Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile, en même temps que son épouse et leur fils. A.b Le même jour, il a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un document rédigé dans sa langue maternelle (farsi), dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______ avec sa famille. B. Entendu le (...) au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de D._______ et le (...) par l'autorité cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait grandi à E._______ ((...) de l'Iran). Après avoir effectué (...) ans de scolarité et tenté de poursuivre des études universitaires, il aurait exercé diverses activités lucratives qui lui auraient permis de mener une vie décente. Il n'aurait été affilié à aucun parti et n'aurait eu aucune activité politique. En (...), il serait allé vivre à F._______. Son épouse, qui désirait parfaire sa formation, aurait réussi après plusieurs vaines tentatives à entrer à l'université (...), grâce à un certain G._______. Ce dernier, qui lui avait été présenté comme (...), se serait révélé être également (...). En échange du service rendu, il lui aurait demandé de collaborer (...). Cette collaboration serait rapidement devenue pesante et difficile à gérer. En outre, G._______ aurait commencé à s'intéresser à sa vie privée, (...). A une certaine époque, l'intéressé aurait appris de manière indirecte que son épouse n'assistait plus aux cours et lui aurait demandé des explications à ce sujet. Celle-ci lui aurait raconté que G._______ avait de mauvaises intentions envers elle (...). (...). Il aurait contacté (...), pour obtenir un peu d'argent et pour que celui-ci avertisse (...), puis il serait allé à H._______. Il y aurait séjourné jusqu'au (...), date à laquelle il se serait expatrié, après avoir été rejoint par sa femme et leur fils. C. Le (...), l'ODM a reçu de l'autorité cantonale un passeport ainsi qu'un permis de conduire délivrés au nom de l'intéressé. D. Le (...), l'épouse de l'intéressé a donné naissance à (...). E. Par décision du 23 juillet 2002, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment retenu que le comportement adopté par l'intéressé vis-à-vis (...) n'était pas crédible au vu de la fonction occupée par celui-ci et de la réalité iranienne, (...), et qu'il était exclu que (...). L'ODM a encore émis de sérieux doutes (...). F. F.a Le 22 août 2002, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a soutenu que (...). Il a cité à cet effet le rapport 2002 d'Amnesty International sur l'Iran, (...). Toujours selon Amnesty International, il semblerait (...). L'intéressé a par ailleurs fait valoir que sa santé, (...), était mauvaise et qu'il souffrait de problèmes aussi bien physiques que psychiques. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a enfin requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. F.b A titre de moyens de preuve, il a produit notamment un plan (...), un plan (...), un descriptif (...) et un rapport médical du (...), dont il ressort qu'il est suivi depuis le (...) pour un état anxio-dépressif, du diabète, de l'hyperuricémie ainsi que diverses douleurs. Des contrôles médicaux et un traitement médicamenteux sont nécessaires. Sans ceux-ci, le pronostic s'avère défavorable. G. Par décision incidente du 3 septembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 LAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), et renoncé à percevoir une avance de frais. H. H.a Le 30 avril 2004, à la requête de la Commission, l'intéressé a produit un rapport médical actualisé concernant ses problèmes psychiques. Il en ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), pour lequel une psychothérapie individuelle et une médication ciblée sont nécessaires. Avec un tel traitement, une stabilisation, voire une amélioration de son état de santé peut être envisagée, pour autant qu'il bénéficie également d'un contexte social stable. H.b Le 6 mai 2004, l'intéressé a encore déposé un certificat médical du (...), selon lequel il a été hospitalisé en milieu psychiatrique du (...) au (...), ainsi qu'un rapport médical du (...) portant essentiellement sur ses problèmes physiques (dorso-lombalgies, crise de goutte, diabète léger). I. Le 15 juin 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois souligné que l'Iran disposait de l'infrastructure médicale nécessaire pour traiter les problèmes de santé de l'intéressé et que ce dernier pourra compter sur un réseau social et familial élargi à son retour au pays. J. J.a Par acte commun du 8 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont fait valoir leurs observations au sujet des déterminations de l'ODM. Ils ont soutenu d'une manière générale qu'ils encouraient toujours de sérieux préjudices en cas de retour en Iran, suite aux problèmes auxquels ils avaient déjà été confrontés, et compte tenu du fait que la famille de l'épouse de l'intéressé était considérée comme une famille d'opposants politiques. Ils ont expliqué à cet effet que le père de celle-ci, (...), était toujours (...). De même, (...) de l'épouse de l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné à (...) reprises pour des raisons politiques, son nom figurant sur (...). J.b Pour étayer leurs dires, l'intéressé et son épouse ont produit un dossier constitué par (...), une liste (...), une liste partielle (...), des copies de (...), ainsi que deux documents photocopiés, rédigés en farsi, l'un tiré du site Internet (...), l'autre étant censé émaner du I._______. K. Par décision incidente du 19 juillet 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé et son épouse à fournir les originaux des documents versés en cause, avec une traduction dans une des langues officielles de la Confédération, conformément à l'art. 8 al. 2 LAsi. L. Le 26 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont produit les deux traductions requises. La première concerne l'article paru sur Internet, relatif au (...). Ceux-ci ont précisé qu'il n'existait pas d'original de ce document à proprement parler, vu sa source. La seconde traduction est celle d'un jugement qui aurait été rendu par (...), dont il ressort que (...) aurait été condamné à (...) pour (...). L'intéressé et son épouse ont signalé qu'ils n'étaient momentanément pas en possession de l'original de ce jugement, (...) pouvant encore en avoir besoin. M. Par courrier du 10 août 2004, l'intéressé et son épouse ont déposé l'original du jugement concernant (...), deux documents photocopiés concernant les parents de celle-ci également (...), ainsi qu'un (...). Selon la traduction de ce document, l'intéressé doit (...). N. Par décision incidente du 17 août 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a informé l'intéressé et son épouse qu'il s'avérait nécessaire de procéder à des vérifications par le biais de l'Ambassade de Suisse en Iran. Il les a invités à répondre au préalable à plusieurs questions. O. Par courrier du 31 août 2004, l'intéressé et son épouse ont répondu aux différentes questions qui leur avaient été soumises et annoncé la production du diplôme (...), document qui a été envoyé le 8 septembre 2004, avec sa traduction. P. Le 13 octobre 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour obtenir un certain nombre de renseignements. Q. Par courrier du (...), l'Ambassade précitée a transmis à la Commission le rapport non daté de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée pour procéder aux investigations requises. Il ressort uniquement de ce rapport que (...), est un faux, tant d'un point de vue formel que matériel. R. Le 1er avril 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a relancé l'Ambassade précitée aux fins d'obtenir les informations souhaitées, la première démarche effectuée n'ayant apporté aucune réponse aux diverses questions soulevées. S. Le 15 novembre 2005, la Commission a reçu une seconde réponse de l'Ambassade précitée, datée du (...), incluant un nouveau rapport - plus complet que le précédent - établi le (...) par la même personne de confiance à laquelle elle s'est adressée. Certaines des questions posées sont toutefois restées sans réponse. T. Par courrier du 1er décembre 2005, la requête que la Commission a adressée le 13 octobre 2004 à l'Ambassade précitée et les deux courriers de cette dernière des (...) ont été transmis à l'intéressé et à son épouse. Un délai leur a été accordé pour se prononcer, afin de respecter leur droit d'être entendu. U. Dans leur lettre du 16 décembre 2005, l'intéressé et son épouse ont relevé que la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Téhéran n'avait pas répondu à plusieurs questions, alors qu'une enquête ordinaire même superficielle et rapide aurait permis, selon eux, d'apporter les renseignements attendus, et que dite personne de confiance avait choisi de ne retenir et d'analyser qu'un seul document sur tous ceux produits à titre de moyens de preuve, bien qu'elle ait disposé de plus (...) pour effectuer les investigations nécessaires. La valeur des rapports produits est ainsi mise en doute. L'intéressé a également versé au dossier un certificat médical du 15 décembre 2005, dont il ressort qu'il est entré dans une grave crise psychologique à la réception des documents de l'Ambassade précitée. V. Par acte du 25 octobre 2006, l'intéressé et son épouse ont signalé qu'ils supportaient de plus en plus mal l'incertitude provoquée par l'attente d'une décision les concernant et que l'angoisse générée par cette situation était particulièrement forte. L'intéressé a produit pour sa part un rapport médical du 18 octobre 2006, dont il ressort qu'il souffre d'états d'angoisse continuels, que son sommeil est très perturbé, qu'il a perdu toute joie de vivre et toute estime de lui-même. Le diagnostic posé est celui d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère. Le médecin précise qu'il n'a plus aucune possibilité d'améliorer l'état de santé de son patient, la seule ressource restant étant celle de mettre fin à cette attente par une décision humaine et rapide qui soulagera l'ensemble de la famille. W. Par courrier du 4 juin 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, l'intéressé a évoqué son engagement politique en Suisse ainsi que son désir de manifester son opposition au régime iranien en place. A titre de moyens de preuve, il a déposé plusieurs documents (...). Il a ainsi requis qu'au cas où, contre toute attente, la vraisemblance de ses motifs d'asile ne serait pas admise, l'existence de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, soit constatée, sa qualité de réfugié, pour cette raison, reconnue et son admission provisoire en Suisse, pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi, ordonnée. X. En date des 1er et 21 février 2008, l'intéressé a encore produit plusieurs documents (...). Y. Par courrier du 27 juin 2008 adressé en copie au Tribunal, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du 26 juin 2008, la délivrance à l'intéressé, à son épouse et à leurs enfants, d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Z. Par ordonnance du 8 juillet 2008, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai de sept jours dès notification pour indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). AA. Par lettre datée du 12 juillet 2008, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il maintenait son recours en matière d'asile. AB. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6277/2006 consid. 1.5 du 8 juin 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. In casu, l'objet du litige se limite à l'examen de la qualité de réfugié et de l'asile, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) par décision du 26 juin 2008. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté, le Tribunal se prononce en la cause de l'épouse de l'intéressé et de ses enfants. 4. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 6. 6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 7. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). 7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause (23 juillet 2002), des persécutions étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145). Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009). 7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). 7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des critères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]). 7.2 7.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 8. Dans son recours, l'intéressé s'est attaché à démontrer la vraisemblance de son récit, en d'autres termes que les faits s'étaient déroulés de la manière dont il les avait décrits, en relevant notamment, rapport 2002 d'Amnesty International à l'appui, que (...). 9. Pour sa part, le Tribunal retient que le récit de l'intéressé s'inscrit bien dans la chronologie du récit de son épouse dont les allégués ont été jugés crédibles, consistants et cohérents par arrêt séparé de ce jour (cf. le considérant 8.4 auquel il peut être renvoyé dans le cadre de la présente cause). On ne relève pas non plus de divergence fondamentale entre les deux récits. En outre, il n'apparaît pas invraisemblable que (...). Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que les données factuelles fournies par l'épouse ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Le contexte politique de l'affaire en relation avec la belle-famille de l'intéressé (faisant obstacle à l'obtention d'une protection appropriée) n'a pas non plus été remis en cause. Il est vrai que (...), est un faux document selon le premier rapport de la personne de confiance à laquelle l'Ambassade de Suisse à Téhéran s'est adressée pour procéder aux investigations alors requises par la Commission. Quoi qu'il en soit, cet élément isolé ne permettrait pas, dans le cadre de la pondération de tous les éléments du dossier, de remettre en cause l'impression générale d'un récit cohérent avec celui de son épouse, dont la vraisemblance et la pertinence en matière d'asile ont été soulignées par arrêt séparé de ce jour. Il y a donc lieu de conclure au fait que l'intéressé remplissait lui aussi les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite du pays. En conséquence, l'autorité de céans reconnaît à l'intéressé la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, en l'absence de tout motif d'exclusion (art. 49, art. 52, art. 53 et art. 54 LAsi, art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), l'asile doit lui être octroyé, en application de l'art. 2 LAsi. 10. Au vu du statut ainsi acquis (octroi de l'asile), il n'y a pas lieu de déterminer si son engagement politique en Suisse est constitutif de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il ne pourrait en effet bénéficier d'un meilleur statut par le biais de cette disposition légale, étant donné qu'il s'agit d'une des clauses d'exclusion de l'octroi de l'asile prévues par le législateur. Tout au plus se verrait-il reconnaître, cas échéant, la qualité de réfugié et octroyer une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du 20 février 2009 consid. 3.2.1 et les nombreuses réf. cit.). 11. Il s'ensuit que le recours du 22 août 2002 doit être admis, la décision du 23 juillet 2002 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision d'octroi de l'asile en faveur de l'intéressé. 12. 12.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 12.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la présente affaire, eu égard au travail effectif accompli par les mandataires successifs de l'intéressé en relation avec les circonstances qui lui permettent d'obtenir gain de cause, un montant de Fr. 600 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
E. 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
E. 1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6277/2006 consid. 1.5 du 8 juin 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. In casu, l'objet du litige se limite à l'examen de la qualité de réfugié et de l'asile, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) par décision du 26 juin 2008.
E. 2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable.
E. 3 Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté, le Tribunal se prononce en la cause de l'épouse de l'intéressé et de ses enfants.
E. 4 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
E. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]).
E. 6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
E. 7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss).
E. 7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause (23 juillet 2002), des persécutions étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145). Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009).
E. 7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
E. 7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des critères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]).
E. 7.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.).
E. 7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
E. 8 Dans son recours, l'intéressé s'est attaché à démontrer la vraisemblance de son récit, en d'autres termes que les faits s'étaient déroulés de la manière dont il les avait décrits, en relevant notamment, rapport 2002 d'Amnesty International à l'appui, que (...).
E. 9 Pour sa part, le Tribunal retient que le récit de l'intéressé s'inscrit bien dans la chronologie du récit de son épouse dont les allégués ont été jugés crédibles, consistants et cohérents par arrêt séparé de ce jour (cf. le considérant 8.4 auquel il peut être renvoyé dans le cadre de la présente cause). On ne relève pas non plus de divergence fondamentale entre les deux récits. En outre, il n'apparaît pas invraisemblable que (...). Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que les données factuelles fournies par l'épouse ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Le contexte politique de l'affaire en relation avec la belle-famille de l'intéressé (faisant obstacle à l'obtention d'une protection appropriée) n'a pas non plus été remis en cause. Il est vrai que (...), est un faux document selon le premier rapport de la personne de confiance à laquelle l'Ambassade de Suisse à Téhéran s'est adressée pour procéder aux investigations alors requises par la Commission. Quoi qu'il en soit, cet élément isolé ne permettrait pas, dans le cadre de la pondération de tous les éléments du dossier, de remettre en cause l'impression générale d'un récit cohérent avec celui de son épouse, dont la vraisemblance et la pertinence en matière d'asile ont été soulignées par arrêt séparé de ce jour. Il y a donc lieu de conclure au fait que l'intéressé remplissait lui aussi les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite du pays. En conséquence, l'autorité de céans reconnaît à l'intéressé la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, en l'absence de tout motif d'exclusion (art. 49, art. 52, art. 53 et art. 54 LAsi, art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), l'asile doit lui être octroyé, en application de l'art. 2 LAsi.
E. 10 Au vu du statut ainsi acquis (octroi de l'asile), il n'y a pas lieu de déterminer si son engagement politique en Suisse est constitutif de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il ne pourrait en effet bénéficier d'un meilleur statut par le biais de cette disposition légale, étant donné qu'il s'agit d'une des clauses d'exclusion de l'octroi de l'asile prévues par le législateur. Tout au plus se verrait-il reconnaître, cas échéant, la qualité de réfugié et octroyer une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du 20 février 2009 consid. 3.2.1 et les nombreuses réf. cit.).
E. 11 Il s'ensuit que le recours du 22 août 2002 doit être admis, la décision du 23 juillet 2002 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision d'octroi de l'asile en faveur de l'intéressé.
E. 12.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 12.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la présente affaire, eu égard au travail effectif accompli par les mandataires successifs de l'intéressé en relation avec les circonstances qui lui permettent d'obtenir gain de cause, un montant de Fr. 600 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision du 23 juillet 2002 annulée.
- La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé.
- L'ODM est invité à lui accorder l'asile.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 600 à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé : annexe : un CD-Rom) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7041/2006 {T 0/2} Arrêt du 28 juillet 2009 Composition Gérald Bovier (président du collège), Robert Galliker, Thomas Wespi, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Iran, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 juillet 2002 / (...). Faits : A. A.a Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile, en même temps que son épouse et leur fils. A.b Le même jour, il a reçu de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM) un document rédigé dans sa langue maternelle (farsi), dans lequel cet office attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. A.c Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______ avec sa famille. B. Entendu le (...) au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de D._______ et le (...) par l'autorité cantonale, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il avait grandi à E._______ ((...) de l'Iran). Après avoir effectué (...) ans de scolarité et tenté de poursuivre des études universitaires, il aurait exercé diverses activités lucratives qui lui auraient permis de mener une vie décente. Il n'aurait été affilié à aucun parti et n'aurait eu aucune activité politique. En (...), il serait allé vivre à F._______. Son épouse, qui désirait parfaire sa formation, aurait réussi après plusieurs vaines tentatives à entrer à l'université (...), grâce à un certain G._______. Ce dernier, qui lui avait été présenté comme (...), se serait révélé être également (...). En échange du service rendu, il lui aurait demandé de collaborer (...). Cette collaboration serait rapidement devenue pesante et difficile à gérer. En outre, G._______ aurait commencé à s'intéresser à sa vie privée, (...). A une certaine époque, l'intéressé aurait appris de manière indirecte que son épouse n'assistait plus aux cours et lui aurait demandé des explications à ce sujet. Celle-ci lui aurait raconté que G._______ avait de mauvaises intentions envers elle (...). (...). Il aurait contacté (...), pour obtenir un peu d'argent et pour que celui-ci avertisse (...), puis il serait allé à H._______. Il y aurait séjourné jusqu'au (...), date à laquelle il se serait expatrié, après avoir été rejoint par sa femme et leur fils. C. Le (...), l'ODM a reçu de l'autorité cantonale un passeport ainsi qu'un permis de conduire délivrés au nom de l'intéressé. D. Le (...), l'épouse de l'intéressé a donné naissance à (...). E. Par décision du 23 juillet 2002, l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment retenu que le comportement adopté par l'intéressé vis-à-vis (...) n'était pas crédible au vu de la fonction occupée par celui-ci et de la réalité iranienne, (...), et qu'il était exclu que (...). L'ODM a encore émis de sérieux doutes (...). F. F.a Le 22 août 2002, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006. Il a soutenu que (...). Il a cité à cet effet le rapport 2002 d'Amnesty International sur l'Iran, (...). Toujours selon Amnesty International, il semblerait (...). L'intéressé a par ailleurs fait valoir que sa santé, (...), était mauvaise et qu'il souffrait de problèmes aussi bien physiques que psychiques. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a enfin requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. F.b A titre de moyens de preuve, il a produit notamment un plan (...), un plan (...), un descriptif (...) et un rapport médical du (...), dont il ressort qu'il est suivi depuis le (...) pour un état anxio-dépressif, du diabète, de l'hyperuricémie ainsi que diverses douleurs. Des contrôles médicaux et un traitement médicamenteux sont nécessaires. Sans ceux-ci, le pronostic s'avère défavorable. G. Par décision incidente du 3 septembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, en application de l'art. 42 al. 1 LAsi (dans sa version introduite le 1er octobre 1999, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), et renoncé à percevoir une avance de frais. H. H.a Le 30 avril 2004, à la requête de la Commission, l'intéressé a produit un rapport médical actualisé concernant ses problèmes psychiques. Il en ressort qu'il souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), pour lequel une psychothérapie individuelle et une médication ciblée sont nécessaires. Avec un tel traitement, une stabilisation, voire une amélioration de son état de santé peut être envisagée, pour autant qu'il bénéficie également d'un contexte social stable. H.b Le 6 mai 2004, l'intéressé a encore déposé un certificat médical du (...), selon lequel il a été hospitalisé en milieu psychiatrique du (...) au (...), ainsi qu'un rapport médical du (...) portant essentiellement sur ses problèmes physiques (dorso-lombalgies, crise de goutte, diabète léger). I. Le 15 juin 2004, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois souligné que l'Iran disposait de l'infrastructure médicale nécessaire pour traiter les problèmes de santé de l'intéressé et que ce dernier pourra compter sur un réseau social et familial élargi à son retour au pays. J. J.a Par acte commun du 8 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont fait valoir leurs observations au sujet des déterminations de l'ODM. Ils ont soutenu d'une manière générale qu'ils encouraient toujours de sérieux préjudices en cas de retour en Iran, suite aux problèmes auxquels ils avaient déjà été confrontés, et compte tenu du fait que la famille de l'épouse de l'intéressé était considérée comme une famille d'opposants politiques. Ils ont expliqué à cet effet que le père de celle-ci, (...), était toujours (...). De même, (...) de l'épouse de l'intéressé aurait été arrêté et emprisonné à (...) reprises pour des raisons politiques, son nom figurant sur (...). J.b Pour étayer leurs dires, l'intéressé et son épouse ont produit un dossier constitué par (...), une liste (...), une liste partielle (...), des copies de (...), ainsi que deux documents photocopiés, rédigés en farsi, l'un tiré du site Internet (...), l'autre étant censé émaner du I._______. K. Par décision incidente du 19 juillet 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a invité l'intéressé et son épouse à fournir les originaux des documents versés en cause, avec une traduction dans une des langues officielles de la Confédération, conformément à l'art. 8 al. 2 LAsi. L. Le 26 juillet 2004, l'intéressé et son épouse ont produit les deux traductions requises. La première concerne l'article paru sur Internet, relatif au (...). Ceux-ci ont précisé qu'il n'existait pas d'original de ce document à proprement parler, vu sa source. La seconde traduction est celle d'un jugement qui aurait été rendu par (...), dont il ressort que (...) aurait été condamné à (...) pour (...). L'intéressé et son épouse ont signalé qu'ils n'étaient momentanément pas en possession de l'original de ce jugement, (...) pouvant encore en avoir besoin. M. Par courrier du 10 août 2004, l'intéressé et son épouse ont déposé l'original du jugement concernant (...), deux documents photocopiés concernant les parents de celle-ci également (...), ainsi qu'un (...). Selon la traduction de ce document, l'intéressé doit (...). N. Par décision incidente du 17 août 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a informé l'intéressé et son épouse qu'il s'avérait nécessaire de procéder à des vérifications par le biais de l'Ambassade de Suisse en Iran. Il les a invités à répondre au préalable à plusieurs questions. O. Par courrier du 31 août 2004, l'intéressé et son épouse ont répondu aux différentes questions qui leur avaient été soumises et annoncé la production du diplôme (...), document qui a été envoyé le 8 septembre 2004, avec sa traduction. P. Le 13 octobre 2004, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran pour obtenir un certain nombre de renseignements. Q. Par courrier du (...), l'Ambassade précitée a transmis à la Commission le rapport non daté de la personne de confiance à laquelle elle s'est adressée pour procéder aux investigations requises. Il ressort uniquement de ce rapport que (...), est un faux, tant d'un point de vue formel que matériel. R. Le 1er avril 2005, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause a relancé l'Ambassade précitée aux fins d'obtenir les informations souhaitées, la première démarche effectuée n'ayant apporté aucune réponse aux diverses questions soulevées. S. Le 15 novembre 2005, la Commission a reçu une seconde réponse de l'Ambassade précitée, datée du (...), incluant un nouveau rapport - plus complet que le précédent - établi le (...) par la même personne de confiance à laquelle elle s'est adressée. Certaines des questions posées sont toutefois restées sans réponse. T. Par courrier du 1er décembre 2005, la requête que la Commission a adressée le 13 octobre 2004 à l'Ambassade précitée et les deux courriers de cette dernière des (...) ont été transmis à l'intéressé et à son épouse. Un délai leur a été accordé pour se prononcer, afin de respecter leur droit d'être entendu. U. Dans leur lettre du 16 décembre 2005, l'intéressé et son épouse ont relevé que la personne de confiance de l'Ambassade de Suisse à Téhéran n'avait pas répondu à plusieurs questions, alors qu'une enquête ordinaire même superficielle et rapide aurait permis, selon eux, d'apporter les renseignements attendus, et que dite personne de confiance avait choisi de ne retenir et d'analyser qu'un seul document sur tous ceux produits à titre de moyens de preuve, bien qu'elle ait disposé de plus (...) pour effectuer les investigations nécessaires. La valeur des rapports produits est ainsi mise en doute. L'intéressé a également versé au dossier un certificat médical du 15 décembre 2005, dont il ressort qu'il est entré dans une grave crise psychologique à la réception des documents de l'Ambassade précitée. V. Par acte du 25 octobre 2006, l'intéressé et son épouse ont signalé qu'ils supportaient de plus en plus mal l'incertitude provoquée par l'attente d'une décision les concernant et que l'angoisse générée par cette situation était particulièrement forte. L'intéressé a produit pour sa part un rapport médical du 18 octobre 2006, dont il ressort qu'il souffre d'états d'angoisse continuels, que son sommeil est très perturbé, qu'il a perdu toute joie de vivre et toute estime de lui-même. Le diagnostic posé est celui d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère. Le médecin précise qu'il n'a plus aucune possibilité d'améliorer l'état de santé de son patient, la seule ressource restant étant celle de mettre fin à cette attente par une décision humaine et rapide qui soulagera l'ensemble de la famille. W. Par courrier du 4 juin 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le 1er janvier 2007, l'intéressé a évoqué son engagement politique en Suisse ainsi que son désir de manifester son opposition au régime iranien en place. A titre de moyens de preuve, il a déposé plusieurs documents (...). Il a ainsi requis qu'au cas où, contre toute attente, la vraisemblance de ses motifs d'asile ne serait pas admise, l'existence de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, soit constatée, sa qualité de réfugié, pour cette raison, reconnue et son admission provisoire en Suisse, pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi, ordonnée. X. En date des 1er et 21 février 2008, l'intéressé a encore produit plusieurs documents (...). Y. Par courrier du 27 juin 2008 adressé en copie au Tribunal, l'ODM a informé l'autorité cantonale qu'il avait approuvé, en date du 26 juin 2008, la délivrance à l'intéressé, à son épouse et à leurs enfants, d'autorisations de séjour annuelles de police des étrangers (permis B) fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. Z. Par ordonnance du 8 juillet 2008, le Tribunal a imparti à l'intéressé un délai de sept jours dès notification pour indiquer s'il entendait maintenir ou retirer son recours en matière d'asile, ce dernier, en tant qu'il portait sur le principe même du renvoi et sur l'exécution de cette mesure, étant devenu sans objet eu égard à l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). AA. Par lettre datée du 12 juillet 2008, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il maintenait son recours en matière d'asile. AB. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée. 1.5 A l'instar de l'ODM, il s'appuie exclusivement sur la situation du moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6277/2006 consid. 1.5 du 8 juin 2009, D-4662/2006 consid. 1.5 du 13 mai 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. In casu, l'objet du litige se limite à l'examen de la qualité de réfugié et de l'asile, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers (permis B) par décision du 26 juin 2008. 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006) et le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 al. 1 PA), est recevable. 3. Par arrêt du même jour, rendu séparément pour des raisons d'opportunité et de clarté, le Tribunal se prononce en la cause de l'épouse de l'intéressé et de ses enfants. 4. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 5. 5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 5.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une partie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006 n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement de jurisprudence]). 6. 6.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 6.2 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid. 5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3 p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 7. 7.1 7.1.1 Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). 7.1.2 Il faut rappeler que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé en la cause (23 juillet 2002), des persécutions étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié uniquement si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69, JICRA 1997 n° 14 consid. 2b [et réf. cit.] p. 106, JICRA 1997 n° 6 consid. 5d/bb p. 40s., JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/bb p. 171s., JICRA 1996 n° 16 consid. 4a p. 145). Dans une décision de principe du 8 juin 2006 (publiée sous JICRA 2006 n° 18 p. 181ss), la Commission, alors seule autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile faut-il le rappeler, a toutefois modifié sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité susmentionnée au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile. La question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine. Compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugiée la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6607/2006 consid. 4.2 [p. 12s.] du 27 avril 2009). 7.1.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339s., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2. p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2000 n° 2 consid. 8b et c p. 20ss, JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 p. 247ss [spéc. consid. 5b/cc p. 250s.], JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss). 7.1.4 Enfin, la reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'une alternative de fuite interne soit exclue, autrement dit que le requérant d'asile soit dans l'impossibilité de trouver une protection effective dans une autre partie du pays d'origine contre des persécutions. A cet égard, les conditions de vie défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en termes d'emploi) pouvant régner sur le lieu de refuge sont sans incidence. La question de l'exigibilité du séjour sur le lieu de refuge doit être analysée à la seule lumière des critères relatifs au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154, ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 340 [i. l.], JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277, JICRA 2006 n° 18 consid. 6.1. p. 186 [i. l.], JICRA 2005 n° 21 consid. 7.3. et 11.1. p. 194 et 201s., JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 70, JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA 2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2000 n° 15 consid. 10-12 p. 119ss, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss [spéc. consid. 5d/cc et dd p. 9ss]). 7.2 7.2.1 La crainte de persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du 9 janvier 2009 et E-6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 21 consid. 7.1 p. 193, JICRA 2005 n° 7 consid. 7.1. p. 69s., JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9s., JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1998 n° 20 consid. 8a p. 180, JICRA 1998 n° 4 consid. 5d p. 27, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73, JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa p. 170s.). 7.2.2 Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart des jurisprudences mentionnées ci-auparavant, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'État. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43). 8. Dans son recours, l'intéressé s'est attaché à démontrer la vraisemblance de son récit, en d'autres termes que les faits s'étaient déroulés de la manière dont il les avait décrits, en relevant notamment, rapport 2002 d'Amnesty International à l'appui, que (...). 9. Pour sa part, le Tribunal retient que le récit de l'intéressé s'inscrit bien dans la chronologie du récit de son épouse dont les allégués ont été jugés crédibles, consistants et cohérents par arrêt séparé de ce jour (cf. le considérant 8.4 auquel il peut être renvoyé dans le cadre de la présente cause). On ne relève pas non plus de divergence fondamentale entre les deux récits. En outre, il n'apparaît pas invraisemblable que (...). Dans ce contexte, il y a encore lieu de préciser que les données factuelles fournies par l'épouse ont été confirmées par l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Le contexte politique de l'affaire en relation avec la belle-famille de l'intéressé (faisant obstacle à l'obtention d'une protection appropriée) n'a pas non plus été remis en cause. Il est vrai que (...), est un faux document selon le premier rapport de la personne de confiance à laquelle l'Ambassade de Suisse à Téhéran s'est adressée pour procéder aux investigations alors requises par la Commission. Quoi qu'il en soit, cet élément isolé ne permettrait pas, dans le cadre de la pondération de tous les éléments du dossier, de remettre en cause l'impression générale d'un récit cohérent avec celui de son épouse, dont la vraisemblance et la pertinence en matière d'asile ont été soulignées par arrêt séparé de ce jour. Il y a donc lieu de conclure au fait que l'intéressé remplissait lui aussi les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite du pays. En conséquence, l'autorité de céans reconnaît à l'intéressé la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. En outre, en l'absence de tout motif d'exclusion (art. 49, art. 52, art. 53 et art. 54 LAsi, art. 1 F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30]), l'asile doit lui être octroyé, en application de l'art. 2 LAsi. 10. Au vu du statut ainsi acquis (octroi de l'asile), il n'y a pas lieu de déterminer si son engagement politique en Suisse est constitutif de motifs subjectifs survenus après sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Il ne pourrait en effet bénéficier d'un meilleur statut par le biais de cette disposition légale, étant donné qu'il s'agit d'une des clauses d'exclusion de l'octroi de l'asile prévues par le législateur. Tout au plus se verrait-il reconnaître, cas échéant, la qualité de réfugié et octroyer une admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du 20 février 2009 consid. 3.2.1 et les nombreuses réf. cit.). 11. Il s'ensuit que le recours du 22 août 2002 doit être admis, la décision du 23 juillet 2002 annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour prise d'une nouvelle décision d'octroi de l'asile en faveur de l'intéressé. 12. 12.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 12.2 Par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions des art. 64 al. 1 PA, 7 al. 1, 8, 9 al. 1 et 10 al. 1 et 2 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la présente affaire, eu égard au travail effectif accompli par les mandataires successifs de l'intéressé en relation avec les circonstances qui lui permettent d'obtenir gain de cause, un montant de Fr. 600 à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision du 23 juillet 2002 annulée. 2. La qualité de réfugié est reconnue à l'intéressé. 3. L'ODM est invité à lui accorder l'asile. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 600 à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé : annexe : un CD-Rom) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :