Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 5 novembre 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 13 novembre 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 9 janvier 2004 et le 27 juin 2005, il a exposé être célibataire, de religion sunnite, d'ethnie kurde et avoir habité la ville de Téhéran les quatre années précédant son départ d'Iran. Engagé par l'agence de voyage B._______ comme steward, il aurait suivi une formation d'un mois puis, en [...], aurait été affecté à la ligne de chemin de fer reliant C._______ et D._______ à Téhéran. En juin ou juillet 2003 (cf. pv de l'audition du 27 juin 2005 question 79 p. 8), il aurait été contacté à son domicile par un ami d'école prénommé E._______, dont il n'aurait pas eu de nouvelles depuis plusieurs années, lequel lui aurait expliqué qu'il était étudiant à l'Université [...] à C._______ et lui aurait proposé de l'accompagner en train de C._______ à Téhéran. Lors de ce voyage, l'intéressé aurait accepté la requête de son ami de mettre un sac contenant des documents universitaires dans le compartiment réservé aux employés. Pour des raisons de sécurité, il aurait toutefois jeté furtivement un coup d'oeil à l'intérieur du sac, dans lequel il aurait aperçu des papiers. A son arrivée à Téhéran, il l'aurait restitué à son ami qui lui aurait remis 50'000 tomans. Quelques jours plus tard, E._______ aurait déclaré à l'intéressé que les documents transportés concernaient la cause kurde, et lui aurait expliqué avec conviction les persécutions dont les Kurdes étaient victimes en Iran. L'intéressé aurait ainsi accepté de transporter à plusieurs reprises des documents confiés par E._______. Il n'aurait toutefois jamais pris connaissance du contenu de ceux-ci. En échange, il aurait presque à chaque fois reçu de l'argent. Le 13 septembre 2003, le requérant aurait profité de ses vacances pour partir chez ses parents domiciliés à F._______, avant de s'en aller, le 16 septembre suivant, chez sa soeur domiciliée à G._______. Là, il aurait été informé par son père que les services de renseignements iraniens, à sa recherche, avaient fouillé la résidence de celui-ci. Il aurait alors appelé à son domicile à Téhéran, et ses voisins lui auraient déclaré que des agents en civil, accompagnés de E._______, avaient arrêté et emmené ses colocataires, à savoir son frère H._______ et un ami. Par la suite, il aurait appris que ceux-ci avaient été libérés un mois, respectivement quelques jours après leur interpellation. L'arrestation de E._______ lui ayant été confirmée par cet ami, et craignant lui-aussi d'être appréhendé et lourdement condamné ou tué, le requérant aurait quitté son pays d'origine, le 25 septembre 2003. C. Invité par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations, ODM), le 13 avril 2004, à produire des pièces judiciaires relatives aux recherches dirigées à son encontre et à l'arrestation puis à la libération de son frère, ainsi que tout document concernant son activité professionnelle et son identité, l'intéressé a déposé, le 12 mai 2004, une attestation de travail de son employeur B._______ datée du [...] et "une pièce d'identité faisant office d'acte de naissance". Il a précisé que la police iranienne ne rédigeait pas de rapport, de sorte qu'il lui était impossible de produire des documents judiciaires notamment. D. Par décision du 4 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, eu égard au manque de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les déclarations du prénommé étaient incohérentes et inconsistantes, s'agissant de la fréquence des transports des documents et de la date à laquelle il aurait commencé à les effectuer, mais également contradictoires, s'agissant des sommes d'argent reçues en contrepartie. Il a aussi considéré que les autorités iraniennes auraient interpellé le requérant sur son lieu de travail, lieu où sa présence était certaine, et qu'elles ne seraient en revanche pas intervenues un jour où ce dernier était absent de son travail et de son domicile. Enfin, l'ODM a estimé qu'il n'était pas crédible que dans l'attestation du [...], l'employeur confirme l'engagement d'une année ainsi que sa satisfaction pour les services rendus par l'intéressé, alors que celui-ci se serait rendu coupable, dans le cadre de son activité professionnelle, de soutien à un activiste politique et qu'il serait recherché par les services de renseignements suite à une dénonciation. E. Dans le recours interjeté le 4 novembre 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), A._______ a répété ses motifs d'asile et a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Se référant à des extraits de rapports d'organisations nationales et internationales, il a soutenu que les arrestations arbitraires, tortures, disparitions, et autres traitements inhumains et dégradants de personnes considérées, à tort ou à raison, comme des dissidents étaient fréquentes. En l'espèce, considéré comme un militant de la cause kurde, il a déclaré qu'il risquait d'être détenu arbitrairement et torturé. Le recourant a versé en cause des documents relatifs à ses activités politiques exercées en exil contre la politique non respectueuse des droits de l'homme du gouvernement iranien. Il s'agit de cinq photographies relatives à une manifestation menée, le 15 mars 2005, devant le Palais des Nations Unies à Genève, d'une copie de deux photographies de cette manifestation qui ont circulé sur Internet, d'une attestation du [...] du Parti I._______ selon laquelle le recourant a participé en tant que "securitas" à la cérémonie de commémoration de la fondation de ce parti en date du [...], et de deux photographies prises au cours de cette cérémonie. Le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, et a demandé à être libéré de toute avance des frais de la procédure. F. Par décision incidente du 22 novembre 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 19 décembre 2005. Il a relevé que les activités exercées en Suisse par le recourant ne pouvaient susciter l'intérêt des autorités iraniennes que dans la mesure où elles pouvaient constituer à leurs yeux un danger sérieux et concret pour le régime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, il a précisé que les autorités iraniennes se montraient indifférentes à l'égard de leurs ressortissants, requérants d'asile, qui tentaient d'influer sur leur requête en se joignant à des manifestations organisées dans leur pays d'accueil par des mouvements d'opposants au régime. H. Dans sa réponse du 16 janvier 2006, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Selon lui, une participation en Suisse à une manifestation en faveur des droits de l'homme constituait un acte suffisamment éloquent d'opposition au gouvernement iranien. Il a soutenu qu'il était impossible d'exclure qu'il n'ait pas été repéré par les services secrets iraniens, eu égard à ses activités déployées en Suisse et aux photographies diffusées sur Internet le présentant en compagnie de personnalités connues de mouvements d'opposition. Se référant à des extraits d'articles tirés d'Internet et de rapports d'organisations, il a en outre affirmé qu'une simple présomption de collaboration avec un parti d'opposition pouvait conduire à une arrestation arbitraire, et cela indépendamment du fait que la personne soit connue ou non, respectivement membre influent du parti ou non. Enfin, citant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], il a affirmé qu'à son retour en Iran, il serait condamné à une forte amende ou à plusieurs mois d'emprisonnement en raison de sa sortie illégale du pays. I. Le 25 avril 2006, le recourant a indiqué avoir participé à deux manifestations sur le thème de la défense des droits de l'homme en Iran, à Genève le 13 mars 2006 et à Lausanne le 1er avril 2002 (recte: 2006), cette dernière ayant été organisée par l'association Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF). Il a déposé les photographies relatives à ces événements. J. Le 25 août 2006, le recourant a déposé des photographies parues sur le site internet de la DVF relatives à des manifestations menées en Suisse sous l'égide de ce mouvement. K. Le 10 septembre 2007, le recourant a déposé un lot de photographies, diffusées sur le site internet de la DVF, le montrant en train de distribuer des tracts à [...] et en train de manifester devant l'Ambassade d'Iran à Berne. L. Le 3 juillet 2008, le recourant a produit des photographies parues sur le site internet de la DVF ainsi qu'un exemplaire du "journal du parti des Iraniens en exil" accompagné de copies de pages du site internet de ce journal, documents dans lesquels apparaissent son nom et sa photographie. M. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les autorités iraniennes et les craintes exprimées par le recourant en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables. D'abord, il n'est pas crédible que E._______ ait confié le transport de documents compromettants à une personne qu'il n'aurait plus vu depuis plusieurs années sans s'assurer de la fiabilité et des convictions de celle-ci. En effet, de lourdes peines sont prononcées à l'égard des opposants au régime. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui ne s'est jamais préoccupé de politique et de la cause kurde dans son pays d'origine, ait consenti à transporter des documents qu'il savait compromettants, sans lui-même être acquis à la cause à défendre. Ainsi, il aurait manifestement fait preuve de plus de curiosité et aurait en particulier pris connaissance du contenu des documents confiés. A cet égard, le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il prétend qu'il ne connaissait pas les risques encourus (cf. notamment le pv de l'audition du 27 juin 2005 question 88, p. 9), dans la mesure où il aurait connu le contenu hostile au gouvernement des documents confiés et où il aurait été rémunéré entre 40'000 et 50'000 tomans (cf. pv de l'audition du 27 juin 2005 questions 89 à 93, p. 9), somme équivalent au tiers ou plus de son salaire (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2004, p. 5). Enfin, à l'instar de l'ODM, force est de constater que l'employeur du recourant, dans l'attestation du [...] citée sous let. C supra, n'aurait pas exprimé sa satisfaction pour les services rendus sans émettre la moindre réserve, s'agissant des activités répréhensibles dont celui-ci se serait rendu coupable dans le cadre de son activité professionnelle. Sur ce point, les explications du recourant ne convainquent pas (cf. recours ch. 18), dans la mesure notamment où les autorités iraniennes, à sa recherche, auraient aussi investi son lieu de travail et causé ainsi des désagréments à son employeur. De surcroît, celui-ci aurait également signalé que le recourant avait quitté son travail, sans préavis et sans avoir envoyé une lettre de démission. 3.2 L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition. Il a versé au dossier de recours de nombreux documents attestant dites activités. 3.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 3.2.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7). En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa détermination du 19 décembre 2005, la participation de A._______ à plusieurs manifestations pacifiques, organisées essentiellement par la DVF, ne suffit pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Il ne s'est pas prévalu d'activités politiques plus particulières et n'a pas eu un comportement particulièrement virulent ou provocateur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé et qu'il soit considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. De surcroît, il ressort du dossier qu'il n'assume pas une fonction dirigeante ou d'instigateur, que ce soit au sein de la DVF ou du Parti I._______, et n'entre ainsi pas dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran, étant rappelé que les recherches menées contre l'intéressé en Iran, pour les motifs allégués, ont été considérés comme invraisemblables (cf. consid. 3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur Internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. Enfin, les demandeurs d'asile iraniens ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger, étant précisé que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial composé à tout le moins de ses parents et de ses frères et soeurs. Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les autorités iraniennes et les craintes exprimées par le recourant en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables. D'abord, il n'est pas crédible que E._______ ait confié le transport de documents compromettants à une personne qu'il n'aurait plus vu depuis plusieurs années sans s'assurer de la fiabilité et des convictions de celle-ci. En effet, de lourdes peines sont prononcées à l'égard des opposants au régime. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui ne s'est jamais préoccupé de politique et de la cause kurde dans son pays d'origine, ait consenti à transporter des documents qu'il savait compromettants, sans lui-même être acquis à la cause à défendre. Ainsi, il aurait manifestement fait preuve de plus de curiosité et aurait en particulier pris connaissance du contenu des documents confiés. A cet égard, le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il prétend qu'il ne connaissait pas les risques encourus (cf. notamment le pv de l'audition du 27 juin 2005 question 88, p. 9), dans la mesure où il aurait connu le contenu hostile au gouvernement des documents confiés et où il aurait été rémunéré entre 40'000 et 50'000 tomans (cf. pv de l'audition du 27 juin 2005 questions 89 à 93, p. 9), somme équivalent au tiers ou plus de son salaire (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2004, p. 5). Enfin, à l'instar de l'ODM, force est de constater que l'employeur du recourant, dans l'attestation du [...] citée sous let. C supra, n'aurait pas exprimé sa satisfaction pour les services rendus sans émettre la moindre réserve, s'agissant des activités répréhensibles dont celui-ci se serait rendu coupable dans le cadre de son activité professionnelle. Sur ce point, les explications du recourant ne convainquent pas (cf. recours ch. 18), dans la mesure notamment où les autorités iraniennes, à sa recherche, auraient aussi investi son lieu de travail et causé ainsi des désagréments à son employeur. De surcroît, celui-ci aurait également signalé que le recourant avait quitté son travail, sans préavis et sans avoir envoyé une lettre de démission.
E. 3.2 L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition. Il a versé au dossier de recours de nombreux documents attestant dites activités.
E. 3.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss).
E. 3.2.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7). En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa détermination du 19 décembre 2005, la participation de A._______ à plusieurs manifestations pacifiques, organisées essentiellement par la DVF, ne suffit pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Il ne s'est pas prévalu d'activités politiques plus particulières et n'a pas eu un comportement particulièrement virulent ou provocateur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé et qu'il soit considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. De surcroît, il ressort du dossier qu'il n'assume pas une fonction dirigeante ou d'instigateur, que ce soit au sein de la DVF ou du Parti I._______, et n'entre ainsi pas dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran, étant rappelé que les recherches menées contre l'intéressé en Iran, pour les motifs allégués, ont été considérés comme invraisemblables (cf. consid. 3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur Internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. Enfin, les demandeurs d'asile iraniens ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger, étant précisé que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire.
E. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié.
E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra).
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.).
E. 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial composé à tout le moins de ses parents et de ses frères et soeurs. Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé: à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4365/2006/ {T 0/2} Arrêt du 20 février 2009 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le [...], Iran, représenté par Me Monique Gisel, avocate, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 4 octobre 2005 / [...]. Faits : A. Le 5 novembre 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 13 novembre 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 9 janvier 2004 et le 27 juin 2005, il a exposé être célibataire, de religion sunnite, d'ethnie kurde et avoir habité la ville de Téhéran les quatre années précédant son départ d'Iran. Engagé par l'agence de voyage B._______ comme steward, il aurait suivi une formation d'un mois puis, en [...], aurait été affecté à la ligne de chemin de fer reliant C._______ et D._______ à Téhéran. En juin ou juillet 2003 (cf. pv de l'audition du 27 juin 2005 question 79 p. 8), il aurait été contacté à son domicile par un ami d'école prénommé E._______, dont il n'aurait pas eu de nouvelles depuis plusieurs années, lequel lui aurait expliqué qu'il était étudiant à l'Université [...] à C._______ et lui aurait proposé de l'accompagner en train de C._______ à Téhéran. Lors de ce voyage, l'intéressé aurait accepté la requête de son ami de mettre un sac contenant des documents universitaires dans le compartiment réservé aux employés. Pour des raisons de sécurité, il aurait toutefois jeté furtivement un coup d'oeil à l'intérieur du sac, dans lequel il aurait aperçu des papiers. A son arrivée à Téhéran, il l'aurait restitué à son ami qui lui aurait remis 50'000 tomans. Quelques jours plus tard, E._______ aurait déclaré à l'intéressé que les documents transportés concernaient la cause kurde, et lui aurait expliqué avec conviction les persécutions dont les Kurdes étaient victimes en Iran. L'intéressé aurait ainsi accepté de transporter à plusieurs reprises des documents confiés par E._______. Il n'aurait toutefois jamais pris connaissance du contenu de ceux-ci. En échange, il aurait presque à chaque fois reçu de l'argent. Le 13 septembre 2003, le requérant aurait profité de ses vacances pour partir chez ses parents domiciliés à F._______, avant de s'en aller, le 16 septembre suivant, chez sa soeur domiciliée à G._______. Là, il aurait été informé par son père que les services de renseignements iraniens, à sa recherche, avaient fouillé la résidence de celui-ci. Il aurait alors appelé à son domicile à Téhéran, et ses voisins lui auraient déclaré que des agents en civil, accompagnés de E._______, avaient arrêté et emmené ses colocataires, à savoir son frère H._______ et un ami. Par la suite, il aurait appris que ceux-ci avaient été libérés un mois, respectivement quelques jours après leur interpellation. L'arrestation de E._______ lui ayant été confirmée par cet ami, et craignant lui-aussi d'être appréhendé et lourdement condamné ou tué, le requérant aurait quitté son pays d'origine, le 25 septembre 2003. C. Invité par l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: Office fédéral des migrations, ODM), le 13 avril 2004, à produire des pièces judiciaires relatives aux recherches dirigées à son encontre et à l'arrestation puis à la libération de son frère, ainsi que tout document concernant son activité professionnelle et son identité, l'intéressé a déposé, le 12 mai 2004, une attestation de travail de son employeur B._______ datée du [...] et "une pièce d'identité faisant office d'acte de naissance". Il a précisé que la police iranienne ne rédigeait pas de rapport, de sorte qu'il lui était impossible de produire des documents judiciaires notamment. D. Par décision du 4 octobre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, eu égard au manque de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les déclarations du prénommé étaient incohérentes et inconsistantes, s'agissant de la fréquence des transports des documents et de la date à laquelle il aurait commencé à les effectuer, mais également contradictoires, s'agissant des sommes d'argent reçues en contrepartie. Il a aussi considéré que les autorités iraniennes auraient interpellé le requérant sur son lieu de travail, lieu où sa présence était certaine, et qu'elles ne seraient en revanche pas intervenues un jour où ce dernier était absent de son travail et de son domicile. Enfin, l'ODM a estimé qu'il n'était pas crédible que dans l'attestation du [...], l'employeur confirme l'engagement d'une année ainsi que sa satisfaction pour les services rendus par l'intéressé, alors que celui-ci se serait rendu coupable, dans le cadre de son activité professionnelle, de soutien à un activiste politique et qu'il serait recherché par les services de renseignements suite à une dénonciation. E. Dans le recours interjeté le 4 novembre 2005 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), A._______ a répété ses motifs d'asile et a contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Se référant à des extraits de rapports d'organisations nationales et internationales, il a soutenu que les arrestations arbitraires, tortures, disparitions, et autres traitements inhumains et dégradants de personnes considérées, à tort ou à raison, comme des dissidents étaient fréquentes. En l'espèce, considéré comme un militant de la cause kurde, il a déclaré qu'il risquait d'être détenu arbitrairement et torturé. Le recourant a versé en cause des documents relatifs à ses activités politiques exercées en exil contre la politique non respectueuse des droits de l'homme du gouvernement iranien. Il s'agit de cinq photographies relatives à une manifestation menée, le 15 mars 2005, devant le Palais des Nations Unies à Genève, d'une copie de deux photographies de cette manifestation qui ont circulé sur Internet, d'une attestation du [...] du Parti I._______ selon laquelle le recourant a participé en tant que "securitas" à la cérémonie de commémoration de la fondation de ce parti en date du [...], et de deux photographies prises au cours de cette cérémonie. Le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire en Suisse, et a demandé à être libéré de toute avance des frais de la procédure. F. Par décision incidente du 22 novembre 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 19 décembre 2005. Il a relevé que les activités exercées en Suisse par le recourant ne pouvaient susciter l'intérêt des autorités iraniennes que dans la mesure où elles pouvaient constituer à leurs yeux un danger sérieux et concret pour le régime, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Dans ce contexte, il a précisé que les autorités iraniennes se montraient indifférentes à l'égard de leurs ressortissants, requérants d'asile, qui tentaient d'influer sur leur requête en se joignant à des manifestations organisées dans leur pays d'accueil par des mouvements d'opposants au régime. H. Dans sa réponse du 16 janvier 2006, le recourant a confirmé ses griefs et conclusions. Selon lui, une participation en Suisse à une manifestation en faveur des droits de l'homme constituait un acte suffisamment éloquent d'opposition au gouvernement iranien. Il a soutenu qu'il était impossible d'exclure qu'il n'ait pas été repéré par les services secrets iraniens, eu égard à ses activités déployées en Suisse et aux photographies diffusées sur Internet le présentant en compagnie de personnalités connues de mouvements d'opposition. Se référant à des extraits d'articles tirés d'Internet et de rapports d'organisations, il a en outre affirmé qu'une simple présomption de collaboration avec un parti d'opposition pouvait conduire à une arrestation arbitraire, et cela indépendamment du fait que la personne soit connue ou non, respectivement membre influent du parti ou non. Enfin, citant le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], il a affirmé qu'à son retour en Iran, il serait condamné à une forte amende ou à plusieurs mois d'emprisonnement en raison de sa sortie illégale du pays. I. Le 25 avril 2006, le recourant a indiqué avoir participé à deux manifestations sur le thème de la défense des droits de l'homme en Iran, à Genève le 13 mars 2006 et à Lausanne le 1er avril 2002 (recte: 2006), cette dernière ayant été organisée par l'association Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge (ci-après: DVF). Il a déposé les photographies relatives à ces événements. J. Le 25 août 2006, le recourant a déposé des photographies parues sur le site internet de la DVF relatives à des manifestations menées en Suisse sous l'égide de ce mouvement. K. Le 10 septembre 2007, le recourant a déposé un lot de photographies, diffusées sur le site internet de la DVF, le montrant en train de distribuer des tracts à [...] et en train de manifester devant l'Ambassade d'Iran à Berne. L. Le 3 juillet 2008, le recourant a produit des photographies parues sur le site internet de la DVF ainsi qu'un exemplaire du "journal du parti des Iraniens en exil" accompagné de copies de pages du site internet de ce journal, documents dans lesquels apparaissent son nom et sa photographie. M. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les recherches prétendument menées par les autorités iraniennes et les craintes exprimées par le recourant en cas de retour dans son pays d'origine ne reposent pas sur des indices concrets suffisants et ne sont pas vraisemblables. D'abord, il n'est pas crédible que E._______ ait confié le transport de documents compromettants à une personne qu'il n'aurait plus vu depuis plusieurs années sans s'assurer de la fiabilité et des convictions de celle-ci. En effet, de lourdes peines sont prononcées à l'égard des opposants au régime. Il n'est pas non plus crédible que le recourant, qui ne s'est jamais préoccupé de politique et de la cause kurde dans son pays d'origine, ait consenti à transporter des documents qu'il savait compromettants, sans lui-même être acquis à la cause à défendre. Ainsi, il aurait manifestement fait preuve de plus de curiosité et aurait en particulier pris connaissance du contenu des documents confiés. A cet égard, le recourant n'est pas convaincant lorsqu'il prétend qu'il ne connaissait pas les risques encourus (cf. notamment le pv de l'audition du 27 juin 2005 question 88, p. 9), dans la mesure où il aurait connu le contenu hostile au gouvernement des documents confiés et où il aurait été rémunéré entre 40'000 et 50'000 tomans (cf. pv de l'audition du 27 juin 2005 questions 89 à 93, p. 9), somme équivalent au tiers ou plus de son salaire (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2004, p. 5). Enfin, à l'instar de l'ODM, force est de constater que l'employeur du recourant, dans l'attestation du [...] citée sous let. C supra, n'aurait pas exprimé sa satisfaction pour les services rendus sans émettre la moindre réserve, s'agissant des activités répréhensibles dont celui-ci se serait rendu coupable dans le cadre de son activité professionnelle. Sur ce point, les explications du recourant ne convainquent pas (cf. recours ch. 18), dans la mesure notamment où les autorités iraniennes, à sa recherche, auraient aussi investi son lieu de travail et causé ainsi des désagréments à son employeur. De surcroît, celui-ci aurait également signalé que le recourant avait quitté son travail, sans préavis et sans avoir envoyé une lettre de démission. 3.2 L'intéressé a en outre fait valoir des motifs d'asile postérieurs à son départ d'Iran, affirmant avoir exercé, durant son séjour en Suisse, des activités politiques d'opposition. Il a versé au dossier de recours de nombreux documents attestant dites activités. 3.2.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111 s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). 3.2.2 Il est certes établi que les services de renseignements iraniens surveillent de près les activités politiques déployées à l'étranger par leurs ressortissants et les organisations hostiles à l'Etat iranien, de lourdes peines pouvant être prononcées contre ceux-ci en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'attention des autorités iraniennes se concentre pour l'essentiel sur les activistes disposant d'un profil politique et d'une aura particuliers. Il s'agit de personnes dont les actions vont au-delà des protestations habituelles formant l'opposition de masse au régime iranien dans les pays occidentaux, soit celles qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une nature telle (le critère de dangerosité se révélant déterminant) qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (cf. en particulier Michael Kirschner, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], "Iran: Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7). En l'espèce, comme l'a relevé à bon droit l'ODM dans sa détermination du 19 décembre 2005, la participation de A._______ à plusieurs manifestations pacifiques, organisées essentiellement par la DVF, ne suffit pas à établir une mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran. Il ne s'est pas prévalu d'activités politiques plus particulières et n'a pas eu un comportement particulièrement virulent ou provocateur, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre qu'il ait fait preuve d'un militantisme très poussé et qu'il soit considéré par le régime iranien comme lui étant réellement hostile. De surcroît, il ressort du dossier qu'il n'assume pas une fonction dirigeante ou d'instigateur, que ce soit au sein de la DVF ou du Parti I._______, et n'entre ainsi pas dans une catégorie de personnes susceptibles de représenter un danger potentiel pour le régime de Téhéran, étant rappelé que les recherches menées contre l'intéressé en Iran, pour les motifs allégués, ont été considérés comme invraisemblables (cf. consid. 3.1). En outre, bien qu'il soit reconnaissable sur de nombreuses photographies (prises lors de manifestations) disponibles sur Internet, il n'est pas exposé dans une plus large mesure que les autres personnes figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. Enfin, les demandeurs d'asile iraniens ne courent aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger, étant précisé que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire. 3.2.3 Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir de motifs subjectifs postérieurs à son départ d'Iran, au sens de l'art. 54 LAsi, pour fonder sa qualité de réfugié. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celui-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, l'Iran ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en Iran d'un réseau familial composé à tout le moins de ses parents et de ses frères et soeurs. Ainsi, il est en âge et à même de trouver les moyens nécessaires à sa réinstallation dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: