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E-2355/2021

E-2355/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 11 décembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sur ses données personnelles le 17 décembre suivant. Son épouse, B._______, accompagnée de leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, a également déposé une demande d’asile le 20 juillet 2020. Elle-même et son aîné, C._______, ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 24 juillet suivant. B. B.a Il est ressorti de l’audition sur les motifs d’asile de A._______, effectuée le 4 mai 2020, qu’il aurait été domicilié à F._______ depuis 1992, y travaillant comme (…) au service de (…) et pour différents journaux, dont le quotidien "(…)", interdit après l'élection de Mohammad Khatami à la Présidence du pays. A partir de 1999, il aurait été employé par l’Organisation de la (…), affiliée au G._______. Vers les années 2000- 2001, il aurait été brièvement détenu pour s’être fait l’auteur de (…) non autorisées. Plus tard, en 2009, il aurait été reconnu sur une photographie prise lors d’une manifestation pendant le second mandat du Président Ahmadinejad. Arrêté et accusé d’activités hostiles à la République islamique, il aurait été détenu pendant (…) mois lors desquels il aurait été interrogé et torturé. Vers 2017-2018, il aurait eu une altercation avec un agent de sécurité, chargé de la protection d’un proche conseiller du Président Rohani, du nom de H._______, venu visiter un chantier dans la périphérie de F._______. L'agent lui aurait vertement reproché de ne s'être pas suffisamment tenu à distance du conseiller comme il y était obligé. Peu après, son employeur, informé de l’incident, lui aurait retiré sa carte de presse, le temps d’enquêter sur ce qui s’était passé. A son retour au travail, un mois et demi plus tard, il aurait été adressé au (…) où on lui aurait fait savoir qu’une plainte avait été déposée contre lui par le chef de la sécurité du conseiller H._______ pour avoir mis la vie de ce dernier en danger. Il aurait aussi appris que cette plainte était du ressort du Tribunal (…), connu pour la rigueur de ses sentences et que, dans l’attente du verdict de cette autorité, il était suspendu d’activités. A sa comparution, deux mois et demi plus tard, le Tribunal lui aurait aussi reproché d’être membre du groupe « I._______ » (J._______ ; le « […] » ou « […] »), une accusation passible, selon lui, de plusieurs années d’emprisonnement, à laquelle aurait été ajouté le grief à l’origine de sa détention en 2009 (rien que pour ces deux chefs

E-2355/2021 Page 3 d’accusation, il aurait encouru, d’après ses dires, une détention de dix années). Bien qu’informé par SMS de la date de la séance du verdict deux mois et demi plus tard, il ne se serait pas exécuté, craignant d’être arrêté au terme de sa comparution, mais en aurait parlé à son père, qui aurait alors sollicité d’une connaissance, employée aux tribunaux, des informations le concernant. Un mois avant son départ d’Iran, il aurait appris qu'un mandat d’arrêt (qu’il a remis au SEM) avait été émis à son nom par le Ministère public de la révolution islamique. Plus tard, son épouse et leurs enfants l’auraient rejoint en K._______. A peine réunie, la famille se serait rendue successivement en Serbie, puis en Macédoine du nord et finalement en Grèce où les conjoints auraient déposé une demande d’asile. B.b De son côté, lors de son audition sur ses motifs d’asile, tenue le 13 août 2020, B._______ a avancé qu’un soir, elle avait noté la présence de nombreux hématomes sur le corps de son mari, lequel venait de couvrir la visite d’un « député » du nom de H._______ dans une entreprise de confection de F._______. Son époux lui aurait alors expliqué qu’il avait été pris dans une altercation, au cours de laquelle il avait tenu des propos inappropriés, ajoutant qu’il était dès lors préférable qu’il s’absente quelque temps pendant qu’elle-même et leurs enfants iraient chez ses parents. Il lui aurait aussi demandé de ne plus l’appeler. Elle aurait ainsi cessé de travailler vers juillet-août 2018, soit juste après l’altercation ayant opposé son mari « à une personnalité importante », selon ses mots. Quelque temps plus tard, à deux agents de la sécurité soudainement montés dans son véhicule à un péage d’autoroute pour l’interroger au sujet de son mari et lui demander où il se trouvait, elle aurait répondu qu’elle n’en savait rien. Les agents lui auraient alors donné un délai d’une semaine pour leur fournir des informations à son sujet. A ce moment, elle aurait été sans nouvelle de son époux depuis qu’il lui avait demandé de se rendre chez ses parents. C’est pourquoi elle aurait requis l’aide de membres du G._______, proches de son époux. Après lui avoir demandé de faire valider son passeport et ceux de ses enfants, ceux-ci les auraient fait partir légalement en K._______, vers août-septembre 2018, via l’aéroport de F._______. Elle y aurait retrouvé son époux qui lui aurait présenté un jugement le condamnant à la peine capitale pour parjure, grossièreté envers le guide suprême et troubles à la sécurité et à l’ordre public. B.c C._______ a été brièvement entendu sur ses motifs d’asile le 14 août

2020. Invoquant son jeune âge et le mutisme de ses parents, il a indiqué en substance ne rien savoir des problèmes rencontrés par ceux-ci.

E-2355/2021 Page 4 C. Lors d’une seconde audition sur ses motifs d’asile, le 1er février 2021, l’intéressé a déclaré que son altercation avec un garde du corps de H._______ avait eu lieu un jeudi, vers août-septembre 2013. Le samedi suivant, quand il était retourné à son travail, le service de sécurité (de son employeur) lui en aurait refusé l’accès avant de le renvoyer vers le (…) qui lui aurait reproché les événements survenus le jeudi précédent. Ses justifications n’y auraient rien fait ; le (…) l’aurait suspendu pendant deux semaines. A son retour, le recourant aurait appris que le dossier de son altercation avait été transmis au Tribunal (…) qui y avait joint les dossiers de son affaire de 2009 et de celle de 2000-2001 à son grand dépit. Trois mois plus tard, il aurait comparu devant ce Tribunal pour y être entendu sur son altercation avec l’un des préposés à la sécurité du conseiller H._______. Par la suite, dans l’attente du verdict, il aurait exercé diverses professions, notamment dans la photographie (…). Vers 2018, des agents du gouvernement aurait remis à son père un mandat d’amener à son nom (daté du […] mai […]). Celui-ci l’en ayant informé, il serait alors parti à L._______, dans la région de M._______, s’y installant chez un cousin où, par son intermédiaire, il aurait donné pour instruction à son épouse, qui savait où il se trouvait, de se préparer à partir et de réserver un vol pour la K._______. Une fois réunie dans ce pays, la famille se serait ensuite rendue en Grèce ; les époux y auraient déposé une demande d’asile le (…) octobre 2018, prenant ensuite part à des manifestations devant l’Ambassade d’Iran à Athènes et devant le bâtiment de l’Assemblée nationale grecque. Toujours en Grèce, le recourant aurait participé, l’année suivante, à une rencontre organisée par (…), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce. La réunion aurait fait l’objet d’un reportage diffusé sur le media « N._______ ». A la suite de cette diffusion, son père aurait éconduit un groupe de bassidji passé lui demander où il se trouvait en leur répondant qu’il n’en savait rien. Enfin, l’intéressé a déclaré être en contact avec les « O._______ » et les « P._______ » (iraniens) depuis qu’il est en Suisse. La représentante du SEM lui ayant fait remarquer, au terme de l’audition, que l’année de son altercation avec un garde du corps du conseiller H._______ mentionnée par lui ne correspondait ni à ce qu’il en avait dit dans son audition précédente ni à celle indiquée par son épouse, il a maintenu que l’altercation avait bien eu lieu en 2013, imputant ses précédentes déclarations erronées à l’aménagement particulier, en raison de la pandémie, du local où avait eu lieu sa précédente audition et à une trop rapide relecture du procès-verbal de l’audition. Il a aussi souligné que

E-2355/2021 Page 5 son épouse n’était pas au courant de tout ce qui le concernait, qu’elle n’avait ainsi pas d’indicateurs temporels solides. Pour ces raisons, il a invité le SEM à ne pas tenir compte des déclarations de sa conjointe, ajoutant qu’il ne s’expliquait pas non plus ses déclarations discordantes au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à le retrouver en K._______ avec leurs enfants. D. Au SEM qui lui avait préalablement demandé, par requête du 8 mars 2021, de s’expliquer sur ses déclarations contradictoires, d’une audition à l’autre, relatives aux circonstances dans lesquelles son père avait été nanti du mandat d’arrêt le concernant et sur le moment où lui-même en avait pris connaissance, le recourant a répondu, le 9 avril suivant, que son père avait obtenu le mandat dans les circonstances décrites à son audition du 4 mai 2020 et qu’il ne s’expliquait pas ses déclarations du 1er février 2021. Par ailleurs, il n’avait produit qu’une copie du mandat parce que ni lui ni son père ne s’en étaient vu notifier un, les actes judiciaires n’étant consultables en Iran que dans le système informatique « Sana ». Dans leur réponse, les époux ont aussi indiqué que l’altercation à l’origine de leur départ d’Iran n’avait effectivement pas eu lieu en 2013 comme mentionné erronément par l’intéressé à son audition du 1er février 2021 mais en 2016. Enfin, la recourante aurait rejoint son mari en K._______ avec leurs enfants dans les circonstances décrites par elle à son audition du 13 août 2020, le recourant s’étant, selon ses explications, dispensé d’évoquer le soutien fourni à son épouse par ses amis au G._______ parce qu’il aurait craint qu’une transcription écrite de ses déclarations ne tombe entre les mains des autorités iraniennes, la Suisse et l’Iran étant connus pour entretenir de bonnes relations. Les époux relèvent aussi que s’ils n’avaient effectivement plus eu de contacts directs après le départ d’Iran du recourant en K._______, ils en avaient maintenu un par l’intermédiaire du cousin qui l’aurait hébergé à L._______. Ils relèvent également que, longues et soutenues, leurs auditions respectives les avaient placés dans une situation de stress intense alors qu’ils étaient déjà sous médication. E. Par décision du 16 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a d’abord estimé lacunaires et évasives les déclarations du recourant concernant son altercation avec l’un des agents chargés de la sécurité du conseiller H._______. Manquant de substance et peu claires, elles ne

E-2355/2021 Page 6 correspondaient pas à ce qu’on aurait pu attendre de sa part sur un point aussi crucial. Le SEM a aussi retenu que, d’une audition à l’autre, ses propos avaient divergé sur le moment de cette altercation ; sa tentative d’imputer ces divergences à un malentendu avec l’interprète présent à son audition en raison de la disposition des lieux où celle-ci s’était déroulée ne convainquait pas. En outre, ses déclarations ne correspondaient pas à celles de son épouse, en particulier sur ce point et sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à se retrouver en K._______ après leur départ respectif. Loin d’expliquer ces contradictions dans sa réponse écrite du 9 avril 2021 aux interrogations du SEM, il avait juste avancé une nouvelle date, jamais mentionnée jusqu’ici. D’une audition à l’autre, il s’était aussi contredit sur les circonstances dans lesquelles son père avait été nanti, à son domicile, du mandat d’amener le concernant et sur le moment où lui-même en avait pris connaissance. Il n’avait pas non plus su dire quand, précisément, son père s’était retrouvé en possession de ce mandat. En outre, cette pièce n’était qu’une copie à la valeur probante d’autant plus limitée que plusieurs des indications qui y figuraient étaient illisibles. S’y ajoutait qu’il s’agissait d’un document interne destiné « à toutes les patrouilles des forces de l’ordre du (…) F._______ », à l’exclusion des particuliers. De plus, lui-même n’avait jamais allégué détenir un jugement le condamnant à la peine capitale, alors que son épouse avait affirmé, à son audition, qu’il le lui avait montré quand elle l’avait retrouvé en K._______. Pour le SEM, ses explications visant à dissiper ce qu’il a qualifié de malentendu ne s’étaient pas révélées convaincantes. L’autorité inférieure a aussi fait remarquer qu’aucun moyen de preuve ne venait établir les détentions que l’intéressé disait avoir subies en 2001 et 2009. Il n’apparaissait pas non plus crédible au SEM qu’accusé d’activités hostiles à la République islamique, le recourant, qui s’affichait également comme un soutien à l’« J._______ », ait pu continuer à travailler pour des organes officiels de l’Etat iranien et même être promu à des postes qui lui auraient permis de voyager à l’étranger. De même, le fait, pour la recourante, d’avoir pu quitter légalement l’Iran avec ses enfants via l’aéroport de F._______, munie de leurs passeports, laissait penser qu’elle n’avait rien à y craindre. L’autorité inférieure a aussi retenu qu’elle n’en serait pas non plus partie sans au moins savoir où se trouvait précisément son époux. En ce qui concernait les activités politiques du recourant en exil, le SEM a fait remarquer qu’à l’étranger, les autorités iraniennes surveillaient avant tout les opposants dont l’exposition publique, en raison de l’ampleur de leurs engagements, se distinguait des autres exilés iraniens. En l’occurrence, cette exposition faisait défaut chez le recourant, les

E-2355/2021 Page 7 photographies de lui-même brandissant l’ancien drapeau national de (…) (dont on ignorait par ailleurs le contexte dans lequel elles avaient été prises), de même que son interview de (…) ou encore ses contacts avec les « O._______ » et les « P._______ iraniens », n’en faisant pas un opposant notoire et influent au régime des mollahs. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants ainsi que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour Iran, ils pourraient être exposés à de mauvais traitements. Par ailleurs, ni la situation dans leur pays ni celle des intéressés eux-mêmes ne s’opposaient à cette mesure. En ce qui concernait ces derniers, le SEM a relevé que tous deux pouvaient se prévaloir d’une formation académique et d’expériences professionnelles de plusieurs années. Ils étaient ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins En outre, les deux étaient issus de familles économiquement à l’aise dont ils pourraient compter sur le soutien, à leur retour ; à F._______, où ils étaient propriétaires d’un logement, comme à Q._______, ils pouvaient aussi s’en remettre à un réseau social élargi. Par ailleurs, ayant déjà bénéficié d’une psychothérapie dans son pays où il aurait été pris en charge durant plusieurs années, le recourant pouvait y faire soigner le trouble psychique qui l’affectait, un constat valable aussi pour son épouse, suivie depuis novembre 2020 en raison d’un trouble anxio-dépressif qui nécessitait une psychothérapie hebdomadaire. F. Les époux ont interjeté recours le 19 mai 2021. A._______ y admet que ses déclarations comportaient des contradictions sur certains points. Il les impute toutefois aux troubles psychiques dont il était affecté à son audition du 1er février 2021 et à la péjoration de son état mental, constatée par ses médecins dès août 2020 et qui avait conduit à la mise en place d’un suivi à la R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Pour l'intéressé, il est évident qu'à ce moment- là, il était en pleine confusion ; preuve en était ses difficultés à dater les événements relatés. En réalité, son altercation avec un agent des services de sécurité affecté à la protection du conseiller H._______ a eu lieu vers la fin juin 2016, comme l’attestent les photographies de la visite du conseiller jointes à ses observations du 9 avril 2021. D'ailleurs à son audition du 4 mai 2020, il avait situé cette altercation vers la période du Ramadan. Or en 2016, le mois du Ramadan s’était étalé du 6 juin au 5 juillet suivant. En tout état de cause, si cette démonstration ne suffisait pas à convaincre le Tribunal, il restait que les mandats d'amener versés

E-2355/2021 Page 8 au dossier (les intéressés en ayant joint un nouveau d’octobre 2018 à leur recours) rendaient vraisemblable la procédure judiciaire dont le recourant faisait l'objet dans son pays et si le SEM avait des doutes sur la validité de ces mandats, il lui revenait d'instruire à leur sujet. Selon l'intéressé, venaient aussi conforter la vraisemblance de cette procédure la censure et la répression des (…) encore très vives à l'époque en Iran, en dépit des promesses d'apaisement que le Président Rohani avait faites lors de son élection. De même, loin d'être obsolète, comme soutenu à tort par le SEM, l'examen, aussi bien de sa détention de 2009 que des accusations d'appartenance à l'« J._______ », lancées à son endroit par le Tribunal (…), s'avérait pertinent dès lors que détention et accusations avaient été indirectement liées à la procédure pendante contre lui au moment de sa fuite d'Iran. Or, il estime avoir rendu vraisemblables aussi bien sa détention de 2009 via la production de photographies de lui-même dans une foule de manifestants parues dans "(…)", l'organe de presse des (…), que les accusations d'appartenance à l'« J._______ ». Concernant ce point, il rappelle qu'antérieurement à sa mise en accusation, il avait interviewé et vanté les mérites du T._______, le leader de ce mouvement (…), ce qui aurait été, selon le Tribunal (…), un motif valable pour l'exclure de sa profession. En définitive, les accusations d'activités hostiles à la République islamique portées à diverses reprises contre lui, les mauvais traitements subis en raison de ces accusations, la prise en compte de ses antécédents judiciaires dans la procédure ouverte peu avant sa fuite d'Iran, ses opinions comme son apparence et plus encore sa profession, ainsi que les condamnations de (…) à de lourdes peines dans des affaires similaires à la sienne, font que ses craintes d'être persécuté dans son pays sont fondées. En tout état de cause, il considère qu'il doit au moins se voir reconnaître l’existence de motifs d’asile postérieurs à sa fuite. Depuis qu'il est à l'étranger, il n'a en effet eu de cesse de critiquer le régime des mollahs et de clamer son soutien à l'ancienne monarchie, notamment en menant des entretiens virtuels avec (…), retransmis sur la chaîne « N._______ » et en s'affichant avec l'épouse du précité. Enfin, il fait grief au SEM d'une violation des art. 2 et 3 CEDH pour n'avoir pas procédé à une évaluation du risque de passage à l'acte suicidaire auquel il est exposé, comme cela ressort pourtant clairement des rapports médicaux versés au dossier, en particulier du certificat médical du 11 mai 2021 annexé au mémoire de recours, dans lequel il est fait état de son hospitalisation aux U._______ du 26 avril 2021 au 6 mai suivant pour mise à l’abri d’idées suicidaires et hétéro-agressives dans un contexte de réaction aigue à un facteur de stress.

E-2355/2021 Page 9 Les intéressés concluent à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la constatation de l'illicéité de leur renvoi, très subsidiairement au renvoi de leurs dossiers à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Ils requièrent aussi l'assistance judiciaire totale et demandent à être dispensés du paiement d'une avance de frais de procédure. A titre de preuve des persécutions qu’ils allèguent avoir subi dans leur pays, ils produisent notamment en copie le nouveau mandat mentionné précédemment. Pour démontrer leur engagement contre la République islamique d’Iran en Suisse, ils fournissent une attestation du parti « V._______ », une autre du parti « W._______ » ([…]) en Suisse, des extraits du compte « Instagram » du recourant (sous une identité d’emprunt) ainsi qu’une photographie d’eux-mêmes avec Yasmine Pahlavi. Outre le certificat médical du 11 mai précité, ils joignent également à leur mémoire de recours deux rapports médicaux du 10 mai 2021 établis au nom de leur fils aîné, C._______ et de sa sœur, D._______. G. Par décision incidente du 3 juin 2021, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d’office. H. Le 7 mars 2023, les recourants ont produit une lettre de soutien du « (…) », une autre de « (…)» ([…]) et une troisième de l’association « Y._______ ». Dans leurs écrits respectifs, ces associations soulignent toutes la participation des recourants à des manifestations contre le régime islamique de F._______. Les intéressés ont aussi renvoyé le Tribunal à une vidéo de la recourante en train de s’exprimer lors d’une manifestation à Genève le (…) décembre (…), parue sur la page « Youtube » de l’association « Y._______ », et à deux autres videos de son mari discourant lors de meetings à Berne le (…) février (…) puis à Genève le (…) février suivant, visibles sur son compte Instagram. I. Le 29 juin 2023, les intéressés ont encore produit une attestation de l’association « (…)» du 27 avril précédent dans laquelle les psychologues psychothérapeutes référents de la recourante et de ses enfants C._______ et E._______ expriment leur soutien à une prise en considération dans les

E-2355/2021 Page 10 meilleurs délais de la situation de leurs patients, caractérisée par une anxiété massive, une irritabilité importante et une augmentation de leur symptômes dépressifs. J. Dans sa réponse du 3 aout 2023 au recours, le SEM a fait valoir que les nombreuses constatations qui l’avaient amené à estimer invraisemblables les déclarations des intéressés le dispensaient d’examiner l’authenticité du mandat d’amener produit en première instance. Il a également souligné qu’à aucun moment, les recourants n’avaient situé en 2016 l’altercation à l’origine de leur fuite. Ils n’avaient en outre livré aucune information sur ce qui s’était passé jusqu’à leur départ, en 2018. En tout état de cause, le SEM a considéré que le contenu polémique d’extraits de son compte « Instagram », fournis par l’intéressé, laissait penser qu’il n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ni en 2009 – sans quoi il ne se serait pas risqué à publier de tels « posts », compte tenu des circonstances dans lesquelles il prétend avoir été détenu à l’époque – ni en 2017–2018, vu les risques encourus s’il avait effectivement fait l’objet d’une procédure judiciaire. Le SEM a aussi fait remarquer que, datée du 24 août 2018, l’attestation de l’adhésion de l’intéressé au « (…) » était produite tardivement. En outre, le document lui-même était douteux, le patronyme de l’intéressé y figurant en caractères latins et l’existence même du parti, dénué de toute reconnaissance publique, n’étant pas établie. Le SEM a également maintenu que les activités des recourants en Suisse ne les distinguaient pas de leurs compatriotes, critiques envers le régime des mollahs, en Iran comme à l’étranger. De même, les attestations produites en mars 2023 ne révélaient pas un raffermissement du profil des intéressés depuis la décision du 16 avril 2021. Quant aux nouveaux rapports médicaux, ils ne contenaient rien qui pût le conduire à revoir ses précédentes conclusions. Enfin, les soins actuellement prodigués à C._______, l’aîné des recourants, étaient disponibles en Iran. K. Dans leur réplique du 28 août 2023, les intéressés maintiennent que le traitement de leur demande exigeait de vérifier si le recourant faisait bien l’objet d’une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, le recourant observe que, loin de s’être montré mutique sur ce qui s’est passé après son altercation avec un garde du corps du conseiller H._______, il en a fait un récit concret, précisant notamment les étapes de sa procédure, du moins de celles dont il a pu avoir connaissance, sachant qu’il n’était pas représenté. Il relève aussi qu’il n’a jamais été dans sa nature de brider

E-2355/2021 Page 11 l’expression de ses opinions, notamment dans ses contenus « Instagram », même s’il était conscient des risques qu’il prenait. En outre, les séquelles (deux ongles d’orteil arrachés) qu’il en garde encore aujourd’hui prouvent bien qu’il a été détenu en 2009. En ce qui concerne l’attestation de son adhésion au « (…) », il ne l’a pas produite pendant sa procédure d’asile parce qu’il ne l’a obtenue qu’après la notification de la décision du SEM, moyennant de nombreux efforts dans ce sens. Pour le reste, il ne s’explique pas la date d’établissement qu’elle porte, à savoir le 24 août 2018. Son épouse et lui-même restent persuadés que leurs activités politiques en Suisse, comme auparavant en Grèce, vont bien au- delà d’un comportement de masse, de sorte que l’on peut présumer qu’elles ont retenu l’attention des autorités iraniennes. A la réplique des intéressés était également joint le « dossier médical » du recourant établi le 1er avril 2023 par le département de médecine aigüe des U._______.

E-2355/2021 Page 12 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2355/2021 Page 13 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé ne nie pas qu’en ce qui concerne l’époque de son altercation avec l’un des préposés à la protection du conseiller H._______, ses déclarations sont contradictoires. Elles le sont aussi avec celles de son épouse. Il y voit toutefois une conséquence des troubles psychiques qui l’affectaient au moment de son audition du 1er février 2021, notamment de la péjoration de son état mental qui en avait résulté et qui avait mené à la mise en place d’un suivi au R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Il invite ainsi le Tribunal à retenir que l'altercation s'est produite vers la fin du mois de juin (…) comme en attestent selon lui ses moyens de preuve joints à ses observations du 9 avril 2021. Il observe également qu'à son audition du 4 mai 2020, il avait déclaré que l'incident avait eu lieu pendant le mois du Ramadan. Or, en 2016, le Ramadan avait eu lieu du 6 juin 2016 au 5 juillet suivant. Loin de renoncer à s’étendre sur l’inattendu revirement du recourant, le 1er février 2021, au risque d’en tirer des conclusions hâtives, la représentante du SEM l’y a au contraire rendu attentif en lui signifiant d’abord qu’elle-même avait toujours compris que l’altercation à l’origine de sa fuite d’Iran avait eu lieu vers (…). L’intéressé lui ayant répondu que celle- ci avait eu lieu vers (…) voire (…), son interlocutrice s’est alors assurée que ce dernier se référait bien à l’altercation survenue lors de l’inspection d’un projet mandaté par le Président Rohani par son proche conseiller H._______, ce que le recourant a confirmé, précisant même que vers (…), il était rentré d’Irak en Iran et que l’incident en question avait dû se produire l’année suivante. Soucieuse de clarté, son interlocutrice lui alors demandé si l’incident à l’origine de sa fuite d’Iran, qu’il avait précédemment situé vers (…), et son altercation avec un agent chargé de la sécurité du conseiller H._______, étaient les mêmes ; l’intéressé y a encore répondu par l’affirmative. A la question de savoir si cet incident était bien à l’origine de sa fuite d’Iran vers la fin de l’année (…), l’intéressé a répondu « absolument », ajoutant que la datation de l’altercation elle-même en (…) était une erreur. Enfin, invité à confirmer que l'altercation avait bien eu lieu vers août-septembre (…), comme il l'affirmait, il a répondu : "Oui, c'est juste". S’il n’entend pas minimiser les troubles qui affectaient le recourant au moment de son audition précitée, le Tribunal retient que, face aux sollicitations de son interlocutrice, celui-ci s’est montré clair et assuré. Pour la plupart, ses réponses, précises et concises dans leur énoncé, n’ont à aucun moment laissé paraître un état de confusion mentale, source de propos irréfléchis. Le rapport médical du 23 février 2021 ne laisse d'ailleurs

E-2355/2021 Page 14 pas entendre autre chose. Ses auteurs y notent qu’en dépit d’un trouble dépressif récurrent et d’un état de stress post-traumatique, l’intéressé ne présentait à l'époque ni hallucinations acoustico-verbales ni trouble du contenu de la pensée. 3.2 A défaut d’apporter des justifications convaincantes à ses déclarations contradictoires, le recourant relève qu’il reste que le mandat d’amener qu’il a produit devant le SEM suffit à rendre vraisemblables ses motifs d’asile, à charge pour le Tribunal d’instruire sur sa validité ou de la faire vérifier par l’autorité inférieure s’il devait en douter. En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Le SEM a mis en doute l’authenticité du mandat, retenant que le document n’était qu’une photocopie, partiellement illisible. Il a aussi fait remarquer qu’en vertu de son libellé, le mandat était destiné à l’usage exclusif des forces de police et n’était donc pas censé avoir été remis au recourant. Cet argument est valable si, comme le recourant l'a affirmé à sa seconde audition, le mandat a bien été officiellement communiqué à son père, qui lui en aurait ensuite adressé une photographie. Il ne l’est par contre pas si, comme le recourant l'avait précédemment laissé entendre, le mandat n'a jamais été officiellement présenté à son père, qui l'en aurait informé du contenu après avoir pu en prendre connaissance par une voie détournée. Quoi qu’il en soit, la seule divergence dans les propos suffit à douter de l’existence du mandat. Un autre constat rend celle-ci improbable. A son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du mandat immédiatement après avoir quitté l'Iran (lors de l’été 2018). Or, à son audition suivante, il a indiqué que c'était vers le mois de janvier 2018, ce qui n'est pas possible. En effet, la photocopie produite par ses soins fait apparaître que le mandat est daté du (…) mai (…). S’agissant d’une personne affirmant faire l’objet de recherches dans son pays, le Tribunal

E-2355/2021 Page 15 pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle connaisse avec précision le contenu du document qu’elle présente comme preuve des poursuites alléguées, y compris si elle était selon ses dires affaiblie mentalement au moment où elle a indiqué à quelle date elle en avait pris connaissance. Ajoutée aux observations pertinentes du SEM, l'inconséquence de l'intéressé sur un point crucial de son récit amène le Tribunal à renoncer à des investigations supplémentaires concernant ce mandat dont l'authenticité est fortement sujette à caution. 3.3 Selon les moyens annexés aux observations des conjoints du 9 avril 2021, la visite du conseiller H._______ à l'endroit de l'altercation alléguée par le recourant a eu lieu vers juin (…). Or à son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré que cette altercation avait eu lieu à la période du Ramadan, laquelle, en (…), avait couru du (…) juin au (…) juillet. Fort de cette constatation, le recourant estime avoir rendu vraisemblable son implication dans cette altercation. Le Tribunal observe, pour sa part, que l'année suivante, le Ramadan a eu lieu du (…) mai au (…) juin suivant. Dans ces conditions, la référence au Ramadan peut aussi s'appliquer à 2017, dont l'intéressé a initialement prétendu que c'était l'année où était survenue l'altercation, ce qui ne correspond pas à la réalité et ajoute à la confusion, si l'on se fie aux moyens précités de l'intéressé. La vraisemblance de la participation du recourant à l'altercation qu'il allègue n'est ainsi pas donnée. Si les photographies auxquelles renvoie le recourant attestent de la visite du conseiller H._______ à l'endroit de sa prétendue altercation avec l'un des gardes du corps du précité, lui-même ne prétend pas y figurer, de sorte que ces moyens de preuve ne sont pas non plus décisifs. 3.4 Le recourant laisse aussi entendre que le (second) mandat du (…) octobre (…), dont il a joint une photocopie à son recours, aurait été notifié à celui de qui il le tient, ce qui n'est pas plausible pour les raisons mentionnées précédemment. Par ailleurs, très généraux voire vagues, les chefs d'accusation mentionnés dans le mandat (diffamation, blasphème et délit, cf. recours : annexe 7) ne se recoupent pas avec ses déclarations, ce qui prive le document de valeur probante. 3.5 Dans le mémoire de recours, l’intéressé souligne à raison l’acharnement des autorités à s’en prendre aux (…), en particulier (…), en Iran. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas les seuls visés. Le sont aussi les

E-2355/2021 Page 16 cinéastes, au point que certains ont même renoncé à tourner, et plus encore les avocats. La répression contre la liberté (…) est certes très forte en Iran ; elle s’est même déchaînée sur les (…) depuis le déclenchement de la vague de protestation après la mort de Mahsa Amini. Pour autant, on ne saurait présumer de ces constatations une persécution systématique de tous les (…) en Iran, comme le recourant le soutient. 3.6 Enfin, le renvoi général de l’intéressé à son audition du 4 mai 2020 ne suffit à gommer ni ses déclarations contradictoires concernant les circonstances de l'obtention du mandat du (…) mai (…) par son père ni celles, divergentes de celles de son épouse, relatives aux circonstances dans lesquelles celle-ci l'aurait rejoint en K._______ avec leurs enfants, ceci sans compter la troisième version de ces circonstances livrée par l'intéressé. A la rubrique "anamnèse" du rapport médical du 23 février 2021, il est en effet mentionné que son épouse l'avait rejoint en Grèce en avion avec leurs enfants. Subsiste aussi leur divergence concernant l’acte officiel que le recourant aurait fait lire à son épouse quand ils s’étaient retrouvés en K._______. 3.7 En définitive, il appert de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions à l'origine de son départ d'Iran de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur celles dont il aurait fait l'objet antérieurement, notamment en 2009. 4. 4.1 En Suisse, le recourant a adhéré à deux partis d’opposition en exil, « V._______ » et le parti « W._______ ». Il est aussi actif sur les réseaux sociaux. Par le biais d’un compte « Instagram », il fait régulièrement part d’opinions marquant son hostilité au régime en place à F._______. Son épouse et lui-même ont aussi régulièrement pris part à des manifestations contre ce régime, en montrant leur soutien à (…), y prenant même la parole. Ils se prévalent en particulier de leur participation à une réunion organisée par X._______, (…), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce, l’événement en question ayant fait l’objet d’un reportage intitulé « (…) » diffusé sur la chaîne « N._______ ». Y aurait aussi été implicitement abordée la question du soutien à (…) et à ses descendants en exil. 4.1.1 Ces activités, de même que la participation des intéressés aux événements précités, doivent être examinées sous l’angle de l’art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est

E-2355/2021 Page 17 devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En revanche, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Organisation suisse d’Aide aux Réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 3ème éd., 2022, p. 246 s.). 4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les services de renseignements iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Elle part toutefois de l’idée que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes ayant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4, toujours valable malgré les changements politiques intervenus depuis 2016 en Iran ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant notablement celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore de conclure à un comportement oppositionnel de nature à exposer son auteur à de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services de renseignements iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une

E-2355/2021 Page 18 démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.1.3 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3 ; OSAR, Iran : Risiken im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). En effet, le facteur décisif n’est pas l’identification de la personne sur les réseaux sociaux, mais le fait qu’elle soit particulièrement exposée par la forme et le contenu de ses activités. En dépit des détentions que le recourant affirme avoir subies vers (…) puis en (…), lui-même et son épouse n’étaient pas des opposants au régime de F._______. Ils semblent n’avoir même pas été engagés politiquement. Ce n’est qu’une fois hors d'Iran que A._______ a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Les attestations jointes au recours assurent qu’il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque, comme tout membre de ce parti, d’être persécuté par les autorités de son pays. Pour autant, elles ne font état ni de tâches concrètes dévolues à sa personne, mis à part rapporter au parti « W._______ » les manifestations tenues en son nom en Suisse, ni de responsabilités particulières qu’il aurait été appelé à y exercer. Il n’appert notamment pas de ces attestations qu’il occuperait un poste de dirigeant dans ces formations. L’attestation de

E-2355/2021 Page 19 V._______ n’est même qu’un formulaire complété par ses coordonnées personnelles. Les photographies des manifestations dans lesquelles les conjoints apparaissent laissent aussi entrevoir des rassemblements plutôt modestes, dont il n’est pas dit qu’ils aient retenu l’attention des services de renseignements iraniens. En tout état de cause, les interventions des époux, lors de ces manifestations, ne sauraient être considérées comme de premier plan ; elles ne permettent pas non plus de voir en eux des activistes reconnus pouvant être perçus comme une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.3). Pour la plupart, les « posts » du recourant sur son compte « Instagram » relèvent plus de la raillerie, du sarcasme et de la provocation que d’appels à la révolte lancés par un opposant confirmé au régime des mollahs tels qu’ils s’en étaient révélés après le tragique décès de Mahsa Amini en septembre 2022. En outre, son activité sur ce réseau social ne témoigne pas d’une audience significative ni d’une influence particulière. Au moment du dépôt du recours, son compte – ouvert sous pseudonyme – ne comptait qu’environ 1’161 abonnés pour plus de 3’500 comptes suivis et 1’118 publications suscitant généralement peu d’interactions. La situation actuelle ne diffère guère, avec environ 1’300 abonnés pour quelque 1’500 publications, dont le contenu n’a pas notablement évolué. Il convient également de relever que la description du compte, rédigée en arabe et anglais, met l’accent sur des activités de photographe et de graphiste, sans lien apparent avec un engagement politique. Dès lors, sa présence en ligne ne saurait démontrer un rôle visible ou structurant dans l’opposition au régime. Plus délicate est l’apparition du recourant dans un reportage sur un dîner-réunion organisé en Grèce par (…) diffusé sur le média « N._______ ». Disponible un temps sur le site web d'hébergement de vidéos et média social « Z._______ », le reportage semble ne plus l’être actuellement. Il figure toutefois au dossier des intéressés des photographies du dîner-réunion qui permettent d’en appréhender le contexte et le déroulement. Selon le recourant lui-même, il a avant tout été question de la situation des requérants d’asile et des réfugiés iraniens en Grèce ; y ont cependant aussi été débattus des sujets d'ordre politique avec Aa._______ qui avait pris part au dîner-réunion par vidéo-téléphone depuis Bb._______, où il vit en exil. Les autorités iraniennes considèrent la chaîne « N._______ » comme hostile à la République islamique. De “graves menaces” ayant pesé sur la sécurité de ses journalistes au Royaume-Uni, le média a même dû fermer ses locaux londoniens et déménager aux États-Unis (cf. https://www.courrierinternational.com/article/medias-menacee-une-

E-2355/2021 Page 20 chaine-iranienne-d-opposition-contrainte-de-fermer-ses-bureaux-a- londres, consulté le 10 septembre 2025). Peut-être les services de renseignement iraniens ont-ils vu le reportage en question ; dans ce cas ils ont pu constater qu’aucun des interlocuteurs de Aa._______ ne jouissait d’une quelconque renommée. Le recourant n’en a en tout cas rien dit. La discussion elle-même semble surtout avoir permis à ses participants d’échanger avec Aa._______, vraisemblablement sur la situation en Iran, sans qu’y soit exposé, en l’absence de personnalités de l’opposition, aucun programme de dénonciation des violations des droits de l’homme, d’appel au retour de (…) et à la mobilisation internationale. De telles interventions, dont le contenu ne paraît pas de nature à inquiéter outre-mesure les services de renseignement iraniens, ne permettent pas de prêter à leurs auteurs un profil politique particulier allant au-delà de l’opposition de masse. Concernant le recourant, le Tribunal observe encore qu’au cours de ses auditions, à aucun moment celui-ci n’a fait état d'antécédents (…) quand il était encore en Iran. Tout juste se serait-il distingué par son apparence, laquelle lui aurait valu des remontrances. Comme relevé précédemment, ce n’est qu’à l’étranger qu’il a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Selon le recourant, après la diffusion du reportage, un groupe de bassidji à sa recherche serait passé demander à son père où il se trouvait. Ce propos de l’intéressé ne convainc pas. En effet, dans le reportage diffusé sur le « network » « N._______ », il a certainement été mentionné où celui- ci avait été réalisé. Les bassidji, s’ils avaient visionné le reportage, n’avaient donc pas à déterminer où l’intéressé se trouvait. Les recourants soupçonnent aussi les services de renseignement iraniens d’être les auteurs du cambriolage de leur logement en Grèce, au cours duquel d’importants moyens de preuve (disques durs) de la persécution de l’intéressé auraient été saisis. De fait, il ne s’agit là que d’une allégation de partie, qu’aucun élément de preuve ou indice concret ne vient étayer. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que les activités déployées en Grèce puis en Suisse par les recourants seraient susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi. 4.3 Il s’ensuit qu’à défaut d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 avril 2021, le recours, en ce qu’il concerne l’octroi de l’asile et la reconnaissance

E-2355/2021 Page 21 de la qualité de réfugié, doit être rejeté, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). Ils n’ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E-2355/2021 Page 22 Certes, dans le mémoire de recours, l’intéressé rappelle que le 26 avril 2021, il a été hospitalisé pour mise à l’abri d’idées suicidaires et hétéro- agressives (volonté de suicide et d’immolation par le feu) ; en milieu hospitalier, il a d’ailleurs tenté de se suicider. A sa sortie d’hôpital, il estimait toujours présenter un risque suicidaire qu’il revenait au SEM d’examiner sous peine de violation de l’art. 3 CEDH. De fait, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l’occurrence, le « dossier médical » du 1er avril 2023 annexé au recours n’évoque ni situation de décès imminent ni un autre état marqué par des considérations humanitaires impérieuses au sens du dernier arrêt de la CourEDH précité. Tout juste mentionne-t-il que le trouble dépressif du recourant fait l’objet d’un traitement médicamenteux à domicile. Le Tribunal en conclut donc que l’état actuel du recourant ne présente pas une gravité telle qu’il serait susceptible de rendre illicite l’exécution de son renvoi. 7.3 L'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-2355/2021 Page 23 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur. Dans ce contexte, les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 8.3 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse comme le sont les recourants, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de

E-2355/2021 Page 24 graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.3.2 En l’espèce, joint à la réplique des intéressés, le « dossier médical » du recourant du 1er avril 2023 mentionnait qu’il était alors traité en raison d’une pyélonéphrite. Celle-ci présentait une comorbidité avec ses affections diagnostiquées précédemment, à savoir un trouble dépressif, des traits de personnalité narcissique, une colique néphrétique à droite et une autre à gauche, hyperalgique. L’état de chacun des enfants des recourants a aussi fait l’objet d’un rapport médical établi le 10 mai 2021, annexé ensuite au recours. Il n’en a plus été produit d’autres par la suite. Dans celui concernant C._______, leur aîné, il est fait état de troubles de l’adaptation. Quant à sa sœur, D._______, elle présente un état de stress post-traumatique, auquel s’ajoutent d’autres troubles émotionnels de l’enfance. Enfin, en mars 2021, une psychothérapie, d’une durée d’un an au moins, a été prescrite à la recourante pour traiter le trouble anxieux dépressif alors diagnostiqué. 8.3.3 Pour soigner la pyélonéphrite du recourant et ses troubles psychiques, il lui a été prescrit deux traitements médicamenteux (Cyproflox pour la pyélonéphrite, Quétiapine et Sertaline pour ses troubles psychiques). Les troubles de l’adaptation dont C._______ est affecté nécessitaient, pour un temps indéterminé, un accompagnement psychothérapeutique (dispensé à l’époque par l’association […]). Pour l’auteur du rapport, un traitement dans le pays de provenance entraînerait une augmentation des angoisses de C._______ « qui pourrait aller jusqu’à un risque vital ». Pour le traitement du syndrome de stress post- traumatique et des autres troubles émotionnels de l’enfance qui affectent sa jeune sœur, D._______, celle-ci devait bénéficier d’une psychothérapie bi-hebdomadaire, d’une consultation thérapeutique familiale mensuelle et d’un soutien réseau destiné à rendre son cadre de vie le plus stable possible pendant un an au moins. Selon le praticien, après deux migrations, une instabilité future risquait d’aggraver son état et de réduire ses possibilités de « retrouver un état psychique lui permettant d’utiliser pleinement son potentiel cognitif ». Les affections du recourant et celles de ses enfants sont certes sérieuses. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier qu’elles nécessitent un

E-2355/2021 Page 25 traitement médical particulièrement complexe, notamment stationnaire, indisponible en Iran. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l’occasion d’en juger, des soins essentiels d’une qualité suffisante et à des conditions de coûts supportables sont disponibles dans ce pays, en particulier à Téhéran. En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, y compris les antidépresseurs et les anxiolytiques. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré que les soins psychiatriques qui lui avaient été prodigués dans son pays l'avaient satisfait. Le gouvernement s’efforce du reste de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux ainsi que l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que les intéressés pourraient ne pas avoir accès à la médication et aux soins qu’ils nécessitent pour leurs troubles psychiatriques respectifs. 8.3.4 Partant, l’état actuel – tant psychique que physique – des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3.5 Pour le reste, il ne ressort de leur dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s’agissant de leurs qualifications (élevées) et compétences, de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, des soutiens, aussi, qu’ils peuvent escompter à leur retour chez eux. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l’exécution de leur renvoi. 8.4 En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, ceux-ci se trouvent en Suisse depuis un peu plus de 5 ans. Agée aujourd’hui de (…) ans, D._______ y a sans doute été scolarisée. Dans la formation de la personnalité, la période liée à l’enfance apparaît, de manière générale, moins déterminante que les années d’adolescence. L’école primaire, que suit encore la fillette, contribue ainsi de manière moins décisive à son intégration dans son actuelle communauté socioculturelle que la scolarité correspondant à la période de l'adolescence, dans laquelle elle n’est pas encore entrée (cf. sur ces questions ATF 123 II 125 consid. 4). De fait, la fillette en est encore à un âge où les relations essentielles se vivent avant tout dans le cadre familial. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de

E-2355/2021 Page 26 penser que son séjour en Suisse l’ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Quatre ou cinq années d’école obligatoire en Suisse ne suffisent en général pas à empêcher le renvoi d’une enfant dans son pays avec ses parents. De retour en Iran, D._______ devra certes s’adapter au système scolaire d'un pays où elle n'a pas vraiment de repères et dont les conditions de vie lui sont devenues étrangères. Elle pourra toutefois s’en remettre à ses parents, les deux au bénéfice de formations académiques. En outre, dans le cercle familial, elle converse dans l’une des langues véhiculaires parlées dans le pays. Elle y a aussi certainement maintenu des contacts avec sa parenté élargie, notamment ses grands-parents. Surtout, elle n’y sera pas délaissée, puisqu’elle y retournera avec ses parents dont la présence est essentielle à son développement harmonieux. Quant à la cadette, E._______, âgée d’un peu moins de (…) ans, elle est encore une enfant en bas âge. Qu’il soit né dans son pays d’origine ou en Suisse, un enfant de cet âge est encore fortement lié à ses parents, qui l’imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu’il peut, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, se réintégrer dans son pays d’origine. 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

E-2355/2021 Page 27 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juin 2021 et les intéressés étant encore indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 10.3 Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 19 mai 2021 et du travail exigé pour les envois subséquents, d’allouer aux recourants un montant de 2'900 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par la mandataire des intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours.

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé ne nie pas qu'en ce qui concerne l'époque de son altercation avec l'un des préposés à la protection du conseiller H._______, ses déclarations sont contradictoires. Elles le sont aussi avec celles de son épouse. Il y voit toutefois une conséquence des troubles psychiques qui l'affectaient au moment de son audition du 1er février 2021, notamment de la péjoration de son état mental qui en avait résulté et qui avait mené à la mise en place d'un suivi au R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Il invite ainsi le Tribunal à retenir que l'altercation s'est produite vers la fin du mois de juin (...) comme en attestent selon lui ses moyens de preuve joints à ses observations du 9 avril 2021. Il observe également qu'à son audition du 4 mai 2020, il avait déclaré que l'incident avait eu lieu pendant le mois du Ramadan. Or, en 2016, le Ramadan avait eu lieu du 6 juin 2016 au 5 juillet suivant. Loin de renoncer à s'étendre sur l'inattendu revirement du recourant, le 1er février 2021, au risque d'en tirer des conclusions hâtives, la représentante du SEM l'y a au contraire rendu attentif en lui signifiant d'abord qu'elle-même avait toujours compris que l'altercation à l'origine de sa fuite d'Iran avait eu lieu vers (...). L'intéressé lui ayant répondu que celle-ci avait eu lieu vers (...) voire (...), son interlocutrice s'est alors assurée que ce dernier se référait bien à l'altercation survenue lors de l'inspection d'un projet mandaté par le Président Rohani par son proche conseiller H._______, ce que le recourant a confirmé, précisant même que vers (...), il était rentré d'Irak en Iran et que l'incident en question avait dû se produire l'année suivante. Soucieuse de clarté, son interlocutrice lui alors demandé si l'incident à l'origine de sa fuite d'Iran, qu'il avait précédemment situé vers (...), et son altercation avec un agent chargé de la sécurité du conseiller H._______, étaient les mêmes ; l'intéressé y a encore répondu par l'affirmative. A la question de savoir si cet incident était bien à l'origine de sa fuite d'Iran vers la fin de l'année (...), l'intéressé a répondu « absolument », ajoutant que la datation de l'altercation elle-même en (...) était une erreur. Enfin, invité à confirmer que l'altercation avait bien eu lieu vers août-septembre (...), comme il l'affirmait, il a répondu : "Oui, c'est juste". S'il n'entend pas minimiser les troubles qui affectaient le recourant au moment de son audition précitée, le Tribunal retient que, face aux sollicitations de son interlocutrice, celui-ci s'est montré clair et assuré. Pour la plupart, ses réponses, précises et concises dans leur énoncé, n'ont à aucun moment laissé paraître un état de confusion mentale, source de propos irréfléchis. Le rapport médical du 23 février 2021 ne laisse d'ailleurs pas entendre autre chose. Ses auteurs y notent qu'en dépit d'un trouble dépressif récurrent et d'un état de stress post-traumatique, l'intéressé ne présentait à l'époque ni hallucinations acoustico-verbales ni trouble du contenu de la pensée.

E. 3.2 A défaut d'apporter des justifications convaincantes à ses déclarations contradictoires, le recourant relève qu'il reste que le mandat d'amener qu'il a produit devant le SEM suffit à rendre vraisemblables ses motifs d'asile, à charge pour le Tribunal d'instruire sur sa validité ou de la faire vérifier par l'autorité inférieure s'il devait en douter. En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Le SEM a mis en doute l'authenticité du mandat, retenant que le document n'était qu'une photocopie, partiellement illisible. Il a aussi fait remarquer qu'en vertu de son libellé, le mandat était destiné à l'usage exclusif des forces de police et n'était donc pas censé avoir été remis au recourant. Cet argument est valable si, comme le recourant l'a affirmé à sa seconde audition, le mandat a bien été officiellement communiqué à son père, qui lui en aurait ensuite adressé une photographie. Il ne l'est par contre pas si, comme le recourant l'avait précédemment laissé entendre, le mandat n'a jamais été officiellement présenté à son père, qui l'en aurait informé du contenu après avoir pu en prendre connaissance par une voie détournée. Quoi qu'il en soit, la seule divergence dans les propos suffit à douter de l'existence du mandat. Un autre constat rend celle-ci improbable. A son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du mandat immédiatement après avoir quitté l'Iran (lors de l'été 2018). Or, à son audition suivante, il a indiqué que c'était vers le mois de janvier 2018, ce qui n'est pas possible. En effet, la photocopie produite par ses soins fait apparaître que le mandat est daté du (...) mai (...). S'agissant d'une personne affirmant faire l'objet de recherches dans son pays, le Tribunal pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle connaisse avec précision le contenu du document qu'elle présente comme preuve des poursuites alléguées, y compris si elle était selon ses dires affaiblie mentalement au moment où elle a indiqué à quelle date elle en avait pris connaissance. Ajoutée aux observations pertinentes du SEM, l'inconséquence de l'intéressé sur un point crucial de son récit amène le Tribunal à renoncer à des investigations supplémentaires concernant ce mandat dont l'authenticité est fortement sujette à caution.

E. 3.3 Selon les moyens annexés aux observations des conjoints du 9 avril 2021, la visite du conseiller H._______ à l'endroit de l'altercation alléguée par le recourant a eu lieu vers juin (...). Or à son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré que cette altercation avait eu lieu à la période du Ramadan, laquelle, en (...), avait couru du (...) juin au (...) juillet. Fort de cette constatation, le recourant estime avoir rendu vraisemblable son implication dans cette altercation. Le Tribunal observe, pour sa part, que l'année suivante, le Ramadan a eu lieu du (...) mai au (...) juin suivant. Dans ces conditions, la référence au Ramadan peut aussi s'appliquer à 2017, dont l'intéressé a initialement prétendu que c'était l'année où était survenue l'altercation, ce qui ne correspond pas à la réalité et ajoute à la confusion, si l'on se fie aux moyens précités de l'intéressé. La vraisemblance de la participation du recourant à l'altercation qu'il allègue n'est ainsi pas donnée. Si les photographies auxquelles renvoie le recourant attestent de la visite du conseiller H._______ à l'endroit de sa prétendue altercation avec l'un des gardes du corps du précité, lui-même ne prétend pas y figurer, de sorte que ces moyens de preuve ne sont pas non plus décisifs.

E. 3.4 Le recourant laisse aussi entendre que le (second) mandat du (...) octobre (...), dont il a joint une photocopie à son recours, aurait été notifié à celui de qui il le tient, ce qui n'est pas plausible pour les raisons mentionnées précédemment. Par ailleurs, très généraux voire vagues, les chefs d'accusation mentionnés dans le mandat (diffamation, blasphème et délit, cf. recours : annexe 7) ne se recoupent pas avec ses déclarations, ce qui prive le document de valeur probante.

E. 3.5 Dans le mémoire de recours, l'intéressé souligne à raison l'acharnement des autorités à s'en prendre aux (...), en particulier (...), en Iran. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls visés. Le sont aussi les cinéastes, au point que certains ont même renoncé à tourner, et plus encore les avocats. La répression contre la liberté (...) est certes très forte en Iran ; elle s'est même déchaînée sur les (...) depuis le déclenchement de la vague de protestation après la mort de Mahsa Amini. Pour autant, on ne saurait présumer de ces constatations une persécution systématique de tous les (...) en Iran, comme le recourant le soutient.

E. 3.6 Enfin, le renvoi général de l'intéressé à son audition du 4 mai 2020 ne suffit à gommer ni ses déclarations contradictoires concernant les circonstances de l'obtention du mandat du (...) mai (...) par son père ni celles, divergentes de celles de son épouse, relatives aux circonstances dans lesquelles celle-ci l'aurait rejoint en K._______ avec leurs enfants, ceci sans compter la troisième version de ces circonstances livrée par l'intéressé. A la rubrique "anamnèse" du rapport médical du 23 février 2021, il est en effet mentionné que son épouse l'avait rejoint en Grèce en avion avec leurs enfants. Subsiste aussi leur divergence concernant l'acte officiel que le recourant aurait fait lire à son épouse quand ils s'étaient retrouvés en K._______.

E. 3.7 En définitive, il appert de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions à l'origine de son départ d'Iran de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur celles dont il aurait fait l'objet antérieurement, notamment en 2009.

E. 4.1 En Suisse, le recourant a adhéré à deux partis d'opposition en exil, « V._______ » et le parti « W._______ ». Il est aussi actif sur les réseaux sociaux. Par le biais d'un compte « Instagram », il fait régulièrement part d'opinions marquant son hostilité au régime en place à F._______. Son épouse et lui-même ont aussi régulièrement pris part à des manifestations contre ce régime, en montrant leur soutien à (...), y prenant même la parole. Ils se prévalent en particulier de leur participation à une réunion organisée par X._______, (...), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce, l'événement en question ayant fait l'objet d'un reportage intitulé « (...) » diffusé sur la chaîne « N._______ ». Y aurait aussi été implicitement abordée la question du soutien à (...) et à ses descendants en exil.

E. 4.1.1 Ces activités, de même que la participation des intéressés aux événements précités, doivent être examinées sous l'angle de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En revanche, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 2022, p. 246 s.).

E. 4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les services de renseignements iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Elle part toutefois de l'idée que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes ayant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4, toujours valable malgré les changements politiques intervenus depuis 2016 en Iran ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant notablement celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore de conclure à un comportement oppositionnel de nature à exposer son auteur à de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services de renseignements iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 4.1.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3 ; OSAR, Iran : Risiken im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). En effet, le facteur décisif n'est pas l'identification de la personne sur les réseaux sociaux, mais le fait qu'elle soit particulièrement exposée par la forme et le contenu de ses activités. En dépit des détentions que le recourant affirme avoir subies vers (...) puis en (...), lui-même et son épouse n'étaient pas des opposants au régime de F._______. Ils semblent n'avoir même pas été engagés politiquement. Ce n'est qu'une fois hors d'Iran que A._______ a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Les attestations jointes au recours assurent qu'il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque, comme tout membre de ce parti, d'être persécuté par les autorités de son pays. Pour autant, elles ne font état ni de tâches concrètes dévolues à sa personne, mis à part rapporter au parti « W._______ » les manifestations tenues en son nom en Suisse, ni de responsabilités particulières qu'il aurait été appelé à y exercer. Il n'appert notamment pas de ces attestations qu'il occuperait un poste de dirigeant dans ces formations. L'attestation de V._______ n'est même qu'un formulaire complété par ses coordonnées personnelles. Les photographies des manifestations dans lesquelles les conjoints apparaissent laissent aussi entrevoir des rassemblements plutôt modestes, dont il n'est pas dit qu'ils aient retenu l'attention des services de renseignements iraniens. En tout état de cause, les interventions des époux, lors de ces manifestations, ne sauraient être considérées comme de premier plan ; elles ne permettent pas non plus de voir en eux des activistes reconnus pouvant être perçus comme une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.3). Pour la plupart, les « posts » du recourant sur son compte « Instagram » relèvent plus de la raillerie, du sarcasme et de la provocation que d'appels à la révolte lancés par un opposant confirmé au régime des mollahs tels qu'ils s'en étaient révélés après le tragique décès de Mahsa Amini en septembre 2022. En outre, son activité sur ce réseau social ne témoigne pas d'une audience significative ni d'une influence particulière. Au moment du dépôt du recours, son compte - ouvert sous pseudonyme - ne comptait qu'environ 1'161 abonnés pour plus de 3'500 comptes suivis et 1'118 publications suscitant généralement peu d'interactions. La situation actuelle ne diffère guère, avec environ 1'300 abonnés pour quelque 1'500 publications, dont le contenu n'a pas notablement évolué. Il convient également de relever que la description du compte, rédigée en arabe et anglais, met l'accent sur des activités de photographe et de graphiste, sans lien apparent avec un engagement politique. Dès lors, sa présence en ligne ne saurait démontrer un rôle visible ou structurant dans l'opposition au régime. Plus délicate est l'apparition du recourant dans un reportage sur un dîner-réunion organisé en Grèce par (...) diffusé sur le média « N._______ ». Disponible un temps sur le site web d'hébergement de vidéos et média social « Z._______ », le reportage semble ne plus l'être actuellement. Il figure toutefois au dossier des intéressés des photographies du dîner-réunion qui permettent d'en appréhender le contexte et le déroulement. Selon le recourant lui-même, il a avant tout été question de la situation des requérants d'asile et des réfugiés iraniens en Grèce ; y ont cependant aussi été débattus des sujets d'ordre politique avec Aa._______ qui avait pris part au dîner-réunion par vidéo-téléphone depuis Bb._______, où il vit en exil. Les autorités iraniennes considèrent la chaîne « N._______ » comme hostile à la République islamique. De "graves menaces" ayant pesé sur la sécurité de ses journalistes au Royaume-Uni, le média a même dû fermer ses locaux londoniens et déménager aux États-Unis (cf. https://www.courrierinternational.com/article/medias-menacee-une-chaine-iranienne-d-opposition-contrainte-de-fermer-ses-bureaux-a-londres, consulté le 10 septembre 2025). Peut-être les services de renseignement iraniens ont-ils vu le reportage en question ; dans ce cas ils ont pu constater qu'aucun des interlocuteurs de Aa._______ ne jouissait d'une quelconque renommée. Le recourant n'en a en tout cas rien dit. La discussion elle-même semble surtout avoir permis à ses participants d'échanger avec Aa._______, vraisemblablement sur la situation en Iran, sans qu'y soit exposé, en l'absence de personnalités de l'opposition, aucun programme de dénonciation des violations des droits de l'homme, d'appel au retour de (...) et à la mobilisation internationale. De telles interventions, dont le contenu ne paraît pas de nature à inquiéter outre-mesure les services de renseignement iraniens, ne permettent pas de prêter à leurs auteurs un profil politique particulier allant au-delà de l'opposition de masse. Concernant le recourant, le Tribunal observe encore qu'au cours de ses auditions, à aucun moment celui-ci n'a fait état d'antécédents (...) quand il était encore en Iran. Tout juste se serait-il distingué par son apparence, laquelle lui aurait valu des remontrances. Comme relevé précédemment, ce n'est qu'à l'étranger qu'il a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Selon le recourant, après la diffusion du reportage, un groupe de bassidji à sa recherche serait passé demander à son père où il se trouvait. Ce propos de l'intéressé ne convainc pas. En effet, dans le reportage diffusé sur le « network » « N._______ », il a certainement été mentionné où celui-ci avait été réalisé. Les bassidji, s'ils avaient visionné le reportage, n'avaient donc pas à déterminer où l'intéressé se trouvait. Les recourants soupçonnent aussi les services de renseignement iraniens d'être les auteurs du cambriolage de leur logement en Grèce, au cours duquel d'importants moyens de preuve (disques durs) de la persécution de l'intéressé auraient été saisis. De fait, il ne s'agit là que d'une allégation de partie, qu'aucun élément de preuve ou indice concret ne vient étayer.

E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que les activités déployées en Grèce puis en Suisse par les recourants seraient susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi.

E. 4.3 Il s'ensuit qu'à défaut d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 avril 2021, le recours, en ce qu'il concerne l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, et la décision du SEM confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). Ils n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Certes, dans le mémoire de recours, l'intéressé rappelle que le 26 avril 2021, il a été hospitalisé pour mise à l'abri d'idées suicidaires et hétéro-agressives (volonté de suicide et d'immolation par le feu) ; en milieu hospitalier, il a d'ailleurs tenté de se suicider. A sa sortie d'hôpital, il estimait toujours présenter un risque suicidaire qu'il revenait au SEM d'examiner sous peine de violation de l'art. 3 CEDH. De fait, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'occurrence, le « dossier médical » du 1er avril 2023 annexé au recours n'évoque ni situation de décès imminent ni un autre état marqué par des considérations humanitaires impérieuses au sens du dernier arrêt de la CourEDH précité. Tout juste mentionne-t-il que le trouble dépressif du recourant fait l'objet d'un traitement médicamenteux à domicile. Le Tribunal en conclut donc que l'état actuel du recourant ne présente pas une gravité telle qu'il serait susceptible de rendre illicite l'exécution de son renvoi.

E. 7.3 L'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur. Dans ce contexte, les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays.

E. 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse comme le sont les recourants, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.

E. 8.3.2 En l'espèce, joint à la réplique des intéressés, le « dossier médical » du recourant du 1er avril 2023 mentionnait qu'il était alors traité en raison d'une pyélonéphrite. Celle-ci présentait une comorbidité avec ses affections diagnostiquées précédemment, à savoir un trouble dépressif, des traits de personnalité narcissique, une colique néphrétique à droite et une autre à gauche, hyperalgique. L'état de chacun des enfants des recourants a aussi fait l'objet d'un rapport médical établi le 10 mai 2021, annexé ensuite au recours. Il n'en a plus été produit d'autres par la suite. Dans celui concernant C._______, leur aîné, il est fait état de troubles de l'adaptation. Quant à sa soeur, D._______, elle présente un état de stress post-traumatique, auquel s'ajoutent d'autres troubles émotionnels de l'enfance. Enfin, en mars 2021, une psychothérapie, d'une durée d'un an au moins, a été prescrite à la recourante pour traiter le trouble anxieux dépressif alors diagnostiqué.

E. 8.3.3 Pour soigner la pyélonéphrite du recourant et ses troubles psychiques, il lui a été prescrit deux traitements médicamenteux (Cyproflox pour la pyélonéphrite, Quétiapine et Sertaline pour ses troubles psychiques). Les troubles de l'adaptation dont C._______ est affecté nécessitaient, pour un temps indéterminé, un accompagnement psychothérapeutique (dispensé à l'époque par l'association [...]). Pour l'auteur du rapport, un traitement dans le pays de provenance entraînerait une augmentation des angoisses de C._______ « qui pourrait aller jusqu'à un risque vital ». Pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique et des autres troubles émotionnels de l'enfance qui affectent sa jeune soeur, D._______, celle-ci devait bénéficier d'une psychothérapie bi-hebdomadaire, d'une consultation thérapeutique familiale mensuelle et d'un soutien réseau destiné à rendre son cadre de vie le plus stable possible pendant un an au moins. Selon le praticien, après deux migrations, une instabilité future risquait d'aggraver son état et de réduire ses possibilités de « retrouver un état psychique lui permettant d'utiliser pleinement son potentiel cognitif ». Les affections du recourant et celles de ses enfants sont certes sérieuses. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier qu'elles nécessitent un traitement médical particulièrement complexe, notamment stationnaire, indisponible en Iran. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels d'une qualité suffisante et à des conditions de coûts supportables sont disponibles dans ce pays, en particulier à Téhéran. En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, y compris les antidépresseurs et les anxiolytiques. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré que les soins psychiatriques qui lui avaient été prodigués dans son pays l'avaient satisfait. Le gouvernement s'efforce du reste de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés pourraient ne pas avoir accès à la médication et aux soins qu'ils nécessitent pour leurs troubles psychiatriques respectifs.

E. 8.3.4 Partant, l'état actuel - tant psychique que physique - des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3.5 Pour le reste, il ne ressort de leur dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant de leurs qualifications (élevées) et compétences, de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, des soutiens, aussi, qu'ils peuvent escompter à leur retour chez eux. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de leur renvoi.

E. 8.4 En ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants, ceux-ci se trouvent en Suisse depuis un peu plus de 5 ans. Agée aujourd'hui de (...) ans, D._______ y a sans doute été scolarisée. Dans la formation de la personnalité, la période liée à l'enfance apparaît, de manière générale, moins déterminante que les années d'adolescence. L'école primaire, que suit encore la fillette, contribue ainsi de manière moins décisive à son intégration dans son actuelle communauté socioculturelle que la scolarité correspondant à la période de l'adolescence, dans laquelle elle n'est pas encore entrée (cf. sur ces questions ATF 123 II 125 consid. 4). De fait, la fillette en est encore à un âge où les relations essentielles se vivent avant tout dans le cadre familial. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de penser que son séjour en Suisse l'ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Quatre ou cinq années d'école obligatoire en Suisse ne suffisent en général pas à empêcher le renvoi d'une enfant dans son pays avec ses parents. De retour en Iran, D._______ devra certes s'adapter au système scolaire d'un pays où elle n'a pas vraiment de repères et dont les conditions de vie lui sont devenues étrangères. Elle pourra toutefois s'en remettre à ses parents, les deux au bénéfice de formations académiques. En outre, dans le cercle familial, elle converse dans l'une des langues véhiculaires parlées dans le pays. Elle y a aussi certainement maintenu des contacts avec sa parenté élargie, notamment ses grands-parents. Surtout, elle n'y sera pas délaissée, puisqu'elle y retournera avec ses parents dont la présence est essentielle à son développement harmonieux. Quant à la cadette, E._______, âgée d'un peu moins de (...) ans, elle est encore une enfant en bas âge. Qu'il soit né dans son pays d'origine ou en Suisse, un enfant de cet âge est encore fortement lié à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine.

E. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E. 10.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juin 2021 et les intéressés étant encore indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi).

E. 10.3 Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 19 mai 2021 et du travail exigé pour les envois subséquents, d'allouer aux recourants un montant de 2'900 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par la mandataire des intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif : page suivante)

E. 13 août 2020, B._______ a avancé qu’un soir, elle avait noté la présence de nombreux hématomes sur le corps de son mari, lequel venait de couvrir la visite d’un « député » du nom de H._______ dans une entreprise de confection de F._______. Son époux lui aurait alors expliqué qu’il avait été pris dans une altercation, au cours de laquelle il avait tenu des propos inappropriés, ajoutant qu’il était dès lors préférable qu’il s’absente quelque temps pendant qu’elle-même et leurs enfants iraient chez ses parents. Il lui aurait aussi demandé de ne plus l’appeler. Elle aurait ainsi cessé de travailler vers juillet-août 2018, soit juste après l’altercation ayant opposé son mari « à une personnalité importante », selon ses mots. Quelque temps plus tard, à deux agents de la sécurité soudainement montés dans son véhicule à un péage d’autoroute pour l’interroger au sujet de son mari et lui demander où il se trouvait, elle aurait répondu qu’elle n’en savait rien. Les agents lui auraient alors donné un délai d’une semaine pour leur fournir des informations à son sujet. A ce moment, elle aurait été sans nouvelle de son époux depuis qu’il lui avait demandé de se rendre chez ses parents. C’est pourquoi elle aurait requis l’aide de membres du G._______, proches de son époux. Après lui avoir demandé de faire valider son passeport et ceux de ses enfants, ceux-ci les auraient fait partir légalement en K._______, vers août-septembre 2018, via l’aéroport de F._______. Elle y aurait retrouvé son époux qui lui aurait présenté un jugement le condamnant à la peine capitale pour parjure, grossièreté envers le guide suprême et troubles à la sécurité et à l’ordre public. B.c C._______ a été brièvement entendu sur ses motifs d’asile le 14 août

2020. Invoquant son jeune âge et le mutisme de ses parents, il a indiqué en substance ne rien savoir des problèmes rencontrés par ceux-ci.

E-2355/2021 Page 4 C. Lors d’une seconde audition sur ses motifs d’asile, le 1er février 2021, l’intéressé a déclaré que son altercation avec un garde du corps de H._______ avait eu lieu un jeudi, vers août-septembre 2013. Le samedi suivant, quand il était retourné à son travail, le service de sécurité (de son employeur) lui en aurait refusé l’accès avant de le renvoyer vers le (…) qui lui aurait reproché les événements survenus le jeudi précédent. Ses justifications n’y auraient rien fait ; le (…) l’aurait suspendu pendant deux semaines. A son retour, le recourant aurait appris que le dossier de son altercation avait été transmis au Tribunal (…) qui y avait joint les dossiers de son affaire de 2009 et de celle de 2000-2001 à son grand dépit. Trois mois plus tard, il aurait comparu devant ce Tribunal pour y être entendu sur son altercation avec l’un des préposés à la sécurité du conseiller H._______. Par la suite, dans l’attente du verdict, il aurait exercé diverses professions, notamment dans la photographie (…). Vers 2018, des agents du gouvernement aurait remis à son père un mandat d’amener à son nom (daté du […] mai […]). Celui-ci l’en ayant informé, il serait alors parti à L._______, dans la région de M._______, s’y installant chez un cousin où, par son intermédiaire, il aurait donné pour instruction à son épouse, qui savait où il se trouvait, de se préparer à partir et de réserver un vol pour la K._______. Une fois réunie dans ce pays, la famille se serait ensuite rendue en Grèce ; les époux y auraient déposé une demande d’asile le (…) octobre 2018, prenant ensuite part à des manifestations devant l’Ambassade d’Iran à Athènes et devant le bâtiment de l’Assemblée nationale grecque. Toujours en Grèce, le recourant aurait participé, l’année suivante, à une rencontre organisée par (…), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce. La réunion aurait fait l’objet d’un reportage diffusé sur le media « N._______ ». A la suite de cette diffusion, son père aurait éconduit un groupe de bassidji passé lui demander où il se trouvait en leur répondant qu’il n’en savait rien. Enfin, l’intéressé a déclaré être en contact avec les « O._______ » et les « P._______ » (iraniens) depuis qu’il est en Suisse. La représentante du SEM lui ayant fait remarquer, au terme de l’audition, que l’année de son altercation avec un garde du corps du conseiller H._______ mentionnée par lui ne correspondait ni à ce qu’il en avait dit dans son audition précédente ni à celle indiquée par son épouse, il a maintenu que l’altercation avait bien eu lieu en 2013, imputant ses précédentes déclarations erronées à l’aménagement particulier, en raison de la pandémie, du local où avait eu lieu sa précédente audition et à une trop rapide relecture du procès-verbal de l’audition. Il a aussi souligné que

E-2355/2021 Page 5 son épouse n’était pas au courant de tout ce qui le concernait, qu’elle n’avait ainsi pas d’indicateurs temporels solides. Pour ces raisons, il a invité le SEM à ne pas tenir compte des déclarations de sa conjointe, ajoutant qu’il ne s’expliquait pas non plus ses déclarations discordantes au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à le retrouver en K._______ avec leurs enfants. D. Au SEM qui lui avait préalablement demandé, par requête du 8 mars 2021, de s’expliquer sur ses déclarations contradictoires, d’une audition à l’autre, relatives aux circonstances dans lesquelles son père avait été nanti du mandat d’arrêt le concernant et sur le moment où lui-même en avait pris connaissance, le recourant a répondu, le 9 avril suivant, que son père avait obtenu le mandat dans les circonstances décrites à son audition du 4 mai 2020 et qu’il ne s’expliquait pas ses déclarations du 1er février 2021. Par ailleurs, il n’avait produit qu’une copie du mandat parce que ni lui ni son père ne s’en étaient vu notifier un, les actes judiciaires n’étant consultables en Iran que dans le système informatique « Sana ». Dans leur réponse, les époux ont aussi indiqué que l’altercation à l’origine de leur départ d’Iran n’avait effectivement pas eu lieu en 2013 comme mentionné erronément par l’intéressé à son audition du 1er février 2021 mais en 2016. Enfin, la recourante aurait rejoint son mari en K._______ avec leurs enfants dans les circonstances décrites par elle à son audition du 13 août 2020, le recourant s’étant, selon ses explications, dispensé d’évoquer le soutien fourni à son épouse par ses amis au G._______ parce qu’il aurait craint qu’une transcription écrite de ses déclarations ne tombe entre les mains des autorités iraniennes, la Suisse et l’Iran étant connus pour entretenir de bonnes relations. Les époux relèvent aussi que s’ils n’avaient effectivement plus eu de contacts directs après le départ d’Iran du recourant en K._______, ils en avaient maintenu un par l’intermédiaire du cousin qui l’aurait hébergé à L._______. Ils relèvent également que, longues et soutenues, leurs auditions respectives les avaient placés dans une situation de stress intense alors qu’ils étaient déjà sous médication. E. Par décision du 16 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d’asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a d’abord estimé lacunaires et évasives les déclarations du recourant concernant son altercation avec l’un des agents chargés de la sécurité du conseiller H._______. Manquant de substance et peu claires, elles ne

E-2355/2021 Page 6 correspondaient pas à ce qu’on aurait pu attendre de sa part sur un point aussi crucial. Le SEM a aussi retenu que, d’une audition à l’autre, ses propos avaient divergé sur le moment de cette altercation ; sa tentative d’imputer ces divergences à un malentendu avec l’interprète présent à son audition en raison de la disposition des lieux où celle-ci s’était déroulée ne convainquait pas. En outre, ses déclarations ne correspondaient pas à celles de son épouse, en particulier sur ce point et sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à se retrouver en K._______ après leur départ respectif. Loin d’expliquer ces contradictions dans sa réponse écrite du 9 avril 2021 aux interrogations du SEM, il avait juste avancé une nouvelle date, jamais mentionnée jusqu’ici. D’une audition à l’autre, il s’était aussi contredit sur les circonstances dans lesquelles son père avait été nanti, à son domicile, du mandat d’amener le concernant et sur le moment où lui-même en avait pris connaissance. Il n’avait pas non plus su dire quand, précisément, son père s’était retrouvé en possession de ce mandat. En outre, cette pièce n’était qu’une copie à la valeur probante d’autant plus limitée que plusieurs des indications qui y figuraient étaient illisibles. S’y ajoutait qu’il s’agissait d’un document interne destiné « à toutes les patrouilles des forces de l’ordre du (…) F._______ », à l’exclusion des particuliers. De plus, lui-même n’avait jamais allégué détenir un jugement le condamnant à la peine capitale, alors que son épouse avait affirmé, à son audition, qu’il le lui avait montré quand elle l’avait retrouvé en K._______. Pour le SEM, ses explications visant à dissiper ce qu’il a qualifié de malentendu ne s’étaient pas révélées convaincantes. L’autorité inférieure a aussi fait remarquer qu’aucun moyen de preuve ne venait établir les détentions que l’intéressé disait avoir subies en 2001 et 2009. Il n’apparaissait pas non plus crédible au SEM qu’accusé d’activités hostiles à la République islamique, le recourant, qui s’affichait également comme un soutien à l’« J._______ », ait pu continuer à travailler pour des organes officiels de l’Etat iranien et même être promu à des postes qui lui auraient permis de voyager à l’étranger. De même, le fait, pour la recourante, d’avoir pu quitter légalement l’Iran avec ses enfants via l’aéroport de F._______, munie de leurs passeports, laissait penser qu’elle n’avait rien à y craindre. L’autorité inférieure a aussi retenu qu’elle n’en serait pas non plus partie sans au moins savoir où se trouvait précisément son époux. En ce qui concernait les activités politiques du recourant en exil, le SEM a fait remarquer qu’à l’étranger, les autorités iraniennes surveillaient avant tout les opposants dont l’exposition publique, en raison de l’ampleur de leurs engagements, se distinguait des autres exilés iraniens. En l’occurrence, cette exposition faisait défaut chez le recourant, les

E-2355/2021 Page 7 photographies de lui-même brandissant l’ancien drapeau national de (…) (dont on ignorait par ailleurs le contexte dans lequel elles avaient été prises), de même que son interview de (…) ou encore ses contacts avec les « O._______ » et les « P._______ iraniens », n’en faisant pas un opposant notoire et influent au régime des mollahs. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants ainsi que l’exécution de cette mesure qu’il a estimée licite en l’absence d’indices laissant penser qu’en cas de retour Iran, ils pourraient être exposés à de mauvais traitements. Par ailleurs, ni la situation dans leur pays ni celle des intéressés eux-mêmes ne s’opposaient à cette mesure. En ce qui concernait ces derniers, le SEM a relevé que tous deux pouvaient se prévaloir d’une formation académique et d’expériences professionnelles de plusieurs années. Ils étaient ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins En outre, les deux étaient issus de familles économiquement à l’aise dont ils pourraient compter sur le soutien, à leur retour ; à F._______, où ils étaient propriétaires d’un logement, comme à Q._______, ils pouvaient aussi s’en remettre à un réseau social élargi. Par ailleurs, ayant déjà bénéficié d’une psychothérapie dans son pays où il aurait été pris en charge durant plusieurs années, le recourant pouvait y faire soigner le trouble psychique qui l’affectait, un constat valable aussi pour son épouse, suivie depuis novembre 2020 en raison d’un trouble anxio-dépressif qui nécessitait une psychothérapie hebdomadaire. F. Les époux ont interjeté recours le 19 mai 2021. A._______ y admet que ses déclarations comportaient des contradictions sur certains points. Il les impute toutefois aux troubles psychiques dont il était affecté à son audition du 1er février 2021 et à la péjoration de son état mental, constatée par ses médecins dès août 2020 et qui avait conduit à la mise en place d’un suivi à la R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Pour l'intéressé, il est évident qu'à ce moment- là, il était en pleine confusion ; preuve en était ses difficultés à dater les événements relatés. En réalité, son altercation avec un agent des services de sécurité affecté à la protection du conseiller H._______ a eu lieu vers la fin juin 2016, comme l’attestent les photographies de la visite du conseiller jointes à ses observations du 9 avril 2021. D'ailleurs à son audition du 4 mai 2020, il avait situé cette altercation vers la période du Ramadan. Or en 2016, le mois du Ramadan s’était étalé du 6 juin au 5 juillet suivant. En tout état de cause, si cette démonstration ne suffisait pas à convaincre le Tribunal, il restait que les mandats d'amener versés

E-2355/2021 Page 8 au dossier (les intéressés en ayant joint un nouveau d’octobre 2018 à leur recours) rendaient vraisemblable la procédure judiciaire dont le recourant faisait l'objet dans son pays et si le SEM avait des doutes sur la validité de ces mandats, il lui revenait d'instruire à leur sujet. Selon l'intéressé, venaient aussi conforter la vraisemblance de cette procédure la censure et la répression des (…) encore très vives à l'époque en Iran, en dépit des promesses d'apaisement que le Président Rohani avait faites lors de son élection. De même, loin d'être obsolète, comme soutenu à tort par le SEM, l'examen, aussi bien de sa détention de 2009 que des accusations d'appartenance à l'« J._______ », lancées à son endroit par le Tribunal (…), s'avérait pertinent dès lors que détention et accusations avaient été indirectement liées à la procédure pendante contre lui au moment de sa fuite d'Iran. Or, il estime avoir rendu vraisemblables aussi bien sa détention de 2009 via la production de photographies de lui-même dans une foule de manifestants parues dans "(…)", l'organe de presse des (…), que les accusations d'appartenance à l'« J._______ ». Concernant ce point, il rappelle qu'antérieurement à sa mise en accusation, il avait interviewé et vanté les mérites du T._______, le leader de ce mouvement (…), ce qui aurait été, selon le Tribunal (…), un motif valable pour l'exclure de sa profession. En définitive, les accusations d'activités hostiles à la République islamique portées à diverses reprises contre lui, les mauvais traitements subis en raison de ces accusations, la prise en compte de ses antécédents judiciaires dans la procédure ouverte peu avant sa fuite d'Iran, ses opinions comme son apparence et plus encore sa profession, ainsi que les condamnations de (…) à de lourdes peines dans des affaires similaires à la sienne, font que ses craintes d'être persécuté dans son pays sont fondées. En tout état de cause, il considère qu'il doit au moins se voir reconnaître l’existence de motifs d’asile postérieurs à sa fuite. Depuis qu'il est à l'étranger, il n'a en effet eu de cesse de critiquer le régime des mollahs et de clamer son soutien à l'ancienne monarchie, notamment en menant des entretiens virtuels avec (…), retransmis sur la chaîne « N._______ » et en s'affichant avec l'épouse du précité. Enfin, il fait grief au SEM d'une violation des art. 2 et 3 CEDH pour n'avoir pas procédé à une évaluation du risque de passage à l'acte suicidaire auquel il est exposé, comme cela ressort pourtant clairement des rapports médicaux versés au dossier, en particulier du certificat médical du 11 mai 2021 annexé au mémoire de recours, dans lequel il est fait état de son hospitalisation aux U._______ du 26 avril 2021 au 6 mai suivant pour mise à l’abri d’idées suicidaires et hétéro-agressives dans un contexte de réaction aigue à un facteur de stress.

E-2355/2021 Page 9 Les intéressés concluent à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la constatation de l'illicéité de leur renvoi, très subsidiairement au renvoi de leurs dossiers à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire. Ils requièrent aussi l'assistance judiciaire totale et demandent à être dispensés du paiement d'une avance de frais de procédure. A titre de preuve des persécutions qu’ils allèguent avoir subi dans leur pays, ils produisent notamment en copie le nouveau mandat mentionné précédemment. Pour démontrer leur engagement contre la République islamique d’Iran en Suisse, ils fournissent une attestation du parti « V._______ », une autre du parti « W._______ » ([…]) en Suisse, des extraits du compte « Instagram » du recourant (sous une identité d’emprunt) ainsi qu’une photographie d’eux-mêmes avec Yasmine Pahlavi. Outre le certificat médical du 11 mai précité, ils joignent également à leur mémoire de recours deux rapports médicaux du 10 mai 2021 établis au nom de leur fils aîné, C._______ et de sa sœur, D._______. G. Par décision incidente du 3 juin 2021, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale des recourants et a désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d’office. H. Le 7 mars 2023, les recourants ont produit une lettre de soutien du « (…) », une autre de « (…)» ([…]) et une troisième de l’association « Y._______ ». Dans leurs écrits respectifs, ces associations soulignent toutes la participation des recourants à des manifestations contre le régime islamique de F._______. Les intéressés ont aussi renvoyé le Tribunal à une vidéo de la recourante en train de s’exprimer lors d’une manifestation à Genève le (…) décembre (…), parue sur la page « Youtube » de l’association « Y._______ », et à deux autres videos de son mari discourant lors de meetings à Berne le (…) février (…) puis à Genève le (…) février suivant, visibles sur son compte Instagram. I. Le 29 juin 2023, les intéressés ont encore produit une attestation de l’association « (…)» du 27 avril précédent dans laquelle les psychologues psychothérapeutes référents de la recourante et de ses enfants C._______ et E._______ expriment leur soutien à une prise en considération dans les

E-2355/2021 Page 10 meilleurs délais de la situation de leurs patients, caractérisée par une anxiété massive, une irritabilité importante et une augmentation de leur symptômes dépressifs. J. Dans sa réponse du 3 aout 2023 au recours, le SEM a fait valoir que les nombreuses constatations qui l’avaient amené à estimer invraisemblables les déclarations des intéressés le dispensaient d’examiner l’authenticité du mandat d’amener produit en première instance. Il a également souligné qu’à aucun moment, les recourants n’avaient situé en 2016 l’altercation à l’origine de leur fuite. Ils n’avaient en outre livré aucune information sur ce qui s’était passé jusqu’à leur départ, en 2018. En tout état de cause, le SEM a considéré que le contenu polémique d’extraits de son compte « Instagram », fournis par l’intéressé, laissait penser qu’il n’avait fait l’objet d’aucune procédure judiciaire ni en 2009 – sans quoi il ne se serait pas risqué à publier de tels « posts », compte tenu des circonstances dans lesquelles il prétend avoir été détenu à l’époque – ni en 2017–2018, vu les risques encourus s’il avait effectivement fait l’objet d’une procédure judiciaire. Le SEM a aussi fait remarquer que, datée du 24 août 2018, l’attestation de l’adhésion de l’intéressé au « (…) » était produite tardivement. En outre, le document lui-même était douteux, le patronyme de l’intéressé y figurant en caractères latins et l’existence même du parti, dénué de toute reconnaissance publique, n’étant pas établie. Le SEM a également maintenu que les activités des recourants en Suisse ne les distinguaient pas de leurs compatriotes, critiques envers le régime des mollahs, en Iran comme à l’étranger. De même, les attestations produites en mars 2023 ne révélaient pas un raffermissement du profil des intéressés depuis la décision du 16 avril 2021. Quant aux nouveaux rapports médicaux, ils ne contenaient rien qui pût le conduire à revoir ses précédentes conclusions. Enfin, les soins actuellement prodigués à C._______, l’aîné des recourants, étaient disponibles en Iran. K. Dans leur réplique du 28 août 2023, les intéressés maintiennent que le traitement de leur demande exigeait de vérifier si le recourant faisait bien l’objet d’une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, le recourant observe que, loin de s’être montré mutique sur ce qui s’est passé après son altercation avec un garde du corps du conseiller H._______, il en a fait un récit concret, précisant notamment les étapes de sa procédure, du moins de celles dont il a pu avoir connaissance, sachant qu’il n’était pas représenté. Il relève aussi qu’il n’a jamais été dans sa nature de brider

E-2355/2021 Page 11 l’expression de ses opinions, notamment dans ses contenus « Instagram », même s’il était conscient des risques qu’il prenait. En outre, les séquelles (deux ongles d’orteil arrachés) qu’il en garde encore aujourd’hui prouvent bien qu’il a été détenu en 2009. En ce qui concerne l’attestation de son adhésion au « (…) », il ne l’a pas produite pendant sa procédure d’asile parce qu’il ne l’a obtenue qu’après la notification de la décision du SEM, moyennant de nombreux efforts dans ce sens. Pour le reste, il ne s’explique pas la date d’établissement qu’elle porte, à savoir le 24 août 2018. Son épouse et lui-même restent persuadés que leurs activités politiques en Suisse, comme auparavant en Grèce, vont bien au- delà d’un comportement de masse, de sorte que l’on peut présumer qu’elles ont retenu l’attention des autorités iraniennes. A la réplique des intéressés était également joint le « dossier médical » du recourant établi le 1er avril 2023 par le département de médecine aigüe des U._______.

E-2355/2021 Page 12 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-2355/2021 Page 13 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé ne nie pas qu’en ce qui concerne l’époque de son altercation avec l’un des préposés à la protection du conseiller H._______, ses déclarations sont contradictoires. Elles le sont aussi avec celles de son épouse. Il y voit toutefois une conséquence des troubles psychiques qui l’affectaient au moment de son audition du 1er février 2021, notamment de la péjoration de son état mental qui en avait résulté et qui avait mené à la mise en place d’un suivi au R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Il invite ainsi le Tribunal à retenir que l'altercation s'est produite vers la fin du mois de juin (…) comme en attestent selon lui ses moyens de preuve joints à ses observations du 9 avril 2021. Il observe également qu'à son audition du 4 mai 2020, il avait déclaré que l'incident avait eu lieu pendant le mois du Ramadan. Or, en 2016, le Ramadan avait eu lieu du 6 juin 2016 au 5 juillet suivant. Loin de renoncer à s’étendre sur l’inattendu revirement du recourant, le 1er février 2021, au risque d’en tirer des conclusions hâtives, la représentante du SEM l’y a au contraire rendu attentif en lui signifiant d’abord qu’elle-même avait toujours compris que l’altercation à l’origine de sa fuite d’Iran avait eu lieu vers (…). L’intéressé lui ayant répondu que celle- ci avait eu lieu vers (…) voire (…), son interlocutrice s’est alors assurée que ce dernier se référait bien à l’altercation survenue lors de l’inspection d’un projet mandaté par le Président Rohani par son proche conseiller H._______, ce que le recourant a confirmé, précisant même que vers (…), il était rentré d’Irak en Iran et que l’incident en question avait dû se produire l’année suivante. Soucieuse de clarté, son interlocutrice lui alors demandé si l’incident à l’origine de sa fuite d’Iran, qu’il avait précédemment situé vers (…), et son altercation avec un agent chargé de la sécurité du conseiller H._______, étaient les mêmes ; l’intéressé y a encore répondu par l’affirmative. A la question de savoir si cet incident était bien à l’origine de sa fuite d’Iran vers la fin de l’année (…), l’intéressé a répondu « absolument », ajoutant que la datation de l’altercation elle-même en (…) était une erreur. Enfin, invité à confirmer que l'altercation avait bien eu lieu vers août-septembre (…), comme il l'affirmait, il a répondu : "Oui, c'est juste". S’il n’entend pas minimiser les troubles qui affectaient le recourant au moment de son audition précitée, le Tribunal retient que, face aux sollicitations de son interlocutrice, celui-ci s’est montré clair et assuré. Pour la plupart, ses réponses, précises et concises dans leur énoncé, n’ont à aucun moment laissé paraître un état de confusion mentale, source de propos irréfléchis. Le rapport médical du 23 février 2021 ne laisse d'ailleurs

E-2355/2021 Page 14 pas entendre autre chose. Ses auteurs y notent qu’en dépit d’un trouble dépressif récurrent et d’un état de stress post-traumatique, l’intéressé ne présentait à l'époque ni hallucinations acoustico-verbales ni trouble du contenu de la pensée. 3.2 A défaut d’apporter des justifications convaincantes à ses déclarations contradictoires, le recourant relève qu’il reste que le mandat d’amener qu’il a produit devant le SEM suffit à rendre vraisemblables ses motifs d’asile, à charge pour le Tribunal d’instruire sur sa validité ou de la faire vérifier par l’autorité inférieure s’il devait en douter. En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Le SEM a mis en doute l’authenticité du mandat, retenant que le document n’était qu’une photocopie, partiellement illisible. Il a aussi fait remarquer qu’en vertu de son libellé, le mandat était destiné à l’usage exclusif des forces de police et n’était donc pas censé avoir été remis au recourant. Cet argument est valable si, comme le recourant l'a affirmé à sa seconde audition, le mandat a bien été officiellement communiqué à son père, qui lui en aurait ensuite adressé une photographie. Il ne l’est par contre pas si, comme le recourant l'avait précédemment laissé entendre, le mandat n'a jamais été officiellement présenté à son père, qui l'en aurait informé du contenu après avoir pu en prendre connaissance par une voie détournée. Quoi qu’il en soit, la seule divergence dans les propos suffit à douter de l’existence du mandat. Un autre constat rend celle-ci improbable. A son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du mandat immédiatement après avoir quitté l'Iran (lors de l’été 2018). Or, à son audition suivante, il a indiqué que c'était vers le mois de janvier 2018, ce qui n'est pas possible. En effet, la photocopie produite par ses soins fait apparaître que le mandat est daté du (…) mai (…). S’agissant d’une personne affirmant faire l’objet de recherches dans son pays, le Tribunal

E-2355/2021 Page 15 pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle connaisse avec précision le contenu du document qu’elle présente comme preuve des poursuites alléguées, y compris si elle était selon ses dires affaiblie mentalement au moment où elle a indiqué à quelle date elle en avait pris connaissance. Ajoutée aux observations pertinentes du SEM, l'inconséquence de l'intéressé sur un point crucial de son récit amène le Tribunal à renoncer à des investigations supplémentaires concernant ce mandat dont l'authenticité est fortement sujette à caution. 3.3 Selon les moyens annexés aux observations des conjoints du 9 avril 2021, la visite du conseiller H._______ à l'endroit de l'altercation alléguée par le recourant a eu lieu vers juin (…). Or à son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré que cette altercation avait eu lieu à la période du Ramadan, laquelle, en (…), avait couru du (…) juin au (…) juillet. Fort de cette constatation, le recourant estime avoir rendu vraisemblable son implication dans cette altercation. Le Tribunal observe, pour sa part, que l'année suivante, le Ramadan a eu lieu du (…) mai au (…) juin suivant. Dans ces conditions, la référence au Ramadan peut aussi s'appliquer à 2017, dont l'intéressé a initialement prétendu que c'était l'année où était survenue l'altercation, ce qui ne correspond pas à la réalité et ajoute à la confusion, si l'on se fie aux moyens précités de l'intéressé. La vraisemblance de la participation du recourant à l'altercation qu'il allègue n'est ainsi pas donnée. Si les photographies auxquelles renvoie le recourant attestent de la visite du conseiller H._______ à l'endroit de sa prétendue altercation avec l'un des gardes du corps du précité, lui-même ne prétend pas y figurer, de sorte que ces moyens de preuve ne sont pas non plus décisifs. 3.4 Le recourant laisse aussi entendre que le (second) mandat du (…) octobre (…), dont il a joint une photocopie à son recours, aurait été notifié à celui de qui il le tient, ce qui n'est pas plausible pour les raisons mentionnées précédemment. Par ailleurs, très généraux voire vagues, les chefs d'accusation mentionnés dans le mandat (diffamation, blasphème et délit, cf. recours : annexe 7) ne se recoupent pas avec ses déclarations, ce qui prive le document de valeur probante. 3.5 Dans le mémoire de recours, l’intéressé souligne à raison l’acharnement des autorités à s’en prendre aux (…), en particulier (…), en Iran. Ces derniers ne sont d’ailleurs pas les seuls visés. Le sont aussi les

E-2355/2021 Page 16 cinéastes, au point que certains ont même renoncé à tourner, et plus encore les avocats. La répression contre la liberté (…) est certes très forte en Iran ; elle s’est même déchaînée sur les (…) depuis le déclenchement de la vague de protestation après la mort de Mahsa Amini. Pour autant, on ne saurait présumer de ces constatations une persécution systématique de tous les (…) en Iran, comme le recourant le soutient. 3.6 Enfin, le renvoi général de l’intéressé à son audition du 4 mai 2020 ne suffit à gommer ni ses déclarations contradictoires concernant les circonstances de l'obtention du mandat du (…) mai (…) par son père ni celles, divergentes de celles de son épouse, relatives aux circonstances dans lesquelles celle-ci l'aurait rejoint en K._______ avec leurs enfants, ceci sans compter la troisième version de ces circonstances livrée par l'intéressé. A la rubrique "anamnèse" du rapport médical du 23 février 2021, il est en effet mentionné que son épouse l'avait rejoint en Grèce en avion avec leurs enfants. Subsiste aussi leur divergence concernant l’acte officiel que le recourant aurait fait lire à son épouse quand ils s’étaient retrouvés en K._______. 3.7 En définitive, il appert de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions à l'origine de son départ d'Iran de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur celles dont il aurait fait l'objet antérieurement, notamment en 2009. 4. 4.1 En Suisse, le recourant a adhéré à deux partis d’opposition en exil, « V._______ » et le parti « W._______ ». Il est aussi actif sur les réseaux sociaux. Par le biais d’un compte « Instagram », il fait régulièrement part d’opinions marquant son hostilité au régime en place à F._______. Son épouse et lui-même ont aussi régulièrement pris part à des manifestations contre ce régime, en montrant leur soutien à (…), y prenant même la parole. Ils se prévalent en particulier de leur participation à une réunion organisée par X._______, (…), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce, l’événement en question ayant fait l’objet d’un reportage intitulé « (…) » diffusé sur la chaîne « N._______ ». Y aurait aussi été implicitement abordée la question du soutien à (…) et à ses descendants en exil. 4.1.1 Ces activités, de même que la participation des intéressés aux événements précités, doivent être examinées sous l’angle de l’art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est

E-2355/2021 Page 17 devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En revanche, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Organisation suisse d’Aide aux Réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d’asile et de renvoi, 3ème éd., 2022, p. 246 s.). 4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les services de renseignements iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Elle part toutefois de l’idée que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes ayant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4, toujours valable malgré les changements politiques intervenus depuis 2016 en Iran ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité dépassant notablement celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Le simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore de conclure à un comportement oppositionnel de nature à exposer son auteur à de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services de renseignements iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une

E-2355/2021 Page 18 démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.1.3 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l’arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3 ; OSAR, Iran : Risiken im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du

E. 18 février 2020 consid. 6.4). En effet, le facteur décisif n’est pas l’identification de la personne sur les réseaux sociaux, mais le fait qu’elle soit particulièrement exposée par la forme et le contenu de ses activités. En dépit des détentions que le recourant affirme avoir subies vers (…) puis en (…), lui-même et son épouse n’étaient pas des opposants au régime de F._______. Ils semblent n’avoir même pas été engagés politiquement. Ce n’est qu’une fois hors d'Iran que A._______ a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Les attestations jointes au recours assurent qu’il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque, comme tout membre de ce parti, d’être persécuté par les autorités de son pays. Pour autant, elles ne font état ni de tâches concrètes dévolues à sa personne, mis à part rapporter au parti « W._______ » les manifestations tenues en son nom en Suisse, ni de responsabilités particulières qu’il aurait été appelé à y exercer. Il n’appert notamment pas de ces attestations qu’il occuperait un poste de dirigeant dans ces formations. L’attestation de

E-2355/2021 Page 19 V._______ n’est même qu’un formulaire complété par ses coordonnées personnelles. Les photographies des manifestations dans lesquelles les conjoints apparaissent laissent aussi entrevoir des rassemblements plutôt modestes, dont il n’est pas dit qu’ils aient retenu l’attention des services de renseignements iraniens. En tout état de cause, les interventions des époux, lors de ces manifestations, ne sauraient être considérées comme de premier plan ; elles ne permettent pas non plus de voir en eux des activistes reconnus pouvant être perçus comme une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.3). Pour la plupart, les « posts » du recourant sur son compte « Instagram » relèvent plus de la raillerie, du sarcasme et de la provocation que d’appels à la révolte lancés par un opposant confirmé au régime des mollahs tels qu’ils s’en étaient révélés après le tragique décès de Mahsa Amini en septembre 2022. En outre, son activité sur ce réseau social ne témoigne pas d’une audience significative ni d’une influence particulière. Au moment du dépôt du recours, son compte – ouvert sous pseudonyme – ne comptait qu’environ 1’161 abonnés pour plus de 3’500 comptes suivis et 1’118 publications suscitant généralement peu d’interactions. La situation actuelle ne diffère guère, avec environ 1’300 abonnés pour quelque 1’500 publications, dont le contenu n’a pas notablement évolué. Il convient également de relever que la description du compte, rédigée en arabe et anglais, met l’accent sur des activités de photographe et de graphiste, sans lien apparent avec un engagement politique. Dès lors, sa présence en ligne ne saurait démontrer un rôle visible ou structurant dans l’opposition au régime. Plus délicate est l’apparition du recourant dans un reportage sur un dîner-réunion organisé en Grèce par (…) diffusé sur le média « N._______ ». Disponible un temps sur le site web d'hébergement de vidéos et média social « Z._______ », le reportage semble ne plus l’être actuellement. Il figure toutefois au dossier des intéressés des photographies du dîner-réunion qui permettent d’en appréhender le contexte et le déroulement. Selon le recourant lui-même, il a avant tout été question de la situation des requérants d’asile et des réfugiés iraniens en Grèce ; y ont cependant aussi été débattus des sujets d'ordre politique avec Aa._______ qui avait pris part au dîner-réunion par vidéo-téléphone depuis Bb._______, où il vit en exil. Les autorités iraniennes considèrent la chaîne « N._______ » comme hostile à la République islamique. De “graves menaces” ayant pesé sur la sécurité de ses journalistes au Royaume-Uni, le média a même dû fermer ses locaux londoniens et déménager aux États-Unis (cf. https://www.courrierinternational.com/article/medias-menacee-une-

E-2355/2021 Page 20 chaine-iranienne-d-opposition-contrainte-de-fermer-ses-bureaux-a- londres, consulté le 10 septembre 2025). Peut-être les services de renseignement iraniens ont-ils vu le reportage en question ; dans ce cas ils ont pu constater qu’aucun des interlocuteurs de Aa._______ ne jouissait d’une quelconque renommée. Le recourant n’en a en tout cas rien dit. La discussion elle-même semble surtout avoir permis à ses participants d’échanger avec Aa._______, vraisemblablement sur la situation en Iran, sans qu’y soit exposé, en l’absence de personnalités de l’opposition, aucun programme de dénonciation des violations des droits de l’homme, d’appel au retour de (…) et à la mobilisation internationale. De telles interventions, dont le contenu ne paraît pas de nature à inquiéter outre-mesure les services de renseignement iraniens, ne permettent pas de prêter à leurs auteurs un profil politique particulier allant au-delà de l’opposition de masse. Concernant le recourant, le Tribunal observe encore qu’au cours de ses auditions, à aucun moment celui-ci n’a fait état d'antécédents (…) quand il était encore en Iran. Tout juste se serait-il distingué par son apparence, laquelle lui aurait valu des remontrances. Comme relevé précédemment, ce n’est qu’à l’étranger qu’il a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Selon le recourant, après la diffusion du reportage, un groupe de bassidji à sa recherche serait passé demander à son père où il se trouvait. Ce propos de l’intéressé ne convainc pas. En effet, dans le reportage diffusé sur le « network » « N._______ », il a certainement été mentionné où celui- ci avait été réalisé. Les bassidji, s’ils avaient visionné le reportage, n’avaient donc pas à déterminer où l’intéressé se trouvait. Les recourants soupçonnent aussi les services de renseignement iraniens d’être les auteurs du cambriolage de leur logement en Grèce, au cours duquel d’importants moyens de preuve (disques durs) de la persécution de l’intéressé auraient été saisis. De fait, il ne s’agit là que d’une allégation de partie, qu’aucun élément de preuve ou indice concret ne vient étayer. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que les activités déployées en Grèce puis en Suisse par les recourants seraient susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes de manière déterminante au regard de l’art. 54 LAsi. 4.3 Il s’ensuit qu’à défaut d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 avril 2021, le recours, en ce qu’il concerne l’octroi de l’asile et la reconnaissance

E-2355/2021 Page 21 de la qualité de réfugié, doit être rejeté, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). Ils n’ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E-2355/2021 Page 22 Certes, dans le mémoire de recours, l’intéressé rappelle que le 26 avril 2021, il a été hospitalisé pour mise à l’abri d’idées suicidaires et hétéro- agressives (volonté de suicide et d’immolation par le feu) ; en milieu hospitalier, il a d’ailleurs tenté de se suicider. A sa sortie d’hôpital, il estimait toujours présenter un risque suicidaire qu’il revenait au SEM d’examiner sous peine de violation de l’art. 3 CEDH. De fait, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l’arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d’autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l’affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l’occurrence, le « dossier médical » du 1er avril 2023 annexé au recours n’évoque ni situation de décès imminent ni un autre état marqué par des considérations humanitaires impérieuses au sens du dernier arrêt de la CourEDH précité. Tout juste mentionne-t-il que le trouble dépressif du recourant fait l’objet d’un traitement médicamenteux à domicile. Le Tribunal en conclut donc que l’état actuel du recourant ne présente pas une gravité telle qu’il serait susceptible de rendre illicite l’exécution de son renvoi. 7.3 L'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de

E-2355/2021 Page 23 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur. Dans ce contexte, les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 8.3 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse comme le sont les recourants, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de

E-2355/2021 Page 24 graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.3.2 En l’espèce, joint à la réplique des intéressés, le « dossier médical » du recourant du 1er avril 2023 mentionnait qu’il était alors traité en raison d’une pyélonéphrite. Celle-ci présentait une comorbidité avec ses affections diagnostiquées précédemment, à savoir un trouble dépressif, des traits de personnalité narcissique, une colique néphrétique à droite et une autre à gauche, hyperalgique. L’état de chacun des enfants des recourants a aussi fait l’objet d’un rapport médical établi le 10 mai 2021, annexé ensuite au recours. Il n’en a plus été produit d’autres par la suite. Dans celui concernant C._______, leur aîné, il est fait état de troubles de l’adaptation. Quant à sa sœur, D._______, elle présente un état de stress post-traumatique, auquel s’ajoutent d’autres troubles émotionnels de l’enfance. Enfin, en mars 2021, une psychothérapie, d’une durée d’un an au moins, a été prescrite à la recourante pour traiter le trouble anxieux dépressif alors diagnostiqué. 8.3.3 Pour soigner la pyélonéphrite du recourant et ses troubles psychiques, il lui a été prescrit deux traitements médicamenteux (Cyproflox pour la pyélonéphrite, Quétiapine et Sertaline pour ses troubles psychiques). Les troubles de l’adaptation dont C._______ est affecté nécessitaient, pour un temps indéterminé, un accompagnement psychothérapeutique (dispensé à l’époque par l’association […]). Pour l’auteur du rapport, un traitement dans le pays de provenance entraînerait une augmentation des angoisses de C._______ « qui pourrait aller jusqu’à un risque vital ». Pour le traitement du syndrome de stress post- traumatique et des autres troubles émotionnels de l’enfance qui affectent sa jeune sœur, D._______, celle-ci devait bénéficier d’une psychothérapie bi-hebdomadaire, d’une consultation thérapeutique familiale mensuelle et d’un soutien réseau destiné à rendre son cadre de vie le plus stable possible pendant un an au moins. Selon le praticien, après deux migrations, une instabilité future risquait d’aggraver son état et de réduire ses possibilités de « retrouver un état psychique lui permettant d’utiliser pleinement son potentiel cognitif ». Les affections du recourant et celles de ses enfants sont certes sérieuses. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier qu’elles nécessitent un

E-2355/2021 Page 25 traitement médical particulièrement complexe, notamment stationnaire, indisponible en Iran. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l’occasion d’en juger, des soins essentiels d’une qualité suffisante et à des conditions de coûts supportables sont disponibles dans ce pays, en particulier à Téhéran. En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, y compris les antidépresseurs et les anxiolytiques. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré que les soins psychiatriques qui lui avaient été prodigués dans son pays l'avaient satisfait. Le gouvernement s’efforce du reste de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux ainsi que l’approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre que les intéressés pourraient ne pas avoir accès à la médication et aux soins qu’ils nécessitent pour leurs troubles psychiatriques respectifs. 8.3.4 Partant, l’état actuel – tant psychique que physique – des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l’exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 8.3.5 Pour le reste, il ne ressort de leur dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s’agissant de leurs qualifications (élevées) et compétences, de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, des soutiens, aussi, qu’ils peuvent escompter à leur retour chez eux. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l’exécution de leur renvoi. 8.4 En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, ceux-ci se trouvent en Suisse depuis un peu plus de 5 ans. Agée aujourd’hui de (…) ans, D._______ y a sans doute été scolarisée. Dans la formation de la personnalité, la période liée à l’enfance apparaît, de manière générale, moins déterminante que les années d’adolescence. L’école primaire, que suit encore la fillette, contribue ainsi de manière moins décisive à son intégration dans son actuelle communauté socioculturelle que la scolarité correspondant à la période de l'adolescence, dans laquelle elle n’est pas encore entrée (cf. sur ces questions ATF 123 II 125 consid. 4). De fait, la fillette en est encore à un âge où les relations essentielles se vivent avant tout dans le cadre familial. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de

E-2355/2021 Page 26 penser que son séjour en Suisse l’ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Quatre ou cinq années d’école obligatoire en Suisse ne suffisent en général pas à empêcher le renvoi d’une enfant dans son pays avec ses parents. De retour en Iran, D._______ devra certes s’adapter au système scolaire d'un pays où elle n'a pas vraiment de repères et dont les conditions de vie lui sont devenues étrangères. Elle pourra toutefois s’en remettre à ses parents, les deux au bénéfice de formations académiques. En outre, dans le cercle familial, elle converse dans l’une des langues véhiculaires parlées dans le pays. Elle y a aussi certainement maintenu des contacts avec sa parenté élargie, notamment ses grands-parents. Surtout, elle n’y sera pas délaissée, puisqu’elle y retournera avec ses parents dont la présence est essentielle à son développement harmonieux. Quant à la cadette, E._______, âgée d’un peu moins de (…) ans, elle est encore une enfant en bas âge. Qu’il soit né dans son pays d’origine ou en Suisse, un enfant de cet âge est encore fortement lié à ses parents, qui l’imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu’il peut, après d’éventuelles difficultés initiales d’adaptation, se réintégrer dans son pays d’origine. 8.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

E-2355/2021 Page 27 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 La demande d’assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juin 2021 et les intéressés étant encore indigents, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi). 10.3 Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 19 mai 2021 et du travail exigé pour les envois subséquents, d’allouer aux recourants un montant de 2'900 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l’activité indispensable déployée par la mandataire des intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours.

(dispositif : page suivante)

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'900 francs est allouée à Catalina Mendoza par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2355/2021 Arrêt du 10 septembre 2025 Composition William Waeber (président du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Roswitha Petry, juges, Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, née le (...), Iran, représentés par Catalina Mendoza, avocate,Caritas Genève - Service Juridique, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 avril 2021. Faits : A. Le 11 décembre 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu sur ses données personnelles le 17 décembre suivant. Son épouse, B._______, accompagnée de leurs enfants, C._______, D._______ et E._______, a également déposé une demande d'asile le 20 juillet 2020. Elle-même et son aîné, C._______, ont été entendus au sujet de leurs données personnelles le 24 juillet suivant. B. B.a Il est ressorti de l'audition sur les motifs d'asile de A._______, effectuée le 4 mai 2020, qu'il aurait été domicilié à F._______ depuis 1992, y travaillant comme (...) au service de (...) et pour différents journaux, dont le quotidien "(...)", interdit après l'élection de Mohammad Khatami à la Présidence du pays. A partir de 1999, il aurait été employé par l'Organisation de la (...), affiliée au G._______. Vers les années 2000-2001, il aurait été brièvement détenu pour s'être fait l'auteur de (...) non autorisées. Plus tard, en 2009, il aurait été reconnu sur une photographie prise lors d'une manifestation pendant le second mandat du Président Ahmadinejad. Arrêté et accusé d'activités hostiles à la République islamique, il aurait été détenu pendant (...) mois lors desquels il aurait été interrogé et torturé. Vers 2017-2018, il aurait eu une altercation avec un agent de sécurité, chargé de la protection d'un proche conseiller du Président Rohani, du nom de H._______, venu visiter un chantier dans la périphérie de F._______. L'agent lui aurait vertement reproché de ne s'être pas suffisamment tenu à distance du conseiller comme il y était obligé. Peu après, son employeur, informé de l'incident, lui aurait retiré sa carte de presse, le temps d'enquêter sur ce qui s'était passé. A son retour au travail, un mois et demi plus tard, il aurait été adressé au (...) où on lui aurait fait savoir qu'une plainte avait été déposée contre lui par le chef de la sécurité du conseiller H._______ pour avoir mis la vie de ce dernier en danger. Il aurait aussi appris que cette plainte était du ressort du Tribunal (...), connu pour la rigueur de ses sentences et que, dans l'attente du verdict de cette autorité, il était suspendu d'activités. A sa comparution, deux mois et demi plus tard, le Tribunal lui aurait aussi reproché d'être membre du groupe « I._______ » (J._______ ; le « [...] » ou « [...] »), une accusation passible, selon lui, de plusieurs années d'emprisonnement, à laquelle aurait été ajouté le grief à l'origine de sa détention en 2009 (rien que pour ces deux chefs d'accusation, il aurait encouru, d'après ses dires, une détention de dix années). Bien qu'informé par SMS de la date de la séance du verdict deux mois et demi plus tard, il ne se serait pas exécuté, craignant d'être arrêté au terme de sa comparution, mais en aurait parlé à son père, qui aurait alors sollicité d'une connaissance, employée aux tribunaux, des informations le concernant. Un mois avant son départ d'Iran, il aurait appris qu'un mandat d'arrêt (qu'il a remis au SEM) avait été émis à son nom par le Ministère public de la révolution islamique. Plus tard, son épouse et leurs enfants l'auraient rejoint en K._______. A peine réunie, la famille se serait rendue successivement en Serbie, puis en Macédoine du nord et finalement en Grèce où les conjoints auraient déposé une demande d'asile. B.b De son côté, lors de son audition sur ses motifs d'asile, tenue le 13 août 2020, B._______ a avancé qu'un soir, elle avait noté la présence de nombreux hématomes sur le corps de son mari, lequel venait de couvrir la visite d'un « député » du nom de H._______ dans une entreprise de confection de F._______. Son époux lui aurait alors expliqué qu'il avait été pris dans une altercation, au cours de laquelle il avait tenu des propos inappropriés, ajoutant qu'il était dès lors préférable qu'il s'absente quelque temps pendant qu'elle-même et leurs enfants iraient chez ses parents. Il lui aurait aussi demandé de ne plus l'appeler. Elle aurait ainsi cessé de travailler vers juillet-août 2018, soit juste après l'altercation ayant opposé son mari « à une personnalité importante », selon ses mots. Quelque temps plus tard, à deux agents de la sécurité soudainement montés dans son véhicule à un péage d'autoroute pour l'interroger au sujet de son mari et lui demander où il se trouvait, elle aurait répondu qu'elle n'en savait rien. Les agents lui auraient alors donné un délai d'une semaine pour leur fournir des informations à son sujet. A ce moment, elle aurait été sans nouvelle de son époux depuis qu'il lui avait demandé de se rendre chez ses parents. C'est pourquoi elle aurait requis l'aide de membres du G._______, proches de son époux. Après lui avoir demandé de faire valider son passeport et ceux de ses enfants, ceux-ci les auraient fait partir légalement en K._______, vers août-septembre 2018, via l'aéroport de F._______. Elle y aurait retrouvé son époux qui lui aurait présenté un jugement le condamnant à la peine capitale pour parjure, grossièreté envers le guide suprême et troubles à la sécurité et à l'ordre public. B.c C._______ a été brièvement entendu sur ses motifs d'asile le 14 août 2020. Invoquant son jeune âge et le mutisme de ses parents, il a indiqué en substance ne rien savoir des problèmes rencontrés par ceux-ci. C. Lors d'une seconde audition sur ses motifs d'asile, le 1er février 2021, l'intéressé a déclaré que son altercation avec un garde du corps de H._______ avait eu lieu un jeudi, vers août-septembre 2013. Le samedi suivant, quand il était retourné à son travail, le service de sécurité (de son employeur) lui en aurait refusé l'accès avant de le renvoyer vers le (...) qui lui aurait reproché les événements survenus le jeudi précédent. Ses justifications n'y auraient rien fait ; le (...) l'aurait suspendu pendant deux semaines. A son retour, le recourant aurait appris que le dossier de son altercation avait été transmis au Tribunal (...) qui y avait joint les dossiers de son affaire de 2009 et de celle de 2000-2001 à son grand dépit. Trois mois plus tard, il aurait comparu devant ce Tribunal pour y être entendu sur son altercation avec l'un des préposés à la sécurité du conseiller H._______. Par la suite, dans l'attente du verdict, il aurait exercé diverses professions, notamment dans la photographie (...). Vers 2018, des agents du gouvernement aurait remis à son père un mandat d'amener à son nom (daté du [...] mai [...]). Celui-ci l'en ayant informé, il serait alors parti à L._______, dans la région de M._______, s'y installant chez un cousin où, par son intermédiaire, il aurait donné pour instruction à son épouse, qui savait où il se trouvait, de se préparer à partir et de réserver un vol pour la K._______. Une fois réunie dans ce pays, la famille se serait ensuite rendue en Grèce ; les époux y auraient déposé une demande d'asile le (...) octobre 2018, prenant ensuite part à des manifestations devant l'Ambassade d'Iran à Athènes et devant le bâtiment de l'Assemblée nationale grecque. Toujours en Grèce, le recourant aurait participé, l'année suivante, à une rencontre organisée par (...), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce. La réunion aurait fait l'objet d'un reportage diffusé sur le media « N._______ ». A la suite de cette diffusion, son père aurait éconduit un groupe de bassidji passé lui demander où il se trouvait en leur répondant qu'il n'en savait rien. Enfin, l'intéressé a déclaré être en contact avec les « O._______ » et les « P._______ » (iraniens) depuis qu'il est en Suisse. La représentante du SEM lui ayant fait remarquer, au terme de l'audition, que l'année de son altercation avec un garde du corps du conseiller H._______ mentionnée par lui ne correspondait ni à ce qu'il en avait dit dans son audition précédente ni à celle indiquée par son épouse, il a maintenu que l'altercation avait bien eu lieu en 2013, imputant ses précédentes déclarations erronées à l'aménagement particulier, en raison de la pandémie, du local où avait eu lieu sa précédente audition et à une trop rapide relecture du procès-verbal de l'audition. Il a aussi souligné que son épouse n'était pas au courant de tout ce qui le concernait, qu'elle n'avait ainsi pas d'indicateurs temporels solides. Pour ces raisons, il a invité le SEM à ne pas tenir compte des déclarations de sa conjointe, ajoutant qu'il ne s'expliquait pas non plus ses déclarations discordantes au sujet des circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à le retrouver en K._______ avec leurs enfants. D. Au SEM qui lui avait préalablement demandé, par requête du 8 mars 2021, de s'expliquer sur ses déclarations contradictoires, d'une audition à l'autre, relatives aux circonstances dans lesquelles son père avait été nanti du mandat d'arrêt le concernant et sur le moment où lui-même en avait pris connaissance, le recourant a répondu, le 9 avril suivant, que son père avait obtenu le mandat dans les circonstances décrites à son audition du 4 mai 2020 et qu'il ne s'expliquait pas ses déclarations du 1er février 2021. Par ailleurs, il n'avait produit qu'une copie du mandat parce que ni lui ni son père ne s'en étaient vu notifier un, les actes judiciaires n'étant consultables en Iran que dans le système informatique « Sana ». Dans leur réponse, les époux ont aussi indiqué que l'altercation à l'origine de leur départ d'Iran n'avait effectivement pas eu lieu en 2013 comme mentionné erronément par l'intéressé à son audition du 1er février 2021 mais en 2016. Enfin, la recourante aurait rejoint son mari en K._______ avec leurs enfants dans les circonstances décrites par elle à son audition du 13 août 2020, le recourant s'étant, selon ses explications, dispensé d'évoquer le soutien fourni à son épouse par ses amis au G._______ parce qu'il aurait craint qu'une transcription écrite de ses déclarations ne tombe entre les mains des autorités iraniennes, la Suisse et l'Iran étant connus pour entretenir de bonnes relations. Les époux relèvent aussi que s'ils n'avaient effectivement plus eu de contacts directs après le départ d'Iran du recourant en K._______, ils en avaient maintenu un par l'intermédiaire du cousin qui l'aurait hébergé à L._______. Ils relèvent également que, longues et soutenues, leurs auditions respectives les avaient placés dans une situation de stress intense alors qu'ils étaient déjà sous médication. E. Par décision du 16 avril 2021, le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants aux motifs que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Le SEM a d'abord estimé lacunaires et évasives les déclarations du recourant concernant son altercation avec l'un des agents chargés de la sécurité du conseiller H._______. Manquant de substance et peu claires, elles ne correspondaient pas à ce qu'on aurait pu attendre de sa part sur un point aussi crucial. Le SEM a aussi retenu que, d'une audition à l'autre, ses propos avaient divergé sur le moment de cette altercation ; sa tentative d'imputer ces divergences à un malentendu avec l'interprète présent à son audition en raison de la disposition des lieux où celle-ci s'était déroulée ne convainquait pas. En outre, ses déclarations ne correspondaient pas à celles de son épouse, en particulier sur ce point et sur les circonstances dans lesquelles ils avaient été amenés à se retrouver en K._______ après leur départ respectif. Loin d'expliquer ces contradictions dans sa réponse écrite du 9 avril 2021 aux interrogations du SEM, il avait juste avancé une nouvelle date, jamais mentionnée jusqu'ici. D'une audition à l'autre, il s'était aussi contredit sur les circonstances dans lesquelles son père avait été nanti, à son domicile, du mandat d'amener le concernant et sur le moment où lui-même en avait pris connaissance. Il n'avait pas non plus su dire quand, précisément, son père s'était retrouvé en possession de ce mandat. En outre, cette pièce n'était qu'une copie à la valeur probante d'autant plus limitée que plusieurs des indications qui y figuraient étaient illisibles. S'y ajoutait qu'il s'agissait d'un document interne destiné « à toutes les patrouilles des forces de l'ordre du (...) F._______ », à l'exclusion des particuliers. De plus, lui-même n'avait jamais allégué détenir un jugement le condamnant à la peine capitale, alors que son épouse avait affirmé, à son audition, qu'il le lui avait montré quand elle l'avait retrouvé en K._______. Pour le SEM, ses explications visant à dissiper ce qu'il a qualifié de malentendu ne s'étaient pas révélées convaincantes. L'autorité inférieure a aussi fait remarquer qu'aucun moyen de preuve ne venait établir les détentions que l'intéressé disait avoir subies en 2001 et 2009. Il n'apparaissait pas non plus crédible au SEM qu'accusé d'activités hostiles à la République islamique, le recourant, qui s'affichait également comme un soutien à l'« J._______ », ait pu continuer à travailler pour des organes officiels de l'Etat iranien et même être promu à des postes qui lui auraient permis de voyager à l'étranger. De même, le fait, pour la recourante, d'avoir pu quitter légalement l'Iran avec ses enfants via l'aéroport de F._______, munie de leurs passeports, laissait penser qu'elle n'avait rien à y craindre. L'autorité inférieure a aussi retenu qu'elle n'en serait pas non plus partie sans au moins savoir où se trouvait précisément son époux. En ce qui concernait les activités politiques du recourant en exil, le SEM a fait remarquer qu'à l'étranger, les autorités iraniennes surveillaient avant tout les opposants dont l'exposition publique, en raison de l'ampleur de leurs engagements, se distinguait des autres exilés iraniens. En l'occurrence, cette exposition faisait défaut chez le recourant, les photographies de lui-même brandissant l'ancien drapeau national de (...) (dont on ignorait par ailleurs le contexte dans lequel elles avaient été prises), de même que son interview de (...) ou encore ses contacts avec les « O._______ » et les « P._______ iraniens », n'en faisant pas un opposant notoire et influent au régime des mollahs. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi des recourants ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite en l'absence d'indices laissant penser qu'en cas de retour Iran, ils pourraient être exposés à de mauvais traitements. Par ailleurs, ni la situation dans leur pays ni celle des intéressés eux-mêmes ne s'opposaient à cette mesure. En ce qui concernait ces derniers, le SEM a relevé que tous deux pouvaient se prévaloir d'une formation académique et d'expériences professionnelles de plusieurs années. Ils étaient ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins En outre, les deux étaient issus de familles économiquement à l'aise dont ils pourraient compter sur le soutien, à leur retour ; à F._______, où ils étaient propriétaires d'un logement, comme à Q._______, ils pouvaient aussi s'en remettre à un réseau social élargi. Par ailleurs, ayant déjà bénéficié d'une psychothérapie dans son pays où il aurait été pris en charge durant plusieurs années, le recourant pouvait y faire soigner le trouble psychique qui l'affectait, un constat valable aussi pour son épouse, suivie depuis novembre 2020 en raison d'un trouble anxio-dépressif qui nécessitait une psychothérapie hebdomadaire. F. Les époux ont interjeté recours le 19 mai 2021. A._______ y admet que ses déclarations comportaient des contradictions sur certains points. Il les impute toutefois aux troubles psychiques dont il était affecté à son audition du 1er février 2021 et à la péjoration de son état mental, constatée par ses médecins dès août 2020 et qui avait conduit à la mise en place d'un suivi à la R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Pour l'intéressé, il est évident qu'à ce moment-là, il était en pleine confusion ; preuve en était ses difficultés à dater les événements relatés. En réalité, son altercation avec un agent des services de sécurité affecté à la protection du conseiller H._______ a eu lieu vers la fin juin 2016, comme l'attestent les photographies de la visite du conseiller jointes à ses observations du 9 avril 2021. D'ailleurs à son audition du 4 mai 2020, il avait situé cette altercation vers la période du Ramadan. Or en 2016, le mois du Ramadan s'était étalé du 6 juin au 5 juillet suivant. En tout état de cause, si cette démonstration ne suffisait pas à convaincre le Tribunal, il restait que les mandats d'amener versés au dossier (les intéressés en ayant joint un nouveau d'octobre 2018 à leur recours) rendaient vraisemblable la procédure judiciaire dont le recourant faisait l'objet dans son pays et si le SEM avait des doutes sur la validité de ces mandats, il lui revenait d'instruire à leur sujet. Selon l'intéressé, venaient aussi conforter la vraisemblance de cette procédure la censure et la répression des (...) encore très vives à l'époque en Iran, en dépit des promesses d'apaisement que le Président Rohani avait faites lors de son élection. De même, loin d'être obsolète, comme soutenu à tort par le SEM, l'examen, aussi bien de sa détention de 2009 que des accusations d'appartenance à l'« J._______ », lancées à son endroit par le Tribunal (...), s'avérait pertinent dès lors que détention et accusations avaient été indirectement liées à la procédure pendante contre lui au moment de sa fuite d'Iran. Or, il estime avoir rendu vraisemblables aussi bien sa détention de 2009 via la production de photographies de lui-même dans une foule de manifestants parues dans "(...)", l'organe de presse des (...), que les accusations d'appartenance à l'« J._______ ». Concernant ce point, il rappelle qu'antérieurement à sa mise en accusation, il avait interviewé et vanté les mérites du T._______, le leader de ce mouvement (...), ce qui aurait été, selon le Tribunal (...), un motif valable pour l'exclure de sa profession. En définitive, les accusations d'activités hostiles à la République islamique portées à diverses reprises contre lui, les mauvais traitements subis en raison de ces accusations, la prise en compte de ses antécédents judiciaires dans la procédure ouverte peu avant sa fuite d'Iran, ses opinions comme son apparence et plus encore sa profession, ainsi que les condamnations de (...) à de lourdes peines dans des affaires similaires à la sienne, font que ses craintes d'être persécuté dans son pays sont fondées. En tout état de cause, il considère qu'il doit au moins se voir reconnaître l'existence de motifs d'asile postérieurs à sa fuite. Depuis qu'il est à l'étranger, il n'a en effet eu de cesse de critiquer le régime des mollahs et de clamer son soutien à l'ancienne monarchie, notamment en menant des entretiens virtuels avec (...), retransmis sur la chaîne « N._______ » et en s'affichant avec l'épouse du précité. Enfin, il fait grief au SEM d'une violation des art. 2 et 3 CEDH pour n'avoir pas procédé à une évaluation du risque de passage à l'acte suicidaire auquel il est exposé, comme cela ressort pourtant clairement des rapports médicaux versés au dossier, en particulier du certificat médical du 11 mai 2021 annexé au mémoire de recours, dans lequel il est fait état de son hospitalisation aux U._______ du 26 avril 2021 au 6 mai suivant pour mise à l'abri d'idées suicidaires et hétéro-agressives dans un contexte de réaction aigue à un facteur de stress. Les intéressés concluent à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à la constatation de l'illicéité de leur renvoi, très subsidiairement au renvoi de leurs dossiers à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Ils requièrent aussi l'assistance judiciaire totale et demandent à être dispensés du paiement d'une avance de frais de procédure. A titre de preuve des persécutions qu'ils allèguent avoir subi dans leur pays, ils produisent notamment en copie le nouveau mandat mentionné précédemment. Pour démontrer leur engagement contre la République islamique d'Iran en Suisse, ils fournissent une attestation du parti « V._______ », une autre du parti « W._______ » ([...]) en Suisse, des extraits du compte « Instagram » du recourant (sous une identité d'emprunt) ainsi qu'une photographie d'eux-mêmes avec Yasmine Pahlavi. Outre le certificat médical du 11 mai précité, ils joignent également à leur mémoire de recours deux rapports médicaux du 10 mai 2021 établis au nom de leur fils aîné, C._______ et de sa soeur, D._______. G. Par décision incidente du 3 juin 2021, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale des recourants et a désigné Catalina Mendoza en tant que mandataire d'office. H. Le 7 mars 2023, les recourants ont produit une lettre de soutien du « (...) », une autre de « (...)» ([...]) et une troisième de l'association « Y._______ ». Dans leurs écrits respectifs, ces associations soulignent toutes la participation des recourants à des manifestations contre le régime islamique de F._______. Les intéressés ont aussi renvoyé le Tribunal à une vidéo de la recourante en train de s'exprimer lors d'une manifestation à Genève le (...) décembre (...), parue sur la page « Youtube » de l'association « Y._______ », et à deux autres videos de son mari discourant lors de meetings à Berne le (...) février (...) puis à Genève le (...) février suivant, visibles sur son compte Instagram. I. Le 29 juin 2023, les intéressés ont encore produit une attestation de l'association « (...)» du 27 avril précédent dans laquelle les psychologues psychothérapeutes référents de la recourante et de ses enfants C._______ et E._______ expriment leur soutien à une prise en considération dans les meilleurs délais de la situation de leurs patients, caractérisée par une anxiété massive, une irritabilité importante et une augmentation de leur symptômes dépressifs. J. Dans sa réponse du 3 aout 2023 au recours, le SEM a fait valoir que les nombreuses constatations qui l'avaient amené à estimer invraisemblables les déclarations des intéressés le dispensaient d'examiner l'authenticité du mandat d'amener produit en première instance. Il a également souligné qu'à aucun moment, les recourants n'avaient situé en 2016 l'altercation à l'origine de leur fuite. Ils n'avaient en outre livré aucune information sur ce qui s'était passé jusqu'à leur départ, en 2018. En tout état de cause, le SEM a considéré que le contenu polémique d'extraits de son compte « Instagram », fournis par l'intéressé, laissait penser qu'il n'avait fait l'objet d'aucune procédure judiciaire ni en 2009 - sans quoi il ne se serait pas risqué à publier de tels « posts », compte tenu des circonstances dans lesquelles il prétend avoir été détenu à l'époque - ni en 2017-2018, vu les risques encourus s'il avait effectivement fait l'objet d'une procédure judiciaire. Le SEM a aussi fait remarquer que, datée du 24 août 2018, l'attestation de l'adhésion de l'intéressé au « (...) » était produite tardivement. En outre, le document lui-même était douteux, le patronyme de l'intéressé y figurant en caractères latins et l'existence même du parti, dénué de toute reconnaissance publique, n'étant pas établie. Le SEM a également maintenu que les activités des recourants en Suisse ne les distinguaient pas de leurs compatriotes, critiques envers le régime des mollahs, en Iran comme à l'étranger. De même, les attestations produites en mars 2023 ne révélaient pas un raffermissement du profil des intéressés depuis la décision du 16 avril 2021. Quant aux nouveaux rapports médicaux, ils ne contenaient rien qui pût le conduire à revoir ses précédentes conclusions. Enfin, les soins actuellement prodigués à C._______, l'aîné des recourants, étaient disponibles en Iran. K. Dans leur réplique du 28 août 2023, les intéressés maintiennent que le traitement de leur demande exigeait de vérifier si le recourant faisait bien l'objet d'une procédure judiciaire dans son pays. Par ailleurs, le recourant observe que, loin de s'être montré mutique sur ce qui s'est passé après son altercation avec un garde du corps du conseiller H._______, il en a fait un récit concret, précisant notamment les étapes de sa procédure, du moins de celles dont il a pu avoir connaissance, sachant qu'il n'était pas représenté. Il relève aussi qu'il n'a jamais été dans sa nature de brider l'expression de ses opinions, notamment dans ses contenus « Instagram », même s'il était conscient des risques qu'il prenait. En outre, les séquelles (deux ongles d'orteil arrachés) qu'il en garde encore aujourd'hui prouvent bien qu'il a été détenu en 2009. En ce qui concerne l'attestation de son adhésion au « (...) », il ne l'a pas produite pendant sa procédure d'asile parce qu'il ne l'a obtenue qu'après la notification de la décision du SEM, moyennant de nombreux efforts dans ce sens. Pour le reste, il ne s'explique pas la date d'établissement qu'elle porte, à savoir le 24 août 2018. Son épouse et lui-même restent persuadés que leurs activités politiques en Suisse, comme auparavant en Grèce, vont bien au-delà d'un comportement de masse, de sorte que l'on peut présumer qu'elles ont retenu l'attention des autorités iraniennes. A la réplique des intéressés était également joint le « dossier médical » du recourant établi le 1er avril 2023 par le département de médecine aigüe des U._______. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé ne nie pas qu'en ce qui concerne l'époque de son altercation avec l'un des préposés à la protection du conseiller H._______, ses déclarations sont contradictoires. Elles le sont aussi avec celles de son épouse. Il y voit toutefois une conséquence des troubles psychiques qui l'affectaient au moment de son audition du 1er février 2021, notamment de la péjoration de son état mental qui en avait résulté et qui avait mené à la mise en place d'un suivi au R._______ de S._______ (cf. rapport du 23 février 2021, point 1.4). Il invite ainsi le Tribunal à retenir que l'altercation s'est produite vers la fin du mois de juin (...) comme en attestent selon lui ses moyens de preuve joints à ses observations du 9 avril 2021. Il observe également qu'à son audition du 4 mai 2020, il avait déclaré que l'incident avait eu lieu pendant le mois du Ramadan. Or, en 2016, le Ramadan avait eu lieu du 6 juin 2016 au 5 juillet suivant. Loin de renoncer à s'étendre sur l'inattendu revirement du recourant, le 1er février 2021, au risque d'en tirer des conclusions hâtives, la représentante du SEM l'y a au contraire rendu attentif en lui signifiant d'abord qu'elle-même avait toujours compris que l'altercation à l'origine de sa fuite d'Iran avait eu lieu vers (...). L'intéressé lui ayant répondu que celle-ci avait eu lieu vers (...) voire (...), son interlocutrice s'est alors assurée que ce dernier se référait bien à l'altercation survenue lors de l'inspection d'un projet mandaté par le Président Rohani par son proche conseiller H._______, ce que le recourant a confirmé, précisant même que vers (...), il était rentré d'Irak en Iran et que l'incident en question avait dû se produire l'année suivante. Soucieuse de clarté, son interlocutrice lui alors demandé si l'incident à l'origine de sa fuite d'Iran, qu'il avait précédemment situé vers (...), et son altercation avec un agent chargé de la sécurité du conseiller H._______, étaient les mêmes ; l'intéressé y a encore répondu par l'affirmative. A la question de savoir si cet incident était bien à l'origine de sa fuite d'Iran vers la fin de l'année (...), l'intéressé a répondu « absolument », ajoutant que la datation de l'altercation elle-même en (...) était une erreur. Enfin, invité à confirmer que l'altercation avait bien eu lieu vers août-septembre (...), comme il l'affirmait, il a répondu : "Oui, c'est juste". S'il n'entend pas minimiser les troubles qui affectaient le recourant au moment de son audition précitée, le Tribunal retient que, face aux sollicitations de son interlocutrice, celui-ci s'est montré clair et assuré. Pour la plupart, ses réponses, précises et concises dans leur énoncé, n'ont à aucun moment laissé paraître un état de confusion mentale, source de propos irréfléchis. Le rapport médical du 23 février 2021 ne laisse d'ailleurs pas entendre autre chose. Ses auteurs y notent qu'en dépit d'un trouble dépressif récurrent et d'un état de stress post-traumatique, l'intéressé ne présentait à l'époque ni hallucinations acoustico-verbales ni trouble du contenu de la pensée. 3.2 A défaut d'apporter des justifications convaincantes à ses déclarations contradictoires, le recourant relève qu'il reste que le mandat d'amener qu'il a produit devant le SEM suffit à rendre vraisemblables ses motifs d'asile, à charge pour le Tribunal d'instruire sur sa validité ou de la faire vérifier par l'autorité inférieure s'il devait en douter. En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; également ATAF 2012/21, consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Le SEM a mis en doute l'authenticité du mandat, retenant que le document n'était qu'une photocopie, partiellement illisible. Il a aussi fait remarquer qu'en vertu de son libellé, le mandat était destiné à l'usage exclusif des forces de police et n'était donc pas censé avoir été remis au recourant. Cet argument est valable si, comme le recourant l'a affirmé à sa seconde audition, le mandat a bien été officiellement communiqué à son père, qui lui en aurait ensuite adressé une photographie. Il ne l'est par contre pas si, comme le recourant l'avait précédemment laissé entendre, le mandat n'a jamais été officiellement présenté à son père, qui l'en aurait informé du contenu après avoir pu en prendre connaissance par une voie détournée. Quoi qu'il en soit, la seule divergence dans les propos suffit à douter de l'existence du mandat. Un autre constat rend celle-ci improbable. A son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré avoir pris connaissance du mandat immédiatement après avoir quitté l'Iran (lors de l'été 2018). Or, à son audition suivante, il a indiqué que c'était vers le mois de janvier 2018, ce qui n'est pas possible. En effet, la photocopie produite par ses soins fait apparaître que le mandat est daté du (...) mai (...). S'agissant d'une personne affirmant faire l'objet de recherches dans son pays, le Tribunal pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle connaisse avec précision le contenu du document qu'elle présente comme preuve des poursuites alléguées, y compris si elle était selon ses dires affaiblie mentalement au moment où elle a indiqué à quelle date elle en avait pris connaissance. Ajoutée aux observations pertinentes du SEM, l'inconséquence de l'intéressé sur un point crucial de son récit amène le Tribunal à renoncer à des investigations supplémentaires concernant ce mandat dont l'authenticité est fortement sujette à caution. 3.3 Selon les moyens annexés aux observations des conjoints du 9 avril 2021, la visite du conseiller H._______ à l'endroit de l'altercation alléguée par le recourant a eu lieu vers juin (...). Or à son audition du 4 mai 2020, l'intéressé a déclaré que cette altercation avait eu lieu à la période du Ramadan, laquelle, en (...), avait couru du (...) juin au (...) juillet. Fort de cette constatation, le recourant estime avoir rendu vraisemblable son implication dans cette altercation. Le Tribunal observe, pour sa part, que l'année suivante, le Ramadan a eu lieu du (...) mai au (...) juin suivant. Dans ces conditions, la référence au Ramadan peut aussi s'appliquer à 2017, dont l'intéressé a initialement prétendu que c'était l'année où était survenue l'altercation, ce qui ne correspond pas à la réalité et ajoute à la confusion, si l'on se fie aux moyens précités de l'intéressé. La vraisemblance de la participation du recourant à l'altercation qu'il allègue n'est ainsi pas donnée. Si les photographies auxquelles renvoie le recourant attestent de la visite du conseiller H._______ à l'endroit de sa prétendue altercation avec l'un des gardes du corps du précité, lui-même ne prétend pas y figurer, de sorte que ces moyens de preuve ne sont pas non plus décisifs. 3.4 Le recourant laisse aussi entendre que le (second) mandat du (...) octobre (...), dont il a joint une photocopie à son recours, aurait été notifié à celui de qui il le tient, ce qui n'est pas plausible pour les raisons mentionnées précédemment. Par ailleurs, très généraux voire vagues, les chefs d'accusation mentionnés dans le mandat (diffamation, blasphème et délit, cf. recours : annexe 7) ne se recoupent pas avec ses déclarations, ce qui prive le document de valeur probante. 3.5 Dans le mémoire de recours, l'intéressé souligne à raison l'acharnement des autorités à s'en prendre aux (...), en particulier (...), en Iran. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas les seuls visés. Le sont aussi les cinéastes, au point que certains ont même renoncé à tourner, et plus encore les avocats. La répression contre la liberté (...) est certes très forte en Iran ; elle s'est même déchaînée sur les (...) depuis le déclenchement de la vague de protestation après la mort de Mahsa Amini. Pour autant, on ne saurait présumer de ces constatations une persécution systématique de tous les (...) en Iran, comme le recourant le soutient. 3.6 Enfin, le renvoi général de l'intéressé à son audition du 4 mai 2020 ne suffit à gommer ni ses déclarations contradictoires concernant les circonstances de l'obtention du mandat du (...) mai (...) par son père ni celles, divergentes de celles de son épouse, relatives aux circonstances dans lesquelles celle-ci l'aurait rejoint en K._______ avec leurs enfants, ceci sans compter la troisième version de ces circonstances livrée par l'intéressé. A la rubrique "anamnèse" du rapport médical du 23 février 2021, il est en effet mentionné que son épouse l'avait rejoint en Grèce en avion avec leurs enfants. Subsiste aussi leur divergence concernant l'acte officiel que le recourant aurait fait lire à son épouse quand ils s'étaient retrouvés en K._______. 3.7 En définitive, il appert de ce qui précède que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions à l'origine de son départ d'Iran de sorte qu'il n'y a pas lieu d'instruire sur celles dont il aurait fait l'objet antérieurement, notamment en 2009. 4. 4.1 En Suisse, le recourant a adhéré à deux partis d'opposition en exil, « V._______ » et le parti « W._______ ». Il est aussi actif sur les réseaux sociaux. Par le biais d'un compte « Instagram », il fait régulièrement part d'opinions marquant son hostilité au régime en place à F._______. Son épouse et lui-même ont aussi régulièrement pris part à des manifestations contre ce régime, en montrant leur soutien à (...), y prenant même la parole. Ils se prévalent en particulier de leur participation à une réunion organisée par X._______, (...), en faveur des réfugiés iraniens en Grèce, l'événement en question ayant fait l'objet d'un reportage intitulé « (...) » diffusé sur la chaîne « N._______ ». Y aurait aussi été implicitement abordée la question du soutien à (...) et à ses descendants en exil. 4.1.1 Ces activités, de même que la participation des intéressés aux événements précités, doivent être examinées sous l'angle de l'art. 54 LAsi. Selon cette disposition, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. En revanche, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 3ème éd., 2022, p. 246 s.). 4.1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal, les services de renseignements iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Elle part toutefois de l'idée que l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes ayant un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4, toujours valable malgré les changements politiques intervenus depuis 2016 en Iran ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas produit une activité dépassant notablement celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Le simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, ne permet pas encore de conclure à un comportement oppositionnel de nature à exposer son auteur à de sérieux préjudices (cf. arrêt du Tribunal D-1465/2018 du 1er février 2019 consid. 6.5). En outre, les services de renseignements iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-2368/2017 du 1er juin 2017 consid. 5.4 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.1.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016, consid. 4.3 ; OSAR, Iran : Risiken im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von « kritischen » Informationen in sozialen Netzwerken, 25 avril 2019). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêt du Tribunal E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). En effet, le facteur décisif n'est pas l'identification de la personne sur les réseaux sociaux, mais le fait qu'elle soit particulièrement exposée par la forme et le contenu de ses activités. En dépit des détentions que le recourant affirme avoir subies vers (...) puis en (...), lui-même et son épouse n'étaient pas des opposants au régime de F._______. Ils semblent n'avoir même pas été engagés politiquement. Ce n'est qu'une fois hors d'Iran que A._______ a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Les attestations jointes au recours assurent qu'il en est bien devenu membre et que, de ce fait, il risque, comme tout membre de ce parti, d'être persécuté par les autorités de son pays. Pour autant, elles ne font état ni de tâches concrètes dévolues à sa personne, mis à part rapporter au parti « W._______ » les manifestations tenues en son nom en Suisse, ni de responsabilités particulières qu'il aurait été appelé à y exercer. Il n'appert notamment pas de ces attestations qu'il occuperait un poste de dirigeant dans ces formations. L'attestation de V._______ n'est même qu'un formulaire complété par ses coordonnées personnelles. Les photographies des manifestations dans lesquelles les conjoints apparaissent laissent aussi entrevoir des rassemblements plutôt modestes, dont il n'est pas dit qu'ils aient retenu l'attention des services de renseignements iraniens. En tout état de cause, les interventions des époux, lors de ces manifestations, ne sauraient être considérées comme de premier plan ; elles ne permettent pas non plus de voir en eux des activistes reconnus pouvant être perçus comme une menace pour le régime (cf. arrêt du Tribunal E-3622/2019 du 17 novembre 2021 consid. 5.3). Pour la plupart, les « posts » du recourant sur son compte « Instagram » relèvent plus de la raillerie, du sarcasme et de la provocation que d'appels à la révolte lancés par un opposant confirmé au régime des mollahs tels qu'ils s'en étaient révélés après le tragique décès de Mahsa Amini en septembre 2022. En outre, son activité sur ce réseau social ne témoigne pas d'une audience significative ni d'une influence particulière. Au moment du dépôt du recours, son compte - ouvert sous pseudonyme - ne comptait qu'environ 1'161 abonnés pour plus de 3'500 comptes suivis et 1'118 publications suscitant généralement peu d'interactions. La situation actuelle ne diffère guère, avec environ 1'300 abonnés pour quelque 1'500 publications, dont le contenu n'a pas notablement évolué. Il convient également de relever que la description du compte, rédigée en arabe et anglais, met l'accent sur des activités de photographe et de graphiste, sans lien apparent avec un engagement politique. Dès lors, sa présence en ligne ne saurait démontrer un rôle visible ou structurant dans l'opposition au régime. Plus délicate est l'apparition du recourant dans un reportage sur un dîner-réunion organisé en Grèce par (...) diffusé sur le média « N._______ ». Disponible un temps sur le site web d'hébergement de vidéos et média social « Z._______ », le reportage semble ne plus l'être actuellement. Il figure toutefois au dossier des intéressés des photographies du dîner-réunion qui permettent d'en appréhender le contexte et le déroulement. Selon le recourant lui-même, il a avant tout été question de la situation des requérants d'asile et des réfugiés iraniens en Grèce ; y ont cependant aussi été débattus des sujets d'ordre politique avec Aa._______ qui avait pris part au dîner-réunion par vidéo-téléphone depuis Bb._______, où il vit en exil. Les autorités iraniennes considèrent la chaîne « N._______ » comme hostile à la République islamique. De "graves menaces" ayant pesé sur la sécurité de ses journalistes au Royaume-Uni, le média a même dû fermer ses locaux londoniens et déménager aux États-Unis (cf. https://www.courrierinternational.com/article/medias-menacee-une-chaine-iranienne-d-opposition-contrainte-de-fermer-ses-bureaux-a-londres, consulté le 10 septembre 2025). Peut-être les services de renseignement iraniens ont-ils vu le reportage en question ; dans ce cas ils ont pu constater qu'aucun des interlocuteurs de Aa._______ ne jouissait d'une quelconque renommée. Le recourant n'en a en tout cas rien dit. La discussion elle-même semble surtout avoir permis à ses participants d'échanger avec Aa._______, vraisemblablement sur la situation en Iran, sans qu'y soit exposé, en l'absence de personnalités de l'opposition, aucun programme de dénonciation des violations des droits de l'homme, d'appel au retour de (...) et à la mobilisation internationale. De telles interventions, dont le contenu ne paraît pas de nature à inquiéter outre-mesure les services de renseignement iraniens, ne permettent pas de prêter à leurs auteurs un profil politique particulier allant au-delà de l'opposition de masse. Concernant le recourant, le Tribunal observe encore qu'au cours de ses auditions, à aucun moment celui-ci n'a fait état d'antécédents (...) quand il était encore en Iran. Tout juste se serait-il distingué par son apparence, laquelle lui aurait valu des remontrances. Comme relevé précédemment, ce n'est qu'à l'étranger qu'il a adhéré au parti « W._______ » et à V._______. Selon le recourant, après la diffusion du reportage, un groupe de bassidji à sa recherche serait passé demander à son père où il se trouvait. Ce propos de l'intéressé ne convainc pas. En effet, dans le reportage diffusé sur le « network » « N._______ », il a certainement été mentionné où celui-ci avait été réalisé. Les bassidji, s'ils avaient visionné le reportage, n'avaient donc pas à déterminer où l'intéressé se trouvait. Les recourants soupçonnent aussi les services de renseignement iraniens d'être les auteurs du cambriolage de leur logement en Grèce, au cours duquel d'importants moyens de preuve (disques durs) de la persécution de l'intéressé auraient été saisis. De fait, il ne s'agit là que d'une allégation de partie, qu'aucun élément de preuve ou indice concret ne vient étayer. 4.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait retenir que les activités déployées en Grèce puis en Suisse par les recourants seraient susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes de manière déterminante au regard de l'art. 54 LAsi. 4.3 Il s'ensuit qu'à défaut d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 16 avril 2021, le recours, en ce qu'il concerne l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4). Ils n'ont pas non plus rendu crédible un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Certes, dans le mémoire de recours, l'intéressé rappelle que le 26 avril 2021, il a été hospitalisé pour mise à l'abri d'idées suicidaires et hétéro-agressives (volonté de suicide et d'immolation par le feu) ; en milieu hospitalier, il a d'ailleurs tenté de se suicider. A sa sortie d'hôpital, il estimait toujours présenter un risque suicidaire qu'il revenait au SEM d'examiner sous peine de violation de l'art. 3 CEDH. De fait, le transfert d'une personne atteinte dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH dans une situation de décès imminent, analogue à celle de l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss), ainsi que dans d'autres cas très exceptionnels dans lesquels entrent en jeu des considérations humanitaires tout aussi impérieuses (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178). Ce seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH vaut indépendamment du type d'affection, somatique ou mental (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021 [GC] en l'affaire Savran c. Danemark, requête n° 57467/15, par. 139). Il est précisé que conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi, même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse, requête n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.). En l'occurrence, le « dossier médical » du 1er avril 2023 annexé au recours n'évoque ni situation de décès imminent ni un autre état marqué par des considérations humanitaires impérieuses au sens du dernier arrêt de la CourEDH précité. Tout juste mentionne-t-il que le trouble dépressif du recourant fait l'objet d'un traitement médicamenteux à domicile. Le Tribunal en conclut donc que l'état actuel du recourant ne présente pas une gravité telle qu'il serait susceptible de rendre illicite l'exécution de son renvoi. 7.3 L'exécution du renvoi des recourants, sous forme de refoulement, ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 8. 8.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-2248/2020 du 31 octobre 2024 consid. 11.3.2 et réf. cit.). Même les récentes frappes aériennes ciblées des forces aériennes israéliennes et américaines contre des installations militaires liées au programme nucléaire iranien ne conduisent pas à une autre analyse ; la population civile en Iran n'a été que marginalement touchée par ces évènements et un cessez-le-feu, annoncé officiellement le mardi 24 juin 2025, est actuellement en vigueur. Dans ce contexte, les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente de la situation sécuritaire prévalant dans le pays. 8.3 8.3.1 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse comme le sont les recourants, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. 8.3.2 En l'espèce, joint à la réplique des intéressés, le « dossier médical » du recourant du 1er avril 2023 mentionnait qu'il était alors traité en raison d'une pyélonéphrite. Celle-ci présentait une comorbidité avec ses affections diagnostiquées précédemment, à savoir un trouble dépressif, des traits de personnalité narcissique, une colique néphrétique à droite et une autre à gauche, hyperalgique. L'état de chacun des enfants des recourants a aussi fait l'objet d'un rapport médical établi le 10 mai 2021, annexé ensuite au recours. Il n'en a plus été produit d'autres par la suite. Dans celui concernant C._______, leur aîné, il est fait état de troubles de l'adaptation. Quant à sa soeur, D._______, elle présente un état de stress post-traumatique, auquel s'ajoutent d'autres troubles émotionnels de l'enfance. Enfin, en mars 2021, une psychothérapie, d'une durée d'un an au moins, a été prescrite à la recourante pour traiter le trouble anxieux dépressif alors diagnostiqué. 8.3.3 Pour soigner la pyélonéphrite du recourant et ses troubles psychiques, il lui a été prescrit deux traitements médicamenteux (Cyproflox pour la pyélonéphrite, Quétiapine et Sertaline pour ses troubles psychiques). Les troubles de l'adaptation dont C._______ est affecté nécessitaient, pour un temps indéterminé, un accompagnement psychothérapeutique (dispensé à l'époque par l'association [...]). Pour l'auteur du rapport, un traitement dans le pays de provenance entraînerait une augmentation des angoisses de C._______ « qui pourrait aller jusqu'à un risque vital ». Pour le traitement du syndrome de stress post-traumatique et des autres troubles émotionnels de l'enfance qui affectent sa jeune soeur, D._______, celle-ci devait bénéficier d'une psychothérapie bi-hebdomadaire, d'une consultation thérapeutique familiale mensuelle et d'un soutien réseau destiné à rendre son cadre de vie le plus stable possible pendant un an au moins. Selon le praticien, après deux migrations, une instabilité future risquait d'aggraver son état et de réduire ses possibilités de « retrouver un état psychique lui permettant d'utiliser pleinement son potentiel cognitif ». Les affections du recourant et celles de ses enfants sont certes sérieuses. Il ne ressort toutefois pas des pièces au dossier qu'elles nécessitent un traitement médical particulièrement complexe, notamment stationnaire, indisponible en Iran. A cet égard, comme le Tribunal a encore récemment eu l'occasion d'en juger, des soins essentiels d'une qualité suffisante et à des conditions de coûts supportables sont disponibles dans ce pays, en particulier à Téhéran. En outre, la plupart des médicaments sont accessibles, y compris les antidépresseurs et les anxiolytiques. Le recourant lui-même a d'ailleurs déclaré que les soins psychiatriques qui lui avaient été prodigués dans son pays l'avaient satisfait. Le gouvernement s'efforce du reste de garantir pour tous les Iraniens la gratuité des traitements médicaux ainsi que l'approvisionnement en médicaments (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E-792/2021 du 26 mai 2025 consid. 9.3.3 et réf. cit.), de sorte que dans les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre que les intéressés pourraient ne pas avoir accès à la médication et aux soins qu'ils nécessitent pour leurs troubles psychiatriques respectifs. 8.3.4 Partant, l'état actuel - tant psychique que physique - des recourants ne constitue pas un obstacle insurmontable de nature à rendre l'exécution de leur renvoi inexigible, pour des motifs médicaux, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3.5 Pour le reste, il ne ressort de leur dossier aucun élément dont on pourrait inférer une mise en danger concrète des intéressés en cas de renvoi dans le pays. A ce sujet, le Tribunal ne peut que renvoyer à la décision du SEM s'agissant de leurs qualifications (élevées) et compétences, de leur aptitude à travailler pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants, des soutiens, aussi, qu'ils peuvent escompter à leur retour chez eux. Enfin, leur relativement longue présence en Suisse ne saurait rendre inexigible l'exécution de leur renvoi. 8.4 En ce qui concerne l'intérêt supérieur des enfants, ceux-ci se trouvent en Suisse depuis un peu plus de 5 ans. Agée aujourd'hui de (...) ans, D._______ y a sans doute été scolarisée. Dans la formation de la personnalité, la période liée à l'enfance apparaît, de manière générale, moins déterminante que les années d'adolescence. L'école primaire, que suit encore la fillette, contribue ainsi de manière moins décisive à son intégration dans son actuelle communauté socioculturelle que la scolarité correspondant à la période de l'adolescence, dans laquelle elle n'est pas encore entrée (cf. sur ces questions ATF 123 II 125 consid. 4). De fait, la fillette en est encore à un âge où les relations essentielles se vivent avant tout dans le cadre familial. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de penser que son séjour en Suisse l'ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique que son renvoi constituerait pour elle un déracinement déraisonnable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et 2009/28 consid. 9.3.2 ainsi que réf. cit.). Quatre ou cinq années d'école obligatoire en Suisse ne suffisent en général pas à empêcher le renvoi d'une enfant dans son pays avec ses parents. De retour en Iran, D._______ devra certes s'adapter au système scolaire d'un pays où elle n'a pas vraiment de repères et dont les conditions de vie lui sont devenues étrangères. Elle pourra toutefois s'en remettre à ses parents, les deux au bénéfice de formations académiques. En outre, dans le cercle familial, elle converse dans l'une des langues véhiculaires parlées dans le pays. Elle y a aussi certainement maintenu des contacts avec sa parenté élargie, notamment ses grands-parents. Surtout, elle n'y sera pas délaissée, puisqu'elle y retournera avec ses parents dont la présence est essentielle à son développement harmonieux. Quant à la cadette, E._______, âgée d'un peu moins de (...) ans, elle est encore une enfant en bas âge. Qu'il soit né dans son pays d'origine ou en Suisse, un enfant de cet âge est encore fortement lié à ses parents, qui l'imprègnent de leur mode de vie et de leur culture, de sorte qu'il peut, après d'éventuelles difficultés initiales d'adaptation, se réintégrer dans son pays d'origine. 8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10. 10.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant cependant été admise par décision incidente du 3 juin 2021 et les intéressés étant encore indigents, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA en lien avec l'art. 102m al. 1 LAsi). 10.3 Il se justifie, au regard du décompte de prestations du 19 mai 2021 et du travail exigé pour les envois subséquents, d'allouer aux recourants un montant de 2'900 francs (taxes et frais compris), à la charge du Tribunal, pour l'activité indispensable déployée par la mandataire des intéressés dans le cadre de la présente procédure de recours. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'900 francs est allouée à Catalina Mendoza par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :