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E-6919/2019

E-6919/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2024-05-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d’asile en Suisse le 1er décembre 2015. B. Entendu sur ses données personnelles, le 14 décembre 2015, l’intéressé a déclaré provenir de B._______ et avoir vécu quelques mois à C._______, localités situées toutes deux dans la province de Fars. Invité à s’exprimer sur son parcours migratoire, il a relevé avoir entamé celui-ci, environ un mois ou 40 jours plus tôt, à C._______. Il aurait alors rallié la capitale, puis la localité de D._______ (province de l’Azerbaïdjan-occidental), avant de traverser la frontière turco-iranienne dissimulé dans un camion. Il n’aurait jamais disposé d’un passeport. Sa carte d’identité ("carte melli"), de même que ses permis de conduire, auraient été confisqués par les autorités iraniennes. C. Entendu sur ses motifs d’asile, le 19 septembre 2017, puis le 24 mai 2019, le recourant a notamment déclaré avoir effectué une scolarité complète et décroché un baccalauréat. Il aurait ensuite entrepris, dans une haute école à B._______, un bachelor en (…), qu’il aurait interrompu en troisième année, le 10ème mois de l’an 1393 (entre le 22 décembre 2014 et le 20 janvier 2015 selon le calendrier grégorien), pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il aurait travaillé dans le domaine de la construction et le commerce de voitures à C._______, localité où il aurait vécu pendant un an dans un appartement loué. En parallèle, il aurait alloué une partie de son temps au (…), discipline sportive qu’il affectionnait tout particulièrement. Le recourant aurait entretenu une relation d’amitié avec un certain E._______, provenant de C._______. Passionné par la politique, cet ami aurait régulièrement utilisé son logement pour rédiger et diffuser, sur des blogs, des articles critiques envers le gouvernement, dans lesquels il confrontait les informations des médias étatiques avec celles des médias étrangers. Le recourant aurait toléré ces activités à son domicile par loyauté envers son ami. Bien que peu familier avec l’informatique et désintéressé par la politique, il aurait parfois assisté son ami, qui lui aurait recommandé de ne pas trop poser de questions pour garantir sa sécurité. E._______ aurait été le seul responsable de la rédaction des articles, mais l’intéressé aurait occasionnellement réalisé des opérations de copier-coller

E-6919/2019 Page 3 d’articles qu'il aurait ensuite transférés sur une clé USB. Il aurait également véhiculé son ami en différents lieux, pour lui permettre de distribuer ces articles et présenté celui-ci à des connaissances intéressées par la politique. Il a encore mentionné avoir été placé en garde à vue avec lui en 2009, pour une durée de deux heures ou de deux jours (selon les versions), dans le contexte de la répression du F._______ suivant la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. En septembre 2015, après une nuit passée chez ses parents à B._______, le recourant serait retourné à son domicile à C._______. Il aurait vu devant chez lui plusieurs individus en habits civils, avec des barbes, qu’il aurait supposé être des agents de l’Ettela’at. Par prudence, il se serait retiré dans un parc à proximité. Peu après, il aurait assisté à l'arrestation de son ami, emmené menotté dans une voiture. Craignant de subir le même sort, il aurait gagné la gare routière et pris un bus pour Téhéran, après remise d’un sac de vêtements et d’un peu d’argent de la part de son frère. Il serait demeuré "quelques mois" aux côtés d’une connaissance dénommée G._______ à H._______ (province de Téhéran). Sur conseils de ses proches, il aurait quitté l’Iran, le (…) novembre 2015, avec la Suisse pour destination. Les frais de son voyage auraient été supportés par G._______. Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué disposer du code d’accès d’un blog de E._______. Alors qu’il se trouvait en Turquie, il aurait remis ce mot de passe à un passeur qui y aurait ajouté sa photographie ainsi que son nom. Durant le mois de juillet 2017, il aurait également téléchargé, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, avec l’aide d’un ami. L'objectif aurait été de montrer que le blog continuait d’être alimenté sous la gestion de quelqu'un d'autre, dans l’espoir de réduire les charges pesant contre E._______. Il a remis une traduction libre de ces trois articles. Mis à part des documents relatifs à ses activités sportives et professionnelles en Suisse, le recourant a encore déposé une copie de son acte de naissance (shenasnameh), un certificat de mariage établi le (…) août 2015, ainsi qu’une citation à comparaître, qui ont fait l’objet de traductions lors de l’audition du 19 septembre 2017. Emise le (…) novembre 2015 et réceptionnée successivement par un huissier, le (…) décembre 2015, puis par son père trois jours plus tard, la citation à comparaître invite le recourant à se présenter, le (…) décembre 2015 à 10h00, à "(…)" pour les faits suivants : "diffusion de mensonges, perturbation de l’ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique". Le recourant a

E-6919/2019 Page 4 spécifié avoir été informé, par ses proches, de l’existence de ce document après son arrivée en Suisse et argué que la délivrance de celui-ci avait un lien direct avec l’arrestation de son ami E._______. Il a ajouté que les trois pièces précitées lui avaient été envoyées en 2016 par son épouse depuis l’Allemagne, pays que celle-ci avait rallié dans l’intention de le rejoindre en Suisse. Interpellée à l’aéroport, elle n’aurait toutefois pas pu poursuivre son voyage comme prévu et aurait été contrainte de déposer une demande de protection en Allemagne. S’agissant de sa situation familiale en Iran, le recourant a indiqué être en contact régulier avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Les événements à l’origine de son départ du pays n’auraient pas impacté ses proches, qui se portaient bien. Il n’aurait en revanche plus aucun contact avec E._______ ou la famille de celui-ci. Le recourant a encore ajouté avoir participé à des manifestations à I._______, J._______ et K._______, réclamant la libération de personnes incarcérées en Iran. Il a rappelé être démuni de tout document d’identité iranien. Son porte-monnaie, qui se serait trouvé à son domicile lors de la descente de l’Ettela’at et qui aurait contenu notamment sa carte d’identité, ses permis de conduire ainsi que sa carte bancaire, aurait été saisi à cette occasion. D. Par écrit du 3 octobre 2019, le SEM a informé le recourant que la citation à comparaître avait été transmise à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’ambassade) pour en vérifier son authenticité et qu’un rapport d’enquête avait été rendu. Il lui a communiqué, en substance, le contenu de ce rapport et l’a invité à se prononcer par écrit à ce sujet. Selon ce rapport, établi par un avocat de confiance sur mandat de l’ambassade, la citation à comparaître est un moyen de preuve "entièrement faux, fabriqué de toutes pièces", s’écartant "de manière criante" de tout document authentique, tant sur la forme que le fond. Les numéros d’acte et de dossier ne correspondent pas à la pratique de l’administration judiciaire, tandis que le cadrage et la mise en page s’écartent de façon significative de l’ordinaire. S’y ajoute le fait que l’autorité, à l’origine de la citation, ne figure pas à l’emplacement prévu à cet effet et que des éléments, généralement absents d’un tel document, s’y trouvent néanmoins. Le rapport souligne également une contradiction entre l’arrondissement municipal mentionné (C._______) et l’adresse indiquée du recourant (à B._______), étant précisé que ces deux localités

E-6919/2019 Page 5 disposent chacune de parquets et de tribunaux distincts. Par manque de précision, on ignore du reste tout de la juridiction prétendument compétente dans le cas d’espèce. Les motifs de comparution – trop détaillés – semblent par ailleurs rédigés de manière à attirer l’attention sur les prétendus démêlées du recourant avec la justice. Les dates de comparution et de réception de la citation par l’huissier coïncident, qui plus est, à des jours fériés et chômés en Iran. Dans ce contexte, il n’est guère plausible qu’à ces dates, une audition ait pu avoir lieu ou que l’huissier ait officiellement reçu la notification de cette pièce. Le rapport relève encore que l’exemplaire de la citation produit ne concorde pas avec celui habituellement remis au destinataire ou à un proche-parent. Il semble plutôt correspondre à la version conservée par le greffe comme preuve de la notification de l’acte. Le tampon, apposé en bas de page, ne présente de surcroît aucune similitude avec un tampon authentique utilisé dans de telles circonstances. De ce même rapport, il ressort également que le recourant ne fait l’objet d’aucune procédure pénale pendante sous l’un des numéros mentionnés dans la citation, que ce soit auprès de la division du parquet de C._______ ou de B._______. E. L’intéressé a pris position le 14 novembre 2019. Il a en particulier indiqué ne pas être en mesure de commenter les éléments ressortant du rapport précité, n'ayant pas connaissance des sources de l’enquêteur, ni des documents qui avaient été utilisés comme références pour effectuer les comparaisons. Etant donné l’absence de cadre législatif en Iran et la corruption y prévalant, il n’était, selon lui, pas exclu que des agents étatiques fabriquent de faux documents, dans le but d'imputer à tort des infractions inexistantes aux opposants politiques. S’il n’avait aucun moyen de connaître la provenance de la citation à comparaître, il faisait néanmoins confiance à son père qui lui avait assuré l’avoir réceptionnée à leur ancienne adresse à B._______. Il a joint à sa prise de position un certificat d’octobre 2019 attestant sa réussite d’un module de formation dispensé par un centre sportif universitaire suisse. F. Par décision du 29 novembre 2019, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de

E-6919/2019 Page 6 réfugié et rejeté sa demande d’asile. S’appuyant sur le rapport d’ambassade, le SEM a souligné que le recourant avait présenté un document falsifié. Les explications fournies à ce sujet ne permettaient pas de remettre en question les arguments détaillés retenus dans ce rapport. Le récit comportait en outre plusieurs éléments d’invraisemblance. Ainsi, il n’apparaissait pas crédible que l’auteur d’un blog hostile au régime compromette gravement, durant près d’une année, un ami de longue date, désintéressé par la politique, en centralisant l’essentiel de ses activités au domicile de ce dernier – au point d’y laisser son ordinateur et de solliciter son assistance –, alors que rien ne l’empêchait de mener ces activités depuis chez lui. Il n’était pas non plus crédible que E._______ lui ait demandé de le conduire à différents endroits avec sa voiture pour la distribution d’articles, alors qu’il lui aurait été possible de se déplacer seul. Par ailleurs, il était insolite que le recourant n’ait jamais pu obtenir de nouvelles de E._______ auprès de sa famille après l’arrestation de celui- ci. Ses explications à cet égard, selon lesquelles les proches de son ami avaient disparu et que leurs numéros n’étaient plus en service, n’apparaissaient guère plausibles. Une contradiction ressortait également de ses déclarations relatives à la durée de sa garde à vue survenue en

2019. Compte tenu de ce qui précédait, l’ajout du nom et de la photographie du recourant ainsi que le téléchargement de trois articles critiques envers le régime sur le blog de son ami semblaient être une manœuvre calculée tendant à influencer positivement l’issue de sa demande d’asile. Cela étant, dans la mesure où les autorités iraniennes étaient conscientes que de nombreux Iraniens s'engageaient dans des activités politiques à l'étranger afin d'obtenir un droit de séjour, semblable construction n’était pas de nature à le faire considérer comme un opposant important susceptible d’être poursuivi et sanctionné sévèrement. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment relevé que le recourant était jeune et en bonne santé, avait fréquenté une haute école et exerçait une activité professionnelle avant d’entreprendre son parcours migratoire. Il pouvait en outre compter sur l’aide de ses proches en mesure de le soutenir à son retour. G. Par acte du 12 décembre 2019, expédié le 27 décembre suivant, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Agissant pour son propre compte, il a sollicité, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission

E-6919/2019 Page 7 provisoire. A titre incident, il a requis la dispense du paiement des frais de procédure, la désignation d’un mandataire d’office ainsi que la possibilité d’être entendu dans le cadre d’une audience. Il a remis en question l’appréciation de l’autorité inférieure et réitéré ne pas être en mesure de contester les allégations issues du rapport d’ambassade, étant donné que le SEM n’avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés. Faute de moyens financiers, il lui était impossible de mener sa propre enquête indépendante ou de faire authentifier la pièce qu’il avait présentée. Il était également impossible pour ses parents de prendre contact avec les autorités pour des vérifications, en raison des risques pour leur sécurité. Dans le contexte de corruption généralisée prévalant en Iran, susceptible de promouvoir la fabrication de documents falsifiés à des fins de répression politique, il était déraisonnable de formuler des conclusions définitives sur la validité ou non de la citation à comparaître. Selon lui, l’enquête diligentée par l’ambassade aurait plutôt dû cibler ses proches ou même les parents de son ami disparu, pour éclaircir les circonstances entourant l’obtention de cette pièce ou la disparition de E._______. L’appréciation du SEM quant aux actions attendues par son ami relevait, pour sa part, d’un jugement de valeur subjectif. Elle faisait abstraction de leur étroite relation d’amitié qui justifiait le soutien apporté à E._______. Il n’y avait en outre rien d’invraisemblable à ce qu’il eût perdu tout contact avec la famille de celui-ci, étant donné la nature hautement répressive des autorités iraniennes à l'égard des proches d’opposants politiques. Il a ajouté n’avoir jamais évoqué une garde à vue d’une durée de "deux jours" (en 2009), attribuant cela à une erreur de traduction de l’interprète lors de l'audition, qu’il a présentée comme étant âgée et malentendante. A plusieurs reprises, il aurait dû répéter ses déclarations, de même que corriger certaines transcriptions (malgré ses compétences limitées en français). La relecture du procès-verbal, en fin de journée, avait été du reste longue et fatigante, de sorte qu’il n’était pas exclu que l’erreur lui ait échappé. Il a encore insisté sur sa capacité à fournir de nombreux détails lors de ses auditions, malgré l'intervalle d'une année et sept mois entre celles-ci, ce qui démontrait la consistance et la véracité de son témoignage. Il a aussi reproché au SEM de pas avoir sérieusement examiné ses activités politiques en Suisse, jugeant incompréhensible que l’autorité l’accuse d’avoir agi par opportunisme. Bien qu’il n’eût pas lui-même publié d’articles en Iran, ni participé activement aux activités de son ami, son association et son soutien à E._______ constituaient une expression de son engagement en faveur de ses idées progressistes. Il n’y avait ainsi rien

E-6919/2019 Page 8 d’incohérent à ce qu’une fois en sécurité en Suisse, il ait entrepris de télécharger trois articles critiquant le régime dans un but de marquer sa dissidence à celui-ci. En tant qu’opposant politique, qui plus est clairement identifié suite de l’arrestation de E._______ à son domicile, il encourrait un risque concret et sérieux de persécution en cas de retour en Iran. Il a joint à son recours une attestation d’assistance financière, des documents relatifs à ses activités sportives ainsi que des photographies prises lors de manifestations en Suisse, accompagnés d’un écrit, du 19 décembre 2019, évoquant celles-ci. H. Par décision incidente du 22 janvier 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la dispense de paiement des frais de procédure et invité l’intéressé à indiquer la personne qu’il entendait voir désignée en qualité de mandataire d’office. Il a rejeté la requête visant à obtenir une audience devant le Tribunal, estimant qu’une telle mesure ne se justifiait pas. Il a imparti à l’intéressé un délai échéant le 5 février 2020, d’une part, pour indiquer précisément les sources d’information sur lesquelles reposaient les trois articles qu’il avait publiés en 2017 sur le blog de son ami et, d’autre part, pour fournir des renseignements explicites sur les personnes y mentionnées. Dans le même délai, il a également invité l’intéressé à produire dix autres articles de son choix, disponibles sur le blog précité et publiés entre les années 2009 et 2015, accompagnés chacun d’une traduction intégrale, dans une langue officielle suisse, et des renseignements précis sur les sources et les personnes y figurant. I. Dans une correspondance datée du 4 février 2020 et transmise par pli postal le 7 février suivant, Karine Povlakic, juriste auprès de l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, a informé le Tribunal de l’élection de domicile du recourant à l’adresse de l’organisation et remis une procuration. Elle a sollicité une extension du délai octroyé pour déposer les traductions et le renseignements requis. J. Par décision incidente du 11 février 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a constaté que la demande de prolongation intervenait hors délai et informé le recourant que seuls les allégués et moyens de preuve tardifs paraissant décisifs pour l’issue de la cause seraient pris en considération.

E-6919/2019 Page 9 K. Par courrier du 13 février 2020, le recourant a remis huit articles tirés du blog de son ami, accompagnés d’une traduction en français ainsi que de l’indication des sources utilisées. S’agissant des trois articles ajoutés en 2017, il a relevé s’être fondé sur les informations issues des sources précitées ainsi que sur des renseignements émanant de connaissances, en particulier de son ami E._______, responsable du blog à l’époque. Il a spécifié que les personnes citées dans ces écrits étaient référencées sur Internet, notamment dans les médias persans. Il a du reste exposé le contenu desdits articles ainsi que le message qu'il souhaitait transmettre par leur publication. L. Le 30 août 2022, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d’organisation, a répondu à une demande de l’intéressé portant sur l’avancement de la procédure. M. Par courrier du 17 janvier 2023, le recourant est revenu sur la vague d’indignation et les protestations sans précédent déclenchées par le décès de Masha Amini, ainsi que sur la répression qui a suivi. Il a soutenu qu’en tant qu’athlète professionnel de haut niveau, ayant concouru au L._______ pour un pays occidental (la Suisse), il risquait d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Iran. Il a renvoyé, en ce sens, à un article du 22 novembre 2022, publié sur le site des Nations Unies, évoquant l’arrestation d’un nombre croissant de célébrités et de sportifs iraniens ayant exprimé un soutien aux manifestations. N. Par courriers des 4 juillet et 26 septembre 2023, le recourant a produit diverses attestations professionnelles ainsi qu’une lettre de soutien. O. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-6919/2019 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-6919/2019 Page 11 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le rapport d’enquête de l’ambassade, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant (cf. let. D.) et sur lequel il a pu prendre position (cf. let. E.), apparaît d’une manière générale fiable et concluant. Aucun indice sérieux et concret ne permet de mettre en doute la qualité et le travail de l’avocat de confiance. Les arguments qui ont permis à ce dernier de conclure à la falsification de la citation à comparaître sont exposés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. L’intéressé, quant à lui, n’a présenté aucun argument convaincant à même d’infirmer les indices de falsification observés. Il s’est montré évasif et s’est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n’étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu’il pouvait s’agir d’un document falsifié à des fins de répression politique, eu égard à la forte corruption prévalant en Iran. Bien qu'il ait déclaré être dans l'incapacité d'évaluer les problèmes de numérotation, de mise en page ou de cadrage thématisés dans ce rapport, sous prétexte que l’autorité inférieure ne lui avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés, il n'a formulé aucune observation sur les autres anomalies significatives y mentionnées. Or, il est peu plausible qu’une citation à comparaître indique de manière aussi explicite les motifs de la

E-6919/2019 Page 12 convocation ("diffusion de mensonges, perturbation de l’ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique"), au risque de pousser la personne concernée à se soustraire aux autorités dès réception du document. Il est également singulier que cette citation corresponde à une mouture généralement conservée par le greffe comme preuve de la notification de l’acte et que tant la date de comparution que celle de réception de l’acte par l’huissier coïncident à des jours fériés et chômés en Iran. De l’avis du Tribunal, ces observations constituent des indices importants de falsification. S’ajoute à cela le caractère insolite de l’adresse du recourant mentionnée dans la citation ("[…]"), qui ne correspond pas à celle de son dernier domicile officiel ("[…]"). A cet égard, l’explication de l’intéressé selon laquelle il était possible que la police ne disposât que de cette première adresse (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2017, R42), où il avait prétendument vécu avec ses parents jusqu'en 1391 ou 1392 (soit entre le 20 mars 2012 et le 21 mars 2014 selon le calendrier grégorien) avant de déménager, est peu convaincante. Elle l’est d'autant moins que la seconde adresse figure expressément dans son certificat de mariage établi le (…) août 2015, soit quelques mois avant son départ définitif du pays et l’émission de la citation. L’intéressé a dès lors d’entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. La production d’une pièce contrefaite, destinée à suggérer l’existence d’une procédure pénale initiée à son encontre par les autorités de son pays, constitue en effet un indice objectif et concret d’absence de vraisemblance de ses déclarations. 3.3 3.3.1 Concernant le récit du recourant, le Tribunal retient les éléments suivants. 3.3.2 Les propos de l’intéressé sur les activités politiques déployées par E._______ manquent de substance. Il a décrit de manière très évasive la nature, le contenu et la provenance des articles publiés par celui-ci sur des blogs depuis son logement privé à C._______, de même que les circonstances de leurs impressions et distributions subséquentes (à titre d’exemples, cf. pv. d’auditions du 19 septembre 2017, R78, et du 24 mai 2019, R66, R68, R74 et R81-85). Interrogé sur les idées politiques de son ami, ses réponses sont demeurées tout autant vagues et laconiques (cf. pv. d’audition du 24 mai 2019, R37 s.). Compte tenu de leur relation d’amitié, présentée comme très étroite, de la longue période pendant laquelle il aurait partagé son appartement avec celui-ci et des risques

E-6919/2019 Page 13 inhérents à l’hébergement chez soi d’une personne ouvertement critique envers le régime, il est, pour le moins, singulier qu’il ne puisse apporter des explications plus circonstanciées sur ces points. Les justifications qu’il avance à cet égard, telles que sa méconnaissance de l'informatique et son désintérêt pour la politique (cf. pv. d’audition du 24 mai 2019, R38, R41, R67 et R71), relèvent du stéréotype. Il demeure également paradoxal que son ami lui recommande de ne pas poser trop de questions pour ne pas le mettre en danger (cf. pv. précité, R81 s.) tout en engageant des activités politiques à risque depuis son logement via un ordinateur personnel fréquemment laissé sur place. Un tel comportement semble en effet en contradiction avec la volonté affirmée de garantir la sécurité du recourant. 3.3.3 En outre, les déclarations de l’intéressé sur le soutien qu’il aurait prétendument apporté à E._______ sont particulièrement floues et inconsistantes. Ainsi, il n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelles raisons son ami l’aurait sollicité à plusieurs reprises pour enregistrer des articles sur une clé USB, alors que cette opération, peu complexe, ne nécessitait que quelques secondes. Les prétextes qu’il a avancés à cet égard ("Il n’y avait pas qu’un seul blog, il y en avait beaucoup" / "Lui s’occupait à autre chose dans le domaine de ses activités politiques" ; cf. pv. d’audition du 24 mai 2019, R83-85) n’apparaissent pas convaincants. Invité par la personne en charge de l’audition à décrire comment se déroulait la distribution des articles en voiture avec un maximum de détails, il s’est révélé incapable de nommer précisément les endroits où il s’était rendu (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2017, R96), ce qui ne manque pas de surprendre pour une personne habituée à se déplacer à C._______ dans le cadre de ses activités de concessionnaire automobile. A cela s’ajoute que ses propos demeurent entachés d’une contradiction importante : si le recourant a certes allégué, dans le cadre de sa seconde audition sur les motifs, n’avoir jamais distribué personnellement ces articles, il a tenu un discours foncièrement différent lors de la première. A cette occasion, il a en effet soutenu avoir lui-même transporté ces écrits afin de les remettre à des personnes de confiance ayant un intérêt pour la politique (cf. pv. précité, R74 et R83). 3.3.4 D’autres invraisemblances émaillent encore son récit. Une analyse comparative du procès-verbal d’audition sommaire, d’une part, et des procès-verbaux des auditions sur les motifs, d’autre part, met en lumière des contradictions concernant à la fois le lieu et la date de départ d'Iran. Ainsi, s’il a évoqué, lors de son audition du 14 décembre 2015, avoir entrepris son parcours migratoire depuis C._______ en octobre ou novembre de cette même année ("il y a environ un mois ou 40 jours", avant

E-6919/2019 Page 14 la date de l’audition), suggérant ainsi avoir réalisé le trajet d’une seule traite, il a affirmé, lors des auditions des 19 septembre 2017 et 24 mai 2019, avoir quitté C._______ pour H._______ en septembre 2015, avant d’entreprendre la traversée de la frontière turco-iranienne deux mois plus tard. Entendu sur ces inconstances, ses réponses demeurent vagues et peu convaincantes (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2017, R116). Par ailleurs, bien que ces faits ne soient pas en connexité avec son départ du pays (cf., sur ce point, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ses déclarations sur la durée de sa garde à vue – prétendument survenue en 2009, dans le contexte de la répression du F._______– ont fluctué de manière significative (tantôt deux jours [audition du 19 septembre 2017, R74], tantôt quelques heures [audition du 24 mai 2019, R128 s.]). Si le recourant a certes privilégié la seconde variante dans son recours, il n’en demeure pas moins que ses justifications pour expliquer cette divergence demeure peu persuasive. A examiner de plus près le procès-verbal du 19 septembre 2017, il ressort en effet de celui-ci que le recourant a pu s’exprimer librement, développer des réponses spontanément et répondre de manière exhaustive aux questions posées. Aucune indication dans le document ne tend à confirmer les prétendues difficultés d’audition et de compréhension attribuées à l’interprète. Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l’intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n’a pas été rendu vraisemblable en l’espèce, tout porte à penser qu’elles auraient tenté d’interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d’Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d’enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d’asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté.

E-6919/2019 Page 15 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 4.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au- delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E-6919/2019 Page 16 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 4.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.3.3 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E-6919/2019 Page 17 4.4 4.4.1 En l’occurrence, le recourant a prétendu avoir été actif sur le blog d’une tierce personne après son départ du pays ([…]). Dans ce contexte, il a déclaré avoir remis le code d’accès à un passeur qui y aurait enregistré sa photographie ainsi que son nom. Il a indiqué avoir ajouté, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, durant l’année 2017, avec l’aide d’un ami. Il a remis une traduction de ces trois articles, ainsi que, sur réquisition du Tribunal, les traductions de huit autres contributions de son choix, publiées entre les années 2009 et 2015, avec indication des sources et renseignements sur leurs contenus. Il a, en sus, évoqué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse avec des compatriotes. 4.4.2 Comme indiqué précédemment (cf. consid. 3), l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs à l’origine de son départ du pays. Par conséquent, l’objectif qu’il a présenté lors de ses auditions – prétendre que le blog était toujours actif sous la gestion d’une autre personne pour alléger les charges pesant possiblement sur le gestionnaire initial de la plateforme (son ami E._______) – est d’emblée sujet à caution. Il semble plutôt que l’intéressé justifie la reprise de ce blog et la publication de nouveaux contenus comme un acte de résistance. Or, comme l’a relevé le SEM a juste titre, cette approche suggère une stratégie délibérée visant à influencer favorablement l'issue de sa demande d’asile, révélant ainsi une manœuvre opportuniste de sa part. 4.4.3 En l’état, il est peu probable que l’intéressé ait attiré l’attention des autorités de son pays, au point d’apparaître comme un opposant influent, en raison des trois articles qu’il a publiés, sous son propre nom, dans le blog précité. A les examiner de plus près, le contenu de ces articles ([…]) n’est pas de nature à le désigner comme une menace sérieuse, dans la mesure où ils ne contiennent que des critiques d’ordre structurel ou général contre le régime iranien et ne se distinguent pas par des prises de position personnelles particulièrement subversives. Le même constat peut être fait s’agissant des huit autres publications choisies, dont il semble désormais revendiquer être l’auteur compte tenu de la reprise du blog à son compte. Même s’il ressort d’une consultation de la plateforme que le nom et la photographie du recourant y sont visibles, le contenu des articles, qui se compose essentiellement de réflexions personnelles fondées sur des informations extraites de médias nationaux et étrangers, n’apparaît pas, dans le contexte précité, être de nature à éveiller l'intérêt des autorités, même dans l'hypothèse où elles en auraient pris ou en prendraient connaissance.

E-6919/2019 Page 18 4.4.4 Le Tribunal ne remet enfin pas en cause la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse (à I._______, J._______ et K._______) dont attestent les photographies produites dans le cadre de son recours. Ces clichés, qui révèlent des rassemblements de moindre ampleur (quelques dizaines de participants), ne le font toutefois pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention sur lui. D’ailleurs, comme relevé précédemment, les autorités iraniennes sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules. En l’occurrence, les activités de l’intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l’asile. A cet égard, le fait d’avoir participé à des compétitions internationales en tant que sportif d’élite, durant son séjour en Suisse, n’est pas de nature à occasionner un risque de persécution. Sa situation ne peut en effet être comparée à celles d’artistes ou célébrités iraniennes ayant publiquement exprimé un soutien affiché au mouvement de contestation déclenché le 16 septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini. Les deux articles du journal (…), versés au dossier du SEM, qui mettent principalement en avant ses performances sportives, ne modifient pas cette analyse. 4.5 Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi).

E-6919/2019 Page 19 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

E-6919/2019 Page 20 simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l’Iran impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l’intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (neuf ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, des critères individuels favorables à sa réinstallation

E-6919/2019 Page 21 sont en l’occurrence présents. L’intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie en outre d’une formation de niveau supérieur ainsi que d’une expertise dans le domaine de la construction et le commerce de voitures, acquises avant son départ d’Iran. Par ailleurs, l'expérience significative qu’il a engrangée en Suisse en tant que sportif d’élite – à travers de laquelle il a développé non seulement des compétences physiques de haut niveau, mais également cultivé des qualités telles que la rigueur et la résilience – constitue un atout précieux pour sa réintégration et son épanouissement futurs dans son pays d’origine. La forme de (…) (le […]), que pratique le recourant, est d’ailleurs un sport très apprécié en Iran, qui a contribué à la promotion de celui-ci à plusieurs occasions, en organisant des compétitions nationales, voire internationales. Ainsi, les acquis du recourant dans cette discipline devraient raisonnablement lui permettre à terme d’intégrer un club local et d’acquérir ainsi une autonomie financière. S’ajoute à ce qui précède l’existence d’un large réseau familial en mesure de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de ses parents et d’une fratrie de plusieurs frères et sœurs. Ses parents, avec qui il demeure en contact étroit, sont d’ailleurs propriétaires d’une maison à B._______, de sorte qu’il ne sera pas dépourvu de logement à son retour. Tout laisse à penser qu’il dispose au demeurant de nombreuses connaissances à travers la province de Fars, voire ailleurs dans le pays (à titre d’exemple, son ami G._______ à H._______). 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E-6919/2019 Page 22 11. 11.1 Les conclusions du recours interjeté le 27 décembre 2019 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 22 janvier 2020. Dans la mesure où il peut encore être considéré comme étant indigent, il est statué sans frais de procédure. 11.2 Les conditions posées par l’anc. art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi étant remplies, Karine Povlakic, juriste auprès de l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, est nommée mandataire d'office. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, comme en l’espèce, l’indemnité est fixée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire a rédigé sept courriers relativement succincts postérieurement au recours, de sorte que l’indemnité qui lui est due est arrêtée à un montant de 600 francs (tous frais et taxes compris).

(dispositif page suivante)

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Erwägungen (45 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Le rapport d'enquête de l'ambassade, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant (cf. let. D.) et sur lequel il a pu prendre position (cf. let. E.), apparaît d'une manière générale fiable et concluant. Aucun indice sérieux et concret ne permet de mettre en doute la qualité et le travail de l'avocat de confiance. Les arguments qui ont permis à ce dernier de conclure à la falsification de la citation à comparaître sont exposés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. L'intéressé, quant à lui, n'a présenté aucun argument convaincant à même d'infirmer les indices de falsification observés. Il s'est montré évasif et s'est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu'il pouvait s'agir d'un document falsifié à des fins de répression politique, eu égard à la forte corruption prévalant en Iran. Bien qu'il ait déclaré être dans l'incapacité d'évaluer les problèmes de numérotation, de mise en page ou de cadrage thématisés dans ce rapport, sous prétexte que l'autorité inférieure ne lui avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés, il n'a formulé aucune observation sur les autres anomalies significatives y mentionnées. Or, il est peu plausible qu'une citation à comparaître indique de manière aussi explicite les motifs de la convocation ("diffusion de mensonges, perturbation de l'ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique"), au risque de pousser la personne concernée à se soustraire aux autorités dès réception du document. Il est également singulier que cette citation corresponde à une mouture généralement conservée par le greffe comme preuve de la notification de l'acte et que tant la date de comparution que celle de réception de l'acte par l'huissier coïncident à des jours fériés et chômés en Iran. De l'avis du Tribunal, ces observations constituent des indices importants de falsification. S'ajoute à cela le caractère insolite de l'adresse du recourant mentionnée dans la citation ("[...]"), qui ne correspond pas à celle de son dernier domicile officiel ("[...]"). A cet égard, l'explication de l'intéressé selon laquelle il était possible que la police ne disposât que de cette première adresse (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2017, R42), où il avait prétendument vécu avec ses parents jusqu'en 1391 ou 1392 (soit entre le 20 mars 2012 et le 21 mars 2014 selon le calendrier grégorien) avant de déménager, est peu convaincante. Elle l'est d'autant moins que la seconde adresse figure expressément dans son certificat de mariage établi le (...) août 2015, soit quelques mois avant son départ définitif du pays et l'émission de la citation. L'intéressé a dès lors d'entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. La production d'une pièce contrefaite, destinée à suggérer l'existence d'une procédure pénale initiée à son encontre par les autorités de son pays, constitue en effet un indice objectif et concret d'absence de vraisemblance de ses déclarations.

E. 3.3.1 Concernant le récit du recourant, le Tribunal retient les éléments suivants.

E. 3.3.2 Les propos de l'intéressé sur les activités politiques déployées par E._______ manquent de substance. Il a décrit de manière très évasive la nature, le contenu et la provenance des articles publiés par celui-ci sur des blogs depuis son logement privé à C._______, de même que les circonstances de leurs impressions et distributions subséquentes (à titre d'exemples, cf. pv. d'auditions du 19 septembre 2017, R78, et du 24 mai 2019, R66, R68, R74 et R81-85). Interrogé sur les idées politiques de son ami, ses réponses sont demeurées tout autant vagues et laconiques (cf. pv. d'audition du 24 mai 2019, R37 s.). Compte tenu de leur relation d'amitié, présentée comme très étroite, de la longue période pendant laquelle il aurait partagé son appartement avec celui-ci et des risques inhérents à l'hébergement chez soi d'une personne ouvertement critique envers le régime, il est, pour le moins, singulier qu'il ne puisse apporter des explications plus circonstanciées sur ces points. Les justifications qu'il avance à cet égard, telles que sa méconnaissance de l'informatique et son désintérêt pour la politique (cf. pv. d'audition du 24 mai 2019, R38, R41, R67 et R71), relèvent du stéréotype. Il demeure également paradoxal que son ami lui recommande de ne pas poser trop de questions pour ne pas le mettre en danger (cf. pv. précité, R81 s.) tout en engageant des activités politiques à risque depuis son logement via un ordinateur personnel fréquemment laissé sur place. Un tel comportement semble en effet en contradiction avec la volonté affirmée de garantir la sécurité du recourant.

E. 3.3.3 En outre, les déclarations de l'intéressé sur le soutien qu'il aurait prétendument apporté à E._______ sont particulièrement floues et inconsistantes. Ainsi, il n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelles raisons son ami l'aurait sollicité à plusieurs reprises pour enregistrer des articles sur une clé USB, alors que cette opération, peu complexe, ne nécessitait que quelques secondes. Les prétextes qu'il a avancés à cet égard ("Il n'y avait pas qu'un seul blog, il y en avait beaucoup" / "Lui s'occupait à autre chose dans le domaine de ses activités politiques" ; cf. pv. d'audition du 24 mai 2019, R83-85) n'apparaissent pas convaincants. Invité par la personne en charge de l'audition à décrire comment se déroulait la distribution des articles en voiture avec un maximum de détails, il s'est révélé incapable de nommer précisément les endroits où il s'était rendu (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2017, R96), ce qui ne manque pas de surprendre pour une personne habituée à se déplacer à C._______ dans le cadre de ses activités de concessionnaire automobile. A cela s'ajoute que ses propos demeurent entachés d'une contradiction importante : si le recourant a certes allégué, dans le cadre de sa seconde audition sur les motifs, n'avoir jamais distribué personnellement ces articles, il a tenu un discours foncièrement différent lors de la première. A cette occasion, il a en effet soutenu avoir lui-même transporté ces écrits afin de les remettre à des personnes de confiance ayant un intérêt pour la politique (cf. pv. précité, R74 et R83).

E. 3.3.4 D'autres invraisemblances émaillent encore son récit. Une analyse comparative du procès-verbal d'audition sommaire, d'une part, et des procès-verbaux des auditions sur les motifs, d'autre part, met en lumière des contradictions concernant à la fois le lieu et la date de départ d'Iran. Ainsi, s'il a évoqué, lors de son audition du 14 décembre 2015, avoir entrepris son parcours migratoire depuis C._______ en octobre ou novembre de cette même année ("il y a environ un mois ou 40 jours", avant la date de l'audition), suggérant ainsi avoir réalisé le trajet d'une seule traite, il a affirmé, lors des auditions des 19 septembre 2017 et 24 mai 2019, avoir quitté C._______ pour H._______ en septembre 2015, avant d'entreprendre la traversée de la frontière turco-iranienne deux mois plus tard. Entendu sur ces inconstances, ses réponses demeurent vagues et peu convaincantes (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2017, R116). Par ailleurs, bien que ces faits ne soient pas en connexité avec son départ du pays (cf., sur ce point, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ses déclarations sur la durée de sa garde à vue - prétendument survenue en 2009, dans le contexte de la répression du F._______- ont fluctué de manière significative (tantôt deux jours [audition du 19 septembre 2017, R74], tantôt quelques heures [audition du 24 mai 2019, R128 s.]). Si le recourant a certes privilégié la seconde variante dans son recours, il n'en demeure pas moins que ses justifications pour expliquer cette divergence demeure peu persuasive. A examiner de plus près le procès-verbal du 19 septembre 2017, il ressort en effet de celui-ci que le recourant a pu s'exprimer librement, développer des réponses spontanément et répondre de manière exhaustive aux questions posées. Aucune indication dans le document ne tend à confirmer les prétendues difficultés d'audition et de compréhension attribuées à l'interprète. Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'espèce, tout porte à penser qu'elles auraient tenté d'interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d'Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d'enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit.

E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté.

E. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.).

E. 4.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.).

E. 4.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité).

E. 4.3.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E. 4.4.1 En l'occurrence, le recourant a prétendu avoir été actif sur le blog d'une tierce personne après son départ du pays ([...]). Dans ce contexte, il a déclaré avoir remis le code d'accès à un passeur qui y aurait enregistré sa photographie ainsi que son nom. Il a indiqué avoir ajouté, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, durant l'année 2017, avec l'aide d'un ami. Il a remis une traduction de ces trois articles, ainsi que, sur réquisition du Tribunal, les traductions de huit autres contributions de son choix, publiées entre les années 2009 et 2015, avec indication des sources et renseignements sur leurs contenus. Il a, en sus, évoqué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse avec des compatriotes.

E. 4.4.2 Comme indiqué précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du pays. Par conséquent, l'objectif qu'il a présenté lors de ses auditions - prétendre que le blog était toujours actif sous la gestion d'une autre personne pour alléger les charges pesant possiblement sur le gestionnaire initial de la plateforme (son ami E._______) - est d'emblée sujet à caution. Il semble plutôt que l'intéressé justifie la reprise de ce blog et la publication de nouveaux contenus comme un acte de résistance. Or, comme l'a relevé le SEM a juste titre, cette approche suggère une stratégie délibérée visant à influencer favorablement l'issue de sa demande d'asile, révélant ainsi une manoeuvre opportuniste de sa part.

E. 4.4.3 En l'état, il est peu probable que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités de son pays, au point d'apparaître comme un opposant influent, en raison des trois articles qu'il a publiés, sous son propre nom, dans le blog précité. A les examiner de plus près, le contenu de ces articles ([...]) n'est pas de nature à le désigner comme une menace sérieuse, dans la mesure où ils ne contiennent que des critiques d'ordre structurel ou général contre le régime iranien et ne se distinguent pas par des prises de position personnelles particulièrement subversives. Le même constat peut être fait s'agissant des huit autres publications choisies, dont il semble désormais revendiquer être l'auteur compte tenu de la reprise du blog à son compte. Même s'il ressort d'une consultation de la plateforme que le nom et la photographie du recourant y sont visibles, le contenu des articles, qui se compose essentiellement de réflexions personnelles fondées sur des informations extraites de médias nationaux et étrangers, n'apparaît pas, dans le contexte précité, être de nature à éveiller l'intérêt des autorités, même dans l'hypothèse où elles en auraient pris ou en prendraient connaissance.

E. 4.4.4 Le Tribunal ne remet enfin pas en cause la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse (à I._______, J._______ et K._______) dont attestent les photographies produites dans le cadre de son recours. Ces clichés, qui révèlent des rassemblements de moindre ampleur (quelques dizaines de participants), ne le font toutefois pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui. D'ailleurs, comme relevé précédemment, les autorités iraniennes sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules. En l'occurrence, les activités de l'intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place.

E. 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l'asile. A cet égard, le fait d'avoir participé à des compétitions internationales en tant que sportif d'élite, durant son séjour en Suisse, n'est pas de nature à occasionner un risque de persécution. Sa situation ne peut en effet être comparée à celles d'artistes ou célébrités iraniennes ayant publiquement exprimé un soutien affiché au mouvement de contestation déclenché le 16 septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini. Les deux articles du journal (...), versés au dossier du SEM, qui mettent principalement en avant ses performances sportives, ne modifient pas cette analyse.

E. 4.5 Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi).

E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.

E. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l'Iran impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (neuf ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, des critères individuels favorables à sa réinstallation sont en l'occurrence présents. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie en outre d'une formation de niveau supérieur ainsi que d'une expertise dans le domaine de la construction et le commerce de voitures, acquises avant son départ d'Iran. Par ailleurs, l'expérience significative qu'il a engrangée en Suisse en tant que sportif d'élite - à travers de laquelle il a développé non seulement des compétences physiques de haut niveau, mais également cultivé des qualités telles que la rigueur et la résilience - constitue un atout précieux pour sa réintégration et son épanouissement futurs dans son pays d'origine. La forme de (...) (le [...]), que pratique le recourant, est d'ailleurs un sport très apprécié en Iran, qui a contribué à la promotion de celui-ci à plusieurs occasions, en organisant des compétitions nationales, voire internationales. Ainsi, les acquis du recourant dans cette discipline devraient raisonnablement lui permettre à terme d'intégrer un club local et d'acquérir ainsi une autonomie financière. S'ajoute à ce qui précède l'existence d'un large réseau familial en mesure de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de ses parents et d'une fratrie de plusieurs frères et soeurs. Ses parents, avec qui il demeure en contact étroit, sont d'ailleurs propriétaires d'une maison à B._______, de sorte qu'il ne sera pas dépourvu de logement à son retour. Tout laisse à penser qu'il dispose au demeurant de nombreuses connaissances à travers la province de Fars, voire ailleurs dans le pays (à titre d'exemple, son ami G._______ à H._______).

E. 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

E. 10 La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 11.1 Les conclusions du recours interjeté le 27 décembre 2019 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 22 janvier 2020. Dans la mesure où il peut encore être considéré comme étant indigent, il est statué sans frais de procédure.

E. 11.2 Les conditions posées par l'anc. art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi étant remplies, Karine Povlakic, juriste auprès de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, est nommée mandataire d'office. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a rédigé sept courriers relativement succincts postérieurement au recours, de sorte que l'indemnité qui lui est due est arrêtée à un montant de 600 francs (tous frais et taxes compris). (dispositif page suivante)

E. 20 janvier 2015 selon le calendrier grégorien), pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il aurait travaillé dans le domaine de la construction et le commerce de voitures à C._______, localité où il aurait vécu pendant un an dans un appartement loué. En parallèle, il aurait alloué une partie de son temps au (…), discipline sportive qu’il affectionnait tout particulièrement. Le recourant aurait entretenu une relation d’amitié avec un certain E._______, provenant de C._______. Passionné par la politique, cet ami aurait régulièrement utilisé son logement pour rédiger et diffuser, sur des blogs, des articles critiques envers le gouvernement, dans lesquels il confrontait les informations des médias étatiques avec celles des médias étrangers. Le recourant aurait toléré ces activités à son domicile par loyauté envers son ami. Bien que peu familier avec l’informatique et désintéressé par la politique, il aurait parfois assisté son ami, qui lui aurait recommandé de ne pas trop poser de questions pour garantir sa sécurité. E._______ aurait été le seul responsable de la rédaction des articles, mais l’intéressé aurait occasionnellement réalisé des opérations de copier-coller

E-6919/2019 Page 3 d’articles qu'il aurait ensuite transférés sur une clé USB. Il aurait également véhiculé son ami en différents lieux, pour lui permettre de distribuer ces articles et présenté celui-ci à des connaissances intéressées par la politique. Il a encore mentionné avoir été placé en garde à vue avec lui en 2009, pour une durée de deux heures ou de deux jours (selon les versions), dans le contexte de la répression du F._______ suivant la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. En septembre 2015, après une nuit passée chez ses parents à B._______, le recourant serait retourné à son domicile à C._______. Il aurait vu devant chez lui plusieurs individus en habits civils, avec des barbes, qu’il aurait supposé être des agents de l’Ettela’at. Par prudence, il se serait retiré dans un parc à proximité. Peu après, il aurait assisté à l'arrestation de son ami, emmené menotté dans une voiture. Craignant de subir le même sort, il aurait gagné la gare routière et pris un bus pour Téhéran, après remise d’un sac de vêtements et d’un peu d’argent de la part de son frère. Il serait demeuré "quelques mois" aux côtés d’une connaissance dénommée G._______ à H._______ (province de Téhéran). Sur conseils de ses proches, il aurait quitté l’Iran, le (…) novembre 2015, avec la Suisse pour destination. Les frais de son voyage auraient été supportés par G._______. Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué disposer du code d’accès d’un blog de E._______. Alors qu’il se trouvait en Turquie, il aurait remis ce mot de passe à un passeur qui y aurait ajouté sa photographie ainsi que son nom. Durant le mois de juillet 2017, il aurait également téléchargé, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, avec l’aide d’un ami. L'objectif aurait été de montrer que le blog continuait d’être alimenté sous la gestion de quelqu'un d'autre, dans l’espoir de réduire les charges pesant contre E._______. Il a remis une traduction libre de ces trois articles. Mis à part des documents relatifs à ses activités sportives et professionnelles en Suisse, le recourant a encore déposé une copie de son acte de naissance (shenasnameh), un certificat de mariage établi le (…) août 2015, ainsi qu’une citation à comparaître, qui ont fait l’objet de traductions lors de l’audition du 19 septembre 2017. Emise le (…) novembre 2015 et réceptionnée successivement par un huissier, le (…) décembre 2015, puis par son père trois jours plus tard, la citation à comparaître invite le recourant à se présenter, le (…) décembre 2015 à 10h00, à "(…)" pour les faits suivants : "diffusion de mensonges, perturbation de l’ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique". Le recourant a

E-6919/2019 Page 4 spécifié avoir été informé, par ses proches, de l’existence de ce document après son arrivée en Suisse et argué que la délivrance de celui-ci avait un lien direct avec l’arrestation de son ami E._______. Il a ajouté que les trois pièces précitées lui avaient été envoyées en 2016 par son épouse depuis l’Allemagne, pays que celle-ci avait rallié dans l’intention de le rejoindre en Suisse. Interpellée à l’aéroport, elle n’aurait toutefois pas pu poursuivre son voyage comme prévu et aurait été contrainte de déposer une demande de protection en Allemagne. S’agissant de sa situation familiale en Iran, le recourant a indiqué être en contact régulier avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Les événements à l’origine de son départ du pays n’auraient pas impacté ses proches, qui se portaient bien. Il n’aurait en revanche plus aucun contact avec E._______ ou la famille de celui-ci. Le recourant a encore ajouté avoir participé à des manifestations à I._______, J._______ et K._______, réclamant la libération de personnes incarcérées en Iran. Il a rappelé être démuni de tout document d’identité iranien. Son porte-monnaie, qui se serait trouvé à son domicile lors de la descente de l’Ettela’at et qui aurait contenu notamment sa carte d’identité, ses permis de conduire ainsi que sa carte bancaire, aurait été saisi à cette occasion. D. Par écrit du 3 octobre 2019, le SEM a informé le recourant que la citation à comparaître avait été transmise à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’ambassade) pour en vérifier son authenticité et qu’un rapport d’enquête avait été rendu. Il lui a communiqué, en substance, le contenu de ce rapport et l’a invité à se prononcer par écrit à ce sujet. Selon ce rapport, établi par un avocat de confiance sur mandat de l’ambassade, la citation à comparaître est un moyen de preuve "entièrement faux, fabriqué de toutes pièces", s’écartant "de manière criante" de tout document authentique, tant sur la forme que le fond. Les numéros d’acte et de dossier ne correspondent pas à la pratique de l’administration judiciaire, tandis que le cadrage et la mise en page s’écartent de façon significative de l’ordinaire. S’y ajoute le fait que l’autorité, à l’origine de la citation, ne figure pas à l’emplacement prévu à cet effet et que des éléments, généralement absents d’un tel document, s’y trouvent néanmoins. Le rapport souligne également une contradiction entre l’arrondissement municipal mentionné (C._______) et l’adresse indiquée du recourant (à B._______), étant précisé que ces deux localités

E-6919/2019 Page 5 disposent chacune de parquets et de tribunaux distincts. Par manque de précision, on ignore du reste tout de la juridiction prétendument compétente dans le cas d’espèce. Les motifs de comparution – trop détaillés – semblent par ailleurs rédigés de manière à attirer l’attention sur les prétendus démêlées du recourant avec la justice. Les dates de comparution et de réception de la citation par l’huissier coïncident, qui plus est, à des jours fériés et chômés en Iran. Dans ce contexte, il n’est guère plausible qu’à ces dates, une audition ait pu avoir lieu ou que l’huissier ait officiellement reçu la notification de cette pièce. Le rapport relève encore que l’exemplaire de la citation produit ne concorde pas avec celui habituellement remis au destinataire ou à un proche-parent. Il semble plutôt correspondre à la version conservée par le greffe comme preuve de la notification de l’acte. Le tampon, apposé en bas de page, ne présente de surcroît aucune similitude avec un tampon authentique utilisé dans de telles circonstances. De ce même rapport, il ressort également que le recourant ne fait l’objet d’aucune procédure pénale pendante sous l’un des numéros mentionnés dans la citation, que ce soit auprès de la division du parquet de C._______ ou de B._______. E. L’intéressé a pris position le 14 novembre 2019. Il a en particulier indiqué ne pas être en mesure de commenter les éléments ressortant du rapport précité, n'ayant pas connaissance des sources de l’enquêteur, ni des documents qui avaient été utilisés comme références pour effectuer les comparaisons. Etant donné l’absence de cadre législatif en Iran et la corruption y prévalant, il n’était, selon lui, pas exclu que des agents étatiques fabriquent de faux documents, dans le but d'imputer à tort des infractions inexistantes aux opposants politiques. S’il n’avait aucun moyen de connaître la provenance de la citation à comparaître, il faisait néanmoins confiance à son père qui lui avait assuré l’avoir réceptionnée à leur ancienne adresse à B._______. Il a joint à sa prise de position un certificat d’octobre 2019 attestant sa réussite d’un module de formation dispensé par un centre sportif universitaire suisse. F. Par décision du 29 novembre 2019, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31), le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de

E-6919/2019 Page 6 réfugié et rejeté sa demande d’asile. S’appuyant sur le rapport d’ambassade, le SEM a souligné que le recourant avait présenté un document falsifié. Les explications fournies à ce sujet ne permettaient pas de remettre en question les arguments détaillés retenus dans ce rapport. Le récit comportait en outre plusieurs éléments d’invraisemblance. Ainsi, il n’apparaissait pas crédible que l’auteur d’un blog hostile au régime compromette gravement, durant près d’une année, un ami de longue date, désintéressé par la politique, en centralisant l’essentiel de ses activités au domicile de ce dernier – au point d’y laisser son ordinateur et de solliciter son assistance –, alors que rien ne l’empêchait de mener ces activités depuis chez lui. Il n’était pas non plus crédible que E._______ lui ait demandé de le conduire à différents endroits avec sa voiture pour la distribution d’articles, alors qu’il lui aurait été possible de se déplacer seul. Par ailleurs, il était insolite que le recourant n’ait jamais pu obtenir de nouvelles de E._______ auprès de sa famille après l’arrestation de celui- ci. Ses explications à cet égard, selon lesquelles les proches de son ami avaient disparu et que leurs numéros n’étaient plus en service, n’apparaissaient guère plausibles. Une contradiction ressortait également de ses déclarations relatives à la durée de sa garde à vue survenue en

2019. Compte tenu de ce qui précédait, l’ajout du nom et de la photographie du recourant ainsi que le téléchargement de trois articles critiques envers le régime sur le blog de son ami semblaient être une manœuvre calculée tendant à influencer positivement l’issue de sa demande d’asile. Cela étant, dans la mesure où les autorités iraniennes étaient conscientes que de nombreux Iraniens s'engageaient dans des activités politiques à l'étranger afin d'obtenir un droit de séjour, semblable construction n’était pas de nature à le faire considérer comme un opposant important susceptible d’être poursuivi et sanctionné sévèrement. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure. Sur la question de l’exigibilité, il a notamment relevé que le recourant était jeune et en bonne santé, avait fréquenté une haute école et exerçait une activité professionnelle avant d’entreprendre son parcours migratoire. Il pouvait en outre compter sur l’aide de ses proches en mesure de le soutenir à son retour. G. Par acte du 12 décembre 2019, expédié le 27 décembre suivant, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Agissant pour son propre compte, il a sollicité, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l’admission

E-6919/2019 Page 7 provisoire. A titre incident, il a requis la dispense du paiement des frais de procédure, la désignation d’un mandataire d’office ainsi que la possibilité d’être entendu dans le cadre d’une audience. Il a remis en question l’appréciation de l’autorité inférieure et réitéré ne pas être en mesure de contester les allégations issues du rapport d’ambassade, étant donné que le SEM n’avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés. Faute de moyens financiers, il lui était impossible de mener sa propre enquête indépendante ou de faire authentifier la pièce qu’il avait présentée. Il était également impossible pour ses parents de prendre contact avec les autorités pour des vérifications, en raison des risques pour leur sécurité. Dans le contexte de corruption généralisée prévalant en Iran, susceptible de promouvoir la fabrication de documents falsifiés à des fins de répression politique, il était déraisonnable de formuler des conclusions définitives sur la validité ou non de la citation à comparaître. Selon lui, l’enquête diligentée par l’ambassade aurait plutôt dû cibler ses proches ou même les parents de son ami disparu, pour éclaircir les circonstances entourant l’obtention de cette pièce ou la disparition de E._______. L’appréciation du SEM quant aux actions attendues par son ami relevait, pour sa part, d’un jugement de valeur subjectif. Elle faisait abstraction de leur étroite relation d’amitié qui justifiait le soutien apporté à E._______. Il n’y avait en outre rien d’invraisemblable à ce qu’il eût perdu tout contact avec la famille de celui-ci, étant donné la nature hautement répressive des autorités iraniennes à l'égard des proches d’opposants politiques. Il a ajouté n’avoir jamais évoqué une garde à vue d’une durée de "deux jours" (en 2009), attribuant cela à une erreur de traduction de l’interprète lors de l'audition, qu’il a présentée comme étant âgée et malentendante. A plusieurs reprises, il aurait dû répéter ses déclarations, de même que corriger certaines transcriptions (malgré ses compétences limitées en français). La relecture du procès-verbal, en fin de journée, avait été du reste longue et fatigante, de sorte qu’il n’était pas exclu que l’erreur lui ait échappé. Il a encore insisté sur sa capacité à fournir de nombreux détails lors de ses auditions, malgré l'intervalle d'une année et sept mois entre celles-ci, ce qui démontrait la consistance et la véracité de son témoignage. Il a aussi reproché au SEM de pas avoir sérieusement examiné ses activités politiques en Suisse, jugeant incompréhensible que l’autorité l’accuse d’avoir agi par opportunisme. Bien qu’il n’eût pas lui-même publié d’articles en Iran, ni participé activement aux activités de son ami, son association et son soutien à E._______ constituaient une expression de son engagement en faveur de ses idées progressistes. Il n’y avait ainsi rien

E-6919/2019 Page 8 d’incohérent à ce qu’une fois en sécurité en Suisse, il ait entrepris de télécharger trois articles critiquant le régime dans un but de marquer sa dissidence à celui-ci. En tant qu’opposant politique, qui plus est clairement identifié suite de l’arrestation de E._______ à son domicile, il encourrait un risque concret et sérieux de persécution en cas de retour en Iran. Il a joint à son recours une attestation d’assistance financière, des documents relatifs à ses activités sportives ainsi que des photographies prises lors de manifestations en Suisse, accompagnés d’un écrit, du 19 décembre 2019, évoquant celles-ci. H. Par décision incidente du 22 janvier 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a admis la dispense de paiement des frais de procédure et invité l’intéressé à indiquer la personne qu’il entendait voir désignée en qualité de mandataire d’office. Il a rejeté la requête visant à obtenir une audience devant le Tribunal, estimant qu’une telle mesure ne se justifiait pas. Il a imparti à l’intéressé un délai échéant le 5 février 2020, d’une part, pour indiquer précisément les sources d’information sur lesquelles reposaient les trois articles qu’il avait publiés en 2017 sur le blog de son ami et, d’autre part, pour fournir des renseignements explicites sur les personnes y mentionnées. Dans le même délai, il a également invité l’intéressé à produire dix autres articles de son choix, disponibles sur le blog précité et publiés entre les années 2009 et 2015, accompagnés chacun d’une traduction intégrale, dans une langue officielle suisse, et des renseignements précis sur les sources et les personnes y figurant. I. Dans une correspondance datée du 4 février 2020 et transmise par pli postal le 7 février suivant, Karine Povlakic, juriste auprès de l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, a informé le Tribunal de l’élection de domicile du recourant à l’adresse de l’organisation et remis une procuration. Elle a sollicité une extension du délai octroyé pour déposer les traductions et le renseignements requis. J. Par décision incidente du 11 février 2020, le juge précédemment en charge de l’instruction a constaté que la demande de prolongation intervenait hors délai et informé le recourant que seuls les allégués et moyens de preuve tardifs paraissant décisifs pour l’issue de la cause seraient pris en considération.

E-6919/2019 Page 9 K. Par courrier du 13 février 2020, le recourant a remis huit articles tirés du blog de son ami, accompagnés d’une traduction en français ainsi que de l’indication des sources utilisées. S’agissant des trois articles ajoutés en 2017, il a relevé s’être fondé sur les informations issues des sources précitées ainsi que sur des renseignements émanant de connaissances, en particulier de son ami E._______, responsable du blog à l’époque. Il a spécifié que les personnes citées dans ces écrits étaient référencées sur Internet, notamment dans les médias persans. Il a du reste exposé le contenu desdits articles ainsi que le message qu'il souhaitait transmettre par leur publication. L. Le 30 août 2022, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d’organisation, a répondu à une demande de l’intéressé portant sur l’avancement de la procédure. M. Par courrier du 17 janvier 2023, le recourant est revenu sur la vague d’indignation et les protestations sans précédent déclenchées par le décès de Masha Amini, ainsi que sur la répression qui a suivi. Il a soutenu qu’en tant qu’athlète professionnel de haut niveau, ayant concouru au L._______ pour un pays occidental (la Suisse), il risquait d’être exposé à des persécutions en cas de retour en Iran. Il a renvoyé, en ce sens, à un article du 22 novembre 2022, publié sur le site des Nations Unies, évoquant l’arrestation d’un nombre croissant de célébrités et de sportifs iraniens ayant exprimé un soutien aux manifestations. N. Par courriers des 4 juillet et 26 septembre 2023, le recourant a produit diverses attestations professionnelles ainsi qu’une lettre de soutien. O. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

E-6919/2019 Page 10 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du

E. 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E-6919/2019 Page 11 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le rapport d’enquête de l’ambassade, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant (cf. let. D.) et sur lequel il a pu prendre position (cf. let. E.), apparaît d’une manière générale fiable et concluant. Aucun indice sérieux et concret ne permet de mettre en doute la qualité et le travail de l’avocat de confiance. Les arguments qui ont permis à ce dernier de conclure à la falsification de la citation à comparaître sont exposés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. L’intéressé, quant à lui, n’a présenté aucun argument convaincant à même d’infirmer les indices de falsification observés. Il s’est montré évasif et s’est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n’étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu’il pouvait s’agir d’un document falsifié à des fins de répression politique, eu égard à la forte corruption prévalant en Iran. Bien qu'il ait déclaré être dans l'incapacité d'évaluer les problèmes de numérotation, de mise en page ou de cadrage thématisés dans ce rapport, sous prétexte que l’autorité inférieure ne lui avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés, il n'a formulé aucune observation sur les autres anomalies significatives y mentionnées. Or, il est peu plausible qu’une citation à comparaître indique de manière aussi explicite les motifs de la

E-6919/2019 Page 12 convocation ("diffusion de mensonges, perturbation de l’ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique"), au risque de pousser la personne concernée à se soustraire aux autorités dès réception du document. Il est également singulier que cette citation corresponde à une mouture généralement conservée par le greffe comme preuve de la notification de l’acte et que tant la date de comparution que celle de réception de l’acte par l’huissier coïncident à des jours fériés et chômés en Iran. De l’avis du Tribunal, ces observations constituent des indices importants de falsification. S’ajoute à cela le caractère insolite de l’adresse du recourant mentionnée dans la citation ("[…]"), qui ne correspond pas à celle de son dernier domicile officiel ("[…]"). A cet égard, l’explication de l’intéressé selon laquelle il était possible que la police ne disposât que de cette première adresse (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2017, R42), où il avait prétendument vécu avec ses parents jusqu'en 1391 ou 1392 (soit entre le 20 mars 2012 et le 21 mars 2014 selon le calendrier grégorien) avant de déménager, est peu convaincante. Elle l’est d'autant moins que la seconde adresse figure expressément dans son certificat de mariage établi le (…) août 2015, soit quelques mois avant son départ définitif du pays et l’émission de la citation. L’intéressé a dès lors d’entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. La production d’une pièce contrefaite, destinée à suggérer l’existence d’une procédure pénale initiée à son encontre par les autorités de son pays, constitue en effet un indice objectif et concret d’absence de vraisemblance de ses déclarations. 3.3 3.3.1 Concernant le récit du recourant, le Tribunal retient les éléments suivants. 3.3.2 Les propos de l’intéressé sur les activités politiques déployées par E._______ manquent de substance. Il a décrit de manière très évasive la nature, le contenu et la provenance des articles publiés par celui-ci sur des blogs depuis son logement privé à C._______, de même que les circonstances de leurs impressions et distributions subséquentes (à titre d’exemples, cf. pv. d’auditions du 19 septembre 2017, R78, et du 24 mai 2019, R66, R68, R74 et R81-85). Interrogé sur les idées politiques de son ami, ses réponses sont demeurées tout autant vagues et laconiques (cf. pv. d’audition du 24 mai 2019, R37 s.). Compte tenu de leur relation d’amitié, présentée comme très étroite, de la longue période pendant laquelle il aurait partagé son appartement avec celui-ci et des risques

E-6919/2019 Page 13 inhérents à l’hébergement chez soi d’une personne ouvertement critique envers le régime, il est, pour le moins, singulier qu’il ne puisse apporter des explications plus circonstanciées sur ces points. Les justifications qu’il avance à cet égard, telles que sa méconnaissance de l'informatique et son désintérêt pour la politique (cf. pv. d’audition du 24 mai 2019, R38, R41, R67 et R71), relèvent du stéréotype. Il demeure également paradoxal que son ami lui recommande de ne pas poser trop de questions pour ne pas le mettre en danger (cf. pv. précité, R81 s.) tout en engageant des activités politiques à risque depuis son logement via un ordinateur personnel fréquemment laissé sur place. Un tel comportement semble en effet en contradiction avec la volonté affirmée de garantir la sécurité du recourant. 3.3.3 En outre, les déclarations de l’intéressé sur le soutien qu’il aurait prétendument apporté à E._______ sont particulièrement floues et inconsistantes. Ainsi, il n’a pas été en mesure d’expliquer pour quelles raisons son ami l’aurait sollicité à plusieurs reprises pour enregistrer des articles sur une clé USB, alors que cette opération, peu complexe, ne nécessitait que quelques secondes. Les prétextes qu’il a avancés à cet égard ("Il n’y avait pas qu’un seul blog, il y en avait beaucoup" / "Lui s’occupait à autre chose dans le domaine de ses activités politiques" ; cf. pv. d’audition du 24 mai 2019, R83-85) n’apparaissent pas convaincants. Invité par la personne en charge de l’audition à décrire comment se déroulait la distribution des articles en voiture avec un maximum de détails, il s’est révélé incapable de nommer précisément les endroits où il s’était rendu (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2017, R96), ce qui ne manque pas de surprendre pour une personne habituée à se déplacer à C._______ dans le cadre de ses activités de concessionnaire automobile. A cela s’ajoute que ses propos demeurent entachés d’une contradiction importante : si le recourant a certes allégué, dans le cadre de sa seconde audition sur les motifs, n’avoir jamais distribué personnellement ces articles, il a tenu un discours foncièrement différent lors de la première. A cette occasion, il a en effet soutenu avoir lui-même transporté ces écrits afin de les remettre à des personnes de confiance ayant un intérêt pour la politique (cf. pv. précité, R74 et R83). 3.3.4 D’autres invraisemblances émaillent encore son récit. Une analyse comparative du procès-verbal d’audition sommaire, d’une part, et des procès-verbaux des auditions sur les motifs, d’autre part, met en lumière des contradictions concernant à la fois le lieu et la date de départ d'Iran. Ainsi, s’il a évoqué, lors de son audition du 14 décembre 2015, avoir entrepris son parcours migratoire depuis C._______ en octobre ou novembre de cette même année ("il y a environ un mois ou 40 jours", avant

E-6919/2019 Page 14 la date de l’audition), suggérant ainsi avoir réalisé le trajet d’une seule traite, il a affirmé, lors des auditions des 19 septembre 2017 et 24 mai 2019, avoir quitté C._______ pour H._______ en septembre 2015, avant d’entreprendre la traversée de la frontière turco-iranienne deux mois plus tard. Entendu sur ces inconstances, ses réponses demeurent vagues et peu convaincantes (cf. pv. d’audition du 19 septembre 2017, R116). Par ailleurs, bien que ces faits ne soient pas en connexité avec son départ du pays (cf., sur ce point, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ses déclarations sur la durée de sa garde à vue – prétendument survenue en 2009, dans le contexte de la répression du F._______– ont fluctué de manière significative (tantôt deux jours [audition du 19 septembre 2017, R74], tantôt quelques heures [audition du 24 mai 2019, R128 s.]). Si le recourant a certes privilégié la seconde variante dans son recours, il n’en demeure pas moins que ses justifications pour expliquer cette divergence demeure peu persuasive. A examiner de plus près le procès-verbal du 19 septembre 2017, il ressort en effet de celui-ci que le recourant a pu s’exprimer librement, développer des réponses spontanément et répondre de manière exhaustive aux questions posées. Aucune indication dans le document ne tend à confirmer les prétendues difficultés d’audition et de compréhension attribuées à l’interprète. Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l’intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n’a pas été rendu vraisemblable en l’espèce, tout porte à penser qu’elles auraient tenté d’interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d’Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d’enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d’asile. Sous cet angle, la décision du

E. 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté.

E-6919/2019 Page 15 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d’attirer sur lui l’attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 4.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au- delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d’une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu’elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d’autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).

E-6919/2019 Page 16 Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d’Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n’a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d’écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d’admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du

E. 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 4.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d’opposition et les opportunistes, qui n’ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d’accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n’est pas l’exposition d’une personne, au sens qu’elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d’implication, l’impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu’elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.3.3 S’agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l’affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu’activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n’étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4).

E-6919/2019 Page 17 4.4 4.4.1 En l’occurrence, le recourant a prétendu avoir été actif sur le blog d’une tierce personne après son départ du pays ([…]). Dans ce contexte, il a déclaré avoir remis le code d’accès à un passeur qui y aurait enregistré sa photographie ainsi que son nom. Il a indiqué avoir ajouté, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, durant l’année 2017, avec l’aide d’un ami. Il a remis une traduction de ces trois articles, ainsi que, sur réquisition du Tribunal, les traductions de huit autres contributions de son choix, publiées entre les années 2009 et 2015, avec indication des sources et renseignements sur leurs contenus. Il a, en sus, évoqué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse avec des compatriotes. 4.4.2 Comme indiqué précédemment (cf. consid. 3), l’intéressé n’a pas rendu vraisemblables les motifs à l’origine de son départ du pays. Par conséquent, l’objectif qu’il a présenté lors de ses auditions – prétendre que le blog était toujours actif sous la gestion d’une autre personne pour alléger les charges pesant possiblement sur le gestionnaire initial de la plateforme (son ami E._______) – est d’emblée sujet à caution. Il semble plutôt que l’intéressé justifie la reprise de ce blog et la publication de nouveaux contenus comme un acte de résistance. Or, comme l’a relevé le SEM a juste titre, cette approche suggère une stratégie délibérée visant à influencer favorablement l'issue de sa demande d’asile, révélant ainsi une manœuvre opportuniste de sa part. 4.4.3 En l’état, il est peu probable que l’intéressé ait attiré l’attention des autorités de son pays, au point d’apparaître comme un opposant influent, en raison des trois articles qu’il a publiés, sous son propre nom, dans le blog précité. A les examiner de plus près, le contenu de ces articles ([…]) n’est pas de nature à le désigner comme une menace sérieuse, dans la mesure où ils ne contiennent que des critiques d’ordre structurel ou général contre le régime iranien et ne se distinguent pas par des prises de position personnelles particulièrement subversives. Le même constat peut être fait s’agissant des huit autres publications choisies, dont il semble désormais revendiquer être l’auteur compte tenu de la reprise du blog à son compte. Même s’il ressort d’une consultation de la plateforme que le nom et la photographie du recourant y sont visibles, le contenu des articles, qui se compose essentiellement de réflexions personnelles fondées sur des informations extraites de médias nationaux et étrangers, n’apparaît pas, dans le contexte précité, être de nature à éveiller l'intérêt des autorités, même dans l'hypothèse où elles en auraient pris ou en prendraient connaissance.

E-6919/2019 Page 18 4.4.4 Le Tribunal ne remet enfin pas en cause la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse (à I._______, J._______ et K._______) dont attestent les photographies produites dans le cadre de son recours. Ces clichés, qui révèlent des rassemblements de moindre ampleur (quelques dizaines de participants), ne le font toutefois pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l’engagement serait susceptible d’attirer négativement l’attention sur lui. D’ailleurs, comme relevé précédemment, les autorités iraniennes sont aptes à distinguer les actions de peu d’importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d’un engagement sincère et marqué par un profil d’opposant ralliant les foules. En l’occurrence, les activités de l’intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d’attirer l’attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l’asile. A cet égard, le fait d’avoir participé à des compétitions internationales en tant que sportif d’élite, durant son séjour en Suisse, n’est pas de nature à occasionner un risque de persécution. Sa situation ne peut en effet être comparée à celles d’artistes ou célébrités iraniennes ayant publiquement exprimé un soutien affiché au mouvement de contestation déclenché le 16 septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini. Les deux articles du journal (…), versés au dossier du SEM, qui mettent principalement en avant ses performances sportives, ne modifient pas cette analyse. 4.5 Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi).

E-6919/2019 Page 19 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas

E-6919/2019 Page 20 simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l’intéressé, comme constaté précédemment, n’a pas établi l’existence d’un risque de cette nature. En particulier, il n’a pas démontré qu’il possède le profil d’une personne susceptible d’intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l’existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi- septembre 2022, l’Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l’Iran impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l’intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (neuf ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, des critères individuels favorables à sa réinstallation

E-6919/2019 Page 21 sont en l’occurrence présents. L’intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie en outre d’une formation de niveau supérieur ainsi que d’une expertise dans le domaine de la construction et le commerce de voitures, acquises avant son départ d’Iran. Par ailleurs, l'expérience significative qu’il a engrangée en Suisse en tant que sportif d’élite – à travers de laquelle il a développé non seulement des compétences physiques de haut niveau, mais également cultivé des qualités telles que la rigueur et la résilience – constitue un atout précieux pour sa réintégration et son épanouissement futurs dans son pays d’origine. La forme de (…) (le […]), que pratique le recourant, est d’ailleurs un sport très apprécié en Iran, qui a contribué à la promotion de celui-ci à plusieurs occasions, en organisant des compétitions nationales, voire internationales. Ainsi, les acquis du recourant dans cette discipline devraient raisonnablement lui permettre à terme d’intégrer un club local et d’acquérir ainsi une autonomie financière. S’ajoute à ce qui précède l’existence d’un large réseau familial en mesure de l’accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de ses parents et d’une fratrie de plusieurs frères et sœurs. Ses parents, avec qui il demeure en contact étroit, sont d’ailleurs propriétaires d’une maison à B._______, de sorte qu’il ne sera pas dépourvu de logement à son retour. Tout laisse à penser qu’il dispose au demeurant de nombreuses connaissances à travers la province de Fars, voire ailleurs dans le pays (à titre d’exemple, son ami G._______ à H._______). 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l’exécution de cette mesure.

E-6919/2019 Page 22 11. 11.1 Les conclusions du recours interjeté le 27 décembre 2019 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 22 janvier 2020. Dans la mesure où il peut encore être considéré comme étant indigent, il est statué sans frais de procédure. 11.2 Les conditions posées par l’anc. art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi étant remplies, Karine Povlakic, juriste auprès de l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, est nommée mandataire d'office. En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, comme en l’espèce, l’indemnité est fixée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l’occurrence, la mandataire a rédigé sept courriers relativement succincts postérieurement au recours, de sorte que l’indemnité qui lui est due est arrêtée à un montant de 600 francs (tous frais et taxes compris).

(dispositif page suivante)

E-6919/2019 Page 23

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Karine Povlakic est désignée comme mandataire d’office du recourant dans la présente procédure.
  4. Le Tribunal versera le montant de 600 francs à la mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d’office.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6919/2019 Arrêt du 29 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), David R. Wenger, Grégory Sauder, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2019 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissant iranien, a déposé une demande d'asile en Suisse le 1er décembre 2015. B. Entendu sur ses données personnelles, le 14 décembre 2015, l'intéressé a déclaré provenir de B._______ et avoir vécu quelques mois à C._______, localités situées toutes deux dans la province de Fars. Invité à s'exprimer sur son parcours migratoire, il a relevé avoir entamé celui-ci, environ un mois ou 40 jours plus tôt, à C._______. Il aurait alors rallié la capitale, puis la localité de D._______ (province de l'Azerbaïdjan-occidental), avant de traverser la frontière turco-iranienne dissimulé dans un camion. Il n'aurait jamais disposé d'un passeport. Sa carte d'identité ("carte melli"), de même que ses permis de conduire, auraient été confisqués par les autorités iraniennes. C. Entendu sur ses motifs d'asile, le 19 septembre 2017, puis le 24 mai 2019, le recourant a notamment déclaré avoir effectué une scolarité complète et décroché un baccalauréat. Il aurait ensuite entrepris, dans une haute école à B._______, un bachelor en (...), qu'il aurait interrompu en troisième année, le 10ème mois de l'an 1393 (entre le 22 décembre 2014 et le 20 janvier 2015 selon le calendrier grégorien), pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il aurait travaillé dans le domaine de la construction et le commerce de voitures à C._______, localité où il aurait vécu pendant un an dans un appartement loué. En parallèle, il aurait alloué une partie de son temps au (...), discipline sportive qu'il affectionnait tout particulièrement. Le recourant aurait entretenu une relation d'amitié avec un certain E._______, provenant de C._______. Passionné par la politique, cet ami aurait régulièrement utilisé son logement pour rédiger et diffuser, sur des blogs, des articles critiques envers le gouvernement, dans lesquels il confrontait les informations des médias étatiques avec celles des médias étrangers. Le recourant aurait toléré ces activités à son domicile par loyauté envers son ami. Bien que peu familier avec l'informatique et désintéressé par la politique, il aurait parfois assisté son ami, qui lui aurait recommandé de ne pas trop poser de questions pour garantir sa sécurité. E._______ aurait été le seul responsable de la rédaction des articles, mais l'intéressé aurait occasionnellement réalisé des opérations de copier-coller d'articles qu'il aurait ensuite transférés sur une clé USB. Il aurait également véhiculé son ami en différents lieux, pour lui permettre de distribuer ces articles et présenté celui-ci à des connaissances intéressées par la politique. Il a encore mentionné avoir été placé en garde à vue avec lui en 2009, pour une durée de deux heures ou de deux jours (selon les versions), dans le contexte de la répression du F._______ suivant la réélection de Mahmoud Ahmadinejad. En septembre 2015, après une nuit passée chez ses parents à B._______, le recourant serait retourné à son domicile à C._______. Il aurait vu devant chez lui plusieurs individus en habits civils, avec des barbes, qu'il aurait supposé être des agents de l'Ettela'at. Par prudence, il se serait retiré dans un parc à proximité. Peu après, il aurait assisté à l'arrestation de son ami, emmené menotté dans une voiture. Craignant de subir le même sort, il aurait gagné la gare routière et pris un bus pour Téhéran, après remise d'un sac de vêtements et d'un peu d'argent de la part de son frère. Il serait demeuré "quelques mois" aux côtés d'une connaissance dénommée G._______ à H._______ (province de Téhéran). Sur conseils de ses proches, il aurait quitté l'Iran, le (...) novembre 2015, avec la Suisse pour destination. Les frais de son voyage auraient été supportés par G._______. Au cours de ses auditions, le recourant a indiqué disposer du code d'accès d'un blog de E._______. Alors qu'il se trouvait en Turquie, il aurait remis ce mot de passe à un passeur qui y aurait ajouté sa photographie ainsi que son nom. Durant le mois de juillet 2017, il aurait également téléchargé, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, avec l'aide d'un ami. L'objectif aurait été de montrer que le blog continuait d'être alimenté sous la gestion de quelqu'un d'autre, dans l'espoir de réduire les charges pesant contre E._______. Il a remis une traduction libre de ces trois articles. Mis à part des documents relatifs à ses activités sportives et professionnelles en Suisse, le recourant a encore déposé une copie de son acte de naissance (shenasnameh), un certificat de mariage établi le (...) août 2015, ainsi qu'une citation à comparaître, qui ont fait l'objet de traductions lors de l'audition du 19 septembre 2017. Emise le (...) novembre 2015 et réceptionnée successivement par un huissier, le (...) décembre 2015, puis par son père trois jours plus tard, la citation à comparaître invite le recourant à se présenter, le (...) décembre 2015 à 10h00, à "(...)" pour les faits suivants : "diffusion de mensonges, perturbation de l'ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique". Le recourant a spécifié avoir été informé, par ses proches, de l'existence de ce document après son arrivée en Suisse et argué que la délivrance de celui-ci avait un lien direct avec l'arrestation de son ami E._______. Il a ajouté que les trois pièces précitées lui avaient été envoyées en 2016 par son épouse depuis l'Allemagne, pays que celle-ci avait rallié dans l'intention de le rejoindre en Suisse. Interpellée à l'aéroport, elle n'aurait toutefois pas pu poursuivre son voyage comme prévu et aurait été contrainte de déposer une demande de protection en Allemagne. S'agissant de sa situation familiale en Iran, le recourant a indiqué être en contact régulier avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs. Les événements à l'origine de son départ du pays n'auraient pas impacté ses proches, qui se portaient bien. Il n'aurait en revanche plus aucun contact avec E._______ ou la famille de celui-ci. Le recourant a encore ajouté avoir participé à des manifestations à I._______, J._______ et K._______, réclamant la libération de personnes incarcérées en Iran. Il a rappelé être démuni de tout document d'identité iranien. Son porte-monnaie, qui se serait trouvé à son domicile lors de la descente de l'Ettela'at et qui aurait contenu notamment sa carte d'identité, ses permis de conduire ainsi que sa carte bancaire, aurait été saisi à cette occasion. D. Par écrit du 3 octobre 2019, le SEM a informé le recourant que la citation à comparaître avait été transmise à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade) pour en vérifier son authenticité et qu'un rapport d'enquête avait été rendu. Il lui a communiqué, en substance, le contenu de ce rapport et l'a invité à se prononcer par écrit à ce sujet. Selon ce rapport, établi par un avocat de confiance sur mandat de l'ambassade, la citation à comparaître est un moyen de preuve "entièrement faux, fabriqué de toutes pièces", s'écartant "de manière criante" de tout document authentique, tant sur la forme que le fond. Les numéros d'acte et de dossier ne correspondent pas à la pratique de l'administration judiciaire, tandis que le cadrage et la mise en page s'écartent de façon significative de l'ordinaire. S'y ajoute le fait que l'autorité, à l'origine de la citation, ne figure pas à l'emplacement prévu à cet effet et que des éléments, généralement absents d'un tel document, s'y trouvent néanmoins. Le rapport souligne également une contradiction entre l'arrondissement municipal mentionné (C._______) et l'adresse indiquée du recourant (à B._______), étant précisé que ces deux localités disposent chacune de parquets et de tribunaux distincts. Par manque de précision, on ignore du reste tout de la juridiction prétendument compétente dans le cas d'espèce. Les motifs de comparution - trop détaillés - semblent par ailleurs rédigés de manière à attirer l'attention sur les prétendus démêlées du recourant avec la justice. Les dates de comparution et de réception de la citation par l'huissier coïncident, qui plus est, à des jours fériés et chômés en Iran. Dans ce contexte, il n'est guère plausible qu'à ces dates, une audition ait pu avoir lieu ou que l'huissier ait officiellement reçu la notification de cette pièce. Le rapport relève encore que l'exemplaire de la citation produit ne concorde pas avec celui habituellement remis au destinataire ou à un proche-parent. Il semble plutôt correspondre à la version conservée par le greffe comme preuve de la notification de l'acte. Le tampon, apposé en bas de page, ne présente de surcroît aucune similitude avec un tampon authentique utilisé dans de telles circonstances. De ce même rapport, il ressort également que le recourant ne fait l'objet d'aucune procédure pénale pendante sous l'un des numéros mentionnés dans la citation, que ce soit auprès de la division du parquet de C._______ ou de B._______. E. L'intéressé a pris position le 14 novembre 2019. Il a en particulier indiqué ne pas être en mesure de commenter les éléments ressortant du rapport précité, n'ayant pas connaissance des sources de l'enquêteur, ni des documents qui avaient été utilisés comme références pour effectuer les comparaisons. Etant donné l'absence de cadre législatif en Iran et la corruption y prévalant, il n'était, selon lui, pas exclu que des agents étatiques fabriquent de faux documents, dans le but d'imputer à tort des infractions inexistantes aux opposants politiques. S'il n'avait aucun moyen de connaître la provenance de la citation à comparaître, il faisait néanmoins confiance à son père qui lui avait assuré l'avoir réceptionnée à leur ancienne adresse à B._______. Il a joint à sa prise de position un certificat d'octobre 2019 attestant sa réussite d'un module de formation dispensé par un centre sportif universitaire suisse. F. Par décision du 29 novembre 2019, estimant que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31), le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejeté sa demande d'asile. S'appuyant sur le rapport d'ambassade, le SEM a souligné que le recourant avait présenté un document falsifié. Les explications fournies à ce sujet ne permettaient pas de remettre en question les arguments détaillés retenus dans ce rapport. Le récit comportait en outre plusieurs éléments d'invraisemblance. Ainsi, il n'apparaissait pas crédible que l'auteur d'un blog hostile au régime compromette gravement, durant près d'une année, un ami de longue date, désintéressé par la politique, en centralisant l'essentiel de ses activités au domicile de ce dernier - au point d'y laisser son ordinateur et de solliciter son assistance -, alors que rien ne l'empêchait de mener ces activités depuis chez lui. Il n'était pas non plus crédible que E._______ lui ait demandé de le conduire à différents endroits avec sa voiture pour la distribution d'articles, alors qu'il lui aurait été possible de se déplacer seul. Par ailleurs, il était insolite que le recourant n'ait jamais pu obtenir de nouvelles de E._______ auprès de sa famille après l'arrestation de celui-ci. Ses explications à cet égard, selon lesquelles les proches de son ami avaient disparu et que leurs numéros n'étaient plus en service, n'apparaissaient guère plausibles. Une contradiction ressortait également de ses déclarations relatives à la durée de sa garde à vue survenue en 2019. Compte tenu de ce qui précédait, l'ajout du nom et de la photographie du recourant ainsi que le téléchargement de trois articles critiques envers le régime sur le blog de son ami semblaient être une manoeuvre calculée tendant à influencer positivement l'issue de sa demande d'asile. Cela étant, dans la mesure où les autorités iraniennes étaient conscientes que de nombreux Iraniens s'engageaient dans des activités politiques à l'étranger afin d'obtenir un droit de séjour, semblable construction n'était pas de nature à le faire considérer comme un opposant important susceptible d'être poursuivi et sanctionné sévèrement. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Sur la question de l'exigibilité, il a notamment relevé que le recourant était jeune et en bonne santé, avait fréquenté une haute école et exerçait une activité professionnelle avant d'entreprendre son parcours migratoire. Il pouvait en outre compter sur l'aide de ses proches en mesure de le soutenir à son retour. G. Par acte du 12 décembre 2019, expédié le 27 décembre suivant, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Agissant pour son propre compte, il a sollicité, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à être mis au bénéfice de l'admission provisoire. A titre incident, il a requis la dispense du paiement des frais de procédure, la désignation d'un mandataire d'office ainsi que la possibilité d'être entendu dans le cadre d'une audience. Il a remis en question l'appréciation de l'autorité inférieure et réitéré ne pas être en mesure de contester les allégations issues du rapport d'ambassade, étant donné que le SEM n'avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés. Faute de moyens financiers, il lui était impossible de mener sa propre enquête indépendante ou de faire authentifier la pièce qu'il avait présentée. Il était également impossible pour ses parents de prendre contact avec les autorités pour des vérifications, en raison des risques pour leur sécurité. Dans le contexte de corruption généralisée prévalant en Iran, susceptible de promouvoir la fabrication de documents falsifiés à des fins de répression politique, il était déraisonnable de formuler des conclusions définitives sur la validité ou non de la citation à comparaître. Selon lui, l'enquête diligentée par l'ambassade aurait plutôt dû cibler ses proches ou même les parents de son ami disparu, pour éclaircir les circonstances entourant l'obtention de cette pièce ou la disparition de E._______. L'appréciation du SEM quant aux actions attendues par son ami relevait, pour sa part, d'un jugement de valeur subjectif. Elle faisait abstraction de leur étroite relation d'amitié qui justifiait le soutien apporté à E._______. Il n'y avait en outre rien d'invraisemblable à ce qu'il eût perdu tout contact avec la famille de celui-ci, étant donné la nature hautement répressive des autorités iraniennes à l'égard des proches d'opposants politiques. Il a ajouté n'avoir jamais évoqué une garde à vue d'une durée de "deux jours" (en 2009), attribuant cela à une erreur de traduction de l'interprète lors de l'audition, qu'il a présentée comme étant âgée et malentendante. A plusieurs reprises, il aurait dû répéter ses déclarations, de même que corriger certaines transcriptions (malgré ses compétences limitées en français). La relecture du procès-verbal, en fin de journée, avait été du reste longue et fatigante, de sorte qu'il n'était pas exclu que l'erreur lui ait échappé. Il a encore insisté sur sa capacité à fournir de nombreux détails lors de ses auditions, malgré l'intervalle d'une année et sept mois entre celles-ci, ce qui démontrait la consistance et la véracité de son témoignage. Il a aussi reproché au SEM de pas avoir sérieusement examiné ses activités politiques en Suisse, jugeant incompréhensible que l'autorité l'accuse d'avoir agi par opportunisme. Bien qu'il n'eût pas lui-même publié d'articles en Iran, ni participé activement aux activités de son ami, son association et son soutien à E._______ constituaient une expression de son engagement en faveur de ses idées progressistes. Il n'y avait ainsi rien d'incohérent à ce qu'une fois en sécurité en Suisse, il ait entrepris de télécharger trois articles critiquant le régime dans un but de marquer sa dissidence à celui-ci. En tant qu'opposant politique, qui plus est clairement identifié suite de l'arrestation de E._______ à son domicile, il encourrait un risque concret et sérieux de persécution en cas de retour en Iran. Il a joint à son recours une attestation d'assistance financière, des documents relatifs à ses activités sportives ainsi que des photographies prises lors de manifestations en Suisse, accompagnés d'un écrit, du 19 décembre 2019, évoquant celles-ci. H. Par décision incidente du 22 janvier 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la dispense de paiement des frais de procédure et invité l'intéressé à indiquer la personne qu'il entendait voir désignée en qualité de mandataire d'office. Il a rejeté la requête visant à obtenir une audience devant le Tribunal, estimant qu'une telle mesure ne se justifiait pas. Il a imparti à l'intéressé un délai échéant le 5 février 2020, d'une part, pour indiquer précisément les sources d'information sur lesquelles reposaient les trois articles qu'il avait publiés en 2017 sur le blog de son ami et, d'autre part, pour fournir des renseignements explicites sur les personnes y mentionnées. Dans le même délai, il a également invité l'intéressé à produire dix autres articles de son choix, disponibles sur le blog précité et publiés entre les années 2009 et 2015, accompagnés chacun d'une traduction intégrale, dans une langue officielle suisse, et des renseignements précis sur les sources et les personnes y figurant. I. Dans une correspondance datée du 4 février 2020 et transmise par pli postal le 7 février suivant, Karine Povlakic, juriste auprès de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, a informé le Tribunal de l'élection de domicile du recourant à l'adresse de l'organisation et remis une procuration. Elle a sollicité une extension du délai octroyé pour déposer les traductions et le renseignements requis. J. Par décision incidente du 11 février 2020, le juge précédemment en charge de l'instruction a constaté que la demande de prolongation intervenait hors délai et informé le recourant que seuls les allégués et moyens de preuve tardifs paraissant décisifs pour l'issue de la cause seraient pris en considération. K. Par courrier du 13 février 2020, le recourant a remis huit articles tirés du blog de son ami, accompagnés d'une traduction en français ainsi que de l'indication des sources utilisées. S'agissant des trois articles ajoutés en 2017, il a relevé s'être fondé sur les informations issues des sources précitées ainsi que sur des renseignements émanant de connaissances, en particulier de son ami E._______, responsable du blog à l'époque. Il a spécifié que les personnes citées dans ces écrits étaient référencées sur Internet, notamment dans les médias persans. Il a du reste exposé le contenu desdits articles ainsi que le message qu'il souhaitait transmettre par leur publication. L. Le 30 août 2022, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d'organisation, a répondu à une demande de l'intéressé portant sur l'avancement de la procédure. M. Par courrier du 17 janvier 2023, le recourant est revenu sur la vague d'indignation et les protestations sans précédent déclenchées par le décès de Masha Amini, ainsi que sur la répression qui a suivi. Il a soutenu qu'en tant qu'athlète professionnel de haut niveau, ayant concouru au L._______ pour un pays occidental (la Suisse), il risquait d'être exposé à des persécutions en cas de retour en Iran. Il a renvoyé, en ce sens, à un article du 22 novembre 2022, publié sur le site des Nations Unies, évoquant l'arrestation d'un nombre croissant de célébrités et de sportifs iraniens ayant exprimé un soutien aux manifestations. N. Par courriers des 4 juillet et 26 septembre 2023, le recourant a produit diverses attestations professionnelles ainsi qu'une lettre de soutien. O. Les autres faits et moyens de preuve seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 Le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 3.2 Le rapport d'enquête de l'ambassade, dont le contenu essentiel a été communiqué au recourant (cf. let. D.) et sur lequel il a pu prendre position (cf. let. E.), apparaît d'une manière générale fiable et concluant. Aucun indice sérieux et concret ne permet de mettre en doute la qualité et le travail de l'avocat de confiance. Les arguments qui ont permis à ce dernier de conclure à la falsification de la citation à comparaître sont exposés de manière nuancée et reposent sur des éléments concrets et circonstanciés. L'intéressé, quant à lui, n'a présenté aucun argument convaincant à même d'infirmer les indices de falsification observés. Il s'est montré évasif et s'est borné à soutenir, en échafaudant des hypothèses, que ces indices n'étaient pas suffisants pour conclure à une contrefaçon, voire qu'il pouvait s'agir d'un document falsifié à des fins de répression politique, eu égard à la forte corruption prévalant en Iran. Bien qu'il ait déclaré être dans l'incapacité d'évaluer les problèmes de numérotation, de mise en page ou de cadrage thématisés dans ce rapport, sous prétexte que l'autorité inférieure ne lui avait pas révélé la provenance des informations, ni les documents de référence utilisés, il n'a formulé aucune observation sur les autres anomalies significatives y mentionnées. Or, il est peu plausible qu'une citation à comparaître indique de manière aussi explicite les motifs de la convocation ("diffusion de mensonges, perturbation de l'ordre public, activités contre la sécurité nationale et contraires aux lois de la sainte République Islamique"), au risque de pousser la personne concernée à se soustraire aux autorités dès réception du document. Il est également singulier que cette citation corresponde à une mouture généralement conservée par le greffe comme preuve de la notification de l'acte et que tant la date de comparution que celle de réception de l'acte par l'huissier coïncident à des jours fériés et chômés en Iran. De l'avis du Tribunal, ces observations constituent des indices importants de falsification. S'ajoute à cela le caractère insolite de l'adresse du recourant mentionnée dans la citation ("[...]"), qui ne correspond pas à celle de son dernier domicile officiel ("[...]"). A cet égard, l'explication de l'intéressé selon laquelle il était possible que la police ne disposât que de cette première adresse (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2017, R42), où il avait prétendument vécu avec ses parents jusqu'en 1391 ou 1392 (soit entre le 20 mars 2012 et le 21 mars 2014 selon le calendrier grégorien) avant de déménager, est peu convaincante. Elle l'est d'autant moins que la seconde adresse figure expressément dans son certificat de mariage établi le (...) août 2015, soit quelques mois avant son départ définitif du pays et l'émission de la citation. L'intéressé a dès lors d'entrée de cause porté atteinte à sa crédibilité personnelle. La production d'une pièce contrefaite, destinée à suggérer l'existence d'une procédure pénale initiée à son encontre par les autorités de son pays, constitue en effet un indice objectif et concret d'absence de vraisemblance de ses déclarations. 3.3 3.3.1 Concernant le récit du recourant, le Tribunal retient les éléments suivants. 3.3.2 Les propos de l'intéressé sur les activités politiques déployées par E._______ manquent de substance. Il a décrit de manière très évasive la nature, le contenu et la provenance des articles publiés par celui-ci sur des blogs depuis son logement privé à C._______, de même que les circonstances de leurs impressions et distributions subséquentes (à titre d'exemples, cf. pv. d'auditions du 19 septembre 2017, R78, et du 24 mai 2019, R66, R68, R74 et R81-85). Interrogé sur les idées politiques de son ami, ses réponses sont demeurées tout autant vagues et laconiques (cf. pv. d'audition du 24 mai 2019, R37 s.). Compte tenu de leur relation d'amitié, présentée comme très étroite, de la longue période pendant laquelle il aurait partagé son appartement avec celui-ci et des risques inhérents à l'hébergement chez soi d'une personne ouvertement critique envers le régime, il est, pour le moins, singulier qu'il ne puisse apporter des explications plus circonstanciées sur ces points. Les justifications qu'il avance à cet égard, telles que sa méconnaissance de l'informatique et son désintérêt pour la politique (cf. pv. d'audition du 24 mai 2019, R38, R41, R67 et R71), relèvent du stéréotype. Il demeure également paradoxal que son ami lui recommande de ne pas poser trop de questions pour ne pas le mettre en danger (cf. pv. précité, R81 s.) tout en engageant des activités politiques à risque depuis son logement via un ordinateur personnel fréquemment laissé sur place. Un tel comportement semble en effet en contradiction avec la volonté affirmée de garantir la sécurité du recourant. 3.3.3 En outre, les déclarations de l'intéressé sur le soutien qu'il aurait prétendument apporté à E._______ sont particulièrement floues et inconsistantes. Ainsi, il n'a pas été en mesure d'expliquer pour quelles raisons son ami l'aurait sollicité à plusieurs reprises pour enregistrer des articles sur une clé USB, alors que cette opération, peu complexe, ne nécessitait que quelques secondes. Les prétextes qu'il a avancés à cet égard ("Il n'y avait pas qu'un seul blog, il y en avait beaucoup" / "Lui s'occupait à autre chose dans le domaine de ses activités politiques" ; cf. pv. d'audition du 24 mai 2019, R83-85) n'apparaissent pas convaincants. Invité par la personne en charge de l'audition à décrire comment se déroulait la distribution des articles en voiture avec un maximum de détails, il s'est révélé incapable de nommer précisément les endroits où il s'était rendu (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2017, R96), ce qui ne manque pas de surprendre pour une personne habituée à se déplacer à C._______ dans le cadre de ses activités de concessionnaire automobile. A cela s'ajoute que ses propos demeurent entachés d'une contradiction importante : si le recourant a certes allégué, dans le cadre de sa seconde audition sur les motifs, n'avoir jamais distribué personnellement ces articles, il a tenu un discours foncièrement différent lors de la première. A cette occasion, il a en effet soutenu avoir lui-même transporté ces écrits afin de les remettre à des personnes de confiance ayant un intérêt pour la politique (cf. pv. précité, R74 et R83). 3.3.4 D'autres invraisemblances émaillent encore son récit. Une analyse comparative du procès-verbal d'audition sommaire, d'une part, et des procès-verbaux des auditions sur les motifs, d'autre part, met en lumière des contradictions concernant à la fois le lieu et la date de départ d'Iran. Ainsi, s'il a évoqué, lors de son audition du 14 décembre 2015, avoir entrepris son parcours migratoire depuis C._______ en octobre ou novembre de cette même année ("il y a environ un mois ou 40 jours", avant la date de l'audition), suggérant ainsi avoir réalisé le trajet d'une seule traite, il a affirmé, lors des auditions des 19 septembre 2017 et 24 mai 2019, avoir quitté C._______ pour H._______ en septembre 2015, avant d'entreprendre la traversée de la frontière turco-iranienne deux mois plus tard. Entendu sur ces inconstances, ses réponses demeurent vagues et peu convaincantes (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2017, R116). Par ailleurs, bien que ces faits ne soient pas en connexité avec son départ du pays (cf., sur ce point, ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1), ses déclarations sur la durée de sa garde à vue - prétendument survenue en 2009, dans le contexte de la répression du F._______- ont fluctué de manière significative (tantôt deux jours [audition du 19 septembre 2017, R74], tantôt quelques heures [audition du 24 mai 2019, R128 s.]). Si le recourant a certes privilégié la seconde variante dans son recours, il n'en demeure pas moins que ses justifications pour expliquer cette divergence demeure peu persuasive. A examiner de plus près le procès-verbal du 19 septembre 2017, il ressort en effet de celui-ci que le recourant a pu s'exprimer librement, développer des réponses spontanément et répondre de manière exhaustive aux questions posées. Aucune indication dans le document ne tend à confirmer les prétendues difficultés d'audition et de compréhension attribuées à l'interprète. Cela dit, même à supposer que les autorités iraniennes aient effectivement soupçonné l'intéressé de conduire des activités susceptibles de menacer la sécurité nationale, ce qui n'a pas été rendu vraisemblable en l'espèce, tout porte à penser qu'elles auraient tenté d'interroger longuement ses parents ou sa fratrie, voire sa famille plus éloignée, afin de le retrouver rapidement, possiblement avant même son départ définitif d'Iran. Or, la situation, telle que présentée par le recourant, diverge fortement de cette logique. Selon ses propres affirmations, ses proches n'ont jamais été inquiétés, ni harcelés depuis sa fuite. Cette absence de mesures d'enquête contre son entourage familial soulève des doutes sérieux quant à la cohérence de son récit. 3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a refusé de reconnaître à l'intéressé la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et a rejeté sa demande d'asile. Sous cet angle, la décision du 29 novembre 2019 doit être confirmée et le recours rejeté. 4. 4.1 Il reste à examiner si les activités politiques déployées par le recourant en Suisse sont susceptibles d'attirer sur lui l'attention des autorités iraniennes en cas de renvoi et d'engendrer de leur part un comportement tombant sous le coup de l'art. 3 LAsi. 4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement postérieur, fait ainsi valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens cette première disposition. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit.). 4.3 4.3.1 Il est admis par la jurisprudence que les services secrets iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Ceux-ci surveillent et filtrent les réseaux sociaux tels que Facebook et "X" (anciennement Twitter), les services de messagerie instantanée (WhatsApp et Viber) ainsi que les comptes YouTube. Certes, l'attention des autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes avec un profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en question. Le régime craint en particulier la diffusion de vidéos et d'autres supports présentant des possibilités de désobéissance civile (cf. arrêt de référence du Tribunal D-830/2016 du 20 juillet 2016 consid. 4 ; ATAF 2009/28 consid. 7.4.3). Ne représente par exemple pas une telle menace le requérant qui, non connu comme opposant politique avant son départ d'Iran, a assumé certaines activités, voire responsabilités, au sein d'un mouvement d'opposition (personne de contact), mais ne s'est pas distingué par une position de leader lors des manifestations auxquelles il a participé, n'a pas été mentionné nommément dans la presse et n'a pas déployé une activité dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques envers le régime en Iran (cf. ATAF 2009/28 précité). Quant au simple fait d'écrire ou de publier des articles concernant des événements politiques en Iran, aussi nombreux soient-ils, il ne permet pas encore d'admettre un engagement oppositionnel exposé (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 du 30 mars 2023 consid. 7.4.2 et réf. cit. ; D-690/2019 du 27 février 2023 consid. 5.2 et réf. cit.). 4.3.2 En outre, les services secrets iraniens sont aptes à faire la distinction entre les personnes engagées de manière sincère dans une démarche d'opposition et les opportunistes, qui n'ont pour but que de se lancer dans des actions leur assurant à terme un droit de séjour dans leur pays d'accueil, sans implication personnelle dans une réelle démarche oppositionnelle (cf. arrêt du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.2 ; ATAF 2009/28 précité). Ainsi, ce n'est pas l'exposition d'une personne, au sens qu'elle puisse être reconnue, qui est déterminante, mais son degré d'implication, l'impact de sa personnalité, de son discours et de son contenu comme de sa réception auprès de la population, soit une conjonction de facteurs permettant de considérer qu'elle puisse constituer une menace pour le régime (cf. ATAF 2009/28 précité). 4.3.3 S'agissant plus spécifiquement du risque encouru par un militant qui retourne en Iran après avoir publié des critiques contre le régime sur Internet, il est, selon les sources consultées, difficilement prévisible. Ce risque dépend toutefois largement de la visibilité de cette personne et de la portée de ses actions militantes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 23 mars 2016 dans l'affaire F.G. c. Suède, Grande Chambre, requête n° 43611/11, § 129 ss, spécialement § 141 ; arrêt du Tribunal E-2411/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.3). Le Tribunal a retenu que toutes les personnes actives en tant qu'activistes sur les réseaux sociaux et identifiables en tant que telles n'étaient pas forcément menacées en cas de retour en Iran, insistant ici aussi sur le caractère qualitatif de cet activisme (cf. arrêts du Tribunal D-1782/2020 précité consid. 7.4.3 ; E-3473/2017 du 18 février 2020 consid. 6.4). 4.4 4.4.1 En l'occurrence, le recourant a prétendu avoir été actif sur le blog d'une tierce personne après son départ du pays ([...]). Dans ce contexte, il a déclaré avoir remis le code d'accès à un passeur qui y aurait enregistré sa photographie ainsi que son nom. Il a indiqué avoir ajouté, sur ce même blog, trois articles critiques envers le gouvernement, durant l'année 2017, avec l'aide d'un ami. Il a remis une traduction de ces trois articles, ainsi que, sur réquisition du Tribunal, les traductions de huit autres contributions de son choix, publiées entre les années 2009 et 2015, avec indication des sources et renseignements sur leurs contenus. Il a, en sus, évoqué avoir participé à plusieurs manifestations en Suisse avec des compatriotes. 4.4.2 Comme indiqué précédemment (cf. consid. 3), l'intéressé n'a pas rendu vraisemblables les motifs à l'origine de son départ du pays. Par conséquent, l'objectif qu'il a présenté lors de ses auditions - prétendre que le blog était toujours actif sous la gestion d'une autre personne pour alléger les charges pesant possiblement sur le gestionnaire initial de la plateforme (son ami E._______) - est d'emblée sujet à caution. Il semble plutôt que l'intéressé justifie la reprise de ce blog et la publication de nouveaux contenus comme un acte de résistance. Or, comme l'a relevé le SEM a juste titre, cette approche suggère une stratégie délibérée visant à influencer favorablement l'issue de sa demande d'asile, révélant ainsi une manoeuvre opportuniste de sa part. 4.4.3 En l'état, il est peu probable que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités de son pays, au point d'apparaître comme un opposant influent, en raison des trois articles qu'il a publiés, sous son propre nom, dans le blog précité. A les examiner de plus près, le contenu de ces articles ([...]) n'est pas de nature à le désigner comme une menace sérieuse, dans la mesure où ils ne contiennent que des critiques d'ordre structurel ou général contre le régime iranien et ne se distinguent pas par des prises de position personnelles particulièrement subversives. Le même constat peut être fait s'agissant des huit autres publications choisies, dont il semble désormais revendiquer être l'auteur compte tenu de la reprise du blog à son compte. Même s'il ressort d'une consultation de la plateforme que le nom et la photographie du recourant y sont visibles, le contenu des articles, qui se compose essentiellement de réflexions personnelles fondées sur des informations extraites de médias nationaux et étrangers, n'apparaît pas, dans le contexte précité, être de nature à éveiller l'intérêt des autorités, même dans l'hypothèse où elles en auraient pris ou en prendraient connaissance. 4.4.4 Le Tribunal ne remet enfin pas en cause la participation du recourant à plusieurs manifestations en Suisse (à I._______, J._______ et K._______) dont attestent les photographies produites dans le cadre de son recours. Ces clichés, qui révèlent des rassemblements de moindre ampleur (quelques dizaines de participants), ne le font toutefois pas apparaître comme un meneur ou comme une personne dont l'engagement serait susceptible d'attirer négativement l'attention sur lui. D'ailleurs, comme relevé précédemment, les autorités iraniennes sont aptes à distinguer les actions de peu d'importance, voire opportunistes de ses ressortissants, telles que celles du recourant, d'un engagement sincère et marqué par un profil d'opposant ralliant les foules. En l'occurrence, les activités de l'intéressé ne dépassent ainsi pas celles de nombreux compatriotes en exil critiques envers le régime en place. 4.4.5 Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait retenir que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités iraniennes sur lui de manière déterminante au sens de la loi sur l'asile. A cet égard, le fait d'avoir participé à des compétitions internationales en tant que sportif d'élite, durant son séjour en Suisse, n'est pas de nature à occasionner un risque de persécution. Sa situation ne peut en effet être comparée à celles d'artistes ou célébrités iraniennes ayant publiquement exprimé un soutien affiché au mouvement de contestation déclenché le 16 septembre 2022 par la mort de Mahsa Amini. Les deux articles du journal (...), versés au dossier du SEM, qui mettent principalement en avant ses performances sportives, ne modifient pas cette analyse. 4.5 Par conséquent, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 5.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (art. 44 LAsi).

6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 L'exécution du renvoi du recourant ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, celui-ci n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7.3.2 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme constaté précédemment, n'a pas établi l'existence d'un risque de cette nature. En particulier, il n'a pas démontré qu'il possède le profil d'une personne susceptible d'intéresser sérieusement les autorités iraniennes, ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée. L'exécution de son renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse dès lors aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 8.2 Malgré les importantes tensions régnant dans ce pays depuis mi-septembre 2022, l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 8.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l'Iran impliquerait une mise en danger concrète du recourant en raison de sa situation personnelle. Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse (neuf ans) ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, des critères individuels favorables à sa réinstallation sont en l'occurrence présents. L'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers. Il bénéficie en outre d'une formation de niveau supérieur ainsi que d'une expertise dans le domaine de la construction et le commerce de voitures, acquises avant son départ d'Iran. Par ailleurs, l'expérience significative qu'il a engrangée en Suisse en tant que sportif d'élite - à travers de laquelle il a développé non seulement des compétences physiques de haut niveau, mais également cultivé des qualités telles que la rigueur et la résilience - constitue un atout précieux pour sa réintégration et son épanouissement futurs dans son pays d'origine. La forme de (...) (le [...]), que pratique le recourant, est d'ailleurs un sport très apprécié en Iran, qui a contribué à la promotion de celui-ci à plusieurs occasions, en organisant des compétitions nationales, voire internationales. Ainsi, les acquis du recourant dans cette discipline devraient raisonnablement lui permettre à terme d'intégrer un club local et d'acquérir ainsi une autonomie financière. S'ajoute à ce qui précède l'existence d'un large réseau familial en mesure de l'accueillir et de faciliter sa réinstallation, composé en particulier de ses parents et d'une fratrie de plusieurs frères et soeurs. Ses parents, avec qui il demeure en contact étroit, sont d'ailleurs propriétaires d'une maison à B._______, de sorte qu'il ne sera pas dépourvu de logement à son retour. Tout laisse à penser qu'il dispose au demeurant de nombreuses connaissances à travers la province de Fars, voire ailleurs dans le pays (à titre d'exemple, son ami G._______ à H._______). 8.4 Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi).

10. La décision attaquée ne viole dès lors pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également sur le principe du renvoi et l'exécution de cette mesure. 11. 11.1 Les conclusions du recours interjeté le 27 décembre 2019 n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec, le recourant a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 22 janvier 2020. Dans la mesure où il peut encore être considéré comme étant indigent, il est statué sans frais de procédure. 11.2 Les conditions posées par l'anc. art. 110a al. 1 et al. 3 LAsi étant remplies, Karine Povlakic, juriste auprès de l'Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, est nommée mandataire d'office. En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, comme en l'espèce, l'indemnité est fixée, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire a rédigé sept courriers relativement succincts postérieurement au recours, de sorte que l'indemnité qui lui est due est arrêtée à un montant de 600 francs (tous frais et taxes compris). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Karine Povlakic est désignée comme mandataire d'office du recourant dans la présente procédure.

4. Le Tribunal versera le montant de 600 francs à la mandataire du recourant comme rémunération pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :