Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 suivant afin de produire les originaux et la traduction des pièces annexées à son pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), la correspondance du nouveau mandataire de l’intéressé du 21 juillet 2020 (date du timbre postal) et les sept annexes qu’elle comporte (numérotées de 0 à 6),
D-2756/2020 Page 3 le pli de ce même mandataire du 3 septembre 2020 (date du timbre postal), assorti de deux pièces jointes, l’ordonnance du 11 mai 2022, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 27 mai 2022, ultérieurement prolongé au 3 juin 2022, pour lui transmettre des informations actualisées sur son état de santé, la correspondance de l’intéressé du 2 juin 2022, assortie de deux certificats médicaux, ainsi que de nouveaux moyens de preuve invoqués à l’appui de ses motifs d’asile inédits (i.e. quatre photographies et une clé USB comprenant douze fichiers photos et une vidéo),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
D-2756/2020 Page 4 (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, le requérant, ressortissant iranien d’ethnie perse, originairement de confession chiite et anciennement domicilié (…), a indiqué avoir quitté son pays d’origine en raison des recherches dont il aurait fait l’objet en Iran, consécutivement à sa participation à une dizaine de réunions de chrétiens, que selon ses dires, (…) un ami d’enfance (…), l’aurait incité à prendre part à ces rencontres, dans le but de lui faire découvrir le christianisme, qu’après sa quatrième participation, l’intéressé aurait manifesté sa volonté de s’engager sur le chemin de cette religion, qu’au courant (…), alors qu’il se serait trouvé depuis peu en visite chez un ami (…), l’intéressé aurait été contacté téléphoniquement par (…), un de ses voisins (…) ; que celui-ci l’aurait averti que des hommes armés s’étaient rendus à son domicile et qu’ils l’avaient perquisitionné en son absence ; que dits individus auraient notamment emporté avec eux l’ordinateur portable du requérant ainsi que divers documents, que, fort de ces informations, A._______ en aurait déduit qu’il était recherché pour sa participation aux rencontres religieuses sus-évoquées ; qu’il aurait dès lors tenté de joindre téléphoniquement d’autres membres de sa communauté, en vain, qu’ultérieurement, il aurait appelé sa mère, laquelle lui aurait communiqué en particulier que son frère (…) (celui du requérant) avait été emmené par les autorités,
D-2756/2020 Page 5 qu’au terme de ces échanges, l’intéressé aurait pris la résolution d’organiser aussitôt son départ d’Iran ; que pour ce faire, il aurait contacté un ancien ami du service militaire (…), que, moyennant le paiement d’une importante somme d’argent que lui aurait avancée (…), il aurait été en mesure de quitter le pays le soir même par la voie terrestre et serait ainsi passé en Turquie (…), qu’après un court transit par Istanbul, il aurait poursuivi son périple vers l’Europe en voyageant durant (…), caché à l’arrière d’un camion frigorifique, qu’il serait finalement parvenu en Suisse le 9 août 2018, date à laquelle il a introduit sa demande de protection, qu’au cours de la procédure devant le SEM, il a produit un permis de conduire iranien original accompagné d’une traduction en anglais, un certificat de baptême (…), un document de la Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen (ci-après : BRI) intitulé « Questionnaire destiné aux chrétiens persécutés » (…), ainsi qu’une attestation médicale (…) du 11 novembre 2019, qu’à teneur de sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré en substance que les motifs avancés par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu’il lui a en conséquence dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile ; qu’il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, retenant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que dans son recours, l’intéressé critique dans un premier temps l’appréciation de la vraisemblance de ses allégations par le SEM (cf. mémoire de recours, p. 2 à 4) et soutient que les persécutions dont il s’est prévalu sont déterminantes en matière d’asile (cf. ibidem, p. 5 à 8) ; que, subsidiairement, il fait valoir que l’exécution de son renvoi viole l’art. 9 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ibidem, p. 6) et qu’elle n’est pas raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 8 s.) en raison de ses problèmes psychiques,
D-2756/2020 Page 6 qu’il a joint à cette écriture huit annexes, dont en particulier des rapports médicaux (…) datés du 25 mai 2020 (cf. annexes nos 3 et 4 au recours), qu’au cours de la procédure de recours, l’intéressé, après avoir résilié la procuration établie en faveur du CSP, a présenté au Tribunal des motifs inédits à l’appui de sa demande d’asile, qu’à teneur de sa correspondance du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), il fait nouvellement valoir qu’il aurait travaillé pour les services secrets iraniens (…) ; qu’aux alentours de (…), il aurait souhaité mettre un terme à ses activités pour le renseignement ; que depuis lors, il aurait fait l’objet d’intimidations (…), sur la base de photos le représentant en train de prier, buvant de l’alcool, ou encore en compagnie de femmes légèrement dévêtues ; que, se sentant pris au piège, l’intéressé aurait choisi de quitter l’Iran ; que, suite à son départ, son frère (…), également collaborateur des services secrets, aurait été emprisonné pendant trois mois, puis relâché et dépouillé de tous ses biens, qu’à l’appui de ses nouvelles allégations, l’intéressé a produit huit annexes, dont en particulier des prises de vue qui représenteraient son frère en compagnie (…) (cf. annexes nos 2 et 3 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), des photos de documents en lien avec le travail sous couverture qu’il aurait effectué (…) (cf. annexes nos 4 à 6 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), ainsi que des échanges de courriels avec une collaboratrice d’Amnesty International (cf. annexes nos 7 et 8 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), qu’à teneur de son écriture du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), le recourant a en outre requis d’être entendu par le SEM sur les faits en question, que, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, il a donné suite le 21 juillet 2020 (date du timbre postal) à l’ordonnance du Tribunal du 9 juillet précédent, par laquelle il avait été invité à produire les originaux ainsi que des traductions des pièces figurant sous annexes 4 à 6 de son pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal) ; que dans ce cadre, il a transmis à l’autorité de céans de nouvelles photos de meilleure qualité de certaines pièces jointes à son précédent pli, ainsi que des traductions en français du contenu essentiel de plusieurs documents (cf. annexes nos 2 à 6 du pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]), de même que la photo d’un « formulaire d’arrestation » concernant son frère (cf. annexe no 1 au pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]),
D-2756/2020 Page 7 que, par correspondance du 9 septembre 2020 (date du timbre postal), l’intéressé a encore remis au Tribunal une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse et une attestation relative à sa déclaration de foi du 3 août 2020, qu’en annexe à son pli du 2 juin 2022, il a produit deux certificats médicaux actualisés, quatre photographies et une clé USB comprenant douze fichiers photos et une vidéo en lien avec les nouveaux motifs qu’il a fait valoir à teneur de son pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu’en particulier, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable, au sens de la disposition légale précitée, qu’il a fait l’objet de recherches par les autorités avant son départ d’Iran, notamment pour des motifs religieux, comme il l’allègue,
D-2756/2020 Page 8 que, sur ce point, son récit se limite à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, que l’intéressé a uniquement déclaré avoir appris par l’intermédiaire de tiers – en l’occurrence, un voisin et sa mère (celle du recourant) – qu’il était recherché par l’Etat iranien (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2019, Q.93, p. 13 s. et Q. 124, p. 17), ce qui, de jurisprudence constante, n’est pas suffisant pour admettre la réalité de tels événements et en déduire que la personne est exposée à une crainte fondée de persécution déterminante en matière d’asile (cf. arrêt du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 du 9 février 2021 [jonction de causes] consid. 5.2.2), que la crainte de persécutions dont se prévaut l’intéressé est d’autant moins vraisemblable qu’il a dit être resté très discret sur son profil religieux, étant précisé que selon ses déclarations initiales – en partie contredites par ses allégations au stade du recours (cf. pli de l’intéressé du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]) –, seul un ami et les membres du groupe qu’il aurait fréquenté en auraient eu connaissance (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2019, Q. 86 à 89, p. 12), qu’il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, la pratique paisible et discrète de la foi chrétienne en Iran, telle que l’intéressé l’a décrite au cours de la procédure devant le SEM et à teneur de son recours (cf. not. p. 6), reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-493/2019 du 17 septembre 2021 consid. 7.3.1 et réf. cit.), qu’en l’espèce, A._______ n’a rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) aucun fait de nature à infirmer cette présomption, que, quoi qu’il en soit, durant la procédure de recours, il a nouvellement allégué avoir intégré la communauté bahaïe en Suisse (cf. correspondance du recourant du 9 septembre 2020 et ses deux annexes), ce dont il résulte que les moyens de preuve produits à l’appui de sa conversion à la foi chrétienne (cf. certificat de baptême […] du 19 août 2018 ; « Questionnaire destinée aux chrétiens persécutés » de la BRI du 14 mai 2019) ne sont plus pertinents, à tout le moins dans l’optique d’étayer une éventuelle crainte fondée de persécution future, qu’au vu des déclarations antérieures de l’intéressé (cf. procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2019, Q. 69, p. 8 à10 ; mémoire de recours,
p. 7), une telle conversion – dont les implications sous l’angle des motifs
D-2756/2020 Page 9 subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l’art. 3 LAsi) seront examinées ultérieurement (cf. infra, p. 11 s.) – ne laisse pas d’étonner, en tant qu’elle est en rupture avec son prétendu intérêt initial pour le christianisme ; que dans ces circonstances, l’on ne peut exclure que les démarches de A._______ sur le plan religieux ne constituent en réalité des actes à visée principalement opportuniste, entrepris dans l’optique de favoriser l’issue de sa procédure d’asile en Suisse, que les allégués et documents nouveaux en lien avec ses prétendues activités pour les services de renseignements en amont de son départ d’Iran – pour peu que recevables à l’aune du prescrit de l’art. 32 al. 2 PA – ne convainquent pas davantage (cf. pli du recourant du 7 juillet 2020 [date du timbre postal], p. 1 à 4), qu’en effet, nonobstant le fait qu’il a dûment été informé du caractère confidentiel de sa procédure d’asile en Suisse (cf. procès-verbal de l’audition du 22 août 2018, questions introductives, p. 1 s. ; procès-verbal de l’audition du 13 novembre 2019, Q. 2, p. 2), ce qu’il admet lui-même au demeurant (cf. correspondance du 7 juillet 2020 [date du timbre postal],
p. 1), l’intéressé s’est prévalu tardivement des faits en question
– uniquement durant la procédure de recours –, sans avancer de motifs justificatifs sérieux et crédibles, à même d’expliquer de façon convaincante son retard à s’y référer (cf. ibidem, p. 1), que, selon la jurisprudence topique, le caractère tardif d’éléments passés sous silence – comme c’est le cas en l’espèce – peut être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal D-7090/2018 du 30 juin 2020 consid. 7.2 et réf. cit.), qu’à cela s’ajoute que les nouvelles pièces produites par l’intéressé afin d’étayer ses allégations tardives sont dépourvues de toute force probante décisive, que les photographies censées représenter son frère en compagnie de (…) (cf. annexes nos 2 et 3 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), outre le fait qu’elles ne concernent pas directement la personne du recourant, ne permettent pas d’identifier de manière certaine les protagonistes qui y figurent, ou encore de déterminer de façon fiable les circonstances, le lieu ou le moment de leur réalisation, qu’un constat similaire doit être opéré s’agissant des photos et de la vidéo produites en annexe à la correspondance du recourant du 2 juin 2022,
D-2756/2020 Page 10 que les copies de divers documents se rapportant aux prétendus activités de l’intéressé (…), indépendamment du fait que ces pièces n’ont pas été transmises sous forme originale et qu’elles peuvent être aisément manipulées, n’attestent en rien le profil d’ancien agent du renseignement, dont l’intéressé se prévaut désormais (cf. annexes nos 4 à 6 du pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal] ; annexes nos 2 à 6 du pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]), que la copie du prétendu « formulaire d’arrestation » de son frère (…) (cf. annexe no 1 au pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]) n’a, elle aussi, pas été versée au dossier sous forme originale ; qu’aussi, l’authenticité de ce titre ne peut être vérifiée ; qu’en toute hypothèse, il s’agit derechef d’un document sans rapport direct avec la personne du recourant, que les échanges de courriels entre celui-ci et une collaboratrice d’Amnesty International (cf. annexes nos 7 et 8 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]) ne sont pas davantage décisifs, dès lors qu’ils n’ont aucune valeur officielle et que l’on ne peut exclure qu’ils résultent d’une démarche intéressée, engagée pour les besoins de la cause ; qu’à cela s’ajoute qu’en toute hypothèse, ces échanges ne portent pas, eux non plus, sur des faits regardant directement l’intéressé, qu’au vu de ce qui précède, les motifs avancés tardivement par A._______ en lien avec ses activités alléguées d’agent du renseignement iranien ne satisfont pas, eux non plus, aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, quoi qu’il en soit, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agirait, le cas échéant, de mesures mises en œuvre sur la base de l’un au moins des motifs d’asile énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, les mesures décrites par l’intéressé s’apparentant plutôt à des actions dictées par des motivations crapuleuses, lesquelles n’entrent pas dans le champ d’application de la disposition légale précitée, que dans ces circonstances, rien ne justifie la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires en lien avec ces allégués, ni a fortiori l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM afin que le recourant soit entendu par cette autorité sur ce pan de ses motifs (cf. correspondance de l’intéressé du 7 juillet 2020 [date du timbre postal],
p. 4), sa requête en ce sens devant être rejetée, dans la mesure de sa
D-2756/2020 Page 11 recevabilité (art. 32 al. 2 PA, en lien avec l’art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), qu’en définitive, le Tribunal parvient à la conclusion que les différents récits présentés par le recourant s’agissant des raisons qui l’auraient poussé à quitter l’Iran ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi et respectivement de l’art. 3 LAsi, de sorte que c’est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ du pays et qu’il a rejeté sa demande d’asile, qu’il convient encore d’examiner si l’intéressé peut se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future déterminante à l’aune de l’art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa conversion alléguée à la foi bahaïe (cf. correspondance du 3 septembre 2020 et annexes jointes), que, selon l’art. 54 LAsi, l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 LAsi qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu’en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d’origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l’étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées permettant d’admettre la prévalence, dans un cas d’espèce, d’une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l’occurrence pas satisfaites, que, bien qu’il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n’est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d’une carte de membre n’impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et les réf. cit.),
D-2756/2020 Page 12 qu’in casu, rien n’indique que l’intéressé ait œuvré activement pour le bahaïsme en Suisse ; qu’a fortiori, aucun élément figurant au dossier ne permet d’admettre qu’il aurait fait montre d’un engagement particulier au sein de cette communauté ou que sa conversion ou sa pratique religieuse, pour autant que sincère et avérée (cf. supra, p. 8 s.), aient fait l’objet d’une certaine publicité, de sorte que les autorités iraniennes en auraient pris connaissance et entendraient désormais s’en prendre à lui pour ce motif, en cas de retour au pays, qu’il n’y a pas non plus d’indice que dans cette hypothèse, l’intéressé serait contraint de modifier d’une quelconque manière son comportement social, en vue de dissimuler ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17 ch. 48 ss), que partant, le Tribunal considère qu’en l’occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir non plus d’une crainte fondée de persécution future déterminante selon l’art. 3 LAsi sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu’il s’ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s’étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre
D-2756/2020 Page 13 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, s’agissant d’un prétendu risque de violation de l’art. 9 CEDH (liberté de pensée, de conscience et de religion), tel qu’allégué à teneur du recours (cf. mémoire de recours, p. 6 s.), il sied de rappeler que cette disposition n’a en principe pas vocation à s’appliquer dans le contexte de l’expulsion d’un étranger vers un pays tiers non partie à la CEDH, indépendamment d’un « real risk » de traitement contraire, en particulier, à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-493/2019 du 17 septembre 2021 consid. 10.4 et réf. cit.), qu’un tel risque ayant été nié en l’espèce (cf. supra), c’est manifestement à tort que le recourant cherche à se prévaloir d’une violation de cette disposition conventionnelle en cas de renvoi en Iran, qu’en conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé puisse être mis concrètement en danger pour des motifs personnels ; qu’il est jeune (…) et sans charge de famille ; qu’il a obtenu son baccalauréat en Iran (cf. procès-verbal de l’audition du 22 août 2018, point 1.17.04, p. 4) et y a exercé des activités professionnelles dans le domaine de la vente (…) (cf. ibidem) ; qu’en outre, il dispose au pays d’un réseau familial, constitué notamment de sa mère, de son frère, ainsi que d’oncles et tantes (cf. ibidem, point 3.01, p. 5), lesquels devraient être en mesure, le cas échéant, de le soutenir au moment de son retour, qu’en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
D-2756/2020 Page 14 que, selon les derniers documents médicaux produits (cf. rapport médical […] du 2 juin 2022 et certificat médical […] du 31 mai 2022, annexes nos 1 et 2 au pli du recourant du 2 juin 2022), l’intéressé s’est vu diagnostiquer diverses pathologies, que, sur le plan psychique (cf. rapport médical […] du 2 juin 2022, p. 2, annexe no 1 au pli du recourant du 2 juin 2022), il souffre d’un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel modéré et rend compte de traits de personnalité émotionnellement labile (instabilité de l’humeur, répétition d’idées suicidaires, impulsivité, instabilité de relation, épisodes ponctuels de dissociation) ; qu’il bénéficie dans ce contexte d’un traitement médicamenteux à base de Sertraline 75 mg (antidépresseur) et de Lorazépam 1 mg (anxiolytique) en réserve ; qu’en outre, il suit une phytothérapie à visée hypnotique, que, sur le plan somatique (cf. certificat médical […] du 31 mai 2022, p. 1, annexe no 2 au pli du recourant du 2 juin 2022), il rencontre des problèmes d’asthme allergique ; que, suite à deux symptomatologies de crise au courant du mois de septembre 2019, il a bénéficié de la mise en place d’un traitement à base de Symbicort (corticoïdes inhalés) et de Ventolin (en cas de crise) ; qu’en outre, il ressort de ce document que A._______ aurait dû bénéficier d’une consultation spécifique pour l’asthme allergique et éventuellement faire l’objet d’un traitement immunosuppresseur, voire d’une désensibilisation allergique sur trois ans au total, traitements qui n’ont toutefois pas pu être entrepris à ce jour, en raison de la pandémie de Covid-19, que, s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
D-2756/2020 Page 15 destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu’ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu’un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l’étranger pour admettre l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, que l’exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu’in casu, les affections dont souffre encore le recourant ne revêtent pas une gravité telle qu’il conviendrait d’admettre qu’à défaut de prise en charge en Iran, elles conduiraient immanquablement et dans un avenir proche à une grave dégradation de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée, que les problèmes d’asthme peuvent faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans l’Etat en question, où des médicaments pour le traitement de ce trouble sont disponibles (cf. K. AZARBAJANI et S. BEHNAMFAR, « Common Drugs Used in Iran for Asthma Treatment », International Conference of Social Science, Medicine and Nursing, 05.06.2015, <https://iicbe.org/upload/6401C0615093.pdf >, consulté le 07.06.2022), que les thérapies contre l’asthme envisagées en Suisse et non mise en œuvre à ce stade (cf. certificat médical du 31 mai 2022, p. 1, annexe no 2 au pli du 2 juin 2022) ne revêtent quant à elles aucun caractère impératif et urgent, en ce sens qu’en dépit du fait qu’elles n’ont pu être pratiquées à ce jour en raison de la pandémie de Covid-19, il n’en a résulté pour le recourant aucune aggravation de son état de santé, qu’enfin, les troubles psychiques qu’il s’est vu diagnostiquer (épisode dépressif récurrent d’intensité actuelle modérée et traits de personnalité émotionnellement labile), conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-5381/2021 du 10 mai 2022 consid. 6.7.2 et réf. cit.), peuvent être traités en Iran (…), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que, nonobstant l’absence
D-2756/2020 Page 16 de pièce d’identité figurant au dossier, A._______ est tenu de collaborer à l’obtention des documents devant lui permettre de retourner en Iran (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu’il faille en tenir compte dans l’optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-2756/2020 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 18 juin 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2756/2020 Arrêt du 15 juin 2022 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Alexandre Schmid, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 avril 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 9 août 2018, les procès-verbaux des auditions des 22 août 2018 (audition sommaire) et 13 novembre 2019 (audition sur les motifs), la décision du 24 avril 2020, notifiée le 28 suivant, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 27 mai 2020 à l'encontre de cette décision, assorti de requêtes formelles tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, et respectivement à la dispense du versement d'une avance de frais, le pli du recourant du 29 mai 2020 et ses deux annexes, la décision incidente du 5 juin 2020, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais, et a imparti au recourant un délai au 22 juin 2020 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement, le 18 juin 2020, de l'avance de frais requise, le pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal) et les annexes qu'il comporte, dont il ressort d'une part que l'intéressé a résilié le mandat qu'il avait confié au Centre social protestant (ci-après : CSP) et, d'autre part, qu'il se prévaut de nouveaux motifs à l'appui de sa demande d'asile, en sus de ceux qu'il a fait valoir précédemment, l'ordonnance du 9 juillet 2020, par laquelle le juge instructeur a pris acte de la résiliation de mandat sus-évoquée et a imparti au recourant un délai au 24 suivant afin de produire les originaux et la traduction des pièces annexées à son pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), la correspondance du nouveau mandataire de l'intéressé du 21 juillet 2020 (date du timbre postal) et les sept annexes qu'elle comporte (numérotées de 0 à 6), le pli de ce même mandataire du 3 septembre 2020 (date du timbre postal), assorti de deux pièces jointes, l'ordonnance du 11 mai 2022, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 27 mai 2022, ultérieurement prolongé au 3 juin 2022, pour lui transmettre des informations actualisées sur son état de santé, la correspondance de l'intéressé du 2 juin 2022, assortie de deux certificats médicaux, ainsi que de nouveaux moyens de preuve invoqués à l'appui de ses motifs d'asile inédits (i.e. quatre photographies et une clé USB comprenant douze fichiers photos et une vidéo), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, l'avance de frais requise ayant en outre été versée dans le délai imparti, que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 no 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que lors de ses auditions, le requérant, ressortissant iranien d'ethnie perse, originairement de confession chiite et anciennement domicilié (...), a indiqué avoir quitté son pays d'origine en raison des recherches dont il aurait fait l'objet en Iran, consécutivement à sa participation à une dizaine de réunions de chrétiens, que selon ses dires, (...) un ami d'enfance (...), l'aurait incité à prendre part à ces rencontres, dans le but de lui faire découvrir le christianisme, qu'après sa quatrième participation, l'intéressé aurait manifesté sa volonté de s'engager sur le chemin de cette religion, qu'au courant (...), alors qu'il se serait trouvé depuis peu en visite chez un ami (...), l'intéressé aurait été contacté téléphoniquement par (...), un de ses voisins (...) ; que celui-ci l'aurait averti que des hommes armés s'étaient rendus à son domicile et qu'ils l'avaient perquisitionné en son absence ; que dits individus auraient notamment emporté avec eux l'ordinateur portable du requérant ainsi que divers documents, que, fort de ces informations, A._______ en aurait déduit qu'il était recherché pour sa participation aux rencontres religieuses sus-évoquées ; qu'il aurait dès lors tenté de joindre téléphoniquement d'autres membres de sa communauté, en vain, qu'ultérieurement, il aurait appelé sa mère, laquelle lui aurait communiqué en particulier que son frère (...) (celui du requérant) avait été emmené par les autorités, qu'au terme de ces échanges, l'intéressé aurait pris la résolution d'organiser aussitôt son départ d'Iran ; que pour ce faire, il aurait contacté un ancien ami du service militaire (...), que, moyennant le paiement d'une importante somme d'argent que lui aurait avancée (...), il aurait été en mesure de quitter le pays le soir même par la voie terrestre et serait ainsi passé en Turquie (...), qu'après un court transit par Istanbul, il aurait poursuivi son périple vers l'Europe en voyageant durant (...), caché à l'arrière d'un camion frigorifique, qu'il serait finalement parvenu en Suisse le 9 août 2018, date à laquelle il a introduit sa demande de protection, qu'au cours de la procédure devant le SEM, il a produit un permis de conduire iranien original accompagné d'une traduction en anglais, un certificat de baptême (...), un document de la Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen (ci-après : BRI) intitulé « Questionnaire destiné aux chrétiens persécutés » (...), ainsi qu'une attestation médicale (...) du 11 novembre 2019, qu'à teneur de sa décision du 24 avril 2020, le SEM a considéré en substance que les motifs avancés par A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il lui a en conséquence dénié la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, retenant que celle-ci était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que dans son recours, l'intéressé critique dans un premier temps l'appréciation de la vraisemblance de ses allégations par le SEM (cf. mémoire de recours, p. 2 à 4) et soutient que les persécutions dont il s'est prévalu sont déterminantes en matière d'asile (cf. ibidem, p. 5 à 8) ; que, subsidiairement, il fait valoir que l'exécution de son renvoi viole l'art. 9 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ibidem, p. 6) et qu'elle n'est pas raisonnablement exigible (cf. ibidem, p. 8 s.) en raison de ses problèmes psychiques, qu'il a joint à cette écriture huit annexes, dont en particulier des rapports médicaux (...) datés du 25 mai 2020 (cf. annexes nos 3 et 4 au recours), qu'au cours de la procédure de recours, l'intéressé, après avoir résilié la procuration établie en faveur du CSP, a présenté au Tribunal des motifs inédits à l'appui de sa demande d'asile, qu'à teneur de sa correspondance du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), il fait nouvellement valoir qu'il aurait travaillé pour les services secrets iraniens (...) ; qu'aux alentours de (...), il aurait souhaité mettre un terme à ses activités pour le renseignement ; que depuis lors, il aurait fait l'objet d'intimidations (...), sur la base de photos le représentant en train de prier, buvant de l'alcool, ou encore en compagnie de femmes légèrement dévêtues ; que, se sentant pris au piège, l'intéressé aurait choisi de quitter l'Iran ; que, suite à son départ, son frère (...), également collaborateur des services secrets, aurait été emprisonné pendant trois mois, puis relâché et dépouillé de tous ses biens, qu'à l'appui de ses nouvelles allégations, l'intéressé a produit huit annexes, dont en particulier des prises de vue qui représenteraient son frère en compagnie (...) (cf. annexes nos 2 et 3 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), des photos de documents en lien avec le travail sous couverture qu'il aurait effectué (...) (cf. annexes nos 4 à 6 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), ainsi que des échanges de courriels avec une collaboratrice d'Amnesty International (cf. annexes nos 7 et 8 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), qu'à teneur de son écriture du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), le recourant a en outre requis d'être entendu par le SEM sur les faits en question, que, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, il a donné suite le 21 juillet 2020 (date du timbre postal) à l'ordonnance du Tribunal du 9 juillet précédent, par laquelle il avait été invité à produire les originaux ainsi que des traductions des pièces figurant sous annexes 4 à 6 de son pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal) ; que dans ce cadre, il a transmis à l'autorité de céans de nouvelles photos de meilleure qualité de certaines pièces jointes à son précédent pli, ainsi que des traductions en français du contenu essentiel de plusieurs documents (cf. annexes nos 2 à 6 du pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]), de même que la photo d'un « formulaire d'arrestation » concernant son frère (cf. annexe no 1 au pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]), que, par correspondance du 9 septembre 2020 (date du timbre postal), l'intéressé a encore remis au Tribunal une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe de Suisse et une attestation relative à sa déclaration de foi du 3 août 2020, qu'en annexe à son pli du 2 juin 2022, il a produit deux certificats médicaux actualisés, quatre photographies et une clé USB comprenant douze fichiers photos et une vidéo en lien avec les nouveaux motifs qu'il a fait valoir à teneur de son pli du 7 juillet 2020 (date du timbre postal), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations ne satisfont pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, qu'en particulier, l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable, au sens de la disposition légale précitée, qu'il a fait l'objet de recherches par les autorités avant son départ d'Iran, notamment pour des motifs religieux, comme il l'allègue, que, sur ce point, son récit se limite à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer, que l'intéressé a uniquement déclaré avoir appris par l'intermédiaire de tiers - en l'occurrence, un voisin et sa mère (celle du recourant) - qu'il était recherché par l'Etat iranien (cf. procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2019, Q.93, p. 13 s. et Q. 124, p. 17), ce qui, de jurisprudence constante, n'est pas suffisant pour admettre la réalité de tels événements et en déduire que la personne est exposée à une crainte fondée de persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-5256/2020 et D-5261/2020 du 9 février 2021 [jonction de causes] consid. 5.2.2), que la crainte de persécutions dont se prévaut l'intéressé est d'autant moins vraisemblable qu'il a dit être resté très discret sur son profil religieux, étant précisé que selon ses déclarations initiales - en partie contredites par ses allégations au stade du recours (cf. pli de l'intéressé du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]) -, seul un ami et les membres du groupe qu'il aurait fréquenté en auraient eu connaissance (cf. procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2019, Q. 86 à 89, p. 12), qu'il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, la pratique paisible et discrète de la foi chrétienne en Iran, telle que l'intéressé l'a décrite au cours de la procédure devant le SEM et à teneur de son recours (cf. not. p. 6), reste en principe sans conséquence (cf. arrêt du Tribunal D-493/2019 du 17 septembre 2021 consid. 7.3.1 et réf. cit.), qu'en l'espèce, A._______ n'a rendu à tout le moins vraisemblable (art. 7 LAsi) aucun fait de nature à infirmer cette présomption, que, quoi qu'il en soit, durant la procédure de recours, il a nouvellement allégué avoir intégré la communauté bahaïe en Suisse (cf. correspondance du recourant du 9 septembre 2020 et ses deux annexes), ce dont il résulte que les moyens de preuve produits à l'appui de sa conversion à la foi chrétienne (cf. certificat de baptême [...] du 19 août 2018 ; « Questionnaire destinée aux chrétiens persécutés » de la BRI du 14 mai 2019) ne sont plus pertinents, à tout le moins dans l'optique d'étayer une éventuelle crainte fondée de persécution future, qu'au vu des déclarations antérieures de l'intéressé (cf. procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2019, Q. 69, p. 8 à10 ; mémoire de recours, p. 7), une telle conversion - dont les implications sous l'angle des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi, en lien avec l'art. 3 LAsi) seront examinées ultérieurement (cf. infra, p. 11 s.) - ne laisse pas d'étonner, en tant qu'elle est en rupture avec son prétendu intérêt initial pour le christianisme ; que dans ces circonstances, l'on ne peut exclure que les démarches de A._______ sur le plan religieux ne constituent en réalité des actes à visée principalement opportuniste, entrepris dans l'optique de favoriser l'issue de sa procédure d'asile en Suisse, que les allégués et documents nouveaux en lien avec ses prétendues activités pour les services de renseignements en amont de son départ d'Iran - pour peu que recevables à l'aune du prescrit de l'art. 32 al. 2 PA - ne convainquent pas davantage (cf. pli du recourant du 7 juillet 2020 [date du timbre postal], p. 1 à 4), qu'en effet, nonobstant le fait qu'il a dûment été informé du caractère confidentiel de sa procédure d'asile en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2018, questions introductives, p. 1 s. ; procès-verbal de l'audition du 13 novembre 2019, Q. 2, p. 2), ce qu'il admet lui-même au demeurant (cf. correspondance du 7 juillet 2020 [date du timbre postal], p. 1), l'intéressé s'est prévalu tardivement des faits en question - uniquement durant la procédure de recours -, sans avancer de motifs justificatifs sérieux et crédibles, à même d'expliquer de façon convaincante son retard à s'y référer (cf. ibidem, p. 1), que, selon la jurisprudence topique, le caractère tardif d'éléments passés sous silence - comme c'est le cas en l'espèce - peut être retenu pour mettre en doute leur vraisemblance (cf. arrêt du Tribunal D-7090/2018 du 30 juin 2020 consid. 7.2 et réf. cit.), qu'à cela s'ajoute que les nouvelles pièces produites par l'intéressé afin d'étayer ses allégations tardives sont dépourvues de toute force probante décisive, que les photographies censées représenter son frère en compagnie de (...) (cf. annexes nos 2 et 3 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]), outre le fait qu'elles ne concernent pas directement la personne du recourant, ne permettent pas d'identifier de manière certaine les protagonistes qui y figurent, ou encore de déterminer de façon fiable les circonstances, le lieu ou le moment de leur réalisation, qu'un constat similaire doit être opéré s'agissant des photos et de la vidéo produites en annexe à la correspondance du recourant du 2 juin 2022, que les copies de divers documents se rapportant aux prétendus activités de l'intéressé (...), indépendamment du fait que ces pièces n'ont pas été transmises sous forme originale et qu'elles peuvent être aisément manipulées, n'attestent en rien le profil d'ancien agent du renseignement, dont l'intéressé se prévaut désormais (cf. annexes nos 4 à 6 du pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal] ; annexes nos 2 à 6 du pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]), que la copie du prétendu « formulaire d'arrestation » de son frère (...) (cf. annexe no 1 au pli du 21 juillet 2020 [date du timbre postal]) n'a, elle aussi, pas été versée au dossier sous forme originale ; qu'aussi, l'authenticité de ce titre ne peut être vérifiée ; qu'en toute hypothèse, il s'agit derechef d'un document sans rapport direct avec la personne du recourant, que les échanges de courriels entre celui-ci et une collaboratrice d'Amnesty International (cf. annexes nos 7 et 8 au pli du 7 juillet 2020 [date du timbre postal]) ne sont pas davantage décisifs, dès lors qu'ils n'ont aucune valeur officielle et que l'on ne peut exclure qu'ils résultent d'une démarche intéressée, engagée pour les besoins de la cause ; qu'à cela s'ajoute qu'en toute hypothèse, ces échanges ne portent pas, eux non plus, sur des faits regardant directement l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, les motifs avancés tardivement par A._______ en lien avec ses activités alléguées d'agent du renseignement iranien ne satisfont pas, eux non plus, aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que, quoi qu'il en soit, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agirait, le cas échéant, de mesures mises en oeuvre sur la base de l'un au moins des motifs d'asile énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, les mesures décrites par l'intéressé s'apparentant plutôt à des actions dictées par des motivations crapuleuses, lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de la disposition légale précitée, que dans ces circonstances, rien ne justifie la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires en lien avec ces allégués, ni a fortiori l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM afin que le recourant soit entendu par cette autorité sur ce pan de ses motifs (cf. correspondance de l'intéressé du 7 juillet 2020 [date du timbre postal], p. 4), sa requête en ce sens devant être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (art. 32 al. 2 PA, en lien avec l'art. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), qu'en définitive, le Tribunal parvient à la conclusion que les différents récits présentés par le recourant s'agissant des raisons qui l'auraient poussé à quitter l'Iran ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi et respectivement de l'art. 3 LAsi, de sorte que c'est à juste titre que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ du pays et qu'il a rejeté sa demande d'asile, qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution future déterminante à l'aune de l'art. 3 LAsi, sur la base de motifs postérieurs à son départ du pays, notamment en raison de sa conversion alléguée à la foi bahaïe (cf. correspondance du 3 septembre 2020 et annexes jointes), que, selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; JICRA 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.), que les conditions jurisprudentielles sus-rappelées permettant d'admettre la prévalence, dans un cas d'espèce, d'une crainte fondée de persécution future sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite ne sont en l'occurrence pas satisfaites, que, bien qu'il soit reconnu que les adeptes du bahaïsme sont soumis à une persécution collective en Iran (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2), la seule appartenance formelle à la communauté bahaïe n'est pas suffisante pour établir une mise en danger en cas de retour dans ce pays, le fait de disposer d'une carte de membre n'impliquant pas automatiquement une identification en tant que converti par les autorités iraniennes (cf. arrêt du Tribunal E-6753/2019 du 4 janvier 2022 consid. 3.2.2 et les réf. cit.), qu'in casu, rien n'indique que l'intéressé ait oeuvré activement pour le bahaïsme en Suisse ; qu'a fortiori, aucun élément figurant au dossier ne permet d'admettre qu'il aurait fait montre d'un engagement particulier au sein de cette communauté ou que sa conversion ou sa pratique religieuse, pour autant que sincère et avérée (cf. supra, p. 8 s.), aient fait l'objet d'une certaine publicité, de sorte que les autorités iraniennes en auraient pris connaissance et entendraient désormais s'en prendre à lui pour ce motif, en cas de retour au pays, qu'il n'y a pas non plus d'indice que dans cette hypothèse, l'intéressé serait contraint de modifier d'une quelconque manière son comportement social, en vue de dissimuler ses croyances (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3923/2016 du 24 mai 2018, consid. 4 et 5 et arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, requête no 32218/17 ch. 48 ss), que partant, le Tribunal considère qu'en l'occurrence, le recourant ne peut pas se prévaloir non plus d'une crainte fondée de persécution future déterminante selon l'art. 3 LAsi sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi), qu'il s'ensuit que la qualité de réfugié doit également lui être déniée sous cet angle, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu'in casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Iran, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, s'agissant d'un prétendu risque de violation de l'art. 9 CEDH (liberté de pensée, de conscience et de religion), tel qu'allégué à teneur du recours (cf. mémoire de recours, p. 6 s.), il sied de rappeler que cette disposition n'a en principe pas vocation à s'appliquer dans le contexte de l'expulsion d'un étranger vers un pays tiers non partie à la CEDH, indépendamment d'un « real risk » de traitement contraire, en particulier, à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-493/2019 du 17 septembre 2021 consid. 10.4 et réf. cit.), qu'un tel risque ayant été nié en l'espèce (cf. supra), c'est manifestement à tort que le recourant cherche à se prévaloir d'une violation de cette disposition conventionnelle en cas de renvoi en Iran, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé puisse être mis concrètement en danger pour des motifs personnels ; qu'il est jeune (...) et sans charge de famille ; qu'il a obtenu son baccalauréat en Iran (cf. procès-verbal de l'audition du 22 août 2018, point 1.17.04, p. 4) et y a exercé des activités professionnelles dans le domaine de la vente (...) (cf. ibidem) ; qu'en outre, il dispose au pays d'un réseau familial, constitué notamment de sa mère, de son frère, ainsi que d'oncles et tantes (cf. ibidem, point 3.01, p. 5), lesquels devraient être en mesure, le cas échéant, de le soutenir au moment de son retour, qu'en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que, selon les derniers documents médicaux produits (cf. rapport médical [...] du 2 juin 2022 et certificat médical [...] du 31 mai 2022, annexes nos 1 et 2 au pli du recourant du 2 juin 2022), l'intéressé s'est vu diagnostiquer diverses pathologies, que, sur le plan psychique (cf. rapport médical [...] du 2 juin 2022, p. 2, annexe no 1 au pli du recourant du 2 juin 2022), il souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel modéré et rend compte de traits de personnalité émotionnellement labile (instabilité de l'humeur, répétition d'idées suicidaires, impulsivité, instabilité de relation, épisodes ponctuels de dissociation) ; qu'il bénéficie dans ce contexte d'un traitement médicamenteux à base de Sertraline 75 mg (antidépresseur) et de Lorazépam 1 mg (anxiolytique) en réserve ; qu'en outre, il suit une phytothérapie à visée hypnotique, que, sur le plan somatique (cf. certificat médical [...] du 31 mai 2022, p. 1, annexe no 2 au pli du recourant du 2 juin 2022), il rencontre des problèmes d'asthme allergique ; que, suite à deux symptomatologies de crise au courant du mois de septembre 2019, il a bénéficié de la mise en place d'un traitement à base de Symbicort (corticoïdes inhalés) et de Ventolin (en cas de crise) ; qu'en outre, il ressort de ce document que A._______ aurait dû bénéficier d'une consultation spécifique pour l'asthme allergique et éventuellement faire l'objet d'un traitement immunosuppresseur, voire d'une désensibilisation allergique sur trois ans au total, traitements qui n'ont toutefois pas pu être entrepris à ce jour, en raison de la pandémie de Covid-19, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit), que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi ne sera cependant plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'in casu, les affections dont souffre encore le recourant ne revêtent pas une gravité telle qu'il conviendrait d'admettre qu'à défaut de prise en charge en Iran, elles conduiraient immanquablement et dans un avenir proche à une grave dégradation de son état de santé au sens de la jurisprudence précitée, que les problèmes d'asthme peuvent faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans l'Etat en question, où des médicaments pour le traitement de ce trouble sont disponibles (cf. K. Azarbajani et S. Behnamfar, « Common Drugs Used in Iran for Asthma Treatment », International Conference of Social Science, Medicine and Nursing, 05.06.2015, , consulté le 07.06.2022), que les thérapies contre l'asthme envisagées en Suisse et non mise en oeuvre à ce stade (cf. certificat médical du 31 mai 2022, p. 1, annexe no 2 au pli du 2 juin 2022) ne revêtent quant à elles aucun caractère impératif et urgent, en ce sens qu'en dépit du fait qu'elles n'ont pu être pratiquées à ce jour en raison de la pandémie de Covid-19, il n'en a résulté pour le recourant aucune aggravation de son état de santé, qu'enfin, les troubles psychiques qu'il s'est vu diagnostiquer (épisode dépressif récurrent d'intensité actuelle modérée et traits de personnalité émotionnellement labile), conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal D-5381/2021 du 10 mai 2022 consid. 6.7.2 et réf. cit.), peuvent être traités en Iran (...), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que, nonobstant l'absence de pièce d'identité figurant au dossier, A._______ est tenu de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner en Iran (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la Covid-19, bien qu'il faille en tenir compte dans l'optique des mesures de sécurité sanitaires décidées par chaque Etat concerné, n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 18 juin 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :