Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4331/2012 Arrêt du 12 décembre 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 juillet 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 mars 2009, les procès-verbaux des auditions des 15 avril et 7 juillet 2009, lors desquelles l'intéressée a déclaré qu'elle avait vécu à B._______, puis à C._______jusqu'en (...), avant de s'établir à D._______ ; que depuis son mariage avec un homme converti à la religion chrétienne, le (...), sa famille l'avait exclue et menacée de mort ; qu'elle avait échappé à ces menaces en se cachant à D._______ ; que son mari, recherché par les membres de la sécurité "Ettelaat" en raison de ses activités politiques (participation à des manifestations et à des conférences, distribution de photocopies de l'ouvrage "les versets sataniques" de Salman Rushdie), avait fui l'Iran le (...) ; qu'elle avait de ce fait été convoquée à deux interrogatoires et menacée si elle ne leur fournissait pas d'information sur lui et ses amis ; que ne pouvant plus faire face à cette situation, elle avait quitté D._______, le (...), munie d'un faux passeport, et l'avait rejoint en Suisse, où il résidait depuis le 10 novembre 2008 en tant que requérant d'asile, l'extrait du jugement du Tribunal civil de E._______rendu, le 26 janvier 2011, prononçant le divorce des époux F._______et A._______, devenu définitif et exécutoire le 4 mars 2011, la décision du 9 mars 2012, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de F._______suite à sa déclaration de retrait, la décision du 19 juillet 2012, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de la requérante, faute de pertinence des motifs invoqués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 août 2012, par lequel l'intéressée a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, faisant notamment valoir, d'une part, qu'elle était impliquée avec son mari dans ses activités religieuses et politiques et, d'autre part, qu'elle avait pris part en Suisse à une dizaine de manifestations contre le gouvernement iranien, dont certaines avaient été diffusées sur la chaîne de télévision "Euronews" et sur certains sites Internet, et qu'elle avait écrit des commentaires sur "Facebook", la détermination du 20 septembre 2012, transmise à la recourante, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa décision, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que les atteintes à ces biens juridiquement protégés doivent être d'une intensité telle que le requérant ne peut plus continuer à vivre dans son pays d'origine, que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante n'a rendu vraisemblable aucun élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Iran, qu'en effet, entre le (...), date à laquelle son mari a fui l'Iran, et le (...), date de son propre départ de ce pays, elle n'a pas été victime de mesures de persécution ni menacée de l'être, les membres de la sécurité se limitant à perquisitionner son domicile et à la convoquer à deux reprises, sans suite judiciaire, que si elle avait été suspectée d'entretenir des liens avec son mari ou de détenir des informations sur les activités d'opposition de celui-ci, elle aurait été victime de mesures bien plus intenses que deux interrogatoires sans conséquence (pv du 7 juillet 2009, p. 4 et 9 s. réponse aux questions 20, 97 et 98), que ces mesures ne sont que de simples affirmations, étayées par aucun moyen de preuve, que par ailleurs, si des membres de sa famille l'avaient réellement recherchée depuis le (...) - date de son mariage -, ils l'auraient retrouvée à D._______, où elle a gardé plus de deux ans le même domicile et a continué d'exercer une activité lucrative, que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, que la recourante n'a en définitive pas rendu crédible une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant de son activité politique en Suisse - participation à une dizaine de manifestations contre le gouvernement iranien et rédaction de commentaires sur "Facebook (cf. disque compact annexé au recours) - la recourante ne revêt pas le profil d'une opposante dangereuse pour le régime, de sorte que son comportement en exil n'est pas susceptible de l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités iraniennes (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.", Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7), qu'en outre, les ressortissants iraniens ne courent, en général, aucun risque de persécution de la part des autorités de leur pays du seul fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger, que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur en Iran et en dépit de lois plus sévères, que d'une amende, payable en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. en particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du 20 février 2009 consid. 3.2.2; Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12), que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran : traitement des requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), la recourante, qui n'a pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile et n'a pas eu en Suisse d'activités d'opposition à l'Etat iranien, de nature à attirer l'attention des autorités de son pays, ne saurait se prévaloir d'un tel risque, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante, qui a vécu plus de 7 ans à D._______, est au bénéfice d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier, et peut compter sur un réseau social, si ce n'est familial dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :