Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3004/2017 Arrêt du 25 juin 2018 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, Kryeziu, Dang, Brochellaz, Tatti & Associés, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 25 avril 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 mai 2012, les procès-verbaux des auditions du 5 juin 2012 et du 10 juillet 2014, la décision du 8 septembre 2014, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 17 octobre 2015, contre cette décision, l'arrêt D-6023/2014 du 19 janvier 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant qu'il n'était pas en mesure de procéder à l'examen de l'authenticité de documents judiciaires remis lors de l'audition du 10 juillet 2014 et d'évaluer la pertinence de ceux-ci, pour le cas où ils ne seraient pas falsifiés, dès lors qu'aucune traduction complète ne figurait au dossier, a annulé la décision du SEM pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision, la demande de renseignements adressée, le 17 août 2016, à l'Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l'ambassade) par le SEM, portant notamment sur l'authenticité de trois documents judiciaires (un jugement de la chambre [...] du tribunal pénal de Téhéran du [...] 2012 condamnant les accusés en leur absence, parmi lesquels A._______, pour agression et blessures intentionnelles, à une compensation financière en faveur de la victime et à une peine ferme d'emprisonnement d'une année ; une convocation du [...] 2011 invitant le recourant à comparaître, dans les trois jours dès notification, devant la [...] chambre du [...] parquet de Téhéran ; une convocation du [...] 2010 invitant le recourant à comparaître, le [...] suivant à 9 heures, devant la [...] chambre du tribunal pénal de Téhéran), la réponse de l'ambassade à cette demande, le 22 septembre 2016 (et non le 4 octobre 2016 comme mentionné dans la décision du SEM), le courrier du 10 février 2017, par lequel le SEM a informé le recourant des résultats de l'enquête menée par l'ambassade et lui a imparti un délai au 24 février 2017, prolongé à titre exceptionnel au 22 mars suivant par courrier du 7 mars 2017, pour se prononcer sur ces résultats, l'absence de détermination du recourant dans le délai prolongé imparti, la décision du 25 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 mai 2017, et ses annexes (un courrier adressé au SEM, le 25 avril 2017, auquel étaient joints sept documents iraniens non traduits relatifs au décès en prison, le [...] 2013, de B._______, un frère de l'intéressé), la décision incidente du 30 mai 2017, par lequel le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais de 750 francs jusqu'au 14 juin 2017, sous peine d'irrecevabilité du recours, le courrier du 14 juin 2017, par lequel le recourant a requis la prolongation du délai de paiement de deux semaines, sans en préciser les motifs, la décision incidente du 15 juin 2017, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le Tribunal a rejeté cette requête et a fixé au recourant un délai de trois jours dès notification de la présente pour verser le montant de 750 francs, le courrier du 22 juin 2017, par lequel le recourant, faisant valoir son indigence, a demandé l'assistance judiciaire partielle et l'exemption du paiement de l'avance de frais, l'ordonnance du 26 juin 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d'une avance de frais et déclaré qu'il statuera ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, lors de l'audition sommaire du 5 juin 2012, le recourant a déclaré qu'après le départ d'Iran de son frère C._______ (titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse ; cf. dossier N [...]), continuellement harcelé par les autorités en raison de ses activités politiques, puis de son frère D._______ (requérant d'asile en Suisse ; cf. dossier N [...]), il avait été personnellement mis sous pression, étant en particulier empêché d'avoir des amis et d'obtenir du travail ; que son frère B._______, rendu malade par l'oppression subie, était du reste décédé en prison d'un infarctus, qu'en 2011, suite à un contrôle effectué, à un point de contrôle, par les Basij qui l'avaient pulvérisé avec un spray, il avait pris la fuite avec son taxi, causant un accident, puis avait été condamné par un Tribunal à une amende et à une peine de prison, faute pour lui d'avoir pu prouver son innocence ; qu'il avait également dû se présenter devant un tribunal à une autre occasion, après avoir été dénoncé par un Basij ; qu'après ces évènements, il avait quitté illégalement son pays pour la Turquie, le 18 avril 2012, que, lors de l'audition sur les motifs du 10 juillet 2014, il a déclaré avoir participé, avec et sur demande de son frère A._______ (décédé en prison en 2012), les jours qui suivirent les élections présidentielles de 2009, à des manifestations, au cours desquelles il avait été pris en photo, contre les fraudes électorales, qu'étant recherché depuis lors, à l'instar de son frère précité, il n'était plus retourné au domicile familial et avait quitté Téhéran, quelques jours plus tard, changeant fréquemment de cachette, qu'il s'était décidé à quitter son pays, en mars 2011, après avoir appris l'arrestation de ses frères B._______ et E._______, que B._______ était décédé en prison, en 2013, et E._______, bien que n'ayant pas participé aux manifestations, avait passé deux ans en prison, les autorités cherchant par ce biais à s'en prendre à lui, et avait été libéré il y a approximativement un mois, que, dans sa décision du 25 avril 2017, le SEM a en particulier considéré que l'intéressé, dont les propos étaient contradictoires, n'avait pas rendu vraisemblable être recherché dans son pays pour des motifs politiques, ni y avoir été condamné, pour des motifs similaires ; que le rapport de l'Ambassade de Suisse à Téhéran démontrait que le recourant avait été condamné, respectivement qu'il avait été convoqué à deux reprises devant un juge, pour des délits de droit commun, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a brièvement contesté les contradictions retenues par le SEM, relevé que l'intégralité des documents (judiciaires ou non) remis étaient authentiques, selon l'Ambassade de Suisse à Téhéran, et affirmé que le jugement de condamnation du tribunal pénal de Téhéran du [...] 2012 ainsi que les deux convocations à comparaître, datées du [...] 2011 et du [...] 2010, avaient une connotation politique, dès lors que les autorités iraniennes cachaient les pressions politiques sous le couvert de délits de droit commun, qu'en l'espèce, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été mis sous pression, harcelé et condamné par les autorités iraniennes en raison de sa appartenance à une famille active politiquement, ses frères B._______ et C._______ étant membre d'un parti politique, ne sont pas crédibles, qu'en effet, selon l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à Téhéran, analysant le jugement de la chambre (...) du tribunal pénal de Téhéran du (...) 2012, le recourant a été condamné, simultanément à son frère B._______ décédé en prison, pour un délit de droit commun (agression et blessures intentionnelles), sans aucune coloration ou connotation politique, qu'il n'aurait pas été jugé par ce tribunal, s'il avait été impliqué dans des activités politiques, mais aurait été déféré devant les tribunaux révolutionnaires ou ceux saisis usuellement d'affaires portant sur une atteinte quelconque à la sécurité de l'Etat, que les deux convocations émanent elles aussi de tribunaux de droit commun, compétents en matière de circulation routière, que la demande d'asile de C._______, le frère du recourant, a du reste été définitivement rejetée, en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile (cf. arrêt du Tribunal D-3699/2006 du 23 avril 2009), qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les déclarations du recourant ne sont pas crédibles, étant en particulier contradictoires, qu'en effet, lors de l'audition du 5 juin 2012, il n'aurait pas omis de mentionner, en dépit du caractère sommaire de cette audition, sa participation à des manifestations postélectorales en 2009 et les recherches menées depuis lors contre lui par les autorités iraniennes, s'agissant là d'un élément essentiel de sa demande d'asile, qu'en outre, il a mentionné qu'en raison de recherches menées contre lui pour des raisons politiques, il s'était mis à l'abri, tantôt deux mois avant son départ du pays, le 18 avril 2012 (cf. le pv de l'audition du 5 juin 2012, ch. 2.02), tantôt immédiatement après les manifestations de 2009 et jusqu'à son départ du pays, en mars 2011 (cf. le pv de l'audition du 10 juillet 2014, questions 30, 31 et 35), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions cumulatives (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4) ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l'art. 83 LEtr, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et, sur le fond, affirme pour l'essentiel qu'il encourrait de sérieux préjudices, en violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en cas de renvoi dans son pays en raison de son départ illégal, lié au fait qu'il n'a pas exécuté la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, que, s'agissant du grief d'ordre formel, l'intéressé fait valoir que la motivation de la décision attaquée, qu'il critique à l'appui de son grief formel, ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM estime que l'exécution de son renvoi est licite, que la nature formelle du droit d'être entendu, dont l'obligation de motiver la décision est une composante, impose au Tribunal, selon le recourant, de constater une violation de ce droit et d'annuler, pour ce motif, la décision litigieuse et d'inviter le SEM à rendre une nouvelle décision dûment motivée sur la question du caractère licite, qu'en l'espèce, dans sa décision, le SEM indique, en particulier, que l'examen du dossier ne fait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'intéressé serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH, que ce constat faisant suite à celui qui écarte la crédibilité des motifs d'asile du recourant lui permettait de comprendre que dans la mesure où ses motifs de fuite n'étaient pas vraisemblables, ne l'étaient pas non plus, mutatis mutandis, ou pour les mêmes raisons, les obstacles en matière d'exécution du renvoi, que, d'ailleurs, les critiques du recourant sur ce point démontrent que dite motivation lui était compréhensible, que le droit à une décision motivée est donc respecté ; que n'est pas décisif le fait que la motivation présentée par cette autorité soit correcte ou erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1), que, sur le fond, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en effet, les ressortissants iraniens ne risquent, en général, aucune sanction de la part des autorités de leur pays du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger (cf. Home Office, Country Information and Guidance, Iran : Illegal Exit, juillet 2016, spéc. ch. 2.2.4, 4.1.1 et 5.1.1), que, selon les sources les plus récentes consultées, le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de lois plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. Home Office, Country Information and Guidance, op. cit., spéc. ch. 3 et 5 ; arrêt du Tribunal D-4365/2006 du 20 février 2009 consid. 3.2.2 ; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12), que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran : traitement des requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), le recourant, qui n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile et n'a pas eu en Suisse d'activités d'opposition à l'Etat iranien de nature à attirer l'attention des autorités de son pays, ne saurait se prévaloir d'un tel risque, que les personnes recherchées pour un crime et qui ont quitté illégalement le territoire ne seront poursuivies que pour le crime dont elle sont accusées (cf. Home Office, Country Information and Guidance, op. cit. spéc. ch. 5.1.2) ; que, mutatis mutandis, les personnes déjà condamnées devront effectuer leur peine, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant, qui provient de Téhéran, est au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et peut compter sur un réseau social, si ce n'est familial, dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :