsi que ceux de son épouse, déclarant ensuite, à son audition principale, ne pas savoir si ces agents étaient entrés dans son logis et si lui-même était effectivement recherché par les autorités de son pays. Dans le recours, il impute cette contradiction à l'anxiété qu'il avait ressenti à sa seconde audition et à des maux de ventre à ce moment. L'intéressé a effectivement dit souffrir de maux d'estomac. Ceux-ci n'étaient toutefois pas perturbants au point de l'empêcher de poursuivre l'entretien. L'intéressé ne l'a, en tout cas, laissé entendre à aucun moment. De même, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition n'a rien signalé de particulier quant à son état. Le Tribunal ne peut donc croire, que, pour ce motif, l'intéressé, même anxieux et indisposé, ne se serait pas rappelé, à cette audition, de l'un des points essentiels, si ce n'est du point crucial de son récit. Le recourant affirme enfin tenir, en fait, de son frère, auquel il aurait demandé de se rendre à son domicile après le passage de l'Etelaat ou qui y serait allé de lui-même, selon les versions, que son logement avait été saccagé et que les agents de l'Etelaat avaient emporté les documents d'identité qui s'y trouvaient. Il n'en aurait rien dit à ses auditions parce qu'il aurait craint de causer des ennuis à sa famille en Iran. Cette volte-face ne convainc pas. En effet, à chaque audition, avant d'être entendu, le recourant a été préalablement assuré qu'en raison du secret de fonction auquel sont tenus les membres des autorités suisses, celles de son pays n'auraient jamais connaissance de ce qu'il dirait et qu'il pouvait ainsi parler sans crainte. Il lui a aussi été indiqué que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur le sort de sa demande et que, de ce fait, il était seul responsable de ce qu'il dirait ou tairait. Le recourant n'avait dès lors aucun intérêt à taire le passage de son frère à son domicile, s'il avait réellement eu lieu. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la relation de cet événement aurait pu porter préjudice à ses parents. De fait, il apparaît surtout au Tribunal que cet argument, avancé au stade du recours seulement, vise à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. En définitive, le recourant n'est pas crédible. Quant à la lettre de confirmation de G._______, elle est sans valeur probante pour les raisons avancées par le SEM.
E. 3.1.4 En outre, l'explication des conjoints, selon laquelle ils n'auraient pu produire ni leur passeport ni leur « shenasnameh » parce qu'ils auraient été emportés par les agents de l'Etelaat, vient s'ajouter à deux versions précédentes très différentes. En effet, les époux ont d'abord déclaré n'avoir jamais demandé de passeport, puis le recourant a dit en avoir demandé un mais ne plus savoir où il se trouvait en Iran tandis que son épouse a déclaré n'en avoir pas obtenu, ce qui laisse penser qu'elle aussi en avait demandé un. Les deux ont aussi affirmé avoir laissé en Iran leur « shenasnameh », le recourant chez ses parents, son épouse, chez une de ses soeurs. Ensuite, à leur audition principale, les deux ont dit ignorer où se trouvaient leur shenasnameh. En définitive, le Tribunal retient de propos pareillement confus que les recourants cherchent vraisemblablement à taire la vérité au sujet de leurs documents d'identité.
E. 3.2 Enfin, le Tribunal est conscient de la répression, souvent féroce, menée par les autorités contre les Kurdes d'Iran. Cette répression n'est toutefois pas assimilable à une persécution collective, car sont avant tout visés ceux qui n'hésitent pas à afficher leur aspiration à l'indépendance du Kurdistan iranien ou leur opposition au régime des mollahs. Sont sévèrement réprimés ceux surpris à commettre des actions revendicatives ou à caractère autonomiste. Les conjoints, qui ont unanimement déclaré n'avoir jamais été engagés politiquement, ne tombent dans aucune de ces catégories. En outre, ils ne sont en rien concernés par les cas de persécutions individuelles auxquels ils renvoient. Ils ne sauraient donc en tirer des motifs d'asile.
E. 3.3 Compte tenu ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, leur exposition, avant leur départ d'Iran, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni avancé des motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 3.4.1 En Suisse, A._______ a adhéré au K._______, un parti d'opposition, interdit en Iran. Il s'agit là d'un point qui doit être examiné sous l'angle de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
E. 3.4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité).
E. 3.4.3 En Iran, les recourants n'étaient ni des opposants actifs au régime de Téhéran ni même engagés politiquement. Ce n'est qu'une fois en Suisse que A._______ a adhéré au K._______. A cet égard, l'attestation jointe à son recours certifie certes qu'il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque d'être persécuté par les autorités de son pays, en cas de retour. Pour autant, elle ne fait nullement état de tâches concrètes dévolues au recourant au parti, ni de responsabilités particulières que ce dernier aurait été appelé à y exercer. Il n'apparait donc pas comme un responsable du K._______ en Suisse, ni comme un opposant de premier plan. De fait, si l'on se fie aux photographies également jointes à son recours, son engagement semble n'avoir jamais dépassé le stade de sa participation aux réunions du parti. Il n'est en outre pas démontré ni même allégué qu'il y aurait tenu un rôle déterminant ni qu'il s'y serait fait remarquer en s'en prenant ouvertement aux autorités de son pays. Le fait que certaines images le montrent aux côtés d'éventuels responsables du parti à ces réunions ne permet pas de conclure qu'il leur serait étroitement lié ou qu'il aurait une position importante au sein du K._______. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait nommément été identifié comme membre du K._______. dans la presse, ni sur les réseaux sociaux.
E. 3.4.4 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles aient été perçues par celles-ci comme étant de nature à le mettre en danger.
E. 3.5 Le recourant n'a ainsi pas démontré, du fait de son départ d'Iran, revêtir un profil de nature à l'exposer à des persécutions dans son pays. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
E. 4 Partant, la décision du SEM du 6 novembre 2018, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'occurrence, A._______ a dit tirer des revenus, dans son pays, de son activité (frauduleuse) de contrebandier, couplée avec celle de muletier. Or en Iran, les autorités pourchassent les contrebandiers, n'hésitant pas à les éliminer lors d'opérations de police. Rien qu'en mars 2020, et dès avant la fin du mois, vingt-et-un contrebandiers avaient déjà été abattus, selon l'ONG « Hengaw » citée par l'intéressé. Dans une lettre du 29 septembre suivant, la recourante faisait aussi part au Tribunal du décès d'un de ses cousins, abattu « extrajudiciairement » par les gardes-frontière iraniens. Les conjoints redoutent dès lors de se retrouver dans le collimateur des autorités en cas de renvoi dans leur pays. De fait, à aucun moment, au cours de la procédure, le recourant n'a laissé entendre qu'à son départ d'Iran, il était recherché pour contrebande ni qu'il avait été identifié en tant que contrebandier par les autorités locales. Il n'a, par ailleurs, fourni aucun moyen qui pourrait le laisser penser. Le Tribunal n'a, par conséquent, pas de raison de croire qu'il pourrait courir un danger, à son retour en Iran, à cause de cette activité passée.
E. 7.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 8.3.1 En outre, Il ne ressort du dossier des intéressés aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant des compétences du recourant, de son aptitude à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, des soutiens, aussi, que les conjoints peuvent escompter à leur retour chez eux. Ceux-ci n'ont en outre pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de leur renvoi.
E. 8.3.2 Enfin, l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) oblige le Tribunal à prendre en compte, dans son appréciation de la situation des intéressés, l'intérêt supérieur de leur fillette. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la poursuite du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). En l'occurrence, même si elle est née en Suisse, la fille, âgée de moins de (...) ans, des recourants est encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, s'intégrer dans son pays d'origine. Aussi, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l'enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leur fille.
E. 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 9.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.2 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Iran et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).
E. 10 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par ordonnance du 31 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi).
E. 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF).
E. 11.3 En l'espèce, eu égard à la note de frais du 11 février 2021 (cf. art. 14 al. 1 FITAF) dont on peut déplorer qu'elle ne fasse pas précisément état du temps consacré à chaque opération, le Tribunal estime à huit heures le temps nécessaire à l'accomplissement du travail fourni. L'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants, est arrêtée à 1'976 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La caisse du Tribunal versera à Me Olivier Bigler une indemnité de 1'976 francs, à titre d'honoraires.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6955/2018 Arrêt du 11 mai 2021 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Lorenz Noli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur fille, C._______, née le (...), Iran, représentés par Me Olivier Bigler, avocat, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision du SEM du 6 novembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 18 décembre 2015, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Les deux ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 11 janvier suivant. Lors de son audition, le recourant a dit être iranien, d'ethnie kurde, et venir de D._______ (ndr : E._______) dans les environs de F._______, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, en Iran où vivrait toujours une partie de sa famille. Il aurait été scolarisé pendant onze ans. Il n'aurait toutefois pas obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, ayant préféré travailler plutôt que d'achever sa scolarité. En dernier lieu, il aurait été muletier. Vers le début du mois de (...) 2015, en Irak, il aurait accepté de transporter un colis contenant des documents politiques pour un certain G._______ qui lui aurait demandé de remettre le paquet à son frère, en Iran. Rentré chez lui, à E._______ H._______, il aurait caché le colis car il n'aurait pas eu le temps de le remettre immédiatement à son destinataire. Le lendemain, il aurait décidé d'emmener d'abord son épouse chez son médecin avant de livrer le paquet. En chemin, son bailleur l'aurait appelé pour lui dire que des agents de l'Etelaat étaient chez eux, prêts à forcer leur porte. Il lui aurait alors dit de leur ouvrir et les agents auraient trouvé le colis. Jusque-là, ni lui ni son épouse n'auraient jamais été engagés politiquement ni eu d'ennuis avec les autorités de leur pays. Le lendemain, (...) 2015, les deux seraient partis en Turquie. Le périple aurait été très éprouvant. Ils seraient entrés en Suisse, le 18 décembre suivant après avoir transité par la Grèce et les Balkans puis l'Autriche et l'Allemagne. De son côté la recourante a déclaré que son mari ne lui avait dit qu'en Suisse que des « affaires » avaient été « confisquées » à leur domicile et qu'à cause de cela ils avaient dû fuir. Elle a confirmé qu'ils se rendaient chez son médecin quand il lui avait dit qu'ils ne retourneraient pas à F._______ et que cela n'avait rien à voir avec elle. Elle ne lui aurait alors rien demandé, ajoutant seulement que jusqu'à cet instant, son époux n'avait jamais eu de problème. Enfin, les deux n'ont pas été en mesure de produire un passeport car ils n'en auraient jamais demandé. Ils n'ont pas non plus déposé ni carte d'identité ni carte « melli » car le recourant aurait laissé les siennes chez ses parents tandis que celles de la recourante se seraient trouvées chez une de ses soeurs. B. Le 13 novembre 2016 est née I._______, fille des recourants ; l'enfant a été intégrée à la procédure en cours. C. Le 27 juillet 2017, les conjoints ont été entendus sur leurs motifs d'asile. Le recourant a alors expliqué que son activité de muletier lui servait aussi à faire de la contrebande. Il se rendait ainsi régulièrement en Irak pour y récupérer des marchandises, principalement des spiritueux, qu'il ramenait, non sans risques, en Iran. C'est dans ce contexte qu'il aurait accepté de transporter le colis à l'origine de ses ennuis avec les autorités de son pays. Il a également déclaré qu'à son retour en Iran, il n'avait pas immédiatement remis le paquet compromettant (dont il avait toujours été conscient des risques qu'il pouvait lui faire courir) à son destinataire car il avait eu peur et avait préféré rentrer directement chez lui, à E._______ H._______, plutôt que de poursuivre jusqu'au domicile du destinataire du colis, à E._______ J._______, où se trouvait un commissariat de police. Selon une autre explication, il aurait renoncé à remettre le paquet la nuit même de son retour car il était fatigué et n'avait pas voulu déranger son destinataire, préférant convenir d'un rendez-vous le lendemain. Il aurait aussi renoncé à cacher le paquet à l'extérieur de son habitation car il n'en aurait pas eu le temps. Il a ajouté qu'au téléphone, pendant qu'il se rendait avec son épouse chez le médecin de cette dernière, sa bailleuse lui avait seulement dit que des agents de l'Etelaat se trouvaient devant sa porte qu'ils voulaient enfoncer pour entrer chez lui et qu'elle-même se demandait ce qu'ils voulaient et cherchaient. Il ne savait donc pas si ces agents étaient finalement entrés chez lui et avaient découvert le paquet compromettant. Il ignorait aussi si sa famille avait eu des problèmes à cause de lui après son départ. A priori, cela ne semblait pas être le cas. Il a aussi dit qu'au moment de quitter la Turquie pour passer en Grèce, il avait appelé G._______ pour lui faire part de ce qui était arrivé ; celui-ci lui aurait répondu qu'il ne pouvait rien pour lui dès lors qu'il était déjà parti. Enfin, il a fait remarquer que, depuis qu'il était en Suisse, il avait adhéré au « K._______ » (parti politique [acronyme], en kurde : (...) abrégé en « [...]) », et qu'il participait à ses réunions. G._______ lui avait d'ailleurs envoyé une attestation de membre qui figurait à son dossier. Pour sa part, la recourante a déclaré que son mari lui avait entretemps expliqué qu'à la frontière irakienne, le parti « ... », le « (abréviation kurde) », selon elle, lui avait confié des « affaires politiques » pour qu'il les remette à quelqu'un dont elle ignorait qui il était. Le bureau de l'Etelaat aurait ensuite découvert ces « affaires » à leur domicile de sorte qu'ils n'avaient plus pu y retourner. Elle a ajouté qu'en route vers L._______, où elle devait voir son médecin, son mari, qui lui aurait paru très inquiet, avait été appelé au téléphone et quand elle lui avait demandé le nom de son interlocuteur, il lui aurait répondu que c'était quelqu'un de chez eux désireux de prendre de leurs nouvelles. Finalement, dix minutes après être arrivé à L._______, son mari lui avait annoncé qu'elle ne pourrait pas aller chez son médecin et quand elle lui avait demandé quelle en était la raison, il lui aurait répondu « accompagne-moi et ne dis rien ! ». Voyant son inquiétude, elle n'aurait pas insisté. Les conjoints ont remis au SEM leur carte « melli ». D. Par décision du 6 novembre 2018, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Le SEM a notamment retenu que, lors de ses auditions, le recourant ne s'était montré constant ni en ce qui concernait le contenu du paquet qu'il avait été chargé de remettre au frère de celui qui le lui avait confié ni sur les raisons qui l'avaient empêché de le lui remettre immédiatement après son retour en Iran. Il avait en outre donné deux versions différentes de ce que leur bailleuse ou, selon les versions, bailleur lui avait dit au téléphone. Les époux n'avaient pas non plus été constants au sujet de leur passeport ou encore de l'endroit où ils avaient laissé leurs documents d'identité. En ce qui concernait l'adhésion, en Suisse, du recourant au K._______, attestée par deux documents, et ses conséquences pour lui en cas de renvoi en Iran, le SEM a fait remarquer qu'à l'étranger, les autorités de son pays surveillaient avant tout les opposants que leur exposition publique, en raison de l'ampleur de leurs engagements, distinguait des autres exilés iraniens. En l'occurrence, cette exposition faisait défaut chez le recourant dont le dossier ne révélait pas d'activités politiques particulières mis à part sa participation à des réunions du K._______. Aussi n'avait-il pas de persécutions à craindre dans son pays. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en Iran, les intéressés pourraient être exposés à une peine ou à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, ni la situation en Iran, actuellement exempt de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ni celle des intéressés eux-mêmes ne s'opposaient à cette mesure. En ce qui concerne ces derniers, le SEM a relevé que le recourant avait été scolarisé dans son pays et qu'il était capable de subvenir aux besoins de sa famille par son travail. En outre, son épouse pouvait y faire soigner ses rhumatismes. Dans ces conditions, l'exécution de leur renvoi était raisonnablement exigible. Enfin, elle était aussi possible. E. Dans leur recours interjeté le 6 décembre 2018, A._______ et son épouse font grief au SEM d'une violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, et d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils lui reprochent également d'avoir rendu une décision inopportune, disproportionnée et arbitraire, le SEM ayant, selon eux, interprété à sa guise leurs déclarations pour mettre en doute leur sincérité. Le recourant conteste ainsi s'être contredit au sujet du paquet à l'origine de ses ennuis. Il expose également qu'à son retour à E._______, il n'avait pas remis immédiatement le paquet à son destinataire parce qu'il était déjà une heure du matin et qu'il avait craint d'être repéré par les agents du commissariat de E._______ J._______, le quartier ou était domicilié le destinataire du colis, en se rendant chez lui à une heure aussi tardive. En outre, quelques heures après, il aurait encore dû accompagner son épouse chez son médecin, à deux heures de route de leur domicile. Par ailleurs, à son audition sur ses motifs d'asile, il était très tendu, c'est pourquoi il n'avait pas été clair sur ce que sa bailleuse lui avait dit au téléphone au sujet des agents venus à son domicile. De crainte de créer des ennuis à ses parents, il aurait aussi tu, à cette audition, que, peu après leur départ, son frère l'avait appelé au téléphone pour lui dire qu'il était passé à son domicile qu'il aurait trouvé saccagé et sans leurs documents d'identité, ce qui explique pourquoi lui-même et son épouse n'avaient pu produire ni passeports ni carte d'identités. Les époux contestent également avoir déclaré, à leur audition initiale, n'avoir jamais eu de passeport. La mention "jamais demandé" portée au pv de leur audition ne serait qu'une remarque de l'auditeur et pas une réponse à une question qu'on leur aurait posée. Preuve en serait la répétition, en des termes identiques, de la mention, sans majuscule ni ponctuation, dans le pv de leur audition respective. Enfin, le recourant rappelle que les autorités de son pays n'ignorent pas qu'en Suisse, il a adhéré au K._______ et que depuis lors, il participe régulièrement à ses réunions et aux événements organisés par ce parti comme cela apparaît sur les photographies qu'il a jointes à son mémoire de recours. Les époux ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Ils ont aussi demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judicaire totale et à ce que leur soit octroyé un délai supplémentaire pour le dépôt d'une écriture complémentaire. Ils ont aussi joint à leur recours la photocopie d'une lettre, avec sa traduction libre, de G._______, confirmant les dires du recourant, une photocopie de l'enveloppe ayant servi à l'envoi de cette lettre, une attestation non traduite du comité du K._______ (...) en Suisse, et des photographies du recourant à des réunions de ce parti en Suisse. F. Par décision incidente du 31 janvier 2019, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Me Olivier Bigler en tant que mandataire d'office. G. Le 7 juin 2019, les recourants ont adressé au Tribunal des observations complémentaires à leur recours. A._______ y précise ainsi ce qu'il savait du contenu du paquet que lui avait confié G._______, contestant à nouveau s'être contredit à ce sujet. Il revient également sur les circonstances l'ayant amené à différer la livraison du paquet à son destinataire et impute à la tournure spécifique des questions relatives à cette livraison retardée ses réponses différentes d'une audition à l'autre. Il redit aussi ne s'être plus souvenu, à son audition principale, de ce que lui avait dit sa bailleuse lors de la descente des agents de l'Etelaat à son domicile parce qu'il était « stressé » et souffrait de maux de tête. En tout état de cause, le saccage de son logis, tel que rapporté par son frère, auquel il avait demandé de s'y rendre après le passage des agents de l'Etelaat (ndr : comparer avec le recours), prouvait que ceux-ci y étaient bien passés et avaient emporté le paquet compromettant de même que leurs passeport et cartes d'identité. S'en trouvaient aussi raffermies, selon les recourants, leurs déclarations quant à ces documents d'identité, les conjoints ayant toujours affirmé que leurs cartes « melli » se trouvaient chez des parents, raison pour laquelle ils avaient pu la produire, contrairement à leurs passeports et à leur cartes d'identité restés à leur domicile. En définitive, les deux estiment bénignes et peu significatives les contradictions retenues à leur détriment, y voyant avant tout une conséquence malheureuse du long moment écoulé entre leur audition initiale et la suivante, le recourant n'excluant pas non plus qu'il avait pu ne pas bien saisir toutes les questions posées comme cela transparaissait au travers de ses réponses aux questions 67 à 69 de son audition sur ses motifs d'asile. H. Dans sa réponse du 12 juin 2020 au recours, le SEM a considéré que ni l'anxiété du recourant à son audition principale ni les maux de ventre dont il avait été pris à ce moment ne pouvaient expliquer l'omission d'événements aussi déterminants, pour sa demande d'asile, que la descente d'agents de l'Etelaat à son domicile et la découverte du paquet compromettant. Ne pouvait pas non plus expliquer ces omissions la période, plutôt longue, qui avait couru entre ses auditions, des études menées dans le domaine de la psychologie de la mémoire ayant montré que les événements marquants d'une trajectoire personnelle restaient longtemps mémorisés par les personnes concernées, de sorte qu'il leur était généralement possible de fournir des informations à leur sujet. Le SEM a aussi fait remarquer que la lettre censée être de G._______ n'était ni signée ni authentifiée ; dès lors la pièce était sans valeur probante. Par ailleurs, mis à part confirmer qu'en Suisse le recourant était devenu un sympathisant du K._______, les attestations produites ne faisaient pas état d'un engagement actif du recourant en Iran pour ce parti politique. Pour le reste, le SEM s'est référé aux considérants de sa décision qu'il a maintenus intégralement et a proposé le rejet du recours. I. Le 28 juillet 2020, le recourant a répliqué qu'il n'était plus chez lui quand des agents de l'Etelaat avaient perquisitionné son domicile. Il n'avait donc que des souvenirs indirects de l'événement qui n'était dès lors pas aussi marquant que le laissait entendre le SEM. Par ailleurs, son « faible » niveau d'instruction pouvait également expliquer les incohérences mises en évidence dans ses déclarations. Il a aussi rappelé qu'en tant que contrebandier, d'extraction kurde de surcroît, il était doublement en danger dans son pays. Preuve en était que rien qu'en mars 2020, les autorités chargées de réprimer la contrebande en Iran avaient tué 21 contrebandiers. Le 26 juin suivant, vraisemblablement pour des motifs politiques, l'Etelaat avait aussi arrêté un de ses compatriotes après avoir perquisitionné son domicile. Il a également renvoyé le Tribunal au cas de Zara Mohammadi, institutrice de son état, condamnée à dix ans de prison pour avoir dispensé son enseignement en langue kurde, compromettant ainsi, selon les autorités, la sécurité nationale. Les recourants en ont donc conclu que leur renvoi en Iran aurait des conséquences dramatiques pour eux. J. Par lettre du 29 septembre 2020, les conjoints ont informé le Tribunal que le 18 juillet précédent, des gardes-frontière iraniens avaient abattu un cousin de la recourante. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 3.1.1 En l'occurrence, le recourant conteste s'être contredit au sujet du paquet à l'origine de ses ennuis ; dans son recours, il souligne qu'à son audition initiale, il en a évoqué le contenu qu'il a ensuite précisé à son audition suivante. Dans ses observations complémentaires au recours, il relève encore avoir dit, à son audition principale, qu'il n'avait pas vu ce que contenait le paquet mais simplement rapporté ce que G._______ lui avait dit de son contenu. En réalité, à son audition première, l'intéressé a certes évoqué le contenu du paquet, parlant de documents politiques, mais il a aussitôt dit ignorer en quoi consistaient précisément ces documents que G._______ lui aurait pourtant énumérés. Ses déclarations à ce sujet, à sa seconde audition, ne correspondent dès lors pas à celles tenues à son audition initiale. 3.1.2 Dans ses observations complémentaires encore, le recourant note qu'à son audition initiale, il lui avait été demandé pourquoi il avait caché le colis chez lui plutôt que de le remettre immédiatement à son destinataire, tandis qu'à son audition principale, l'auditeur avait voulu savoir ce qui l'avait empêché de livrer de suite son paquet. La tournure distincte des questions posées expliquerait ainsi, selon lui, ses réponses différentes sur ce point. Ces différences ne seraient en outre pas déterminantes car ce qui compte c'est qu'à ses deux auditions, il avait bien affirmé n'avoir pas livré son colis dès son retour à E._______. De fait, l'argument ne convainc pas. D'une audition à l'autre, la formulation de la question n'a certes pas été la même mais son objet, en l'occurrence, les raisons l'ayant incité à différer la remise du colis à son destinataire, est demeuré identique. Par ailleurs, l'énonciation des questions était claire, brève et aisément compréhensible, même pour une personne peu instruite. En définitive, il apparaît que le recourant a d'abord avancé qu'il avait renoncé à remettre le colis à son destinataire dès son retour à E._______, parce qu'il était tard et que peu après il devait encore conduire son épouse chez son médecin à deux heures de route de leur domicile. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, affirmant qu'il y avait renoncé et préféré convenir d'un rendez-vous le lendemain avec le destinataire du colis parce qu'il avait craint d'être repéré par les agents du commissariat de E._______ J._______ en se rendant chez lui de nuit, à une heure tardive. L'intéressé a ainsi donné des causes d'un même événement (en l'occurrence le report de la livraison convenue) deux versions sensiblement différentes, lesquelles amènent inévitablement à douter de son implication dans ces événements. 3.1.3 Le recourant a également livré deux versions différentes de l'intervention des agents de l'Etelaat a son domicile après son départ, affirmant d'abord que ceux-ci étaient entrés chez lui et y avaient trouvé le paquet compromettant et ses documents d'identité (passeports et « shenasnameh ») ainsi que ceux de son épouse, déclarant ensuite, à son audition principale, ne pas savoir si ces agents étaient entrés dans son logis et si lui-même était effectivement recherché par les autorités de son pays. Dans le recours, il impute cette contradiction à l'anxiété qu'il avait ressenti à sa seconde audition et à des maux de ventre à ce moment. L'intéressé a effectivement dit souffrir de maux d'estomac. Ceux-ci n'étaient toutefois pas perturbants au point de l'empêcher de poursuivre l'entretien. L'intéressé ne l'a, en tout cas, laissé entendre à aucun moment. De même, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente à l'audition n'a rien signalé de particulier quant à son état. Le Tribunal ne peut donc croire, que, pour ce motif, l'intéressé, même anxieux et indisposé, ne se serait pas rappelé, à cette audition, de l'un des points essentiels, si ce n'est du point crucial de son récit. Le recourant affirme enfin tenir, en fait, de son frère, auquel il aurait demandé de se rendre à son domicile après le passage de l'Etelaat ou qui y serait allé de lui-même, selon les versions, que son logement avait été saccagé et que les agents de l'Etelaat avaient emporté les documents d'identité qui s'y trouvaient. Il n'en aurait rien dit à ses auditions parce qu'il aurait craint de causer des ennuis à sa famille en Iran. Cette volte-face ne convainc pas. En effet, à chaque audition, avant d'être entendu, le recourant a été préalablement assuré qu'en raison du secret de fonction auquel sont tenus les membres des autorités suisses, celles de son pays n'auraient jamais connaissance de ce qu'il dirait et qu'il pouvait ainsi parler sans crainte. Il lui a aussi été indiqué que des déclarations inexactes, incomplètes, contradictoires ou fausses auraient une influence négative sur le sort de sa demande et que, de ce fait, il était seul responsable de ce qu'il dirait ou tairait. Le recourant n'avait dès lors aucun intérêt à taire le passage de son frère à son domicile, s'il avait réellement eu lieu. On ne voit d'ailleurs pas en quoi la relation de cet événement aurait pu porter préjudice à ses parents. De fait, il apparaît surtout au Tribunal que cet argument, avancé au stade du recours seulement, vise à donner une nouvelle version des faits en tentant de concilier les contradictions relevées lors des auditions. En définitive, le recourant n'est pas crédible. Quant à la lettre de confirmation de G._______, elle est sans valeur probante pour les raisons avancées par le SEM. 3.1.4 En outre, l'explication des conjoints, selon laquelle ils n'auraient pu produire ni leur passeport ni leur « shenasnameh » parce qu'ils auraient été emportés par les agents de l'Etelaat, vient s'ajouter à deux versions précédentes très différentes. En effet, les époux ont d'abord déclaré n'avoir jamais demandé de passeport, puis le recourant a dit en avoir demandé un mais ne plus savoir où il se trouvait en Iran tandis que son épouse a déclaré n'en avoir pas obtenu, ce qui laisse penser qu'elle aussi en avait demandé un. Les deux ont aussi affirmé avoir laissé en Iran leur « shenasnameh », le recourant chez ses parents, son épouse, chez une de ses soeurs. Ensuite, à leur audition principale, les deux ont dit ignorer où se trouvaient leur shenasnameh. En définitive, le Tribunal retient de propos pareillement confus que les recourants cherchent vraisemblablement à taire la vérité au sujet de leurs documents d'identité. 3.2 Enfin, le Tribunal est conscient de la répression, souvent féroce, menée par les autorités contre les Kurdes d'Iran. Cette répression n'est toutefois pas assimilable à une persécution collective, car sont avant tout visés ceux qui n'hésitent pas à afficher leur aspiration à l'indépendance du Kurdistan iranien ou leur opposition au régime des mollahs. Sont sévèrement réprimés ceux surpris à commettre des actions revendicatives ou à caractère autonomiste. Les conjoints, qui ont unanimement déclaré n'avoir jamais été engagés politiquement, ne tombent dans aucune de ces catégories. En outre, ils ne sont en rien concernés par les cas de persécutions individuelles auxquels ils renvoient. Ils ne sauraient donc en tirer des motifs d'asile. 3.3 Compte tenu ce qui précède, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, leur exposition, avant leur départ d'Iran, à des préjudices déterminants en matière d'asile ni avancé des motifs d'asile pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 3.4.1 En Suisse, A._______ a adhéré au K._______, un parti d'opposition, interdit en Iran. Il s'agit là d'un point qui doit être examiné sous l'angle de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. 3.4.2 Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la qualité de réfugié n'est reconnue que s'il doit être admis, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une sanction illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2009/28 consid. 7.1). D'après la jurisprudence toujours, les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). 3.4.3 En Iran, les recourants n'étaient ni des opposants actifs au régime de Téhéran ni même engagés politiquement. Ce n'est qu'une fois en Suisse que A._______ a adhéré au K._______. A cet égard, l'attestation jointe à son recours certifie certes qu'il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque d'être persécuté par les autorités de son pays, en cas de retour. Pour autant, elle ne fait nullement état de tâches concrètes dévolues au recourant au parti, ni de responsabilités particulières que ce dernier aurait été appelé à y exercer. Il n'apparait donc pas comme un responsable du K._______ en Suisse, ni comme un opposant de premier plan. De fait, si l'on se fie aux photographies également jointes à son recours, son engagement semble n'avoir jamais dépassé le stade de sa participation aux réunions du parti. Il n'est en outre pas démontré ni même allégué qu'il y aurait tenu un rôle déterminant ni qu'il s'y serait fait remarquer en s'en prenant ouvertement aux autorités de son pays. Le fait que certaines images le montrent aux côtés d'éventuels responsables du parti à ces réunions ne permet pas de conclure qu'il leur serait étroitement lié ou qu'il aurait une position importante au sein du K._______. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu'il aurait nommément été identifié comme membre du K._______. dans la presse, ni sur les réseaux sociaux. 3.4.4 Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de considérer que les activités déployées par le recourant en Suisse sont arrivées à la connaissance des autorités iraniennes ni qu'elles aient été perçues par celles-ci comme étant de nature à le mettre en danger. 3.5 Le recourant n'a ainsi pas démontré, du fait de son départ d'Iran, revêtir un profil de nature à l'exposer à des persécutions dans son pays. La qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne peut donc lui être reconnue.
4. Partant, la décision du SEM du 6 novembre 2018, en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants et de leur octroyer l'asile, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, les recourants n'ont pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 S'agissant du risque d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, une simple possibilité d'en subir ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par le droit international public contraignant en cas de renvoi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du 10 avril 2017 consid. 7.3.1). En l'occurrence, A._______ a dit tirer des revenus, dans son pays, de son activité (frauduleuse) de contrebandier, couplée avec celle de muletier. Or en Iran, les autorités pourchassent les contrebandiers, n'hésitant pas à les éliminer lors d'opérations de police. Rien qu'en mars 2020, et dès avant la fin du mois, vingt-et-un contrebandiers avaient déjà été abattus, selon l'ONG « Hengaw » citée par l'intéressé. Dans une lettre du 29 septembre suivant, la recourante faisait aussi part au Tribunal du décès d'un de ses cousins, abattu « extrajudiciairement » par les gardes-frontière iraniens. Les conjoints redoutent dès lors de se retrouver dans le collimateur des autorités en cas de renvoi dans leur pays. De fait, à aucun moment, au cours de la procédure, le recourant n'a laissé entendre qu'à son départ d'Iran, il était recherché pour contrebande ni qu'il avait été identifié en tant que contrebandier par les autorités locales. Il n'a, par ailleurs, fourni aucun moyen qui pourrait le laisser penser. Le Tribunal n'a, par conséquent, pas de raison de croire qu'il pourrait courir un danger, à son retour en Iran, à cause de cette activité passée. 7.4 Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 8.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 8.3.1 En outre, Il ne ressort du dossier des intéressés aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant des compétences du recourant, de son aptitude à travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, des soutiens, aussi, que les conjoints peuvent escompter à leur retour chez eux. Ceux-ci n'ont en outre pas documenté de problèmes médicaux de nature à faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de leur renvoi. 8.3.2 Enfin, l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) oblige le Tribunal à prendre en compte, dans son appréciation de la situation des intéressés, l'intérêt supérieur de leur fillette. S'agissant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, il convient, non pas d'apprécier si la poursuite du séjour en Suisse et préférable, mais d'évaluer le risque qu'un retour dans son pays d'origine pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 142-143). En l'occurrence, même si elle est née en Suisse, la fille, âgée de moins de (...) ans, des recourants est encore fortement liée à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'elle pourra, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, s'intégrer dans son pays d'origine. Aussi, le Tribunal estime que l'exécution du renvoi des intéressés respecte les impératifs découlant du bien de l'enfant, pour lequel il importe essentiellement de rester avec ses deux parents, lesquels évolueront dans un pays et un environnement socio-culturel qui est le leur, et devraient pouvoir, en dépit des premières difficultés de réinstallation, assurer leur rôle auprès de leur fille. 8.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. 9.1 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.2 La situation actuelle, liée à la propagation de la pandémie du coronavirus (COVID-19) en Suisse, en Iran et dans le monde, ne justifie pas le prononcé d'une admission provisoire, que ce soit sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ou celui de la possibilité de cette mesure. Il est donc du ressort des autorités d'exécution d'organiser le retour dès que possible (cf. JICRA 1995 n° 14 consid. 8d et e).
10. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est conforme aux dispositions légales (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI). Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 11. 11.1 L'assistance judiciaire totale ayant été octroyée par ordonnance du 31 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a LAsi). 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs (TVA non comprise) pour les avocats (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les frais de représentation sur la base du décompte de prestations qu'il appartient aux parties ayant droit aux dépens de lui faire parvenir avant le prononcé (cf. art. 14 FITAF). 11.3 En l'espèce, eu égard à la note de frais du 11 février 2021 (cf. art. 14 al. 1 FITAF) dont on peut déplorer qu'elle ne fasse pas précisément état du temps consacré à chaque opération, le Tribunal estime à huit heures le temps nécessaire à l'accomplissement du travail fourni. L'indemnité due au mandataire d'office, pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts des recourants, est arrêtée à 1'976 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. La caisse du Tribunal versera à Me Olivier Bigler une indemnité de 1'976 francs, à titre d'honoraires.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras Expédition :